DROIT MARITI.MK INTERNATIONAL
des ports de son obéissance, dans lesquels ils se trouvent.
Telle que je viens de la définir, l’angarie est un des droits les plus exorbitants que se soient attribués les belligérants. Comment admettre, en effet, qu’un souverain, par cela seul qu’il est en guerre, puisse contraindre un navire étranger et pacifique à renoncer à ses opérations commerciales, pour être employé à un service de guerre, qui lui fait perdre son caractère neutre et l’expose à tous les dangei-s de la guerre, et ce, moyennant un salaire fixé par le belligérant lui-même, suivant son intérêt et trop souvent non payé? C'est un grave attentat à la liberté du commerce et à l’indépendance des peuples; c'est donc une violation des règles essentielles de la loi primitive. Peut-on du moins trouver l’origine de cet abus dans le droit secondaire? Non; il n’existe pas un seul traité, ancien ou moderne, qui ait établi, sanctionné ou même reconnu l’existence de ce prétendu droit; et cependant, au sortir du moyen Age, nous le voyons établi chez toutes les nations. C’est encore une fausse application de la loi romaine. Les empereurs, qui régnaient sur ce que l'on appelait alors le monde, ont légitimement pu ordonner que, dans certains cas, soit pour la guerre, soit même pour assurer l’approvisionnement de la capitale, tous les navires trouvés dans les ports de départ seraient mis en .réquisition. Ces bAtiments appartenaient à leurs propres sujets; ils avaient le droit incontestable de leur dicter des lois, de leur donner des ordres, et le devoir des sujets était l’obéissance. Mais il me paraît impossible de transporter ce devoir des sujets aux étrangers, de faire de la loi intérieure une loi internationale. C’est cependant ce que l’on a fait.
Quelle que soit son origine, le prétendu j1 roi t d'angarie nous apparaît, dès le commencement de cette période, établi de fait chez tous les peuples navigateurs ; et, dès le milieu du xviT siècle, nous voyons toutes les nations faire les plus plus grands efforts pour le repousser. Toutes stipulent dans les traités que les sujets respectifs et leurs navires ne pourront, en aucun cas. même pour la défense du pays dans lequel
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ils se trouvent, être contraints à faire un service public quelconque.
L’un des plus anciens traités qui contiennent cette clause est celui conclu entre la F rance et le Danemark, en 16'i5 *. On trouve é*;alcment cette Stipulation dans la convention de IG5i entre l’Angleterre et le Portugal, dans un très-grand nombre d’actes solennels, et notamment dans celui des Pyrénées*. Sans doute, ces conventions ne sont pas aussi claires, aussi précises que celles que nous aurons, plus tard, à e.xaminer; mais elles ont un but incontestable, celui de préserver la marine commerciale de l’c.xercice du prétendu droit d’angarie. Il est inutile de citer les nombreux traités qui ont prohibé cet abus de la puissance territoriale. Il me suibra d’ajouter que les deux traités d'Utrecht contiennent, à cet égard, une clause très-e.\ presse. Il faut observer qu’il n’y a pas un seul de ces actes qui considère l’angarie comme un droit du souverain territorial, dont on cherche .à exonérer les sujets des parties contractantes, eu vertu de conventions spéciales. Aucun ne contient nn seul mot qui puisse faire penser que l’angarie fiU regardée comme un droit régalien. Celte remarque est importante; elle s'applique à tous les traités qui se sont occupés de cette question, et répond à quelques publicistes, qui ont cru devoir donner ce titre au prétendu droit d’augarie.
L’embargo est une mesure moins grave que celle dont je viens de parler ; il a été employé, dans diverses circonstances, comme mesure de représailles, avant l’ouverture des hostilités, et pour contraindre une nation à consentir à ce qu’on exigeait
' L'art. 1 1 de ce trait# porte que les raisseaur df giirrre ou niarchamts ne seront pas conlrainta d'aller en puerre. ni de transporter quelque chose, sans le consentement de leur souverain, des maîtres ou propric'aaires de navires.
’ Art. G. « .Ne pourront, d'un rôt# ni d'autre, les marchands, maîtres de navires, pilotes, matelots, leurs vaisseaux, marchandises, denrées et autres biens à eux appartenant, être arrêtés et saisis..., pour quelque cause que ce soit, ni même sous prétexte de s'en vouloir senir (lour la conservatkw et deffensc du pays... » Dumont, t. VI, part. 2, p. 2G6.
23'2 DROIT MARITIME ISTERNATION.VE
d ellfi, on seulement pour empêcher la divulgation du secret d’une expédition, de préparatifs de guerre^ Dans ce dernier cas, il est d’une courte durée. La période dont je m’occupe ne présente pas d’exemple mémorable d’embargo ; les traités n’en font aucune mention.
chapitrp: II.
LOIS INTÉRIEURES, ÉCRIVAINS ET PUBLICISTES, COMMERCE ET NAVIGATION, CIVILISATION.
lioia intérieupea.
Au milieu du mouvement général qui signale le commencement de' cette période, dans cette transformation du commerce maritime et de la navigation, iksemhle difficile que les lois commerciales n’aient pas subi de notables modifications. Cependant les progrès furent assez lents jusqu’à la fin du XVII' siècle. Sans doute il surgit, dans tous les pays navigateurs, un grand nombre de lois et d’ordonnances destinées, soit à régler des intérêts ou des contrats nouveaux ou modifiés, soit à renouveler des règlements anciens; mais, en réalité, pendant la plus grande partie de cette importante époque, la législation commerciale ne Ht pas de grands progrès. Le Consulat de la mer et les Rôoles d’Oleron, augmentés de quelques dispositions spéciales, pouvaient régir un commerce beaucoup plus développé que celui auquel ils avaient dii leur naissance. Sans faire l’énumération de toutes les ordonnances qui intenùnrent, je me bornerai à signaler les plus importantes, et surtout celles qui contiennent quelques dispositions, concernant les relations des nations entre elles.
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234 DROIT MAHITIME INTERNATIONAL.
Jusqu'à la On du .w' sipcle, la Suède et le Danemark n’avaienl pas encore pris part aux opérations commerciales de l'Europe. Leurs peuples, excellenls marins, se livraient plus volontiers à la piraterie qu’aux arts pacifiques; d'ailleurs le monopole jaloux, établi dans la mer Baltique par les villes anséaliques, avait soin d’éloigner ces tommes de toute participation aux opérations, dont elles retiraient des richesses et une puissance vraiment extraordinaires. Au coitimencemeut du xvi* siècle, les Danois entrèrent enfin dans le mouvement général. Dans un code de lois civiles, publié par le roi Jean, en 1508, on trouve plusieurs dispositions spéciales à la navigation, mais qui ne sont que la reproduction du droit anséatique, approprié aux usages et aux mœurs des Danois. Ce ne fut qu’en 1561 , que cette nation eut un corps spécial de lois commerciales et maritimes. L’art. 2, chap. 7, de ce code, contient une disposition qui mérite d’être signalée, parce qu’elle indique quels étaient les usages anciens, et que déjà quelques nations cherchaient à violer ces usages. Cet article fait défense aux bâtiments de guerre, chargés d'escorter les navires marchands, de souffrir qu'aucun de ces navires soit visité par les croiseurs étrangers, môme pour vérifier leurs papiei-s de bord, et ordonne aux capitaines des conserves de repousser, même par la .force, toute tentative de ce genre '. Le droit maritime danois fut de nouveau modifié par la publication du code général de 1683, qui ne contient aucune disposition spéciale de nature à être remarquée.
En 1667, une disposition, à peu près semblable à celle que je viens de faire remarquer dans les lois du Danemark, fut introduite dans les lois suédoises. Le code maritime de Gustave II ordonne à tout capitaine ou patron de se refuser à subir la visite d'un étranger, et de repousser par la force toute tentative de cette nature. A cette époque, ainsi que nous l’avons vu ci-dessus, la Suède était déjà bée avec plusieurs puissances, par des traités qui réglaient la visite. Sans aucun
' V. Pardessus, Collection des lois maritimes nrUériewres nu xviii' siècle. ch XVII*, t. .T, |>. 192.
doute, les nombreux abus commis par les belligérants pioussèrent Gustave II à se refuser à l’exécution de ces conventions. Cependant je dois ajouter qu'il n’existe dans l’histoire aucun fait duquel on puisse induire que la Suède ait fait exécuter cette loi, contraire au droit secondaire.
Les villes anséatiques et les provinces unies des Pays-Bas publièrent un grand nombre de lois et de règlements sur la navigation et le commerce ^maritime; mais il ne s'y rencontre aucune disposition relative au droit international. Ce silence peut paraître surprenant, surtout en ce qui concerne les Provinces-Unies, qui étaient devenues une puissance maritime du premier ordre; mais il s’explique facilement. Les fitats généraux ne rendaient jamais de lois permanentes sur la navigation et les relations internationales, se réservant, dès que les hostilités éclataient, de donner A leurs croiseurs des ordres spéciaux pour chaque guerre, et même jiour chaque circonstance. Dans l'examen des diverses questions relatives au temps de guerre, nous avons eii souvent occasion de parler de ces ordres ou plarards.
Cette politique était, dè^ lors, lelle de l'Angleterre. On ne trouve chez elle aucune loi relative aux relations maritimes des peuples entre eux. Les lois commerciales mômes sont très-peu développées. Il existe cependant un acte émané de cette nation, que je ne saurais passer sous silence, parce qu’il contribua beaucoup à la grandeur maritime de l’Angleterre et que l'on peut le regarder comme la base et le fondement de cette puissance, qui aujourd’hui menace la liberté de l’univers. Je veux parler de l’acte de 'navigation publié par Cromwell en 1651. 11 serait trop long de rapporter ce document en entier Il réserve .H la marine britannique le monopole absolu, tant en Angleterre que dans les possessions d outre-iner. 11 exige que tous les produits des colonies soient
' Le texte île Tarie île navifçation xc trouve dans lex divers recueils de cette fiwqiie. Il est raïqiorté eu français dans Oitolan, Diplomatie de ta mer, tome ti, a|ipendicc. •
DROIT MMUTlMt INTF.RNATIONAL..
apportés en Angleterre par navires anglais, et qii’aiicun produit du sol on de la fabrique de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique ne puisse être reçu sur le sol britannique, s’il n’a été chargé sur des bAümenls nationaux, au moins dans la mer Méditerranée ou au delà du cap de Bonne-Espérance.
En un mot, il assure,ù la navigation du pays des privilèges qui devaient nécessairement hâter et assurer ses développements. Si, à l’époque même où fut publiée cette loi, les autres nations de l’Europe avaient suivi l’exemple de l'Angleterre, elle eût, sans aucun doute, été forcée de renoncer à ce système, sous peine de se trouver réduite à son propre commerce; mais, soit défaut d’appréciation juste de cet acte, soit toute autre cause, les autres peuples navigateurs ne suivirent pas la Grande-Bretagne dans cette voie, et le territoire de cette puissance devint bientôt l’entrepôt général des marchandises de l’Asie, de l’Afrique et de l’.Amérique Elle les fournissait ensuite aux autres nations européennes, et les navires anglais avaient encore le privilège pour la réexportation. Sous l’influence de celte législarion, la marine commerciale de l’Angleterre fit des progrès qui tiennent du prodige ; elle fut bientôt la première du monde ; et cette supériorité est , telle aujourd’hui, qu’elle peut se jiasser de la protection de l’acte de navigation '. Dans le chapitre précédent, j’ai eu souvent à examiner les ordres donnés par l’Angleterre à ses croiseurs, et d’en faire remarquer la profonde »iniquilé; ces lois, temporaires, il est vrai, mais renouvelées à chaque guerre, montrent à quel point cette nation méprise ses' propres serments, et combien peu on doit se fier à la foi de scs souverains.
La France a toujours suivi une marche diflérente de celle de l’Angleterre ; pour régler sa conduite, en temps de guerre, envers les peuples neutres, elle promulgue des lois intérieures permanentes. J’ai eu déjà lieu de faire remarquer que ces lois intérieures étaient, trop souvent, eu opposition absolue, non-
' L'artede navipation fat rapporté en 1849. be monopole est restreint au seul cabota pe.
seulement avec le droit primitif, mais encore avec les actes du droit secondaire dans lesquels cette puissance avait été partie contractante. La première de ces lois est l’édit de 1 400 ; elle fut plusieurs fois modifiée. En 1543, l’édit publié par François I*' s’occupe de la contrebande de guerre ; il prohibe le commerce des armes et des munitions, mais il n'accorde pas au belligérant le droit de confiscation des marchandises, dont le commerce avec l’ennemi est déclaré illicite. 11 peut seulement détourner le navire neutre de sa destination; et, s’il le juge convenable, acheter, moyennant un juste pri.x, fi.vé par arbitres, les objets de contrebande ' : c’est le droit de préemption. Cette disposition fut reproduite dans l’édit publié, en 1584, par Henri III. l.a déclaration de 1650 n’apporta aucun changement notable à la loi française. Enfin parut la grande ordonnance de 1681.
Cet acte doit être considéré sous deux points de vue, complètement distincts. Comme loi commerciale et maritime privée, elle était la plus complète et la plus sage qui eût jamais été faite, digne et du plus grand ministre qui présida à sa rédaction et du plus grand roi qui la signa. Le titre des consuls, titre qui tient essentiellement au droit international, annonce le plus grand respect pour les conventions diplomatiques. Il assure aux Français, établis à l’étranger, toute la protection qu’un gouvernement éclairé, ferme et puissant pouvait réellement donner à ses sujets, eu même temps qu’il reconnaît tous les droits des princes étrangers, sur leur propre territoire. Tous les genres de navigation sont prévus et réglés par celte loi, depuis le voyage au long cours jusqu’à la pêche côtière. Ce monument de la sagesse humaine devint bientôt la loi générale de toutes les nations, et un grande partie des dispositions, relatives au commerce maritime, de notre code de commerce actuel, a été puisée dans l’oi-donnance de 1681.
Mais, si on considère cette loi dans les règles par elle
* Édit sur le fait de ramiraiitéde 154.1. I'. Pardessus, t. iv, p. 310.
:J3H DROIT MAJIITIMF. INTERNATIONAL.
posées pour les relations internationales, en temps de guerre, il est impossible de ne pas reconnaître que le législateur français a complètement oublié ses droits et ses devoirs. Les dispositions du chapitre 9 du livre III sont contraires à tous les principes du droit primitif, et renversent tous les traités, les plus solennels, môme ceux qui avaient été signés par le roi, auteur de cette loi étrange. J’ai relevé les nombreuses dilTérences qui existent entre la loi intérieure des Français et leur droit international. Il est réellement pénible de voir les peuples les plus civilisés se jouer ainsi de la foi jurée. Mais, dès qu'elles étaient en guerre, toutes les nations agissaient de môme, sauf à faire, en concluant la paix, de nouveaux serments, destinés à être violés . comme les premiers, et à consacrer par des traités les principes éternels du droit primitif, pour les fouler aux pieds, dès que l’intérêt de leur puissance, ou plutôt de leur basse jalousie, l’exigerait. A mes yeux, la partie de l’ordonnance de 1681, relative au droit ' international en temps de guerre, est un monument d’injustice et de tyrannie envers tous les peuples étrangers.
Ce jugement, dur peut-ôtre, mais exact et juste, s’applique avec plus de raison encore au règlement de 1704, dans lequel le souverain de la France dicte impérieusement les lois les plus iniques aux peuples étrangers, et ordonne à ses forces navales de mettre ces lois à e.xécution sur des peuples indépendants de son sceptre. Ces actes et le règlement relatif aux saluts à la mer ‘ prouvent combien il est dangereux d’abandonner les relations internationales aux lois intérieures, et à quel point l’orgueil peut aveugler les souverains.
Fendant cette période, l’Espagne publia un grand nombre de lois pour reglementer son commerce et celui de ses possessions en Amérique. Les principales sont les ordonnances de
* Ce règlemeiil, de I6U5, fut la cause de plusieurs combats sanpIanU lirré.s, en pleine paix, à des vaisseaux élrangera qui refusaient de saluer le pavillon de France, et notamment de celui du 3 juin tG8H, entre le rhevaher de Tuurville et l'amiral espagnol Papacliin. 1'., sur cette affaire. Ortolan, Diplomatie de ta mer, appendice au tome I. P 4 1 ].
fiTRE IV. — TROISIÈME PÉRIODE.
'Burgos, revues en 1538; celles de Bilbao, en 15C0 ; le règlement du Pérou, en 1685, etc., etc. *. Mais ces lois, purement intérieures, n’ont aucun rapport avec mon sujet. En 1702, l’Espagne s’appropria l’ordonnance française de 1681, et notamment les dispositions que je viens de critiquer. Jusqu’à cette époque, il n’existait, dans cette monarchie, aucune loi sur cette matière.
^rixain» rt publieictea.
Les deux découvertes qui signalèrent la fin du xv' siècle et ouvrirent un nouvel univers à l’activité européenne, et la renaissance du goût des études sérieuses et des belles-lettres, devaient porter les savants à s’occuper d’une science inconnue aux anciens, de la recherche des lois qui doivent régler les rapports des peuples entre eux, du droit international. Dès le commencement du xvi* siècle, le droifdes gens devint ce qu’il n’avait jamais été dans l’antiquité, l’ohjet des méditations d’hommes remarquables par leur science : il fut enseigné dans les chaires publiques, en Espagne, et surtout en Italie, berceau de la renaissance. Plusieurs auteurs 's'occupèrent aussi de traiter ce sujet par écrit. Ces premiers essais, il est vrai, ne portent que sur la partie abstraite du droit des gens ; ils mêlent sans cesse la philosophie et la théologie au droit lui-même. Ce fait ne saurait surprendre, puisque ces essais émanent tous de casuistes et de religieux trop souvent étrangers aux affaires pratiques. Cependant ils préparèrent la voie à ceux qui devaient les suivre. Parmi ces écrivains, on doit surtout remarquer Francisco Viltoria, moine dominicain, professeur à l’université de Salamanque, et Domenico Sotto, son élève. A peu près vers la môme époque, Francisco Saurez, jésuite espagnol, commença à dégager la science nouvelle de
* Pour f«* lois, r. la folirclioii île Paul. sfus.
DROIT MARITIMK INTtRNATIONAL*.
toutes les considérations étrangères dont on la tenait encore entourée. Le traité qu’il publia sous le titre De legibus ac Deo legislatore, est le premier qui ait divisé la matière en droit naturel et droit conventioael. L’auteur reconnaît un droit primitif émané de Dieu lui-méme •. c’est le droit naturel. Les usages adoptés par les nations, et les actes exprès consentis par elles, forment le droit des gens conventionnel. Quelque imparfaits que soient ces premiers ti’aités, ils marquent un immense progrès, ils ouvrent une carrière nouvelle, et prouvent combien on sentait, dès lois, le besoin de régler d'une manière uniforme les relations des peuples entre eux.
Ver la fin duxvi' siècle, parut un auteur qui fit faire de grands progrès à la science. Alberico Gentilis, Italien de naissance, réfugié en Angleterre, où il devint professeur de jurisprudence à l’université d’Oxford, écrivit le premier traité systématique sur le droit de la guerre. Trop exclusivement occupé de son sujet, cet auteur négligea complètement certaines parties importantes. Ainsi, il oublia qu’une nation, lors môme qu’elle est eu guerre avec une ou plusieurs autres, vit en paix avec quelques peuples; qu’il existe toujours des neutres. La présence des peuples pacifiques l’embarrasse ; il signale la difficulté qui naît des droits qu’ils peuvent réclamer; mais il aggrave encore cette difficulté, en reconnaissant aux belligérants et aux neutres des droits contraires et inconciliables. Pour trancher la questiou, qu’il a lui- môme embrouillée par ce système, il est réduit à reconnaître à l’un des deux droits, a celui du belligérant, une qualité supérieure, une prééminence telle, qu’il doit toujours l’emporter sur l'autre*. Gentilis oublie que le droit, surtout entre des êtres indépendants les uns des autres, est une chose absolue; il en fait uue chose relative, et laisse à l'une des parties le jugement des points sur lesquels porte la qualité relative. Malgré cette grave faute, le traité de Gentilis serait encore regardé comme un chef-d’œuvre de l’esprit humain, s’il
' y. ci-de&suü, lit. i. Oriif ine du pn^fi ndu droit de la nécessité.
TITRE IV. — TROISIÈME PÉRIODE. 2it
n’avait donné naissance au traité du droit de la guerre et de la paix de Grotius.
Hugo Grolius naquit à la fin du xvi* siècle. Après avoir été investi de hautes fonctions en Hollande, sa patrie, il dut, pour fuir les persécutions religieuses, se réfugier en France. C’est pendant cet exil, en 1625, qu’il publia son ouvrage De jure bélli dpacis. Ce traité ût une sensation profonde en Europe ; il contiibua puissamment à réformer le droit de la guerre, et à le rendre plus conforme aux lois de l’humanité ; enfin il détermina la fondation de la première chaire qui ait existé en Allemagne pour l’enseignement du droit des gens. Cette fondation fut faite par l’électeur palatin Charles- Louis, à Heidelberg. Le premier professeur, Puffendorf, crut ne pouvoir mieux faire que de développer le traité même de Grotius. Les Portugais contestaient à toutes la nations, et notamment aux Hollandais, le droit de naviguer dans les mers des Indes, dont ils réclamaient la souveraineté, en vertu des bulles du pape Alexandre III. Grotius crut devoir appuyer les réclamations de ses compatriotes, et, dans ce but, il publia le traité intitulé Mare liberum. Ce dernier ouvrage est beaucoup moins remarquable que le premier '.
Dans son grand ouvrage De jure belli et pacis, Grotius a conunis la même faute que Gentilis; exclusivement occupé des belligérants, il a complètement oublié ou même sacrifié les neutres. Au reste, le droit maritime proprement dit trouve peu de place dans ce livre remarquable. L’auteur s’occupe surtout des grands principes applicables sur terre comme sur mer, mais rarement il descend jusqu’à l’application. Dans l’exposé même de ces principes, il est souvent conduit, par l'idée exclusive de guerre qui le domine, à des solutions complètement contraires aux droits des peuples libres, efà l’extension exorbitante des droits des belligérants.
* Ce Iriité fui réfuté par l'Anglai« Setden, dans un ouvrage intitulé : Mare ctauaum, publié en 1635. Le but de cet auteur était de Justitler la prétention élevée par rAugleterre sur la souveraineté exclusive des mers, qu'elle appelait si orgueilleusement les mers Britanniques .
•2\'i DnOIT MARITIME INTERNATIONA!..
C’est ainsi que, pour lixer la contrebande de guerre, la seule questiou du droit maritime dont il se soit occupé, Grotius divise les objets de commerce en trois classes. La première comprend les armes, les munitions et les choses exclusivement propres à la guerre : le commerce de ces marchandises doit être défendu d'une manière absolue. Dans la seconde, il range toutes les choses exclusivement destinées à l’agrément de la vie, et qui ne peuvent être utiles à la guerre. Le trafic de ces objets doit rester absolument libre. Les marchandises également utiles dans la paix et dans la guerre, l’or, l’argent, tous -les métaux, les vivres, les bois, enfin toutes les choses d’un usage douteux (usih ancipilis] forment la troisième classe. Le commerce de ces denrées n’est pas naturellement défendu; mais si le belligérant ne peut efficacement pourvoir à sa défense sans le prohiber, il peut le faire ‘. Quel sera le juge de cette nécessité? Grotius ne le dit pas formellement ; mais il résulte de son ouvrage que le belligérant seul peut être appelé à faire cette appréciation. Il est à remarquer que ce grand auteur ne reconnaît pas au belligérant le droit de confisquer les marchandises de contrebande ; il doit seulement les détourner, et peut exercer le droit de préemption.
Grotius ne s’est nullement occupé des autres questions que soulève le droit international maritime ; mais , marchant sur les traces de Gentilis, il a parlé, légèrement il est vrai et sans discussion, et à plusieurs reprises, de l’existence d’un prétendu droit que le belügérant tire de la nécessité. Ces paroles, quelque légères qu’elles fussent, ont servi de point d’appui aux prétentions les plus tyranniques, aux atteintes les plus graves, qu’aient reçues la libétté et l’indépendance des peuples.
. L’un des plus célèbres publicistes du xvii' siècle, Puffen-
* In tertio iilû genere usûs ancipitis dislenguenüûti eril belli status, nam
si tuer! me non possum, nisi quæ mittuntur iniercipiani, nécessitas, ut alibi expo« suimus, jus dabit, sed sub ooere restituUanis, nUi cansa alis acredat. » De jure beili et j>acix, lib. iiurap I, § û.
TITHE IV, — TK0I.S1KMF, l'ÉRlODE. 213
(lorff, ne s’occupe que très-peu du droit international en général, et nullement du droit maritime, dans son grand ouvrage De jure natiiræ et genlium. Mais on a de lui un assez grand nombre de lettres, espèces de consultations données par le savant professeur, sur des questions qui lui étaient posées. Cette correspondance [prouve combien les progrès de la théorie du droit de nécessité avaient été rapides dans cet esprit élevé. Il est impossible de se montrer plus partial en faveur des belligérants. C’est ainsi qu’en matière de blocus, il soutient la légitimité du blocus fictif et approuve le système proclamé par l'Angleterre et la Hollande, dans la fameuse convention de 1689.
Leibnitz ne s’occupa pas spécialement du droit maritime international ; cependant on trouve épars dans ses ouvrages, dans sa correspondance et surtout dans la préface de sa collection de traités (1693), les principes vrais du droit primitif, principes qui, s'ils étaient appliqués de bonne foi, éviteraient un grand nombre de gueiTes. Ces opinions sont d’ailleurs énoncées avec la bienveillance et la douceur qui caractérisaient le grand philosophe. Spinosa, aussi dur et aussi âpre que Leibnitz était humain, ne laissa dans ses écrits que des maximes trop souvent absurdes et détestables. Les souverains, d’après cet auteur, ne sont tenus d’agir que d’après leurs convenances et leurs intérêts; la guerre est l’état normal de l’espèce humaine ; les peuples ont le droit de violer les traités, dès que l’intérêt ou le danger qui les motiva est évanoui, etc., etc. Avec de pareilles doctrines, on ne saurait espérer adoucir l’humeur des nations, ni arriver à calmer leurs passions. •
Zouch, Anglais, professeur de droit romain’ à l’université d'Oxford, membre de la haute cour d’amirauté, aurait pu, dans cette haute position, laisser d’utiles enseignements sur le droit maritime international. Le seul ouvrage qu’il ait publié, Juris et judicii fœcialü, sive juris inter génies, est un abrégé du grand ouvrage de Grotius, interprété à l’aide du droifromain, c’est-à-dire complètement dénaturé. [>e se-
•2li DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
coud litre de ce petit ouvrage-; Jus inter gentes, est l'origine du mot droit intcrnationul , qui a été généralement adopté depuis. C’est à peu près tout ce qui est resté de l’œuvre de Zouch. Son successeur au siège de l’amirauté, Léoline Jenkins, fut employé par Charles 11 comme diplomate, et chargé de plusieurs missions importantes. 11 a laissé un assez grand nombre de consultations sur les questions de prises maritimes. Ces pièces sont, en général, des réponses aux questions posées par le roi ou par le conseil au savant jurisconsulte. Jenkins était Anglais, de plus très-courtisan et eml»loyé par un prince qui supportait peu la contradiction. De ces circonstances il est permis de conclure que les réponses furent souvent dictées par l’auteur môme des questions. Ce- Ijendant riiisloriou de Jenkins, Wymne, tout en reconnaissant les traits caractéristiques que je viens de donner de son héros, affirme que, dans ses consultations, il savait conserver l'indépendance d’un magistrat.
Dans son traité Mare liberum, Grotius avait soutenu la liberté absolue des mers ‘et l’impossibilité d’admettre aucune souveraineté sur l'Océan. L’Anglais John Selden publia, peu de temps après (163.'i), un ouvrage sous le titre de: Marr clausum, destiné à réfuter les doctrines de Grotius, et surtout à soutenir les prétentions que l’Angleterre élevait alors à la domination des mers, qu’elle appelait mers britaniiUiues. Ces mers s’étendaient, d'après cette puissance, depuis le 43* degré de latitude nord jusqu’au pôle. 11 est impossible de mettre plus de talent et d’érudition dans la discussion d’une plus mauvaise cause. Selden fit paraître plus tard, en 1650, un traité important; De jure naturali et tjenlium, circa diciplinaruin Hebræorurn. Cet ouvrage ne contient rien de spécial au droit maritime ; comme beaucoup d’écrits de celte époque, il rapporte tout aux principes du droit romain. L’auteur adopte la division de Francisco Saurez, et distingue la loi primitive ou naturelle de la loi secondaire, qui tire son origine des conventions et des usages établis entre |es nations.
Samuel Bachel, professeur de jurisprudence à l’université de Kiel, diplomate distingué, publia, en 1676, deux dissertations ; De jure naluræ et gentiitm. Le but principal de l’auteur est de discuter et de combattre les opinions de Puffendorf. D’après le système de Rachel, le droit des gens est exclusivement fondé .sur le consentement exprès ou tacite des nations indépendantes et ne reconnaissant aucun chef ou souverain commun ; il est par conséquent une loi positive et d’institution secondaire. Ce droit, que l’auteur appelle jus genlium, est complètement étranger au droit romain, qui n’est autre chose qu’un droit municipal. Il subdivise le droit des gens en droit général : jus genlium commune, et droit des gens particulier : jus genlium proprium. Le premier est celui qui, adopté par la très-grande majorité des peuples, est obligatoire pour tous. Le second, reconnu par quelques-uns seulement, ne lie [que ceux qui l'ont accepté expressément. Du reste, ces deux dissertations ne contiennent aucune partie spécialement applicable au droit maritime international.
Tels sont les principaux écrivains qui se sont occupés du droit international pendant cette période, si courte, mais si bien remplie. Leurs ouvrages constatent un fait important : c’est que cette branche du droit s’était élevée au rang d’une science, et que son étude était très-répandue à la fin du xvii" siècle. Mais ils se sont presque e.xclusivement occupés de la guerre et des belligérants; aucun d’eux n’a pris la défense des peuples neutres, dont les droits sont aussi sacrés, aussi inviolables que ceux des belligérants. Tous, même, ceux qui appartenaient aux nations maritimes, se sont exclusivement occupés de l’étude du droit en général et de ses applications à la terre, et ont complètement négligé celles qui pouvaient régir la mer. Ceux qui ont pensé à cette partie importante ne l’ont fait que d’une manière accessoire, ou, comme Grotius et Selden, à un point de nie exclusif, ou dans l’intérêt privé d’une nation. 1
Les œuvres de ces hommes éminents,' et surtout celles de
2Hi DHOIT MAniTlME IMKnNATlON.U,.
Grotius, le plus éminent de tous, ont produit les résultats les plus heureux sur la loi terrestre. Elles ont adouci les maux de la guerre, et appris au soldat que le sujet ennemi n’était un ennemi qu’autaut qu’il avait les armes à la main. Le sort des prisonniers fut beaucoup amélioré: le systimie des cartels d’échange devint presque général: en un mot, -la guerre terrestre perdit beaucoup de sa férocité. Mais il est un fait malheureux à constater, c’est que ces auteurs ont rendu les guerres maritimes beaucoup plus dures et plus cruelles qu’elles n’avaient jamais été, pour les peuples restés spectateurs tranquilles de la lutte. Ce résultat tient à une tendance générale des publicistes des xvi' etxvii' siècles.
Pénétrés des principes pleins de sagesse du droit romain, presque tous ont voulu résoudre les questions internationales par les axiomes de ce droit; ils étaient portés à faire sans cesse intervenir cette loi privée dans les débats qui s'élevaient entre les peuples. Un exemple suffira poui* prouver le danger de cette confusion. La loi romaine prononçait contre le sujet romain, qui commerçait avec l’ennemi, la confiscation du navire et de la cargaison entière, qu’elle appartînt ou non aux sujets du souverain adversaire. Le Consulat de la mer, par une transaction que je n’approuve pas, mais qui constate les usages établis sur la Méditerranée au moyen âge, se borna à prononcer la confiscation des marchandises ennemies chargées sur le navire neutre. Les publicistes du xvii' siècle appliquèrent, mal à propos à mon avis, la loi romaine, loi privée et intérieure, faite pbur les sujets du législateur, à des peuples libres et indépendants, prononcèrent la confiscation du navire et de la cargaison neutre. Appuyés sur les écrits d’hommes si éminents, les belligérants crurent on feignirent de croire qu’ils avaient réellement le droit d’exercer, envers les peuples indépendants et pacifiques, les mêmes droits que les empereurs avaient exercés envers leurs sujets. *
Je pourrais multiplier les exemples, et prouver que la plupart des abus que je viens do signaler dans les lois in-
térieures tiennent aux fausses applications du droit romain.
Presque tous les savants auteurs du xvii' siècle ont donc^ soif par erreur, soit par flatterie, beaucoup contribué, par leurs ouvrages, à égarer les peuples belligérants, à leur inspirer l’esprit de tyrannie et un mépris profond pour les conventions les plus solennelles. Sans doute ces peuples étaient naturellement portés à abuser de leur force ; sans doute ils désiraient ardemment s’emparer du monopole du monde, et par conséquent anéantir tous leurs concurrents, amis et ennemis. Mais les auteurs dont je parle leur ont aplani la route de la tyrannie et de l’injustice ; ils oiit interprété, en faveur de ces mauvaises passions, le droit romain ; ils ont inventé, pour les soutenir, le prétendu droit de la nécessité, dont nous avons déjà vu quelques effets bien funestes, mais dont nous aurons à examiner plus tard les cruels excès.
Commerce et nerigatloB, civilleetioB.
La double et importante découverte qui signale l’ouverture de cette période, ne fut pas l’effet imprévu d’un hasard heureux ; elle trouva les peuples prêts à tirer tout le parti possible de ce développement nouveau de l’univers. En effet, pendant les derniers siècles du moyen âge, on voit les hommes et les choses se préparer par une marche, lente sans doute, mais incessante, à un grand événement. En examinant avec soin les derniers temps de ce long sommeil apparent, on voit l'esprit humain suivre la route trac.ée par Dieu et obéir à la loi de perfectibilité. La découverte de Christophe Colomb était préparée. L’étude du système du monde avait révélé aux savants l’existence d’un continent occidental ; les navigateurs si
hardis du nord de l’Europe connaissaient déjà les côtes sep* tentrionales de r Amérique, vers lesquelles plus d’un navire basque avait poureuivi les baleines. La découverte delà boussole était venue pour aider à la tentative vraiment hardie de l’intrépide Génois, tentative regardée comme téméraire, mais entreprise avec la conviction qu’il existait une terre au delà de l’Atlantique.
Outre toutes ces circonstances si favorables pour encourager des esprits aventureux, les Portugais, pendant plus d’un demisiècle avant la découverte du cap des Tourmentes, s’étaient, ainsi que les Français, progressivement avancés vers les parties méridionales de l’Afrique, en suivant la côte occidentale, presque jusqu’à l’équateur. Ils avaient même reconnu des groupes d’iles situés très au large dans l’Océan. Lorsque Barthélemy Diaz parvint à la pointe extrême de l’Afrique, il ne pouvait, il est vrai, deviner vers quelles régions devait conduire cette mer nouvelle; mais il savait du moins qu’il se trouvait au delà des terres avec lesquelles ses compatriotes pourraient trafiquer. Les lois commerciales elles-mêmes semblaient faites en vue d’un grand développement prochain des contrats qu’elles devaient régir. Les Rôoles d’Oleron, augmentés de quelques articles au nord, le Consulat de la mer au midi, étaient de nature à réglementer des relations plus étendues, plus vastes que celles auxquelles ils devaient leur origine. Les peuples, les choçes, tout enfin était préparé, lorsque les deux grandes découvertes vinrent satisfaire une sorte d’aspiration latente, il est vrai, mais bien positive et bien réelle.
A la fin du xv* siècle, le commei'ce, et par. conséquent la navigation, étaient concentré dans la Méditerranée. Les peuples du Nord et de l’Ot^ident faisaient entre eux des échanges assez importants pour cette époque ; mais leurs vaisseaux ne s’avançaient guère au delà du cap Vert au sud et de l'Islande au noifi-ouest du continent européen. La découverte de l'Amérique et de la route maritime des Indes, vint donner un essor extraordinaire aux deux branches les plus importantes do l’in-
TROIStiME PÉRIODE.
TITRE IV
dultrie humaine. Les progrès du commerce et de la naviga* lion furent immédiats et rapides.
Les conquêtes si extraordinaires des Cortez et des Pizarre dans l’Amérique, celles moins célébrées, mais aussi prodigieuses des Gama et des Albuquerque dans l’Inde, attirèrent sous la bannière de ces hommes, vraiment remarquables, les aventuriers de tous les pays, et popularisèrent la navigation, chez les peuples mêmes auxquels elle était à peine connue. Les voies nouvelles exigeaient des traversées beaucoup plus longues, et exposaient les marins à des dangers et plus grands et plus nombreux ; pour surmonter ces obstacles, on construisit des vaisseaux et plus grands et plus solides C'est qu’en effet, pour affronter l’Océan et ses tempêtes, pour tenter des traversées qui souvent duraient six ét huit mois, il était indispensable d’avoir des bâtiments susceptibles de résister à toutes les chances du voyage, et de rapporter les riches cargaisons qu'on devait leur confier. Ces longues traversées formèrent des marins intrépides, et, dès 1519, Ferdinand Magellan put entreprendre le premier voyage de circumnavigation, en passant par le détroit auquel il a donné son nom, et en pénétrant dans le grand Océan.
Cependant, et dès les premiers temps de leur découverte, les Espagnols avaient formé des établissements permanents en Amérique ; les Portugais avaient fondé des colonies dans l'Asie orientale, et peu de tempe après au Brésil. Les inventeurs de la route des Indes et de l’Amérique avaient la prétention de demeurer seuls propriétaires de leurs découvertes, mais ils restèrent peu de temps paisibles possesseurs du privilège à eux concédé par le pape. En 1595, les Hollandais, profitant de la réunion du Portugal à la couronne d’Espagne, avec iaxjuelle ils étaient en guerre, commencèrent à naviguer dans la mer des Indes, et attaquèrent même les établissements portugais. Ils furent suivis de près par les Anglais, qui, en 1600, créèrent la première compagnie des Indes orientales. Deux ans après, les Hollandais établirent également une compagnie qui, en 1619, fonda la ville de Batavia, dans l’ile do
iod DllOlT MAHITIMK LNTERN ATIONAL.
Java. L’année suivante, les Danois s’établirent sur la côte de Coromandel, et y fondèrent des comptoirs qui furent longtemps florissants.
En Amérique, les progrès ne furent pas moins rapides. Les nations européennes- se hâtaient de prendre leur part de l’immense découverte due au génie de Christophe Colomh.
La fondation de ces établissements, leur conservation, la protection à donner au.x navires marchands, dans les mers lointaines, forcèrent les souverains à se créer des forces navales permanentes. Les flottes ne se composèrent plus, comme dans les siècles précédents, de ces grands vaisseaux de l’époque, qui pouvaient porter jusqu’à deux et lroù<i renis tonneaux, et qui passaient alors pour les colosses des mers. On construisit des bâtiments assez vastes, pour transporter les nombreux soldats nécessaires pour garder les forteresses d’outre-mer, et les colons qui allaient chercher fortune au delà de l’Océan; assez puissants pour porter une formidable artillerie, et pour tenir la mer pendant un temps très-long. En un mot, les gouvernements durent, eux aussi, suivre les immenses progrès qu’avaient faits en peu de temps l’architecture navale et l’art des combats.
L’empressement des peuples européens à fonder des colonies dans toutes les parties nouvellement découvertes du globe, atteste en même temps et l’activité du commerce maritime, et le prix que les puissances attachaient à ces possessions lointaines, dont le négoce et la navigation étaient e.xclusivement réservés aux nationaux. Toutes sentaient, en effet, que le commerce était désormais la source la plus féconde de richesses, de force et de puissance. Malheureusement, ce commerce, qui devait être pour toutes les nations un moyen de prospérité, devint le motif de jalousies terribles. On chercha désormais, par tous les moyens, à ruiner les rivaux commerciaux, comme on avait autrefois cherché à vaincre les rivaux de puissance. Les gueries mômes prirent une couleur commerciale et eurent souvent des causes uniquement mercantiles. J’ai dô souvent déjà signaler les funestes effets que
TITHE IV. — TROISIÈME RÉRIÙDE. 2o 1
cette rivalité jalouse exerça, non sur le droit secondaire luimême, mais sur son exécution et sur les lois intérieures. J'ai montré l'Espagne, l’Angleterre, la France et la Hollande fou • lant aux pieds les traités les plus solennels, et leur substituant des lois intérieures iniques, qu’elles imposaient parla force aux peuples faibles et désarmés, dans le but de ruiner le commerce de ces peuples qui florissait dans la paix.
Le système d’oppression des peuples désarmés, par les belligérants, fut beaucoup favorisé, dans'ses développements, par un fait qui évidemment doit, lui aussi, son origine à la rivalité commerciale. Les quatre grandes puissances maritimes furent toujours engagées dans toutes les guerres de cette époque, de telle sorte que, dans ces luttqs, il n’y eut jamais, parmi les neutres, aucune nation assez forte pour en imposer aux belligérants, pour les contraindre à respecter ses droits et son indépendance. Cependant, ainsi que je l’ai fait remarquer, pendant la guerre de 1689, deux peuples faibles, les Suédois et les Danois, fatigués des actes de piraterie, c’est le mot employé par eux dans le traité de 1693, commis par les marines d’Angleterre, de Hollande et de France, se réunirent et forcèrent le ^ grand roi, la Grande-Bretagne et les orgueilleux mai-chands des Pays-Bas, à respecter leurs pavillons. Pour arriver à un pareil résultat, il fallait que la marine eût fait de bien grands progrès dans les deux royaumes du Nord.
Pendant la période que nous venons de parcourir, la civilisation de l’Europe en général, et surtout de l’Europe occidentale et septentrionale, parvint à un degré que n’avaient jamais atteint ni les Grecs ni les Romains. 11 suffit de nommer le siècle de Louis XIV pour réveiller, de nos jours encore, les idées d’une civilisation très-avancée. En Italie d’abord, puis dans tous les autres Etats, l’étude des sciences, des lois, des belles-lettres et des beaux-arts fleurissait, encouragée par les souverains, récompensée par les peuples eux-mêmes. Les universités de France, d’Angleterre, d’Espagne et d’Allemagne i-épandaient les lumières et le goût des hautes études. Les .langues modernes, après s’être formées, recevaient leur der-
nier degré de perfection. En un mot, la civilisation était plus grande, plus complète qu’elle n’avait jamais été ; mais elle n’était encore que superficielle ; elle avait saisi la tête des nations, les classes élevées, celles qui sont appelées à gouverner ; elle n’avait pas encore atteint les classes moyennes et inférieures. Il lui restait donc encore une longue marche à faire.
Dans les relations internationales, la civilisation avait fait de très-grands progrès. Je dirais qu’elle était complète, si l'art du diplomate n’ertt été encore trop souvent, dans ce temps, l’art du mensonge et de la fourberie. Jamais l’Europe n’avait vu de plus savants ministres discuter avec plus d’habileté les intérêts du monde, qu’on ne le,vit au congrès de Westphalie. Jamais plus habiles législateurs, appelés auprès du souverain, n’avaient formulé une loi plus complète et plus sage, comme loi commerciale, que les auteurs de l’ordonnance de 1681. Je dis comme loi commerciale, car, comme loi susceptible d’être appliquée aux sujets étrangers, je ne crains pas de le répéter, elle est un monument de tyrannie, elle est le renversement de tous les principes divins et humains.
La loi maritime internationale secondaire suit aussi cette marche rapide et progressive. Pendant cette période, elle sort des ténèbres où elle était restée plongée depuis l'origine des siècles. Le mouvement du commercent de la navigation, partagé entre un grand nombre de peuples étrangers et indépendants les uns des autres, dut nécessairement faire naître de nombreux conflits, soulever de nombreuses qaestions, dont il fallut trouver la solution. Lorsque l’instinct naturel des nasions n’est pas faussé par l’intérêt ou par quelque autre pastion, il est bien rare qu’il s’éloigne de la saine raison, des principes de la loi primitive. C’est ce que prouve évidemnient le droit maritime international. Toutes les fois que les nations eurent à jeter les bases de ce droit, pendant cette période, les intérêts des deux peuples étaient représentés par des hommes éminents, les esprits étaient calmes et froids, car il s’agissait de terminer un différend dont on était fatigué, ou d’en pré-.
venir un dont on redoutait les conséquences. Les conseils de la sagesse, les inspirations de la science, étaient écoutés, ils dictaient la loi secondaire. Aussi cette loi, telle que nous l’a léguée le xvii« siècle, réglera toutes les transactions maritimes du siècle suivant; elle est, quelques points exceptés, parfaitement conforme au droit primitif.
TITRE V
I>EPi;iS I.ES TRAITÉS d’uTRECIIT Jl'Syi ’A NOS JOURS niS-ISofi) UUATRIÉMF. période.
Pendant celte période, l'immense dévoloppement de l’industrie, les admirables découvertes de la science, les progrès incessants et si rapides de la civilisation, donnèrent au commerce maritime et à la navigation un essor qui dépassa toutes les prévisions. Il n’entre pas dans mon sujet d’examiner les faits de cette nature, mais il m’est permis de constater qu’à aucune autre époque historique, la perfectibilité de l'esprit humain ne se montra plus active ; jamais les relations entre les hommes, habitant les parties les plus éloignées du globe, ne furent plus suivies et plus fréquentes ; jamais, en un mot, le commerce et la navigation ne furent plus florissants. Si un événement politique, la révolution française et les guerres qu’elle enfanta, vint arrêter un moment cette marche prodigieuse, un autre événement, politique aussi, contribua puissamment à accroître cet immense mouvement. Sur les rives des deux mers, en Amérique, les Européens avaient fondé de vastes et florissantes colonies. L’Angleterre, la France et l'Espagne, dans l’Amérique septentrionale; l’Espagne et le Portugal, dans la partie méridionale du nouveau continent.
TITUK V. — ÿl VTRIÈMK l'KfllOllK.
possédaient d’immenses contrées, dont la richesse étonnait même leurs possesseurs. La plupart de ces colonies ont secoué le joug de la mère-patrie et se sont constituées eu États libres. La Nouvelle Angleterre forme aujourd'hui la république fédérative des États-Unis, l’un des plus puissants États maritimes du monde. Atfranchies un demi-siècle plus tard, les colonies espagnoles sont divisées en plusienrs États indépendants ; enfin, le Brésil forme un vaste empire, dont l’avenir donne les plus brillantes espérances, et qui, sous un gouvernement sagement progressif, doit bientôt prendre un rang distingué parmi les puissances de l’univers. Toutes ces nouvelles nations ouvrirent à tous les pavillons leurs ports, jusque-là réservés au monopole. Ces événements devinrent la cause d'un immense développement commercial et maritime. V
La découverte de la force expansive de la vapeur, ou plutôt son application aux manufactures, et surtout à la navigation, puis aux transports terrestres; le prodigieux effet de l’électricité servant désormais aux communications humaines, ont rapproché les pays les plus éloignés les uns des autres, et rendu facile? et agréables les courses regardées, naguères encore, comme périlleuses et presque impossibles. Les progrès ont été immenses, et il ne nous est pas donné de prévoir à quel point il plaira au Créateur d'arrêter la marche de sa créature.