CHAPITRE TROISIÈME
cèrent leur serment en langue romane, et les Âustrasiens en langue allemande (1).
5^ Le récit de la mort de Bernard, duc de Septimanie, tué à Toulouse, en Tannée 844, récit extrait delà chronique d'Odon Âribert , contemporain, et dans laquelle il est dit : a Le cadavre resta deux jours sans sépulture, devant la porte. Le troisième jour, Samuel , évêque de Toulouse, le fit enterrer, avec une épitaphe, écrite en langue romane, sur sa tombe (2). »
Ainsi, la langue romane est mentionnée, comme étant la langue populaire de la Gaule, dans des monuments authentiques du septième , du huitième et du neuvième siècle.
Elle était donc parlée et écrite antérieurement au dixième.
On peut citer également au moins deux exemples de renonciation et de l'emploi de la iangue romane postérieurement au treizième siècle. Tels sont :
1*" La préface d'une traduction des Psaumes de David, faite en roman de Lorraine, en 1365. Cette préface commence ainsi : a Cilz qui ait cest psaultier de latin translateit en romans prie e requiert ceulz qui lou vorront transcrire et copier, que il metent ou faicent mettre tout devant lou psaultier ceste préfaice et prologue qui s'ensuit, pour entendre plus clairement tout lou romans trait dou latin (3) » .
2<> Un extrait des statuts synodaux de l'église de Nantes, de Tannée 1387 , relatif aux cérémonies du baptême, et où il est dit : a que le baptême ait lieu avec tout respect et dignité , ainsi qu'avec la plus grande prudence, surtout dans la distinction et l'emploi des mots, lesquels constituent toute la force du sacrement... Les prêtres doivent souvent enseigner aux laïques à baptiser en langue romane, et en cette forme les enfants; et ceux-ci à baptiser leur père et leur mère, en cas d'extrême nécessité (4) « .
(1) Xi\hàrd, Histor, distention. filior. Ludov, PU, lib. III, cap. Y.
(2) « Per bidaumante fores insepuUura mansil cada ver. Tertio die, Samuel, episcopus Tolosanus, illud sepultura; tradtdit, cum bac inscripiione in romamio tumulo apposila. » — Nouv, Recueil des histor. des Gaules , t. VII, p. 287.
(3) Petit-Radel, Recherches sur les Ribliothèques anciennes et modernes^ jusqu'à la fondation de la bibliothèque Mazarine, p. 339. — M. Le Roux de Lincy a également publié cette préface et décrit le manuscrit du Psautier, dans son Introduction aux Quatre Livres des Rois, en français du douzième siècle; p. XL, I.
(4) Cl Baptbmus cum omni rererentia et honore, et cum magna cautela fiât.
La langue romane était donc usitée postérieurement au treizièm siècle.
Nous nous bornons aux exemples qui précèdent, parce qu'ils suffisent à renverser de fond en comble l'opinion de TAcadémie sur la durée et sur le siège de la langue romane.
En effet, les cinq premiers prouvent que la langue romane est antérieure au dixième siècle ; les deux derniers prouvent qu'elle est postérieure au treizième, et tous ensemble montrent qu'on donnait également le nom de langue romane aux dialectes populaires de Toulouse, d'Amiens , de Nancy, de Tournay, de Tours et de N^tes , c'est-à-dire aux idiomes parlés ou écrits de la France entière.
Maintenant que le lecteur a une idée précise de ce qu'il faut entendre par la langue romane, il convient de fixer l'époque à laquelle cette dénomination fut introduite, d'indiquer la cause qui la fit employer et surtout de marquer le sens qu'on y attacha.
L'emploi de l'expression langue romane pour désigner la langue gauloise correspond avec l'établissement régulier des Francs dans la Gaule, c'est-à-dire avec le commencement du sixième siècle.
Quelle fut la cause de cette nouvelle désignation ?
L'établissement régulier et définitif des conquérants germains dans la Gaule eut pour résultat d'y faire vivre côte à côte, réunis sous un seul et même gouvernement, mais séparés par des législations civiles différentes, deux sortes d'habitants : les anciens Gaulois soumis, et les Germains leurs vainqueurs.
Les Germains, Francs ou Bourguignons, arrivèrent avec leurs coutumes, qui étaient la loiSalique, la loiRipuaire et la loi Gombette.
Les anciens Gaulois gardèrent leur législation civile propre , laquelle depuis Antonin le Pieux était , pour tous sans exception, le droit romain.
En vue de maintenir cette démarcation civile entre eux et les Gaulois, les conquérants se désignèrent eux-mêmes, dans leurs lois générales, sous leurs noms spéciaux, et ils donnèrent aux Gaulois le nom de Romains.
Pourquoi les Gaulois furent-ils appelés Romains? — Parce que
maxime in distinctione verborom et prolatioae, in quibus tota virtus sacramenU consislit... et in romano verbo sub hac forma latcos doceant sacerdotes debere fréquenter baptizare pueros ; pat rem et matrem pueri in summa nécessitâtes » — D. Marlène, Thesaur. nov, anecdotor., t. IV, colon. 93, n« III.