‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 18 sur 37 · III. — TRAITÉS DK COMMERCE · texte numérisé non relu

III. — TRAITÉS DK COMMERCE

Il serait long et inutile de faire l’énumération des traités de commerce conclus pendant les xvi* et xvii' siècles. Ces traités fuient très-nombreux et souvent renouvelés. Tontes les na-

lions qui se livraient au négoce luaritiine en conclurent entre elles, et toutes prirent pour base une réciprocité presque absolue. De ce fait il résulta une sorte de règle générale établie entre tous les peuples navigateurs et qui, sauf la différence des douanes et autres droits fiscaux, forma une véritable jurisprudence commerciale, une espèce de loi secondaire, de l’application de laquelle on ne saurait exclure une nation, sans commettre à son égard une véritable injure. Sans doute, ces traités n’étaient pas absolumçnt semblables; ils stipulaient quelquefois des avantages spéciaux à quelques nations; mais ces différences touchaient surtout aux détails, les principes étaient les mêmes ; d’ailleurs elles tendaient sans cesse à s’affaiblir et même à disparaître, parce qu’à chaque renouvellement de. traité, les contractants s’efforçaient d’obtenir les avantages concédés à un autre peuple, ce que l’on a appelé depuis ; Le Iraitement de la nation la plus favorisée ; et ilsdevaient presque toujours réussir, parce qu’ils offraient, de leur côté, aux contractants la concession qu’ils réclamaient jiour leur commerce.

Dans tous ces traités, sans exception, se trouve une clause qui, si elle avait toujours été Iklèlement e.xécutée, accuserait un grand adoucissemehf dans les mœurs, un progrès remarquable dans la civilisation ; c’est celle qui, en cas de rupture entre les parties contractantes, stipule un délai pendant lequel les sujets de la nation, devenue ennemie, résidants ou établis chez l’autre peuple, peuvent disposer librement de leurs biens et se retirer, avec tout ce qu’ils possèdent, où bon leur semble. Malheureusement ces dispositions, si conformes aux lois de l’humanité et au droit primitif, ne reçurent jamais leur exécution. ün seul exemple suffira pour le prouver. Les traités de Nimègue, conclus entre la France et la Hollande et entre la France et l’Espagne (1678), contenaient la clause que je viens d’analyser. Cependant, à la rupture suivante, qui fut très-peu éloignée, les déclarations de guerre des trois puissances constatent qu’aucune d’elles u’avait respecté la claqse, et que, (le part et d’autre, les sujets qui, sur la foi des traités et de la

OnOIT MARITIME INTERNATIONAL.

paix existaute, s'ôtaient ôlaltlis dans le pau-s ami, devenu ennemi, avaient été forcés de l'nir eii aliandoiniaut tout ce qu’ils possédaieiit, pour éviter un traitement plus cruel encoixi. Ce fait n'a pas besoin de commentaire.

Urolt maritime international relatif & la guerre.

Les développements immenses que le commerce et la navigation prenaient incessamment, depuis la double découverte dont la date forme l’ouverture de cette période, et la jalousie commerciale dont j’ai déjà signalé l'existence et les ravages, üreut faire de rapides progrès au droit maritime international. La multiplicité des armements, la complication toujours plus grande des intérêts firent naître plusieurs questions qui n’avaient jamais été soulevées, et que nous aurons à examiner dans cette section. D’un autre côté, alors que les principes du di'oit primitif semblaient avoir été ellacés de tous les cœurs par l’amour du gain et la jalousie, chaque peuple cherchait, par des actes solennels, par dés engagements spéciaux, par des traités, à s’assurer soit l’eutier exercice des di'bits qu’il tenait de la nature, soit des avantages exclusifs. De là un grauduombre de stipulations générales ou particulières. Les premières seules, pouvant former le droit secondaire, seront l’objet de notre élude.

§ h'. — CONTREBANDE DE GUERRE.

La loi secondaire du moyen Age, tout en reconnaissant que les peuples neutres doivent s’asbtenir de faire certains commerces avec l’ennemi, n’avaient pas fixé (juelles étaient les denrées que ces peuples devaient cesser de porter chez les belligérants. En général, elle avait exagéré la proliibition, en l’élendanl à toute espèce de commerce.

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TITRE IV. TROJSIÈME l'ÉRlODE. 1

Au XVI” siècle, presque tous les Klatsde Tliurope étaient engagés dans des guerres interminables : la France luttait contre la maison d’Autriche et était désolée par les guerres de religion ; l’Espagne s’ell'orçait de faire rentrer sous sa domination les Pays-Bas révoltés ; l'Allemagne était en proie aux démêlés des catholiques et des réformés. Dès que les peuples purent se reposer de ces luttes acharnées, ils se hâtèrent de travailler à la solution des questions internationales qui intéressaient à un si haut degré leur prospérité. Ils pensèrent notamment à poser, d’une manière définitive, les limites dans lesquelles on doit renfermer la restriction, mise par l’état de guerre, la liberté du commerce des neutres avec les belligérants ; à définir clairement la contrebande de guerre.

Cette définition fut insérée dans un grand nombre de traités, conclus pendant le xvii” siècle, vague d’abord et incomplète, mais devenant chaque jour plus précise et plus claire. Je me bornerai à signaler ceux qui contiennent un progrès ou une variation, et ceux qui ont méconnu toutes les règles de la loi primitive.

La convention de 1604, conclue entre l’Espagne et les archiducs, d’une part, et l’Angleterre, de l’autre, contient une des premières énumératious connues des objets qui doivent être considérés comme contrebande de guerre ' . La môme année, l’Espagne et les archiducs signèrent avec la France un traité dans lequel il n’est pas question de la contrebande, mais qui, comme le précédent, se préoccupe fortement d’une autre prohibition. 11 interdit aux parties, non espagnoles, de se rendre intermédiaires d’aucune espèce de commerce entre l'Espagne et ses possessions et les Provinces-Uuies, dont l'indépendance n’était pas encore reconnue. Cette restriction à la liberté commerciale des jieuples neutres se trouve dans tous les actes consentis par l’Espagne, pendant

' « ... Ilem quod neulra partiiim præstabit nec præslari per aliquos suos vasallos..., (aiD per terrain quam per marc iiiilitis. comnicalum, pecunias, iiistruincnia belllca. munitiones vel atiquodvis aliud ad belliim eonrovvmliim hosiibus, iuiinicis ac rebellibus » ,Vrt. 4 du Irailé. F. Üuinont, t. v, part. 1, p. 3d.

1()0 uiioiT Mvr.m.ME im eu^.vtionai.

la longue guerre de rindêpcndance des Pays-Bas; mais elle ne fut insérée dans aucun autre traité. J’ai dû la signaler, parce que, dans cette prohibition générale, se trouve compris nominativement le commerce des blés et autres vivres ; et que, plustard, d’autres peuples crurent pouvoir s’appuyer sur ces exemples, pour prétendre que les blés et vivres étaient des objets de contrebande. Le traité anglo-espagnol de 1604 ne parle ni du sort réservé à la contrebande de guerre, ni de la punition à infliger aux coupables.

Un traité de 1014, entre la Suède et les Provinces-Unies, élend également la prohibition aux blés et vivres ‘. Mais cet acte contenait une alliance défensive entre les deux nations; et le môme jour un autre traité réglait la quotité et la nature de.s secours que chacune des parties devait fournir à son allié. La prohibition commerciale perd, dès lors, son caractère international ; elle doit être considérée comme une loi intérieure de deux nations, réunies pour une guerre commune ; elle est d’ailleurs un acte de représailles des Provinces-Uiiies contre l’Espagne. Le traité principal porte môme la preuve de ce fait, car, dans un de ses articles, il est dit que le commerce restera libre entre les États généraux et les peuples ennemis des Suédois, sans même^ en exempter la contrebande de guerre.

Un des premiers actes solennels qui aient réglé le sort de la contrebande de guerre, saisie par le belligérant au préjudice duquel elle est tentée, est celui de 1622, entre les Provinces- Unies et la régence d’Alger. Bien qu’il ne contienne aucune définition des objets prohibés, il est expressément stipulé que ces objets seront confisqués au profit du capteur , et que le navire et le surplus de la cargaison resteront libres *. Le traité

' L'art. 5 (lu traité porte : « ... Les uns et les .autres ne permettront que les ennemis d’à présent ni reux de c)'-après jiuissent j.imais être assistes de conseils, pens, urgent, munitions de guerre, victuailles ou semlilubles assistances... » Dumont, t. V, purt. î, p. 247.

* « ... Que si quelque corsaire ou lliliuslier de ce royaume vient à prendre quelques vaisseaux marchands appartenant aux sujets de L. H. I’., qui auraient des marchandises de contrehande, elles seront de bonne prise, mais le vaisseau, équi-

Kit

(lelüK), entre deux puissances chrétiennes, la France et les fttats généraux, porte que la présence de marchandises de contrebande à l)ord d’un navire entraîne la confiscation du navire et de Unit son chargement' .Celte pénaliU*, car on ne peut donner un autre nom à la couQscation prononcée par le traité de 1(340, est une violation évidente des principes du droit priinitir. Le neutre, qui transporte des armes chez l’un des belligérants, se rend coupable de violation du premier devoir de >on état, il prend part aux hostilités ; il cesse d'ôtre neuti-e, il est réellement l’allié de l’une des parties en guerre ; l’autre est en droit de le traiter comme ennemi. Mais il est impossible d’admettre la prétention du belligérant lésé de prononcer la confiscation, c’est-à-dire une peine contre un sujet étranger ; il ne peut légitimement séparer le citoyen de la nation, ni s’arroger sur lui une juridiction. Cette pénalité avait été tirée des Basiliques, qui condamnaient à la confiscation le navire national à bord duquel se trouvaient des objets dont le commerce était défendu avec les étranger.s. Les lois intérieures de quelques nations l'avaient empruntée, et, sans s’occuper si elles pouvaient avoir un pareil pouvoir, l’avaient appliquée aux étrangers ; puis le traité de 1040 sanctionne cette usurpation de juridiction. Sans doute, dans ce cas, et dans quelques autres semblables que j’aurai à ciiêr, il n’y ap as violation du droit international, puisque le souverain du neutre consent à cette usurpation. Cependant le fait est très-grave, parce que la concession, accordée par ces quelques actes. solennels, fut considérée comme un principe de droit international ; parce que les belligérants s’appuyèrent sur ces exemples, quelques rares qu'ils fussent, pour en tirer la preuve de la reconnaissance d’un droit propre de la guerre, et qu’ils prononcèrent dans

page et m.arch.'imlise, et tout ce qui appartiendr.a anxdils siijeU sera libre et franc, quand mCn>c iU aurabnl combattu. » üiiinunt. I. v, part. p. 413.

' « ... Sauf et CNCCpté, toutefois, les marchandises de contrebande, à savoir: poudres, mousquets et tontes sortes d’armes, munitions, clicvaux et équipages servant à la guerre ; même ne pourront transporter des hommes |iour le service de l'eoncmi, auquel cas le tout sera de bonne prise, navire, appareils et iiiarcbandiseiâ. » Dumont, l. u, put. I, p. 3'Ct.

DROIT MARITIME IMERNATIONAI..

les lois intérieures la confiscation contre les navires neutres, pour des faits non prévus par les traités ou môme pour des faits déclarés licites par les conventions.

11 est étonnant et à regretter que l’un des actes les plus importants du .wii' siècle, le traité de Westphalie, conclu à Munster en 1648, qui fut une des premières bases du droit international européen, ne se soit pas occupé du droit maritime. Un grand nombre de peuples avaient coopéré à sa conclusion; la plupart d’entre eux avaient un intérêt puissant ii donner une solution aux questions maritimes déjà soulevées, et uolamnient à celle de la contrebande, et cependant ils ont gardé un silence complet sur ce point important. Le traité spécial conclu, le môme jour, entre Philippe IV et les Provinces- Unies, présente la môme lacune.

Quelques années plus tard, la France et l'Angleterre signèrent, à Westminster, un traité d’alliance et d’amitié oiï la question de la contrebande est tranchée complètement. L’article consacré à ce sujet est le plus complet et le plus clair qui eôt jamais été fait jusqu’alors. Les blés et les vivres ne sont pas rangés dans la classe de contrebande ; la prohibition est limitée aux seules armes, munitions de guerre, chevaux, etc., etc. Mais la confiscation, prononcée comme peine, s’étend au navire et à lacargaison entière ‘ . C'est la loi intérieure française, sanctionnée par un traité international.

En 1659, le traité des Pyrénées, entre la France et l’Espagne, constate d’une manière éclatante l’intérêt puissant qui était attaché à cette question. La contrebande est clairement spécifiée ; elle se compose des armes et de tous les objets propres à la guerre et exclusivement destinés à la faire. Un article séparé désigne les denrées qui souvent avaient été comprises à tort dans la prohibition, et déclare que le commerce en reste libre entre les neutres et les belligérants. En cas de contravention, les objets de contrebande seuls sont soumis à la confiscation, mais le navire et le surplus de la cargaison

' r. Ihimoni, 1. n. jiiirt. p. 121, iirl. 15.

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restent libres ' . Ce traité est le plus complet, je dirai môme le plus libéral sur ce point. Cependant il manque de justice, car il contient une exception contre le Portugal, contre le seul pays avec lequel l’Espagne fût alors en guerre. Les Espagnols regardaient les Portugais comme des rebelles, parce qu’ils avaient eu assez d’énergie pour s’airranchir de la domination étrangère, et parce qu’ils soutenaient la guerre pour conserver la liberté qu’ils avaient su reconquérir. Lorsqu’H*s’agit de l’application de principes du droit naturel, vouloir faire de pareilles distinctions, c’est violer les règles de la loi donnée par Dieu à ses créatures.

Deux traités conclus par les Uollandais, l’un en 16G1 avec le Portugal, l’autre en 1662 avec le dey d’Alger, présentent une singulière stipulation. Le premier laisse le commerce neutre entièrement libre en temps de guerre; il abolit le devoir du neutre dont la violation constitue le délit de contrebande’. Quoique moins explicite, le second doit être interprété dans le môme sens, car l’e,xception qu'il contient s’applique au blocus et non à la contrebande.

La dernière partie du xvn' siècle nous offre un nombre tréà-considérable de traités, dans lesquels sont intervenus tous les peuples navigateurs de l’Europe. Dans presque tous ces actes, la contrebande de guerre est expressément limitée aux armes, munitions et instruments de guerre, c’est-à-dire aux choses propres et exclusivement destinées à la guerre. Un petit nombre y ont compris les vivres et l’argent monnayé.

' It Kd ce genre de mardiandlscs de contrebande «'entend seulement être comprises toutes sortes d'armes à Teu et autres a.ssortimejil.s d'icelles, comme canons, mousquels, mortier», pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, affûts, fonrcheltcs, bandollières, poudre, mèches, salpêtre, balles, pii|ues, espées, inoriuus, casi|ucs, cuirasses, ballebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers et autres assortimenls .servant à l'usage de la guerre.» buriionl, tum. vi, part, 'f, p. '2115.

2 Art. 12. « Liberuin præterea Belgariim fa’deratarum populo, ac permissum sit præter raercis omne genus, arma etiani res bellicas et annonam, tam ex fœderatarum Bcigii provinciarnm quarn ex aliis quibusvis partibus ac terris in quasriinquc regiones et ad qiiascunquc gentes transféré tam inimica.s régi regiioquc Lusitaniai c|uam arnicas ac fæderalas... n Uimionl, l. vi, part. 2, p. 308.

Dftüll MAUniMt I.MEn.NATlO.NAL.

D’autres ont gardé un silence complet sur la question. Ces traités peuvent donc se diviser en trois classes ; 1 ° ceux qui ont étendu la prohibition commerciale; 2° ceux qui se sont abstenus de régler cette importante question ; 3® et enfin ceux qui ont déterminé la contrebande de guerre d’une manière confornfe au droit primitif.

Outre les actes dans lesquels l’Espagne voulait empêcher tout commerce avec ses sujets révoltés, et que nous avons déjà énumérés, la première catégorie ne contient qu'un trèspetit nombre de traités. On peut citer les deux conventions conclues par Charles II, roi d'Angleterre, en 1661, l’une avec la Suède, l’autre avec le Danemark. Il est difficile de s’expliquer pourquoi ces trois puissances consentirent à l’extension de la prohibition. Le second de ces actes fut modifié par une convention du 11 juillet 1670, dont la rédaction, peu claire, donna lieu, après plus d’un siècle, à une interprétation que j’aurai à signaler à cette époque Le traité avec la Suède est resté en vigueur pendant un temps assez long.

En 1689, l’Angleterre s’était étroitement liguée avec la HoUaude, pour faire la guerre à la France. Ces deux puissances firent un traité, si on peut donner ce nom à un acte de guerre commune, par lequel, sans s’occuper à définir les objets de contrebande, elles défendirent à tous les peuples de faire aucun commerce avec leur ennemie, sous peine de confiscation des bâtiments et des cargaisons'. Une pareille prétention souleva de vives réclamations de la part de la Suède

' L'art. 3 de la convention de IG70 contient ce qui suit ; « ... Pricdicti iidem reircs... neque permissuros subditis eorum siib pretextu cotnmerciorum scu alii|UOciimque quncsitu colore eommdem principum vel alterius hostes ulla rationejovrnt iisque milites, pecunias. coinmeatum, arma, machinas, bombartias, aliaqve hell'K yeriindo apta nrcessaria subminislrent... n Dumont, I. \i, part. ‘2, p. 399.

^ L'art, de la convention de IC89 est ainsi connu ; i< ... Il est convenu que si |)cndant celte guerre les sujets d'aucun autre roi, prince Ëlal entreprendront de lrafli|uer ou de faire aucun commerce avec les sujets du roi T. (L, ou si leurs vaisseaux et bâtiments sont rencontrés faisant voile vers les ports, havres ou rades de l'obéissance du roi T. (L, sons un soupçon apparent de vouloir Iraliquer avec

et du Danemark ; les lielligérants n’ayant pas voulu les écouter, ces deux nations formèrent une alliance, aux termes de laquelle elle s’engageaient à soutenir ensemble les droits de la neutralité par tous les nSoyens, même par les armes; elles firent môme escorter leurs navires de commerce par des vaisseaux de guerre. C'est la première allianre de mulralilé armée dont il soit parlé dans l’histoire. L'Angleterre et la Hollande, ne voulant pas s'attirer de nouveaux ennemis, renoncèrent à l’exécution de la convention de guerre.

Enfin, on doit compter dans la première classe le traité de 1701, entre la Hollande et le Danemark, qui rangea parmi les objets de contrebande les munitions navales, c’est-à-dire les bois, le chanvre, le fer, le goudron, en un mot tous les matériaux propres à la construction, à l'armement et au radoub des vaisseaux et navires.

Le nombre des actes solennels qui ne se sont pas occupés de la contrebande est très-limité, et plusieurs furent consentis par des peuples entre lesquels la question était déjà réglée "par des traités antérieurs. Il en résulte qu’en réalité, Jette omission doit être considérée plutôt comme l’expression de la volonté de s’en référer aux conventions précédentes, que comme une protestation contre l’usage adopté. Quant à ceux qui ont pu être conclus par des puissances libres de tous engagements sur ce point, s’il en existe quelques-uns, il est évident que les parties n'ont pu penser pouvoir, par un silence calculé, se soustraire à un usage reconnu par tous hes peuples navigateurs, et sanctionné par lin si grand nombre d’actes solennels. Les autres nations n’auraient pas souffert que, sous un pareil prétexte, le commerce de conlrebandiî fôt fait par une nation neutre. Ce silence est donc évidemment

les sujets iluilit roi ; et si les vaisseaux apparlcnant aux sujels ü'aucun autre rci, prince ou Ivtat seront trouvés en (|ueIqu'cndroit que ce soit chargés ilc marchaiiliises ou denrées pour la France ou pour les sujels du roi T. C., ils seront pris et saisis par les capitaines des vaisseaux de guerre, armateurs et autres sujels dudit roi de la Grande-Bretagne et desdits seigneurs États généraux, et seront réputés ' de bonne prise, par les juges compélents. u Dumont. I. vu, part. 1, p. 338.

DHOIT MARITIME INTERNATIONAL.

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le résultat d’une omission ou d’un désaccord entre les parties contractantes.

Les traités formant la troisième classe, c’est-à-dire ceux qui ont limité la contrebande aux armes, munitions et instruments de guerre, sont beaucoup plus nombreux. Tous les peuples navigateurs, sans une seule exception, en ont consenti quelques-uns. Les musulmans comme les chrétiens, les catholiques comme les réformés, sont unanimes sur les limites vraies de la restriction que l’état do guerre impose à la liberté commerciale des nations neutres. Ils ont donné la même liste des objets dont le trafic est défendu avec les belligérants; ils sont tombés d’accord sur le droit, que la partie lésée avait, de saisir et de s’approprier les marchandises prohibées, destinées à son enneihi. Parmi ces traités, on remarque les plus importants,' ceux qui, destinés à mettre fin aux guerres des grandes coalitions du xvii” siècle, ont été signés . par les peuples les plus puissants sur terre et sur mer : les traités d’Aix-la-Chapelle et do Nimègue, consentis par l’Angleterre, les Provinces-Unis, l’Espagne, l’Empire et leurs alliés, et par la France et ses adhérents, de Ryswick, où les mêmes parties figurent encore, et enfin d’Utrecht, toujours invoqués depuis comme formant la base dqdroit secondaire de l'Europe.

Les traités d’Utrecht, conclus en 1713, année qui sert de limite à cette période, me paraissent contenir l’expression réelle, le résumé vrai de l'état de la loi secondaire à cette époque. En prenant l’énoncé de ces traités, nous pouvons donc dire que les peuples neutres avaient la liberté de porter, chez chacun des belligérants, tous les objets de commerce non portés sur la liste de contrebande, liste qui comprenait seulement : « les armes, cauons, ai^quebuses, mortiers, pétards,

« bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, affûts, four- « chettes, bandoulière^, poudre à canon, mèches, salpêtre,

« balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebar- « des, javelines, fourreaux de pistolets, baudriers, chevaux « avec leurs harnais, et autres semblables genres d’armes et « d’instruments de guerre servant à l’usage des troupes. »

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TITRE IV. TROISIÈME l'ÉRlOlIE. 107

Dans la plupart do ces traités, on ne sc borne pas à donner la liste des objets prohibés,. plusieurs nations, et notamment la Hollande, ayant tenté d’étendre Ijeaucoup la liste de contrebande ; on énuijière aussi les marchandises et denrées qui doivent rester objets d'un libre commerce entre les neutres et les deux belligérants. Cette liste comprend seulement les objets qui forment la troisième classe de Grotius, et que cet auteur qualifie comme étant d'un usage douteux, utiis ancipilis, et ceux qui ont déjà donné lieu à quelques diflicultés ; elle se termine par une formule générale, constatant la liberté du commerce de toutes les marchandises non spécifiées dans l’article prohibitif. Voici en quels termes s’e.xpliquc l’art. 20 de l’un des traités d’Utrecht : « On ne mettra point « au nombre des marchandises défendues celles qui tuivent, « savoir : toutes sortes de draps et autres ouvrages de manua factures de laine, de lin, do soie, do coton et de tout autre a matière, tous genres d’habillements et les choses qui seril vent ordinairement à les faire; or et argent monnayé et a non monnayé, étain, fer, cuivre, laiton, charbon à foure neau,bled, orge, toutes sortes de grains et légumes, nico- « tiane, vulgairement appelée tabac, toutes sortes d’aromates, a chairs salées et fumées, poissons salez, fromage et beurre, « huile, vins, sucre, toutes sortes de sels et de provisions « servant à la nourriture et à la subsistance de l’homme, « tous genres de cotton, lin, poix tant liquide que sèche, cor- II dages, câbles, voiles, toiles propres à faire des voiles, O ancres et parties d’ancres quelles qu’elles puissent être, « mâts de navires, iilanches, madriers, poutres de toutes « sortes d’arbres et toutes les autres choses nécessaires pour « construire ou pour radouber les vaisseaux. On ne regardera « pas comme marchandises de contrebande celles qui n’au- « ront pas pris la forme de quelque instrument ou attirail n servant à l’usage de la guerre sur terre ou sur mer... Tou- « tes ces choses seront censées marchandises libres, do même « que toutes celles qui ne sont pas comprises et spécialement « désignées dans l’article précédent... »

Ces dispositions des traités d’Utrecht sont l'expression complète de l’esprit, et môme de la lettre, de la très-grande majorité des actes solennels conclus à cette époque. Elles constituent le droit secondaire européen des xvi' et xx'ii' siècles. La prohibition du commerce entre les neutres et les belligérants est donc limitée aux objets destinés à la guerre et dont l’usage unique est la guerre. Tous autres objets, toutes marchandises ou matières premières, qui peuvent recevoir une autre destination, qui sont également utiles dans la paix et dans la guerre, ou qui ne sont susceptibles de servir à la guerre qu’après avoir subi une transformation parla main de l’homme, restent libres. Il faut cependant en excepter le salpêtre, que presque tous les traités ont classé parmi les objets prohiMs. Je n’ai jamais pu m’expliquer la cause de cette exception.

Si la jurisprudence internationale est bien précise sur la flxation du prohibé de guerre, elle ne l'est pas moins sur la pénalité qui doit frapper le contrevenant à la loi des nations. La peine est la confiscation des objets de contrebande destinés a l’ennemi. La confiscation est limitée aux marchandises prohibées; le navire et la partie de la cargaison composée de deurées dont le commei-ce est déclaré licite, sont laissés à leur* propriétaire, qui peut en disposer librement. Telle est la disposition de tous les traités qui ont adopté, pour la contrebande, les principes résumés dans les conventions d’Utrecht. La peine prononcée par la loi secondaire est appliquée par le belligérant offensé, qui découvre la Jraude et saisit la contrebande.

La loi secondaire, à la fin de la période dont je m’occupe, avait donc sanctionné, en matière de contrebande de guerre, les principes du droit primitif, tels que je les ai posés dans le titre premier.

Mais si les traités, base et unique source de la loi internationale secondaire, étaient si complètement d',accord entre eux et avec le droit primitif, pour limiter la contrebande de guerre et pour punir ceux qui la faisaient, il n’en était pas de même des lois intérieures des nations maritimes.. Malheureusement,

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TITllK IV. — TROISIÈME PÉRIODE. . 1(19

el contre toute espèce île justice, les belligérants, abusant rie la force que leur donnait la position, appliquaient par la violence leurs propres lois aux étrangers, au mépris des traités solennels qu’ils avaient eux-mêmes consentis et juré d’exécuter. Ainsi, dès que la guer/e éclatait entre deux peuples puissants, les traités se trouvaient rompus avec toutes les nations sans exception et remplacés par les lois, règlements ou ordonnances qu’il plaisait au belligérant de promulguer et de déclarer exécutoires pour tous les peuples du monde. Quelques faits sufiiront pour montrer les déplorables abus de la force qui signalèrent la période dont je retrace l’histoire.

Vers le milieu du xvir siècle, à peine sorties de la longue guerre de leur indépendance, les provines unies, des Pays- Bas étaient une des plus fortes nations maritimes du monde. Le commerce et la navigation étaient les sources uniques de leur puissance ; aussi cherchaient-elles, par tous les moyens, .à diminuer le commerce et la navigation des autres peuples. Les Ktats généraux furent les premiers à tenter d’étendre la liste des objets réputés contrebande de guerre. En 1052, 1657 et 1689, ils publièrent des édits dans lesquels, méconnaissant les traités par eux consentis, ils étendirent la prohibition aux ■ vivres de toutes sortes, à l’or et à l’argent monnayés, et surtout aux matériaux et matières premières propres à la construction, à l'équipement et au radquh des navires, souvent désignés depuis sous le nom de munitions navales '. .\ vaut la publication du premier de ces édits, la Hollande était déjà liée par le traité de 1646 avec la France, par la convention de 1650 avec l’Espagne, et par celle de 1652 avec le dey d’Alger. Les autres édits, et surtout celui de 1689, avaient été précédés par des actes solennels avec la plupart des nations maritimes. Mais rien ne l’arrêta; elle employa la force pour substituer, aux conventions internationales, ses lois particu-

' V. le lie l’édtt de 1657. Bynkershoeck s’efTorce de jiislificr sa pairie de la publication de cet acte. Il donne aussi Ica deux autres édits. V. Qu.Tstion. jurpubl., lib. I. cap. 10. ,

• nnOIT MARITIME INTERNATION.VE.

Hères, et pour les faire exécuter par des peuples étrangers et indépendants.

L’Angleterre suivit de près l'exemple donné par la nouvelle répuldique, et, à la fin. du xvir siècle, la Grande-Bretagne, dont tous les actes solennels étaient basés sur la restriction légitime de la contrebande, prit l'habitude de publier, au commencement de chaque guerre, des ordonnances pour régler le commerce des peuples neutres, ordonnances qui ajoutaient toujours quelques objets à la liste des objets prohibés, insérés dans les traités'. La convention de guerre de 1689, entre . cette puissance et la Hollande, donne la mesure du despotisme que les l)elligérants tentaient, dès lors, de faire peser sur toutes les nations du inonde. Elle avait été précédée d’ordonnances qui* prohibaient le commerce des munitions navales, des vivres de toute espèce, et même de toutes les denrées et marchandises du crd ou de la fabrique de l’ennemi. Mais la contrebande disparut bientôt, complètement absorbée par la défense absolue aux neutres, de faire un commerce quelconque avec l’adversaire.

I.a France, elle aussi, se laissa entraîner dans cette voie fatale. L’ordonnance de 1681 restreignait la contrebande aux seules armes et munitions de guerre ; mais, lorsque le gouvernement vit ses ennemis violer les traités et étendre la liste des objets prohibés, sous prétexte de représailles, il suivit leur exemple. Dans la guerre île la succession espagnole, en 170'i, cette puissance publia une ordonnance qui donnait à la contrebande toute l’extension que ses ennemis avaient jugé à propos de lui attribuer. Ainsi, li‘s vivres de toutes sortes, les munitions navales et les objets ou marchandises du, crû ou de la fabrique des ennemis furent prohiliés. Cependant la

' A ta dilTércni’f de ta France, de t'Espa^ne et de (fuetquea autres nations. l'Angtelerre n'a pas di> lois jicrmanenles sur les questions maritimes. Lorsque lesliostilités éclatent, elle putilicdes ordres <lu conseil, sorte d’ordonnances, conformes à son intérêt du moment, essentiellement temporaires, qui ^cuvcnt être modifiées ou chanRées.’méme pcnilaiit la durée de la guerre, suivant que les circonstances l’cxiBenl.

France était liée, sur ce point, par les traités les plus solennels avec toutes les puissances de l’Europn. Le préte.vte de représailles peut, en apparence du moins, présenter quelque force, mais il ne saurait suffire pour justifier la conduite tenue par le grand roi. Si la France eût voulu agir avec justice et d’une manière conforme à ses engagements, elle aurait restreint l’exécution de ces ordonnances intérieures aux seuls peuples neutres, qui souffraient l’exécution des lois iniques do l’ennemi. De cette manière, elle eût offert un point d’appui à la résistance légitime des nations pacifiques, et je suis convaincu que le despotisme maritime, que nous aurons bientôt à déplorer, ne se serait jamais établi. D’ailleurs, sa conduite eût été juste, car un des devoirs essentiels du neutre, l’impartialité, consiste surtout à ne pas concéder à l’un des belligérants un droit que l’on ne concède pas également à l’autre, et à souffrir le même traitement de 1a part des deux parties.

La plupart de ces lois intérieures, substituées parla force au droit international, prononçaient, en cas de contrebande, la confiscation de toute la cargaison et du navire lui-même.

g II. — COIRSE MARITIME.

Les lettres de marque et de contre-marque proprement dites, celles qui étaient accordées à un citoyen à titre de représailles, en temps do paix, furent presque complètement abandonnées pendant cette période. Tous les peuples sentaient combien elles étaient dangereuses pour la paix ; tousles traités mirent à leur délivrance des conditions telles, qu'il devint très-difficile d’en délivrer. Tous exigèrent qu’avant la remise des lettres d’autorisation, la réclamation du plaignant eût été présentée par son souverain au souverain de l’offenseur. Cette demande devenait donc une affaire d’Ftat à l'itat; elle était traitée par la voie diplomatique. Il fut dès lors à peu près impossible qu’elle arrivût à une autorisation de courir sus aux bûtiments du coupable, qui seuls, d'après la règle nou-

DHOIT MAIIITIME INTERNATIONAL..

IT-â

velle, poiivnieiU être arrêtés. Le système de la course pacifique fut doue h peu prés abandonné ; mais la course de guerre prit d’immenses dépeloppemenls.

La longue guerre soutenue par les Proviuccs-Unics, pour assurer leur indépendance, contribua puissamment aux progrès de la course maritime. Les provinces révoltées ne pouvaient mettre à la mer des flottes capables de lutter contre celles du puissant souverain dont elles avaient secoué le joug ; mais elles entreprirent de ruiner le commerce, alors si florissant, de l’Espagne, par leurs armateurs. Malheureusement, parmi les hommes qui accoururent de toutes parts, pour se ranger sous ladiannière de la Hollande, il se trouva un grand nombre d’aventuriers, que l’appât seul du gain poussait à faire la guerre, et qui se bornaient rarement à poursuivre les Espagnols ; ils attaquaient les navires des autres puissances, et même ceux des amis de leurs maîtres. Dès 1569, les armateurs de la nouvelle nation, connus sous le nom de gueux de mer, portaient la dévastation et le pillage dans toutes les mers. Un grand nombre d’entre eux, tombés entre le mains des étrangers qu’ils voulaient dévaliser, subirent le supplice réservé aux pirates. Pendant longtemps l’Espagne refusa de reconnaître les citoyens des pays révoltés comme des ennemis légitimes ; elle les regardait comme des rebellés, et refusait de leur accorder le traitement admis par le droit des gens ; tous ceux qui tombaient entre ses mains étaient livrés au supplice, comme coupables de piraterie. Cette nation, dont le commerce souffrait énormément de ce mode de guerre, chercha, dans le mal même, un remède au mal; elle délivra un grand nombre de. lettres de marque, pour attaquer la marine des provinces coalisées, qui devenait déplus en plus florissante.

Bientôt l’Angleterre encouragea également la course con- . tre l’Espagne, avec laquelle elle était en guerre. On vit même lies armateurs de cette nation entreprendre des expéditions lointaines et sérieuses. Francis Drakc lit souvent trembler les vice-rois espagnols de l’.Vmériqne.

TITRE IV. — TUUISIK.ME l'ÉRlUDK. 178

La plupart des corsaires ne prenaient les armes que dans l'espérance du butin; ils préféraient lœaucoup une proie désarmée et pacifique, à la chance glorieuse d’un combat. Aussi vit-on, très-souvent, les actes les plus odieux de piraterie commis par ceux dont la mission devait être de combattre pour leur pays.

La course avait subi une importante modification. Dans son origine, sa mission unique était de combattre l’ennemi, ou du moins de faire la guerre à sa m.'frine commerciale. Insensiblement cette mission s’étendit ; sans cesser de devoir courir sur les bâtiments de l’adversaire, les corsaires apparaissent comme chargés de surveiller le commerce neutre, de faire la police de la navigation des nations amies. Il est difficile de connaître l’époque exacte où commença cette transformation ; aucun acte public n’en fait mention expresse ; cependant, dès le xv' siècle, nous avons vu un traité qui déjà leur reconnaît cette attribution, nouvelle sans doute à cette époque. Elle devant bientôt générale, et, il faut le dire, elle convenait beaucoup mieux à la plupart des aventuriers qui couraient les mers; aussi fut-elle la principale occupation des corsaires. Tous les traités des xvi' et xvn" siècles, qui se sont occupés des afi'aires maritimes, ont reconnu et sanctionné ce droit accordé aux arinateure, non pas formellement, mais en traçant des règles d'après lesquelles il devait être e.\ercé, et en exigeant quelques garanties contre l'avidité de ceux auxquels il était confié. Ces traités et les règles qu'ils consacrent seront examinés ci-après, lorsque nous parlerons de la visite et de la prise des navires'. Il suffit d’analyser ici les conditions généralement exigées pour régulariser l’armement d’un corsaire ; elles sont au nombre de trois.

Tous les traités sont unanimes dans les condiiions qu’ils

' y. ci-.iprès, même litre, 4 cl j. r. aussi tous les trailés cités dans le pnrajiraiilic précédenl; tous consacrent de la iiieme manière les inécaulions à pren- <lte contre les corsaires, et les conditions à exiger des arinati urs.

nnOlT MAUITIME 1.NTK11NAT10NAL.

imposent ?i la légitimité ilc la course. Le corsaire doit être muni de l’autorisation e.\prcsse de son gouvernement; cet acte seul lui délègue le droit souverain de commettre des actes d'hostilité : c’est la lettre de marque. Mais, avant d’obtenir celte délégation, l'armateur doit rouruir une caution, dont la quotité, fi.xéc'par certains traités, a souvent varié. Elle est destinée à indemniser les navigateurs neutres, qui pourraient être victimes des abus trop souvent commis par des hommes plus avides de butin que de gloire. Nous avons vu que, dès le xiir siècle, les Génois et les Pisans c.xigeaient une semblable caution, comme le disait la loi pisane ; « ilc non offcndcndo atiqiwii altos nisi inimicos l’isaiii comnumis. » La troisième condition était de soumettre les prises à l’appréciation d’un tribunal spécial. Les traités dos .xvi' et xvn' siècles exigent qu’il soumette les circonstances de l’arrestation, de la saisie ou de la prise, au jugement des conseils institués pour ces causes. Jusqu’à la décision, il est défendu de rien prendre ni détourner de ce qui se trouvait à bord du navire pris. Le capteur ne devient propriétaire du bâtiment qu’après la sentence qui a déclaré la prise valable. Le respect dil aux équipages des navires saisis est rappelé avec soin dans tous les actes de cette période.

Les principales nations maritimes publièrent des lois intérieures pour réglementer la course. La France avait, ainsi que nous l’avons vu, exigé, dès l’an 1400, que des corsaires fussent munis de l’autorisation du souverain ; l’ordonnance de l.^Si renouvela eettè prescription, imposa la caution et le jugement des prises; l’ordonnance de 1081 contieut 'toutes les règles, avec des détails pleins de sagesse. La Hollande, en l.')97; l’Espagne, en 1011, rendirent des ordonnances dont la teneur n'est pas éloignée des lois actuelles sur la matière. L’Angleterre ne suivit cet exemple que longtemps après; la première ordonnance par elle rendue sur ce sujet est de 1707 Les trois conditions imposées par les traités aux arma-

' r. nolauimciil les unlonniinccs françaises de UOO, art. î cl 3; Ij'i3. art. 17;

TITRK IV.

TUOISIKME l'ÉlUOüE.

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