CHAPITRE DEUXIÈME
d'histoire tyrrhénienne et viii livres dTiistoire carthaginoise (i). Tibère avait composé des poèmes grecs (2).
S'agit-il des plaidoyers, môme devant le tribunal des consuls? — On les prononçait en langue grecque, lorsque les intéressés étaient grecs. Ainsi Néron, qui était patron des Bolonais, des Rhodiens et des Iliens, plaida devant Claude consul, en latin pour les Bolonais, en grec pour les Rhodiens et les Iliens (3). La justice était même rendue en grec, dans les provinces de langue grecque. Le célèbre Grassus était devenu si habile dans cette langue, qu'il en parlait correctement les cinq dialectes ; et pendant sa préture en Asie, il répondit toujours sur les plaintes qui lui étaient portées dans le dialecte même du plaignant (4).
Enfin, et c'est là que se mesure la place qu'une langue occupe dans les mœurs dlune société, les choses familières et intimes se disaient ou s'écrivaient en grec. Les lettres de Gicéron à ses amis sont remplies de mots grecs. Plusieurs billets d'Auguste à Livie, au sujet de Glaude enfant, sont écrits de même (5). Gésar, frappé par Brutus, lui dit en grec, et toi aussi, mon fils, xal au téxvcv (6). Auguste, au lit de mort, adressa deux vers grecs à ses amis; Suétone les rapporte (7). Néron, réfugié dans la villa de Phaon, en proie à la profonde terreur qui précéda son suicide, se parlait à lui-même en grec ; cette lâcheté ne convient pas à Néron ! elle ne convient vas! ou irpeTrei N^poivt, ou irpéirti (8). Les détails de la mort sont le miroir des habitudes de la vie.
Quelle est donc la place qui restait, dans Rome, à la langue latine?
Le domaine de la langue latine comprenait toutes les parties et toutes les formes de la nationalité romaine ; les rapports avec les peuples étrangers et avec les provinces , la politique intérieure dans tous ses détails , l'administration de la justice dans toutes ses branches, enfin les arts, les lettres et la philosophie , choses empruntées des Grecs, et traitées d'après leurs modèles.
(l)Suéton. Claud.fC&p. 42.
(2) Ibid., Tiber, cap. 70.
(3) Sueton., Nero, cap. 7.
(4) Quintilian. Institut, orator, lib. XI, cap. ii.
(5) Sueton., Claud., cap. 4.
(6) Suelon., CJul.yCxs,, cap. 82.
(7) Suelon.y Octav. August.,ca.^.^3.
(8) Suelon., ^ero^ cap. 49.
Mais, si les lettrés romains employaient souvent la langue grecque, dont Tusage, suivantrobservationdeCicéron,aétait trèsétendu dans le monde, tandis que l'usage de la langue latine était restreint (I), au Latium » la majesté du peuple romain voulait que les matières politiques et juridiques fussent traitées exclusivement en latin, et conformément aux formes établies.
Pour employer notre langage moderne, le latin était, dans toute l'étendue de l'empire, langue d'Etat, langue légale et officielle.
Par cela môme qu'elle est officielle, une langue doit ôlre employée dans toutes les circonstances et dans tous les actes qui ont un caractère public.
Ainsi, un ambassadeur grec était-il introduit dans le sénat? — il était assisté d'un interprète ; sa harangue était rendue en latin, et on lui répondait en latin (2). Cela était naturel. Une ville recevait-elle le droit de cité romaine? Elle réclamait, comme signe extérieur de sa dignité, le droit de se servir du latin dans ses actes administratifs. Ainsi fit, l'an 571 de Rome, la ville de Cumes, qui n'obtint pourtant du sénat la permission d'user de la langue latine que pour les actes publics et les.ventes à l'encan (3).
En outre, tous les actes de la vie civile d'un citoyen, le mariage, l'adoption, le testament, la nomination d'un tuteur, l'émancipation, l'achat, la vente ne pouvaient être accomplis que dans la langue légale, et avec certaines formules traditionnelles, que les jurisconsultes appelaient verha légitima. Ces formules étaient de rigueur. Varron , dans son traité d'économie rurale, a soin de donner les formules employées dans l'achat de tous les animaux. Voici en quels termes il fallait acheter une chèvre, pour en être légalement propriétaire :
« Affirmez-vous que cette chèvre est en état de bien manger et de bien boire aujourd'hui , et qu'elle sera ma propriété légitime? » — à quoi le vendeur devait répondre : « Spondeo » ; — je l'affirme (4).
Pendant longtemps, ces principes du gouvernement romain
(!}... Groeca loguntur in omnibus ferè genlibus, latina suis finibus, exiguis sane, contincntur. — Cirer. Orat, pi-o Arckia, cap. X.
(2) Valer. Maxim, lib. II, cap. 2.
(3) Cumanis eoanno potcnlibiis |)crini8sum est ut publiée latine loquerentur, et priiTonibus latine venlendi jus essel. — Tit. Liv., ^iJ/or., lib. XL, cap. xlii.
(4) Yarr. De re rusfic, lib. II, cap. m.