‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 14 sur 37 · PROPRIÉTÉS NECTRES SUR NAVIRES ENNEMIS · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉS NECTRES SUR NAVIRES ENNEMIS

Pendant les premiers siècles du moyen âge, on ne trouve aucune trace de cette difficulté ; je crois même qu’elle n’avait pas encore été soulevée, et que les belligérants n’avaient pas élevé la prétention de rechercher, sur les navires amis, la propriété ennhmie qui pouvait s’y trouver. Cette opinion, je ne puis l’appuyer sur aucun document authentique, mais elle ne peut être combattue par aucun acte, par aucune loi, même intérieure, de cette époque. La question dut son origine

' Sor celle question, v. de Martens. i><’.» ormntmrs, des jiriset et stirloiil <le> ref/rwei, ch. t, J 7.

à la rivalité, ou plutôt à la jalousie mej'C.antile des répuliliques de l’Italie. Pise, Gênes, Venise ne liraient leur puissance que du commerce; la ruine du commerce était la ruine de la nation. Ces villes étaient continuellement en guerre les unes contre les autres; anéantir le commerce de l’ennemi était, par conséquent, le but principal, unique peut-être de chacune des parties. Dans ces luttes, il est probable que le plus faible dut chercher à sauver au moins une partie de son négoce, en se servant de navires neutres pour transporter en sûreté les marchandises que son pa\illon ne pouvait plus protéger. L’adversaire, de son côté, fit tous ses efforts pour atteindre son ennemi jusque dans ses dernières ressources. Le seul moyen d’y parvenir était d’aller, sur le navire étranger et ami, rechercher la marchandise ennemie qui y était chargée. Ce fut celui que l’on adopta.

Il est impossible de fixer l’époque à laquelle cet usage fut adopté par les navigateurs de la Méditerranée. La première mention positive de son existence se trouve dans le Consulat de la mer. Mais cette compilation ne crée aucun droit, aucun usage nouveau ; elle constate ceux qui existaient depuis plus ou moins longtemps au moment de sa rédaction. La date même de la rédaction du Consulat de la mer est très-incertaine •.

D’après ce document, la propriété ennemie, chargée sur un navire neutre, est saisissable. Le maître du bâtiment, interrogé par un croiseur, doit déclarer s’il a dans sa cargaison des objets appartenant à l’autre partie ; et, s’il en a, il est tenu de suivre le saisissant au port où il lui plaît de le conduire, pour lui délivrer les march.andises saisies. En cas de refus du neutre, le croiseur a le droit de couler le bâtiment. Au reste le belligérant doit laisser libres le navire et 1» partie de la carg-aison qui n’appartient pas à son adversaire ; il doit de plus payer le fret des objets pris

* D'après Pardessus, le consulat de la mer a été publié, au plus l6t, à la riii du xm' siéole, au plus lard vers le milieu du xiv*; mais il est impossible de donner une date exacte. V. Cnllerlion des lois anterieures, etc., t. il, ch. 12, p. 35.

^ Vuici le texte du 276‘ article ou cbapitre du consulat de la mer. tel qu'il est

Il est tiés-important de Lien couslatei- les prescriptions du Consulat de la mer, ou plutôt les usages qu’il consacre, car nous verrons, quelques siècles plus tard, que, sous prétexte de les exécuter, on aggrava beaucoup la position des navigateurs neutres.

Il suffit de comparer le chapitre 276' de cette compilation avec les principes posés dans le titre premier, pour voir qu’ils sont absolument contraires à la loi primitive. Leur origine ne saurait être méconnue. Les belligérants font, aux peuples étrangers et indépendants, l’application de la loi romaine, faite par les empereurs pour leurs sujets.

Le Consulat de la mer n’est pas un acte solennel, ce u’est pas même la loi intérieure d’un peuple ; c’est une simple collection des usages adoptés par la plupart des nations riveraines de la Méditerranée. Il n’a jamais reçu la sanction d’aucun pouvoir souverain, et, quelle que soit sa valeur comme législation commerciale, il n’a aucune force comme acte international. Les chapitres ou articles 274 et 276, relatifs aux propriétés ennemies chargées sur les navires neutres et aux marchandises neutres trouvées sur un bâtiment ennemi, sont les seuls de toute la collection qui aient rapport aux relations internationales en temps de guerre. L’usage qu'ils consacrent, sur la première question, est parfaitement conforme à la barbarie de l’époque ; la faculté accordée au croiseur de couler bas le navire neutre en est la preuve.

rtpporté par P.irdcs8us ; « Lorsqu'un naviro armé, allant on revenant, ou étant (O course, rencontre un navire marchand... si le navire qui sera pris appartient à des amis, tandis que les marchandises qu'il porte appartiennent k des ennemis, l'amiral dn vaisseau armé peut contraindre et Forcer le vaisseau ami qu'il aura pris k lui apporter ce qui appartiendra k des ennemis, ,à la charge néanmoins par l'amiral de payer au patron de ce navire tout le Fret qu'il aurait dû recevoir s'il avait porté la cargaison là où il devait la décharger... Si le patron reFuse de porter les marchandises ennemies qui sont sur son navire jusqu'à ce que ceux qui les avaient prises soient en lieu de sûreté, bien que l'amiral lui en donne l'ordre, celui-ci peut le couler à Fond, ou l'y Faire couler s'il le veut, sauF qu'il doit sauver les personnes qui montent le navire... Mais il Faut entendre que toute la cargaison, ou la majeure partie, appartient k des ennemis... u

DHOIT .MAIUTIME INTER>\T10NAL.

Malgrô louloB nies recherdies, je n’ai pu trouver un seul traité solennel, conclu pendant le moyen âge, entre les nations maritimes du midi de l’Europe, qui ait consacré l’usage rapporté par lü Consulat de la mer, ou môme qui ait prévu la question. Il n’en est pas de môme dans le nord. Plusieurs actes internationaux ont adopté les maximes du consulat. Cette similitude entre les usages méridionaux et les traités conclus par les peuples septentrionaux, tient sans doute aux relations qui existaient, dès le xii' siècle, entre les diverses nations naviguantes. Les habitants des bords de la Méditerranée, ayant encore l’habitude d’une législation commune, de la loi romaine, l’exécutiÿeut sans avoir besoin de faire des traités spéciaux. Les peuples des rivages de l’Océan et de la mer du Nord, n’ayant pas ce lien premier, empruntaient les usages de leurs voisins et les consacraient par des actes solennels. Dans le chapitre suivant, nous verrons d’ailleurs qu’un grand nombre de lois, relatives à la navigation, passèrent de l’Italie sur les bords do la mer Baltique.

Le premier traité solennel qui ait prononcé la confiscation de la propriété ennemie, chargée sur un navire neutre, fut conclu, en 140G, entre le roi d’Angleterre et le duc de Bourgogne. Il fut renouvelé plusieurs fois depuis, notamment en 1417, 1436 et 1.778 ‘. La marchandise ennemie fut déclarée conllscable, et le patron neutre tenu de faire connaître au croiseur s'il porte des objets de cette nature. Ces actes ne peuvent avoir que très-pe\i d’influence sur la jurisprudence internationale, parce qu'ils étaient plutôt dos traités d’alliance oll'ensivo et défensive, conclus par une nation ennemie ardente et passionnée de la France, avec un des gr.ands vassaux de cette dernière puissance, contre laquelle était surtout dirigée la disposition dont il s’agit. En 1 iGO, la nation an-

' On lit (tans C4! traité ; a Les uiarelianits, maisters do niets et mariniers dudit pays de Flandre, ou demoiiranl en Flandre, ne amèneront par fraude ne couleur (luelconqnc aiieuns biens ou marchandises des ennemis des Anglais par mer; et en cas qu'ils en seront demandés par aucuns écumeurs ou .autres gens de la partie d'Angleterre, ils en feront bonne et juste eonfession. » Rymer, t. ni, p. 88.

TITRK 111. — DEUXIÈME t-ÉHIODE. 1:2;$

glaise conclut avec la république de Gônes un traité où cette même clause fut insérée ' ; l’usage de la Méditerranée, qui était celui de l’une des parties, fut adopté. Ainsi, dans ses premiers débuts, la loi secondaire sanctionnait les erreurs puisées dans le consulat de la mer.

Quel doit être le sort de la propriété neutre, trouvée à bord du navire ennemi au moment de la capture ? Le cxmsulat de la mer constate l’usage des peuples du Midi pendant le moyen Age. L’article 274 de cette compilation veut que la marchandise neutre soit restituée à son propriétaire. Il va môme plus loin : si la partie neutre de la cargaison est plus considérable que celle de l’ennemi, il donne au neutre le droit de racheter le navire et les propriétés ennemies qui s’y trouvent, afin de pouvoir oonduire ses biens où il le jugera convenable Cette solution est conforme aux principes de la justice éternelle, qui veut que les peuples pacifiques continuent à jouir de leur pleine indépendance, et ne soutirent pas des conséquences directes de la guerre. Elle fut adoptée par les premiers actes du droit secondaire, par les traités que je viens de citer ; mais elle fut promptement remplacée par une maxime contraire : Navire ennemi confisque robe d'tnnis. Dès le 2 juillet 1408, le traité conclu entre Édouard III, roi d’Angleterre, et François, duc de Bretagne, déclara que la propriété amie serait confisquée sur les navires ennemis Cette stipulation fut adop-

• Ce traili', qn’il sérail trop long lie rapporter ici, se trouve dans Domonl, Corps (tiplorn., tom. ni, part. 1, p.‘5!i(l.

3 Art. 274 xiSlle navire appartient à des ennemis ut ia cargaison à des amis, les marchands qui s'y trouvent et à qui la eargaison apparlicnl, en tout ou en partie, doivent s'entendre avec l'amiral pour rarlieler, à un prix convenalde et cuniine ils le pourront, le navire qui est de lionne prise, et il doit leur oITrir une composition ou perte raisonnable, sans leur faire supporter aurtiiic injustice. Mais si les marchands ne veulent pas faire un accord raisonnable avec l'amiral, celui-ci a le droit d'amariner le navire et de l'envoyer au lieu où lui-même aura armé, et les marchands seront obligés de payer le fret de ce navire, de même que s’il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus, ii Pardessus, CoUeetlon, etc., t, ii, p. 303.

a « ... Et par ce qui est dit au présent traité, n'est pas entendu que si les gens de Bretagne mettoient leurs personnes, biens ou marebandises en navires de partie

lâi DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

u'e par les rares traités conclus sur cette matière pendant la

fin du XV* siècle

Les solutions données aux questions précédentes sont donc complètement contraires aux principes du droit primitif, tels que je lésai développés; de plus, elles sont en opposition complète avec les usages alors reçus par tous les peuples, dans les guerres terrestres. En elf'et, dans ces dernières, le belligérant respectait le territoire des peuples pacifiques ; jamais il ne se serait permis de tenter d'enlever les propriétés de son ennemi qui -pouvaient se trouver sur le sol sacré de la neutralité ; jamais il n’aurait cru avoir le droit de demander au souverain ami de lui dénoncer l’e.xistence de biens ennemis dans ses États, et encore moins d’exiger que ces biens lui fussent livrés. La seconde solution présente la même différence. A l’époque môme dont je retrace les institutions, le conquérant d’une ville, d’un territoire ennemi, respectait ce qui appartenait aux étrangers, sujets des nations neutres. La source de cette différence, je l’ai déjà signalée : c’est la jalousie commerciale, c’est le désir de nuire aux neutres en détruisant leur commerce. Les peuples pacifiques auraient eu à se féliciter, si cette jalousie s’était arrêtée à ces deux solutions, quelque injustes qu’elles fussent. ^

t; IV. — DF. LA VISITE ET DE LA CAPTCRE DES NAVIRES NEUTRES.

Un auteur moderne dont le nom fait autorité, et avec beaucoup de raison. Pardessus, a cru "pouvoir conclure, des faits contenus dans le paragraphe précédent, que le droit, aujourd’hui connu sous le nom de droit de visite, existait ou s’était établi pendant la période du moyen âge Il se fonde, sans

d'ennemis de nous... que les pens desdits ports d'Angleterre ne puissent prendre et acquérir à eux les personnes et biens qu’ils prendront dedans les navires ennemis )) Lampredi, Commerce dennmtres, 2' partie.

< r. notamment le traité du 22 juillet 148C entre Henri VIII, roi d'Angleterre, et le même duc François de Bretagne. Lampredi, loc. rit.- 2 V. Pardessus, CoUerlion des lois marilimes aniérintres au xviii* siècle, t. II. p. 322.

TITRE III. — DEUXliME PÉRIODE. 1^5 '

doute, sur ce que la confiscation de la propriété ennemie, chargée sur le navire neutre, ne pouvait avoir lieu sans la visite. Je crois que c’est une erreur; dans mon opinion, le droit de visite, invention du droit secondaire, n'a pris naissance que dans la période suivante. Cette opinion se fonde sur les faits, et surtout, car l’autorité des faits est souvent trompeuse, sur les documents qui ont établi le faux principe que fa propriété eunemie est conüscable à bord du navire ami. Le Consulat de la mer, dont j’ai cité les dispositions, ne dit rien sur ce point, si important. Mais les traités du xv" siècle, que j’ai rapportés, sont, au contraire, très-explicites ; ils exigent que le neutre déclare sincèrement au croiseur s’il a ou non, dans sa cargaison, des marchandises appartenant à l'ennemi. Celui de 1 4G8, entre l' Angleterre et la république de Gènes, par cela seul que l’une des parties était une des puissances maritimes des rives de la Méditerranée, doit être considéré comme contenantles vrais principes du Consulat delà mer. Il dit positivement que le neutre devra déclarer au croiseur s’il porte des marchandises ennemies, et que le croiseur devra se contenter de cette déclaration’. Un acte sur lequel je n’ai pu m’appuyer dans le paragraphe précédent, parce qu’il appartient par sa date à la période suivante, le traité du *24 février 1495 entre l’Angleterre et Philippe, archiduc d’Autriche, de Bourgogne, etc., stipule expressément que le croiseur doit s’en tenir à la parole du maître, et, eu cas de mensonge reconnu plus tard, condamne ce dernier à payer la valeur des marchandises ennemies, arrachées au croiseur par cette fraude

< (( ... Et casu qiio fuerint iiotili et interrogati per nostros, dicli Jannensesdebenl immédiate et sine dilatione (mediante juramento suo cui subditi nosiri fidem debml) veritalem dicere' et fateri et quæ et qualia bona inimicorum nostrorum, aot inimici nostri, in navibus suis, et ilia sine diriicultale Iradere et deliberarc capitaneis vel ducentibus navigia nostra... » Dumont, recueil cite. V. aussi mon traite lies droUs, etc., til. x, t. 2 (3" édit.)

” L'art. 23. après une stipulation semblable à celle du traité génois, se termine ainsi ;« Et s'ils api'^sent autrement (s'ils portent des marchandises ennemies), et qu'ils soient interrogés par les sujets et ufliciers desdits princes, ils seront obligés

l:2t! iUiOlï MARITIME ISTEUNATION AL.

I^’aprôs ces actes, je crois pouvoir affirmer que le droit de visite, tel qifil a été établi et exercé depuis, était complètement inconnu au xv‘ siècle. Il était remplacé par une déclaration semblable à celle qui est aujourd’hui exigée, en matière de contrebande de guerre, des bâtiments de guerre neutres escortant leê convois. .Te ne doute pas que cette déclarationsoit un reste de l’usage du moyen âge, conservé en faveur des convoyeurs neutres.

Ce que je viens de dire pour le droit de visite s’applique également à la capture des navires neutres. .Tusqu’a la fin du xv° siècle, je n’ai trouvé aucun acte international qui parlât de la confiscation du navire neutre par le belligérant. Sans doute, pendant les premiers siècles de cette seconde période, au milieu du chaos produit par les actes de piraterie, les guerres privées, les représailles, marques, contre-marques et autres faits de semblable nature, il est très-difflcilo de distinguer ce que les 'peuples regardaient comme un droit, de ce que les citoyens pratiqnaient en fait ; mais, pendant ces temps de barbarie, aucun acte, même privé, ne peut faire présumer l’existence de ce droit. Pendant près de 150 ans, à la fin du moyen âge, les lois intérieures s’établirent, des traités solennels furent conclus; en un mot, le droit privé et le droit hilerualional commencèrent à percer les ténèbres et à se faire jour. Cependant, même dans celle dernière partie, on ne trouve aucun document qui autorise le belligérant à arrêter et à confisquer les navires neutres. Il est donc constant que ce droit n’existait pas encore à cette époque.

11 m’a paru important, en tenninant ce qui se rapporte au droit international proprement dit, au moyen âge, de constater que ces deux droits étaient encore inconnus, afin de

(te dire la vérité pleine cl entière et de faire la déclaration qui leur sera dentaiidée. et d laijuelleon se tiendra pour le présent, et ceux qui feront Icsdilcs demandes ne pousseront pas jilus loin la recherche. Mais si eicsuile il est prouvé i|ue les réponse.s et les déclarations ont été fausses, alors le déclarant sera tenu île donner è celui qu'il a trompé autant que les niarrhandises des ennemies trans|iorlées par lui seront estimées valoir, n Üumont, I. iii, part, 't, p. 318.

TITRE lU. — DEUXIÈME PÉRIODE. 1^27

pouvoir, dans l’étude des périodes suivantes, faire remarquer l’origine de ces droits nouveaux pour les belligérants, et les causes qui leur ont donné naissance.

i; V. — DE I.A RECOUSSE OU REPRISE.

La recousse ou reprise est le fait de l’enlèvenient, de vive force, par un croiseur, du navire pris par un croiseur ennemi du premier.

Le Consulat de la mer contient la règle la plus ancienne que nous ayons sur la reprise. Aux termes de cette loi, lorsque le navire est repris avant d’avoir été conduit en lieu de siireté, intrn præsidia, il doit être restitué à ceux qui se trouvent à bord, s’il y a quelqu’un encore en vie, et ce moyennant une rétribution variable et fixée d’après les frais et les efforts faits pour arriver à la reprise. Si, au contraire, l’ennemi s’est assuré de sa proie en la conduisant en lieu sfir, iiilra præsidia, le navire repris et sa cargaison appartiennent en entier au recapteur. Ce sont presque les mômes principes que pour le naufrage, du moins pour ce qui concerne la prise non encore conduite en lieu de srtreté.

Le Consulat de la mer est le seul acte du moyen Age dans lequel il soit question de la recousse. Il est nécessaire de constater qu’il ne fait aucune mention de la reprise des navires neutres. C’est sans doute parce que, dans ces temps de barbarie, la propriété des peuples pacifiques était beaucoup plus respectée que dans nos siècles de civilisation, et parce que, comme je viens de l’expliquer, les belligérants ne se croyaient pas encore le droit de saisir et de confisquer les bâtiments des nations pacifiques.

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