LOIS INTÉRIEURES MARITIMES ET COMMERCIALES
Les lois intérieures doivent rester étrangères au droit international; leur intervention dans ce droit a toujours été mauvaise, quelquefois môme fatale. Cependant il est impossible de nier un fait, qui s’est produit pendant le moyen âge, et qui se reproduira pendant toutes les périodes suivantes : ce fait est l’influence que les lois intérieures exercent nécessairement sur les relations des peuples entre eux. Il est naturel, en effet, que, dans la conclusion d’un traité, chacune des parties cherche à faire adopter par l’autre les dispositions de la législation qui la régit. Par cette raison, je crois utile de donner un aperçu rapide et succinct des institutions maritimes intérieures, qui ont pris naissance ou se sont développées chez les peuples navigateurs, dans le cours de cette période ; je suivrai l’ordre chronologique, autant du moins que cela sera possible, car la date exacte d’un grand nombre de documents est inconnue. Afin d’éviter toute confusion, je parlerai d’abord des institutions propres aux peuples du midi de l’Europe, puis je passerai à œlles des nations occidentales et septentrionales. Il serait beaucoup trop long d’analyser toutes ces législations ; je me bornerai à indiquer les innovations importantes que chacune d’elles a pu apporter, lorsque ces innovations auront rapport aux relations des peuples entre eux.
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Un fait général, et qui se reproduit d’une manière absolue, doit être signalé ; c’est la ressemblance qui se trouve entre toutes les lois maritimes intérieures. Le droit civil varie à l’infini sous l’influence des mœurs, de la religion, de la forme du gouvernement, du climat, enfin de toutes les circonstances e.xUirnes. Les lois maritimes, au contraire, ont un caractère uniforme; elles.se ressemblent toutes; toutes, elles paraissent être l’œuvre d'un législateur unique, ou du mains avoir été calquées sur un même modèle. Il n’en est rien cependant. Mais l’Océan est le môme pour tous les hommes; quels que soient leur religion, leur pays, leurs mœurs, tous les navigateurs ont le môme genre de vie, les mêmes éléments à combattre, les mômes dangers <à courir. De là, sans aucun doute, cette similitude si grande entre les lois maritimes, similitude que Pardessus signale souvent, dans les savantes recherches auxquelles il se livre, pour découvrir à quelle nation on doit attribuer l’origine de dispositions nouvelles et importantes don^des peuples dilléreuts se disputent l'invention.
Pendant l’invasion des barbares, le droit romain, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, continua à régir la plupart des pays qui avaient fait partie de l’empire ; cependant, sous la domination de ces nouveaux maîtres, ce droit s’altéra peu à peu : des faits nouveaux nécessitèrent des lois nouvelles ; c’est ce qui explique les législations maritimes et commerciales qui prirent naissance sur les rivages de la Méditerranée, et môme à Constantinople, dès les premiers siècles après l’invasion.
Les lois relatives ,à la navigation et au commerce, contenues dans les codes compilés par ordre de l’empereur Justinien, ne renferment qh’un petit nombre de dispositions susceptibles d’attirer notre attention. Elles portent toutes ce caractère, qu’elles semblent faites pour un empire comprenant tout l’univers. La loi ; de navibus non excusandis, est parfaitement utile et juste pour les sujets du souverain qui la promulguait; mal appliquée dans la suite, elle est devenue la source d’un droit ijue s’arrogent les peuples envers les navires étrangers, connu,
UnOIT MARITIME JXTERNATIOKAL.
dans les langues modernes, sous le nom de droit d'arujarie. Ia's dispositions relatives aux naufrages prohibent énergiquement le pillage des biens arrachés à la tempête
Les barbares eux-mêmes modifièrent les lois romaines. Ainsi les Wisigoths, établis dans la partie méridionale do la Gaule, publièrent des corps de lois basés sur l’ancien droit, sans doute, mais on différant sur quelques points. Il suffira de oiter : le Dreviarium Anianiel la £cæ romana utinensis. Théodoric, en Italie, publia un édit modificatif des lois romaines, dont un seul article, le 109', est relatif au commerce maritime. Les Bourguignons et les conquérants de l’Espagne suivirent cet exemple, ou plutôt, car l’exemple de leurs voisins les touchait peu, firent les mômes travaux. Aucun de ces actes ne contient d’innovation importante ; ce n'est que plusieurs siècles après l’invasion que l’on trouve des lois maritimes plus complètes.
Les plus anciennement connues sont celles de Trani, publiées, à ce que l’on croit, en 1063, sous le* titre de : Ordo et mmueludo maris. 11 ne nous en reste aucun texte. Les lois d’.Vmalfl ont eu le môme sort; il est môme difficile d’affirmer qu’elles aient réellement existé. S’il faut en croire Asuni, la Table Amalfltaine était reconnue, par tous les peuples italiens, comme la plus sage de toutes les lois commerciales ; il aurait même existé à Amalfi un tribunal, une cour d’amirauté, dont toutes les nations de la Péninsule reconnaissaient volontairement l'autorité. Mais cet auteur n’apporte aucune preuve à l'appui de son opinion. Quelque célèbre qu’elle ait été, cette loi est complètement perdue. Ce fait doit paraître étrange, surtout si l’on considère que, suivant certains auteurs, la Table AmaltiUiine jouissait encore d’un très-grand crédit, et servait de rf'gle pour toutes les décisions commerciales à Naples, en 1570. Comment .admettre qu’une loi aussi célèbre, et encore
' Lois, ir. orf legtm Comdiam,de Siccdnis, proBoncait la peine èe moM l'onlre ceux qui recvlaiciit des eDeb sauvés d'iiu naufrage. La constitution Ht* de rempereur Léon changea cette peine en celle d'une amende égale an ([uadniple de la valeur des objets recelés.
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en vigueur un siècle après la déeouverle rie l’imprimerie, à 1< lin du xvi” siècle, se soit complètement perdue ? Ce fait paraît peu probaMe; je serais porté à penser que la Table Amallitaine n’est autre que la loi romaine, légèrement modifiée, ou même la loi de Trani.
La ville de Marseille, colonie phocéenne, à l’extrémité méridionale de la Gaule, était célèbre par sa navigation et son commerce, longtemps avarit l’invasion des barbares. Sous la domination romaine, qu’elle avait dû subir, elle avait su conserver une partie ds sa liberté; elle sut aussi s’affranchir promptement, et sinon complètement, du moins d’une manière à peu près complète, du joug des barbares. Elle ue cessa jamais de s’adonner au négoce maritime et eut, de bonne heure, des lois spéciales pour la régler. Nous avons lé livre des statuts de Marseille; il porte, il est vrai, la dale de 1256; mais il donne lui-méme la preuve que la plupart de ses dispositions sont tirées d’une législation antérieure et très-ancienne Marseille se üt toujours remarquer par sa modération et par son équité; elle ne prit presque jamais volontairement part aux rivalités, aux guerres qui désolèrent la Méditerranée pendant le moyen âge. Ses lois proscrivirent toujours et le pillage des biens des naufragés et le commerce des armes avec les inûdèles; et un fait digne d’être remarqué, c’est que les deux défenses furent respectées par les citoyens de cette ville. La législation maritime de Marseille remonte, sans aucun doute, plus loin que celle de Trani et d’Amalfi.
Eu 1099, les princes croisés établis en Orient publièrent, sous le titre d’Misisci- d<j Jérusalem, un code de lois assez complet pour l’époque. 11 était divisé en deux parties : /rs ossisM des barons el les assises des bourgeois. PorPîes à Chypre, ces lois furent perdues une première fois et refaites par Amaury, en 1194, elles furent encore perdues et refaites une seconde fois par Jean d’ibeliii. Il est prolxiblc que chacune de ces nouvelles éditions apporta quelques changemeut.s au texte pri-
' f. l’arifKSMS CoKcffio» des lois, flo., l. i, ch. '2, (i. 1 1 1.
13i UUUIT MAHITIME l.NTKUNATIOfiAL.
milif, qu’il ne nous est pas permis d'apprécier. Les assises furent conservées dans l’île de Chypre, même sous la domina, lion vénitienne ; en I .j.'lô, la seigneurie en lit faire la traduction en italien, qui était devenue la langue générale de habitants, Dans les assises des bourgeois, on trouve un petit nombre de dispositions relatives au commerce et à la navigation. Sans aucun doute, les usages français, grecs ou italiens, étaient appliqués en général; les’ assises ne recevaient leur e.xécution (pue dans les cas qu’elles avaient e.xpressément prévus.
Trois dispjositions des Assises de Jérusalem’ me paraissent devoir être signalées. La première, contenue au.x ch'apitres il et i.'), règle les rapports du marchand chargeur avec le patron du navire. Le contrat de fret était trl'S-ancien, mais il était réglé d’une manière toute spéciale, parce que le marchand accompagnait sa propriété. La disposition dont je parle semble indiquer que, vers cette époque, les chargeurs commencèrent à ne plus voyager avec leurs marchandises ; cette innovation, due sans doute à l’extension du commerce, devait nécessairement modifier profondément les rapports entre le capitaine et l’affréteur. Le chapitre 44 prohibe le commerce des armes avec les infidèles et prononce des peines fort graves contre la violation de cette défense. Enfin, dans le chapitre 46, Amaury règle le sauvetage des objets naufragés et veut qu’ils soient restitués, en entier, à leur propriétaire. D'après cette loi, les affaires maritimes et commerciales étaient soumises à une juridiction spéciale, qui, en aucun cas, ne pouvait admettre le combat judiciaire.
Pendant les xii' et xiii“ siècles, le commerce maritime fit d’immenses progrès; la civilisation se développa rapidement; des besoins nouveaux se firent sentir, il fallut de nouvelles lois. Chaque ville maritime eut bientôt les siennes. Mais il faut ajouter que nous connaissons à peine le titre de la plupart de ces codes
Les statuts de Pise, publiés en 1160, furent refaits et augmentés en 1225. Les lois premières de Venise nous sont
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coiii[*li'lement inconnues; quelques auteurs vontjusqu'A penser que cette ville, si puissante par sa marine, n’eut aucune législation spéciale, et qu’elle se contenta du droit romain jusqu’au milieu du .xiii' siècle. Il me paraît plus raisonnable de croire que les règlements spéciaux antérieurs ont été perdus. En 1255, parut le Cajntulare nauticwn, la loi maritime la plus complète qui existât à cette époque, et qui contenait 120 articles. Elle règle, avec une sagesse qui ne peut appartenir qu’à une grande expérience, tous les détails des contrats usités alors dans le commerce maritime ; mais elle ne contient aucune disposition relative aux principes internationaux.
L’Espagne aussi prit part au mouvement général. En 1208, Jacques I" publia, à Barcelone, une loi maritime peu importante et dont le texte a été perdu. Deux ans plus tard, Alphonse X promulgua le code connu sous le nom de Partidas, qui contient plusieurs titres sur les affaires maritimes. Le texte nous est inconnu.
C’est vers cette époque que l’on doit placer la rédadtion de la célèbre compilation le Conmlat de la mer. Mais il est impossible de fixer la date e.xacte de son apparition ; on ignore même le nom de son auteur, et le pays où elle a été faite. IjCs savants se sont beaucoup préoccupés de ces questions, mais tous leurs travaux ont été infructueux. Si, au milieu de ce conflit d’opinions, il m’est permis d’en choisir une, je crois que l’on doit s’arrêter à celle-ci : Le Consulat de la mer est l’œuvre de plusieurs hommes [profondément instruits et expérimentés dans tout ce qui concerne le commerce maritime, qui ont successivement déposé, dans ce livre, les résultats d'observations et d’études faites dans divers temps et dans divers lieux. Le Consulat a commencé par être beaucoup moins complet; il s’est perfectionné et complété ; el c'est alors que les peuples navigateurs, frappés de la sagesse de ses dispositions, l’ont adopté. Sa date, comme ses auteurs, n'est pas unique; un siècle, peut-être, a été employé à sa rédaction. Quant à sa patrie, il me parait que Marseille ou Barcelone
nnOIT MARITIME INTERNATIONAL.
IJüuveiit seules se disputer l’honneur de lui avoir donné naissance.
Ainsi que je l’ai déjà observé, le Consulat de la mer n’était pas une loi. Dans aucun pays, il n’a obtenu le caractère législatif; aucun souverain ne l’a promulgué dans ses États. C’est un simple recueil des usages adoptés par les peuples riverains de la Méditerranée. A l’époque où il parut, il présentait l’ensemble le plus complet qni eût jamais existé sur la matière commerciale maritime. Ses dispositions étaient empreintes d’une sagesse pratique, qui les fit adopter par presque tous les peuples navigateurs. Plusieurs ont servi de base aux prescriptions de l’ordonnance française de 1681, et, par conséquent, à celles du code de commerce qui régit aujourd’hui la France et une grande partie de l’Europe. En traitant la question des marchandises ennemies chargées sur les navires neutres, des biens amis sur les navires ennemis, j'ai fait connaître la teneur des chapitres 27i et 276 du Consulat, les seuls de celte grande compilation qui soient relatifs au droit international. J’ai dit que la solution de la première question était contraire aux principes de la loi primitive.
Si donc on considèi-e le Consultât de la mer comme institution commerciale maritime, on ne peut donner trop d’éloges à cette compilation, qui sert encore de base au.x législations modernes. Sans doute, il y règne une certaine confusion ; des articles traitant de la même matière se trouvent séparés les uns des autres, épars au hasard ; mais ses dispositions sont pleines de sagesse. Cette espèce de désordre semble confirmer l'opinion que je viens d'exprimer, sur la rédaction et l’origine de ce recueil. Si, au contraire, on veut regarder le Consulat comme la source de la loi internationale, outre qu'il n’a aucun des caractères spéciaux et essentiels des actes solennels et que, par conséqueut, il ne peut avoir aucune autorité, je ne craindrai pas de dire qu’il a été la source des erreurs les plus graves. C'était sous ce dernier point de vue qu’llubuer l’avait envisagé, lorsqu’il rejetait son autorité en ternies un peu énergiques. Les adversaires
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de ce grand publiciste ont eu tort de penser qu’il ne connaissait pas le Consulat de la mer et qu’il en parlait sans l’a- . voir jamais étudié.
Pendant ces quelques siècles, où l’Europe faisait d’immenses efforts pour sortir des ténèbres de la barbarie, les nations du Nord et de l’Occident ne restèrent pas oisives ; elles aussi cherchèrent à réglementer leur commerce et leur navigation. A la fin du xi® siècle, ou au commencement du XII*, car il est impossible de fixer une date, môme approximative, parut un recueil d’usages maritimes, spécial pour la navigation de l’Océan et des mers du Nord : lex RMes ou jugements d’Oh'ron. Comme le Consulat de la mer, ce n’était pas une loi ; aucune autorité légale n’était attachée .à ses dispositions; c’était un simple recueil d’usages que sa sagesse fit adopter par presque tous les navigateurs. Le nom de l’auteur est inconnu, ainsi que sa patrie. Le titre donne à penser que ce recueil parut d’abord dans la petite île d’Oléron, dont le commerce était assez étendu à cette époque ; mais rien ne le prouve. Cette compilation ne présente aucune disposition internationale. Elle se composait originairement de vingt-cinq articles ; les Anglais en ajoutèrent dix nouveaux. Elle passa en Espagne et en Flandre, où les articles primitifs prirent le nom de lois de Wcstrapelle ou jugeminl de Damme ; enfin, sur les bords de la Baltique, où, amalgamée avec quelques usages hollandais, elle reçut le titre de lois dts Wisbuy. Vers le commencement du XVI* siècle, les Itôoles d’Oléron furent augmentés, en France seulement, d’une quatrième partie, composée de vingt et un articles, exclusivement relatifs aux bris et naufrages, et aux épaves et varechs.
Une autre collection d’usages maritimes, les Coutumes d' Amsterdam, d'Enehuyssen et de Stavern, parut en Hollande dans le xiv” siècle ; elle est en grande partie la reproduction ou l’imitation des Iléoles d’Oléron. A peu près dans le môme temps, une compilation du môme genre, également dépourvue de tout caractère législatif, vit le jour à U M»i/, ville florissante de la Gothlande. Elle contenait 6G articles, dont 25 ^de
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15 à 39) sont, sauf les changements de nom des lieux, la copie littérale des Rôoles d’Oléron ; les autres sont semblables aux dispositions de la coutume d’Amsterdam ; mais il est diflldle de savoir laquelle des deux collections servit de modèle à l'autre. Ces actes sont exclusivement relatifs à la navigation privée, et ne présentent aucun intérêt sous le point de vue du droit international.
Le grand nombre de ces recueils d’usages prouve le développement du commerce ; mais aucun n’avait de caractère légal; les juges commerciaux suivaient ces coutumes écrites, qui étaient l’expression de l’expérience de leurs prédécesseurs et répondaient aux besoins de leurs concitoyens.