‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 21 sur 37 · V. — VISITE DES BATIMENTS NEUTRES PAR LES BELLIGÉRANTS · texte numérisé non relu

V. — VISITE DES BATIMENTS NEUTRES PAR LES BELLIGÉRANTS

Le droit de visite est une création du droit secondaire, destinée à donner au belligérant la facilité de reconnaître la nationalité des navires rencontrés en pleine mer, afin de pouvoir exercer son droit de guerre contre son ennemi et empêcher les neutres desejuiêler aux hostilités, en transportant chez l’adversaire des marchandises de contrebande. La loi internationale ne reconnaît pas d’autres buts; mais les lois intérieures ajoutent que la visite sert à vérifier s’il se trouve, à bord des navires neutres, des marchandises propriétés de l’ennemi, ou même du crû ou fabrique du pays ennemi, et

encore si ces navires se dirigent vois un port bloqué fictivement, ou sortent d'un port frappé d’interdit. Je repousse complètement les lois intérieures et ne leur accorde aucune valeur légitime ; à mes yeux, le but de la visite est donc ; 1° de reconnaître la nationalité du navire rencontré ; 5“ s’il est neutre et se dirige vers un port ennemi, de s’assurer qu’il ne porte pas de contrebande.

Avant de retracer la manière dont la visite doit être faite, il est nécessaire de dire quels bâtiments sont soumis à l’e.xercice de ce droit. Les navires de commerce seuls peuvent être visités par le belligérant ; les bâtiments d’État de toute nature, de toutes dimensions, eu sont exempts. La raison de celte différence est facile à saisir. Le bâtiment de l’État a un moyen assuré de faire reconnaître sa nationalité ; il arbore ses couleurs et les appuie d'un coup de canon. Le pavillon ainsi affirmé est réfuté véritable ; ce coup de canon, appelé coup d'assurance, est la parole d’honneur, le serment de l’officier commandant; je ne crois pas qu’il y ait d’exemple que celle parole ait été donnée mensongèrement, si ce n’est par des officiers anglais, autorisés, dit Valin, par leur gouvernement. Quant à l’exécution des devoirs de la neutralité, c’est-à-dire au transport de la contrebande chez l’ennemi, les vaisseaux de l’État ne font pas de rummerce ; d’ailleurs ils sont, par leur nature môme, dans la nécessité d'avoir à bord des armes et des munitions; et s’ils fournissaient de ces objets à un des belligérants, ce fait n’aurait pas le caractère de contrebande ; émané de l’État auquel appartiennent et le bâtiment et tout ce qu’il porte, il constituerait un secours direct de guerre, un acte d’hostilité, qui ne peut être réprimé par le belligérant ofl'ensé que par une déclaration de guerre.

Le but de la visite était bien déterminé; il fut donc facile de régler la manière dont elle pouvait être exercée. Le premier acte solennel, qui entreprit de fixer le mode d’exécution, est le traité du 29 mars 1632, entre la France et l’Angleterre. Depuis celte époque, tous les traités conclus entre les puissances maritimes, sans exception, c;ontienneiU une réglemen-

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talion plus ou moins claire, plus ou moins précise, de la visite à exercer en pleine mer et tous sont d'accord sur les points principaux, de temps, de lieux et de formes.

La visite ne peut avoir lieu qu’en temps de guerio, après déclaration officielle et notifiée aux puissances neutres; elle cesse dès que la paix est signée, ou qu’une trêve est consentie par les belligérants. Ces limites de temps ne sont portées dans aucun traité ; elles résultent du droit primitif et de la nature même de la visite. Les actes de la loi secondaire se bornent à énoncer que la visite a lieu en temps de guerre.

Les lieux où la visite peut être faite sont 1" la haute mer, 2“ et les mers territoriales appartenant aux deux belligérants, c’est-à-dire les lieux indépendants de toute juridiction, et ceux soumis à la souveraineté du belligérant. La haute mer n’appartient à personne ; c’est un lieu libre où les actes d’hostilités sont licites ; le belligérant a le droit d’attaquer et de prendre tous les bâtiments de son adversaire qu’il rencontre sur ce vaste espace commun à tous les hommes, à toutes les nations ; et c’est pour le mettre à portée d’exercer ce droit que la visite a été créée. La mer territoriale propre au helligérant visiteur est soumîse d’une manière permanente à sa juridiction ; il peut donc y exercer ses droits de guerre. Quant à celle qui appartient à l’adversaire, du moment où un de ses bâtiments armés se trouve sur cette portion du territoire ennemi, il en fait la conquête, la soumet à son souverain, et conserve la juridiction pendant tout le temps que dure cetle occupation de fait. Mais il est expressément défendu de pratiquer la visite sur une mer territoriale neutre, lieu où le souverain en guen-e ne peut jamais avoir aucune espèce de juridiction ;

* K. notamment 1646, France et Provinces- ünieii, Dumont, t. vi, part. 1, p. 343; 1665, France et An^^leterre; 1661, France et Provinces^Unies, 1. vi, pari. 2, p. 414; 1662, Angleterre et Tripoli, l. vi, part. 2, p. 431 ; France ^ et Daoemark, t. vi, part. 2, p. 4.18, art. 21; 1664, Angleterre et Tunis, I. vi, part. 3, p. 32; 1674, Angleterre et Provinces-tnies, l. vu, pari. I. p. 28; 1678* France et Hollande, t. vu. part. 1* p. 359. art. 20; 1697, France, Hollande, An» glelerre et Espagne, art. 25. t. vu, part. 2, p. 386; 1701, Hollande et Danemark, t. VIII, part. 1, p. 35, etc., etc.

territoire sacré et inviolable, qui ne doit jamais soufl'rir aucun acte d’hostilité. Ces dispositions relatives aux limites de la visite, quant aux lieux, se retrouvent dans tous les traités qui se sont occupés de cette matière; seulement, et le plus souvent, la prohibition, relative aux mers territoriales paciûques, est rangée parmi les conditions auxquelles les neutres accordent l'asile maritime aux bâtiments des naliqns belligérantes.

Lorsqujun croiseur, bâtiment de guerre ou corsaire, ren- • contre un bâtiment marchand et dé.sire le visiter, il doit manifester son intention en tirant un coup de canon à poudre ; ce coup de canon est appelé semonce. Le devoir du navire averti est d'attendre l’arrivée du croiseur. Ce dernier doit procéder à la visite d’apres les règles prescrites par les couventions internationales, qui toutes ont tracé la marche à suivre. Les traités d’Utrecht nous donnent une idée exacte de la teneur de la loi secondaire au xvii' siècle.

Voici le texte de l’article 24 de la convention entre la France et les Provinces-Unies : «Que s'ils étaient dans les « rades, ou étaient rencontrés en pleine mer par quelque « navire desdits seigneurs états, ou d’armliteurs particuliei’s,

« leurs sujets, lesdits navires des Proviuces-Unies, pour « éviter tous désordres, n’approcheront pas des Français plus « près que la portée du canon, et pourrout envoyer leur petite « barque ou chaloupe à bord du navire français, à faire « entrer dedans deux ou trois hommes seulement, et qui se- « ront montrés les passe-ports et lettres de mer par le maître « ou patron des navires français, en la manière ci-dessus « spécifiée selon le formulaire desdites lettres de mer, qui « sera insé,"é à la fin de ce traité. Par lesquels passe-ports et « lettres de mer, il puisse apparoir, non-seulement de la « charge, mais aussi du lieu de la demeure et résidence tant « du maître ou patron que du navire même, afin que, par « ces deux moyens, on puisse connaître s’il porte des mar- « chandises de contrebande ; et qu’il apparaisse suffisamment « tant de la ([ualité dudit navire que de son maître et patron.

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» Auxquels passe-ports et lettres de mer, se devra donner « entière foi et creance. »

Afin de prévenir toute difTiculté, la plupart des traités qui < ont réglemenlé la visite, contiennent le modèle du passe port dont les navires neutres doivent être munis et qu’ils sont dans l’obligation de tpontrer aux croiseurs; cette pièce sert à établir la nationalité. Quant à l'innocuité de la cargaison, lorsqu’il y a lieu d’en justifier, elle est prouvée par les connaissements, chartes-parties, etc., etc. 11 serait long et difficile d'énumérer toutes les pièces qui peuvent servir à faire cette justification ; elles sont nécessairement difi’érentes selon le pay,s auquel appartient le navire visité, celui dans lequel il se rend, et même la nature de l’opération à laquelle il est employé. On ne saurait exiger du bâtiment chargé par un seul négociant, des papiers exactement semblables à ceux qui se trouvent à bord du navire chargé à la cueillette, etc., etc.

On peut dire que les pa[iiers de bord sont complets, dès lors qu'émanés des autorités compétentes, ils constatent clairement la nature du chargement. Hubner compte jusqu’à onze pièces utiles, Tïiais non indispensables, pour constater la nationalité et l’innocuité de la cargaison *. Lampredi n’en exige que cinq, dont deux seulement pour la cargaison *. Il est, à mon avis, impossible de rien fixer à cet égard.

Telle est la visite instituée par le droit secondaire. lienfermée dans ces limites, elle n’a rien de contraire au droit primitif ; elle permet au belligérant d’exercer ses droits de guerre, et ne porto aucune atteinte à l’indépendance des neutres. Eu efl'et, le lielligérant monte à bord du navire inconnu, et, dès que sa qualité de neutre est établie par des documents émanés du souverain neutre lui-même, il se hâte de quitter un territoire sur lequel il n’a pas le droit d’exercer les actes d’hostilités.

' Hiihner, Saitie det bdlimenis neutres, l. ii, î* part., ch. 3, J 10.

’ Azuni, de Marlens, Massé, etc., eic., sont épalcmenl d’avis qu’il es! impossible de Fixer le nombre et U nature des pièces mccssaires pour établir riniiocence de la cargaison

Cette réglementation si positive, si absolue, si unanime, ne peut laisser le moindre doute sur le but de la visite ; il est bien celui que je viens d’énoncer, et il semble impossible que les peuples puissent ne pas se soumettre à une jurisprudence aussi bien établie sur leurs propres actes. C'est cependant ce qui est arrivé. Les belligérants ne trouvaient dans la visite, organisée avec tant de soin par les traités, aucun moyen de satisfaire leur haine contre les peuples neutres, aucun encouragement à donner à leurs armateurs. D'ailleurs, il faut convenir que les neutres, aussi désireu.\ d’accroître leurs marines que les autres l'étaient de les anéantir, se livraient à une foule de fraudes pour tromper les parties en guerre. Il est juste d’ajouter que ces fraudes avaient surtout pour objet d’éluder les exigences que les belligérants prétendaient substituer au droit secondaire.

La’ visite avait pour but de s’assurer que les neutres remplissaient leurs devoirs ; elle devait nécessairement s’étendi-e à mesure que l'on imposait de nouveaux devoirs aux peuples .pacifiques ; c’est ce qui arriva. Au double but de la visite, tel que je l’ai établi ci-dessus, on en ajouta trois autres, vérifier:

1 ° si le navire porte des propriétés ennemies ; 2° s’il se trouve à bord des objets de la fabrique ou du crû de l’adversaire ; 3° et s’il se dirige vers un port fictivement fermé, ou sort d’un lieu frappé de cet interdit. On doit remarquer que les aggravations successivement apportées à la visite résultent beaucoup plus des faits mêmes et des instructions données aux croiseurs, que de lois permanentes. Ces extensions causaient sans doute de très-graves dommages aux neutres, mais elles étaient le résultat nécessaire et forcé des entraves illégitimes, mises par les belligérants à leur lilxirté commerciale ; ebes découlaient naturellement des prétentions mises en avant par les peuples en guerre.

Mais on ne s’arrêta ^as à ces graves innovations ; on modifia aussi, ou plutôt on changea complètement la forme de la visite ; ou la transforma en recherches D’après la loi secon-

* V. mon Irailè Vet droits rt des devoirs des nations nmtres, etc J’.ii fait

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daire telle que je viens de la rapporter, la visite i-égulière e.st seulement une enquête de pavillon; ce nom conviendrait môme mieux que celui qui a été adopté. I.e belligérant, au lieu d'ajouter entière foi et créance, comme disait le traité d'Ütrecht et une foule d’autres, au.\ papiers produits par le navire visité, voulut s’assurer par lui-même si ces papiers étaient conformes à la vérité, s’il n’en existait pas d’autres. Pour y parvenir, il se fit ouvrir ou ouvrit lui-même, par force, les armoires, les colTres, les meubles, afin de chercher quelques indices de fraude. Il fit ouvrir ou ouvrit les écoutilles, pénétra dans la cale, bouleversa le chargement, rompit et brisa les colis, afin de découvrir un peu do contrebande, objet de ses plus ardents désirs. On ^lla encore plus loin : le croiseur fut autorisé, par son propre souverain, à faire subir un interrogatoire aux offlciehi et aux matelots du neutre, cherchant à obtenir un mot que trop souvent il arrachait par Tivresse, par les menaces, les mauvais traitements, et même par les tortures. Un seul mot, un gestb échappé à ces malheureux, dont souvent même les auteurs de ces excès n’entendaient pas la langue, suffisait ; le navire était saisi, détourné de sa route, conduit dans un des ports du belligérant, et trop souvent condamné, car il fallait surtout et avant tout récompenser et encourager la course. Dans tous les cas, si après une longue procédure il ét^it relaxé, ses opérations commerciales étaient manquées, ses armateurs trop souvent ruines, car jamais on n’obtenait que l'imprudent ou plutôt l’avide saisissant fêt condamné à réparer les dommage.^ par lui volontairement causés.

Ces excès, quelque graves qu’ils soient, furent encore dépassés. La visite avait établi la nationalité du navire et l'innocuité de sou chargement ; les recherches les pluâ’ minutieuses n’avaient pu donner aucun indice deculpabilité; l’in-

cclte dislinclion imporlantr, et élalili (|uc si la visite est permise et Iryilime, les recberches sont an contraire des actes juriilii tionneU, et par conséquent aitenlatoires à l'indépendance des peuples neutres, t'. tit. xi, ch. I, tom. et tit. xii. ch. l, tom. 3 (2' édit.).

terrogaloire de l'équipage était resté infructueux, pour donner prétexte à la saisie si ardemment désirée; le crôiseur fut autorisé, néanmoins, à arrêter le navire, à le faire conduire sur le territoire de son souverain, s’il avaitjje graves s^tpçons sur la sincérité des papiers et de tout ce qu'il avait vu. Autoriser un corsaire, avide de gain, à saisir un hayire étranger, sur ses propres soupçons i permettre, oixionner un pareil abus alors que tout était avantage pour ce soupçonneux et vigilant gardien des intérêts de son souverain ! s'il parvenait à faire condamner le navire, il s'enrichissait ; si la saisie était levée, il était parfaitement assure de n’être condamné à aucune réparation ; on ne pouvait le punir d’avoir eu les soupçons ordonnés par les lois de son pays. N’est-ce passe jouer audacieusement des droits les plus sacrés des nations 'f

Ce tableau des excès commis par les belligérants n'est pas exagéré; ce n'est pas la narration de quelques faits isolés, c’est la’ manière d’agir habituelle des armateurs. Car, en général, les biliments de guerre tiennent una conduite plus conforme aux prescriptions de la loi secondaire. Ils font des recberches, ils interrogent les équipages, ils ont l’ordre d’agir ainsi; ils ont, eux aussi, des soupçons graves ; sur ces soupçons ils arrêtent les navires, leure instructions le veulent ainsi; mais on ne peut leur reprocher aucun des actes d’inhumanité qui souillèrent les croisières privées. Malheureusement pour les neutres, les vaisseaux de guerre s’occupent peu de cette espeèe de police maritime ; ils l’abandonnent aux corsaires.

La preuve de ces faits si graves se trouve dans les lois intérieures des belligérants eux-mêmes. Je me bornerai à citer, pour cette période, l’arrêt du Conseil do France du 2ü octobre 1C92, dont j’ai déjà eu occasion de parler. Il déclare positivement que l'interrogatoire, subi par les officiers et les hommes Je l'quipage d’un bâtiment, fera foi contre la teneur des papiers de bord réguliers. Cet acte constate donc ledixdl donné au croiseur de faire subir un interrogatoire, même après l’exhibition de papiers réguliers, contrairement à la

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leneiir des traités, et aux principes qui ont motivé la création de la visite*. Les excès commis par les armateurs donnèrent lieu, en Suède, à la promulgation d’une loi qui défendait aux capitaines, maîtres ou patrons de ne souffrir aucune visite de la part des étrangers, et leur ordonnait de repousser par la force toute tentative de cette nature

La visite, comme l’entendent les belligérants, ou ce que j’appelle les recherches, est essentiellement contraire au droit secondaire. Nous avons vu que, d’après les actes constitutifs de ce droit, foi entière et créance doivent être ajoutées aux papiers de bord. Il en existe quelques-uns, en petit nombre il est vrai, qui sont encore plus formels Je citerai entre autres celui d’Utreclit, entre la France et l’Angleterre, qui, après avoir imposé au capitaine neutre l’obligation de montrer ses papiers, ajoute ; o Etil se^a libre au vaisseau qui les aura montrés de > poursuivre sa route, sans qu’il soit permis de le molester, » ni de le visiter eu aucune façon. . Dans celte phrase, après l'achèvement de ce que nous entendons aujourd’hui par le mot visite, il est évident que l’expression visiter doit s’entendre des recherches personnelles de la part du croiseur. Ces recherches sont donc expressément défendues

Cette maniéré d’agir est également contraire au droit primitif, parce' qu’elle porte une atteinte grave, non-seulement aux intérêts, mais encore h la dignité et à l'indépendance des nations pacifiques. En effet, le navire a produit les papiers émanés du souverain dont il porte le pavillon, il a établi sa naiionalité; et cependant l’officier du croiseur demeure à bord; il exerce d’autorité des recherches; il interroge le capitaine, les ofüciei’s, les matelots ; il fait des actes de jnridiclion et par conséquent de souveraineté sur un navire, c’est-à-dire sur un territoire reconnu neutre. C’est un attentat

' r. U- texte (Te cet arrêt dans Valin, Commentaire de l'ordonnance de ICiSl, I. III, t 9.

^ V. Code maritime suédois, publié en 1U67 par Charles II, 7’ partie, cliap. 1.

* r. aussi le traité de 1668, entre l'AnpIeierre et les Pruvinces-Cnies, ait. 8, et celui conclu pour le renouveler en 1674.

I>ROIT MARITIME I.NTERMATIONAL.

contre les droits de la nation propriétaire du navire ; c'est donc une violation des principes les plus essentiels delà loi primitive.

L'exercice du droit de visite souleva, vers le milieu du xvii* siècle, une question assez grave, qui n’est pas encore complètement résolue aujourd'hui par toutes les puissances maritimes. .\insi que je l’ai dit, de tous temps on avait considéré que les bâtiments d'Elal étaient exempts de la visite. Les excès commis p'ar les armateurs engagèrent plusieurs nations neutres à réunir leurs- navires marchands en convois, et à les faire escorter par des bâtiments de guerre. Il est probable que cet usage était fort ancien, et que, dans les premiers temps de l’établissement du droit de visite, les navires convoyés en furent exempts; on se contentait de la déclaration, faite sous serment par l'ofiicinrcommandantle convoi, que les navires placés sous sa protection ne portaient ni contrebande de guerre, ni propriétés ennemies ; comme cela avait été en usage, dans le xv” siècle, p»our les navires marchands naviguant isolément, ainsi que le constatent les traités de 1468, entre les Anglais et les Génois, et celui de 1 495, entre les Anglais et le duc d’Autriche '. Cet usage, à l’égard des navires convoyés, dut continuer à être observé pendant le xvi' siècle et le commencement du xvii® ; mais, les actes tyranniques devenant de plus en plus insupportables, les neutres multiplièrent Ix^aucoup leurs convois. Cette mesure, tout en assurant d'une manière très-efflcace l’exercice des droits de la guerre et l'exécution des devoirs de la neutralité, était trèsjieu propre à solder et à enrichir les corsaires, et à permettre de miner les navigateurs neutres; les belligérants s’enéunirent et élevèrent la prétention de soumettre à la visite les navires convoyés. Les neutres protestèrent vivement contre * celle extension du droit de la guerre.

En 1653, Christine, reine de Suède, voulant protéger ses sujets contre les actes de déprédations commis par les arma-

' Y. CCS traités cités ci-ilcssus, î' |>ériodo, t. no ch. 1, scct t, t .

TITIIE IV. — THOMÎIÉ.MK PKllIODE.

teurs belligérants, onionna aux Suédois de réunir leurs navires, autant que possible, en convois qu’elle ferait escorter par des bâtiments de guerre, et les officiers commandants reçurent pour instruction de résister, môme par la force, ;i toute tentative de visite sur les navires placés sous leur protection. La paix, qui fut conclue l’année suivante, empêcha que cette ordonnance fût mise à exécution.

Deux ans après, la Hollande négociait un traité de commerce avec l'Angleterre; elle fit tousses efforts pour y faire insérer une clause spéciale qui e.xemptât les navires convoyés de la visite; mais Id Protecteur ne voulut pas y consentir. Cette négociation, qui fut très-longue, donna lieu à de vives discussions, auxquelles prirent part les savants et les hommes d’État des deux parties ; elle montre, d’une manière évidente, que la visite était considérée en .\ngleterre comme l’attribut de la suprématie maritime, et surtout comme un moyen puissant do dominer sur les neutres '. Les .\nglais persistant à visiter les navires escortés, les Hollandais donnèrent ordre à leurs commandants de convois de repousser toute tentative de ce genre par la force ; mais cet ordre fut rapporté dès l’année suivante. Néanmoins, il amena un conflit entre un convoi escorté par Ruyter et une division anglaise, qui, trop faible pour tenter les chances d’un combat, dut renoncer à la visite et se contenter de la parole de l’officier hollandais, que les navires convoyés ne portaient aucune propriété espagnole.

Le traité de 1660 ne contient aucune stipulation sur celte question ; d’ailleurs, les Provinces-Unies elles-mêmes-, lorsqu’elles étaient en guerre, faisaient tous leurs efforts pour conserver le droit de visiter les navires escortés. T.ia question resta pendante, aucun traité ne la trancha pendant cette période, et cependant aucun fitat ne renonça à ce qu’il appelait son droit. Nous la retrouverons donc tout entière dans la

' F. l'bistoire de celte négociation dans Thurlnë't State papers, 1. vi, et surtout d.ins Temple’s memoirs, t. il, p. 'tâO; r. aussi Whealon. Histoire des progrès du droit des gens, etc., I" période.

20 i DROIT. MARITIME liNTERNATIO.NAL.

période suivante, où elle prit des proportions plus grandes encore.

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