‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 17 sur 37 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

PHlinnÈS ET VAIUATIONS DU DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

Do droit maritime international relatif à la paix.

S l'''. — INSTITUTIONS CONSULAIRES.

L’établissement des consuls en pays étrangers, tel que nous l’avons vu se former au moyeu âge , avec une juridiction civile et criminelle sur leurs nationaux, résidants ou de passage dans le lieu où ils exerçaient leurs fonctions, présentait un caractère qu’il importe de constater. Le droit de juridiction civils et criminelle est une partie essentielle de la souveraineté ; il appartient au chef de la nation et s’étend à tous ceu.x qui habitent le territoire, quelle que soit leur patrie. En consentant à l'établissement des consuls, avec les pouvoirs dont ils étaient investis, les souverains territoriaux s’étaient donc réellement dépouillés, en faveur des étrangers qui venaient s’établir dans leurs États, d’une partie de leurs droits. De cet état de choses il résultait des inconvénients très-graves, moins sentis dans une civilisation peu avauc.ée, mais réels. Il y avait dans le môme pays des magistrats nommés par des souverains étrangers, rendant la justice au nom de ces "oiiverains, appliquant des lois étrangères, obéissant à des impulsions

étrangères et gouvernant d’après ces impulsions une partie plus ou moins considérable de la population. Cette position était complètement contraire aux règles de la loi primitive.

Pendant les xvi* et xvii* siècles, les consulats déjà établis continuèrent à exister avec toutes les prérogatives qui leur avaient été concédées ; mais on en créa peu de nouveaux. Les développements considérables que les découvertes nouvelles avaient donnés au commerce, n’étaient pas de nature à augmenter le nombre des postes amsulaires. En effet, les conquêtes faites dans les Indes, les colonies fondées par les Européens dans les pays de l’Asie orientale et de l'Amérique, n’étaient pas ouvertes aux étrangers. Chaque peuple se conservait un monopole absolu dans les nouveaux établissements par lui formés. De là il résulta qu’il n’y eut pas lieu de créer de nouveaux consulats. Ceux mêmes qui existaient dans les pays riverains de la Méditerranée perdirent une partie de leur importance, par suite |^e la décadence commerciale qui frappa ces contrées.

Mieux éclairés sur leurs droits et sur leurs intérêts, nous verrons désormais les souverains, qui consentent à recevoir des consuls étrangers, tendae sans cesse à réduire les droits de juridiction qui, dans les siècles précédents, semblaient inhérents aux fonctions de ces agents. Il était d’ailleurs aussi juste que rationnel, que les étrangers fussent soumis aux lois et aux juges du pays où ils venaient s’établir, comme l’avaient exigé, dès le xiv' siècle, les souverains de la Flandre ‘ ; mais les marchands craignaient de se confier à des magistrats étraugei's, de se soumettre à des lois qu’ils ne connaissaient pas. Peut-être aussi, et je crois que c’était le véritable motif, les villes commerçantes étaient-elles jalouses d’avoir, dans les pays où elles faisaient leur négoce, des établissements spéciaux, des espèces de colonies, qu elles gouvernaient directement et absolument, et dont elles tiraient en même temps bé-

' Une charte flamande de 1349, rapportée par Ureyer, soumet tous les étrangers, -ans exception, à la juridiction lucale. f. Pardessus, t. i, p. 444.

lo4 DROIT MAIUTIME INTERNATIONAL.

néfree commercial et puissance réelle. C’est du moins ce qui semlile résulter du principe posé par la constitution de la Hanse teutonique, qui exigeait que tout sujet établi à l’étranger fût gouverné par les lois de l’association. Cependant cette république, si puissante et si iière, aima mieux faire fléchir ce principe que de renoncer au lucratif commerce de Flandre.

Pendant le xv!" siècle, les prérogatives accordées aUx consuls en pays chrétiens ne reçurent donc aucun développement, mais du moins elles furent maintenues. Des lettres patentes, rendues en 1.559, par François II, roi de France, en faveur des sujets suédois établis dans ses États, leur reconnaissent le droit d’être jugés par leurs propres magistrats, dans tous les dilférends qui peuvent s’élever entre eux ' . Un traité conclu, au commencement du xvii' siècle, entre l’Espagne et l’Angleterre, va plus loin : non-seulement il sanctionne la juridiction étrangère pour le? étrangers, mais encore il veut que, dans certaines contestations qui peuvent s’élever entre les Anglais et les Espagnols, le juge du défendeur soit seul compétent; c’est-à-dire que, toutes les fois que le citoyen du pays réclame son droit contre l'étranger, il doit, dans son propre pays, se soumettre à la loi et au magistrat étranger * . Ce traité est la seule exception à la tendance que je signalais cidessus, que j’ai trouvée pendant cette période. Deux années plus tard, en ItiOü, un traité conclu entre la France et l’Angleterre institue, pour juger les causes mixtes, un tribunal mixte aussi, composé d’un nombre égal de juges pris parmi les citoyens des deux pays

' « El >rin (]u'il ^ ait ptua de moyens de promptement mettre fln aux procès et dilTorcnds qui pourront sourdre en notredil royaume pour leurs marchandises. Liens, navires et autres choses quelconques, nous leur avons permis et permettons par CCS présentes qu'ils puissent et leur laissc'choisir et élire deux ou quatre jupes ou atdcrmann, pour juper, dérmir et terminer lesdits procès qu'ils auront entre eux... » Dumont, t. v, part. I, p. 61.

a Traite de 1604, entre Philippe II, roi d'Espagne, et Jacques I", roi d'Angleterre. Dumont, tom. v, part. 2, p. 35.

a l.'arl. 7 de ce traité est beaucoup trop étendu pour pouvoir être transcrit ici. Il crée le trihuiial mixte, et donne à' scs mhmhres le titre de Cnmerfaleurs <1ii

A partir du milimi du xvir siùclc, à l'époque où les souverains, devenus plus puissants dans leurs propres États, devaient chercher à régleineuter les rapports commerciaux qui avaient acquis une grande importance, on ne trouve aucun acte solennel qui fasse menfion de la juridiction consulaire, ni pour la restreindre, ni pour la reconnaître. Il semMe qu’il se fasse sur ce point un silence calculé. Le traité des Pyrénées lui-méme,qui a posé les principes, les bases du droit international européen, ne dit pas uq seul mot des consuls. Il se borne à stipuler que les Français jouiront, en Espagne, de tous les avantages et privilèges accordés aux Anglais et aux sujets des Pi-ovinces-Unies, et ils font constater que les traités conclus par l’Espagne avec l’Angleterre, postérieurement à celui de 1602, dont je viens de parler, et avec les Provincesünies, sont très -peu explicites sur le fait de la juridiction consulaire. '

Les lois intéiieures des nations gardent la môme réserve. L'ordonnance française de 1681, le code do commerce le plus complet et le plus sRge qui eût été promulgué dans l’univers, se borne à en référer aux usages et aux traités intervenus avec les nations étrangères.

Tout ce que je viens de dire s’applique exclusivemcut aux consuls établis en pays chrétiens ; ceux qui existaient dans les États musulmans des bords de la Méditerranée, et même quelques-uns qui furent créés, continuèrent à jouir de la juridiction civile et criminelle sur leurs nationaux établis ou de passage dans le pays. Les pouvoirs de cesconsuls étaient limités et réglés, non par les souverains territoriaux, mais par ceux de la nation des consuls. L’ordonnance de 1681, dont je viens do parler, est très-explicite surce point ; elle veut même que les appels des sentences consulaires, lorsqu’ils sont autorisés, soient portés devant un tribunal français, siégeant en France.

Eu résumé, les institutions consulaires conservèrent pon-

ommerce. En cas de partage des juges, qui sont an nombre de quatre, on doit apiieler un cinquième, pris parmi les citoyens du pays dans lequel siège le tribunal.

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dant cette période leurs anciens privilèges, mais ne prirent que très-peu de développement dans les pays chrétiens. Cet état stationnaire, au milieu des immenses progrès du commerce et de la navigation, doit, à mon avis, être attribué aux restrictions imposées au négoce avec îes établissements dans les Indes et en Amérique, et surtout au droit de juridiction, qui blessait les souverains et pouvait entraver souvent l’exercice de leurs droits.

§ II. — DROIT Dr SACFRACE.

J’ai peu de choses à dire sur ce point; le droit international secondaire, tel qu’H se forma au xvi' siècle, abolit ce prétendu droit. Tons les traités sans exception, môme ceux conclus entre les chrétiens et les musulmans, stipulent expressément que les naufragés et leurs biens seront non-seulement respectés, mais protégés. Tous imposent à la nation sur les côtes de laquelle un sinistre, est arrivé, l’obligation de porter aide et assistance aux infortunées victimes de la tempête, pour sauver les débris de leurs marchandises, sans autre condition que de payer les frais réels du sauvetage. On peut donc dire que, légalement du moins, le droit de naufrage est aboli. Malheureusement, sur la plupart des côtes, et surtout sur les plus dangereuses, sur celles où les naufrages étaient surtout fréquents, les habitants, au mépris des règles les plus sacrées de l’humanité, au mépris des lois de leui-s propres souverains, continuèrent longtemps encore à se livrer au pillage des biens naufragés, qu’ils regardaient comme un présent de la Providence. Cet odieux abus est un de ceux qu’il fut le plus difficile de déraciner.

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