CHAPITRE DEUXÈIME. kl
Imposer au testateur grec, gaulois, espagnol, arménien l'obligation décrire son fidéicommis en latin, c'était, dans presque tous les cas , l'obliger à appeler un notaire , \xa homme public lettré, et à lui exposer ses plus secrètes intentions. En législateur philosophe, Ulpien voulut laisser son voile à la pensée du testateur; et il autorisa désormais pour la rédaction du fidéicommis, au choix du testateur, l'emploi du latin, du grec, du punique , du gaulois, ou de la langue de toute autre nation (1).
La révolution si résolument commencée va suivre sa marche victorieuse jusqu'au bout ; mais constatons qu'à la mort d'Ulpien, massacré par les prétoriens, en l'année 228 de l'ère vulgaire, les langues des quatre plus grands peuples soumis à la domination romaine , la langue grecque , la langue punique, la langue syriaque et la langue gauloise, reprenaient des mains des empereurs le caractère national dont elles avaient été dépouillées par la conquête. Elles n'étaient plus seulement langues usuelles et populaires ; elles étaient langues légales. Le citoyen gaulois , le Syrien, l'Africain, le Grec n'avaient plus seulement le droit d'employer ces langues dans leurs familles; ils en pouvaient user dans leurs contrats. Ck)mme les peuples qui les avaient fidèlement conservées, ces nobles affranchies du droit et de la philosophie reprenaient leur droit de cité.
La translation du siège de l'empire à Gonstantinople, opérée en l'année 330, acheva la ruine du latin comme langue légale exclusive ; mais ce qu'il perdit ne profila qu'à la langue grecque.
En accordant aux grandes langues de l'Europe la dignité et l'autorité officielles, Papinien et Ulpien s'étaient proposé de faciliter l'exercice des droits de citoyen et de seconder le développement des affaires : ils n'avaient pas voulu affaiblir l'autorité centrale du gouvernement romain. Aussi la langue latine demeura-t-elle en possession de la matière des décrets (2). Mais il fallut bien donner aux préteurs des provinces d'Asie, où la langue grecque était plus répandue y la possibilité de se faire entendre
(1} FidelcommUsa quocumque sermone reliiiqui possuiit; non solum latina. vel grœca lingua, sed etiam punica, vel gallicana , vel alterius cujusque gentis, — Ulpian.y lib. Il Fidecommissorum. — Digest.^ lib. XXXII, 1. xi.
(?) Décréta a Praeloribus latine interponi debent. — Tryphonius, lib. Il Disputationum. — Digest., lib. XLII, 1. 1, 1. XLVIII. — Tryphonius était, avec Paul et Ulpien, Tun des conseillers d'Alexandre Sévère. — Voir Spartian., ISever., cap. LXVIII.
de leurs administrés. Pour atteindre ce but , une loi du 5 de janvier de Tannée 397 autorisa les magistrats à rendre leurs sentences en lalinet en grec; et comme la loi était donnée par Arcadius et pas Honorius, elle fut applicable aux deux empires(l).
Restait un dernier pas à faire ; c'était d'enlever à la langue la> tine la possession exclusive de la matière si grave des testaments. Ce pas fut fait, en Orient, par Théodose II, en Occident par Valent inien III.
Une loi commune aux deux princes , de Tannée 439, permit à tout le monde de tester en grec (2). Par une seconde loi de la même année les mêmes princes autorisèrent l'emploi de la langue grecque pour la nomination des tuteurs testamentaires (3) ; et par une troisième, ils permirent de faire aussi en grec l'affranchissement testamentaire des esclaves (4).
On le voit, les empereurs qui suivirent Alexandre Sévère n'ajoutèrent rien aux prérogatives qu'il avait accordées nommément au punique, au syriaque, au gaulois, et en général à toutes les langues parlées dans l'empire. Le grec seul gagna les matières du décret et le domaine important des testaments (5) ; mais si les langues nationales de l'Europe et de l'Afrique ne firent pas de conquêtes, elles ne firent pas de pertes. Justinien consigna dan3 les Pandecies les décisions de Papinien et d'Ulpien établis* sant le caractère légal donné à ces langues, et, en les y consignant, il en renouvela l'autorité. Il fit même un peu plus, en ce qui touche l'emploi de ces langues dans les contrats résultant des obli-
(1) Judices tam latina quam graecalingua sentenlias prorerre possunt. — Cod. Justin., lib. VU, tit. 45, 1. 12.
(2) Illud etiain huic legi prospeximus inferendum, ut etiam grœce omnibus liceat t68tftri. — Cod. Justin. Kb. VI, tit. 23, 1. 21, § 4.
(3) Totores etiam grœcts verbis licet in testamentis relinquere. — Cod, Justin,, lib. V, lit. 28, 1. 8.
(4) Directas libellâtes grœcis ?erbis liceat in testamentis relinquere,... ac si legilimis yerbis eàs testator dari jusslsset. — Cod. Justin,^ lib. VII, tit. 2, 1. 14.
(5) Les testaments des citoyens romains ne cessèrent pas d*ètre écrits en latin, dans r£mpire d'occident, surtout dans les («aysde la Gaule où le Bréviaire d'Anien perpétua la législation romaine , et qui reçurent de cette pratique le nom de pays de droit écrit. Les notaires les traduisaient ?erbalement en gaulois, lorsque les testateurs n'entendaient pas le latin.
Dans un testament de Tan 1277, rapporté par Valbonais , Hisl. du Dauphiné^ t. 2, prennes, p. 16, il est dit : « Item dicit quod testamenlum bujus modi fuit lectum de yerbo ad ?erbum coram ipso domino de Bello-yidere, materna lingua expositum. »