‹ Histoire des origines de la langue franc̜aiseChapitre 4 sur 256 · X PREFACE · texte numérisé non relu

X PREFACE

d'employer la langue latine dans les actes publics et dans les ventes à l'encan.

Le sénat accorda la demande des Cumains (1) .

Ainsi y l'usage de la langue latine dans des actes publics impliquait y pour les individus comme pour les villes, la participation la plus complète aux droits de cité romaine ; l'un n'allait pas sans l'autre. Le sénat était si avare de ces prérogatives, qu'il avait établi comme quatre degrés préparatoires à rinitiation au droit de cité romaine, qui étaient les titres de : ville libre , ville alliée , ville à droit latin , et ville à droit de cité, sans suffrage. Toutes ces villes étaient condamnées à l'usage de leurs langues locales. C'est ce qui explique pourquoi toutes les inscriptions italiennes des monuments ou des monnaies sont en langue osque, ombrienne, étrusque, falisque ou gauloise jusqu'à la fin de la guerre sociale, qui donna aux alliés le droit de cité romaine, et, avec le droit de cité, Tusage légitime de la langue latine.

La connaissance de ces faits relègue donc au pays des rêves les doctrines de ceux qui croient que les Romains allaient imposant partout la langue latine autour d'eux. Nonseulement ils ne l'imposaient à qui que ce fût, en dehors des cas précis et restreints prévus par la loi ; mais ils n'en permettaient l'usage public et officiel qu'à des personnes ou à des villes placées dans des conditions rigoureusement définies.

Il en est de même de la propagation de la langue latine dans les Gaules , attribuée par quelques personnes aux co^ lonies qu'y établirent les Romains. « Leurs armées victorieuses, a-t-ondit, laissèrent après elles des colons, qui répandirent de totAS côlés les coutumes , les lois et le langage des vainqueurs (2). »

Encore des chimères.

(1) Voici comment s'exprime Tite-LÎTe : « Gamanis eo anno petentibus pet*missuro, ut publice laUne loquerentur, et prœconibus latine vendendi jus esset. m ~ Tit. Lit. BUtor,^ lib. XL, cap. 42. — Voir aussi lib. VIII, cap. 14 ^

(2) Francis Wey, Des Bévolat» da langage en France, cliap» !*'*«

PBÉFAGB. Xj

En ce qui touche les colonSy les armées romaines n'en laissaient aucun après elles. C'était le sénat qui décrétait les colonies y et qui les envoyait établir solennellement par des commissaires.

Il y en avait onze dans toute la Gaule. Pline en a dressé la liste et les noms (1) :

Trois étaient dans la Gaule Belgique ; une seule dans la Gaule Celtique ou Lyonnaise; sept dans la Narbonnaise.

L'Aquitaine d'Auguste , c'est-à-dire le pays entre la Loire et les Pyrénées, n'en avait pas une seule.

Pour devenir colon, il fallait être, non pas seulement Romain , mais citoyen romain et légionnaire vétéran .

La légion romaine, au complet, était de <^,000 hommes. Eq supposant qu'elle n'eût pas perdu un seul soldat, en 20 ans, une légion ne pouvait donc pas donner plus de kyOOQ vétérans à une colonie. En moyenne, les vétérans fournis par une légion ne dépassaient pas 2,000 hommes.

C'étaient, pour onze colonies établies dans la Gaule, 22,000 vieux soldats complètement illettrés, appartenant, depuis l'époque de César, à toutes les parties de l'Italie, en parlant tous les patois , et cantonnés de la manière suivante : 6,000 aux bords du Rhin; 2,000 à Lyon; 1<^,000 entre Narbonne et les Alpes.

Pas un seul dans les autres parties de la Gaule , c'est-àdire dans les vastes pays nommés plus tard la Bourgogne , la Lorraine, la Champagne, l'Ile-de-France, la Picardie, la Normandie , la Bretagne , le Poitou , le Limousin , l'Auvergne, le Vélay, le Rouergue, le Périgord, la Guyenne, la Gascogne, le Béarn, le Languedoc, depuis la Garonne jusqu'à Narbonne.

Et cependant, que de gens considèrent les patois parlés dans tous ces pays comme dérivant du latin , apporté par les vétérans I

Voilà pour les colons, que les armées romaines auraient laissés après elles.

(1) Plin., Hut. natur., Ub. UI, cap. 83. — Lib. IV, cap. 3i.

Page 1