‹ Histoire des origines de la langue franc̜aiseChapitre 27 sur 256 · CHAPITRE DEUXIÈME. ko · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME. ko

furent l'objet d'une observance scrupuleuse. Un Grec, personnage considérable, institué juge de la province d'Achaïepar le gouvernement romain, était-il convaincu de ne pas savoir la langue latine? — Claude le rayait du tableau (1). Un juge lycien député à Rome recevait le même traitement du même empereur, pour la même cause (2). Tout cela était logique.

Mais il arriva une époque où la langue latine devenue insuffisante resta au-dessous des nécessités de son rôle de langue légale ; ce fut lorsque Antonin le Pieux eut étendu à tous les hommes libres de l'empire le titre et les droits de citoyen romain , révolution immense qui était accomplie un peu avant Tannée 180 de l'ère vulgaire (3).

Alors, quelque étendu que fût le nombre des interprètes autorisés, la langue latine n'aurait pu suffire à la multiplicité infinie des contrats qui allaient intervenir entre les nouveaux citoyens.

Où trouver en effet, dans la Gaule, en Espagne, dans lesPannonies, en Grèce, enThrace, dans l'Asie Mineure, dans le Pont, en Syrie, en Egypte, en Afrique, assez de notaires sachant le latin pour rédiger les contrats en cette langue , assez de magistrats pour les apprécier? où trouver, chez tant de peuples divers, parlant tant de langues différentes, assez de juges initiés aux arcanes du droit romain, pour observer fidèlement ces formules sacramentelles, ces vei^ba légitima, sans lesquelles les contrats étaient nuls?

L'extension immense du titre de citoyen romain devait donc modifier et modifia en effet les conditions antiques et traditionnelles dans lesquelles les droits en avaient été exercés jusqu'aloi*s. Bien évidemment, le gouvernement romain, en donnant ces droits, ne pouvait plus imposer, pour les exercer, l'usage d'une langue inconnue dans des milliers de villages où les nouvelles franchises venaient de pénétrer.

Quel parti prendre , en présence d'une difficulté légale , qui menaçait d'arrêter dans toute l'étendue de l'empire l'activité des transactions? — 11 n'y en avait qu'un de raisonnable et de pratique ; Papinien le suggéra à Septime Sévère ; il consistait à

(l)Sueton., Claud., cap. G.

(2) Dio Caa&.^Hisfor.y lib.XL, c. xrii.

(3) In Orbe romano qui sunt, exconslitutioDc Imporutoris Antonini civci Romani effectisunl. — Ulpion.^Wb. 2% ad cdiclum. — Dùjest., lib. l, tit.V, leg. 17.

k6 LANGUE FRANÇAISE.

étendre aux grandes langues de l'empire , autres que le tatin, le caractère de langue légale.

C'est ce qui fut fait pendant que [Papinien était préfet du prétoire; ce qui place la date de cette mesure entre Tannée i93 et Tannée 211 de l'ère vulgaire.

Papinien commença donc la réforme ; il l'aborda par le côté le plus simple, mais le plus irrésistible , par le côté des affaires quotidiennes et courantes , le contrat appelé par les Romains obligation verbale, obligatio verborum. C'était évidemment le plus ordi* naire et le plus facile, puisqu'il s'opérait de contractant à contractant, sans intervention de magistrat ou de notaire , et par un simple échange de mots précisés par la loi. i

Jusqu'à Septime Sévère, Yobligation verbale n'avait pu être contractée qu'en latin ; sur l'avis de Papinien, elle put être contractée en grec. C'était un très-grand progrès, en raison du génie spécialement commercial de la nation grecque ; mais la porte de la réforme une fois entrebâillée au grec , le punique et le syriaque y passèrent. Papinien, guidé par le bon sens pratique, justifia cette extension par l'intérêt d'ailleurs évident des transactions (i).

Ainsi, à la mort de Papinien, arrivée prématurément et tragiquement sous Caracalla, en 212, voilà déjà trois langues étrangères, le grec, le punique et le syriaque, qui partagent avec le latin le caractère de langues légales. Ces trois langues n'ont encore, il est vrai, qu'un pied dansja légalité , car elles ne peuvent servir qu'à la confection d'un contrat oral ; mais l'élan est donné , et elles ne vont pas tarder à envahir le domaine des contrats écrits.

C'est Ulpien, préfet du prétoire sous Alexandre Sévère (2), qui accomplit cette seconde partie de la réforme; et elle doit nous être particulièrement chère , car elle ajouta nominiativement le gaulois à la liste des langues légales.

De tous les contrats écrits, celui qui intéressait de la manière la plus directe et la plus intime la volonté du citoyen , c'était évidemment le fidéicommis.

(l)Eadem an inalia litigua respondeatur, nibU inlerest. Protndesi qiiis laUne interrofi^Terit, respondeatur ei grœce : duramodo coDgrueoter respondeatur, oblU gatio coostituta est... sedutrum hoc ad usque graecum sermonem tantum protrahimus. An vero et ad aliura, pœnum forte, Tel assyrium , vel cujus allerius linguae, dubitari potest... Sed et veram patitur ut omnis sermo oontineat verboramobligaUonem... » Digeit.j lib. XLV, 1. 1, § 6.

(2) De Tan ?.22 à Tan 22jS de Tèrc vulgaire.

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