I. — DES CONSULS
Une des institutions les plus importantes du droit commercial international, est celle des agents établis par un peuple, chez une nation étrangère, pour protéger et assister ses propres sujets qui viennent faire le négoce ou s’établir dans ces pays ; agents qui, dès le moyen âge, furent appelés par quelques nations consuls, et qui ont conservé c-e titre jusqu’à nos jours. Nous avons vu dans le chapitre précédent que les anciens Grecs, et notamment lés Athéniens, connaissaient cette espèce de magistrature, et qu’ils avaient dans plusieurs pays, et notamment en Égj'pte, des proxènesou consuls. Sous la domination romaine, les consuls, devenus inutiles, disparurent; du moins il ne nous reste aucune trace de leur existence sous l’empire.
La conquête des provinces de l’empire d'Occident par les barbares, et leur division en un grand nombre d’États indépendants; l’établissement des peuples musulmans sur les rives asiatiques et africaines du bassin de la Méditerranée,
!)(> DHOIT MARITIME INTERNATIOKAL.
au vil' siècle, rendirent à l’institution consulaire son utilité, ou plutôt lui donnèrent une importance qu’elle n’avait jamais eue dans l'antiquité. Les différences de mœurs, de langage, et snrtout de religion, e.\posaient les commerçants qui se rendaient chez les éirangeia, et principalement chez les Sarrazins, à de graves vexations; il était indispensable de leur assurer une protection efficace, et la seule qui fiU possible était celle de leur gouvernement. Le seul moyen de l’établir était d’envoyer des agents de ce gouvernement dans les pays mêmes où se rendaient les négociants. Pénétrés de cette nécessité, nous voyons tous les peuples navigateui’s du Midi faire de grands efforts pour obtenir des souverains, chez lesquels ils faisaient le commerce, l’autorisation d’établir des consuls. Cet usage était devenu général dès le xii' siècle.
11 n’est pas douteux que les peuples qui, les premiers, après l’invasion des barbares" d’Occident, commencèrent à entretenir des relations maritimes avec l’empire d’OrienI, aient eu des consuls dans les principaux ports de cet Etat, et notamment à Constantinople. Cependant il n’existe, sur ce point, aucun document positif. Ce qui me porte à adopter cette opinion, est l’importance immense que présentait cette magistrature, dans un pays où les navigateurs de l’Italie, de la France et de l'Espagne, devaient presque toujours hiverner, et surtout l’état florissant où nous trouvons la navigation peu de temps après.
Les premiers consuls chrétiens, admis chez les Sarrasins, furent ceux envoyés par Charlemagne en Palestine, vers l’an 800. Sans aucun doute, il fut conclu, entre le restaurateur de l’empire d’Occident et le kalife Aaroun al Rachid, un traité formel, une capitulation positive ; mais le texte de cet acte n’est pas arrivé jusqu’à nous '. Les ambassades et les
' Barbeyrac, dans son Histoire des traités anciens, parle d'une convention intervenue entre le kalife Aaroun al llachid et l'empereur Charlemagne, en 800, mais il n'en donne pas le texte. Cet auteur prétend que le kalife donna en toute souveraineté, à Charlemagne, les liens saints. Le même fait est rapporté par Eginhart dans la Vie de Cliarlemagne, cap. IC. (i ... Aon sotum qu.r peiebanlur
TITHR III. — nF.i;Xlf:.MF. l’KlUOnE. !>T
présents que s’envoyèrent ces deux monarques, prouvent du moins qu’ils étaient pleins d’égards l’un pour l’autre et que le kalife avait la^plus haute estime pour le chef des Francs. L'établissement des consuls en pays musulmans devint bientôt général et donna lieu à un grand nombre de conventions entre les États chrétiens du sud de l’Europe et les Sarrasins, maîtres de l’Orient et de l’Égypte. Un historien arabe nous apprend que les mahométans regardaient les consuls comme des otages choisis par les personnages les plus importants du V pays auquel ils appartenaient
Le développement rapide de l’institution consulaire nous montre combien peu, dès cette éppque, le commerce se mettait en peine des querelles religieuses, qui séparaient si profondément les chrétiens et les mahométans. Ces derniers, dont le fanatisme semblait si farouche, ne faisaient cependant aucune difficulté pour trafiquer avec les autres. Pendant les croisades, à l’époque où l'Europe entière semblait s’ébranler pour arracher l'Asie au joug de l’islamisme, le commerce. continua, entre les navigateurs des deux religions, dans tous les lieux qui n’étaient pas le théâtre immédiat des hostilités ; et les mômes vaisseaux qui avaient porté des croisés à Ascalon faisaient, au retour, des opérations mercantiles en Egypte. Aussitôt après la prise de Constantinople par Mahomet II, le commerce se rétablit entre les peuples chrétiens et musulmans.
Il est bien constant que, pendant le moyen âge, les consuls exerçaient, sur leurs concitoyens établis ou présents dans le pays de leur résidence, une juridiction ; mais il est difficile, et môme impossible, de fixer exactement les limites de ce pouvoir, qui paraît avoir été beaucoup plus étendu chez les Sarrasins que dans les. États chrétiens. Les bornes de la juridiction étaient posées par le souverain qui accordait la per-
permitit, sed eliam sacrum ilium ac salular^in locum, ut illius poleslali adscriberelur, concessitt. (. .
' KhalU-Dhakeri. V. ParHessiis, collection citée, introduction, I. ii, |i. I2C.
bnOIT MUIITIME INTERNATlOMAt.
mission d’établir lo consul. Eu général, elle s'étendait aux affaires civiles et commerciales, entre les nationaux du consul ; et, dans certaines contrées seulement, aux affaires criminelles, soit d’une manière absolue, soit sous l’e-xception de certains cas spéciau.x, dont la connaissance était réservée aux autorités locales. Venise obtint, dans l’empire grec, un privilège très-remarquable ; ses consuls avaient seuls le droit de juger les affaires dans lesquelles un Vénitien était défendeur, même alors que le demandeur était un Grec Il paraît que la jurifüction consulaire était très-étendue dans les pays septentrionaux, car un des principes fondaôientaux de la Hanse teutonique était que les sujets des villes associées seraient soumis aux lois et aux juges de leur patrie, dans tous les pays où ils feraient le commerce *.
Les lois intérieures des peuples navigateurs ne nous ont pas laissé de renseignements sur l’étendue des pouvoirs conférés aux consuls ; elle a dù varier suivant les pays de résidence, et même différer souvent dans le même État, suivant les circonstances •
Sans aucun doute, l’établissement des consuls, dans les pays étrangers, donna lieu à un grand nombre de négociations internationales ; cependant la plupart des actes qui ont dù en résulter sont perdus pour nous; il ne nous est par- A’enu qu’un très- petit nombre de traités, dont la date ne remonte pas au delà de la fin du xni* siècle. Ce fait est facile à expliquer. Tous les souverains agissaient, sans doute, comme les empereurs d’Orient, comme les chefs musulmans; ils ne concluaient pas de traités proprement dits. Ils se bornaient à accorder au peuple, avec lequel ils étaient en relation, la permission d’établir un consulat, par des actes spéciaux que
' f. l’anii!s.<us, t II, inlroJ., p. tîG.
2 r. Panleisus, loc. ci(.
^ Le sUlutde Marseille lie I tj3-I est la loi intérieure la plus cumplèle sur les établissements consulaires. La nominatiun des eoftsuls, leurs pouvoirs, leur juridiction, la composition du tribunal consulaire, etc., etc , sont réglés avec autant de soin que de sagesse. Plusieurs dispositions de ce remarquable slatnt ont été reproduites dans les ordonimnées fi-ançaiscs de 1681 et de 1833.
TITRE III. — DEUXIÈME rÉRIODE. {lit
l’on a appelés capilulalions. Ces actes n’avaient pas la forme synallagmatique des traités; ils paraissaient spontanés de la part de leur auteur, et étaient essentiellement révocables par la volonté seule de celui qui les avait octroyés. C’est ce qui explique, d’un côté, les fréquents changements qui avaient lieu dans la position des consuls, et, de l’autre, les efforts incessants des nations commerçantes, soit pour étendre les privilèges déjà obtenus pour leurs sujets, soit pour faire diminuer, ou même anéantir, ceux accordés aux sujets des peuples rivaux.
Pend.ant la première partie du moyen âge, les nations maritimes du midi de l’Europe formèrent un grand nombre d’établissements dans les pays étrangers, notamment sur les -, côtes de la mer Noire et en Asie. Ces espèces de colonies, formées d’abord avec la permission du souverain territorial, •étaient indépendantes de ce souverain et se gouvernaient d’après les lois de la mère-patrie, dont elles relevaient exclusivement Souvent elles devinrent assez puissantes pour imposer leur volonté aux monarques qui avaient autorisé leur fondation Ces colonies ou comptoirs donnèrent également lieu à de nombreuses transactions internationales ; mais eHes ' furent, sans doute, de la même nature que celles relatives aux consulats ; elles n’ont laissé aucune trace.