‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 10 sur 37 · LOIS INTÉRIEURES MARITIMES · texte numérisé non relu

LOIS INTÉRIEURES MARITIMES

En commençant ce travail, j’ai posé en principe que les lois intérieures des peuples n’avaient et ne pouvaient avoir' aucune valeur internationale; il est cependant très-important de connaître ces lois, parce qu’elles peuvent jeter quelques lumières sur les relationsdes États.

A l’origine du commerce maritime et de la navigation, certains usages s’établirent entre les marchands et réglèrent leurs rapports réciproques. Ces usages, basés sans aucun doute sur la justice naturelle, puisqu’ils devaient être acceptés par deux parties également libres et indépendantes l’une de l’autre, restèrent pendant longtemps à l'état de tradition, transmises de génération en génération, et sans être écrites. L’autorité souveraine n’iiitervenait pas dans cette espèce de législation, qui s’améliorait sans cesse, parce que chaque navigateur était disposé à s’approprier ce qu’il avait pu découvrir de bon et d’utile, dans les pays par lui parcourus '. Les premières traditions maritimes durent venir de l’Inde d.ans la Méditerranée, où elles furent apportées par les Aralxis et communiquées aux Phéniciens. Ces derniers les répandirent

' Pardessus, CnUectinn déslois maritimes antérieures au xsui’ siècle, introd., |"vol.,p. 6.

St) DROIT MARITIME IMTER.NATIO.NAL.

dans le bassin eutierde cette mer, uni vers maritime des anciens.

Le commerce se développant de plus en plus ; la navigation, quoique considérée comme un secret d’État, se popularisant chaque jour davantage chez les Grecs, les coutumes furent constatées par écrit; mais il ne paraît pas que les législateurs proprement dits, les chefs d’États, soient intervenus dans ces fédactions. Elles eurent pour auteur des citoyens intéressés au commerce, navigateurs eux-mêmes, et ayant, par conséquent, une expérience personnelle des nécessités du négoce et de la navigation, ou peut-être des magistrats chargés de rendre la justice aux marchands.

Les lois maritimes anciennes des Indiens ne nous sont pas connues ; cependant on trouve dans la législation de Menu ‘ quelques dispositions relatives à la navigation, et notamment au fret des navires Celles des Arabes, et des premiers, peuples navigateurs de la Méditerranée, même des Phéniciens, ont été anéanties ; il ne nous en reste aucun fragment. Ces dernières auraient sans doute pu se retrouver dans les lois de Carthage ; mais le temps, et surtout la haine de Rome, ont anéanti toutes les traces des usages de son ancienne et malheureuse rivale. Si nous en croyons les historiens grecs, la législation phénicienne prenait les plus grandes précautions pour empêcher que les secrets de la navigation fussent enseignés aux étrangers. Les Romains ont fait le même reproche aux lois de Carthage.

Rhodes fut longtemps une puissance maritime. La sagesse de sa législation faisait l’admiration de tousles peuples; elle est complètement perdue pour nous, sauf un fragment qui a été inséré dans les lois romaines. Encore est-il permis de croire que ce fragment a été profondément altéré, sinon complètement dénaturé, par les jurisconsultes romains *.

. * V. Inst, of Ilindu law bij il'ltl. James, ch. 8,'arl. 15G et 157.

^ Pardessus, dans l'ouvrage cité, pense que le passage dont je parle eat relatif au prêt à la grosse. Un de mes. amis, savant aussi profond que modeste, M. le comte de Laborde, l'applique au fret. Je partage cette dernière opinion.

’ V. Pardessus, inirod., I"vol , p. 31.

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Quant à la compilation, en grec moderne, présentée sous le nom de droit maritime rhodien, elle n’est digne d’aucune confiance. C’est une œuvre récente et tout à lait étrangère à l'origine que l’on veut lui attribuer '. Il est môme’à remarquer que ces dispositions sont opposées à celles insérées, dans le Digeste, sous le nom de lois rhodiennes. Il me paraît probable’ que cette législation si vantée, fut empruntée à celle des Arabes et des Phéniciens, peut-être même à celle des Cretois, et perfectionnée par ceux qui la rédigèrent.

Les seules lois maritimes de l’ancienne Grèce que nous connaissons sont celles d’Athènes. Encore faut-il remarquer que nous no possédons pas le texte même; mais, en rassemblant les fragments épars dans les discours des orateurs, et surtout de Démosthènes, on peut former un ensemble, suffisant pour nous donner une idée générale de ces lois. 11 est probable que, sauf de légères diflérences, nécessitées par les usages locau.x, elles furent les mêmes que celles des Rhodiens; la législation paraît avoir été assez complète. Ainsi, on trouve des dispositions relatives, à la course maritime et aux prises ; malheureusement, sur ces deux points, les fragments parvenus jusqu’à nous sont trop peu importants pour nous faire apprécier le système entier. Je ferai seulement remarquer qu’il n’y est question que des prises faites sur l’ennemi, et non de celles qui pourraient avoir lieu sur les peuples pacifiques. Les reprises étaient traitées à Athènes à peu près comme elles le sont aujourd’hui en Europe. Une magistrature spéciale existait pour juger plus rapidement les différends maritimes. Les juges étàient nommés par le peuples, pour , une année. La session des Nauvo^txoi tenait pendant les six mois d'hiver, c’est-à-dire pendant le temps de la suspension de la navigation. Une instance ne pouvait durer plus d'un mois. Les étrangers, liés aux Athéniens par des traités, étaient soumis à cette juridiction.

Une institution qui doit être signalée, parce qu’elle présente

' V, l’ortlessus, ubisup.

DROIT maritime INTERNATIONAL.

tinc sorte de caractère international, est celle des proxènes, délégués du peuple athénien dans les pays étrangers, pour protéger les commerçants nationaux Nous ignorons quelles étaient exactement les fonctions de ces magistrats ; mais il est hors de doute qu’elles ax'aient une très-grande analogie avec celles de nos consuls. Une pareille institution peut paraître surprenante, de la part des Grecs, qui^allectaient le plus profond mépris pour les étrangers; elle prouve, à mon avis, que l’on a beaucoup exagéré la haine de ces peuples pour les barbares; cette haine cédait facilement devant la puissance de l'esprit commercial et l’amour du gain. Cet établissement montre d’une manière positive l’existence et l’activité des relations internationales, car elle n’émane pas de citoyens agissant individuellement et comme hommes privés, mais du gouvernement, du peuple athénien, et du gouvernement sur le territoire duquel le proxène était établi.

Romulus, en fondant la ville qui devait un jour devenir la maîtresse du monde, avait proscrit le commerce ; les esclaves seuls pouvaient s’occuper de cette industrie, déclarée indigne d’un citoyen. Cependant le négoce s’établit à Rome ; et lorsque, plus tard, le commerce maritime fut connu, il y trouva de nombreux partisans, parce qu'il était la source de bénéfices considérables. Cet élément nouveau apportait avec lui une foule de contrats nouveaux, il modifiait les transactions, il appelait une jurisprudence spéciale et nouvelle. Les préteurs commencèrent à s’occuper du droit maritime ; ils rendirent des décrets, des édits, des décisions ; de leur côté, les jurisconsultes travaillèrent cette matière. Sans aucun doute, les uns et les autres empruntèrent aux lois grecques, et peut-être môme aux lois carthaginoises, la plus grande partie de leurs

' Le proxéiie était toujours choisi parmi les citoyens du p,iys où il devait résider, et devait être accepté par le chef de ce pays. Il n'était pas payé par le trésor public, mais il jouissait de privilèges honorifhjucs considérables. Presque toutes tes républiques grecques avaient des proxenes cp Egypte; plusieurs même y avaient un magistrat et un temple. I'. Pardessus, ouvrage cité, t. i, ch. 2, p. 52, et inirod., p, 29.

TITRK II. — l’REMIKIlK 1‘ÉRIOnE. 89

déci.>îions et de leurs règlements. Les Rhodiens, fldtles alliés des Romains, furent certainement rais à contribution pour former la jurisprudence nouvelle, et s’il est vrai que lé fragment connu de nos jours sous le nom de loi rhodknne ait été réellement emprunté à cette législation, il le fut vers l’an 51 avant l’ère chrétienne.

Les lois romaines sont exclusivement consacrées à régler le commerce maritime et la navigation. Elles ne nous offrent aucun texte, aucune expression qui puisse nous mettre sur la trace des usages internationaux ; et, sauf l’institution des proxènes, les dispositions relatives aux prises et reprises, cette remarque s’applique également à la législation athénienne.

Tout ce qui précède montre que, dans la période de l’antiquité proprement dite, le droit maritime international n’était pas encore connu, comme branche de la science humaine ; le droit secondaire n’existait pas. Mais tous les monuments qui nous restent de ces temps reculés, et malheureusement ils sont peu nombreux, tendent à prouver que les anciens connaissaient la loi primitive internationale, et qu’ils exécutaient ses prescriptions, jusqu’au moment où, absorbés par la puissance romaine, tous les peuples ne formèrent plus qu’un seul peuple. Le droit maritime international de cette pénode consistait donc uniquement dans quelques coutumes conformes à la justice naturelle, bien connues de tous, et fidèlement exécutées. La domination romaine, en s’étendant sur tous les rivages de la mer Méditerranée et des mers adjacentes, rendit le droit international inutile. Toutes les cétes étant occupées par les sujets ou les vassaux du môme souverain, tous les navigateurs étant de la môme nation, les lois intérieures de ce souverain étaient seules applicables. Devenues inutiles, les prescriptions de la loi primitive, en matière internationale, furent négligées et tombèrent bientôt dans un complet oubli. Cette môme cause s’opposait à ce que le droit secondaire pôt naître, puisqu’il ne pouvait exister aucun traité international dans un monde possédé par une seule nation. i

TITRE III

PROr.RKS ET VARIATIONS DU DROIT MARITniF, INTERNA- TIONAL ET DES LOIS INTÉRIF.URES MARITIMES, DEPUIS LA DESTRUCTION DE l’eMPIRK ROMAIN d’oCCIDENT PAR LES BARBARES (476), JUSQü’a LA DÉCOUVERTE DE l’aMÉRIOUE ET DE LA ROUTE MARITIME DES INDES

(1492 — 1498) (deuxième 'période).

Celle période qui comprend plus de dix siècles, présenle de graves événemenls. Le premier fui la chule de l’empire romain, qui, pendanl un si grand nombre d'années, avail lenu asservi lout l'univers connu. Depuis longtemps déjà, ce vaste colosse, miné par la faiblesse de ses souverains, et surtout par la mollesse et par la corruption de ses peuples, était menacé de tous côtés par des ennemis nouveaux, ün cercle de barbares l’étreignait, se rapprochant sans cesse, et devenant de jour en jour plus menaçant ; des peuples, dont les noms mômes étaient inconnus, étaient apparus aux descendants des Césars, et réclamaient impatiemment une part du sol môme de l’empire. Ce torrent fut contenu pendant assez longtemps, quelquefois par la force, le plus souvent par la politique des souverains qui gouvernaient alors les Romains dégénérés ; des tribus barbares servirent de rempart contre d’autres peuplades barbares. Soit caprice, soit nécessité de la défense, le

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TITRE III. — DEUXIÈME rÉRIODE. 01

siège de l’empire fut transféré à Byzance, qui prit alors le nom de Constantinople ; p»is l’État fut partagé en deux. Rome redevint la capitale de l’empire d’Occident. Mais, bientôt après, les barbares, rompant les faibles barrières qui leur étaient opposées, entrèrent de toutes parts, s’emparèrent do toutes les provinces romaines ; l’Italie, et Rome elle-même, furent envahies ; l’empire d’Occident était anéanti (476).

L’empire d’Orient continua à subsister encore, faible, luttant avec peine, rarement par la force, presque toujours par la ruse, l’astuce, et môme la perfidie, mais souvent avec succès, contre tous ses ennemis. Ce fut ainsi qu’il se maintint pendant plus de mille années, au milieu des révolutions intérieures et des guerres étrangères ; perdant de temps en temps quelques provinces, et enfin réduit presque à la possession d’une seule ville, que les Grecs appelaient encore la capitale du monde. La prise de Constantinople par Mahomet II, sultan des Turcs Seijoucides, mit fin à l’existence de cet empire en 1453.

Je n’ai pas à apprécier les causes de l’invasion des barbares dans l’empire d’Occident, mais je dois rechercher quelle influence exerça cette formidable révolution, sur le droit international. Pour donner plus de clarté à cette étude, il est indispensable de jeter un coup d’œil rapide sur les caractères principaux de l’invasion, et sur la nouvelle constitution politique qu’elle fonda en Europe.

Les peuples qui envahirent les provinces de l’empire d’Occident étaient de races et d’origines différentes ; leurs lois, leurs mœurs, leurs usages, leur religion, leurs langues, étaient loin d’être les mômes. Un trait caractéristique de la conquête des barbares doit être signalé. Les vainqueurs s’emparèrent d’une partie seulement des terres, et surtout de la souveraineté; ils laissèrent aux populations indigènes la jouissance, plus ou moins restreinte, du sol ; de plus, ils consei\tirent à ce qiie les vaincus conservassent leurs usages, leurs lois, et môme leurs magistrats. Ainsi, même après la chute de l’empire romain, les lois romaines continuèrent à régir

DBOIT MAniTIME IPiTERNATIONAI..

l'Europe, presque aussi complètement que par le passé. On vit môme, en Italie, un chef barbare, Théodoric, roi des Ostrogoths, publier et rendre obligatoire pour ses propres sujets un code de lois puisées dans le droit de l’empire, ou plutôt les lois mômes de l’empire adaptées, par quelques changements, aux mœurs de leurs nouveaux justiciables

M.iis, si les lois intérieures n’avaient subi aucune modification, la constitution politique do l’Europe était complètement changée. Au lieu d’un empire unique dont les institutions particulières suffisaient à tous, puisque tous obéissaient à un seul chef.; au lieu de cette unité nationale qui, pendant près de cinq siècles, avait anéanti toute relation internationale, c’est-!t-dire tous rapports de peuple à peuple, une foule d’États libres et indépendants s’étaient formés et se trouvaient dans la nécessité d’avoir entre eux des relations plus ou moins fréquentes. Cette position nouvelle semblait devoir donner aux règles internationales un développ(;ment rapide. et assez complet; elle eut cet etl'et sans doute, mais d’une manière beaucoup plus lente que l’on ne devait s’y attendre. Plusieurs causes contribuèrent à ralentir l’essor de la science du droit secondaire. La principale se trouve dans le caractère môme des nouveaux maîtres de l’Europe.

Les conquérants étaient uniquement guerriers ; toujours sous les armes, ils ne reconnaissaient d’autre droit que celui de la force. Ils méprisaient également les arts, les sciences, l’industrie, le commerce et la navigation *. Ils permettaient, il est vrai, aux peuples vaincus de se livrer à ces occupations ; mais leur esprit de rapine, leur turbulence incessante, les guerres continuelles qu’ils se faisaient, et dans lesquelles ils

• Théodoric ne doit pas être confondu avec tes autres chefs l)arbares ; il avait été élevé à Constantinople, où il avait pris une connaissance assez approfondie des sciences et des arts de la civilisation. L'art 1 19 du codeqii'il publia an 500 es le seul qui soit relatif h la navigation V. Pardessus, t. i. ch. 4, p. 147.

*> Parmi les premiers barhares qui démembrèrent l'empire romain, dans la grande invasion, les Angles et lc.s Sa.xous, qui s'emparèrent de la Drctagne en 450. sont les seuls qui aient été navigateurs. Les Vandales, établis en Afrique, ne se livrèrent que plus tard à la marine et i la piraterie.

ravageaient également et leurs possessions et celles de l’ennemi, étaient des obstacles insurmontables au développement d’arts qui demandent surtout la paix et la sécurité. Chacun des nouveaux États, cherchant à s’asseoir sur les bases les plus appropriées à son génie, ne s’occupait de ses voisins que pour s’emparer d’un territoire convoité, ou pour repousser leurs attaques. Plus tard, lorsque s’étabht le régime féodal, fruit de ce caractère turbulent et guerrier, le désordre devint plus grand encore. Chaque chef voulut posséder fout ce que son ambition et les forces de son fief lui permettaient de prendre. Les guerres privées vinrent s’ajouter aux guerres publiques. Les vassaux, violemment arrachés à leurs occupations, à leur pays, étaient forcés de suivre leur seigneur. Les fruits de leurs travaux, lorsqu’ils avaient été respectés pas leur suzerain lui-méme, devenaient trop souvent la proie des bandes ennemies. Cet état de choses, qui se prolongea pendant plusieurs siècles, finit par anéantir toute industrie, tout coihmerce, toute navigation dans les nouveaux États européens. Dans la plupart, il n’existait plus de marine militaire, parce que toutes les guerres se faisaient sur terre.

Plus tard, lorsque les nouveaux royaumes se furent enfin affermis, lorsque les princes., plus maîtres de leurs vassaux, purent enün s’occuper un peu davantage du gouvernement, les rivalités, le désir de conquêtes, le besoin peutrêtre d’occuper l’humeur inquiète des barons, ou enfin l’ambition d’obtenir une prépondérance souvent éphémère, plongèrent encore les États occidentaux dans des guerres continuelles. Les forces des empires s’usaient ainsi dans des luttes sans fin et sans résultats, qui mettaient un obstacle presque insurmontable aux progrès des sciences, des arts, du commerce, et surtout à l’étabhssement des relations internationales et des règles destinées à régir les rapports pacifiques des peuples.

Pendant que les provinces de l’ancien empire d’Occidenl étaient ainsi plongées dans la barbarie, l’empire d’Orient, chancelant, mais encore debout, avec son ancienne civilisation, avait conservé son commerce et son industrie; il conti-

94 DROIT MARITIME IBTERSATIONAL.

nuait à entretenir des flottes et une marine commerciale. D’un autre côté, quelques villes d'Italie, échappées aux malheurs de l'invasion, ou ayant pu se soustraire au joug des destructeurs de l’empire, se livrèrent avec la plus vive ardeur au commerce maritime. Ces petits peuples libres surent profiter, avec beaucoup d’habileté, de toutes les occasions qui se présentèrent pour développer leur navigation. Courtiers, facteurs, voituriers du commerce de l’Europe barbare avec l’Asie, ils s’élevèrent tous successivement à un degré de puissance prodigieux. Rivaux et jaloux les uns des autres, ils se firent des guerres acharnées, et troublèrent souvent le repos du monde par leurs sanglantes querelles. Sans pouvoir rivaliser avec les villes italiennes, sans môme avoir jamais élevé cette prétention, Marseille et Barcelone continuèrent, pendant toute celte période, à se livrer avec le plus grand succès au commerce et à la navigation.

■Vers la fin du moyen âge, quelques villes du nord et de l’ouest de l’Europe commencèrent aussi à cultiver ces déux branches, si importantes, de l’industrie humaine ; elles y trouvèrent également les richesses et la puissance que donne toujours le commerce maritime.

Il est à regretter que l’histoire de la partie orientale de l’Asie nous manque complètement pendant toute cette période, car il me paraît, non-seulement probable, mais certain que, dès ces temps reculés, le commerce et la navigation étaient très-florissants dans ces vastes et riches contrées, et sur les mers qui les baignent. Si nous possédions quelques ouvrages sur celle histoire, nous y trouverions, sans aucun doute, des traces d’un droit coutumier, et peut-être même une loi écrite. Mais nous sommes réduits, sur ce point, à des conjectures beaucoup trop vagues pour pouvoir les énoncer.

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