CHAPITRE TROISIEME
depuis la célèbre constitution d'Ântonin le Pieux, m orberoynanoy rapportée au Digeste (1), le titre de citoyen romain avait été accordé à tous les hommes libres de Tempire, et que dans les relations de la vie on disait indifféremment : Je suis citoyen romain, ou simplement : Je suis Romain.
On en trouve la preuve dans la revendication opposée par saint Paul au tribun de la cohorte de Jérusalem qui allait le faire battre de verges : « Le tribun, s'approchant, lui dit : Dis-moi si tu es Romain? — Paul répondit : oui (2) ».
On ne trouverait pas d'ailleurs dans l'histoire un fait mieux établi que cette qualification de Romains donnée aux Gaulois, à partir de l'établissement définitif des Barbares.
a Tous ceux qui n'étaient pas originaires des provinces soumises à l'empire, disent les bénédictins continuateurs du Glossaire latin de Ducange, étaient Barbares ; tous ceux qui appartenaient à ces provinces étaient Romains (3) ». Ayant aussi à s'expliquer sur la signification du mot Romains, à la même époque, les bénédictins, auteurs de V Histoire littéraire de la France, disent : a C'est ainsi que l'on nommait les anciens habitants des Gaules (4) ».
Des textes en très-grand nombre viennent confirmer cette doctrine générale. Nous allons placer les principaux sous les yeux du lecteur.
Un capitulaire de Clotaire I", de l'an 560, réglant d'une manière générale les juridictions du royaume, statue ainsi qu'il suit au sujet des Gaulois :
a Nous ordonnons que les affaires pendantes entre Romains soient terminées par les lois romaines (5) ».
(1) la orbe romano quisunt, ex conslitutione imperatoris Anionini, mes Romani efTecti sunt. — Digest., lib. I, lit. V, 1. 17.
Plusieurs auteurs ont attribué cette loi à Caracalla. La Novelle 78 ne permet pas de douter qu'elle ne soit d'Antonin le Pieux.
Elle s'exprime ainsi :... Antoninus Pius cognominatus , ex quo etiaro ad nos appellatio hœc pervenit, jus Romanœ civitatis prius ab unoquoque subjectommpelitus..., A'of^e//. 78, cap. V.
(2) Accedens autem tribunus, dixit illi : « Die mihi si tu Romands es ? — At Ule dixit : etiam. y>Act, apostolor,, cap. XXII, Ters. 27.
(3) Glossar. mediœ et infim. Latinitatis, verbe Barbarus,
(4) Histoire littér. de la France, t. in, p. 17.
(5) « inter Romanos negotia causanim romanis legibnsprœciptmusterminari. — CapUular, Reg. Franc., Chlotar. constitutio generalis. — Ann, CLX.
72 LAKGUE FKAKÇAISE.
Le témoignage de la loi Gombette, de la loi Salique et de la loi Ripuaire n'est pas moins formel.
La loi bourguignone, qui est la plus ancienne des lois barbares (i) , porte très-clairement les traces de la distinction nominative faite par les conquérants eux-mêmes entre leur propre nation et la nation gauloise, qu'ils nomment romaine.
a Les administrateurs et les juges, appliquant nos lois amendées et réunies en un (seul code, doivent dès à présent prononcer entre le Bourguignon et le Romain^ sans rien recevoir des parties *à aucun titre (2).»
a Sachent tous nos comtes, conseillers, domestiques, majordomes et chanceliers, tous Bourguignons et Romains, comtes des villes ou des villages, qu'ils ne doivent rien recevoir pour les causes plaidées ou les jugements rendus, sous peine d'être exclus de leurs fonctions (3).
Ainsi s'exprime la préface de la loi Gombette. Le texte porte un grand nombre d'exemples confirmatifs de ces désignations.
a Quiconque aura détourné l'esclave d'autrui, son cheval, sa jument, son bœuf ou sa vache , Bourguignon ou Romain , qu'il soit mis à mort (4). »
a Tout libre, soit Bourguignon, soit Romain, qui aura volé un porc, une brebis, des abeilles, une chèvre, payera l'amende triple (5).»
Les autres lois barbares emploient les mêmes termes. On lit dans la loi Salique :
a Si un Romain a enchaîné un Franc, sans motif légitime, il payera trente sous (6).
(1) Elle est cèrlaioement antérieure à la conquête du royaume bourguignon par les Francs, en 534. La préface parle de la seconde année du règne de Gondebaut, ce qui indique Tannée 468.
(2) Omnes itaque administrantes ac judicantes secundum nosiras leges, quœ commoni Iractatu coropositœ etemendatœ suni, inter Burgundionem et Bornai num a prœsenti tempore judicaredebent.... — In leges Burgundion. Gundobald, régis prxfalio.
(3) Si'iant Itaque optimales, comités, consiliarii,.... Burgundiones quoque et Ramanif civitatura aut pagonim comités.... — /6id.
(4) TU. llf, S 1.
(5) Til. JJI, S G.
(0) Leg. Salicœ, lit. XXXV, $ 8.