‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 22 sur 37 · VI. — PRISE DES ^AV■|RES ENNEMIS; SAISIE DES NAVIRES NEIITRES · texte numérisé non relu

VI. — PRISE DES ^AV■|RES ENNEMIS; SAISIE DES NAVIRES NEIITRES

Ce paragraphe est consacré à l’examen de deux questions qui me paraissent complètement différentes ; la prise des navires ennemis et 1a saisie des navires neutres. Dans mon opinion, les deux faits présentent des dissemblances si essentielles, qu’ils devraient être traités séparément; mais dans l’usage on les a toujours tellement confondus; les belligérants, surtout, ont si constamment affecté de ne faire aucune distinction entre .le navire arrêté pour violation de la neutralité et le navire ennemi pris; les auteurs ont contracté une telle habitude de confondre ensemble ces deux matières, que j’ai cru devoir me conformer à cet usage. J’ai seulement pris soin de traiter d’abord tout ce qui concerne la saisie faite sur l’ennemi, pour réunir ensuite ce qui concerne la prise faiU» sur le neutre. Kn employant ces expressions, prise et saisie, j’ai voulu marquer la différence qui existe entre les deux faits.

11 y a peu de chose à dire sur la prise des navires ennemis ; elle est la conséquence naturelle du droit de la guerre, et ne peut donner lieu é de grandes variations. 'Foutes les parties du territoire flottant de l’ennemi sont, comme le territoire terrestre, .susceptibles de conquête. Cette conquête peut être faite par l’armée navale proprement dite, par les vaisseaux de guerre, ou par les auxiliaires de cette armée, par les corsaires.

Dans c<‘tte période, aucun acte international ne s'est formellement occupé des prises maritimes faites sur l’ennemi; c’est nu droit absolu de la guerre : les vaincus deviennent sujets du vainqueur et doivent obéir à ses lois, La seule réglementation possible était celle relative à l’accomplissement des devoirs d’humanité; les lois intérieures y pourvoyaient.

La saisie des navires neutres et la déclaration de confiscation à prononcer contre eux devaient soulever beaucoup plus

TITIIE IV. — TROISIÈME PÉRIODE. 4(lo

de difficultés. En principe, et d’après le droit primitif, les neutres, États indépendants, ne devaient, dans aucun cas, être soumis à aucun autre peuple, quel qu’il fût. La guerre ellemême ne dounait à ceux qui la faisaient aucun droit sur les sujets des peuples pacifiques; mais la guerre imposait aux nations neutres des devoirs que j'ai déjà fait connaître. Chaque souverain était responsable des infractions commises par ses sujets, infractions dont la conséquence naturelle était de faire perdre à la nation du coupable le caractère neutre, de l’entraîner dans les hostilités qu’elle voulait éviter. Or, l'appût du gain que promet un commerce prohibé entraînait toujours quelques sujets neutres à méconnaître les devoirs de leur position, et leur souverain était dans la presque impossibilité de s’opposer à cés actes, commis souvent hors de ses États, dans des lieux où il n’avait aucun représentant. Chaque guerre maritime menaçait donc de devenir universelle, si ou continuait à faire remonter les fautes individuelles jusqu’à la nation. Le neutre désirait s’exonérer de la responsabilité des actes commis par ses sujets, afla de pouvoir conserver sa position. 11 pensa parvenir à ce but, en reniant son sujet coupable, en lui refusant toute protection. D’un autre côté, le belligérant craignait d’accroître le nombre de ses ennemis ; il prit donc le parti de ne pas rendre la nation responsable de la faute commise par le sujet, et de punir directement le coupable en s’emparant, soit des objets decommerce prohibés qu’il portait chez son ennemi, soit du navire lui-même.

Mais cet accord tacite ne donne pas au belligérant un droit de juridiction sur les sujets neutres ; il se borne à lui accorder le pouvoir de s’emparer des objets destinés à lui nuire, appartenant à ceux des sujets neutres qui ont violé les devoirs de la neutralité, tels que ces devoirs sent tracés par le droit primitif et par le droit secondaire. C’est ce que prouvent suffisamment tous les traités que nous avons cités. Aucun, sans doute, ne contient l’énumération complète des cas où il peut y avoir lieu à la saisie et à la confiscation légitime du navire neutre; mais tous, sans exception, nou.s'font connaître les de-

vüirs, d’ailleurs très-peu nombreux, que la guerre impose aux peuples pacifiques. Le belligérant a le droit de saisir les objets ou le navire du sujet neutre qui viole l’un de ces devoirs, d’exécuter les conventions inséréesdans les traités; iluefait pas acte de juridiction, il se conforme à l’espèce de ti-ansaction dont jo viens de parler. Mais il ii’a pas le droit de créer, d’imposer de nouveaux devoirs aux neutres, de leur dicter des lois, d’inventer des cas de renfiscaüou, pour satisfaire sa jalousie ou enrichir ses armateurs, parce que ces faits constituent des actes de juridiction, et que nul peuple, belligérant ou pacifique, ne peut avoir un pareil pouvoir sur les autres peuples.

Le neutre a deux devoirs à remplir envers le belligérant ; 1“ abstentiou de tout acte d’hostilité, 2° et impartialité absolue dans tous les faits étrangers à la guerre. La responsabilité qui peut résulter de la violation du second de ces devoirs, tel que je l'ai défini ci-dessus', ne peut retomber sur un sujet ; elle doit toujours remonter jusqu'au souverain, jusqu’à la nation elle-même; sa seule répression est la guerre. Le premier seul jieut engendrer des infractions susceptibles de donner lieu à la saisie des propriétés et des navires neutres.

Le premier devoir de la neutralité peut être violé par l’Étal lui-même. Je n’ai pas à m’occuper de cette classe d’infractions ; elles sont de nature à entraîner la guerre, si le coupable n’est pas assez puissant pour- en imposer à l’offensé ; elles restent impunies, si le belligérant ne se sent pas assez fort pour en tirer vengeance par la voie des armes. Les seuls actes coupables dont je doive parler sont ceux qui sont commis par les sujets neutres, sans l’ordre ou la permission, officielle du moins, de leur souverain.

D’après la teneur des tr, ailés, c’est-à-dire d’après la loi secondaire, il existe quatre violations des devoirs de la neutralité qui peuvent donner lieu à la saisie de la propriété ou du

• V ci*des*U8, lit. î, r,h 3, î«*rl. '2.

TIThE IV. — ThOlSIÈME l’ÉIlIODE. 40"

navire neutre : 1“ le transport, chez l’ennemi, des objets, denrées ou marchandises classés, par les traités, dans la contrebande de guerre; 2° violation d’un blocus réel; 3“ les services militaires rendus à l’ennemi ; 4° et enfin résistance armée à la visite, défaut de justification de la nationalité du navire ou de l'innocuité du chargement. Ces quatre causes de saisie sont les seules légitimes. Quelques observations sont nécessaires sur chacune d’elles, afin de bien fiser.le sens de la loi internationale, et de distinguer ses prescriptions de celles des lois intérieures créées par les belligérants.

Pour qu’un navire neutre soit coupabl de contrebande de guerre, il faut la réunion de doux circonstances; l°le kitiment doit être destiné pour un port du belligérant ennemi de celui qui opère l’an-estation. Il n’y a qu’une seule exception à cette règle ; c’est celle qui résulte du fait de fausse route volontaire, par le navire ayant de la con, rebande de guerre à bord, qui, au lieu de se diriger vers le port neutre désigné, par ses papiers, comme le lieu de sa destination, est arrêté au moment où il est sur le point d’entrer dans un port telligérant, éloigné de la route qu’il devait suivre, sans pouvoir justifier de circonstances de force majeure qui l’aient forcé de changer sa route. 2° Il est indispensable que les objets dont le commerce est défendu par les traités soient trouvés à bord, au moment même de l’arrestation du navire. Il ne suffit pas que le neutre ait violé ses devoirs à une époque quelconque, il faut qu’il soit saisi en flagrant délit. Le fait de contrebande entraîne la saisie, non pas du navire et de son chargement entier, mais seulement celle des objets dont le corpraerce est défendu ; c’est ce qui résulte de tous les traités du xvn® siècle. Or, pour pouvoir saisir ces objets, il est nécessaire qu’il y ail flagrant délit.

La violation du blocus diffère essentiellement de la contrebande de gueire; dans celte dernière, ce sont les objets qui sont, si jje puis m’exprimer ainsi, coupables de l’iiifi-action, et seuls ils sont soumis à la saisie. La violation du blocus est le fait du navire lui-même: tout

DROIT MVUITIME INTERNATIONAL.

commerce, toute commuuicalion, sont interdits avec le lieu bloqué; le uavire, en tentant d’y entrer, désobéit à une loi ; cette infraction entraîne l’arrestation du navire et de tonte la cargaison. Il y a deux manières de se rendre coupable de violation de blocus : 1* par l’entrée ou la tentative d’entrée .dans le port fermé ; 2“ par la sortie on la tentative de sortie de ce port.

Les traités conclus j>eudant la période dont je m’occupe ne contienneut aucune disposition destinée à bien déterminer les actes de violation du blocus ; mais il résulte de ces conventions que, pour qu’il existe une culpabilité de la part du neutre, il faut que le blocus soit réel, et que, par conséquent, les prétendus blocus fictifs per notificationcm, etc., etc., ne peuvent créer aucune obligation pour les peuples neutres.

11 est impossible de spécifier toutes les manières dont les navires neutres peuvent rendre des services militaires aux belligérants ou à l’un d’eux. Mais du moment où un bfttiment, appartenant à un Étal pacifique, est chargé, par un gouvernement en guerre, d’un service qui se rapporte directement ou indirectement aux opérations de la guerre, ce bâtiment cesse d’être neutre ; il est belligérant, et passible, par conséquent, de devenir la proie de celui dont il s’est fait l’ennemi. Feu importe qu’il ail accepté volo.ntairemeut la mission qui lui a été confiée, ou qu’il ail été contraint, par la force, à la remplir; ce fait ne regarde pas le capteur. Le navire par lui rencontré, de neutre qu’il était est devenu ennemi ; il use de son droit en s’en emparant. C’est au souverain, qui aemployé la force pour contraindre le neutre à violer son devoir, à réparer les suites que sa violence a pu entraîner pour sa victime. Le gouvernement neutre peut, je dirai môme doit, réclamer pour ses sujets les indemnités ù raison des dommages soufferts.

Four mettre le belligérant en étal de poursuivre ses droits de guerre, sans l’exposer à violer ceux de la neutralité, la loi secondaire lui a donné le droit de visite*. Cette même loi impose aux neutres le devoir de se soumettre ù ce droit,

loi'squ’il est renfermé dans les limites par elle tracées. Le navire neutre qui, au lieu d’obéir à la semonce, résiste au creiseur et engage le combat, se refuse à l’exercice d’un droit légitime, il viole son devoir, s’expose à être saisi, et, d’après l’usage des nations, il peut être confisqué avec tout son chargement. Dans tous les lieux où elle est permise, la visite a pour but premier de faire connaître au belligérant la nationalité des navires qu’il rencontre. Cette vérification est faite à l’aide des papiers de bord, et le pins souvent de passe-ports dont la formule est fixée par les traités. Le navire, même réellement neutre, qui n'est pas pourvu do et? passeport, lorsque la forme en a élé arrêtée entre son souverain et le belligérant, ou par des pièces équivalentes en usage dans sou pays, lorsqu'il n’y a pas eu de modèle adopté par les traités, ne justifie pas de sa nationalité ; il est considéré par le croiseur comme appartenant à l’ennemi, et, en conséquence, soumis à la saisie et à la confiscation. Après avoir prouvé sa nationalité, lorsqu’il est destiné pour un port ennemi du croiseur, le navire doit prouver, par des papiers réguliers en usage dans son pays, qu’il ne porte aucune marchandise de contrebande ; s’il ne peut faire cette preuve, il est soumis à se voir arrêté et conduit dans un port du visiteur, pour y être procédé à la vérification de sa cargaison, et, s’il y a lieu, à la coufiscation des marchandises dont le commerce serait légitimement prohibé.

Tels sont, d’après les actes solennels du droit secondaire, au xvii‘ siècle, les seuls motifs pour lesquels les belligérants ont le droit d’arrêter, en pleine mer, les navires neutres, de les saisir et de les faire condamner comme étant de bonne prise. Mais les lois intérieures des belligérants en créèrent un très-grand nombre d’autres, et malheureusement, dans cette question comme dans toutes celles que nous avons déjà examinées, comme dans toutes celles que nous examinerons, les lois intérieures l'emportèrent sur le droit ; elles furent mises à exécution par la violence.

En parlant de la contrelwnde de guerre et du blocus, j’ai

fait «onnaître comment les belligérants avaient créé un nombre infini de prohibitions, d’infractions, de délits imaginaires qui tous sont uniformément punis par la saisie et la confiscation des navires neutres et de leurs chargements. Il en est de môme pour le transport de la propriété ennemie : permise par la loi internationale, défendue par les lois privées des peuples en guerre. Je ne crois pas utile de reproduire l’énumération de toutes ces iniquités. Mais il est d’autres cas de saisie, créés aussi par la seule volonté des nations en guerre, qu’il est indispensable de faire connaître.

Les belligérants ont eux-mêmes, dicté aux neutres les conditions auxquelles ils consentiraient à considérer un navire commè appartenant à ces peuples étrangers ; conditions de toute nature et relative^ à la construction et à l’achat du navire, à la nature de l’acte de propriété, à la nationalité du capitaine, des officiers, des matelots, à la représentation de certains papiers spéciaux, non exigés par les traités, aux conditions dans lesquelles ces papiers doivent être délivrés, pour obtenir créance aux yeux de ces législateurs universels. Dans certaines circonstances, les lettres de mer, émanées de souverains indépendants, sont déclarées nulles, parce qu'elles n’ont, pas été délivrées conformément aux ordres du plus fort '. L’énumération de toutes ces conditions serait trop Ion- • gue, car elles sont différentes chez les diverses nations qui se sont permis de les dicter. Ainsi, les preuves de la nationalité admises par les traités tombent devant les règlements intérieurs ; la loi internationale est remplacée par le caprice avide de souverains envieux.

Etendues, développées, augmentées et transformées de cette manière par les lois intérieures, les quatre causes de saisie,

' L’arl. 6, lit. ix, liv. 3, de l’ordonnance fran(aite de ICSt, prononce la confiscation du navire à bord duquel il ne sera pas trouvA de chartes parties, connaissements ou factures; la cargaison subit le même sort. L'art. 8 du règlement du 23 juillet 1704 veut qu'il ne soit ajouté aucune foi aux passe-ports délivrés par les souverains neutres à certaines personnes et dans certains cas déterminés par le roi de France.

reconnues par le droit international, peuvent facilement s'appliquer à tous les navires qui traversent l’Océan ; le plus court cabotage n’est pas épargné. Les traités proclament que le commerce des neutres est libre, non-seulement entre eux, mais encore avec les belligérants, sauf la restriction de la contrebande de guerre et du blocus. Les lois intérieures condamnent tout navire qui fait le commerce entre un belligérant et un neutre d’un autre pays que le sien; tout navire qui, parti d'un port neutre en destination d’un autre port neutre, porte des objets du crû ou de la fabrique de l’ennemi ; tout navire qui porte des marchandises ennemies; tout navire qui se dirige vers un port ennemi, bloqué fictivement, ou qui est sorti de ce port. On saisit et on condamne des bâtiments neutres dont l’équipage n’est pas composé de nationaux dans une. certaine proportion, et on confie l’exécution de ces ordres à des corsaires dont des étrangers sans aveu forment les équipages dans une proportion beaucoup plus forte. Ce sont ces aventuriers qui sont chargés d’exploiter, à leur propre profit, le commerce des peuples que l’on appelle encore des amis. Ce n’est pas sans une indignation profonde que l’on peut signaler des actes aussi iniques ; et cependant il est important de les signaler, afin, s’il est possible, d’en éviter la continuation ou le retour.

Au commencement de ce paragraphe, j’ai dit que les prises, faites sur l’ennemi, ne pouvaient devenir la propriété du capteur qu’après avoir été soumises à l’appréciation d’un tribunal spécial, qui, d’après une phrase consacrée par l’usage, déclare la prise bonne et valable. Cette formalité est également applicable aux navires neutres, saisis par les croiseurs belligérants. Tous les traités du xvii' siècle l’exigent impérieusement. Il suffira de citer ceux sur lesquels j'ai cru devoir surtout m’appuyer: ceux des Pyrénées (1659), de Nimègue (1674), de Ryswick (1697) etd’Utrecht (1713). De la nécessité établie et reconnue par tous les peuples de faire statuer sur le sort des prises, avant d’en adjuger la propriété au capteur, il résulte que le navire neutre, arrêté ipar un croiseur belligérant, se

DROIT MARITIMK INTERNATlONAt.

trouve d’abord placé sous une sorle de séquestre; il n’est pas libre, mais il n’est pas encore confisqué. C’est cet état que j’ai appelé la saisie. Tous les traités stipulent expressément que, dans cette position, le navire et tout ce qu’il contient doivent être respectés par le saisissant: « Il ne sera permis, disent les* « traités d’Utrecht, de rompre ni d’ouvrir les coffres, malles,

« balles, bougeltes, tonneaux et autres caisses, ni de les trans- « porter, vendre, échanger ou autrement en disposer, qu’elles « n’aient été descendues en présence du juge d’amirauté. » Ce texte est le résumé exact de la jurisprudence internationale pendant cqlte période. Sur ce point, les lois intérieures vinrent en aide au droit secondaire. Leur but était de protéger d’autres intérêts, ceux des sociétaires de l’armement du corsaire preneur; mais, peu importe le but qu’elles se proposaient, elles admirent les mêmes principes. La saisie soit du navire et de ce qu’il porte, soit des marchandises prohibées seules, s’il s’agit de contrebande do guerre, est soumise à un jugement; les circonstances qui l’ont motivée sont examinées; si elle est déclarée valable, l’objet devient de bonne prise et est adjugé au saisissant. Si, au contraire, le croiseur a violé ses devoirs, s’il a arrêté un neutre sans cause, il est fait mainlevée de la saisie ; le propriétaire rentre en possession de ses biens, et est libre de continuer son commerce.

L’obligation de soumettre les saisies à un jugement était destinée à donner aux peuples pacifiques des garanties contre l’avidité, et trop souvent contre la cruauté des armateurs, et à assurer les gouvernements que justice serait rendue à leurs sujets, en cas d’arrestation arbitraire. Elle remplit une partie de sa mission, en prévenant les actes de brigandage ; mais elle n’est pas un frein contre l’avidité des corsaires, encouragée par les souverains; elle ne peut pas d’ailleurs garantir les navigateurs contre le plus grand de leurs fléaux, les lois intérieures des belligérants.

Les tribunaux chargés de statuer sur la validité des saisies faites sur les neutres, sont nommés par le belligérant, et parmi ses sujets; ils siègent sur son territoire; en un mot, ce sont

les tribunaux du belligérant. 11 semble qu’il y ait une sorte d'iniquité à conQer à l’un des intéressés le jugement de sa propre cause. Cependant tous les traités ont implicitement reconnu la légitimité de cette juridiction, et, après un examen approfondi de cette question, je crois pouvoir dire que cette manière d’agir est la seule possible, je dirai même la seule légitime. Le sujet neutre, en violant ses devoirs, s’est isolé de sa propre nation ; il est désavoué par son souverain, il est l’ennemi du belligérant au préjudice duquel il a agi. Il tombe entre les mains de l'offensé, doit être jugé par lui. Quel autre le pourrait faire? Je n’ai pas besoin de dire que je n’applique ce raisonnement qu’au neutre réellement coupable, c’est-à-dire à celui qui a violé la loi intêrnalionalc primitive ou secondaire ; et nullement à celui qui, usant de son indépendance naturelle, se conformant aux traités et aux coutumes internationau,x, a pu transgresser les ordres tyranniques d’un belligérant. Malheureusement, cette distinction n’a pu être établie; la force des armes seule aurait pu la faire triompher, et cette force a toujours été du côté des nations en guerre.

Les jugements rendus en matière de prises et de saisies, sont soumis, lorsque les parties le demandent, à une sorte d'appel ou de révision, devant une autorité supérieure instituée elle-même par le belligérant; mais les sentences de ces derniers juges sont définitives. Si, comme il n’arrive que trop souvent, elles consacrent l’exécution des lois intérieures du croiseur, c'est-à-diro une injustice internationale, elles ne peuvent être redressées que par la force des armes, par la guerre.

Pendant cette période, le droit international secondaire fit, sur cette question, comme sur celles que nous avons déjà examinées, de très-grands progrès. Sans être arrivé au degré de clarté et de précision qu’il devait atteindre plus tard, il commence à tracer, d’une manière assez positive, les droits et les devoirs des peuples. Mais, sur cette question aussi, les lois intérieures anéantissent le droit international, et prennent sa place. Il semble qu’une déclaration de guerre déchire tous les

traités, même ceux conclus avec les nations restées pacifiques; on ne reconnaît l’existence des neutres que pour leur faire P3yer les frais de la guerre.

§VII. — ASILE maritime; mviouBiLiTÉ du territoire neutre.

Pendant cette troisième période, le droit d’asile a été le sujet d’un grand nombre de stipulations internationales, qui toutes se rapprochent beaucoup des principes de la loi primitive, ce qui donne au droit secondaire qu’elles établissent une très-grande valeur.

Le souverain territorial est le maître absolu d’accorder ou de refuser l’asile, dans ses ports, aux bâtiments de toutes les nations, ou de quelques-unes seulement ; il peut donc mettre à l’octroi de cette faveur, toute les conditions qu’il juge convenables ou utiles à la silreté de ses fttats, à ses relations avec les autres peuples, en un mot, à ses intérêts. Iæ refus de l'asile, ou les conditions mises pour l’accorder, ne sauraient être, de la part d’une nation, une cause juste de guerre contre un souverain étranger. Elle peut refuser de profiter de la permission accordée ; mais, si elle en use, si elle entre dans le port, elle doit se soumettre aux conditions.

En temps de guerre, le peuple neutre peut également ou refuser l’asile, ou le restreindre; mais il n’est pas libre de mettre une dilTéi ence quelconque entre l’accueil accordé, dans ses ports, aux deux belligérants ; il doit les traiter exactement de la môme manière, sous peine de se rendre coupable de partialité, et, par conséquent, de violation du second devoir de la neutralité. Je crois devoir appeler l’attention sur ce point, parce qu’un très-grand nombre de traités, couclus pendant cette période, stipulent en faveur des parties contrac- . tantes, dans le cas où elles seraient en guerre, un traitement lieaucoup plus avantageux que celui réservé à leurs ennemis. Cette stipulation ne saurait être exécutée en temps de guerre ; elle présente un grave danger pour celle des parties contrac- ,

Digilized by woo^lc

tantes qui reste neutre. En effet, si elle veut exécuter la clause du traité, elle se trouve exposée aux reproches, et même aux violences du belligérant qu’elle otTense, en violant son devoir d’impartialité. Si, au contraire, pour remplir ce devoir, elle accorde au second belligérant un traitement égal à celui qui est stipulé en faveur de l'autre, dans le traité, ce dernier peut lui reprocher de violer la convention faite, et demander, les armes à la main, l’exécution du traité. Iæ neutre peut donc se trouver entraîné dans la guerre.

L’asile maritime peut être demandé par des navires marchands, par des navires de guerre, par des corsaires, et enfin par des navires pris par un belligérant sur son ennemi, ou saisis sur des neutres. Les conditions généralement imposées ne sont pas les mêmes pour ces quatre espèces de bAtiments. Les navires de commerce sont inotfensifs ; leur présence, en quelque nombre qu’ils soient, ne peut faire courir aucun danger au souverain du port. Même en temps de p.iix, les vaisseaux de guerre ont une force si grande, qu'ils peuvent menacer la sêreté et l’indépendance du prince qui les accueille dans ses États. Quant aux armateurs, ils sont toujours suspects; des équipages nombreux, mal disciplinés, et très-souvent composés d’hommes pour qui rien n’est sacré, les rangent dans une catégorie spéciale. Enfin les prises faites sur l’un des belligérants, les navires saisis sur les puissanc.e8 neutres sont souvent pour le souverain territorial un embarras assez grave, à cause de ses relations avec les peuples auxquels ils appartenaient. C’est à ces causes qu’il faut attrib uer la différence de traitement accordé à ces quatre espèces de bâtiments.

Il ne faut pas confondre l'asile maritime, tel qu’il est réglé par le droit secondaire, avec l’accomplissement du devoir d'humanité, qui veut que tous les peuples reçoivent dans leurs rades les vaisseaux, de quelque nature qu’ils soient, qui se trouvent en péril. Lorsque des bâtiments isolés, ou réunis, fuyant devant la tempête, devant l'ennemi, prêts à couler bas, manquant de vivres, enfin exposés à ces dangers si nombreux

CHOIX MARITIME INTERNATIONAL

et si graves, qui trop souvent menacent les navigateurs, se présentent pour chercher un refuge sur une rade, ils y sont généralement reçus. Ces bAtiments, s’ils ne sont pas admis à jouir de l’asi'e proprement dit, doivent rester dans les rades sans entrer dans les ports, ne profitent en rien du voisinage de la terre, et doivent appareiller dès que le danger est passé. Néanmoins, pendant leur séjour sur la rade, il doivent se soumettre à toutes les conditions qni ont pour but d’assurer la libre navigation du port, et l’inviolabilité du territoire sur lequel ils ont trouvé un abri. C’est le traitement que quelques peuples ont appliqué aux armateurs.

Toutes les nations accordent asile aux navires marchands presque sans y mettre de conditions. Cette faveur s’explique par la nature même de ces hAtiments, qui, uniquement occupés de négoce, et presque toujours complètement dépourvus d’armes, ne peuvent ni nuire, ni même porter ombrage au souverain territorial. Leur présence dans un port est trèssouvent avantageuse au peuple qui accorde l’asile, parce qu’elle donne plus d’activité aux transactions commerciales.

Il n’en est pas de môme pour les bAtiments de guerre. Toutes les nations leur accordent, il est vrai, Tasile, mais sous des conditions qu’il est important de faire connaître. La jiremière est la fixation du nombre de bAtiments de guerre qui peuvent être admis, en môme temps, dans un port neutre; elle est nécessairement très-variable et dépend essentiellement de la puissance du peuple qui accorde l’asile, et, souvent aussi, de l’influence exercée par l’une des parties sur l’autre. Au reste, le nombre déterminé importe peu, il ne touche pas au principe; chaque nation peut le faire varier à sou gré. Le premier traité solennel qui se soit occupé de cette condition est celui de 1604, entre l’Espagne et l’Angleterre '. Celui de 1630, entre la France et la Grande-Bre-

* L'an. lOdo cc traité Hxe à G ou à 8 Ir nombre des vaisseaux de |;uerré<]iii pourront être reins dans les ports de l'autre nation ; il pose aussi, mais d'une manière générale et sans entrer dans aucun ilètail, les autres conditions de l’asile. V. itiimonl, t. V, part. ‘J, p. 34. Le traité de 1630, entre la Franco et l'Anttletcrre, eon-

TITIIE IV. — TROISIÈ.ME I ÉRIODE. ^17

tagne, contient également cette fi.xation. Depuis cette époque, un grand nombre de nations ont suivi cet exemple. Cette slipiilalion a pour résultat de donner la nation, qui reçoit l asile, un droit nouveau, qu'elle* ne possédait pas naturellement, celui d’exiger cet asile pour le nombre déterminé de vaisseau.x stipulé dans le traité. Aucun acte ne parle de là force des bâtiments; dans le nombre fixé, un garde-pèche, armé de deux canons, compte comme un vaisseau de ligne de premier rang.

[..es bâtiments reçus dans le port ami peuvent y réparer les avaries éprouvées, soit par le» fait de la navigation, soit môme dans le combat ; prendre des vivres de toute espèce ; niais là se borne, en temps de guerre et pour les belligérants, l'assistance qui peut leur être accordée, sans violer les devoirs delà neutralité. Si Icsvaisseaux reçus dans l’asile appartiennent à un peuple paciGque lui-méine, le souverain territorial peut leur accorder tout ,:e qu’il juge opportun; aucun devoir ne vient limiter son hospitalité.

D’après les traités et d’après les règlements intérieure de presque toutes les nations maritimes, l’asile étant purement facultatif, les lois particulières du souverain territorial sont légitimement obligatoires. Les conditions mises à l’admission des batiments de guerre étaient, à la fin du xvii° siècle, au nombre de six ; elles ne sont pas toujours clairement exprimées, mais elles sont réellement les mêmes et peuvent se formuler ainsi ; l"les vaisseaux reçus dans un port arhi doivent xivre dans la paix la plus complète avec tous ceux qui s’y trouvent, même avec leurs ennemis; 2“ ils ne doivent se servir de l’asile, ni pour tendre des embuscades à leurs adversaires, ni pour surveiller leurs mouvements; 3° ils ne doivent prendre dans le port neutre ni armes, ni munitions de guerre, et ne doivent pas en sortir plus forts qu’ils n’y sont entrés ; 4° il est, par conséquent, défendu de recruter les épuipages, et de lever des matelots, môme ceux du la nation

lient la ménii' rixaliun, mai» il e«l moins vague sur les autres comlilions. Art 8 et 17, méiiic vulumr, part 3, p. G‘7U.

à laquelle apparlient le vaisseau reçu dans le porl, il est également défendu de procéder à la vente d'aucune prise, avant que la validité ait été prononcée par les tribunaux compétents; 6“ enfin, tous ceux qui montent ces bâtiments, quelle que soit leur qualité, doivent respecter les lois du souverain terrilorial, dans tout ce qui concerne leurs relations avec le territoire ou les hommes, nationaux ou étrangers, qui l’habitent.

Le premier traité qui s’est occupé de cette matière est aussi l’un des premiers de notre période ; il fut conclu, en 1495, entre l’Kspagne et l’Aaigleten-e. L’article 22, sans poser aucune condition, stipule l’asile pour les vaisseaux de guerre, « au môme titre qu’il est accordé aux navires marchands de la nation propriétaire du port *. » Quelques années plus tard, nous voyons la France et l’Angleterre commencer la réglementation du droit d’asile. Le traité de 1630 fixe le nombre de vaisseaux qui peuvent être admis en môme temps ; mais il ne veut pas qu’ils y restent plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour faire les réparations indispensables, ou pour se procurer les objets dont ils ont liesoin. Il exige, en outre, que rien ne gône la liberté du commerce et de l’inlercourse avec les autres peuples, et que les équipages se conduisent tranquillement, comme il convient à des amis et des alliés Le traité du 21 octobre 1661, entre la Suède et l'Angleterre, est beaucoup plus explicite; il contient déjà, d’une manière assez claire et assez précise, presijue toutes les conditions de l’asile dans le jiort neutre

' f. Duii.ont, loin, m, î, p. 3Î2.

^ L'arl. tu (St ainsi ciHicu.: « ... Sed cliain cuin aliis suit navibus armatis ad hosliiim im|iclus cohibend.it |iaralis, sive vi leinpcstaliM apuleriiil, tivc ad relicienda» naves vH ad emendiim commeatum, modo si sponle accesKcint numcimn sex vi’l octo naviuni non excedant ; neque diulius vcl in portiibu.s vcl circa pnrliix bipreani vcl pcitislani i|uani illis ad r.Tectionem cl alla necessaria paraiida rumt necesse. . Rt modo in dirtis porlubus niliil hos'ililcr agant in prirjndlcium ip-orum principum, sed ni amici el confæderati degani et conqnictcanl. » Dumont, I. v, pari. 2, p. 34.

’ Il terail trop long de transcrire ici l'art. U de ce traité. V. üuiuoiil, I. vi.

Cette progression rapide, dans la clarté des stipulations relatives au droit d'asile, sembla s'arrêter pendant quelque temps. Le traité des Pyrénées était resté muet sur ce point; ceux de Nimègue, de'Ryswick et ceux d'Utrechl eux-mêmes ne contiennent que des énonciations très-vagues. Cependant un acte de 1701, entre la Hollande et le Danemark, établit, pour la pi-emière fois, une règle nouvelle qui devint bientôt générale, et dont nous aurons à nous occuper dans le titre suivant. Nul vaisseau, de guerre ou armé en guerre, ne peut quitter le port d'asile immédiatement après un bâtiment appartenant à la nalioA avec laquelle il est en guerre. Un délai de ‘<Î4 heures doit s'écouler entre l'appareillage des deux ennemis '. Je n'ai pas rangé cette condition au nombre de celles adoptées pendant la troisième pé'riode, parce qu'elle n'a été exigée que par ce seul traité.

II paraissait parfaitement inutile de stipuler les conditions de l'asile dans les traités, les propriétaires des ports étant essentiellement libres d'imposer celles qui leur semblent utiles ou nécessaires ; mais tous les souverains étaient jaloux d’assurer à leur marine de guerre des lieux de relâche, de repos et même de radoub, dans les pays éloignés de leurs possessions ; et les traités dont je viens de parler sufHsaient pour atteindre ce but. Ces actes étaient faits en faveur de bâtiments qui pouvaient réclamer l’asile, et non en faveur des souverains qui l’accordaient.

L’asile à accorder aux corsaires ne parait pas avoir souffert de sérieuses difficultés, pendant notre période ; aucun

part. 2, p. 385; encore, sur le droit d'asile, les traités de 1612, Hollande et Turquie, t. v, part. 2, p. 213; — 1664, Angleterre et Portugal, t. vi, part. 2, p. 84; — tC56, Angleterre et Suède, I. vi, part. 2, p. 125; — 1661, Angle:erre et Danemark, même vol., p. 348; — 1661, France et ]lollande, méme vol., p. 421 ; — 1662, France et Danemark, même vol., p. 429, etc., eic.

' Art. 20. « Et;d'autant plus que de tels vaisseaux, aussi longtemps qu’ils restent itans ces endroits, s'j doivent tenir paisibles et comme amis, ainsi qu'il convient à de hauts alliés; ils ne doivent aussi entreprendre aucune linstilité contre qui que ce soit, ni poursuivre de là aucun vaisseau, quoique ennemi. Hormis qu'ils n’aient .auparavant donné 4 ces vaisseaux enneii.is le temps de 24 heures pour se retirer. Dumont, t. viii, part. I, p. 37.

DROIT MAIUTIMt: INTERNATIONAL.

traité n’en fait mention spéciale. Il est probable qu’ils étaient admis, pourvu qu’ils n’amenassent pas de prises, aux mômes conditions que les vaisseaux de guerre, et que môme ils furent compris dans la limitation du nombre fixé par ces conventions.

A l'égard des prises, presque tous les actes du droit secondaire contiennent une clause non-seulement injuste, mais inexécutable. Ils stipulent que celle des deux parties qui sera en paix, recevra dans ses ports les vaisseaux de l’autre partie, avec les prises qu'ils auront pu faire sur l'ennemi, et qu’après la déclaration de bonne prise, le capteur pourra vendre les bâtiments dans le port neutre, ou en disposer comme bon lui semblera. Ces conditions n'ont rien que de licite ; mais les conventions ajoutent 'que les ports ou rades ne seront pas ouverts aux bâtiments de l'ennemi de l'une des deux parties contractantes, qui aurait fait quelques prises sur elle, et que ces vaisseaux ne pourront jouir de l'asile. En ras de relâche forcée, le souverain du port ne doit leur permettre aucun séjour dans ses iïlats, et no leur accorder que la quantité de vivres strictement nécessaire, pour atteindre le port le plus proche de leur patrie. Ces actes rousacren't donc un traitement inégal ; ils sont contraires au devoir d'impartialité. J'ai déjà parlé des graves inconvénients qu’ils peuvent entraîner pour la nation restée pacifique ; mais il est une circonstance qui montre l’absurdité de ces conventions. La plupart des puissances maritimes ont conclu des traités semblables entre elles, de telle sorle qu’elles se sont engagées à se montrer jiartiales contre toutes et en faveur de toutes.

lAi souverain du port, on doit bien le faire remarquer, n'est engagé à rien fournir aux bâtiments qui entrent dans ses domaines; il se borne à autoriser ces vaisseaux à se procurer, dans son pays, les objets qui leur sont nécessaires.

Telles sont les principales conditions de l'asile, reconnues et sanctionnées pai' le droit secondaire. Quelques écrivains ont confondu l'asile avec l'inviolabilité du territoire neutre, et ont fait de cette inviulabilité du territoire maritime une

TiTnt: IV. — TnoisiÜME pkiuodk.

sejitiéme coudilien de l’asile'; c'est une.erieur, les deux droits sont et doivent rester séparés.

Nous avons vu que le territoire d'une nation était inviolable, et qu’en temps de guerre, les parties belligérantes devaient s’abstenir, avec le plus grand soin, de commettre aucun acte d'hostilité sur le sol soumis au sceptre d’un peuple pacifique. Malgré la liberté laissée ii tous les navigateurs de traverser les mers territoriales étrangéi es, cette partie du territoire est également inviolable ; d’où il résulte qu’aucun acte de guerre ne peut être commis dans l’espace de mer soumis à la juri- < diction d'un peuple neutre ; et que, dès qu’ils entrent dans des eau.x de celte nature, les biUiments lielligéranls ne peuvent commencer un combat, et doivent même cesser celui qui déjà était commencé. Nulle piise, nulle visite ne peut être faite sur cet espace sacré, quoique ouvert au passage de tous. De nombreux traités ont consacré l’immunité des mers territoriales pacifiques. Le principe était reconnu et accepté par tous les peuples ; ces actes n’ont eu pour but que de rappeler aux souverains neutres l’obligation dans laquelle ils sont de s’opposer, même par la force, à tout acte de violence qui pourrait être exercé dans l’étendue de leur juridiction ; obligation qui résulte du droit primitif, et que la loi secondaire n’a fait que rappeler. En effet, le devoir de tout souverain est de défendre et de protéger tous ceux qui habitent ou se trouvent, même momentanément, sur son territoire, ù quelque nation qu’ils appartiennent; son devoir est surtout de défendre l’indépendance de son peiijile, et, par conséquent, de repousser loin de ses frontières tout acte de violence et d’hostilité. Il doit donc employer toutes ses forces, vaisseaux on batteries de terre, pour faire cesser le combat qui aurait lieu sur les mers soumises à sa juridiction ; il doit même couler ou détruire l’agresseur, s’il nè peut parvenir autrement à protéger l’immunité de son domaine. Si, malgré ses efforts, un dommage a

' Galiani, Ce' doteri de principi neulrali, etc., et Ajiini, Du commerce neufre.

ülé causé aux hôtes qui étaient sous sa protection, le droit primitif exige qu’il le répare personnellement, s’il n’est pas assez fort pour le faire réparer par le belligérant coupable. Ce sont ces principes primordiaux qui ont été rappelés par la loi secondaire ; avec cette différence, cependant, qu’elle réduit la responsabilité du souverain territorial, à l’obligation de faire tout son possible pour obtenir de l’offenseur une juste réparation.

Le premier traité qui se soit occupé de cette question est celui de 1495, que je viens de citer. Il contient l’obligation, pour le propriétaire de la nier territoriale, de joindre ses efforts à ceux de la partie lésée pour obtenir la restitution du navire pris '. Les traités d’Utrecht vont plus loin : se rapprochant de la loi primitive, ils exigent que le souverain dont le territoire a été violé joigne ses forces à celles du belligérant attaqué dans les eaux pacifiques, pour obtenir la réparation du dommage souffert ; il veut que le neutre s’expose à la guerre pour obtenir une juste satisfaction *. Cette obligation peut paraître rigoureuse ; elle n’est cependant que juste. Le neutre, en négligeant de protéger l’étranger sur son terri-

' Art. 19. < Item conventum est ut supra : quod si aliquæ naves per aliquem Don tubdiUim principibus prcdictis captm ruerinl in porlu aliquo, aut in franchitiis alicujus prndictorum priiicipum,*tenebitur ille princeps in cujus porlu tsI franchisas navis ilia capta Tuerit, una cum allero principe restitutionem dicte navis prosequi, sumptibus tamen et espensis dainniflcalx partis. » Dumont, t v, part. 1, p. 32Î.

f Art. 37 du traité entre la France et l'Angleterre ; « LL. MM. SS . de part et d'autre ne souffriront pas que sur les cdtes et dans les ports et les rivières de leur obéissance, des naviies et des marchandises des sujets de l'autre soient pris par des vaisseaux de guerre ou par d'autres qui seront pourvus de patentes de quelque prince, république ou ville quelconque ; et en cas que cela arrive, l'uoe et l'autre partie emploieront leurs forces unies pour faire réparer le dommage causé. » L'art. 39 du traité avec les Provinccs-Unies est absolument le même, sauf qu'il se termine par ces mots : u emploieront leur autorité et leurs forces pour en obtenir la restitution ou réparation raisonnable, s Dumont, tom. vin, part. I , p. 345 et 377. I . au.ssi sur cette question : 1604, Angleterre et Espagne, art. 16; — 1667 et 1670, entre les mêmes puissances; — 1611, Espagne et Danemark, art. U; — 1648. Espagne et Provinces-Lnies, art. 23; — 1667 et 1670, Angleterre et Provinces-llnies, etc., etc.

TITBE IV. — TROISltuE période. ^23

toire, ou môme d'exiger la réparation due, lorsqu'il u'a [iii prévenir l'offense, manque à son devoir d’impartialité ; il favorise un belligérant au préjudice de l'autre.

§ Vlll. — RECOUSSE ou REPRISE.

Dans le cours de cette période, les nations s'occupèrent de régler, par des lois intérieures, le sort des navires pris par l’ennemi et recous sur lui. En France, on adopîa un système^ peu libéral. La reprise faite, soit par un bâtiment de guerre, soit par un armateur, appartient en entier au repreneur, lorsque le navire recous est resté vingt-quatre heures ou plus entre les mains du capteur» S’il est resté moins de vingtquatre heures au pouvoir de l'ennemi, il doit être remis à sou propriétaire, sous déduction d'un tiers de la valeur du bâtiment et de la cargaison, qui est prélevé au profit de ceux qui ont fait la recousse. Lorsque la recousse était faite par un Miiment de l’État, la prise était adjugée au roi, qui se réservait de récompenser les équipages Les armateurs étaient déclarés propriétaires des objets recous, de la même manière que pour les prises ordinaires. Ce système fut suivi en France pendant la période tout entière. Cependant il arrivait trèssouvent que le roi accordait la^ remise de ces droits sur les navires recous par ses vaisseaux, moyennant une récompense accordée aux équipages recapteurs Le navire .qui, sans être repris, a été abandonné par l'ennemi avant d’avoir été conduit dans un de ses ports, doit être restitué à son précédent propriétaire, encore qu’il soit resté captif plus de vingtquatre heures. ^

Les lois espagnoles, sur ce point, sont identiquement semblables à celles de la France.

' r. édit du roi du oioi» de mers 1584, art. G! ; ordonnance du mois d'aodl IG8I I. m, I. 9, art. 8.

^ F. Valin, Commentaire sur l'ordonnance de tC8l, notes sur leilil art. 8, et Emérigon, Traité des assurances, ch. xii, sect. 23.

L’Angleterre resU, jusqu’à la fin du avii' siècle, sans publier de règlemenl spécial sur les reprises. Deux auteurs nous ont laissé des renseignements sur les usages suivis à cet égard ; il est vrai qu’ils sont tellement contradictoires, qu'il est difficile de savoir à quoi s’arrêter. L’un soutient que le propriétaire pouvait toujours réclamer le navire repris, quelque temps qu’il efit passé entre les mains de l’ennemi L’autre affirme que la restitution n’avait lieu que sous déduction d’une somme fl.xée par le tribunal de l’ami- .rauté, pour frais de sauvement, sans égard au délai de vingtquatre heures, mais pourvu que le navire n’eût pas été conduit dans un lieu de sûreté ; inlra præsidia Ce système, qui se rapproche beaucoup de celui du Consulat de la mer, me parait le plus probable. *

. Le plus ancien règlement anglais que j’ai pu trouver, est celui de 1G92. C’est un acte du parlement, rendu à la suite de la convention conclue, en 1689, avec la Hollande, sur ce même sujet. Le traité a servi de base à la loi intérieure. Les dispositions de cet acte sont très-compliquées. Si la reprise est faiU; par un bAtinient de guerre, le navire et sa cargaison sont reslitiiés au premier propriétaire, en vertu d’une sentence de l’amirauté, sauf un huitième attribué aux repreneurs. Si le recapteur est un corsaire, il a droit à un huitième, lorsque le navire recous h’est pas resté vingtquatre heures au pouvoir de l’ennemi ; à un cinquième, s’il a été détenu plus de vingt-quatre heures et moins de quarante-huit ; à un tiers, de quarante huit à quatre-vingtseize heures; enfin, au delà de quatre-vingt-seize heures, le bâtiment qui a fait la rccousse a d^it à la moitié de la va-

' Parti, System of tnsurances, cap. iv, ê29. Wciketl cite l'exemple il'un navire anglais pris, conduit dans un port du capteur, déclaré de bonne prise, vendu, revendu, envoyé par le deuxième acquéreur aux Antilles, et recous à son voyage de retour, et qui Fut restitué à son premier propriétaire. Digest ofthe theory of msurances, v“ ca|iture.

3 r. Molloy, De jure maritimo et narali, cap. i, | 8. Cet auteur cite un grand nombre d'exemples à l'.appui de son opinion.

TITRE IV. — TROISI,i:ME PÉRIODE. ÜÜ

leur totale du -navire et de la cargaison. Lorsque le navire repris a été remis en mer par l’ennemi, avec un armement en guerre, le propriétaire doit payer également moitié pour droit de recousse.

La fameuse convention de 1689, entre l'Angleterre et la Hollande, contenait les mêmes dispositions et les appliquait aux navires des deux nations repris par les croiseurs de l’une d'elles. Cette convention d'alliance offensive -et défensive avait été conclue en vue d’une guerre commune contre la France; c’est ce qui explique la modération des droits de reprise et l'adoption complète du système particulier de l'un des deux peuples.

En Hollande, pendant le xvii” siècle, le droit intérieur, relatif aux reprises, a beaucoup varié ; on ne compte pas moins de sept oi-donnances sur cette matière Toutes adoptent pour base la remise du navire recous à son ancien propriétaire, sous déduction d’un droit de sauvement, réglé sur la dui-ée du temps pendant lequel il est resté au pouvoir de l’euûemi. Mais la quotité de ce droit a souvent changé. Le règlement de 1677 créâtes bases adoptées parla convention de 1689, et se trouva, par conséquent, conforme à l’acte anglais, que je viens d’analyser.

En Danemark, le code de Christian V fl,\e le droit de recousse à la moitié de la valeur du navire et de la cargaison, si le bétiment est repris avant l’expiration des vingt-quatre heures. Passé ce délai, la rèprise appartient en entier au recapteur. La Suède alloue les deux tiers aux i-epreneurs, sans distinction du temps pendant lequel le navire recous est resté au pouvoir de ^'ennemi, .ni même de la qualité du repreneur ; qu’il soit corsaire ou vaisseau de guerre, le droit est le même

* V. les placards et urdonnanees des États généraux de l62j-l632-l643-lüSS- 1677 et I7Ü7, et aussi Bynkersiioeck, Qmetl.jur. publ., cap. v, et de Martens. Essai sur les armateurs, etc , ch. ni, i 66.

* Codez leg. Dante., lib. xiv, cap. 7, gC, et de Martens, le traité cité cidessus, g 66. L'ordounance de la marine de Suède de 1667 contient celle disposition.

■Ji() DROIT maritime INTERNATIONAL.

Tout ce qui précède s’applique aux navires des sujets d'un belligérant, repris, sur son ennemi, par d’autres sujets de la » même nation ; c’est la loi intérieure de chaque puissance, applicable à ses propres citoyens. La convention anglohollandaise de 1689 elle-même, ainsi que je l’ai déjà établi, a ce caractère privé. Les souverains pouvaient parfaitement ordonner ce qu’ils croyaient être utile à leur pays, et leurs sujets devaient se soumettre à leurs lois. Ils avaient d’abord adopté les règles de la loi romaine sur le droit de Postliminie ' ; puis ils substituèrent la règle des vingt-quatre ou quarante-huit heures à celle de la conduite intra præsidia. Mais ces règles privées pouvaient-elles être appliquées aux nations étrangères, aux neutres? Si l’on consulte les plus simples notions du juste et de l’injuste, on est forcé de répondre négativement. Cependant, en fait, la question fut résolue affirmativement; on traita les étrangers comme les sujets. La différence était grande cependant.

l.e navire neutre, arrêté par un belligérant, n'est pas encore pris, il est seulement saisi; il peut parvenir à se justifier, et à se faire déclarer libre par les tribunaux du capteur. D’ailleurs, et quand la saisie serait fondée, souvent elle ne porte que sur la cargaison, ou môme seulement sur une partie des marchandises. Knhii, la saisie n’a eu lieu que parce que le belligérant trouvait que le neutre favorisait son adversaire; ce dernier peut-il prétendre s’approprier le navire d’un ami, coupable de s’être montré trop dévoué à sa propre cause? Malgré toutes ces considérations, que je me borne à signaler, les lois intérieures ont servi de règles pour les reprises neutres, sauf les rares exceptions apportées par quelques traités conclus sur cette matière pendant cette période, lia France n'a, pendant le .xvii" siècle, conclu aucune con-

' l'. !.. 5, g I, — 19. 1 5, — el 30 IT. De captin's el postliminio. Ces lois considéraient comme devenues propriétés ennemies les rliuses el même les liuinnies qui, prés par l’enuemi, iivaieul été transportés en lieu de sùrelé : intra prizsidia.

Il n'y avait plus aucun es|>oir pour l'ancien propriétaire de recouvrer sa chose, ni pour le prisunnier de reprendre sa lilierlé.

DigitizeO by Googlc

venlion relative aux reprises ; l’Angleterre n’eij signa qu’une seule, celle de 1689, et qui ne s’applique pas au cas de neutralité. La Hollande régla avec l’Espagne la conduite à tenir en cas de reprise. La déclaration faite par ces deux puissances, le 25 novembre 1676, veut que le navire repris soit restitué au propriétaire, à la condition de payer, pour droit de recousse,

I /5 de la valeur du navire et de la cargaison, si la reprise a eu lieu dans les deux fois vingt-quatre heures de la prise ; 1/3, entre deux et quatre fois vingt-quatre heures; 1/2 si la rescousse a eu lieu passé ce délai '. Le traité du 2 octobre 1679, entre la Hollande et la Suède, n'est pas très-explicite; cependant peut-être pourrait-on en tirer un argument en faveur de la restitution des navires recous. Celui conclu parles Pays- Bas avec le Portugal, en 1651 , est de même nature. Il n’y est fait mention que des prises faites par l'ennemi sur l’une des deux parties, et conduites dans les ports de l’autre. Ces navires doivent être saisis par le souverain du port, et rendus à leur premier propriétaire, s’il les réclame dans un délai fixé. Cette stipulation est complètement contraire à toutes les règles du droit international; elle est inexécutable. Cependant elle existe, et il semble, à plus forte raison, qu’on devrait restituer, au propriétaire réclamant, le navire recous. Je n’ai trouvé aucun indice que le traité ait été interprété de cette manière par les parties. Pendant cette période, les autres nations ne se sont pas occupées des reprises dans leurs conventions solennelles.

Le navire pris par l’ennemi, puis abandonné par lui, et retrouvé, plutôt que repris, par un batiment ami, peut-il être considéré comme recous, ou doit-il*être restitué à son ancien propriétaire? Les lois intérieures françaises veulent qu'il soit remis à son propriétaire, quel que soit le temps pendant le-

' Dumont, Corps diplom t. vu, part, t, p. 325. Cette dériaraüon fut donnée i la suite du traité d’alliance conclu entre les deux puissances, en IG7C. C'est ce qui explique son extrême modération; mais elle doit être considérée comme ayant cessé d'exister en même temps que l'alliauce en vue de laquelle .elle Tut Taite. C'est l'opinion émise par de Martens. opinion contraire à celle du chevalier d'Abrcn.

DROIT MARITIMF, INTERNATIONAL.

quel il était i-^té au pouvoir de l’ennemi, et pourvu qu’il n’ait pas été conduit dans un port. C’est l'ancienne règle du droit romain et du Consulat de la mer*. L’Espagne adopta plus tard cette solution. La loi ne parle pas d’un droit quelconque à payer à celui qui ramène le navire dans le port. Valin prétend qu’il devra payer un tiers de la valeur pour droit de sauvetage, s’il ne se trouve à bord aucun homme ; et les frais de rentrée seulement, s’il s’y trouve quelqu’un. Il considère ce •fait comme uii sauvetage ordinaire, en cas de naufrage*. Les autres nations n’ont rien statué sur ce fait spécial, qui n’a donné lieu à aucun traité.

Les recoussps faites sur les pirates sont légies par d’autres principes. Les pirates sont hors la loi des nations; en aucun cas, ils ne peuvent acquérir légitimement la propriété des objets par eux enlevés; on ne peut leur appliquer la maxime : Quod occupalio belUca sit riwdm arquirendi dominium. Il faut donc chercher ailleur-s les règles à appliquer. Pendant le moyen âge, on adjugeait le uavire repris au recapteur; cet . usage se conserva encore dans le xvi' et même dans le xvii' siècle*. 11 ne pouvait se justiûer, et semblait être en contradiction avec cette opinion, que la prise par le pirate n’avait pu modifier le droit de propriété. Mais il répondait parfaitement au besoin, généralement senti, d'encourager, par un appât puissant, ceux qui combattaient la piraterie, afin de parvenir à son entier anéantissement. Bientôt cependant cet usage fut modifié dans un sens plus conforme à l’équité. Le navire repris sur un pirate fut restitué à son propriétaire, en payant un tiers de la valeur du bâtiment et de la cargaison. Le temps pendant lequel les pirates, ces ennemis du genre

* T. ordonnance française de IGSt, tiv ni, lit. art. 9. et ordonnance espagnole du 21 août 1702.

3 V. Valin, Co/nmenlaire sur l'ari. 9, ci dessus cité.

’ Un arrêt du parlement de Paris, du 24 avril Iü2l, adjugea au repreneur la totalité du navire et de la cargaison repris sur un pirate algérien. D’après Grotius et son commentateur Barlicyrac, cet arrêt était fondé en principe et conforme aux lois de tontes les nations. V. Barbeyrac. sur Grotius, liv. m, ch. 9, 'H 16 et 17; Cocreïus, ailgrolium, loc. c.it. Loccenius, De jure maril.. lib. ii, cap. 4. n" 4. conicsie la jiislice ib's principes |iosés par cet arrêt.

humain tout entier, sont restés maîtres de la prise, n’exerce aucune influence; mais le propriétaire doit faire sa réclamation dans un délai fixé, passé lequel la reprise est intégralement adjugée au recapteur Quelques traités ont adopté ce système, moins injuste que celui qui ii'git les recousses ordi- , naires, mais peu libéral encore.

Telle fut la législation intérieure sur les reprises pendant cette période. La loi secondaire commence à vouloir réglementer cette matière: mais elle se borne encore à quelques rares traités, tous conclus en vue d’alliance de guerre, et par conséquent ayant le caractère de lois privées. La règle adoptée, par ces conventions, et par les ordonnances intérieures, est que le temps pendant lequel le navire est resté au pouvoir de l’ennemi, sert à déterminer la quotité de la restitution à faire au premier propriétaire, et même s’il y a lieu à restitution.

Il n’est, d’ailleui's, fait aucune mention de la diflérence, si importante, entre le navire belligérant pris par l'ennemi et recous, et le neutre saisi. Cette partie du droit est encore dans l'enfance.

§ 9. — ANGARIE, E.MBARC.O.

11 me paraît indispensable de bie'n fixer la valeur de ces (leux termes, que quelques publicistes ont confondus. L’angarie est le fait, par le souverain d’un port, de se saisir, momentanément, de tous les navires étrangers qui s’y trouvent et de les employer, ainsi que les équipages, moyennant salaire, à un service public, au profit de ses f^tats, môme malgré la volonté des propriétaires et capitaines. L’angarie a lieu surtout en temps de guerre' et pour des services de guerre, tels que transport de troupes, de munitions, armes et approvisionnements. L'embargo (s»t la défeii.se faite, par le souverain, aux navires d'une ou plusieui-s nations étrangères, de sortir

* y. l'ordonnance française de I68t, liv. ni, tit.9, art 10. L'Espapne ne mpia pas cette disposition ; elle (Mmserva l'usage ancien.

Page 1