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DROIT MVRITIMK I.NTF.RNaTION.U,.
Kchappés à la fureur des dots, pour s’approprier plus facilement leurs dépouilles. Rome, dans toute sa puissance, promulgua plusieurs lois pour abolir cet usage barbare; mais elle ne put jamais y parvenir complètement. La faiblesse des derniers empereurs et surtout rinvasion des liarbares donnèrent une nouvelle force à cet abus odieu.x et inhumain. Les seigneurs féodaux, et les plus grands souverains eux-mêmes ne rougissaient pas de compter les fruits de ce qu'ils appelaient le droit de naufrage, parmi les sources de leurs revenus ils partageaient avec leurs sujets ces produits de la rapine, et trop souvent du meurtre. 11 arriva môme que, la fureur des éléments ne fournissant pas assez de sinistres, on chercha les moyens de rendre plus fructueux ce droit régalien ; on vit des seigneurs s’entendre avec les locmans ou loueurs, pour faire périr les bAliments étrangers qui se confiaient à leur expérience pratique, ou allumer des feux trompeurs, pour multiplier les naufrages ’.
Plusieurs piiuces cherchèrent à remédier au mal et à faire entendre la Voix de l’humanité. Les Wisigolhs d’Espagne condamnaient sévèrement les auteurs du pillage des naufra- ’ gés ; les lois de Théodoric en Italie, celles de Barcelone prononçaient les mômes prohibitions. Plus tard, Louis IX en France, Edouard le Confesseur en Angleterre, plusieurs papes, et notamment Calixte II, les conciles môme firent de nombreuses tentatives pour arriver à la suppression de cet usage barbare. Mais ce fut toujours en vain. Il était difficile de persuader aux populations de renoncer à des biens qu’elles re-
' Pour la Franre, r. les ordonnances de U65 el l iG9, dans lesquelles le prodiiil des naufrages Mail classé parmi les revenus de l'Klat.
2 Quelque étrange que puisse parailre celle assertion, elle est pleinement juslilice par les dispositions de I art. ‘tô des rOoles d'Uleroii, <|ui prononce une peine spéciale contre les seigneurs coupables de ce crime. Ils devaient être attachés A un poteau, dans l'intérieur de leur maison, el brûlés avec leur demeure, à la place de laquelle un devait établir un marché à pourceaux, r. CIcirac, RMct d'Otrron, et Pardessus, t. i, p. 34G.
^ T. la bulle rendue par ce pape en t I2i, el les actes des conciles de Latraii en 107U, et de Nantes en 1 127.
TITRE III. — DEUXIEME l’ÉlilODE. lOi .
gardaient comme des dons de la Providence; aux sei^jneurs d’abandonner une coutume qu’ils rangeaient au nombre de leurs droits, et dont ils tiraient proQt. Il n’y avait, d’ailleurs, de la part des souverains, aucune x'olonté suivie et arrêtée ; très-souvent, le successeur détruisait l’œuvre commencée par son prédécesseur. Ainsi l’ordonnance de Louis IX, en 1268, avait aboli le droit de naufrage : celle de son fils et successeur, de 1277, réglementait le pillage des malheureux que la tempête pouvait jeter sur les côtes de France. Dans le même temps, Charles d’Anjou, frère de saint Louis et roi de Naples, pillait impitoyablement tous ceux qui avaient le malheur de faire naufrage sur les côtes, même les croisés. L’œuvpe, commencée par Fdouard le Confesseur, fut anéantie par Henri l", Henri II, Richard r’', etc., etc. Le pillage, avec toutes les atrocités qui l’accompagnaient, se trouvait ainsi officiellement rétabli dans les deux royaumes les plus civilisés de l’Europe occidentale.
En Prusse, les naufragés échappés aux flots étaient réduits en esclavage. De la part d’un peuple encore barbare, ce fait est facilement explicable ; mais les malheureux navigateurs n’étaient pas mieux traités sur les côtes de l'empire d’Orienl, chez les descendants des Romains, où les basiliques étaient aussi peu respectées que les lois nouvelles dans les autres pays.’ En Danemark, pendant presque toute la période qui nous occupe, la plus grande partie des fruits des tempêtes furent attribués au fisc. Cependant, à partir de 1 163, les naufragés nationaux et les étrangers qui étaient liés avec le Danemark par des traités spéciauv, furent protégés contre cette spoliation, moyennant le paiement d’un droit tn''sconsidérable sur les objets sauvés *.
Les peuples navigateurs souffraient beaucoup de ces usages barbares; ne pouvant obtenir leur entière abolition, ils firent les plus grands efforts pour s’en préserver par des traités ou par des capitulations particulières, et pour obtenir de chaque
' r. Ii's lois <li‘ Walilcmai- 1" le Gr.md. dans Pardessus, ch. 18, t. iii, |>. 220.
DUOll MARITI.MK IMTEH.NATIOSAL.
peuple le privilège de conserver la propriété des objets arrachés aux naufrages. Les conventions conclues pendant le moyen dge, pour atteindre ce Lmt, sont assez nombreuses. La plupart ne sont antre chose que des concessions faites par les souverains, qui renonçaient à ce qu'ils appelaient un droit; mais quelques-unes ont la forme de véritables traités internationau.v.
Parmi les actes de la première espèce, on peut citer les diplômes accordés, en 1290 et en 1320, par les empereurs d’Orient au.v Barcelonais ' ; l’ordonnance rendue en 1277, par le roi de France Philippe le Hardi, en faveur des Italiens en 'général; et celles de Louis XI, de 1461, au profit des Flamands, des Hollandais et des Brabançons, et de 1464, jxjur les sujets de la Hanse teutonique.
I>es plus anciens traités que nous ayons sur cette matière remontent au xiii* siècle*. L’un d’eux fut conclu par LouisIX, roi de France, avec la république de Vj^nise. Le monarque (jui, (lès 1255, avait rendu une ordonnance pour abolir le droit de naufrage dans ses états, devait être naturellement porté à consentir à la demande des Vénitiens. Cependant la forme ilu traité de 1268 semble indiquer que Venise mit cette concession au nombre des conditions e.vigées pour fournir des
vaisseaux au saint roi *. Le traité de commerce et de naviga-
' Ces lieux actes sont rapportés par Capmaniii. Mnnoircs hisloriiiues sur Borceinne. V. aussi Pardessus, t. i, di. 5, p. 176.
5 Parilessus, t. n, introït., p. 117, parle île plusieurs traités ilu x' siècle, sans citer les sources uû il les aurait trouvés ; j'ai fait de vains erfurts pour en retrouver les traces.
* l.c traité dont il s'apit est divisé en deux parties; la première contient la demande du roi Louis l\ au doge, de lui roiimir des vaisseaux pour transporter son armée en Orient La seconde est la réponse du doge; elle donne les conditions auxijuclles la n'publique consent à accorder les vaisseaux demandés, et notamment celle-ci . <i Pneterea si liominiluis, liomini ducis aiil aliqui eomm passi fnerint aliqiio casu naufragiiim, in aliquà parle ulii vos, dominos rex lialiebilis posse. ipsi
eninl saivi et securi in personis et rebus quas rccupcrare poterunt i> Dumont,
Corps diplom., t. l, part. I, p. 227. J'ai cm devoir citer spécialement ce traité, parce que sa forme inc paraît être celle de la transition entre l'octroi par le souverain, la capitulation, et le traité proprement dit, l'aclc sviiallagmaliqiic actuel- Irmenl eu usage.
TITRE III. — DEEXIÊ.ME l'ÉRIODE.
lion conclu, en 1478, entre Édouard IV, roi d’Angleterre, et Maximilien, duc d’Autriche, est le premier acte de ce genre conclu entre les peuples du Nord, .que j'aie pu retrouver. Il est cependant probable qu'il en a été conclu d'autres antérieurement a cette époque. 11 semble môme résulter du texte de l'acte de 1478 ‘, que de précédents traiü's de commerce avaient été conclus eutre les deux nations ; il me semble à peu près certain que la clause relative aux naufrages y avait été insérée.
Dès l'an 12C4, nous trouvons un traité de cette nature, conclu entre uu État chrétien et un prince sarrasin et je crois pouvoir présenter comme assuré qu’il en avait été conclu antérieurement, quoique, comme je l’ai fait observer, les souverains mahométaqs fussent dans l’usage d’accorder des capitulations, plutôt que de conclure des traités. J’aurai plusieurs fois occasion de faire remarquer que les musulmans ne furent pas toujours les derniers à adopter les principes libérau.x, en matière maritime internationale.
En résumé, le pillage des objets jetés sur les côtes par la tempête, ce que l’on appelait le droit de naufrage, fut pratiqué par tous les peuples connus au moyen âge, même par les Grecs, qui avaient couservé les lois romaines, et dont les empereurs avaient promulgué des ordonnances plus sévères encore. Cette conduite barbare fut combattue par les lois intérieures d’abord, puis par des concessions spéciales, capitulations ou traités; elle fut restreinte, mais non abolie ; elle continua d’exister, ün doit môme constater que tous les elforts restèrent, en réalité, sans résultat.' Bulles des papes, ordonnances des conciles, lois intérieures, capitulations et traités, rien ne put arrêter les actes de brigandage auxquels
I Voici les expressions mêmes du préumbule de ce trnité: n (tnm, superiorihus
aniiis, inter nus, et pro regtio nostro Anglus; parte ex iinù et cxcellc'iitis ac
refiileiidæ memoriic doininum Karolum diiccm lliirguiidi,x>. . » Y, Corps dipliini., l. ni, part. 2, p, 28.
’ Cel acte porte pour litre : « Rinovamenlo di pace re rapitiilatione di commerfio... » Il fut conclu eutre I eniir El-Moumineuin-Bualii, roi de Tunis, et la répulilique de Fisc. V. Roussel, Supid. au Corps diplom., t. Il, part. l,p. 115.
lot
DllOn .MVRITIMK IMKIINATIONAL.
se livraient les habitants des côtes. Cependant les efforts faits par certains souverains, par certains peuples, quoique paralysés par la barbarie de l’époque, établissent d’une manière positive les progrès du droit international. Eu effet, les conventions conclues sur celle matière se rapprochent de plus en plus des principes de^l'hunianité, et, par conséquent, de la loi primitive.
S III. — TRAITÉS INTERNATIOSALX DE CUMMERCE ET DE SAVICATION.
La période précédente ne nous a présenté aucun acte international, aucun traité conclu au sujet du commerce maritime et de la navigation ; pendant les premiers siècles du moyen âge, on ne trouve encore aucun exemple de cette espèce de œnventions. ^sans aucun doute, le commerce se faisait alors, comme dans les temps de l’antiquilé, en vertu d’une licence, d’une permission émanée du souverain, qui consentait à recevoir dans son pays les négociants étrangers, en vertu de capiltilations. .
Quoique souvent arrachées par la violence, les capitulations étaient essentiellement révocables par la volonté seule de celui qui les avait octroyées; il était libre d’y apporter de nouvelles conditions, de les modifier, de les annuler même dès que les circonstances, sous l’empire desquelles il les avait accordées, avaient cessé d’exister, ou suivant son intérêt ou son caprice. Cependant le commerce, en se développant chaque jour davantage, donnait lieu à des opérations dont la réussite exigeait une grande sécurité dans les rapports internationaux. D’un autre côté, les richesses que ce commerce procurait aux peuples navigateurs durent porter les gouvernements à faire de grands efforts pour assurer ces rapports, et leur donner le plus grand degré possible de stabilité; ils cherchèrent donc à lier l’autre partie par des actes, qui ne pussent être ni rompus ni modifiés sans le consentement des
TITKK ni. — ntlXlÈME PÉKIOhE. 1 ().')•
deux contractants, par des traités synallagmatiques, sanctionnés par le serment.
Le premier acte de cette nature, relatif au commerce, dont nous ayons connaissance fut conclu par la seigneurie de Venise avec Cantelamur, khan des Tartares de Soldaïa, sur les bords de la mer Noire ; le texte n’est pas parvenu jusqu’à nous Quelques années plus tard, lorsque le roi de France, saint Louis, demanda aux Vénitiens de lui prêter des vaisseaux pour transporter son armée, ces négociants lui accordèrent sa demande sous certaines conditions. Le traité de 1231, dont j’ai déjà parlé dans le paragraphe précédent, contient une clause spéciale qui assure aux Vénitiens des'priviléges commerciaux très-étendus, dans tous les pays qui seront conquis par les croisés, et pour tout le temps que pourra durer la domination des chevalière chrétiens
Dans le xiv* siècle. Gênes, maîtresse presque exclusive de la navigation de la mer Noire, sur les rivages de laquelle elle avait fondé des comptoirs, ou plutôt des colonies très-puissantes, conclut un grand nombre de traités avec leg khans des Tartares habitants du littoral. Venise, de son côté, signa plusieuis actes de cette nature avec les souverains de la petite Arménie, pays chrétien Il est à remarquer qu’aucun traité de commerce ne fut conclu, pendant le moyen âge, avec les souverains mahométans de l’Ègypte ou des bords orientaux de la Méditerranée ; du moins, malgré toutes mes recherches, je n’ai pu en découvrir un seul. Cependant il existait un commerce très-actif entre les chrétiens et les musulmans d’Asie ; mais il se faisait sous la protection des capitulations. Les chefs sectateurs de Mahomet ne voulaient pas consentir à traiter d’égal à égal avec les chrétiens, quoique leurs sujets fussent loin de repousser le Iraflc lucratif qu’ils faisaient avec les ennemis de leur religion. Les Sarrasins de r.Afrique sep-
' r. Pardogsui. t. II, introd.
^ Dumont, 6'or;« diiAom., l. i, paH. I, p ill.
’ t'ardcisus. loc.cU., cl Ryiiicr, l'iedera, conrenliuncs, de., l. v d vi.
•lû(i
DBOIT MABITIME ISTERNATIOAL.
tenlrionale, au contraire, conclurent plusieurs actes solennels avec les peuples d’Italie ; j'ai déjà cité celui de 1264, entre Pise et le roi de Tunis.
■Vers la fin du xiv' et dans le cours du xv' siècle, les peuples du nord de l’Europe commencèrent à conclure des traités de commerce. Le plus ancien que je connaisse remonte à l’année 1388 ; il fut conclu entre les .\nglais et les chevaliers de l’ordre Teutonique, alors très-puissant» sur les bords de la Baltique. Dans la suite, on trouve quelques-uns de ces traités, mais leur nombre est assez restreint. L’Angleterre, les villes de la Hanse teutonique, la Flandre et le Brabant, les provinces de Frise, de Hollande, de Zélande, etc., sont les principaux acteurs dans les traités du xv' siècle ‘.
Droit maritime international relatif à la i^nerre.
Pendanfle moyen âge, toutes les questions de droit international, qui ont depuis et si puissamment attiré l’attention des peuples navigateurs, n’avaient pas encore été soulevées. Les relations des belligérants entre eux étaient alors, comme aujourd’hui, peu nombreuses et ne donnaient lieu à aucune négociation. Mais, dans le cours de cette période, nous voyons naître la partie principale de cette branche du droit des gens, celle qui concerne les rapports des neutres avec les belli-
' Le premier île ces trailé"! est rap|mrlé parRymer, t. vu, p. 559. Il fiil eunelii par Ricliard II, roi d'AnpIcterre, avec le grand tnailrc de l'ordre. On peut encore eiter: 1409, entre les iiiéiiits parties, représentées, l'Angleterre par Henri V, cl l'ordre par Henri de Plawe, grand nüailrc; Dumont, t. ii, part. Il, p. 328; 1441, entre la Zélande, la Frise et la Hollande, d'une part, et les villes de la Hanse, de l'autre; Dumont, t. iii, part. I,p. 100; 1 446, Angleterre et la Flandre et le Bralianl, même rec., t iii, part. 1, p. 558; 1478, Angleterre et Maximilien, duc d'Aulrietie et de Bourgogne; Rjmer, t. xii, p. 67. Le texte de ce dernier acte c ommence par ces moLs; « H.i'c sunt capitula super inctirsu mereanliio et piscatione super mari...n Le mot intercourae, encore aujourd'hui en usage chez (lertains peuples, était usité dés le xv' sicrle.
TITRE 111. — ÜttXlÈMK PÉRIODE.
gérants. Les solutions ne sont pas toujours conformes aux principes de la loi primitive ; elles se ressentent de la barbarie des mœurs, de l’époque. Le plus souvent, ce sont les lois intérieures de la partie la plus puissante, qui sont par elle appliquées, et passent ensuite dans les traités. Cependant il y a. un progrès réel ; la loi' secondaire se forme et se développe sur toutes les difficultés que l’état du commerce et de la navi» gation fait naître. '
§ 1''. — CONTREBA.NnS DE GUERRE.
Ainsi que je l’ai dit en commençant, le premier devoir imposé aux nations qui veulent rester paisibles spectatrices de la lutte engagée entre d’autres peuples, est l’abstention absolue de toute immixtion aux faits de la guerre *. La violation de ce devoir essentiel peut résulter, non-seulement du fait de porter un secours direct à l’une des parties, de prendre une part active au combat, mais encore de celui de lui fournir, môme par la voie du comrnercc, les armes, les munitions et autres objets pro]>res à la guerre, et n’ayant d’autre destination que la guerre. Le principe du droit primitif, qui impose au neutre le devoir de s’abstenir de tout acte d’hostilité, lui impose donc aussi celui de ne pas donner, vendre ou livrer de semblables objets aux belligérants ou à l’un d eux.
Ce devoir est une restriction, apportée par l’état de guerre, à l’indépendance naturelle des peuples pacifiques. Ce commerce prohibé est désigné par les publicistes sous le nom de contrebande de, guerre.
Sans formuler d’une manière aussi claire, aussi positive que nous le pouvons faire aujourd’hui, le devoir des peuples neutres, on le connaissait au moyen ôge. Les belligérants devaient faire tous leurs etfoi ts pour qu’il fût scrupuleusement accompli, et par conséquent pour punir ceux qui l’en-
• r. ci-(tcs'iiii‘, til. I, et mon traite Des dnits des nations nevlres, etc., lit. uii, eti. t, tome ii, 3' édit.
freindraient. Il est probable que les peuples en guerre commencèrent par tenter d’interdire aux neutres tout commerce avec leurs ennemis, et d’appliquer aux infracteurs étrangers les peines prononcées contre leurs propres sujets. Ceci est une supposition, mais elle s’appuie sur un des premiers actes solennels qui aient parlé de la contrebande ; elle est d’ailleurs rendue probable par l’état de la législation des peuples, au moins pendant la première partie du moyen tige.
Les lois intérieures de presque tous les peuples chrétiens étaient ou tirées du droit romain, ou conformes à ce droit. Les neutres et les belligérants étaient le plus souvent régis, sinon parle môme code, du moins par un code presque complètement semblable. L’application des lois privées d’un peuple aux citoyens d’un autre nation, était illégitime ; elle constituait une violation des principes fondamentaux du droit primitif, mais elle soulevait peu de difficultés.
Une circonstance vint encore favoriser l'erreur des belligérants. Les Sarrasins s’étaient emparés de toutes les côtes orientales de la Méditerranée ; l’Afrique môme et l’Espagne étaient tombées au pouvoir des sectateurs de Mahomet. Les nations chrétiennes se réunirent souvent, soit pour s’opposer aux progrès de ces redoutables ennemis, soit pour reconquérir les lieux saints. Les papes se trouvèrent naturellement considérés comme chefs moraux de ces ligues, et, bien qu'ils ne fussent pas souverains des nations qui les coihposaicnt, ils crurent devoir publier des bulles obligatoires pour tous les peuples chrétiens. Au point de vue politique, ces actes étaient réellement des lois intérieures, puisqu’ils émanaient d’un seul souverain ; mais ils étaient considérés comme lois générales par tous les chrétiens, parce qu’ils étaient promulgués par le chef de l’Eglise, au nom de la religion. Les premières bulles prohibèrent tout commerce avec les infidèles, puis on se borna à défendre certains commerces spéciaux avec les ennemis de la religion '. D’un autre côté, avant les croisades, les empe-
' La l)ullu pul)lii‘C en 1302 pai le |>ii|'c lloiiifaee VUI, un lien île |iroliiber tout
TITUE ill. — DEIXIÈME l’ÉRIÛDE. 1 (W
reui's d’Orienl ; pendant les croisades, les souverains chrétiens, publièrent de nombreuses ordonnances pour prohiber le commerce de leurs sujets avec leurs ennemis en général, et spécialement avec les mabométans *.
Chaque peuple, lorsqu’il était en guerre, prétendait faire aux neuti-es l’application de ses propres lois ; il trouvait plus facile et plus efficace d’agir ainsi, que de rechercher les principes vr^is du droit primitif; d’ailleurs, dans les premiers siècles du moyen Age, les nations ne se regardaient que trèsrarament comme responsables des actes de leurs sujets, et se mettaient généralement peu en peine de les protéger. De telle sorte que le belligérant, lorsqu'il était assez puissant pour que sa colère fût à craindre, arrivait presque toujours à faire subir aux étrangers les lois faites pour ses sujets.
Pendant plusieurs siècles, les peuples navigateurs, peu nombreux, s’accommodèrent de cet état de choses ; lorsque le neutre se sentait assez fort et y trouvait son intérêt il résistait au belligérant et lui déclarait la guerre ; dans le cas contraire, il abandonnait ses sujets à la discrétion du plus fort. 11 faut remarquer que, considérées comme lois intérieures ou comme lois générales, les bulles et ordonnances restèrent toujours impuissantes. La soif du gain était telle, que les chrétiens désobéissaient au pape, comme les sujets foulaient aux pieds les lois de leurs souverains. Ils bravaient toutes les peines ptair faire un commerce prohibé, et par conséquent lucratif. Les Génois, les Vénitiens, les Pisans et les autres peuples du
cummerce avec le.v inlldéles, se home h défendre de leur porter des bois, dei prains et des armes.
' n üui exteros naves exlrucre docel, supplicio capilali tenetur. n Sinop. Basil., frap. lU. Les lois du Bas-Lmpire contiennent de nombreuses prohibitions de cette nature, dont queb|ues-uncs sont fondées sur des motifs presque ridicules, notamment celle relative au commerce du vin et de l'huile. C'est ce qui a fait dire à Galiani : « E pire chc fan ci ullapine c vera stupidila. ii V. encore l'ordonnance française rendue par saint Louis en I25'2, renouvelée par Philippe le Bel en 1312. Cet acte ne prohibe que le commerce dos armes Les lois intérieures de Florence défendaient le Initie des armes et munitions et celui des esclaves. F. Pardessus, t. III, introd. ^
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1 lo
Midi avaient des comptoirs permanents dans les pays musulmans; et continuaient à faire le trafic, même des armes et instruments de guerre, avec des nations qui étaient considérées comme ennemies^ alors môme que l’on n'était pas en guerre avec elles
Vers le commencement du xiv' siècle, le commerce avait fait d’immenses progrès ; les relations de nation à nation s'étaient beaucoup multipliées ; les peuples du nord et de l’occident de riiurope étaient devenus navigateurs ; ils ne pouvaient, il est vrai, lutter encore contre ceux du Midi, pour le commerce de la Méditerranée, mais ils faisaient entre eux de nombreux et importants échanges; ils franchissaient même quelquefois le déli’oit de Gibraltar. I^es gouvernements voulurent profiter du commen-e de leurs sujets, et par conséquent le protégèrent de toute leur puissance. Dès lors, les tentatives des belligérants, pour soumettre les sujets neutres à leurs lois, trouvèrent une résistance plus énergique. La prohibition du commerce en général, ou de certain commerce entre un peuple pacifique et une nation en guerre, ne dépendit plus uniquement de la volonté du belligérant; pour l’obtenir, il dut s’adresser au souverain neutre lui-même, et conclure des traités. Plusieurs de ces actes ont adopté la maxime du droit intérieur, la prohibition absolue de relations entre le neutre et l’ennemi de l’un des deux contractants. Ces stipulations étaient contraires aux principes, mais elles avaient le caractère international et étaient obligatoires pour les peuples qui les avaient souscrites.
En 1304, la France était en guerre avec la Flandre ; elle conclut avec l’Angleterre un traité par lequel cette dernière s’obligeait à rompre tout commerce avec l’ennemi de la nation française’’'. Dix ans après, en 1314, les deux mêmes nations
* Lus preuves de ce fait sont nombreuses; les établissemenls fixes, créés chez les miisiilnians par tous les peuples navipateurs chrétiens des liords de la .Méditer ranée, en font foi. V. d'ailleurs Pardessus, inirod.. t. ii, p .34.
'■> T. Rynier, l. I, pari. 4, p. 39.-
TlTUF, III. — DEUXIKME PÉRIODE. III
renouvelèrent la môme convention. Elle fut également adoptée par l’Angleterre dans les traités conclus, en 1315 et 1346, avec les villes de Flandre et de Brabant '. Dans le .\v* siècle, on trouve encore quelques traités conformes à ceux qui précèdent, en ce qui concerne la prohibition de tout commerce avec l’ennemi de l’un des contractants.
Vers' la môme époque, en 1315 et en 1337, les Anglais rendirent deux ordonnances qui doivent être citées, parce que, bien que lois intérieures, elles avaient, par la pénalité prononcée, une efficacité réelle et légitime contre certains peuples ueuli-es A cette époque, les Anglais faisaient très-peu de commerce par eux-mêmes ; les négociants do Flandre, de VVisbuy et de quelques autres villes de la Baltique, étaient en possession, presque exclusive, du négoce des Iles Britanniques ; ils avaient obtenu de très-importants privilèges et possédaient même des établissements fixes. Les ordonnances de 1315 et de 1337 prohibèrent le commerce des neutres avec les Écossais, alors en guerre avec les Anglais, sous peine de retrait de tous les privilèges et de destruction de tous les établissements des nations contrevenantes
Ainsi, pendant cette période, la loi internationale n’arrive pas encore à formuler, d’une manière nette et positive, la nature du commerce qui doit être défendu en temps de guerre; mais elle commence à constater ce fait important, que l’état d’hostilité dans lequel se trouvent deux peuples apporte une restriction à la liberté naturelle des autres nations, en ce qui concerne leurs relations avec les belligérants.
.■\u Midi, sur le littoral do la mer Méditerranée, c’est-àdire dans les pays où la loi romaine a conservé son influence, on commence par appliquer les dispositions de cette loi à des relations que ces auteurs n’avaient ni prévues, ni pu prévoir ; on défend tout négoce entre les neutres et l’ennemi. Puis, à la
' Dtinioiit, Corps diplom., t. ir, part. 2, p. 24; cl pour te traite- de IJlti, toni. m, part. 1, p. 5(!0.
> Hytncr, I. il, part. 4, p. 76, et loin, iv, pari. 3, p. 54.
fin du XIII' siècle et au commencement du xiv*, les progrès du commerce et celui des lumières signalent l'erreur; la prohibition devient moins générale ; on la restreint aux seuls objets que l’on regarde comme dangereux entre les mains de l’ennemi, et à ceux sans lesquels il est impossible de faire la guerre. Mais ces contrée ne nous offrent aucun exemple de traités internationaux sur cette matière.
Au Nord, le progrès est moins sensible, sous le premier point de vue. La prohibition reste entière, le neutre ne peut faire aucune espèce de commerce avec l'ennemi ; il doit par conséquent s’abstenir de toutes relations avec les deu« belligérants; car, sans aucun doute, chacun d’eux élevait les mômes prétentions. Mais les peuples de ces contrées n’avaient pas été pendant plusieurs siècles soumis à une loi commune; ils étaient, pour ainsi dire, plus étrangers les uns aux autres, et, par conséquent, plus disposés à contester l’empire que chaque belligérant voulait donner à sa propre législation. Pour arriver au résultat désiré, il fallut obtenir le consentement du peuple dont on voulait entraver le commerce; on fît des traités. A cet égard, la France, l’Angleterre et les peuples de la Baltique ont devancé les Grecs et les Italiens. Ces actes, il est vrai, consacrèrent une grave erreur; ils défendaient tout commerce entre les neutres et les belligérants ou l’un d’eux, et par conséquent violaient les principes du droit primitif ; mais ils prouvent que, dès ces temps reculés, au milieu des ténèbres, qui couvraient toute l’Europe et surtout le nord de cette partie du monde, il était constant que les lois intérieures d’un peuple ne peuvent être obligatoires pour les autres nations. Considérés sous ce dernier aspect, les traités qui viennent d’étre cités sont de la plus haute imponaiure et constatent un progrès très-important. Les ordonnances anglaises de 1315 et de 1337 ont la môme signification; actes prives d’un peuple, elles prononcent une pénalité qui doit être exécutée sur le territoire môme du législateur.
TITRE 111. DEUXIÈME DÉRIOUE.
I la
§ 11. — UE LA COIBSE MARITIME ET UES REPRF.SAILLE.s
Chez les barbares qui renversèrent l'empire d'Occident, comme chez les peuples primitifs, tous les citoyens étaient soldats ; la guerre était la seule occupation d’un homme libre. Si, Ce qui était très-rare, l'Ètat était en paix, les seigneurs employaient leurs loisirs à se faire la guerre entre eux. Ces querelles privées, plus encore que les autres, étaient de véritables brigandages. Parmi les conquérants de l’Europe, un petit nombre de peuples connaissaient la navigation, mais ceux qui s'y livraient, agissaient sur mer comme les autres le faisaient sur terre. Les Sarrasins au Midi, les Normands au Nord, ensanglantèrent les mers de leurs querelles privées, mais surtout les infestèrent de leurs pirateries. Les commerçants étaient sans cesse exposés aux plus grands dangers de la part de ces brigands, qui, sans être autorisés par leurs gouvernements, étaient cependant assurés de la plus complète impunité. Pour se garantir de ces risques terribles, chaque bâtiment marchand fut armé; de plus, les maîtres âes navires formèrent des associations pour naviguer de conserve, et se prêter un mutuel secours. Mais bientôt ces mêmes navires ne se bornèrent pas à repousser les attaques des pirates ; ils osèrent les poursuivre, les combattre et s’en emparer. Ces actes eurent pour but premier de reprendre le butin fait par l'ennemi commun, puis de se rendre maîtres des richesses amassées par les brigands.
Peu à peu ces navires, armés pour leur défense, se servirent de leurs armes soit pour venger une insulte reçue, .soit pour écarter un concurrent plus faible. La partie lésée armait pour reprendre ce qu’elle avait perdu; elle attaquait
* Bien que les représailles soient des actes qui appartiennent à la paix, puisqa'alors elles ne troublaient nullement la bonne intelligence entre les gouverne* ments, ta grande analogie qu’elles ont avec la coursé pru[>rement dite m’a en* gagé il les traiter dans le même paragraphe.
DHOIT MARITIME INTERNAÎIOSAL.
les bAtimenls de l’oUenseiir, et souvent même ceux de tous ses compatriotes, et s’en emparait jusqu'à concurrence de la perte essuyée et des frais faits pour arriver à la réparation. Mais l’autre partie ne se tenait pas toujours pour battue ; elle armait à son tour, et exerçait, elle aussi, des représailles. De là naissaient d’interminables querelles, véritables guerres privées entre des citoyens dont les souverains étaient en paix. Ces faits peuvent paraître étranges dans notre siècle ; cependant ils sont de la plus grande exactitude, et sont prouvés par les traités internationaux destinés à réglementer, Iwaucoup plus qu’à détruire, ces guerres privées *. Ces actes chei-chenl sans doute à rendre plus rares ces singulières hostilités, à leur enlever le caractiire d'atrocité qu’elles revêtaient trop souvent; mais ils les reconnaissent comme un droit des parties intéressées.
D’un autre côté, dès que les Ktals étaient en guerre, ils appelaient tous leurs sujets à concourir aux hostilités, sur mer comme sur terre. Tous les navires d’une nation se trouvaient ainsi, et par le seul fait des hostilités, autorisés à courir ms à ienuemi. Cette phrase, qui se trouve dans les formules de déclarations do guerre, et dont on se sert encero aujourd'hui, avait alors sa complète signification ; tous les navigateurs particuliers pouvaient prendre une part active à la guerre, sans qu’il fiM besoin d’aucune autorisation spéciale du chef de l’État. Souvent môme, le souverain mettait en réquisition les navires de ses sujets, pour les joindre à sa (lotte, lorsqu’il en avait une, ou pour lui en tenir lieu *.
' I . li'S traités itc 1228 et ilc 1235, entre ta France et l'Angleterre; tous les lieux rnnticniient la i<ti|iulatiuo suivante ; U Si infra duos menses posiquain forislactiim cisconstiterit, einendatum oon fucrit, ex tune ille oui forisfaclnm fuerit poterit eurrere super rurisfacturcni donec plcnaric fucrit emendatum. Et nos sine meCfaccre (lolcrinius Juvare liominem no>truni contra malcfactorcm i|ni forisfaclum eincndare nolucrit.ii Dumont, Corps dijWoin., 1. 1, part. 1, p. 16G et 389. Celle clause se retrouve également dans les trêves de 1238 cl 1255. Même recueil, p. 192 et 398.
■■t ll'est ce i|uc lit, en 1339, IMiilippe de Valois, roi de France, qui réunit 200 navires iiiarriiands pour en former une Hotte. .Elle fut anéantie à la liataille de l'Ecluse. Allicrl de Mecklembourg, roi de Suède, fait )irisouiliei par les Danois, avait appelé tous ses sujets à son secours.
TITRE lit. — DEIXIÈMK l'ElllODE. 1 1 .T
Pendant le moyen âge, et longtemps encore après, on doit donc reconnaître deux espèces de course maritime ; Tune qui se faisait pendant la paix, ou i-eprésailles ; l’autre, la seule que nous connaissions aujourd’hui, la course pendant la guerre.
La course maritime pacifique, si je puis l’appeler ainsi, fut réglementée la première. Elle portait un immense préjudice au commerce de tous les peuples, rendait illusoires tous les traités, et bravait l'autorité des souverains eux-mêmes. D’un autre côté, les États de l’Europe moderne se constituant peu à peu d’une rnanière plus solide, le pouvoir des grands vassaux diminuant, les guerres privées devenant plus rares sur terre, on dut nécessairement chercher à mettre fin à ces querelles .maritimes, qui ne permettaient pas à un peuple d’être en paix avec ses voisins. Le premier pas fait dans cette voie fut l’institution d’un tribunal composé d’un nombre égal dé jugés pris parmi les sujets des deux nations contractantes. Ces magistrats s’appelaient les conseroateurs de la paix. Dès le xiii* siècle, il fut défendu de recourir, aux voies de fait, avant de s’être adressé à ce tribunal de paix. Mais si les juges ne redressaient pas les griefs dénoncés-, dans un délai fixé (ce délai était généralement de deux mois), les plaignants rentraient dans leurs droits et pouvaient user de la forcÆ ’. Ces conventions ne portent d’ailleurs nulle sanction pénale, contre les infractions faites à ces stipulations, qui restèrent par conséquent sans \ine grande efficacité.
Ce ne fut que vers le commencement du xiv” siècle, que le recours aux conservateurs de la paix devient réellement obligatoire, avant d’en appeler aux voies de fait. Ce fut sans doute pour constater l’obligation de cette formalité, et aussi que la satisfaction demandée n’avait pas été obtenue, que l’on délivra au plaignant une autorisation spéciale d'armer contre son adversaire, et de se faire justice à lui-même. Cette autorisation ‘était appelé murc/ia d’où l’on fit plus tard le mot.
' V. les iraités cités <l,ins la note précédente.
- Il y avait deux espèces de lellres de iii.ii(iue. L’iine, les re|irésailles prnpre-
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employé de nos jours ; Lettre de marque. Elle limitait la somme jusqu’à concurrence de laquelle les représailles devaient s’élever. Il fut dès lors défendu, sous de graves peines, d’user de violence sans lettres de marque.
En Angleterre, la charte de 1215 assurait aux étrangers commerçants une entière protection, pour eux et leurs biens, sauf le cas de guerre déclarée L’acte du parlement de 1353 accorde la même protection, mais sous la réserve du droit du roi d’accorder des lettres de marque et de représailles Dans le xv" siècle, l’usage des représailles, sans être complètement aboli, fut beaucoup restreint. En 1414 et 1416, deux actes du parlement déclarèrent passible de la peine de mort, tout sujet anglais qui romprait la paix ou une trêve, et imposa des conditions nouvelles à l’obtenüon des lettres de marque
Ce fut yers cette époque, au commencement du xv' siècle, que les autorisations spéciales du gouvernement furent exigées dans les provinces unies des Pays-Bas. Dès la fin du XIV' siècle, tous les traités de paix ou de trêves tendent à l’abolition complète des représailles. En 1446, on alla jusqu’à exiger, de tout navire sortant des ports, une caution pour répondre des dommages qu’il pourrait causer aux bâtiments nationaux ou amis *.
ment dites, n'autorisait la saisie des biens de l'adversaire qu'autant qu'ils se trouvaient sous la juridictiou du souverain auteur des lettres; l'autre, spécialement appelé marche, permettait de s'emparer de tout ce qui appartenait à l'autre partie, sur la haute mer.
< V. Grande Charte, ch. xu. La même disposition se retrouve dans la Grande Charte de 1214, ch. xxx.
^ Cet acte porte que les biens d'un marchand étranger ne seront pas saisis pour les crimes ou dettes d'un autre, si ce n'est dans le cas où un seigneur étranger, après avoir causé des dommages h des sujets anglais, se reruscrait à donner satisfaction, après en avoir été dûment requis; le roi ayant le droit de marque et de représailles comme il a été usité par le |>assé. Edward III, stat. ‘2, cap. xvii.
’ Henri V,stat. t,cap, vi et vm; Runnington, t. i, p. i'JO et 506.
' r. notamment les traités conclus entre la France et rAnpIcterie en 1 440 et 1468. Dumont, t. ni, part. 1, p. 548, et part, 2, p. 97. De Martens pense que ces laulions furent l'origine de celles <pic l'on exigea, dans la suite, dc.s armateurs en
Les précautions prises pour prévenir les conflits pendant la paix, furent appliquées également, mais plus tard, aux armements particuliers pendant la guerre. On exigea que tous les citoyens qui voulaient prendre une part active aux hostilités, en fissent la déclaration au gouvernement, et ne pussent mettre à la mer qn’après en avoir obtenu l’autorisation spéciale de leur souverain. Tout individu qui, sans cette permission, faisait la course, était traité comme pirate, c'est-àdire puni de mort. Il est difficile de fixer la date exacte des première actes qui soumirent les armateurs à cette règle; mais il est probable que, pour le midi de l’Kurope, cette mesure remonte à la fin du xiii‘ ou au commencement du xiv* siècle. De Martens, dans son excellent Traité des armateurs, dit que cçt usage ne s’introduisit qu’un siècle' plus tard. Mais des documents officiels pronvent la vérité de mon assertion.
Dès l’année 1298, les lois de Pise soumettaient les armateurs en course à donner, avant de quitter le port, une caution, pour répondre des dommages qu’ils pourraient causer aux navigateurs nationaux ou étrangers, mais non ennemis de la république '. Or, il me paraît certain que cette mesure dut être postérieure à celle de l’autorisation ; dans tous les cas, elle ne peut être antérieure, puisque le fait de donner caution entraîne avec lui une demande d’autorisation. Les lois de Gênes de 1313 et de 1316 imposent la môme obligation aux armateurs en guerre.
Dans le nord et dans l’occident de l’Europe, les restrictions mises au droit d’armer en course n’apparaissent effectivement qu’un siècle plus tard. L’ordonnance de Charles 'VI, roi de France, du 7 décembre 1 lOO, est le premier acte officiel
lemps (le gaeire. Je crois que c'est une erreur; il me parait même probable c|n'elles Turent imitées de celles exigées, depuis longtemps déjà, des corsaires dans la mer Méditerranée.
' Brere curia’ maris, 1298. La caution était donnée : « de non oITendenilo aliquos alios, nisi inimicos communia IMsani... » I'. aussi les règlemenis génois des 18 février 1313 et 30 août 1316, ch. xxxix ; Pardessus. CnlUrtimi, etc., l. iv,
lis
DnOIT MAKITIME INTEllNATlONAL.
(jui ail éli! ruiidii siu- cüllo malière L’Angleterre suivit de prés cet exemple, mais elle ne l’imita pas complètement. Un actedu parlement do l 'il 4, sans exiger l’aulnrisation préalable du roi pour faire la course, enjoint aux armateurs d’amener toutes leurs prises dans les ports anglais, et d’en faire la déclaration aux conservateurs de la paix, sous peine de conûscation de la prise et du navire capteur lui-même Ni l’un ni l’autre de ces actes ne parle de caution à fournir par l’armateur. Cependant l’ordonnance française soumet le capitaine à prêter le serment de ne causer aucun dommage aux navires français, non plus qu’aux amis ou alliés de la Franco. La caution, déjà en usage sur les bords de la Méditerranée, ne fut exigée que beaucoup plus tard dans les États septen*trionaux.
L’acte anglais do 1414, quoique moins complet que l’ordonnance française, contient une disposition très-importante. .Tusqu’alors le corsaire qui avait fait une prise en devenait immédiatement le maître absolu ; il pouvait en disposer comme de sa chose propre, et sans l’intervention du souverain. Le parlement exige que les prises soient déclarées aux conservateurs do la paix, avant que le capteur soit considéré comme propriétaire. L’ordonnance de Charles VI pourrait sans doute être interprétée dans le môme sens, mais etle n’est pas assez e.xplicite *. Si on doit lui attribuer la môme force, il est probable que les doux actes sanctionnaient une coutume récemment établie. Cotte déclaration des prises à »m tribunal spécial, fut l’origine de l’usage, qui existe aujourd’hui chez toutes les nations, de soumettre les prises à un jugement préalable.
< L’art. 3 dp l'ordonnanre française sur le faici de radmiianlé, du 7 décpinlire 1400, est ainsi conçu : « Se aucun de <|ucli|u'estat qii'ii soit mcttoil sus aucun navire 4 ses |irO|ircs dépens pour (lorter la (çiierrc à nos ennemis, ce lera par le con)<éet cunsenlenient de notre amiral ou de son lieutenant...))
2 L'acte du parlement anglais de 1414 est rapporté par Uunninglon, I. i, p. 491.
, 2 A la suite de la di.sposition citée dans l'avant-dernière note, l'art. 1 1 de l'or-
donnance ajoute : u Lequel (l’amiral ou son lieutenant) a et aura au droit de sondit ofllce la cognoissance, juridiction, correction et punition de tous les faits de ladite mer et ses dépendances, crimincllemant et civilc)))ent-... >i
TITRK ni. — T)ElIXlf;ME EÉmOPE. 110
L'n résumé, pendant le moyen âge, et surtout pendant les trois derniers siècles do cette longue période, la piraterie, poursuivie avec une grande énergie, diminue beaucoup ses ravages.. Les guerres maritimes privées, si fréquentes dans le Nord et dans l’Occident, deviennent de plus en plus rares ; elles sont môme officiellement abolies par les gouvomoments. Les représailles, soumises à l'autorisation du souverain, perdent le caracti-re privé qui les rendaient si dangereuses pour le commerce. Enfin la course proprement dite commence à se régulariser; les abus les, plus graves sont réprimés et pi-évenus. Une remarque très-importante se présente : sans doute la course ne se faisait pas, dans les xiv* et xv' siècles, sur une aussi grande échelle qu’elle fut exercée depuis ; mais, à ces époques encore quasi barbares, elle était renfermée avec soin dans les opérations directes de la guerre. Le corsaire ne pouvait attaquer que l’ennemi, et jamais le neutre ' ; il n’était pas, comme il le fut depuis, chargé de faire la police de la navigation des peuples pacifiques. Cette extension donnée aux droits des armateurs, extension aussi funeste au commerce que contraire au droit primitif, est une invention moderne de la jalousie commerciale des belligérants.
§III. — PBOPRIÉTÉS ennemies CHARGEES SCR LES NAVIRES NECTRE.'<;