S IV. — BI.OCIS
Pendant le moyen âge, et dans les siècles les plus reculés, les questions relatives au blocus n’étaient pas encore soulevées. Elles commencent <à apparaître, pendant la période qui nous occupe, d’une manière encore assez obscure, assez confuse, dans les actes solennels ; mais très-positive, très-claire dans les faits, dans les actions de quelques belligérants.
Presque tous les traités internationaux, conclus à la fin du XVI' et pendant le xvii' siècle, qui se sont occupés de la contrebande de guerre, contiennent, ainsi qu’on l’a vu, un article spécial destiné h donner une nomenclature des marchan- * dises dont le commerce n’qst pas prohibé en temps de guerre; cette disposition se termine .par l'énoncé que le commeçce de ces denrées est libre, excepté seulement avec les places assiégées, bloquées ou investies. C’est ainsi que s’expriment no-
tamment les traités des Pyrénées (1G59), de Nimègiie (lC/8), de Ryswick (1G97) et d’Utrecht (1713)*. Mais ils ne donnent aucune définition du blocus, aucune idée des droits appartenant au bloquant, autre que celui d’empôcher le commerce avec le lieu attaqué. Le droit secondaire ne donnant aucune règle spéciale pour le blocus maritime, il est naturel de penser qu’il adoptait, pour cet aclc de guerre, les principes reconnus depuis longtemps pour les sièges terrestres. Les neutres étaient donc dans l’obligation de respecter la souveraineté du conquérant, alors môme que la conquête se bornait aux parties de terre ou do mer qui environnaient la place attaquée. Il semble qu’il n’y avait pas lieu de donner de plus amples explications; cependant trois traités, de la fin du .wii* siècle, nous montrent, que déjà certaines prétentions exorbitantes avaient été élevées par les belligérants ; ils exigent que le blocus soit réel; et un fait digne de remarque, c’est que la Hollande, qui, la première, ainsi que nous allons le voir, a cherché à abuser du droit de blocus et à créer des blocus fictifs, est partie dans les trois traités qui exigent l’existence réelle de l’attaque
Ces diverses dispositions du droit secondaire étaient parfaitement conformes aux prescriptions de la loi primitive ; elles renfermaient le blocus dans ses justes limites. Cependant des tentatives avaient déjà été faites ponr étendre les préro-
' Les trsilès qui contiennent cette clause générale sont très-nombreux ; il suffira de citer les suivants, en faisant observer qu'il n'eu existe pas un seul qui ail consacré une doctrine contraire : t65ô, France et Angleterre, Dumont, t. vi, part. 2, p. tî3, .irt. 15 et 22; I6i6. France et llollande. même rer., t. vi. part. I, p. 3W; 1059, France et E.spagne, I. vi, part. 2. p. 122; 1001, Angleterre et Suède, I VI. part. 2, p. 380; 1002, lloll.inde et Alger, I. vi, pirt. 2, p. 445 ; 1074, Angleterre*et Hollande, t. vu, part. 1, p. 282 ; 1078, France et llollande, t. vu, part. 1, p. 359; 1007, llollande et Sncile, t. vu, part. 1, p. 37; 1079, entre l'es mêmes nations, t. vu, part. I, p 438 ; 1701, Hollande et Danemark, t. viii, part. 1, p. 35.
** 1002, Hollande et Alger; l'art. 3 porte : « . ... Tune solummodo confiscalioni obnoxia erunt, si quando furie urbibus et locis ab iiné alleràve parle sive marisive terra obsidione juxta realiter cinuit, inferentur, aliàs vero nullatenus. » Dumont, I. VI, part. 2, p. 445. — 1007, Hollande et Suède, t. vu, part. I, p. 37; 1674, Hollande et Angleterre, t. vu, part 1, p. 282, art. 4, in fine.
. DROIT MARITIME INTERNATtONAt.
gaiives de l’altaquaul, el le droit secondaire, d'accord avec le droit primitif, devait être impuissant à réprimer les tyranniques prétentions des belligérants, sur ce point comme sur les autres. Les peuples puissants consentaient volontiers à reconnaître, de la manière la plus formelle, leurs devoirs ; mais ils ne pouvaient se résoudre à les remplir, et la ressource des lois intérieures était toujours tenue en réserve pour, .dès qu’ils étàient en guerre, anéantir leurs engagements les plus sacrés, pour frapper la navigation des neutres, pour satisfaire cette passion que, faute d'un mot plus énergique, j’ai appelée la jalousie mercantile.
D’après le droit primitif et aussi d’après le droit secondaire, il n’y a blocus que lorsque le belligérant a conquis les abords de la place, qu'il les occupe, sur terre par ses troupes, sur mer par ses vaisseaux. Mais cette nécessité de faire un blocus réel, d'avoir elTectivement des bâtiments pour occuper les avenues d’un port, ne satisfaisait pas Fambition des belligérants ; elle leur coûtait des sacrifices trop considérables, et, .d’ailleurs, elle ne pouvait faire aucun tort à la navigation neutre, parce que le navii-e arrivant près du port vers lequel il se dirigeait, et le trouvant bloqué, se retirait et faisait voile pour un autre lieu. Il ne pouvait y avoir infraction à son devoir, violation de blocus, que dans le cas, nécessairement très-rare, oû il aurait tenté, par force ou par ruse, de traverser le territoire occupé ; alors seulement il pouvait y avoir lieu à saisie et à confiscation. Le blocus, de cette manière, coûtait fort cher et ne pouvait nuire qu’à l'ennemi seul. Ce n'était pas le but des belligérants.
Les lois intérieures vinrent à leur secours. Ils imaginèrent, au moyen des proclamations officielles, notifiées par la voie diplomatique à tous les peuples neutres, de déclarer qu'ils* mettaient le blocus devant telle place, tel port de leur ennemi, sans se mettre en peine d'envoyer un seul navire pour fermer le port ou la place. Cette pièce officielle, diplomatique, émanée du bellig-^rant seul, portail que tout navire neutre qui entrerait ou tenterait d’entrer dans un port déclaré bloqué, tout
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TiThE IV. — TBOISIÈME PÉRIODE. l9l
navire qui en sortirait, serait de bonne prise. Cette menace semblait devoir être illusoire : nul bâtiment de guerre n’était là pour arrêter les neutres ou les poursuivre, en un mot pour former le blocus : mais on sut la rendre eflicace.
On déclara coupable de violation de blocus tout bâtiment qui aurait mis à la voile pour le port frappé d’interdit, postérieurement à la notification du blocus ; tout bâtiment qui, en route, aurait eu connaissance de cette notification ces navires purent être saisis en pleine mer et condamnés. Quant au vaisseau qui sortait du port fermé, il était en flagrant délit jusqu’à son arrivée dans le lieu de sa destination. Une relâche, quelque longue qu’elle fât, ne suffisait pas pour le laver de ce crime imaginaire ; il était donc soumis à la saisie et à la confiscation pendant toute sa traversée. C’est ce que l’on appela blocus per nolijicationem, blocus sur papier, fictif ou de cabinet. Comme ce mode d’attaque ne coûtait pas de grands sacrifices à celui qui le pratiquait, on ne se borna plus à bloquer un port ou une place ; on bloqua toutes les côtes d’un Etat. Nous verrons môme, plus tard, une notification étendre une mesure de cette nature aux rivages de plusieurs États dans différentes parties du monde.
Ce système servait admirablement et la haine contre l’ennemi, et la jalousie contre les neutres ; enfin il excitait vivement le courage des armateurs, en leur offrant de nouvelles et faciles proies. En effet, par ce mode d’action, les corsaires, qui n’ont jamais eu qualité pour former un blocus, étaient seuls chargés de le maintenir et de s’emparer de tous les bâtiments chargés à l’avance, ou portant, rétrospectivement, le lourd fardeau du flagrant délit imaginaire. Ils appliquaient le droit de prévention et le droit de suite ; c’est ainsi que ce double abus a été appelé.
Les provinces unies des Pays-Bas ont l’honneur d’avoir inventé le blocus fictif. Les premiers essais remontent à 1.Ô84 '. Alors en guerre avec l’Espagne pour conquérir leur
' r. rédit du 27 juillet I58i, placard n" 5, et Bynkershotk, QuæsI. jur. publ., lih. I, cap. 2.
indépendance, mais déjà très-puissants pa*r leur commerce et par leur marine, ils déclarèrent bloqués tous les ports de Flandre restés au pouvoir des Espagnols. Les Étals généraux renouvelèrent souvent ces proclamations. La plus célèbre est celle du 26 juin 1630; elle contient une législation complète du blocus fictif, tel que l’entendaient ses inventeurs, et tel qu'il a été appliqué, toutes les fois que le belligérant s'est trouvé assez fort. C’est de cet édit que j’ai extrait l’aperçu que je viens de donner, sur les règles de ce prétendu droit '. Ces premières tentatives restèrent infructueuses ; la république n’était pas encore assez forte piour mettre à exécution ses idées tyranniques ’. ,
L’Espagilb imita bientôt ses sujets révoltés; en 1663, elle déclara bloqués tous les jmrts et côtes du Portugal. On doit remarquer que les inventeurs du blocus fictif, les États généraux, furent les premiers à réclamer contre cette mesure, qu’ils cbercliaienl à faire prévaloir depuis près d’un siècle. Leur résistance fut assez énergique pour forcer l'Espagne à renoncer à l’application <le son ordonnance
La fameuse convention de 1689, entre la Hollande et l’Angleterre, contenait, elle aussi, une déclaration de blocus fictif, s’étendant à toutes les côtes de France *. Elle fut exécutée jusqu’en 1693, époque où l’attitude énergique de la Suède et du Danemark, réunis, força les deux alliés à renoncer à celte mesure inique.
Je n’ai trouvé, dans l’histoire de cette période, aucun fait
< F. la traduction de cet édit dans Ortolan, Diplomatie de la mer, t. ii, liv. 3, ch. 9. Itynlicrshoek le rapporte en hollandais, Quæst. jur. publ., loc. cit. •
“ V, Bynkorshock, loc. ci(.
3 <1 Itclatuin (|uidem est, cosdem ordincs, anno tG32, qiiod ad Anglos taie quid jartitasse. omnibus sic interdicto coniiiK'rcio; sed quo jure jaclitarint, nunc non quæro; coiilentus nionere. eosdein ordincs anuu 1603, Ilispanis, cum hi Lusitaniam ohsc.ssam videri, vclleut, id ipsum negassc quod contra Anglos antcà sihi arregaverant. » Bynkershoek, ouvrage cité, lih. i, cap.
* V. dans Dumont, tom. vu, part. 2, p. ‘123, le texte français de cette convention.
qui puisse faire penser que la France ait fait usage ou tenté de faire usage du blocus fictif. L'ordonnance de 1681 ne contient aucune disposition sur ce sujet. 11 est donc permis de croire que cette puissance s’abstint complètement de cet abus de la force.
Ainsi, le blocus qui, d'après le droit international secondaire, c’est-à-dire d’après les traités solennels, ne pouvait soulever aucune difQculté, devint, par les lois intérieures de trois peuples puissants, une des questions les plus ardues, les plus difficiles à résoudre, non pas en droit, mais eu faillies belligérants soutenant par la force les prétentions par eu.x émises. Ces lois ont remplacé un fait réel et matériel, par une simple déclaration. Elles ont môme donné à cette déclaration, émanée de la volonté d’un seul souverain, une force, une efficacité plus grande qu’au fait lui-môme lorsqu’il existait; puisque, d’après ce système, la, notification suffisait pour fermer un port réellement libre, depuis le moment de sa promulgation jusqu’à celui de son retrait, et pour rendre coupables de violation de blocus tous les navires se dirigeant vers le port bloqué, alors que le blocus de fait non notifié n’avait pas cette puissance. Enfin les lois intérieures ont créé les droits de prévention et de suite.