‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 9 sur 37 · TITRE II. — PREMIÈRE PÉRIODE · texte numérisé non relu

TITRE II. — PREMIÈRE PÉRIODE

L’histoire nous a, en effet, transmis des actes beaucoup moins importants ; nous connaissons le traité conclu entre les Grecs et les Perses, après la bataille de Salamine , traité qui interdisait aux vaincus de naviguer au delà des côtes de la Pamphybe ; celui qui mit fin à la première guerre punique' dans lequel les Romains circonscrivaient la navigation de leurs rivaux et bmitaient le nombre des vaisseaux armés que Carthage pouvait posséder. Il serait facile de multiplier ces citations, mais elles sont inutiles; tous les traités.parvenus jusqu’à nous sont uniquement destinés à cimenter des alliances de guerre, à mettre fin aux hostilités, à conclure des trêves, etc., etc.' Il n’en existe pas un seul qui s’occupe de la neutraUté, ni des autres parties du droit international. Un pareil silence dans les actes publics, joint à celui de l’histoire, prouve, à mes yeux, que l’on doit adopter la seconde hypothèse, et dire que, chez les anciens, les lumières du droit primitif étaient encore assez vives pour régler la conduite des peuples, et que les nations observaient les prescriptions de cette loi ; que, par conséquent, les droits de la neutralité étaient respectés par les belligérants, et les devoirs de cet état remplis par les neutres.

On peut faire contre mon opinion une objectiou dont je ne me dissimule pas la gravité. Chez les peuples grecs, il est vrai, l'étude des lois ne fut jamais honorée ; il en résulta qu’elle fut complètement négligée, et que la jurisprudence ne s’éleva jamais au rang d’une science. Il en était autrement chez les Romains ; cette étude était entourée d'une haute considération. Plusieurs familles patriciennes se livraient avec ardeur à cette étude, source d’honneurs et de richesses. Leurs travaux ont poussé les lois intérieures de Rome à un si haut degré de perfection, qu’aujourd’hui encore elles servent de base à la plupart des législations modernes. Gomment donc pourrait-on admettre que ce peuple eût négligé de con-

' Barbeyrac, Suppl, au rnrfif (Uplonutlique de Dumunl. I i, part. I, lionne le texte de 518 traiti'S antéiiciirs à l’cre chrétienne.

signer, dans quelques écrits, les préceptes de la loi primitive qu’il appliquait au.v nations neutres, lorsqu'il était en guerre ; les droits dont il réclamait l’exercice, lorsqu’il était en paix ; ce qui arrivait très-rarement, il est vrai ? Celte objection est grave, mais elle peut s'appliquer à toute autre solution donnée à la question, puisque les Romains ne nous ont rien laissé sur ce sujet important, et que, cependant, il est constant qu’il y eut souvent des peuples neutres pendant les guerres qu’ils entreprirent. Le collège des féciaux, seul chargé des relations de la république ax’ec les peuples étrangers, voulait, sans doute, que les bases de sa conduite envere les autres nations restassent inconnues aux citoyens, et ce mystère même aura contribué à faire perdre les traditions.

Le petit nombre de traités conclus par les Romains, et parvenus jusqu'à nous, bien que relatifs à des matières différentes, semblent venir à l’appui de mon opinion, et constater qu’il existait chez ce peuple des notions, sinon très-étendues, du moins exactes, du droit international, et que les relations existantes entre les nations étaient basées sur des usages conformes au droit primitif. Sans doute, celte connaissance du droit primitif ne fut jamais un obstacle aux actes d’injustice et de tyrannie dont Rome accabla l’univers, pour satisfaire son ambition ; mais elle existait, on ne saurait en douter, et et la sagesse même des lois civiles en est une preuve irrécusable, puisque la sagesse des institutions humaines consiste uniquement dans leur conformité avec les préceptes de la loi divine ou primitive.

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