‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 25 sur 37 · I. IV,. p. IW · texte numérisé non relu

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exclusive aux consuls, et fait défense aux magistrats locaux de s’immiscer dans les affaires entre Français Ces actes n’existent plus; ils ont été remplacés par des traités, qui tous ont refusé aux consuls le pouvoir judiciaire. Quelques lois intérieures ont également cherché, pendant longtemps, à ressaisir pour les consuls des attributionsqui n’avaient plus de raison d'être. Je me bornerai à citer les lois françaises. L’édit de 1778, dans son article 2, défend à tout Français, établi à l’étranger, de s’adresser aux juges du pays pour obtenir justice dans des causes contre d'autres Français ’. Cet édit resta en vigueur jusqu’en 1814, mais il ne put recevoir son exécution sur ce point. Les attributions des consuls français à l’étrangei' sont aujourd’hui réglées par les ordonnances de 1833, complétées par une instruction approuvée par le roi, de la même année. Celte législation, la plus complète qui ail jamais existé, ne laisse aucun doute sur la question de juridiction des consuls en pays chrétiens; ils n’ont plus le pouvoir de juger, ils ne peuvent agir que comme conciliateurs. Cette limite des attributions consulaires a été adoptée par tous les peuples autres que les musulmans. Je m’occuperai, à la fin do ce paragraphe, des consulats chez ces dernières puissances. .

Il est cependant une espèce spéciale de juridiction que la France a toujours réclamée pour ses consuls à l’étranger, et qu’elle a toujours olTerte par réciprocité aux antres nations.

' Art. 12. <( Tous dinorcmls cl |Uürcs entre 1rs sujets ilu roi T.-C., dans les lîlïts-l’nis, seront terminés par les ronsnis et virc-ronsuls respectifs, soit par un renroi devant arUlres, Mit par un jupement soiiniiaire «t sans frais. Aucun ufTicier lerrilorial civil ou militaire ne pourra intervenir ou prendre une part i)uelronque à l'alTaire, et les appris dc.sdils jugements ronsiilaires seront portés devant les trilmnaux de France qui doivent en connailre... » Même reeuril et vol , ■p. AOl.

^ L'édit du mois de juin 1778, portant réglement sur les fonctions judiciaim des r.onsuls, etc., dit, art. 2 : n Faisons trés-e.vprcsses inhibitions et défenses à nos sujets voyageant soit par terre, soit par mer, ou faisant le commerce dans les pays étrangers, d'y introduire, pour quelque cause que ce puisse être, nos autres sujets devant les juges ou autres ofllriers des puissances élranpéres, à peine de I.ÔOI) livres d'amende. .. n Même recueil, I ii, p. R32.

Elle prétend, et avec raison, à mon avis, que tout fait, tout délit, tout crime môme, commis à bord d’un navire français, par un individu embarqué, envers le capitaine ou toute autre personne embarquée, reste soumis à la juridiction française, et que le consul a seul le droit de faire les prçmiers actes d’instruction et d’envoyer le prévenu devant les tribunaux français compétents. C’est une conséquence du ptincipe de la tcrrilorialité du navire. Le fait commis à bord par un Français, ou une autre personne embarquée, en dehors de toute relation avec le pays étranger et ceux qui l’habitent, est commis sur une portion du territoire français, c’est-à-dire en France; les tribunaux français sont seuls compétents pour juger le coupable. Un avis du conseil d’État de 1806 a parfaitement défini cette jnridiction spéciale, qui a été adoptée par l’ordonnance de 1833, mais seulement en tant que la nation souveraine du territoire le permettra. L’ordonnance recommande, en effet, au consul de faire tous ses efforts pour obtenir la reconnaissance de ce droit, sous la promesse de réciprocité. Aujourd’hui la plupart des peuples ont admis ce principe vis-à-vis de la France. Les consuls de cette puissance ont une juridiction complète sur tous les faits qui se passent, à bord des navires de leur nation,' entre les hommes embarqués sur ces bâtiments, et en dehors de tous les rapports avec le territoire et ses habitants. Ils doivent connaître seuls, et privativement à toute autre juridiction locale, de tous les différends qui peuvent s’élever entre les hommes de l’équipage d’un navire français, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le S2uverain français ‘. Enfin, ils sont chargés de la poUce intérieure de tous les bâtiments marchands de leur nation. Mais cette juridiction n’est pas encore complètement admise dans les relations des autres peuples entre eux.

Une loi française, très-récente rendue dans un moment

' I'. le traité du 23 février 1853, entre la Kranne et les Étals-l iiis d'Amérique, art. 8.

V. décret disciplinaire de la marine marcliande. du 23 mars 1852.

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OÙ il était très-difficile au chef du pouvoir d’examiner ou même de faire examiner les dispositions que l’on présentait ù sa sahction, a décrété la création d’un tribunal maritime correctionnel, à terre, auprès des consuls français à l’étranger. Cette idée, jetée par une main inhabile dans lin projet accepté sans contrôle, était contraire aux plus simples notions du droit international. Les tribunaux maritimes consulaires n’ont jamais fonctionné. Il est pénible, au milieu de la législation spéciale la moins imparfaite du monde, de trouver une loi qui semble accuser le législateur français d’ignorer les principes fondamentaux de la loi internationale.

Tout ce que je riens de dire s’applique aux consulats en pays chrétiens. Pour ceux qui sont établis dans les États musulmans, sur les bords do la Méditerranée, la législation internationale n’a pas varié depuis l’établissement des premiers consuls. Les anciennes capitulations n’ont reçu que peu ou point de modifications. La juridiction consulaire existe nonseulement en matière civile et commerciale, mais encore en matière correctionnelle et criminelle ; ses limites sont celles fixées par le souverain du consul seul. Tous les peuples commerçants ont des consuls investis de ces pouvoirs si larges, si complets, dans toutes les échelles des régences encore existajites sur le littoral nord de r.\frique, en Égypte, dans les autres États de l’empereur des Tiircj. La France, ainsi que je le disais ci-dessus, a ajouté aux étabUssements consulaires anciens, ceux formés en Chine, dans les États de l’iman de Mascale. Une loi rendife eu 1858, en vertu du traité conclu entre la France et l’empire persan, range les consnlats établis dans cet empire dans la môme classe; elle y ajoute aussi ceux qui pourront être fondés en Gochinchine. Pour cette nation, la juridiction civile et criminelle des consuls, dans les pays sus-énoncés, est réglée par les dispositions de l’édit du mois de juin 1778, de la loi du 28 mai 1836, et de celle de 1852. Depuis quelque temps, les États musulmans font des etlorts assez suivis pour modifier les anciennes capitulations et aljolir la juridiction des consuls.

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nnOIT MARITIME INTERNATIOiN AL.

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Telles sont, clans l’état actuel de la législation dos divers peuples, et d’après les actes du droit international, les attriliiUions confiées aux consuls. Ils doivent en outre, par des rapports frécpients et sûrs, instruire leur gouvernement de tontes les circonstances de nature à exercer quelque influence sur le commei'ce, la navigation, et mémo les relations politiques des deux pays. Ces fonctions sont nombreuses et trèsvariées ; elles exigent de ceux qui doivent les remplir une instruction spéciale et très-étendue. Il n’existe plus en France qu’un très-petit nombre de ces familles qui se consacraient en quelque sorte exclusivement à cette carrière, et dans lesquelles les traditions étaient presque héréditaires. Il serait à désirer que cette lacune fût comblée par la création d’une ^cole spéciale, oii les jeunes gens, qui se destinent aux consulats, trouveraient un enseignement assez complet pour pouvoir remplir, avec succès, une mission, liès-belle sans doute, mais trèsdifficile, et rendre à leurs concitoyens et à l'État, les services qu’ils sont en droit d’attendre des représentants delà France à l’étranger.

§ II. — imolT I)K ^Al'^'R\l;E.

Depuis longtemps déjà, œ triste droit était aboli ; on ne saurait môme plus donner le nom de droit au pillage des ' effets appartenant aux malheureux naufragés, car toutes les puissances avaient renoncé à ces odieux bénéfices ; tous les gouvernements protégeaient les viclinies de la tempête, et leur remettaient les débris de leurs biens arrachés aux flots. Les peines les plus sévères étaient même prononcées, par les lois de tous les peuples, contiv ceii.\ qui s'emparaient des biens naufragés, ou môme qui les recelaient. Cependant on ne pouvait arriver à persuader aux habitants dos rivages, môme dans les pays les plus civilisés, que les débris jetés à la côte, que les marchandises et objets de toute nature, retirés de la mer, n’étaient pas la propriété de celui qui parvenait à s’en emparer. Dans le cours de cette dernière période, les progrès

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(le l'instruclion, qui pc'mHra dans toutes les classes des populations, et surtout les mesures prises parles gouverncmeuts, sont parvenus à triompher complètement de cette barbare habitude. Aujourd’hui il n’est pas de pays civilisé où les malheureuses victimes do l'inclémcncc des flots ne soient siires de trouver secours et protection. Le consul de la nation à laquelle appartient le navire naufragé, ou, à son défaul, • ». l'autorit(i> locale est chargée de veiller à la conservation des droits des absents ; les effets sauvés, ou leur pri.x, sont conservés avec soin, et remis au propriétaire qui se présente dans le délai d’un an. Passé ce délai, ils sont acquis au fisc ou au.\ sauveteurs.

§ III. — TRàlTÉS DE COMMERCE ET DE SAVICUIOS.

Les progrès que j’ai signalés dans le paragrapdie correspondant de la dernière période continuèrent pendant les .wiii* et XIX® siècles. Toutes les nations civilisées du monde sont aujourd’hui liées entre elles par des traités de commerce. Il est utile de voir les principales stipulations qui sont devenues, en quelque sorte, parties intégrantes de la loi secondaire. Quelques-unes, sans doute, n’ont pas une relation directe avec le (ximmerce et la navigation, mais elles établissent un rapprochement entre les divers peuples, et, par conséquent, ont dù contribuer à rendre plus fréquents les rapports commerciaux et maritimes. «

Chez toutes les nations de l’Europe, môme les plus avancées dans la civilisation, l’étranger établi dans le pays était soumis un traitement spécial, au moins sous certains rapports; sa succession, s’il venait à décéder, était acquise en partie, quelquefois môme en entier, au fisc, ou du moins grevée de très-forts impôts. Les droits d’aubaine, do détraction et autres semblables, venaient sans cesse frapper l’étranger et l’éloignaient d’un sol qui n’était pas pour lui le sol de la patrie. Dès 1767, la France donna l’exemple d’une conduite plus libérale, plus humaine; elle avait compris qu'il est d’une

pnOIT MAniTIME IMEnNATlONAL.

lionne politique de traiter l’étranger, établi dans le pays, comme un citoyen. Elle consentit un traité par lequel elle abolissait tous les droits qui grevaient l'étranger résidant en France. Elle alla plus loin, elle offrit cette concession à toutes les nations qui voudraient assurer le même traitement à ceux de ses sujets qui iraient s’établir sur leurs territoires. Cependant le xviii' siècle ne vit qu’un très-petit nombre d’actes so- » j J lennels sanctionner cette clause, vraiment digne de la nation • • • qui la proposait. Les guerres qui soulevèrent une partie de l’Europe contre la France, de 1703 à 1814, suspendirent le mouvement; mais, dès que la paix fut rétablie, cette idée revint avec plus de force et surtout avec plus de succès. La loi secondaire du xix' siècle a fait justice de tous ces impôts exorbitants ; elle a anéanti les droits qui grevaient les étrangers. Aujourd’hui, toutes les nations européennes sont liées entre elles par des traités qui assurent à leurs sujets, résidant à l’étranger, le même traitement civil qu’aux citoyens mômes du pays qu’ils habitent. L’empressement fut môme très- ’ grand pour obtenir ces concessions importantes, par des conventions expresses ; la seule année 1818 en vit conclure quatre.

Une autre stipulation qui, depuis le rétablissement de la paix, est devenue presque générale entre les nations européennes, est celle de l'extradition des malfaiteurs. Qn doit remarquer que l’extradition, adoptée par la loi secondaire, ne pèut atteindre que les individus coupables de crimes contre le droit commun, et expressément déterminés dans les actes. Elle ne peut, dans aucun cas, frapper les hommes coupables de simples délits, ni môme ceux qui sont poursuivis pour attentats politiques. L'extradition des marins déserteurs est encore plus généralement adoptée par les nations maritimes.

Dans le titre précédent, nous avons remarqué que presque tous les traités de commerce, conclus pendant le xvii' siècle, contenaient une clause spéciale qui, prévoyant le cas d’une rupture entre les deux parties contractantes, accordait aux sujets de l’une, établis chez l’autre, un délai assez long pour

TITRE V. — QUATRIEME PÉItlODE. ^tiO

se retirer et emporter leurs tiens, ou en disposer à leur gré et eu toute lilierté. Nous avons vu que ces clauses, si sages, si humaines, étaient presque toujours violées, sous prétexte que la guerre rompait tous les engagements pris, tous les traités faits avec la nation devenue ennemie. La politique des nations européennes, mieux éclairée, les a portées, non-seulement à continuer à insérer cette stipulation dans tous les traités conclus pendant la quatrième période, mais encore à l’exécuter loyalement. Elles ont môme été plus loin : elles ont admis, dans les actes solennels, une disposition aux termes de laquelle, eu cas de rupture entre les doux parties, les sujets de l’une, qui sérient établis chez l’autre, auraient la liberté de rester sur lyterritoire devenu ennemi, et y trouveraient une entièr«|^gMtK)n pour continuer leurs affaires; à la seule conditiMF^se conformer aux lois du pays, et de ne pas abuser de l’hospitalité qu’ils y reçoivent. La guerre que l’AngletKrUjljJirance et la Sardaigne ontrécemmont faite à la Russie

foTîrni à ces puissances l’occasion de faire l’application de cette clause. Les sujets qui, de part et d'autre, ont trouvé à propos de rester sur le territoire enuçmi, ont continué à être traités comme ils l’étaient pendant la paix.

Une sorte de traité à peu près inconnue avant le xi.x' siècle, et qui cependant, en augmentant et en facilitant les relations des peuples, contribue puissamment à développer le commerce, les conventions postales, ont été très-nombreuses depuis un quart de siècle.

Chez tous les peuples, le commerce maritime est grevé d’impôts perçus au profit de la nation propriétaire du poîl dans lequel se fait le commerce. Ces impôts sont surtout de deux espèces. Les uns sont perçus pour l'importation ou l’exportation (j^e certaines denrées et sont connus sous le nom de droits de douane. Les autres, appelés droits de navigation, frappent le navire lui-môme. Les droits de douane et de navigationne sont pas toujours les mômes pour toutes les nations; souvent, surtoutil y a un siècle, il existait de grandes dilTérences dans le traitement accordé aux divers pavillons.

DUOIT MAniTlMK INTERNATIONAL.

« Les traites, sauf de rares excellions, ne fixent pas la quotité des droits, soit de douane proprement dits, c’est-à-dire perçus à l’entrée ou à la sortie des marchandises, soit de pilotage, d’ancrage, ports, Lassins, quayage et autres compris sous le nom générique de droits de navigation. Celte flxatioii est laissée aux lois intérieures, connues sous le nom de tarifs. Ce que les iieuples commerçants désirent surtout, c’est d’obtenir LUI traitement, sinon plus favorable, au moins égal à celui qui est accordé aux autres peuples faisant le même commerce. Ce désir a dicté une clause spéciale qui se retrouve dans presque tous les traités de commerce, celle « d'être, traité » comme ht notion la plus faeorisve; » c’est-à-dire de n’êtrc soumis au paiement d’aucun droit, autre ou plus fort que ceux imposés à la nation qui paie le moins. Celte slif^ilatioii a été insérée dans presque toutes les conventions do commerce, conclues depuis p'ius d’un siècle; de telle sorte que toutes les nations commercantes se trouvent traitées, xians les ports étrangers, sur le pied d’une parfaite égalité. 11 faut remarquer que la condition d’être traité comme la nation la plus favorisée, ne porte que sur les avantages existants, au moment de la signature du traité, et non sur ceux qui pourraient être concédés postérieurement à un autre peuple, gratuitement ou en compensation de quelques concessions nouvelles.

De Cussy pense que la clause dont je parle doit avoir pour ell'et de faire jouir la nation qui l’a obtenue de tous les avaul«ges qui pourront être accordés, à l’avenir, à un autre peuple, à moins qu'ils n’aient été acquis à titre onéreux, c’est-à-dire en échange d'un territoire ou de privilèges spéciaux. Je ne puis partager celte opinion ; la stipulation doit être considérée au moment même 011 elle a été consentie; elle s’applique à tout ce qui existait à ce moment, mais elle ne peut s’étendre à ce qui pourra survenir plus tard. Cette interprétation est confirmée par un grand nombre de traités modernes, dans lesquels les parties, voulant prévenir les inégalités de traitement, qui pourraient surgir par la suite, sont convenues « de

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n’accordev à d’autres nations aucune faveur particulière, relativement au commesce et à la navigation, sans qu’elle devienne immédiatement commune à l’une ou à l’autre des parties, qui en jouira gratuitement si la concession a été gratuite, et en offrant les mômes compensations, si la concession a été faite conditionnellement'. »

Cette clause, devenue générale aujourd’hui, me paraît présenter de grands avantages; elle assure une égale liberté de commerce à tous les peuples, et a puissamment contribué au développement de la navigation et de l’industrie, chez les nations les moins puissantes, qui, à cause de leur faiblesse même, étaient moins eu état d’obtenir des conditions commerciales favorables, pour lutter contre les États plus * importants.

On trouve, dans un grand nombre de traités, une clause qui a beaucoup d’analogie avec celle dont je viens de parler ; c’est celle d’clrc traité comme les nationaux eux-mèmes. Kn général, elle s’applique au.x droits de navigation, et non aux droits de douane. Cependant elle est employée, dans quelques actes, pour faire disparaître les droits différentiels e.xigés sur certaines marchandises, lorsqu’elles sont importées par navires étrangers. Il en existe môme quelques-uns, mais en très-petit nombre, qui établissent une parfaite égalité, pour les droits de douane, entre les bâtiments étrangers et les nationaux. Le môme acte contient quelquefois les deux stipulations ; traitement ik la nation la -phts facorisée, et traitement national. Cette double convention n’iinplique ni contradiction, ni pléonasme, parce que, ainsi que je viens de le dire, elle s’applique à des droits différents.

Dans certains traités, les parties se bornent à stipuler une parfaite réciprocité. Celte clause doit surtout s’entendre des

' r. 16 mai 183‘i, Élat<-L’iiis et Chili, art. 2 ; de Maliens et de Cussy, Recueil,

I. IV, |i. 343. l’resiiiie tous les traités conelus par les Élats-l'nis avec le» iiouïcIIcs républii|uc» fondées en Amérique conlicnncnt eellc clause, mais ,i rcxceptioii des avantages accordés aiix autres Ëtats formé» des déhris de l'aticien empire e.-pagiiul dans CCS contrées, ,

droits de navigation, car il est rare que deux peuples apportent, l’un chez l’autre, des marchandises de même nalime, et, par conséquent, la réciprocité ne saurait s’appliquer aux droits de douane, à moins d’une spécification de ces droits, applicable à chaque espèce de marchandises, pour tenir lieu d’égalité; ou de suppression de tous droits. Cette fixation n’existe que dans un très-petit nombre d’actes, et n’a jamais eu, je crois, pour but l’exécution de la clause de réciprocité.

Depuis le congrès de Vienne, un commerce qui existait depuis plusieurs siècles, sans avoir jarhais appelé l’attention des peuples, le commerce des esclaves africains, appelé traite des nègres, a donné lieu à un très-grand nombre de traités. 11 est nécessaire de les examiner avec soin, parce qu’ils intéressent vivement l’indépendance maritime des peuples, parce qu’ils ont déjà eu de graves conséquences, et qu’ils menacent d’en avoir de plus graves encore*. Je ne rechercherai pas quel fut le but de la puissance qui employa l’astuce et la violiNice, pour faire entrer les nations maritimes dans cette voie. Ivtait-ce, comme elle le proclamait si haut, l’intérêt de l’humanité et le zèle religieux ? N’était-ce pas plutôt dans l’intérêt égoïste, et très-habilement calculé, de sa puissance maritime et de son commerce? Cette question n’entre pas dans mon sujet; elle sera facilement résolue par tout homme qui voudra étudier, avec un peu de soin, les faits, les traités, et surtout l’exécution des traités.

Au moment môme où l’Europe venait enfin de mettre un terme aux longues et cruelles guerres contre la France, la Grande-Bretagne, saisie d’un beau zèle philanthropique pour les souffrances des nègres, achetés sur les côtes d’ .Afrique et transportés dans les colonies européennes de l’Amérique,

' Sur tes abus et les excès commis par les croiseurs anplais contre toutes les nations, sous prétexte de l’aliolition de la traile, r. le baron F. de (’.iissy, Phases cl causes célébrés, liv. ii, cb. :!l,ct notamment la prise de trois navires américains, de plusieurs français enfin, ci, en IS.aO. la prise et l'incendie du navire brésilien le Sanla-Crux, détruit dans les eaux même du Brésil. T. aussi mon traité Des droits et des dei oirs des oations neutres, titre il, de la risite, ch. i, sert, h

t. III (2' édit.).

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proposa, aux représentants de l’Europe réunis, l'abolition de la traite des noirs. De longues conférences eurent lieu, en 1817 et 1818, tant à Londres qu’.\ Aix-la-Chapelle, afin de trouver un moyen efficace pour atteindre le but proposé par l’Angleterre, et désiré, au moins en apparence, par tous les peuples. Lord Gastelreagh n’eu trouvait aucun autre que d’autoriser la visite, à la mer, de tous les navires naviguant dans les parages où se fait la traite (par visite le noble lord entendait la visite et les recherches telles que je les ai définies dans le titre précédent); la saisie de ceux qui paraîtraient suspects de se livrer au commerce prohibé, et leur jugement par une commission mixte qui serait spécialement créée pour cet objet, (’e moyen était habile; il donnait à la Grande-Bretagne la police de toutes lès marines de l’univers, parce que celte puissance, par le nombre de ses croiseurs était assurée d’avoir la plus grande part dans les mesures répressives, et d’imposer ses lois à tous les peuples qui souscriraienT, un pareil traité.

La Russie et l’Autriche, faiblement et d’une manière dilatoire, la Prusse et la Fraq^e surtout, avec une grande énergie, refusèrent d’accepter un mode aussi étrange de répression. Le mémoire de M. le duc de Richelieu, plénipotentiaire français au congrès d’Aix-la-Chapelle, est fort remarquable. 11 repousse absolument la visite en temps de paix, la saisie et le jugement par une commission mixte, comme contraires aux principes fondamentaux du droit international et attentatoires à la dignité et à l’indépendance des peuples. Dans sa réponse, lord Castelreagh ne manqua pas d’invoquer ce qui se passe en temps de guerre, pour la visite des navires neutres, la saisie de leurs bâtiments et le jugements par les tribunaux belligérants '. L’opposition de la France et de la Prusse fit échouer ceÉte tentative. Cependant, et dès 1817, la

' V. de Martens. nouveau suppl. au rec., |i. 4S et 96. Le traité de 1823, entre la Hollande et l'Angleterre, ae trouve également dans le nouveau supplément, I. I, p. 612, et les actes du congrès de Vérone, dans le tnéme volume, p. 599 et suiv.

Hollande, le Portugal et l’Espagne avaient conclu des traités de cette nature avec l’Angleterre.

La Grande-Bretagne n’abandonna pas son projet; elle soumit de nouveau la question au congrès de Vérone (1823), mais sans plus de succc’s. Le plénipotentiaire français, M. de Chateaubriant, s’opposa de nouveau à l’adoption des mesures proposées. Mais si elle ne réussissait pas de ce côté, l’Angleterre resserrait les chaînes qu’elle faisait peser sur les peuples qui tétaient laissé prendre à son langage, ou qui avaient cédé à ces menaces. Le traité du 25 janvier 1823 va jusqu’à déterminer les dispositions intérieures d’un navire, qui par leur seule e.xisteuce, et sans qu’il y ait jamais eu un seul nègre à bord, doivent le faire condamner comme coupable du crime de traite. Enfin, en 1831, la France, elle aussi, consentit, un traité do visite réciproque, qui fut renouvelé et étendu en 1833 '. En 1841, un nouveau traité fut arrêté entre les deu.v puissances pour étendre et aggraver encore les stipulations de 1833. Mais, cédant au blâme énergique des chambres législatives, le gouvernement français refusa de le ratifier. Enfin, en 1845, un dernier traité limita la droit des croiseurs étrangers, à une simple enquête de pavillon, c’est-à-dire à s’assurer que le navire rencontré appartient réellement à la nation dont il porte le pavillon. Si le bâtiment rencontré et reconnu appartenir à l’autre puissance est soupçonné de se livrer à la traite, il doit être signalé au croiseur de son propre pays. L’Angleterre est parvenue à obtenir l’adhésion de presque toutes les nations maritimes de l’Europe et de l’Amérique, à son très-habile système. Les États-Unis seuls ont persisté à repousser la visite en temps de paix, comme attentatoire à l’indépendance d’une nation.

Autant qu’il convient à un homme et à un chrétien, je blâme le commerce connu sous le nom^e : traite des noirs ; je considère l’esclavage comme contraire à l*!uimanilé et aux

' T. le traité rie 1831, de Maricns, Aoureau recueil, t. ix, p. 547. Celui de 1833 se trouve à la suite.

TITRE V. — QrATRitMF. PÉRIODE.

principes sacrés de notre religion sainte ; mais ixmnne écrivain, comme homme et comme chrétien,' je ne puis que désapprouver, hautement et énergiquement, le moyen proposé par l’Angleterre et accepté par les autres nations pour aliolir ce trafic. D’abord le moyen employé est complètement impuissant ; une expérience de plus de vingt ans l’a suffisamment prouvé. Mais eét-il été aussi efficace, comme il le fut peu, qu’il devrait être repoussé, parce qu’il est contrairq|| tous les principes du droit primitif et de la loi secondaire, parce qu’il constitue un attentat contre l’indépendance essentielle des nations. A mes yeux, il était préférable de voir l’odieux trafic de la traite continuer à exister, que de chercher à l’abolir par des mesures qui portent une atteinte mortelle aux droits de tous les peuples. Je tiens peu de compte de tous les actes tyranniques dont les croiseurs anglais furent accusés ; je crois que, comme les atrocités reprochées aux traitants, ils ont été beaucoup exagérés. Mais du moins cette exagération était pardonnable, elle partait du sentiment de la dignité nationale, froissé par des mesures iniques ; tandis que l'autre n’avait et n’a jamais eu pour mobile qu’un intérêt égoïste et i;ial déguisé sous le double manteau de la religion et de l’humanité.

Le droit de visite n’a été créé, par le droit secondaire, en faveur des belligérants, que pour leur donner un moyen efficace d'exercer leur droit de guerre. Hors de la guerre, ce droit n'existe pas, il ne peut exister. D’ailleurs, la traite peut être un crime aux yeux des nations chrétienues, dont la religion proscrit l’esclavage ; mais elle n’en est pas un pour les musulmans, dont les dogmes sont différents. Les États chrétiens eux-mêmes sont seuls juges de leur conscience ; ils peuvent ou repousser l'esclavage ou l’adopter, selon leur volonté,

. et nulle autre natioii, pas môme l’Angleterre, ne peut avoir le droit d’intervenir dans leur décision. La traite n’est doue pas un crime absolu, elle est un crime purement relatif ; celui qui s’y livre n’est coupable, devant les hommes, qu’en-, vers son souverain, si son souverain a défendu ce trafic. Ce n'est pas un attentat de droit international, mais seulement

DROIT M.VRITIMK INTERNATIONAL.

un attentat de droit intérieur, pour les Étals qui lui ont attribué ce caractère. Il fallait donc laisser à chaque peuple le soin de réprimer les violations de ses propres lois, commises par ses propres sujets. Ce moyen edt eu une grande efficacité, si, comme on l’a prétendu, toutes les nations avaient eu une profonde horreur pour la traite, si toutes l’avaient prohibée. En effet, il suffisait que tous les États fermassent leurs ports aux navi^s négriers, et punissent sévèrement ceux de leurs sujets qiines montaient ; ce commerce cessait naturellement et Irès-pi-omplement. C'est ce que voulaient l’Autriche et la Russie, au congrès d’Aix-la-Chapelle, en conseillant d’attendre, pour fixer les moyens d’exécution, que l’adhésion de tous les peuples intéressés eût été obtenue.

Mais ce n’était pas ce que désirait la puissance qui avait inventé la question. Elle avait un Lut oi'culte que ce moyen, si simple et si efficace, ne pouvait remplir. La police dé toutes les marines de l’univers était beaucoup plus désirable pour elle, que la prompte suppression de la traite, qu'elle se mettait peu en peine d’obtenir, puisqu’elle la faisait elle-même, et sur une vaste échelle, en se contentant d’appeler engagée volontaim ceux que, jusque-là, ou avait appelés esclaves.

En droit international, la visite, même simple, celle que, pour éviter toute confusion, on devrait appeler enquête du pavillon, est, pendant la paix, un attentat contre l’indépendance des peuples; quant aux recherches autorisées par plusieurs traités relatifs à la traite des nègres, elles sont plus odieuses encore. Pressés par l’opinion publique française, qui s’était si énergiquement prononcée contre le traité de 1841, les rédac- , leurs de la convention de 1845 sentaient toute la véiité de ce \\ \ que j’avance. Leur œuvre môme le prouve; rien de plus, obscur, de plus embarrassé que cette rédaction; elle est cependant en langue française, c’est-à-dire dans la langue la plus nette, la plus positive, dans la langue diplomatique parexcelleuce.'cL’article 8, le principal du traité et le seul où il soit question de la mesure, ne prononce pas le mol visite, ni môme ceux enquête de pavillon; il repose sur des considérations hy-

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pothétiques. Les auteurs de cet acte supposent que la traite est souvent accompagnée du crime de piraterie, crime dangereux pour tous les peuples navigateurs; supposition qu’il serait difficile de justifier; ils craignent que les pavillons français et anglais soient souvent usurpés par des étrangers, pour se livrer à la traite, ou à tout autre commerce iilicile; mais ils ne spécifient pas le genre de commerce qui, par lui-m^e, serait illicite internationalement ; je ne crois pas qu’il e^Kiste un seul. Enfin, les rédacteurs du traité tirent de ces m^thèses la conclusion que, si le pavillon d’un navire est, prima fticie (style de la chancellerie anglaise), le signe de la nationalité,

cette présomption n’est pas suffisante pour interdire toute vé-. rification. Cette rédaction, au milieu du xix' siècle, suffit pour prouver que ce traité et toutes les mesures qu’il consacre sont mauvais et contraires aux droits réels et imprescriptibles des nations.

Pendant cette période, l’affranchissement de.la plupart des colonies européennes, fondées autrefois sur le continent américain, et leur admission au nombre des Étals indépendants contribuèrent puissamment au développement du commerce et de la navigation, et donnèrent lieu à un très-grand nombre de traités internationaux.

Le maintien de l’équilibre continental européen fut encore l’objet de la sollicitude de toutes les nations, et donna lieu à plusieurs guerres sanglantes, au nombre desquelles on doit compter celle qui se termina si glorieusement pour la France en 1 856 ; et aussi à un grand nombre de transactions pacifiques. Mais pendant les xvni'' et xix” siècles, comme pendant les temps précédents, les pieuples ont complètement* oublié de prendre des mesures pour établir, sur l’Océan, cet équilibre dont ils se montraient si jaloux sur terre, et cependant ils-ont cruellement éprouvé les maux que peut causer au monde entier la prépotence d’une nation maritime.

DHOIT MARITIME IHTERNATIONAL.

SECTION It

Droit maritime international en temps Ae Kacrre.

La pérïôfle que j’ai à parcourir présente un spectacle plein d’intérôt pour l’hislorien, pour l'homme d’État, aussi bien que pour le publiciste. Des quatre nations qui s’étaient disputé . l’empire des mers, l’une, l’Espagne, avait perdu toute sa puis-

/sance ; la seconde, la Hollande, était déjà sur son déclin, et devait bientôt se contenter d’un rôle plus secondaire. Il n’en restait réellement que deux entre lesquelles la lutte s’établit, ^ lutte ardente, terrible, dans laquelle la France devait succomber sous les coups de sa rivale, et lui abandonner l’empire des mers. Mais la France n’est pas une nation puissante uniquement par sa marine, elle ne tire pas toutes ses ressources du commerce ; elle est forte et grande par elle-même, par la richesse de son sol propre, et surtout par l’immense ressort de l’esprit de sa population ; elle ne fut jamais abattue, comme l’Espagne et la Hollande. Chaque guerre lui enlevait une portion de ses ressources navales; chaque traité de paix amoindrissait, en apparence du moins, ses forces maritimes ; quelques années s’étaient à peine écoulées, qu’on la retrouvait préparée au combat, et, si sa rivale lui en eût laissé le temps, en état de disputer le trident de Neptune, devenu désormais le sceptre du monde. Mais cette habile rivale savait attaquer à temps et ne pas laisser au nouveau Briarée le Icrisir de reprendre toutes ses forces. Elle savait môme prqàer de ses propres défaites pour affaiblir celle qu’elle redoutaib; elle savait surtout susciter à sa voisine continentale des guerres et des embarras sur terre, et absorber ain%i son attention et ses forces. Mais il faut que l’historien soit fidèle au mandai qu’il s’est donné; il faut qu’il dise la vérité, alors même que cette

11,1 ilioglc

vérité est aussi pénible qu’elle l’est aujourd’hui, que les deux nations, après s’ôlre associées pour faire une guerre commune et juste, viennent de la terminer glorieusement, et vivent unies par des liens d’une amitié qui semble véritable. Pour remplir ce devoir, je dois dire que la Grande-Bretagne avait une politique égoïste, mais pleine d’habileté, une politique qu’elle suivit avec une persévérance admirable. E^^vait un double but qu’elle ne perdit jamais de vue : elle arri-

ver à l'empire exclusif des mers et au monopol^Hprnonde. Elle poursuivit, sans jamais s’égarer un seul instant, ce double but de son ambition , et nul obstacle ne put entraver sa marche. Pour l’atteindre, il fallait arriver à deux résultats, anéantir la puissance ennemie, et ruiner les marines neutres. Nous allons la voir travailler avec ardeur pour y parvenir.

Chaque fois que l’Angleterre entrait en guerre, elle élevait des prétentions nouvelles, pour entraver, pour détruire les marines neutres, et cæs prétentions, elle les faisait appliquer par la force. Eljp arrivait ainsi à s’assurer le monopole par le despotisme. Car, même pendant la guerre, à l’ombre de scs flottes, sa marine marchande prospérait; et nous la verrons permettre à ses sujets, même avec l’ennemi, les commerces qu’elle interdisait aux nations pacifiques. Par cette habile politique, elle affaiblissait ses amis et augmentait ses propres forces. De cette manière, quand arrivait la paix, paix qu’elle , avait soin de conclure sur les bases les plus étroites du droit international primitif et secondaire, elle était en possession de toutes les branche? de commerce, de tous les marcliés du monde. Elle s’enrichissait aux dépens de ses amis et de sps ennemis, aux dépens de l’univers.

Ainsi qu’on le voit, il n’est nullement question d’un équilibre maritime. L’Angleterre n’avait pas de contre-poids; Il devenait de plus en plus difficile d’en trouver un. Néanmoins, pendant la guerre de l’indépendance des colonies de l’Amérique du Nord, le moyen d'établir l’équilibre, et par consé- (pient de mettre un terme aux prétentions tyranniques de la

Grande-Bretagne, fut trouvé et mis en œuvre. Les peuples neutres se crfalisèreut ; ils formèrent une alliance connue sous le nom de neulraliU armée. Les puissances associées ne prenaient aucune part à la guerre; elles exécutaient rigoureusement les devoirs de la neutralité ; mais elles armaient leurs Hottes, et les chargeaient de résister à toutes les exigences des belligérai^, non fondées sur les traités. De cette manière, elles aii^^fcent de fait toutes les lois intérieures que les belligéranraPKir avaient imposées jusqu'alors. La neutralité armée de 1780, comme celle de 1792, atteignit parfaitement son but. Reconnue et respectée par la France, dont elle soutenait les principes, et par l’Espagne, elle força l’Angleterre à renoncer à son droit privé, pour exécuter la loi internationale.

Le contre-poids nécessaire à l’établissement de l'équilibre maritime était trouvé, et, sans nul doute, les prétentions de la Grande-Bretagne étaient anéanties pour toujours, sans un événement qui vint bouleverser l’Europe, sans la révolution française. ^

Une lutte d’un autre genre, une lutte de principes, s’établit aussi entre les deux peuples rivaux. L’Augleterre, toujours les yeux Axés sur le but qu’elle convoitait, resserrait chaque jour le cercle, déjà si étroit, laissé par elle à l’indépeudance des peuples paciliques; elle se faisait un droit à elle-même, dans l’intérêt de ses plans; elle était la plus forte, elle dictait des lois, qui ne peuvent être expliquées que par l’ardente soif du gain, par l’avidité mercantile. La Francei au contraire, élargit ce même cercle, et arriva jusqu’à reconnaître la plupart des principes de la loi primitive internationale maritime, et tous ceux de la loi secondaire. Elle fut naturellement suivie par les nations secondaires, ou plutôt ces nations, qui l’avaient précédée dans cette voie, se joignirent à elle, mais seulement en principe, et sans jamais s’allier à son sort dans la guerre.

Pendant toute la durée du xviii” siècle, les traités continuèrent à proclamer les vrais principes du droit internatio-

nal; ils persistèrent à être l’expression, presque exacte, des droits et des devoirs de tous les peuples. Mais, comme pendant le XVII' siècle, dès que les hostilités éclataient, les traités les plus solennels étaient déchirés, foulés aux pieds, et remplacés par les lois intérieures qu'il plaisait aux belligérants de publier. Il y eut donc deux droits internationaux ; l’un soutenu par la France et par presque toutes les caü|«^Kcondaires. que l’on pourrait appeler le droit françajfmam que je me borne à nommer le droit maritime interuatiN^JlIparce que, à quelques exceptions près, il est l'expression du droit primitif ; parce qu’il est, dans l’œuvre humaine, coi^iai approche le plus du type de la perfection. L’aufre, le droit anglais, auquel la Grande-Bretagne elle-même ose aujourd’hui donner ce nom, droit spécial, non écrit, si ce n’est dans les ordres du conseil adressés aux commandants des forces navales de cette puissance, et dans la même forme et par la môme occasion, aux peuples indépendants, afin que les uns et les autres aient à les e.\écuter avec la môme soumission.

Ce fut surtout pendant les guerres de la fin du xviii' et du commencement du XIX* siècle, que cet antagonisme de principes éclata dans toute sa violence. La révolution française avait renversé l’ancienne dynastie ; elle se présentait aux yeux des souverains effrayés comme un fantôme sanglant ; tontes les vieilles monarchies de l’Europe tremblaient. L’Angleterre crut le moment favorable pour anéantir définitivement cette rivale, qu’un siècle de combats n’avait pu réduire, et pour atteindre le but unique de sa profonde politique. Elle lança l’Europe entière contre la France, par terre ; elle-même l'attaqua par mer. I^a révolution avait privé la France de presque tous ses officiers; les uns avaient payé de leur tête le dévoûment à leur souverain, les autres gémissaient dans l’exil. Des armées improvisées, sans munitions, sans vivres, sans vêtements, repousser nt les agresseurs et firent trembler les membres de la coalition. Mais, sur mer, le courage ne peut suppléer à l’expérience ; de grands désastres furent

éprouvés par les Français, leur marine fut détruite; l'Angleterre se vit enfin seule maîtresse de l’Océan. Pendant 20 ans que durèrent, presque sans interruption, ces guerres gigantesques, la Grande-Bretagne épuisa toutes les ressources de la politique la plus habile, pour envelopper dans la' ruine de la France toutes les nations maritimes secondaires. Sa ty|H|aù ne connut plus de bornes; elle confondit dans le méni^^^wi'me tout ce qui n’était pas amglais.

PolU^poser à ces projets, les nations du nord de l’Europe voulurent renouveler la coalition de neutralité armée. L’Angleterre sentit le danger, et avant que la Russie et la Suède eussent eu le temps d’armer leurs flottes, sans aucune provocation, sans déclaration de guerre, sans aucun avertissement, elle attaqua et détruisit, dans le port môme de Copenhague, la marine danoise. Cet acte, qui ne peut être trop sévèrement qualifié, n’eût sans doute pas suffi pour rompre l’alliance des confédérés ; mais, au môme moment, et comme pour favoriser les projets des tyrans des mers, Paul I", empereur de Russie, tombait sous le poignard des assassins. Ce tragiijue événement porta le dernier coup à la réunion des neutres ; elle fut, dissoute, et la Grande-Bretagne resta libre de faire prévaloir son système. Aussitôt après la rupture de la pai.x, ou plutôt de la trêve d'Amiens, la tyrannie britannique se montra plus terrible que jamais, les ordres du conseil régissaient l’univers au profit de la seule marine anglaise. k

Lk Danemark et la Suède tentèrent encore de résister, de défendre leur indépendance, s’ils réussissaient, c’en était fait de l’Angleterre. Un terrible exemple était encore nécessaire pour ell'rayer ces peuples, si difficiles à dompter; il fut fait. Kn pleine paix, Copenhague fut bombardée et prise; les peuples épouvantés courbèrent la tête sous le sceptre de fer britannique. Le grand homme qui, après avoir mis fin à la révolution, avait fondé l’empire français, pour répondre aux ordres du conseil, qui dominaient sur l'Océan, conçut l’idée du blocus co’ntincnlal, idée qui, si elle eût été exécutée par

toutes les nations européennes qu'il avait soumises à ses armes ou attachées à sa fortune, mettait en péril le commerce, l’industrie, la navigation même de l’Angleterre, c’est-à-dire son existence. Dans celte lutte d’ordres du conseil et de décrets,les belligérants se jouaient impunément des droits les plus sacrés des peuples étrangers. Le droit international tout entier fut menacé d’une ruine complète. L’Angle||Q^gissait en vertu de ce qu’elle appelle le droit de la la

France usait de représailles ; toutes les mesures^^^^Mues par elle prises avaient pour but de répondre à cel^We son ennemie.

Mais que devenaient les peuples pacifiques dans ce terriblè conflit? Leur commerce, leur marine, furent anéantis, et, lorsque enfin la guerre se termina, la Grande-Bretagne était bien près d’avoir atteint le but de sa politique séculaire. Elle était maîtresse absolue de la mer, son ambition était satisfaite; elle avait presque le monopole du monde; sa jalousie commerciale, son amour du gain, touchaient an but si ardemment poursuivi. La France n’avait plus de marine; la navigation neutre était, ou du moins semblait être anéantie.

Tons ces actes de la Grande-Bretagne étaient en contradiction absolue avec la teneur des traités, conclus par cette puissance avec toutes les autres nations du monde. Pendant longtemps elle chercha à colorer sa conduite, à lui donner une apparence de droit. Ce ne fut que dans Jes dernières années que, silre de sa force, elle crut pouvoir jeter le masque et n’ajouter plus le mensonge à la tyrannie. Quel "était donc le prétexte, quel était le droit qui pouvait l’autoriser à violer ses engagements les plus sacrés, à méconnaître les notions les plus simples et les plus positives de la raison? La plupart des actes du conseil britannique nous apprennent que l’Angleterre usait dtt droit de la nécessilé. Dans le titre préliminaire de ce travail, j’ai examiné ce que c’est que ce prétendu droit; je crois avoir prouvé qu’il n’existe pas, qu’il n’a jamais existé. . 11 ne dérive pas de la loi primitive, il n’d pas été créé par le

PROIT MARITIME INTERNATIONAL.

“2Si

droit secondaire; il n’a d’autre base que la tyrannie des nations belligérantes.

Les décrets rendus' par la France n'étaient ni moins violents, ni moins oppressifs; mais cette puissance pouvait se croire en droit d'agir ainsi. Les neutres, trop faibles pour résister à l’Angleterre, obéissaient aux lois iniques qu’elle leur imp^g|AL par ce seul fait, étaient soumis aux lois semblab1e|^^^^waires que la France pouvait promulguer. Ils auraie^^^Be pu être traités en ennemis, parce qu’ils montraient^lr faiblesse il est vrai, une grande partialité en faveur de l’ennemie de la France. Cette dernière puissance n’agissait donc que par représailles. Tous les actes dont je parle le prouvent ; tous contiennent l’offre de réiractation envers les peuples qui cesseront d’obéir aux Anglais, et d’abolition complète dès que la Grande-Bretagne aurait modifié ses ordres du conseil.

Avant d’entrer dans l’examen des variations qu’a pu éprouver la loi secondaire pendant cette période, il est une remarque importante à faire. Le nombre des traités, conclus pendant les xviir et xix" siècles, sur le droit maritime international, est très-considérable ; tontes les nations ont clairement énoncé leurs opinions, leurs prétentions, sur toutes les questions qui se rattachent à ce droit. Mais, depuis le commencement de ce siècle, un peuple, et le peuple le plus puissant sur mer, le peuple anglais, a gardé sur tous les points qui se rattachent à ce droit un silence absolu. Aucun des traités, dans lesquels il a été partie, ne parle de cette grave et intéressante partie de la loi internationale. (On doit excepter de cette remarque le traité conclu à Paris le 30 mars 18.56, ou plutôt la déclaration du 10 avril jointe à ce traité.) Ainsi, les traités de Vienne, qui ont réglé avec tant de soin la navigation du Rhin, ne disent pas un seul mot de la navigation de l’Océan. Il est difficile d’expliquer le but d’un pareil silence, de la part de l’Angleterre, à une époque surtout oCi toutes les nations ont mis à profit une des plus longues paix maritimes qui aient existé depuis plusieurs siècles, pour perfectionner et compléter le

Tt-TRK V. — gUATRlfcME PÉRIODE. :2î<5

droit secondaire relatif à la navigation. La première guerre dans laquelle cette nation se trouvera engagée seule, fera connaître le mot de cette énigme; car on ne saurait attribuer cette conduite à un oubli ; elle cache un but que nous croyons pouvoir deviner, mais qu’il est préférable de ne pas e.vposer dans ce travail.

§ l'f. — CORTREBASDL DE GUERRE. .

Les traités d’Utrecht, signés par les quatre principales puissances maritimes de l’Europe, par l’Angleterre, la France, la Hollande et l’Espagne, revêtus de l'adhésion de la Prusse et de Venise, avaient donné une énumération complète des marchandises dont les neutres ne doivent pas, en temps de guerre, faire le commerce avec les belligérants, c’est-à-dire composant la contrebande de guerre. Cette énumération, conforme au droit primitif, reproduisait, avec plus de détail et plus de clarté, celle qui se trouvait déjà dans la presque totalité des conventions conclues pendant le xvii' siècle. La contrebande est expressémentfimitée aux armes, aux munitions et instruments de guerre. Ces actes ne s'étaient pas bornés à donner la liste des objets piaihibés; l’article 20 contenait aussi celle de toutes les denrées dont l’innocence pourrait être révoquée en doute, des objets usûs ancipilis, comme disait Grotius, et les déclarait libres d’une manière absolue. Dans cette catégorie se trouvent l'or et l’argent, monnayés ou non, les vivres de toutes espèces, les matériaux propres à la construction, au radoub, et l'équipement des bâtiments de mer, etc., etc. Ces traités devaient exercer une grande influence sur le droit maritime de l’Europe. Eu efl'et, pendant toute la durée du xviii' siècle, nous les voyons former la base de ce droit, dans presque toutes ses dispositions, et notamment dans celles qui concernent la contrebande do guerre ; on trouve la définition par eux donnée, adoptée, sans changements, par presque toutes les conventions conclues dans ce siècle. Je me conten-

DBOIT MARITIME INTERNATIONAL.

-isi;

terai de citer quelques-uns de ces actes, ceux surtout dans lesquels la Grande-Bretagne fut partie : tels sont les traités de 1720, avec la Suède; de 1754 et 1769, avec la Russie'; d’Aix-la-Chapelle, en 1748, avec la France, l'Espagne et la Hollande*; de Paris, en 1763*, avec la France; de Versailles, en 1783, avec la même puissance. Cés trois derniers, signés, comme ceux d’Ulrecht, par le» principales puissances maritimes, se sont bornés à renouveler expressément les stipulations de 17 13,' sans même les recopier. La France et les autres nations persistèrent également dans la jurisprudence par elles antérieurement adoptée.

Le premier traité conclu par la jeune république américaine, celui du 2 février 1778, avec la France, fut rédigé sur les mômes bases et, dès le mois de mai suivant, le congrès de la nouvelle nation fit connaître au monde quels étaient les principes sur lesquels elle voulait fonder sa politique Ces principes, en ce qui touche la contrebande, étaient ceux adoptés par la France et les autres peuples européens. Tous les traités conclus par les États-Unis avec les puissances de l’ancien continent, au moment de leur émancipation, sont conformes à ces principes.

Tous les actes constitutifs de la neutralité armée de 1780, actes qui furent signés par la Russie, la Prusse, la Suède, le Danemark, les Deux-Siciles, le Portugal et l’Empire, qui reçurent l’assentiment de la France, de l’Espagne, de la Hollande et des États-Unis, qui, par conséquent, ont réuni l’assentiment de toutes les puissances, l’Angleterre exceptée, ren-

< r. le traité de 17î0, Roussel, Recueil d'actes, traitas, mémoires, tom. ii, p. 47U. Pour les deux autres, v. de Martens, Rec., t. i, p. .T94.

2 r. Venk, Codex Jur. genl. recenliss , l. iii, p. 410, art. 1.

* Le méoie recueil, tom. ni, p. 308, et de Martens, tom. i, p. 104.

A L'art, ii termine l'énuniération des objets dériarés contrebande par ces mots: (I ... F.t tous autres instruments de guerre queicqpques. » Le traité donne ensuite la liste des articles douteux dont il déclare le commerce libre; parmi ces objets il range : l'or et l'argent, monnayés ou non, les virres de toutes espèces, les munitions navales, etc., etc. I', de Martens, Recueil, I. ii,p, 587.

‘ V. de Martens, t. iti, p. 17.

TITRE V. — QIATRIÈMF. TÉRIODE. i8T

J'ermenl la contrebande de guerre dans les mêmes limites que les traités d’Utrecht.

Les actes qui mirent fin àia guerre de l'indépendance américaine, signés par la France, l’Espagne, la Hollande et la Grande-Bretagne, adoptent également la même définition, soit d'une manière expresse, soit en renouvelant les anciens traités. Enfin la convention commerciale et maritime de 1 78‘J, entre la France et l’Angleterre, reproduit textuellement les art. 19 et 20 des traités de 1713. La fameuse convention de 1801, imposée par le gouvernement britannique à la Russie, à la Suède et au Danemark, à la suite de la destruction de la flotte danoise par les Anglais et de l'assassinat de Paul I", empereur de Russie, convention dont j'aurai souvent à m’occuper, adopta, elle aussi, la même définition de la contrebande.

Presque tous les traités de la fin du xviii' siècle, sans .excepter ceux dans lesquels l’Angleterre est partie ; tous cçux conclus depuis 1800, et surtout depuis le rétablissement de la paix, en 1815, par toutes les puissances de l’Europe, l’Angleterre exceptée, soit entre elles, soit avec les nouveaux États de l’Amérique, sont conformes à ce principe. Quelques-uns de ces derniers sont plus explicites môme que ceux d’Utrecht. Je citerai, entre autres, celui du 13 novembre 1836, entre les États-Unis d’Amérique et la république pérou-bolivienne, qui, après avoir énuméré les objets de contrebande, ajoute : « ... 4° Et généralement toute espèce d'armes ou d’instrut ments en fer, acier, bronze, cuivre ou toute autre matière « quelconque, manufacturés, préparés et fabriqués expressé- » ment pour faire la guerre sur terre ou sur mer. » C’est exactement la définition que nous avons donnée, comme l’expression vraie du devoir imposé par le droit primitif aux peuples pacifiques.

Quant à l’Angleterre, depuis la paix de 1815, elle s’est abstenue de rien statuer sur la contrebande de guerre ; le traité de Paris, du 30 mars 1856, lui-même, tout en donnant un sommaire des principes du droit maritime, n’est pas assez

explicite; il ne contient pas de définition de la contrebande de guerre.

Tous les traités dont je viens 4# parler donnent au belligérant le droit de confisquer les marchandises prohibées, destinées à son ennemi et par lui saisies; mais tous veulent que le navire et le surplus de la cargaison restent libres. Un grand nombre d’actes modernes autorisent môme le neutre à délivrer les objets saisis au croiseur, s’il peut s en charger,. et à continuer sa route librement. Cette disposition, si elle était plus impérativement imposée an saisissant, serait très-avantageuse au neutre. Mais, en fait, elle est à peu près illusoire, le croiseur pouvant toujours prétendre qu’il est dans l’impossibilité de se charger des objets saisis, et l’état de la mer pouvant s’opposer à un transbordement. Cependant ces traités contiennent une clause très-importante, c'est celle qui permet au neutre de débarquer les marchandises prohibées, aussitôt son arrivée au port, et de reprendre la mer sans attendre l’issue du procès.

A côté de ces actes si nombreux, émanés de tous les peuples, on en trouve quatre qui ont étendu la liste du prohibé de guerre ; tous appartiennent à l’Angleterre, et trois d’entre eux datent de la fin du xviii' siècle.

En 1G70, la Grande-Bretagne avait conclu, avec le Danemark, un traité qui, après avoir reproduit l’énumération des objets de contrebande, telle qu’elle résultait alors de la loi secondaire, c’est-à-dire en la restreignant aux armes, munitions et instruments de guerre, la terminait par ces mots ;

« navires,' et autres choses nécessaires pour l’usage de la

« guerre. •> En 1780, pendant la guerre de l’indépendance des colonies, l’.Angleterre réclama l’interprétation de ces derniers mots, qui, d’après la pensée du cabinet de Saint-James, devait comprendre les muuitions navales. Cette demande fut faite d’une manière si menaçante, que le Danemark, isolé encore et hors d'état de résister, subit la loi du plus fort et signa, le 4 juin, l’interprétation demandée. Mais, dès le 9 juillet de la môme année, ressaisissant sa liberté, le cabinet de

TITRE V. OfATRlÈME PÉRIODE. 2Hil

Copenhague concluait, avec la Suède et la Russie, les traités de neutralité armée, qui renfermaient la contrebande dans ses justes limites et rendaient au traité de 1670 sa véritable valeur.

Des circonstances absolument identiques amenèrent la conclusion de l’acte du 25 Juillet 1803, entre l’Angleterre et la Suède ; il s’agissait aussi d’interpréter un ancien traité, celui du 21 octobre 1661. La môme pression amena un résultat à peu près identique. Ce traité reconnaît deux espèces de contrebande : l'une comprenant les armes, munitions et instruments de guerre, contrebande absolue, qui est toujours éoiimisc à la conüsôation ; l’autre, contrebande relative, résultant de la simple déclaration du belligérant, et dont il a le droit de J s’emparer, en payant le prix au propriétaire neutre ; c’est le droit de préemption '. A peine ce traité conclu, la Suède se hâta, autant qu’il était en son pouvoir, de l’annuler, en publiant une déclaration qui ramenait le commerce prohibé dans ses justes limites

Le plus important des traités restrictifs est celui de 1794- 1795, entre l’Angleterre et les lïtats-Unis d’Amérique. 11 reconnaît deux espèces de contrebande, l’une absolue, qui comprend tous les objets prohibés parla loi secondaire, plus les munitions navales ; l’autre, à laquelle on donna, en Angleterre même, le nom de contrebande par acciàeni, comprend, non-seulement les vivres et toutes les denrées que Grotius avait appelé usûs aimpüis, mais tous les autres articles qui en général ne sont pas de contrebande, et que le belligérant croira devoir ranger dans la classe du prohibé. Ces marchandises, si elles sont saisies, ne sont pas soumises à la confiscation, mais payées au propriétaire neutre, au moyen d’une indemnité complète et prompte. C’est ce que j’ai appelé ailleurs la contrebande ad libitum. Cette clause du traité de

■ y. la convention anglo-suédoise du 23 juillet 1803, de Marions, t viii, p. 91.

2 r. l’ordonnance suédoise pour régler la navigation pendant la gterre, du '21 janvier 1804.

1794-1795 est une application du droit de la nécessité; c’est la seule qui se trouve dans les actes solennels. Cette convention, contraire à la politique des fîtals-Unis, ne peut que difficilement se comprendre. Cependant les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient à celte époque, privés de tout appui de la part de la France et de l’Europe, seuls contre leur ancienne métropole, peuvent aider à l’expliquer. Au reste, sa conclusion souleva de grandes difficultés; signée en 1794, elle ne fut ratifiée par le sénat qu’en 1796. Pendant ce long intervalle, un ordre du conseil britannique avait prohibé le commerce des blés, farines, et autres vivres, avec la France; un grand nombre de navires américains furent saisis et condamnés comme étant de bonne prise. Après de longs débats, la commission mixte chargée du jugement de cette difficulté accorda aux Américains les indemnités réclamées Cette discussion prouve que, dès celte époque, -les parties ne s’entendaient pas sur le sens à donner au deuxième paragraphe de l’article 18 du traité. La dernière convention de celte catégorie est celle conclue par l’Angleterre avec le Brésil, en 1827.

Quelques traités ont modifié la contrebande de guerre, dans le sens le plus libéral ; dans notre période, on n’en compte que deux, conclus tous deux par les Étas-Unis d’Amérique avec la Priîsse Ces actes n’abolissent pas la contrebande ;

* Wheaton, dans son Hisloirâ des progrès du droit des gerss, période 4% j{ 5, donne un résumé eompict de cette importante discussion, dont le K-sultat a été, sinon d'annuler, du moins de modiDcr profondément le J 2 de Tart. 18 du traité de 1794, dont les Anglais voulaient se servir pour décimer la niirine américaine.

^ L’art. 13 du premier traité, celui du 10 septembre 1785, est ainsi conçu: « Pour prévenir les difficultés et les discussions qui surviennent ordinairement par rapport aux marchandises ci-devant appelées de contrebande, telles que armes, munitions et autres provisions de toute espèce, aucun de ces articles chargés 4 bord des citoyens ou sujets de l’une des parties, et destinés pour l'ennemi de l'autre, ne sera censé de contrebande au point d'impliquer confiscation ou con damnation, et d’entraincr la perte de la propriété des individus. Néanmoins, il sera permis d'arrêter ces sortes de vaissc.iux et effets, et de les retenir pendant tout le temps que le preneur croira nécessaire. Hais, dans ce cas, on accordera une corn-

TITRE V. — Ol'ATRlÈME PÉRIODE. ^01

mais ils limitent le droit du Lelligérant à retenir les objets prohibés, pendant tout le temps qu'il juge utile, en donnant au propriétaire neutre uue indemnité; il peut même les prendre pour son compte, en les payant le prix qu'ils valent au lieu de destination. C’est, en réalité, le droit de rétention et de préemption, substitué au droit de confiscation; cette convention est plus conforme à la loi primitive, mais elle est contraire au droit secondaire. Le premier de ces traités ne contient pas l'énumération des objets prohibés ; mais la liste se trouye dans le second ; elle est conforme à l’usage généralement adopté.

Ces rares exceptions an principe reconnu par tous les peuples, ne peuvent avoir aucune influMice sur la loi secondaire ; elle reste, sur cette question, ce qu'elle était pendant le XVII' siècle. Les armes, munitions et instruments de guerre sont les seuls objets dont les peuples pacifiques ne peuvent faire le commerce, par mer, avec les belligérants. Cette loi est conforme aux principes du droit primitif. Le belligérant a le droit de confisquer les marchandises prohibées par lui saisies ; mais il doit laisser libre le navire et le surplus de la cargaison. Cette disposition est plus rigoureuse que celle de la loi primitive, mais elle a reçu l’assentiment de toutes les nations de Tunivers.

Les lois intérieures des puissances maritimes continuèrent à s’écarter beaucoup des prescriptions du droit secondaire, ou plutôt à violer la plupart de ces prescriptions. Cependant nous avons à constater une amélioration sensible dans la politique de plusieurs nations, et notamment dans celle de la France. D'un autre côté, nous devrons constater une trèsgrande aggravation, dans les lois de circonstance publiées par laGrande-B retagne.

p«nsatlon raisonnabli; pour les perles qui auront été occasionnées par la saisie. Il sera permis en outre aux preneurs d'employer à leur service, eu tout ou en partie , les provisions militaires détenues, en payant aux propriétaires la pleine valeur à déterminer sur le prix qui aura cours à l'endroit de leur destination, u De .Martens, t. IV, p, 83. Le second traité est du 1 1 juillet 1799.

Dans le litre précédent, nous avons analysé les dispositions du règlement français de 1704. Nous avons vu que, sans contenir le mot de contrebande, il prohibait le commerce des denrées provenant du crû ou de la fabrique de l’ennemi, et prononçait la confiscation de ces objets trouvés à bord des neutres, qui ne les portaient pas directement des pays de production dans leur propre pays. En cas de contravention, les objets prohibés seuls étaient soumis à la confiscation ; le navire et la partie licite de la cargaison étaient libres. Cette législation resta en vigueur jusqu’en 1744. Au moment où la guerre éclata entre la France et l’Angleterre, la première de l'es deu.\ puissances publia un nouveau règlement qui conserva les mômes dispositions, en ce qui concerne la contrebande et le commerce des objets du crû ou de fabrique de l'ennemi. Le traité d’Ai.\-la-Chapelle, qui mit fin à cette guerre, bien qu’il renouvelât expressément toutes les dispositions des conventions d'Ulrecht, ne fît apporter aucune modification à cette loi, qui reçut encore son exécution pendant la guerre de 1755, entre la France et l’Angleterre.

Au moment où les hostilités allaient éclater de nouveau entre les deux nations rivales, en 1778, la France publia un règlement sur la navigation neutre. L’article relatif à la contrebande, sans donner aucune énumération des objets prohibés, veut qu’ils soient seuls confisqués, le navire et le reste de la cargaison restant libres, à moins que les marchandises de contrebande ne forment les trois quarts de la valeur de la cargaison, auquel cas le navire et tout le chargement sont déclarés de bonne prise '. Il n'est pas question de la défense de commercer des denrées du crû ou de la fabrique de l’ennemi; c’est, sauf la disposition que je viens de signalA", la remise eu vigueur de l’ordonnance de 1081, qui y est formellement rappelée, et qui, par conséquent, doit suppléer au silence du règlement pour la fixation des objets de contrebande La

' r. l'arl. 1" du règlement de1778, dans tous les recueils, et notamment dans celui de Martens, t. iii, p. IS.

5 L'art. 15 et dernier du règlement de 1778 ordonne que l'ordonnance de 1681

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TITRE V. — OUATRIÈME PÉRIODE. 293

France, sur cette question, rentre donc dans l’exécution des traités, ou du moins s’en rapproche beaucoup.

Le règlement de 1778 resta en vigueur jusqu’aux guerres si acharnées qui ensanglantèrent l’Europe, de 1807 à 1814. A cette époque, la France se laissa emporter à imiter son ennemie ; elle prononça, elle aussi, toutes les prohibitions, toutes les confiscations qu'il plut à cette dernière de promulguer contre les navigateurs neutres. Sa conduite ne fut pas conforme à la loi secondaire. Sans doute, elle violait tous les droits des peuples indépendants, mais il est difficile de la blâmer très-sévèrement. On pouvait même dire qu’elle agissait en vertu d’un droit. Les peuples pacifiques se pliaient aux exigences tyranniques de l’Angleterre, ils devaient se plier aussi aux volontés de la France : car un des devoirs les plus impérieux des peuples pacifiques, c’est de défendre leur indépendance envers et contre tous. Lorsqu’ils l’ont abandonnée en faveur de l’un des belligérants, ils doivent l’abandonner également en faveur de l’autre.

Sauf la disposition qui prononce la confiscation du navire et de la cargaison, lorsque la valeur des objets de contrebande forme les trois quarts de celle du chargement, le règlement de 1778 est encore la loi qui, en France, régit la coptrebande de guerre. Cette loi, ainswnodifiée, se rapproche beaucoupdu droit secondaire. Espérons que bientôt le gouvernement français mettra sa loi intérieure complètement d’accord avec les traités, ou plutôt que la seule loi, à l'égard des étrangers indépendants, sera le texte môme des actes internationaux.

La Hollande avait, à l’époque de sa grande puissance, été la première à se jouer des traités et à augmenter la’ liste des objets de contrebande. Elle continua dans cette voie déplorable, tant que scs forces lui permirent d’en tirer quelques avantages. La première, elle avait considéré comme prohiljés, l’or et l’argent, les vivres, tes munitions navales, en un mot

soit exécutée dans toutes ses dispositions non contraires au texte de ce règlemenl. r., sur la Tixation de la contrebande, rorduiinance de ICSI, liv. iii, lit. 9.

DROIT MiRlTlHE INTERNATIONA!.

tous les objets usüs ancipiüs ; souvent elle avait renouvelé ses ordres sur ce point. Mais sa puissance ne fut pas de longue durée : au milieu du xviii' siècle, elle était en pleine décadence ; dès ce moment, elle fit modiBer ses lois intérieures, et les mit d’accord avec les traités. La contrebande de guerre fut par elle limitée aux armes, munitions et instruments de guerre. Pendant la guerre de 1755, la Hollande crut devoir rester neutre ; elle voulait cacher l'épuisement de ses forces ; elle se trouva donc appelée à soutenir une politique complètement opposée à celle qu’elle avait pratiquée pendant plus d’un siècle ; à réclamer l’exacte exécution des traités qu’elle avait si souvent violés. Lorsque les colonies anglaises levèrent l’étendard de la révolte, et que la guerre s’étendit jusqu’en Europe, la Hollande désirait rester pacifique spectatrice de la lutte ; elle fit même un instant partie de la ligue des neutres ; mais la Grande-Bretagne la contraignit à prendre part à la guerre. Elle se joignit donc à la France et à l’Espagne, contre son ancienne alliée, devenue, depuis longtemps déjà, sa tyrannique souveraine. La Hollande reconnut et respecta les principes de la neutralité armée, et, par conséquent, les limites de la contrebande. Depuis cette époque, elle ne joua plus qu’un rôle secondaire.

La Grande-Bretagne^ ainsi que je l’ai fait observer, it’a pas de lois permanentes pour régler sa conduite en temps de guerre; des ordres de circonstance, adressés à des croiseurs, traceut les devoirs auxquels elle soumet les peuples libres et étrangers ; tous ceux qui n’obéissent pas sont soumis à la saisie et dépouillés de leurs propriétés. Ces ordres varient, suivant qhe son intérêt, son caprice ou toute autre cause, la mettent dans ta nécessiiè d’agir de telle ou telle manière. Ce système est* très-habile ; les ordres du conseil disparaissent avec la guerre, et il était presque difficile de prouver à l’Angleterre qu’elle avait violé les traités. Mais, depuis longtemps déjà, il est devenu impossible de céler une pièce officielle; dès qu’elle paraît, la publicité s’en empare, pour la faire connaître à tous et la transmettre à la postérité.

Nous connaissons l’état du droit secondaire relatif à la contrebande. L’Angleterre était liée, avec toute les nations maritimes, par des traités qui restreignaient la prohibition aux armes, munitions et instruments de guerre. En 1744, les hostilités s’ouvrent entre cette puissance et la France. Immédiatement les munitions navales sont rangées, par la Grande- Bretagne, dans la liste de contrebande. Le commerce et la navigation des Etats du Nord, dont ces munitions sont les principaux aliments, reçurent une atteinte très-grave. Il n’est pas hors de propos de remarquer qu’en 1710, le D.inemark, étant en guerre avec la Suède, avait cru pouvoir, lui aussi, augmenter la liste des objets de conirebande, et y joindre les blés, farines et autres vivres ; mais que l’Angleterre, neutre alors, avait appris à Frédéric IV que ces licences sont l’apanage exclusif de la force, et l’avait contraint à se désister de ses prétentions. Le traité d’Aix-l.a-Chapclle mit fin à la guerre, en 1748. Il rappela et remit en vigueur la fixation de la contrebande des traités d’Utrecht ; l’Angleterre se trouva do nouveau liée avec toutes les puissances de l'Europe. En 1754, elle conclut une convention avec la Russie, et fixe de nouveau la contrebande dans les mêmes limites.

L’année suivante (1755), la guerre éclate entre l’Angleterre et la France. Aussitôt le cabinet britannique déclare les munitions navales d’abord, puis les vivres de toute espèce et les productions des colonies ennemies, objets de contrebande. Le traité de Paris ramena la paix en 1763; il renouvela toutes les stipulations des anciens traités relatives à la contrebande ; il ne fut pas mieux oliservé que les autres. Lors de l’ouverture des hostilités, en 1778, l’Angleterre se trouva dans la HécessUé de reprendre son système ordinaire; mais elle fut entravée, cette fois, dans l’exécution de ses projets. Les nations neutres se trouvèrent également dans la nécessUc de défendre leurs droits violés; elles se réunirent et forcèrent le cabinet de Saint-James à exécuter, au moins en partie, les conventions par lui consenties.

L’Angleterre ne tarda pas à leprendre son système. La révo-

lulion française lui en fournit une occasion d’autant plus favorable, que presque toutes les puissances de l’Europe étaient liguées contre la France, et que les peuples restés neutres étaient trop faibles pour s’opposer aux volontés de la dominatrice des mers, ou, s’ils le tentaient, pour résister h ses forces. Dès 1793, les vivres furent rangés dans la liste de contrebande. Un grand nombre d'autres ordres du conseil furent publiés ; mais, comme ils étendent la prohibition du commerce ;i toutes les denrées, ils me paraissent relatifs plutôt au blocus qu’à la contrebande. D’après ces ordres, le navire saisi pour contrebande est soumis à la confiscation, avec la totalité de son chargement.

Sauf la tentative faite par le Danemark, en 1710, les peuples du Nord se montrèrent, jusqu’en 1793, fidèles observateurs des traités. A cette époque, la Russie, aveuglée par sa haine contre la révolution française, s’allia, pour la guerre, à l’Angleterre, et s’associa avec elle pour toutes les mesures iniques qui frappaient surtout les peuples étrangers à la révolution ; elle rendit une ordonnance pour ranger dans la classe des objets de contrebande, les blés, farines et vivres de toute espèce. Celte politique, si contraire aux précédents de la Russie, qui, quelques années auparavant, avait été la première et la plus ardente promotrice de la neutralité armée, fut bientôt désavouée, fia conduite de l’Angleterre à l’égard du Danemark ouvrit les yeux au cabinet de Saint-Pétersbourg. Il fut depuis l’allié delà Grande-Bretagne contre la France, mais il ne publia plus de lois intérieures sur la contrebande de guerre. Les autres puissances septentrionales, presque toujours neutres dans les guerres maritimes, n’ont jamais tenté d’étendre le corde de la prohibition.

A l'époque de sa grandeur maritime, l’Espagne s’était montrée très-disposée à augmenter le nombre des objets dont le commerce est défendu, entre les neutres et les belligérants. Depuis les traités d’Ulrecht, cette puissance s’est, au contraire, toujours conformée aux dispositions de ces conventions, t.cs peuples de l'Italie, presque toujours neutres dans les

TITRE V. — quatrième PÉRIODE. '297

grandes guerres maritimes de cette période, furent naturellement portés à exécuter les stipulations si sages de la loi secondaire.

Depuis qu’ils ont pris rang parmi les puissances indépendantes, les f]tats-Unis d’Amérique ont constamment maintenu, par leurs lois intérieures, la contrebande de guerre dans les limites tracées par les traités. L;i même politique a été suivie, jusqu’à présent, par les nouveaux peuples qui se sont formés sur les ruines des colonies espagnoles et portugaises, dans les deux Amériques.

Pendant la guerre de 1744, la Prusse eut avec l’Angleterre un très-gÉave différend, dans lequel la f|ueslion de contrebande entrait pour une faible part, et qui était surtout relative à l’application de la maxime : Navire libre, mnrrhandixes libres. Je me réserve d’en parler lorsque je traiterai cette dernière question.

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