S II. — DROIT DE SACFRACE
Dès les temps les plus reculés, et dans tous les pays du monde, on voit les habitants des rivages de la mer considérer comme un droit naturel, le pillage des effets et marchandises provenant des navires naufragés ; trop souvent même, ils se crurent autorisés à maltraiter ou à massacrer les malheureux
< Telles éuienl les colonies gcnoUe.s de (jalala, faubourg de Constantinople, de CafT.i, d'Azof, etc., etc.
ï La colonie de Ualata, foitiliée par les Génois, sc mit plusieurs fois en étal (ITiostilités ouvertes avec les empereurs d'Orient. CalTa lutta souvent avec avantage contre les souverains de la Cliersonésc T.inric|tie.