‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 19 sur 37 · IT.'S · texte numérisé non relu

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leurs, ainsi adoptées et développées par les lois intérieures, pouvaient sufüre pour enlever à la eourse la plupart des dangers qu’elle présente, et pour rasse.rer les peuples p!idOques. Malheureusement pour les neutres, et, il faut le dire, pour l'hunianilé tout entière, ces lois ne furent jamais exécutées loyalement, ou plutôt elles le furent à la Içttre, mais uon dans leur esprit. On exigea clïeelivemeut des armateurs qu’ils fussent nantis de la lettre do marque ; qu'ils eussent déposé préalablement la cantiou; enfin, qu'ils soumissent leurs prises au jugement; mais, pn violant les autres articles des traités, on rendit complètement illusoire l'exécution de ces clauses spéciales. Plusieurs causes contribuèrent à paralyser les dispositions expresses de la loi internationale.

Les peuples maritimes, dès qu’ils étaient en guerre, cherchaient, par tous les moyens possibles, à encourager la course, à multiplier le nombre des armateurs,. Dés IGW, les États généraux accordèrent des subsides considérables aux armateurs ‘. Mais ces subsides et toutes les récompenses promises par le souverain pour la capture d’un corsaire, ou d’un bâtiment de guerre ennemi, ne sullisaient pas pour développer la course. Le seul moyen d’appeler aux armes un plus grand nombre de ces hommes était de leur présenter les chances d9 faire de nombreuses prises, sans risques et sans combat. Lorsque la marine commerciale de l’ennemi était nombreuse et mal protégée, l’appât présenté était suffisant; mais lorsque, par suite de la durée de la guerre, elle était beaucoup diminuée; ou lorsqu’elle était convoyée ou surveillée par de nombreux croiseurs, il devenait impossible de retenir les corsaires à la mer. Pour les encourager, pour les solder, on inventa une foule de causes de confiscation des navires neutres; on forgea dos devoirs aux amis, des droits aux belligérants et aux armateurs. Ils purent compter sur

l.^l. IGüi, et surlout relie ilii mois il'uoiil lOSI, liv. iii. lit. U, .irt. I à 'i; espa- Vnole (le lG'21,arl. 7; ilaiioisc de 17 10; hollanilaises de IÔ'J7, Hi’2 el l7Ui.

' V. placard des Étals gijnéraux des 3 ucl(jt»re UlU cl 8 f('ïricr 16iô.

uuorr MARITIME IPTi'ERXATIONAL.

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miu iiiipunitO alisoUie, pour tous les excès commis cuvers les peuples pacifiques; et, sur la déclaration de validité de toutes les saisies par eux faites, ou, du moins, quelque ridicule que fiU la cause de l’arrestation d’un bâtiment ami, ils furent assurés de ii'ètre jamais condamnés à réparer le dommage par eux causé. On arriva ainsi à solder les armateurs avec les prises faites sur les neutres, et à ruiner les marines commerciales des peuples auxquels on donnait encore le nom d'amis. Au reste, cette mine des amis était un des buts principaux que se proposaient les belligérants, surtout lorsqu’ils étaient puissants. Elle*satisfaisait la jalousie commerciale que j'ai déjà signalée, cette jalousie qui se retrouve dans presque tontes les luttes si longues et si acharnées, qui eurent lieu entre la Hollande, l'Espagne, l’Angleterre et la France. Tous ces peuples, sans doute, voulaient l’équilibre continental ; mais chacun d’eux cherchait surtout à s’assurer l'empire exclusif de l’Océan. Les prétextes pouvaient varier, le but était toujours le même» Ce fut au nom de Dieu, et pour sauver la religion menacée, que l’Angleterre et la Hollande déclarèrent de bonne prise tout navire saisi même à la haute mer, faisant voile pour les côtes de France, ou sortant des Etats du roi très-chrétien

Les neutres, commerçants et navigateurs, continuent pendant la guerre à négocier librement entre eux ^ avec les deux belligérants , la sécurité dont devraient jouir leurs navires développe leurs relations et étend leur commerce. D’ailleurs, ils sont naturellement appelés à faire les expéditions, les trafics que les nations engagées dans la lutte sont forcées d’aljandonner. Ainsi, et sans aucune fraude de leur part, sans violer aucun de leurs devoirs, ces peuples voient augmenter leur pi'ospérilé et leurs richesses. D’un autre côté, il faut avouer que, trop sSouvcnl, les Étals pacifiques violent, sans aucun scrupule, leurs obligations, et se livrent aux

< V. Il' prr.nin'julc ilc l.v ronvenlion .■mplo-lmManilaise du 12 aoûl 168'.). llninoiil, tom. Ml, l'iirl. 2, p. 2 18.

actes les plus condamnables. Cette position, alors même qu’elle est loyalement conservée, excite à un très-haut point la jalousie de chacun des belligérants, qui d’ailleurs cherche à se débarrasser de toute rivalité commerciale, ennemie ou amie, et à détruire toutes les marines sans distinction. Ils savent bien qu’une marine ruinée ou affaiblie ne se renouvelle que très-difficilement et toujours très-lentement, et que, pendant ce temps, la paix étant rétablie, ils pourront étendre et développer leur prospérité commerciale. Les corsaires sont merveilleusement propres à faire cette guerre de jalousie, à exécuter ces projets toujoui’S niés, mais toujours exécutés avec la plus grande rigueur. La preuve de l’existence de celle cause occulte de lutte, entre les lielligérants et les neutres, se retrouve dans tous les faits historiques et dans toutes les lois intérieures. Malheureusement, la partie n’est pas égale; les uns ont les armes à la main, les autres sont désarmés et, le plus souvent, trop faibles pour oser déclarer la guerre à leurs oppresseurs ‘.

En résumé, pendant cette période, le droit maritime secondaire reconnut aux armateurs le droit de faire, sur la haute mer, la police de la navigation neutre, d’arrêter et de saisir les bâtiments appartenant aux nations pacifiques; il sanctionna ainsi une attribution qui devait les rendre très-redoutables aux peuples mon engagés dans les hostilités. Mais aussi il réglementa la course d’une manière assez complète pour lui donner le caractère d'un moyen légitime de guerre, et pour la maintenir dans de justes limites, si les belligérants voulaient exécuter sincèrement et loyalement leurs engagements. Les lois intérieures, dans leurs dispositions sjiéciales aux armateurs, furent généralement conformes aux prescriptions du droit secondaire, et par conséquent de nature à donner des

* Il esl à peu près impossible qu'une puissance marilime de premier ordre reste neutre dans une puerre entre d'aulics puissances de même ordre; elle se trouve forcément entraînée à prendre partie, par les exigences et les vexations que les belligérants veulent lui faire subir. C'est re qui est arrivé il la France dans la guerre de l'indépendance américaine, en 1778.

garaulies efficaces ; mais ces dispositions, bonnes en elles, :'urent paralysées par celles que nous verrons bientôt, qui, créant des causes arbitraires de saisie et du confiscation, donnèrent à la course le caractère d’une mesure dirigée exclusivement contre les peuples neutres, et destinée principalement à ruiner leur commerce et à anéantir leur navigation.

§ III. — PROPRIÉTÉS F.a>F.MIES .SUR SATIRES REUTRESJ PROPRIÉTÉS NEUTRES SUR NAVIRES ENNEMIS.

Le petit nombre de traités conclus, pendant le xvi' siècle, sur la première de ces deux questions, adoptèrent la solution donnée par le Consulat de la mer et déjà sanctionnée par les conventions du siècle précédent.

L’acte international, qui porta le premier coup à la jurisprudence inique du Consulat de la mer, émana d’un souverain musulman, de l’un des empereurs turcs de Constantinople, que l’on regardait alors comme des barbares. C’est un traité conclu, en 1604, par Henri IV, roi de France, et Aclimetou Amat, empereur des Turcs. L'art. 12 veut que les marchandises des peuples ennemis des Turcs, chargées sur des navires français, ne puissent être recherchées ni saisies, sous quelque prT’texte que ce soit Quelques anuées après, en 1612, les Hollandais conclurent, avec le môme empire, un traité semblable. Cette doctrine, si libérale, si conforme aux principes fondamentaux du droit international, devait opérer une révolution dans les esprits ; cependant elle resta près d’un demisiècle sans être adoptée par les peuples chrétiens. Jusque vers le milieu du xvii' siècle, on ne trouve aucun acte qui l’ait reproduite ; plusieurs furent au contraire conclus sur les bases du Consulat de la mer*. Ce ne fut qu’en 1046 que la maxime

' L'art. 12 de la convenlion en Torme de capitulation est ainsi conçu : « Voulons et comoiandons que les marchandises qui seront chargées h nolis sur un vaisseau français, appartenantes aux ennemis de notre Porte, en puissent être prises sous couleur qu'elles sont de nos ennemis, piiisqu'ainsi est notre vouloir... > Dumont, l. V, part. 2, p. 40.

’ Dans la même année 1004, l'Espagne et l'Angleterre conclurent un traité

put trouver place dans un traité conclu par deux puissances civilisées, c’est-à-dire chrétiennes, la France et la Hollande.

Une fois proclamé, le principe devait, par sa justice évidente, rallier toutes les nations; en 1G54, l’Angleterre l’adopta dans son traité avec le Portugal'. A dater de cette époque, tous les actes du droit secondaire proclament la maxime : navire libre, marchandises libres, c’est-à-dire l’indépendance du pavillon, l’inviolabilité du navire. Il suffira de citer les traités des Pyrénées et de Nimégne, dans lesquels figurciit la France, l’Espagne, la Hollande, la Suède, etc., etc. ; celui de Ryswick, entre la France, l'Angleterre et la Hollande; enfin ceux d’Utrecht, conclus ou approuvés par toute les puissances maritimes de l’Europe A deux exceptions près s, tous les traités conclus de 1646 à 1713 ont adopté et proclamé la maxime : le payiUon couvre la cargaison.

Cette unanimité constitue évidemment ce que l’on peut appeler une jurisprudence internationale, le droit secondaire ; et il semble que l’exécution d’un principe aussi clairement

dan* lequel elles adoptèrent les principes du Consulat de la nier. La Hollande en ligna également un avec Tunis, et un autre avec Alger, sur les mêmes bases.

' L'art. 23 du traité conclu par Cromwell, le 10 juin 1654, avec le Portugal, porte ; u Omnia autem hostium altcrutrius bona mercesve in naves partis alterutriüs, eorumve populi aut subditorum impositæ, intaclæ sunt. » Dumont, t. vi, part. 2, p. 82.

> L'art. 17 du traité entre la France et l'Angleterre est ainsi conçu; a Et comme il a été stipulé, par rapport aux navires et aux marchandises, que les vaisseaux libres rendront les marchandises libres, et que l'on regardera comme libres tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de l'un ou de l'autre royaume, quoique tout le chargement, ou une partie du chargement, appartienne aux ennemis de Leurs Majestés, à l'exception cependant des marchandises de contrebande.. . u

3 Je n'ai pu trouver que deux exceptions : le traité de IGGI, entre l'Angleterre et la Suède. Ses dispositions sont très-obscures; voici le texte de l'art. 3 : « ... El (eront prêter serment aux batteliers et propriétaires qu'ils ne chargeront point dans leurs vaisseaux des marchandises des ennemis. Et si quelqu'un, par raisons sûres, , est convaincu qu'il y en a de cachées, de son sçii et consentement, il sera puni rigoureusement comme ayant contrevenu à son serment et à sa foi. n V', Aitzema, Affaires li'État, t. xii, p. 407 ; — cl le traité de I6GG, entre la Suède et le Danemirk. Dumont, Inm. vu, p. 132. •

établi, aussi solennellement reconnu, ne devait rencontrer aucun obstacle. Elle en rencontra cependant, et de si grands, qu’après 150 ans de lutte, ils ne sont pas encore complètement aplanis.

Le droit des neutres de charger sur leurs navires les propriétés des belligérants et de les porter où bon leur semble, droit dont j'ai établi la justice, est de nature à donner à leur commerce et à leur navigation un très-grand développement. C’est par cette raison qu’il excita toujours la jalousie deg belligérants, dont le plus grand désir est d'affaiblir et de ruiner, s’il est possible, toutes les marines étrangères. Afin de pouvoir atteindre le but occulte que l’on se proposait, il était indispensable de laisser les traités sans exécution, et d'en reve nir au précepte du Consulat de la mer, en vertu de lois parti, culières. Mais cette mesure ne suffisait pas pour éloigner les navigateurs pacifiques d’un commerce d’industrie toujours très-lucratif et qui leur appartenait réellement; d’ailleurs, la confiscation de la propriété ennemie ne nuisait pas suffisamment à la marine pacifique, et elle n’était qu’un bien faible encouragement pour les armateurs belligérants. Pour remédier à ce triple inconvénient, toutes les grandes puissances maritimes firent de nouvelles lois intérieures, dans lesquelles, contrairement à tous les actes solennels, elles déclaraient le transport des marchandises et des propriétés ennemies, défendues aux neutres, sous peine de confiscation, non plus seulement de la marchandise prohibée, mais encore du navire et de toute la cargaison.

Cette doctrine nouvelle est loin déjà de celle du Consulat de la mer, et cependant l’envie, la jalousie mercantile des grands peuples ne devaient pas s’arrêter encore à cÆlte immense injustice, à cet attentat à l’indépendance des peuples, à cette violation flagrante des lois primitive et secondaire. Mais ne nous écartons pas de notre période, pendant le cours de laquelle cet odieux système ne reçut qu'une seule aggravation. Elle consista à considérer comme propriété ennemie, les deni-ées, marchandises ou objets quelconques du crû ou de

ia fabrique du pays ennemi, à quelque personne d'ailleurs qu’ils appartinssent en réalité, et, par conséquent, à confisquer tout navire neutre à bord duquel il se trouvait quelque objet de cette nature, avec tout son chargement.

Il semble réellement impossible que les peuples, qui se vantent le plus de leur civilisation, aient ainsi, pendant des siècles, violé toutes les règles de la justice et de l'équité naturelle ; qu'ils aient enlevé aux États plus faibles leurs droits les plus sacrés, leur indépendance, leur liberté et toutes leurs ressources; agissant de la sorte sans pouvoir môme prétexter de leur ignorance, puisque ces principes, qu’ils foulaient aux pieds, ils les avaient écrits, signés et jurés. Malheureusement pour l’humanité tout entière, ccs faits ne sont que trop faciles à prouver ; ils ne sont pas môme niés. Les documents sont trop nombreux pour pouvoir ôtre rapportés ; j’en citerai seulement quelques-uns de chaque nation, en choisissant ceux qui sont postérieurs aux traités dans lesquels elle avait proclamé le principe ; navire libre, inarchandises ftfirM; je commencerai par là France, qu’il m’est si pénible de comprendre dans cette triste nomenclature.

La France avait conclu les traités de 1655 avec l’Angleterre, de 1659 (Pyrénées) avec l’Espagne, de 1676 et 1678 (Niniègue) avec la Hollande, l’Espagne, la Suède, etc ; elle était liée par des actes de môme nature avec divers autres peuples, et notamment avec les musulmans des bords de la Méditerranée, lorsqu’elle publia la fameuse ordonnance du mois d’aoilt 1681. J’ai déjà parlé de cette loi intérieure ;*’ai dit combien elle était remarquable comme loi commerciale. Ici je dois la considérer dans les dispositions que son auteur a voulu imposer comme lois internationales. C’était une loi intérieure pul liée par Louis XIV, roi de France, faite pour régir les Français, dont, par conséquent, toutes les prescriptions n’oiU aucune force, aucune valeur à l’égard des peuples non soumis au sceptre de Louis XIV, môme lorsqu'elles ne blesseraient en rien ni la loi primitive, ni la loi secondaire. Mais ces dispositions renversent complètement le droit pri-

mitif ; elles violent et détruisent les stipulations les plus importantes du droit secondaire. Non-seulement l’ordonnance proclame la saisie et la confiscation de la propriété ennemie sur navire neutre, mais encore elle frappe lè navire et la cargaison tout entière '. Ce n'est plus la maxime des traités ; le pavillon couvre la inarchai^dise; ce n’est même plus C^lle du Consulat de la mer : robe ennemie est confisquée sur navire ami ; c’est celle-ci : robe ennemie confisque robe et navire amis; et, chose remarquable, les alliés, les neutres, les étrangers sont compris dans le même article, dans la même phrase que les sujets, et soumis à la môme pénalité. Ou pourrait croire lire l’œuvre d’un empereur romaiu auquel le monde entier obéissait ; c’est, au reste, dans ces anciennes lois intérieures que ces dispositions ont été puisées.

Tous les traités étaient déchirés, annulés, lorsque la guerre éclata en 1680. Resserré entre l’ordonnance de 1681, que la France faisait exécuter avec la plus grande rigueur, et celle publiée par les adversaires de la France, en 1689,1e commerce neutre fut sur le point d’être anéanti. Heureusement, comme je l’ai déjà dit, deux peuples, faibles en apparence, se réunirent pour défendre leur droit ; le Danemark et la Suède conclurent la première alliance de neutralité armée, et forcèrent les belligérants à les laisser exister. Si de pareilles alliances pouvaient enfin passer dans les mœurs maritimes du monde, la tyrannie des belligérants serait bientôt détruite, et ou arriverait à fonder l’équilibre sur l’Océan. •

te traité de Ryswick (1697) mit fin à la guerre ; la France traita de nouveau avec la Hollande, l’Angleterre et l’Kspagne. Ces quat.ro nations-étaient alors les plus puissantes sur mer ;

' Liv. III, lit. 9, art, 7. « Tous navires qui seront chargés d'effets appartenant à 110: ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise. > Celte diq|iosition était peu claire, et les tribunaux d'amirauté hésilaient à en faire l'application; un arrêt du conseil, du 2C octobre 1C92, leva tous les doutes et déclara que ; ii S'il se trouve sur les vaisseaux neutres des effets appartenant aux ennemis de S. M., les vaiseaux et tout le cbargement seioiit de bmne prise, conformémenl à l'art. 7.»

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elles proclamèrent de nouveau, à la face de l'univers, que le pavillon couvrait tout ce que portait le navire ; elles jurèrent d’observer et de faire observer cette marime de droit international, insérée dans les actes solennels. Cependant l'article de l'ordonnance de 1G81 ne fut ni rapporté ni modifié, et, quelques années après, pendant la guerre de la succession espagnole, en 1704, parut un règlement nouveau, émané du souveriRn de la France, et destiné à faire connaître aux armateurs français la part que leur roi leur accordait dans la marine des peuples neutres. Cet acte ajoute encore aux rigueurs de celui de 1681 ' ; il soumet à la confiscation tous les objets et marchandises du crti ou de la fabrique du pays ennemi, trouvés sur un navire neutre, quel que soit le propriétaire actuel de ces objets et marchandises ; mais le navire lui-même et le surplus de la cargaison restent libres. Le règlement ne s’arrête pas à cette disposition ; il déclare de bonne prise avec toute sa cargaison le navire qui prend un chargement dans un port ennemi, pour le transporter dans un port autre que

ceux de son propre pays.

C'est avec un profond chagrin que je me suis étendu sur les^ v A fautes et, que l’on me pardonne le mot, sur les crimes de ma patrie; mais. je crois que, pour arriver à la guérison d’une y. plaie, il faut avoir le courage de l’avouer et d’en sonder profondeur/D’ailleurs, j’aurai bientét la consolation de mon-- t*'*

trer 1a France marchant à la tête des nations, qui comprirent

enfin et les vrais principes du droit international, et la foi due aux traités solennels.

' An. 3. U Dérentl Sa Majesté d'arrêter les vaisseaux a|iparlenaiil aux sujets des princes neutres partis des ports d’un des États neutre on allié de S. M., pour aller dans un autre État pareillement neutre ou allié de S. M., pourvu qu'ils ne soient pas cbarpés de marchandises du crU ou fabrique de ses ennemis, auquel cas. les marchandises seront de bonne prise et les vaisseaux .seront reléchés. Art. 4. Défend pareillement S. M. .aux armateurs d'arrêter les vaisseaux appartenant aux sujets des princes neutres, sortis des ports d'un État allié de S. M ou neutre, pour aller dans un État ennemi de S. M., pourvu qu'il n'y ail sur lesdils vaisseaux aucune marchandise de contrebande, ni du crû ou fabrique des ennemis de S. M.; dans lesquels cas les marchandises seront de bonne prise et les vaisseaux seront reléchés, u

184 nnoiT maiutimk intfrnational.

L'Espagne eVt le seul pays qui, comme la France, soit dans l’usage de publier des lois permanentes sur la conduite à tenir ' en temps de guerre. Cette monarchie, quoique déjà bien déchue, était encore, à la fin du xvii* siècle, une des grandes puissances maritimes. Elle avait été partie dans les traités des Pyrénées, de Nimègue et de Hyswick; elle en avait contracté tin grand nombre d’autres isolés avec les nations naviguantes, cl, dans fous, elle avait proclamé le principe que le pavillon couvre la marchandise. Cependant, en 1702, elle publia une ordonnance, qui est la reproduction presque littéi'ale des dispositions de la loi française du mois d’aoAt 1681.

Les autres nations européennes ne sont pas dans l’usage de rendre, sur ces matières, des lois intérieures permanentes; mais, au commencement de chaque guerre, elles font connaître la marche qu’elles veulent suivre, et notifient aux peuples neutres les limites dans lesquelles il leur plaît de resserrer leur indépendance. Puis, pendant le cours de la guerre, selon les circonstances, selon leurs intérêts ou même leurs »

caprices, elles modifient ces lois, les aggravent ou les adou- «cissent (ce dernier fait est très-rare) de la même manière que s’il s’agissait de régler la conduite de leurs sujets ou de leurs soldats; et elfeclivemcnt, ces sortes de lois ne sont autre chose jque des ordres adressés aux commandants des forces navales et aux corsaires, d’arrêter et de conduire dans les ports 'tous les navires neutres qui se trouveront dans les cas prévus, pour les faire déclarer de bonne prise, 'felle était la manière d’agir de r.4ngleterre et de là'Hdllande.’’'- -

Ces deux puissances avaient signé et juré d’observer un grand nombre de traités avec toutes les nations maritimes de l’Europe, notamment ceux de 1667 avec l’Espagne et la Suède, et de 1678 ; elles avaient été jparties dans la plupart des grandes •conventions de cette époque, lorsqu’elles se réunirent pour faire la guerre à la France, en 1689. J'ai déjà parlé de la fameuse convention qu’elles conclurent le 22 août de cette an- ^

née, et qui fut notifiée à toutes les nations restées neutres.

CÆtte convention, propre à deux peuples alliés pour faire une

TITRE IV. — TROISIÈME PÉRIODE. 18.‘i

guerre commune, avait pour but unique de la rendre le plus profitable possible à tous deux ; c’était donc réellement une loi intérieure. Dans celte loi, il n’est plus question de restreindre le commerce des nentres avec l’ennemi dans certaines limites arbitraires, plus ou moins étroites, et ce sous certaines peines déterminées. La mesure est plus radicale, plus complète. Tout commerce est défendu entre les neutres et l’ennemi de ces

législateurs universels; et tout bâtiment pacifique, rencontré faisant route vers les ports de Franco, ou revenant de ces ports, est déclaré de bonne prise avec sa cargaison. Tel est l’ordre donné par r.Vnglelerre et la Hollande; les neutres doivent obéir.

Ils n’obéirent cependant pas complètement; la coalition des Danois et des Suédois, dont j’ai déjà parlé, paralysa, en partie au moins, cette tentative tyrannique. Ces deux peuples commençaient, dès lors, cette noble résistance au despotisme maritime des belligérants, que nous les verrons continuer jusqu'au commencement du xix' siècle, avec une persévérance et un courage que toutes les nations devraient admirer et surtout imiter; et qui tomba étouffée par les flots de sang danois, mais pour renaître, je l’espère, plus grande, plus fotte et capable d’établir enfin nn équilibre maritime, dont nos pères ont trop longtemps méconnu l’imminente nécessité.

La propriété neutre, trouvée à bord d’un navire ennemi, doit-elle être confisquées Le Consulat de la mer avait résolu celte question d’une manière équitable et conforme au droit primitif; il voulait que la marchandise neutre fût restituée à sou propriétaire, à la charge par celui-ci de payer le fret, dépendance du navire et acquis comme le navire lui-même au capteur. Cette solution continua à être observée pendant toute la durée du xvi' siècle, et pendant la première moitié du xvii”. Tous les traités conclus pendant cet espace de temps l’ont consacrée, même ceux qui les premiers adoptèrent la maxime ; navire libre, marchandises libres. C’est en effet en ce sens que statuent les traités de I60i, entre les Français et les Turcs, et

de 1612 entre ces mêmes Turcs et les Hollandais'. Mais, vers le milieu du xvii' siècle, les nations qui adoptèrent la véritable solution de la question relative à la propriété ennemie chargée sur le navire neutre, p«i'i7/o« ami couvre marchandises ennemies, prirent en môme temps, et comme une conséquence naturelle du premier principe, cet autre ; pavillon ennemi confisque marchandises amies. On considéra que la nationalité de la propriété avait servi de base aux deux décisions du Consulat de la mer, et que, pour agir d’une manière logique, il fallait substituer à cette base celle de la nationalité du navire.

L’un des premiers actes qui ont consacré cette singulière association est le traité de 1659 (Pyrénées), entre la France et-l'Espagne; elle trouva place dans celui de 1661, signé par la France et la Hollande’. Depuis, onia retrouve dans tous les traités que j’ai cités au sujétde la question précédente, et notamment dans ceux de Nimègue, de Riswick et d’Utrecht, c’est-à-dire dans les actes qui, par le nombre et la puisssance des parties contractantes, sont surtout propres à mettre en évidence les opinions des nations maritimes, et à fonder le droit secondaire.

Il est presque inutile de dire que la maxime nouvelle, pavillon ennemi confisque marchandises amies, fut adoptée par toutes les lois intérieures, excepté toutefois par celles de l’Angleterre. Cette puissance, qui voulait paraître appuyer sa politique sur le Consulat de la mer, pour lequel elle afl'ecta toujour.s une sorte de culte, savait très-bien, comme nous l’avons

' g F.l parce qu'aucuns sujets de la France navipuenl sur vaisseaux apparlenant à nos ennemis et >' chargent de leurs marchandises ^et étant rencontrez ils sont faits ie plus souvent esclaves et leurs marchandises prises. Pour celte cause commandons et voulons que d'ici en avant ils ne puissent être pris sous ce prétexte, ni leurs facultéz conllsquées s'ils ne sont trouvés sur un vaisseau de cours... tr Dumont, t v, part. 2. p. 39.

- L'rrrt. 35 porte : n II a été en outre accordé et convenu que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets de S. M. sur un navire des ennemis desdils seigneurs F.lats généraux, bien que ce ne fét marchandise de contrebande, sera conrisqué avec tout ce i|ui se trouvera audit navire, sans exireption hi réserve. > Dumont, I. V, part. 2, p. 412.

TU par la convention de 1689, et comme nous le verrons en parlant du blocus, trouver d’autres moyens de ruiner le commerce neutre. Pour les autres nations, cette maxime donnait une proie de plus aux corsaires ; elle contribuait puissamment à gêner le commerce neutre, elle lui suscitait une entrave de plus. J’ai déjà démontré l’erreur profonde qui amena les nations à considérer les deux maximes : navire libre, marchandise» libres; navire ennemi, marchandises ennemies, comme des corollaires nécessaires et inséparables l’un de l’autre '.

Au reste, quelque injuste que fêt cette décision du droit secondaire, elle était beaucoup moins nuisible aux nations pacifiques que l'ancienne maxime : robe ennemie esl confiscable sur navire ami ; elle leur laissait l’entière liberté de faire le commerce de commission ou d’industrie, ce qui eiU été trèsutile et très-lucratif pour eux, si la loi secondaire eût été loyalement exécutée. D’un autre côté, la nouvelle solution simplifiait singulièrement tes questions de prises, en les débarrassant de toutes les réclamations relatives à la propriété des marchandises, propriété plus ou moins justifiée, et trop souvent simulée. Le jugement était simple ; la nationalité du navire, toujours facilement établie, décidait de la validité ou de l’invalidité de la saisie.

Sur la double question traitée dans ce paragraphe, le droit international' secondaire suivit une marche qui peut se résumer ainsi : sur la première partie, adoption unanime de la maxime navire libre, marchandises libres , progrès sensible, puisque cette maxime est l’expression réelle et complète de la loi primitive : sur la seconde partie, substitution à la maxime du Consulat de la mer, de celle-ci ; navire ennemi, marchandises ennemies : violation flagrante des principes de cette même , loi divine. Mais comme la liberté de transporteries propriétés ennemies a beaucoup plus d’importance, pour les peuples indépendants, que celle de charger "leurs marhaudisos sur les

' V. mon (railé Des droits et des devoirs des nations neutres, elc., III. x. ch. 3, l. 2^3'éd.).

DROIT MAIIITIMK l>Tf:R>ATIONAL.

navires belligérants, on peut dire que le droit secondaire reçut une grande amélioration, en rendant aux peuples indépendants de droit l’exercice de la plus grande partie de leur indépendance.

Malheurousemenl les lois intérieures sont venues, nonseulement entraver ce mouvement, qu’on peut appeler libéral, dans le sens le plus exact de ce mot, mais encore consacrer les actes les plus odieux de la tyrannie que les belligérants voulaient s’attribuer sur l’Océan. Ces lois, il est vrai, n’ont aucune valeur internationale, mais leurs auteurs les ont appliquées, par la force, aux peuples libres. Ce fait si grave semble n’avoir rencontré qu’une faible résistance de la part des nations pacifiques; mais on doit remarquer que, dans toutes les guerres maritimes du xvii' siècle et du commencement du XVIII', toutes les grandes puissance furent toujours belligérantes, de telle sorte que les peuples les plus faibles seuls restaient neutres et que, séparés, souvent môme divisés par des rivalités, ils étaient trop faibles pour défendre leurs droits foulés aux pieds par leurs puissants adversaires.

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