CHAPITRE SEVJXtME'é â3S
Qui oserait dire, malgré J'hbtoira et le bon sens, que ce dialecte n'^t pas le langage traditionnel dé ce peuple ?
Toutefois, comnie. le préjugé contraire est invétéré et général, et que néanmoins les preuves matérielles de sa fausseté existent, notre devoir est de les produire, après avoir montré sur quelles frêles bases ce préjugé repose.
Que dit-on en effet? — On dit ceci.
Voyez avec quelle persistance le latin s'est maintenu dans les usages politiques, judiciaires et civils t jusqu'au treizième , quelquefois jusqu'au quatorzième siècle, en quelle langue les rois rédigent-ils leurs lois, les cours 'de justice leurs arrêts, les communes leurs délibérations ou leurs chartes, les notaires leurs actes? — en latin I II était donc universellement entendu et parlé 1
L'erreur grossière de ce raisonnement consiste à supposer que les lois, les arrêts, les chartes, les actes, pour avoir été rédigés en latin , avaient été préparés , discutés , adoptés en cette langue. Eh bien, non. Les notaires, les échevins municipaux, les conseillers des parlements, les chanceliers royaux, parlaient, discutaient en langue vulgaire; puis quand le travail avait été arrêté, délibéré, adopté, un clerc le mettait en un latin plus ou moins ridicule, et dans lequel le patois était quelquefois à peine déguisé par les fihales latines.
C'est ainsi que le notaire qui rédigea la loi salique. et la loi ripuaire mit colpus, pour cotip(l); trappa, pour trappe (2); traugus , pour trou , en gascon traûk (3) ; c'est ainsi que dans un arrêt de l'année 1290 le parlement de Paris disait boscuê pour bois, en languedocien bosc (4) ; c'est ainsi que le chancelier de Louis VIII, dans une charte de 1224, mettait haia pour haie (5).
Les preuves établissant que les lois, les délibérations, les arrêts , les actes notariés étaient d'abord préparés , discutés en patois, en langue vulgaire, et puis rédigés en latin, par un clerc plus ou moins expert en cette matière, sont nombreuses :
En voici qui sont sans réplique :
{i)Leg.SaUc.,m.XX, §7.
(2) ibid., tu. VII, S 8.
(3) Leg. Ripuar., lib. XLV, § 1.
. (4) Ducange, Glossar, verbo Bosc as, (5) Ibid.f Tcrbo Haia.
236 LANGUE française;
Le 26 juillet 1538, un an avant l'ordonnance de ViUers-Colterets, dont l'article III interdisait pour l'avenir la rédaction des arrêts et des actes en latin (1), le conseil municipal de Grenoble prit la délibération suivante :
« Proposé qu'il y a de MM. les consuls, conseillers et autres, qui sont plusieurs fois appelés aux conseils, tant généraux que particuliers, ne n entendent le latin, et des autres que bien petit y entendenty s'il serait bon, pour éviter tout soppesson (soupçon), et afin que chescun mieux l'entendent, d'escripre dores en avant toutes propositions et conclusions en langue vulgayre...,
C!onclud... que tout ainsi que en langue vulgayre Ton propouse et conclud, que aussi' ton escrira les propositions et conclusions (â). »
Voilà qui est formel. On proposait, on concluait en langue vulgaire^ et l'on rédigeait ensuite en latin.
Un passage du commentaire de Pierre Rebuffe, professeur à Bourges, sur l'article III de l'ordonnance de Villers-Cotterets, généralise la portée du document qui précède.
< Autrefois , dit-il , les notaires étaient dans l'usage de rédiger tous les* actes en un latin incorrect et barbare, qu'euxmêmes ne cpmprenaient pas ; . et ils étaient comme des pies , des perroquets et des coqs, qui parlent dans les palais de leurs maîtres, sans avoir le sens des sons qu'ils prononcent (3). »•
Si les notaires eux-mêmes n'entendaient pas toujours le latin dont il se servaient, et qu'ils répétaient comme des perroquets, il est bien évident que leurs clients Tentendaient encore. moins. Aussi était-il de règle que les notaires, en rédigeant les actes en langue latine, les expliquassent mot pour mot aux intéressés,
(1) On croit généralement que Tordonnance de Villers-Cotterets est la première interdiction qui ait été édictée contre l'emploi du latin dans la rédaction des arrêts ou des actes publics. C'est une erreur.
En 1490 et en 1510, qnarajite-neuf et vingt-neuf ans avant l'ordonnance de Villers-Cotterets, Charles VIII et Louis XII avaient déjà porté les mêmes défenses. François l" ne fit que les étendre.
(2) Berrlat Saint-Prix , Coup d'œil sur remploi de la langue latine dans les actes anciens, Mém. de la Société des antiq.^ t. VI, p. 285.
(3) Olim omnia instrumenta notarii conficere solebant verbis latinis, incultis et barbaris , quœ ne ipsi quidem Intel ligebant, sed erant tanquam Pica, Psittacus et Gallus, quiMoquuntur in palatiis dominorum, nec inlelligunt.... Ibid., p. 289.