‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 26 sur 37 · II. — COMMERCES NOUVEAUX · texte numérisé non relu

II. — COMMERCES NOUVEAUX

La France, comme toutes les nations européennes, s’était toujours réservé le monopole de ses colonies ; le commerce et la navigation de ces établissements étaient exclusivement faits par les navires français. Pendant la guerre de 1755, trop faible pour pouvoir approvisionner ses possessions d’outre-mer, et les maintenir dans un état florissant par son propre pavillon, elle ouvrit aux neutres les ports privilégiés, leur permit d’y faire le commerce; elle les engagea même à venir, dans son pays, charger des blés, di's farines, des vins, eaux-de-vie et autres vivres, pour les vendre dans les colonies, et en rapporter les productions dans la métropole. C’était pour ces nations une branche nouvelle de commerce qu’elles n’avaient jamais exploitée, et qu’elles ne devaient exploiter que pendant la durée des hostilités. Un ordre du conseil britannique prohiba cé commerce et déclara que tout navire neutre, chargé et faisant route pour les colonies ennemies, ou en revenant.

DHOIT MAIUTIME IRTF.RNATlOPtAL.

serait saisi et déclaré de bonne prise, comme coupable d'avoir fait commerce nouveau. Il ne s''agit pas de contrebande de guerre ; les colonies ne sont pas déclarées, même fictivement, en étal de blocus ; c’est donc un fait nouveau, non prévu par les traités. Il importe d’examiner sur quelle base s’appuyait la prétention élevée par l'Angleterre en 1755, et renouvelée en 1801. •

Plusieurs auteurs, en définissant la neutralité, avaient dit qu’elle était la continuation exacte de l’état pacifique. Partant de cette base erronée, ils en avaient tiré, entre autres conséquences, plus erronées encore, celle-ci : que les peuples neutres ne doivent pas augmenter leurs relations commerciales, leur navigation, en un mot tirer un profit de la rupture survenue entre leurs voisins; Aucune conclusion ne pouvait être plus agréable aux belligérants; elle flattait leurpassion dominante, leur jalousie contre les neutres. Rien n’était plus faux cependant; car, lorsque les lois primitive et secondaire sont fidèlement observées par tous ; lorsque belligérants et neutres exécutent exactement leurs devoirs, et exercent complètement leurs droits, les neutres tirent quelques avantages commerciaux de leur position. Ils deviennent les commissionnaires, les courtiers, les voituriers des deux parties, ou du moins de la plus faible des deux, et de cette manière tirent un profit, légitime à mes yeux, de leur position. Cette prétendue définition, et la conséquence absurde qu’on en a tirée, servirent de bases aux prétentions de l’Angleterre, prétentions qui sont formellement condamnées par la raison et les traités.

D’après le droit primitif, les neutres sont en jouissance pleine et entière de leur indépendance naturelle. A la seule conditiqn d’exécuter le double devoir de non-immixtion aux hostilités et d’impartialité, ils sont entièrement et complètement libres; ils peuvent, par conséquent, faire tout ce que bon leur semble, sans avoir besoin de s’enquérir de la volonté des autres nations. Le droit secondaire est plus explicite encore ; R II est permis à tous les sujets neutres de naviguer et

« négocier, avec leurs vaisseaus et marchandises, avec la

* même liberté et sûreté, des lieux, ports et endroits appar- « tenant aux ennemis des deux parties ou de l'une d’elles, « sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d’aller di-

• rectement, non-seulement desdits lieux ennemis à un lieu « neutre, mais encore d’un lieu ennemi à un autre lieu en- « neini, soit qu’ils soient sous la juridiction d'un même ou « d'un autre prince » Cette stipulation, extraite du traité d'Utrecht, entre la France et l'Angleterre, était la reproduction de celle qui se trouvait dans tous les traités antérieurs, et fut reproduite elle-même par tous les actes postérieurs. Elle est formelle; non-seulement elle ne fait aucune distinction, aucune réserve relative aux commerces nouveaux, mais encore elle les comprend formellement. En effet, elle autorise le neutre à faire la navigation du littoral du belligérant, à aller d'un port à un autre port appartenant au même prince. Cette autorisation comprend, évidemment, le commerce colonial, et même le cabotage, qui, chez tous les peuples, a toujours été réservé au pavillon national. Les ordres du conseil britannique sont donc illégitimes, d'après la loi secondaire. Mais j’irai plus luiu ; ils doivent encore être condamnés, même en adoptant la fausse définition sur laquelle ils se basent.

La neulralilé est la continuation exacte de [état pacifique. Les neutres peuvent donc faire, pendant la guerre, tout ce qui leur était permis pendant la paix. Or, supposez qu’un souverain, celui de l’Angleterre par exemple, eût, en 1750, en pleine paix, par conséquent, permis aux autres peuples, ou à quelques-uns seulement, de faire le commerce avec ses colonies, pendant un an, cinq ans ou tout autre terme limité. L'interdiction commerciale, qui était la règle ordinaire, émanait du gouvernement anglais ; ce gouvernement la retirait, il en avait le droit absolu ; les peuples auxquels il offrait cette

* Traité du 11 avril 1713, France et An|ileterre, art. 17. Y. Dumont, t. vin, part. 1, p. 348.

concession avaient le droit de l’accepter et d'en profiter. Ils avaient ce droit pendant la paix ; si la neutralité est la continuation de l’état pacifique, il ont ce droit encore pendant la guerre. L’Angleterre elle-même l’a fait, en temps de guerre, non pas dans ses colonies, mais dans ses propres ports. En 1801, pendant la guerre contre la France, une disette terrible se faisait sentir dans les lies Britanniques. En temps ordinaire, il était défendu aux étrangers d’apporter dans ces lies des blés, farines et autres vivres. Pitt leva toutes les défenses, fit remise des droits, accorda même des primes considérables à tous les navires neutres, qui apportaient (îes denrées alimentaires en Angleterre. En acceptant ce commerce nouveau, les peuples pacifiques furent-ils coupables envers l’autre belligérant? non, certainement, et le cabinet britannique n’eêt pas manqué d’élever de vives réclamations, si on efll tenté de faire valoir la^rétention par lui élevée en 1755, et dans cette même année 1801. C’est un commerce nouveau, mais c’est un commerce licite. La prétention anglaise ne peut donc soutenir l’examen.

§ III. — COBR5E MARITIME.

Pendant cette période, le droit secondaire ne subit aucune modification importante et définitive, en ce qui concerne les armements en course. Cependant il a tranché quelques questions qu’il est utile d’examiner, quoiqu’elles ne louchent en rien à la législation fondamentale de la matière.

J’ai déjà signalé le désir immodéré des belligérants de multiplier le plus possible les corsaires, afin de nuire à leur ennemi, et surtout à leurs amis. Ce désir fut poussé si loin, que l’on accorda des lettres de marque à des étrangers, montant des navires étrangers, armés dans des ports étrangers. Dès lors s’éleva la question de savoir si des armateurs de cette nature étaient réellement des auxiliaiics de la Hotte du prince;

TITRE V. — QIATRIÈME PiRIODE.

s'il ne devaient pas plutôt être considérés comme des pirates.

Celle question ne pouvait réellement être discutée. Le belligérant peut choisir ses auxiliaires, comme ses alliés* où bon lui semble. Du moment où une lettre de marque est accordée, elle donne à celui qui en est porteur un caractère qui doit être respecté par l’autre belligérant; il doit être traité comme un ennemi légitime. Sans doute, jl est du devoir des souverains neutres d’empêcher leurs sujets d’accepter de semblables commissions, de s’opposer ù ce que des armements de celte nature soient faits dans leurs ports. Ils sont responsables, envers la nation offensée, et de la conduite de leurs sujets, et de l’abus qui peut être fait de leur territoire. Ils peuvent être traités en ennemis, puisqu’ils fournissent, ou laissent leurs sujets fournir des secours directs à l’ennemi.

La partie lésée peut donc leur déclarer la guerre ; mais, en général, la crainte d’augmenter le npmbre de ses ennemis, -

retient le. belligérant victime de celte violation des lois delà neutralité, et le coupable échappe presque toujours à la peine qu’il a méritée.

Pour remédier à ce grave abus, un grand nombre de nations ont inséré dans leurs traités une clause spéciale, pour défendre aux sujets de celle des deux parties qui resterait pacifique, pendant que l’autre serait en guerre, d’accepter des commissions de guerre de l’autre belligérant; la sanction de cette clause est que le sujet coupable d’infraction sera, s’il tombe entre les mains du belligérant offensé, traité comme pirate, c’est-à-dire condamné à mort. Ces traités sont assez nombreux pour acquérir une grande autorité '. Cependant

* V. no(ammen( les traités suivants ; 1739, France et Hollande; — 1742, Suède r.

et Sicile; — 1748, Danemaik et Sicile; — 1751, Angleterre et Tripoli; — 1778,

France et États-Unis d'Amérique; — 1782, Hollande et États-Unis; — 1785,

Prusse et États-Unis; — 1789, Danemark et Gènes. Voici le texte de l'art. 21 de l'acte de 1778, entre la France et les États Unis: « Aucun sujet du roi T.-C. ne prendra de commission, ni lettre de marque, pour armer quelque vaisseau à l'elTet d'agir comme corsaire contre lesdits États-Unis, ou quelques-uns d'entre eux, les sujets, peuples ou habitants d'ireiix, ou contre leurs propriétés ou celles des habitants, de <|uelque prince que ce soit, avec lequel lesdits Etats-Unis seront en

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je ue pense pas qu'il soit possible de considérer cette clause comme une loi internationale, et de l’appliquer aux citoyens d’une ncition qui ne l’aurait pas expressément consentie, avec le belligérant qui prétend eu faire l’application.

Presque tous les traités conclus entre les puissances maritimes de l’Europe et de l’Amérique ont continué à faire, de la caution exigée de chaque navire armé, une condition essentielle. Mais cette clause est restée sans aucune sanction ; il est même difficile de lui en donner aucune. Eu effet, si un armateur a mis à la voile sans remplir cette formaUlé, la faute n’est pas à lui, mais à sou souverain. D’ailleurs, la caution ne peut avoir d’efficacité qu’autant qu’elle est réellement affectée à réparer les dommages causés, les actes illégitimes, commis par les corsaires envers les neutres. Or, malgré les énormes abus commis par les armateurs, il ne s’est trouvé que bien rarement un. souverain qui ait pensé devoir punir ces crimes de lèse-nation.

Un traité conclu entre les États-Unis d’Amérique et la Prusse, en 1785, mérite d’être rapporté. Il n’abolit pas la course, mais il contient le double engagement ; i“ de respecter les propriétés privées ; 2° et de n’accorder aucune commission de nature à autoriser la capture de ces propriétés Ainsi il conserve la course, mais il restreint son action à l’attaque des bâtiments de guerre, et probablement aussi à la police de la navigation des neutres. Il ne le dit pas expressément, mais cela résulte du texte de l’art. 15, qui règle le mode de la visite à pratiquer, par les armateurs de la partie

guerre. De même... (clause de réciprocité]; et si quelqu'un de l'une ou de l'autre nation prenait de pareilles commissions ou lettres de marque, il sera puni comme pirate, u De Martens, Rec., t. ii, p. 597.

' Art. ii : « ... Tous les vaisseaux marchands et commerçants cmplovés à l'échange des productions de différents endroits, et par conséquent destinés h faciliter et 6 ré|iandrc les nécessités, les commodités et les douceurs de la vie. passeront lihremcnt et sans être inquiétés ni molestés. Et les deux puissances contractantes s'engagent à n'accorder aucune commission h des vaisseaux armés en course, qui les autorisât A prendre ou â détruire ces sortes de vaisseaux marchiinds, ou h interrompre leur commerce. » De Martens, Rec., t. iv, p. 47.

TITHE V. — QUATRIÈME PÉRIODE. 303

belligérante, sur les navires de l’antre. Celle stipulation, assez difficile à qualifier, tire sans doute son origine de quelques idées philosophiques ou humanitaires de ses auteurs; elle n’avait, en réalité, que peu d’importance entre deux puissances, dont l’une était eseenliellément maritime, et l’autre possédait à peine quelques navires. Elle n’a pas pu même trouver place dans le traité de 1 799, conclu entre les mômes nations. Elle ne me paraît de nature à être acceptée par les peuples maritimes. Il est impossible de comprendre la course dépouillée de sa mission réelle, de sa mission de nuire à l’ennemi, et chargée seulement de la police des neutres, c’est-àdire d’un fait contraire aux notions les plus claires du droit primitif. L’abolition de la capture de la propriété privée ennemie doit amener, comme conséquence forcée, l’abolition complète de la course.

Après tous les excès commis, par les corsaires, contre les peuples neutres, il peut paraître étrange que les traités n’exigent pas de nouvelles garanties contre ces abus; qu’ils ne contiennent pas des stipulations plus claires, plus précises, sur l’action qui doit être réservée à ces auxiliaires des forces navales. Cependant il est facile d’expliquer ce fait. Les armateurs ont pour mission de veiller à ce que les peuples neutres exécutent fidèlement les clauses des conventions internationales. Cette mission est contraire à la loi primitive, mais elle existe, elle est reconnue par tous les peuples. Les rédacteurs de ces conventions ont donc dû porter toute leur attention sur les stipulations relatives aux devoirs imposés aux neutres, et aux libertés qui leur étaient accordées; afin de bien déterminer les cas où les corsaires auraient le droit d’exercer leur redoutable ministère, les faits susceptibles de donner lieu à la saisie. Une fois ces points bien fixés, si le belligérant exécute loyalemeut la loi des parties, les corsaires ne peuvent commettre aucun abus. C’est par cette raison que les traités des xviii' et xix' siècles se sont appliqués à rendi-e plus claires et plus positives les règles du droit secondaire, sur les droits et les devoirs des neutres et des belligérants, sans rien ajouter

aux coiiJitious degaraïUio exigées des armateurs. Malheureusement les puissances en guerre, ou du moins la plupart d’entre elles, se sont rarement montrées religieuses observatrices de la loi secondaire, ainsi que le prouvent les lois intérieures.

Nulle question n’a donné lieu à un aussi grand nombre de lois, d’ordonnances, de règlements, que la course maritime. Au commencement de chaque guerre, souvent môme pendant le cours des hostilités, les belligérants promulguent quelquesunes de ces pièces, dont le but apparent est l'instruction tant des commandants des forces navales que des armateurs. Si elles se bornaient à rapporter fidèlement les dispositions du droit secondaire, que les croiseurs peuvent ignorer, ces lofà intérieures seraient, à mon avis, bonnes et utiles; mais il n’en est pas ainsi. Le but réel est de faire connaître aux peuples indépendants les prétentions plus ou moins illégitimes et tyranniques du belligérant ; les devoirs nouveaux qui leurs soirt imposés par la force. Destinés, au moins en apparence, pour les croiseurs publics et particuliers, ces règlements ne contiennent souvent aucune disposition appUcable à la course elle-même et aux conditions de son existence. Ils se bornent à faire connaître les cas où, d’après la volonté du souverain belligérant, les corsaires sont autorisés à saisir les navires neutres rencontrés à la mer. Malgré le titre de la plupart de ces actes intérieurs, ce n’est donc pas dans ce paragraphe que je puis les examiner; ils le seront lorsque je m'occuperai des ques’ûons qu’ils ont traitées, et surtout en parlant de la saisie et de la prise des bâtiments neutres.

Les lois intérieures réellement destinées à réglementer la course sont donc en très-petit nombre. Toutes, sans exception, exigent de l’armateur les trois conditions imposées par le droit secondaire • 1“ la caution, dont la quotité varie suivant les pays et les traités ; 2“ la commission du souverain belligérant ; 3° et la défense de disposer de la prise, avant la sentence des magistrats institués pour juger sa vahdité. Mais le but principal de ces actes est de régler les conditions inté-

Goügle

rieures exigées des armateurs ; de faire connaître les avantages que le souverain accorde à ses sujets, pour les encourager à faire la course ; de fixer la part des intéressés dans les prises; enfin, de régler la conduite des capteurs envers les bâtiments arrêtés. Toute cette réglementation est faite, non dans l’intérêt des neutres ou des prisonniers, non pour assurer le respect dû aux traités ; mais uniquement pour sauvegarder les intérêts des individus qui, ayant contribué par leur argent, à la mise à la mer, sont laissés à terre; les vrais armateurs qui, sans exposer leurs personnes, sont l’ême de l’armement, et sans lesquels il n’y a pas de course possible. C’est ce’qui résulte clairement des dispositions des ordonnances dont il est question. Ainsi, les défenses de couler les navires pris, de relâcher tous les prisonniers, ou de les débarquer dans des lieux déserts, de détruire les papiers de bord, etc., etc., défenses faites sous des peines très-graves et même de la mort, ont pour but unique de sauvegarder les droits des intéressés. La sévérité de ces lois prouve combien la conduite des corsaires était souvent criminelle

Dans l’examen des actes du droit secondaire, j’ai parlé d’un traité qui, sans abolir la course, semble cependant tendre à ce résultat*. Les lois intérieures nous offrent aussi quelques exemples de cette tendance. Dans la guerre que fit la Russie à l’empire ottoman, de 1767 à 1 774, la première des deux puissances déclara renoncer à faire usage de lettres de marque, et etlectiveraent elle n’en délivra aucune. Cependant, dés 1787, •une nouvelle rupture étant survenue entre les deux empires, la Russie revint au système des corsaires ; l’ordonnance par elle rendue le 31 décembre de cette année, quoique empreinte d’une grande modération dans quelques-unes de ses dispositions, autorise les croiseurs à saisir les neutres sur de simples

' V. notamment le règlement français du 2 prairial an XI (il mai 1803), de Martens, t. viii, p. !). Je me borne à citer ce document, parce qu'il est l’un des plus humains, et qu'il régit encore la France.

* Traité de 1785, entre les États-Unis d'Amérique et la Prusse, cité cidessus.

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soup<:ous La seconde tentative faite pour arriver à la suppression de la course était de nature à exercer uue grande influence sur les nations, si elle avait été faite dans un autre temps et par un gouvernement régulièrement reconnu, lin 1 792, l’assemblée législative française publia une proclamation, portant invitation à tous les peuples de s'entendre pour abolir : 1® la confiscation des propriétés privées, 2° et la course maritime. Cette idée, très-philosophique, eut peu de succès ; la ville de Hambourg seule répondit à cet appel-*. L’accord universel est indispensable pour atteindre ce but; il y a quel- " ques mois à peine, je considérais cet accord commq, impossible; aujourd’hui, je le regarde encore comme très-difficile. Un fait très-important est venu modifier mon opinion.

Eu 185.4, au moment où la France et l’Angleterre réunies déclaraient la guerre au czar, ces deux puissances renoncèrent à faire usage de la course. Sans pouvoir nuire aux deux naliuus, cette mesure était de nature à beaucoup adoucir les maux de la guerre. Les marines des deux peuples réunis pouvaient, comme elles l’ont eüectivement fait, bloquer réellement e’t efficacement tous les ports de leur ennemi, et par conséquent empêcher toute navigation russe et toute communication neutre avec les côtes de leur adversaire. Le système suivi, sur les deux mers qui baignent les côtes de la^fussie, était très-efficace, et ue laissait aux corsaires, s’il y en avait eu, que très-peu de chances du butin. Cette renonciation à un moyen de guerre, faite spécialement pour une circonstance et sans engager l’avenir, fut, à mes yeux,. un acte également politique et avantageux pour les nations aUiées.

Le traité du 30 mars 1850 mit fin à cette guerre. La déclaration du 16 avril, annexée au traité et consentie par toutes les puissances représentées au congrès de l’aris, proclame l’abolition de la course maritime, et invite tous les i>euples à

< T. nolammciit lek art. 2 sur la visite, et 3 sur la contrebande de guette. Cette urdotinance est rapportée par de Martem, t. iv, p. 337.

* Y., dans Ortolan, llègles inkmalioHales, loni. ii, là. 3, cli. 3, le texte du ilécrel de l'asseaiblée nationale.

TITRE V. — QUATRIÈME PÉRIODE. îlOT

accédor à ses dispositions. J'aurai à apprécier celle grave délerniiuation ; je me bornerai à dire ici qu’elle me paraît aussi , habile de la part de l’Angleterre, qu’iinpolitique et dangereuse pour tous les autres États, et spécialement pour la France '.

Le traité de Paris est le seul qui ait prononcé l’abolition de la course ; malgré l’iuimense autorité que lui donnent et les circonstances dans lesquelles il a été conclu, et la puissance des peuples qui Tout signé, il ne peut encore constituer une jurisprudence internationale; il est donc nécessaire, après avoir constaté ses dispositions, de continuer l’e.xanieu de questions relatives à la course.

L'une des questions soulevées par les traités du ,vvni' siècle, est celle relative à la délivrance des lettres de marque à des sujets étrangers et neutres. La loi internationale n’a jtas cherché à enlever au belligéraut le droit incontestable, qu’il possède, de lever des forces'chez les étrangers, de recruter des au.viliaires chez tous les autres peuples*; mais elle a mis de sérieuses entraves à l’exercice de ce droit, en enjoignant aux neutres de remplir leurs devoirs, et, par conséquent, d'empécher leurs sujets d’accepter les commissions de guerre des belligérants. Les lois intérieures ont puissamment secondé le droit international sur ce point. La France a toujours défendu à ses sujets, sous des peines très-graves, d’accepter des commissions de guerre des princes étrangers. L’ordonnance de 1081 déclarait le coupable passible de la peine réservée aux pirates ; toutes les autres lois intérieures de ce pays ont conservé cette sévère qualification et les peines qui y sont attachées Toutes les nations ont suivi cet exemple Je n’ai ce-

' f. ci-après, le lilrc dernier.

s L'urdonnancc suédoise de lîl.î, .irl. 1", consacre cxpressémenl ce droit.

■' L'art. 3, lit. ix, li». 3, do I ordonnance de 1G8I, est ainsi conçu ; « Défendons à tous nos sujets de prendre eonnnissioRs d'nuciins rois, princes ou Ll.ats élraiipcrs. pour armer des vaisseaux en guerre sous leur kannicre, si ce n'esi |uir notre permis.sion, à peine d'ètre traités coiunie pirates. » Le règlement du 2 prairial an M renouvelle celle défense, et la loi du 10 avril 1825 prononce, contre les coupables, la peine de la réclusion. (Art. 3, ü§ I et 7.,'

* I'. Hollande, placard du 3 mai 1779; Espagne, ordonnance du 1" juillet

308 unon mXritime international.

pendant pu trauver aucun texte anglais relatif à ce fait, ce qui me porte à penser que l’Angleterre s’est abstenue de rien statuer. Les lois intérieures défendent également, dans les ports neutres, l’armement, et môme la construction des navires destinés à la course. Je ne connais aucun règlement qui défende au belligérant de recruter des armateurs dans les pays étrangers.

Mais il est un fait qui se reproduit très-fréquemment, et que ni les traités, ni les lois intérieures n’ont prévu : c’est l’engagement des sujets neutres à bord des corsaires étrangers. Au moment où éclatait la dernière guerre entre les États- Unis et le Mexique, ee dernier fit faire dans les ports d’Europe, et surtout en France et en Angleterre, les offres les plus Itrillanles aux marins qui consentiraient à s’engager sur ses corsaires. Les États-Unis se hâtèrent de faire d’actives démarches, auprès des gouvernements français et anglais, pour obtenir qu’il fût fait défense à leui-s sujets d’accepter ces offres. Mais l’une et l’autre puissances se trouvaient désarmées. Les lois françaises ne prévoyaient pas le cas spécial. Elles prohibaient et punissaient le fait de prendre une lettre de marque d’un État étranger, c’est-à-dire de commander un corsaire étranger, mais non celui de prendre du service sur ce corsaire, eu qualité de matelot ou autre, en sous-ordre. L’issue si rapide de cette guerre enleva tout intérêt à une question qui, d’ailleurs, n’est pas facile à résoudre. 'Foutes les nations admettent, dans la composition des équipages de course, un nombre considérable d’étrangers. La première qui ferait défense à ses sujets de prendre du service sur les bâtiments armés par les belligérants, serait évidemment soumise au.\ représailles de toutes les autres, qui cependant continueraient à user de l’état de choses existant, et môme à le tourner contre celle qui aui-ait entrepris la réforme. Sur ce point, comme sur presque

1779, (Je Martens, t. m, p. 62 el 139; et toutes les ordonnances rendues, à 1 époque de la puerre de l'indépendauce am(;ricaine, par Venise, les Deux-Siciles, les Ktats romains, la Suède, Gènes, laToseaue, etc., etc. Toutes ces pièces sont rapportées par de Martens, t. iv, p. 209 et suiv.

TITRE V. — QUATRIÈME PÉRIODE, toutes les questions internationales, l’accord unanime de toutes les nations maritimes est nécessaire. Je dois ajouter . qu’il est contraire aux devoirs de la neutralité, de permettre aux sujets de prendre du service chez l’une des parties belligérantes ; il importe peu que le service ait lieu sur un corsaire, et non sur un bAtimenl de guerre. C’est un acte d’hostilité interdit aux nations qui veulent rester pacifiques.

Pendant quelque temps, il fut d’usage, en France, que l’État prêtât aux particuliers des bâtiments de guerre, pour faire la course. Ces corsaires, que leur construction et leur armement rendaient très-redoutables pour l’ennemi, étaient soumis aux mômes formalités que les autres armateurs. Ainsi, en 1760, les sieurs Gadès, de Bordeaux, ayant obtenu du roi le prêt des frégates Y Opale et la Brune, pensèrent qu’ils pouvaient se dispenser de prendre des lettres de marque. A leur retour, quatre prises, qu’ils avaient faites sur les Anglais, furent confisquées au profit du roi, comme faites par des corsaires irréguliers. S’ils avaient eu le malheur de tomber entre les mains de l’ennemi, il est probable qu’ils auraient été traités comme pirates. Je ne crois pas que ces sortes de prêts puissent jamais être remis eu usage. 11 est beaucoup plus convenable que l’État ne se môle pas aux armements de ce genre.

Ainsi quq^je l’ai dit, les lettres de marque doivent émaner du souverain belligérant et être délivrées sous son autorité, par les fonctionnaires par lui délégués. Cette condition essentielle do la validité des commissions de guerre donna lieu à une question assez grave. Au début de la guerre de l’indépendance américaine, en 1778, les .\nglais refusèrent de reconnaître comme ennemis légitimes les corsaires américains, sous prétexte que les lettres de marque dont ils étaient porteurs n’émanaient pas du souverain, mais de sujets révoltés. La Grande-Bretagne dut bientôt se désister de cette prétention, et accorder le traitement international aux colons armés contre la mère-patrie. Cette difficulté fut également élevée par l’Angleterre et la Itnssie, en 179.3, con-

Ire les armateurs français. Ces deux puissances firent même de vives instances auprès des cabinets de Stockholm et de Copenhague, pour leur faire adopter cette opinion. Mais ce fut en vain, la Suède et le Danemark résistèrent énergiquement. Cette tentative eut le même sort que la précédente. La crainte des Représailles, comme le fait observer de Martens, ramène promptement les belligérants à la modération '. En cfl'el, si une des parties infligeait aux corsaires do l’autre le traitement réservé aux pirates, elle devrait s’attendre à voir tous ceux de ses sujets, tombés entre les mains de l’ennemi, soumis au môme sqpplice. Cette question pourrait se représenter assez souvent ; toutes les fois que des provinces se révoltent, pour conquérir leur liberté; toutes les fois qu’il y a une usurpation, ou que deux compétiteurs se disputent la couronne, etc., etc. Mais il est do principe que les étrangers doivent toujours tenir pour légitime le pouvoir existant dans un État.

Un armateur peut-il prendre des commissions de guerre de deux ou de plusieurs princes différents'? I>es lois intérieures de toutes les nations considèrent ce fait comme un acte de piraterie, môme lorsque les lettres de marque émanent de deux souverains alliés pour kiiro une guerre, commune. Il n’est pas possible qu’un bâtiment se trouve engagé au service de deux nations différentes

i; VU. — PROI'KIKTES ennkmies sur navires neutres.

liC principe que le pavillon couvre la cargaison était déjà reconnu et sanctionné par toutes les nations du monde, à la fin de la période précédente. Tous les peuples navigateurs, à la

* Les notes remises, ii celte occasion, par les ambasaadenr.s anglais et russes aux gouvernements suédois et danois, ainsi que les réponses des deux puissanrecs, se trouvent dans le Htcueil de de Martens, l. v, p. lib. La réponse de M. de DeriistoriT, ministre danois, est digne de ce grand homme d'Ëtat.

* V. Essai sur les armateurs, les prises et surtout tes reprises, rli. i.

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fin de la période précédente. Tous les traités l’avaient pro- * clamé ; ceux qui terminèrent la guerre de la succession espagnole avaient ajouté leur immense autorité à celle des actes précédents. Pendant le xviii* siècle, de nombreuses conventions solennelles furent concbies entre les divers penples maritimes, et tous ces actes, à l’exception de quatre seulement, consacrent la maxime : Nurîrv libre, marrh^ttdi.m libres. Il suffira de citer quelques-uns de ces traités : celui de Paris, de 1748, entre la France, IWngleterre et la Hollande ; celui de.l763, entre les deux premières puissances; ceux qui constituèrent la neutralité armée, en 1780, qui furent consentis ou approuvés par toutes les nations maritimes, excepté par l’Angleterre; le traité de Versailles, de 1783, entre la France, l’Espagne, la Hollande et l’Angleterre; enfin, la convention commerciale anglo-française de 1786. Toutes les puissances européennes, même l’Angleterre, et de plus le nouvel État qui venait de s’établir sur l’autre rivage de l’Atlantique, étaient liés ; la loi secondaire, sur ce point, était aussi complète qu’elle le pouvait être.

La même unanîmité se trouve dans les actes conclus pendant la partie écoulée du xix® siècle ; tous les traités signés pendant cet espace de temps, sauf deux exceptions, reconnaissent le principe : Navire, libre, 7nareliantlises libre.^i. H faut remarquer que pendant ces cinquante années, la Grande-Bretagne refusa presque constamment de consigner, dans un acte solennel, les principes du droit maritime en général, et en particulier celui dont il est question. Cependant elle a rompu ce silence trop obstiné poui' ne pas êü'o le résultat d’un calcul, dans une circonstance très-solennelle ; la déclaration du 10 avril 1850, jointe au traité du 30 mars de la môme année, fut signée par elle, et cette déclaration proclame l'immunité du pavillon neutre.

Quelques-uns des traités récents contiennent une stipulation restrictive. Ils déclarent que la clause : le pavillon cou- , vre la marchandise, n’aura d’effet, en temps de guerre, qu’autant que les deux parties belligérantes le reconnaîtront

DROIT MARITIME lNTERNATIO^Al.

également'. Cette restriction, employée surtout par les États- Unis, tend à devenir générale. Klle me paraît parfaitement conforme au.x principes du droit des gens. Il est, en effet, impossible d’admettre que l’un des belligérants soit tenu de respecter la propriété de son ennemi, trouvée sur un navire neutre ; tandis que ses propres marchandises, chargées sur le même navire, -seraient confisquées par son adversaire. Dans mon opinion, cette réserve n’avait pas môme besoin d’être exprimée, elle était de droit. Le devoir du neutre est d’être impartial envers les deux belligérants, de les traiter tous deux avec la môme faveur ; par conséquent, lorsque, soit par suiW de conventions expresses, soit môme par faiblesse, il souffre que l’une des parties en guerre AÛenne sur ses bâtiments, sur son territoire, saisir et confisquer les propriétés de l’autre, il ne peut, quelle que soit d’ailleurs la nature des engagements pris par ce dernier belligérant, exiger qu’il respecte la marchandise de son ennemi, placée sous le pavillon qui n’a pu protéger la sienne. C’est sans doute un très-grand malheur, pour le neutre, d’être trop faible pour faire respecter son droit ; mais ce malheur même est une violation du devoir le plus important de la neutralité. L’examen des six traités qui, pendant cette période d’un siècle et demi de durée, ont repoussé le principe admis par tous, nous fournira un exemple mémorable de cette responsabilité du neutre.

En 171 G, la France conclut, avec les villes anséatiques, un traité dans lequel la propriété ennemie est déclarée confiscable sur les navires neutres. Ce traité fut renouvelé, avec la

< «... Toutefois il est entendu et convenu que les stipulations contenues dans le présent article, et qui portent que le pavillon couvre la marchandise, ne seront applicables qu'aux puissances qui reconnaissent ce principe. Mais si l'une des parties eontractantes est en guerre avec une tierce puissance, et que l'autre garde la neutralité, le pavillon de celle-ci couvrira la propriété des ennemis dont le gouvernement aura reconnu le même principe. » Art. t2 du traité du 3 octobre 1824, Etats-Unis et Colombie, de Martens, A'our. supp., t. ii. p. 412. V. aussi traités de 1825, Etats-Unis et Guatemala, art. 14 et IG; — I&12, avec le Chili, art. 12 et 13; — 1836, avec le Pérou; — 1839, France et Texas; — 1843 et 1846, F'rance et Venezuela, etc., etc.

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môme clause, en 1769*. Cet acte, imposé par la France aux villes libres de l’Alleina'çne, serait inexplicable, si on ne se rappelait que, pendant la guerre de la succession espagnole et pendant celles qui suivirent, ces villes souffrirent, sans aucune résistance, les exigences de l’Angleterre, et laissèrent confisquer les propriétés françaises, chargées sur' leurs navires. Ce fut, de la part de la France, une sorte d’acte de représailles. I>e même motif doit être donné au traité conclu, on 1779, par la même puissance avec le Mecklembourg.

Le quatrième traité, conclu pendant le xvzii® siècle, appar- ' tient à l’Angleterre : c’est celui de 1794-1795, avec les États- Unis d'Amérique, dont j’ai déjà parlé à l’occasion de la contrebande de guerre. Ce fut évidemment un traité inégal. La jeune république, complètement isolée* était forcée de traiter seule à seule avec son ancienne métropole. Elle dut fléchir, et adopter la fiégation des maximes sur lesquelles elle avait fondé son indépendance. Elle signa, après bien des répugnances et^des hésitations, un acte contenant, en partie du moins, les bases de la politique de son orgueilleuse et puissante adversaire. Il faut remarquer d'ailleurs que, dans ce traité, consenti avec tant de peine paf l’Amérique, le principe que le pavillon ne couvre pas la cargaison, n’est admis que pour un temps, et non pas comme principe absolu Cet acte souleva de graves difficultés. La France qui, en 1778, avait la première reconnu l’indépendance américaine, et signé avec les colons révoltés un traité basé sur la maxime : Navire libre, viarchandises libres, réclama énergiquement contre la violation des engagements pris, et contre la partialité de la conduite des États-Unis. Elle suspendit tous les effets du traité de 1778, et

' F. l'art. 13 (lu traité du 28 ((eptenabre l'IG, Dumont, t. viii. part. 1.

* L’art. 12, 8 3 de ce traité, porte : « Il est convenu (pic cet article, ainsi que toutes Ira diaposition.s qu'ils renferme, subsisteront tout le temps que durera la Ituerre dans laquelle S. M. se trouve engagée, et deux ans au delii de ce terme... Les deux parties renouvelleront alors leurs discussions, et chercheront 0 déierminers'il est vrai qu’il y ait des cas où la propriélé ennemie puis.se être protégée par le pavillon neutre... » V. de Marlens, Rec., t. v, p. 037.

nnOIT MARITIME INTERNATIONAL.

déclara coufiscablcs toutes les marchandises anglaises trouvées à bord des navires américains'. Enfin la guerre éclata entre les deux nations. Elle fut de courte durée, et se termina par le traité do 1800, dont l’article 1 1 reproduisit le principe de la liberté commerciale des neutres.

Les deux.actes, conclus pendant le xix" siècle, appartiennent tous deux à la Grande-Bretagne. En 1800, la Russie, la Suède et le Danemark, fatigués des actes de tyrannie, de piraterie même, commis par la marine anglaise, résolurent de renouveler la coalition de neutralité armée. Pour s’opposer à un fait dont la réalisation pouvait compromettre le succès de sa poli- , tique, r,\ngleterre crut devoir frapper un coup énergique. Elle attaqua et détruisit la flolte danoise, dans le port même de Copenhague (2 avril 1801). A la même époque, Paul I", empereur de Russie, tombait sous les coups des assassins, et .son successeur se jetait dans les bras de la Grande-Bretagne, Cette puissance ne laissa pas échapper une occasion aussi favorable. Dès le 11 juin, elle faisait signer à Alexandre I" une convention maritime dont j’aurai souvent à m’occuper. La propriété ennemie est déclarée confiscable à bord des navires neutres, et la Russie, qui avait été la première promotrice de l’union projetée de 1800, est chargée de faire signer celte convenliou par la Suède et le Danemark, et d’employer tous les moyens, même la force, pour arriver à ce résultat. Après d’inutiles elforts pour obtenir quelques modifications , ces deux nations durent subir la loi de la force ; elles signèrent le traité de 1801. R me paraît inutile de faire aucune observation sur ce prétendu traité. La Russie se chargea elle-même d’en faire le commentaire; elle le fil, d’une maHÎère très-positive, dans sa déclaration de guerre de 1807. Elle a annulé la convention de 1801'. L’Angleterre, de son côté, a officiellement notifié à toutes les puissances qu’elle renonçait à ce traité, pour s’en tenir à ce qu’elle appelle son droit maritime parti-

* V. le décret rendu par le directoire exécutif, le 5 mars 1797, liuH. des lois, 1797 (ventôse an V). et de Martens. t v, p. 303.

culier. Le traité du 5 juillet 1812, qui mit ün à la guerre entre les deux puissances, ne rappelle aucun des anciens traités, pas môme celui de 1801 ; il va même plus loin, il remet, pour régler les questions maritimes et commerciales, à un accord futur, qui ne s’est réalisé qu’en 1856, par la déclaration du IG avril, annexée au traité de Paris. Le traité de 1801 est donc réellement anéanti; nul dès son origine, comme imposé * par la force, il a été déchiré par les parties elles-mêmes dès 1807 *.

Le dernier traité qui ait sanctionné le principe opposé au droit général, fut conclu, en 1812, par l'Angleterre avec le Portugal, Toutes les conventions antérieures, entre les deux Ltats, étaient conformes à la jurisprudence universelle; celle-ci y dérogea. Il ser&it difficile d'expliquer Tacceplatiou de cette clause par le Portugal, si on ne connaissait la position de cette monarchie à l’égard de l’Angleterre, et si on ne savait combien le Portugal avait hête de se débarrasser des liens que lui avait imposés, plus d’un siècle auparavant (1703), le traité de Melhuen. Il est assez bizarre de voir, dans l’aote de 1812, acte purement fiscal et commercial, perdu au milieu de stipulations douanières et étrangères à cet ordre d’idées, un petit articldî très-laconique, qui change la politique séculaire du Portugal, sur un principe aussi important.

< Voici i|uclques parties ilc la dcclaralion nisse du 7 novembre 1807 : « L’empereur ditclare qu'il annule, et |iour toujours, tout acte conclu précédemment cotre I* Grande-Bretagne et la Russie, et notamment la convealion faite en 1801,

5/17 juin; il proclame de nouveau les principes de la neutralité armée, ce monument de la sagesse de l'impératrice Catherine, et s'engage à ne jamais déroger à ce système. » De Martens, t. vil, p. 700. La déclaration anglaise du 18 décembre 1807 porle . u S. M. proclame de nouveau les principes de la loi maritime contre lesquels fut dirigée la neutralité armée, sous les auspices de l'impératrice Catherine, et contre lesquels la Russie dénonce actuelleineni les liusiililés. Ces principes ont été reconnus par toutes les puissances de l'Europe ; ils ont, de tout temps, esseiiliellement contribué au maintien de la puissance maritime de l'Angleterre ; mais ils sont devenus d'une importance incalculable à une époque où la puissance maritime de la Grande-Bretagne est le scnl boulevard existant contre les usurpations sans ces.se renaissantes de la France, et le seul refuge auquel d'autres nations puissent avoir recours dans des temps plus heureux, n De Martens. Inc. cil., p. 717.

316 OnOlT MARITIME IMTERNATIONAL.

Les six traités que je viens d’analyser suffiraient-ils pour nuire à la jurisprudence, résultant de plus de cent actes solennels consentis par toutes les nations de l’Europe '? Evidemment non. Le droit secondaire est constant; il proclame le principe : Navire libre, marchandises libres.

Les lois intérieures des nations n’ont pas, il est vrai, suivi complètement le droit secondaire ; cependant, c’est avec un vif plaisir que nous constatons qu’elles ont commencé à se rapprocher des principes, dont elles n’auraient jamais dé s’éloigner ; puisque le seul but des lois intérieures doit être d’assurer l'exécution pleine et entière des traités, par les sujets des princes qui les promulguent. La France surtout entra franchement dans' la voie de la liberté commerciale; chacun de ses actes intérieurs, sauf des exceptions, excusées, sinon motivées, parle droit de représailles, tend à rendre aux nations maritimes l’indépendance dont elles ont été si longtemps privées. Toutes les autres ont suivi l’exemple donné par la France. Une seule s’est isolée du mouvement général, c’est la Grande-Bretagne.

Le règlement de 1704 était la loi française en vigueur au moment où s’ouvre notre période ; il prononçait non-seulement la confiscation de la propriété ennemie sur le navire neutre, mais encore celle du navire et de toute sa cargaison. De plus, il interdisait tout commerce indirect des produits du sol et de la fabrique de l’ennemi, quel qu’en fût le propriétaire. Lorsque, en 1744, la guerre éclata entre la France et l’Angleterre, une nouvelle ordonnance fut promulguée. La confiscation des marchandises ennemies était conservée; mais le navire et le surplus de la cargaison restaient libres : le commerce des produits du sol et de l’industrie ennemis, continua d’ailleurs à être prohibé. C'était un pas fait vers 1e bien, mais œ n’était pas le bien encore. Cette loi fut en vigueur jusqu’au

' M. le baron F. de Cu.ss*', dans scs Phases cl causes célébrés, reconnaît l'existence de 122 traités solennels, conclus de 1746 à 1846, proclamant le principe .Varîre libre, marchandises libres. 24 furent signé.s par la France, 17 par la Hollandg, 10 par la Graiide-ltretagne, 16 par les Ktat-l'nis, etc., etc.

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TITRE V. — QIATUIÈUE PÉRIODE. 317

mois de juillet 1778 ; elle fut doue appliquée pendant les guerres de 1744 et de 1755.

Au moment où commençait la guerre de l’indépendance américaine, la France lit paraître le règlement du 26 juillet 1778, encore appliqué aujourd’hui dans plusieurs de ses dispositions. Le principe ; Navire libre, marchamiises libres, est enfin reconnu par une loi intérieure ; la France, la première, a la gloire de l’inscrire dans sa législation. Il n’est pas, il est vrai, proclamé d’une manière très-explicite ; mais il est proclamé. Quelques personnes ont cherché à élever des doutes a cet égard ; mais le fait ne peut être sérieusement contesté ; c’est, d’ailleurs, en ce sens que, depuis trois quarts de siècle, le règlement de 1778 a été interprété et appliqué.

La réserve qui termine l’art. 1" n’est autre chose que celle adoptée par les traités américains que j’ai fait remarquer; elle accordait six mois aux puissances étrangères, pour donner les mêmes avantages à la France, sous peine de s’en voir privées. Cette réserve fut appliquée, dans ce sens, dès l’année 1779. Les Hollandais hésitaiAt beaucoup sur le parti qu’ils devaient prendre; en attendant, ils avaient pour les Anglais des complaisances incompatibles avec la qualité de neutres, dont ils voulaient se parer; entre autres concessions, ils accordaient la faculté de rechercher, à bord de leurs navires, la propriété ennemie, de la saisir et de la confisquer. Un arrêt du conseil du 14 janvier 1779 suspendit l’application du règlement de 1778, à l’égard des Hollandais, et replaça les navires de cette nation sous le régime de l’ordonnance de 1744 ; <i Parce que, « dit l’arrêt, la république n’a pas obtenu de la cour de Londres « une liberté pour la navigation égale à celle que le roi avait con- « ditionnellement promise à son pavillon, et que ses traités avec « l’Angleterre lui assuraient. » Ce n’est pas que j’approuve les lois ainsi dictées par les belligérants aux nations neutres ; je les trouve illégales et attentatoires à l’indépendance des peuples; mais ce fait est justifié par la condescendance de la Hollande aux exigences de la Grande-Bretagne, et prouve que, dès son origine, le règlement de 1778 a été interprété comme

DBOIT iMAlUTIME INTKRSATIOHAL.

je le comprends, et comme l’avait compris le savant Merlin

Sur cette question spéciale, les lois intérieures de la France étaient donc parfaitement en harmonié avec les prescriptions du droit secondaire, et avec celles du droit primitif. Depuis, cette nation a continué à s’avancer dans celte voie, avec une noble persévérance ; et alors même qu’elle s’est crue autorisée à user de représailles; alors que les neutres, par faiblesse ou par collusion, croyaient pouvoir violer leurs devoirs et con-^ descendre aux volontés tyranniques de l’Angleterre, elle eut toujours soin de rappeler les principes fondamentaux du droit, et de s’engager à y conformer sa conduite, dès que son adversaire consentirait à l’imiter, ou que les nations pacifiques sauraient exécuter leurs devoirs et faire respecter leurs droits. Celle réserve est clairement exprimée dans tous les actes publiés par le gouvernement français, de 1793 à 1811, pour répondre aux ordres du cabinet britannique

Depuis la paix do 1815, la France n’a trouvé qu’une seule occasion de proclamer ses principes. Lorsque éclata la guerre contre la Russie, le 29 mars 1851, le gouvernement impérial publia une déclaration formelle ; « Les vaisseaux de S. M. ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d’un bàtiinem neutre »

La règle française est donc parfaitement établie ; c’est le principe ; Navire libre, marchandises libres.

' r. Merlin. Jléperloirc de jurhprudcnce, y Prises niarilimcs, S ï, art. 3.

* T', décret du 9 mai 1793, Hull. des lois, t. ix, p. 52; la loi du 19 ventôse BU III, Bill!., t. xili, bull. 107, n" 559; loi du 12 venlôae an V, relative .aux navires amerii ains, BuU., t. xvii, bull. 3, n" fOVJ; eidin, les décrets de Iterlin cl de Milan, 1800 cl 1807. I.c dernier se termine ainsi : u Art. 4. ('.es mesures, qui ne sont qu’une juste réciprocité pour le svaitème barbare ado|ité par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation h celle d’Alger, ccsserqntd'ivoir leur elTctpour taules les nations qui saursient obliger le gouvernement anglais i respecter leur pavillon. Klles continueront d’étre en vigueur tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas aux principes i|ui règlent les Etals civllisé.s dans l’étal de guerre... n Ces deux derniers décrets se trouvent au Bull, des luis, à leurs date; ils ont été insérés dans le Mémoire oilicicl de |812, '(lièces juslifivatiTcs n" 42 et 43, et dans deMartens, A'our. rec., t. i, p. 452.

’ V. Hitll. des lois, 1" semestre 1854, p. 841 .

L’Espàgue marcha sur les traces de la France. Si les ordonnances espagnoles de 1702 et de 1718 avaient i-eproduit les dispositions des lois publiées par Louis XIV en 1081 et 170’i, celle de 1779 est basée sur le règlement français de l'année précédente ; elle proclame le môme principe.

Jusque vers laflu du .wiii' siècle, la Russie n’avait pas de lois intérieures relatives à cette question ; mais, le 28 février 1780, au moment de la fondation de la neutralité armée; le 31 décembre 1787, à l’occasion de sa rupture avec la Porte; le 6 mai 1789, époque de la guerre ^vec la Suède, et le 7 novembre 1807, lorequ’elle déclara la guerre à l’Âuglelerre, elle publia des décldratious qui peuvent être considérées comme l'expression de sa politique. On doit donc regarder ' cette puissance comme ayant adopté les principes du droit secondaire, relatifs à la liberté commerciale des peuples pacifiques.

La Suède et le Danemark, défenseurs si intrépides des droits des nations neutres, no se sont jamais écartés des règles tracées par les traités. L’Autriche et les villes anséatiques, dans les occasions assez rares où elles ont été appelées à faire connaître leur opinion, ont toujours montré le plus grand respect pouf la loi conventionnelle. On peut eiiMire autant de la Prusse. Cette puissance eut môme, à l’occasiou du principe dont je m’occupe, une grave discussion avec l’Angleterre. Au commencement de la guerre de 1744, la Grande- Bretagne, fidèle à son système, üt saisir un assez grand nombre de navires prussiens, qui furent déclarés de bonne prise, comme ayant à bord des propriétés françaises. Les réclamations les plus énergiques étant restées infructueuses, Frédéric üt saisir le capital et les intérêts d’un prêt fait par des sujets anglais, sur les revenus de la Silésie, à l'époque où cette province appartenait encore à l’Empire, et que la Prusse était chargée de payer, depuis qu’elle en était devenue souveraine; En vain la Grande-Bretagne usa de tous les moyens; il fallut Ouvrir des négociations régulières. Une commission mixte fut chargée déjuger cette grave question. Elle était présidée, de

la part de l’Angleterre, par Murray, depuis lord Mansfleld, et de la part de la Pnisse par le célèbre commentateur de Grotius, Cocceius. Malgré tout le talent déployé par les commissaires anglais, la commission comdamna le gouvernement britannique à indemniser les sujets prussiens dont les bâtiments avaient été confisqués'.

Les fitats italiens, et la Turquie elle-même, bien qu’on ne la comptât pas alors dans le système politique européen, ont également soutenu le principe de l’immunité du pavillon. En>fin, les fttats-Unis d’Amérique et toutes les nouvelles nations établies idans le Nouveau<Wonde, ont adopté les mêmes principes. Il serait inutile, et très-long, d’énoncer tous les actes intérieurs dans lesquels ces nations ont fait connaître les bases de leur système politique.

Il y a donc presque unanimité entre tous les peuples; mais cette unanimité n'existe pas complètement. Un seul peuple résiste encore, mais ce peuple est le plus puissant de l’univers, par sa marine et par son commerce : c’est le peuple anglais. Jusqu’à la fin du xauii' siècle, il consentait, dans tous les traités qu’il signait, à proclamer le principe de l’inviolabilité du pavillon neutre, mais jamais il ne voulut consentir à exécuter ces stipulations solennelles. Aussitôt les hostilités commencées, il était dans la nécessité de les violer. Ce fut ainsi que, dans les guerres de 1744, de 1755 et de 1778, il ordonna d’arrêter et de confisquer, non-seulement les marchandises ennemies, chargées sur les navires neutres, mais encore les navires et le surplus des cargaisons. Les ordres du conseil britannique, de 1793 et 1794, ne font pas mention expresse de la saisie de la propriété ennemie sur navire neutre, mais il résulte suffisamment, de la teneur de ces actes, qu’elle se trouvait implicitement comprise au nombre des confiscations or- , données; les faits ont suffisamment prouvé que c’ost ainsi que les ordres devaient être interprétés.

* Sur (’title affaire, r. Wheaton, Hisioiredcs jfrogrrit du droit des gens, etc., etc., pcriütle S 10, et Ch. de Martens, Causes cêlclrres du droit des yens, t. III.

TITRE V. — OUA■fRlÉI|^E PÉRIODE.

La Suède et le Danemark surtout résistèrent avec énergie à ces prétentions; mais la Russie était alors l’alliée de l’Angleterre; elle s’associait aux mesures les plus iniques prises par le cabinet de Saint-James. La Prusse aussi faisait cause commune avec les deux grandes puissances. Ces deux petites nations ne pouvaient espérer faire triompher une cause si juste, attaquée par d’aussi puissants ennemis. Les discussions soutenues par le Danemark, un moment abandonné par la Suède, fournirent à M. le comte de Bernstorff, ministre des aü'aires étrangères du cabinet de Copenhague, l’occasion d’écrire plusieurs dépêches très-remarquables par la fermeté et la modération de son langage. Le.s droits des neutres y sont retracés avec nue force et une lucidité qui placent leur auteur au rang des hommes éminents de son siècle.

A la rupture de la paix d’Amiens, l’Angleterre reprit l’exécution de ses desseins avec une rigueur jusque-là sans e.xemple. Il est inutile de citer tous les ordres émanés du conseil britannique, car il n’y est plus question de telle ou telle prchihition spéciale ; on ne parle plus même de la maxime : La propriclè ennemie confisque le navire neutre qui la porte cl le surplus de la caryaison; l’Angleterre juge et proclame que, pour mainlcnir sa prépondérance niarilUne, si importante pour elle, et si précieuse pour tous les peuples libres^ elle est dans la nécessité de prohiber toute navigation neutre '.

Cet état de choses dura jusqu’à la paix de 1815. Depuis, et jusqu’en 1854, l’Angleterre n’a eu qu’une occasion de faire connaître si elle persistait dans ce qu’elle appelait, en 1807, son droit maritime. -Au moment de sou alliance avec la France, contre la Russie, l'ordre du conseil du 29 mars 1854 a déclaré que le pavillon couvrirait la marchandise; par conséquent, le cabinet de Saint-James adopta la maxime reçue par tons les peuples navigateurs. Mais cette reconnaissance fut faite à litre de concession seulement, et limitée à la guerre

' I . tes ordres du conseil lirilonnii|uu des 3 auiit I8UÔ, II) mal 1800, lU j.m >icr et 11 novembre 1807, Mémoire de tSItt, pièces justincalives.

SâS DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

alors commencée*. On ne saurait douter que l’influence de son alliée et la possibilité pour les deux puissances de fermer, par des blocus effectifs, tous les ports ennemis, aient puissamment contribué à déterminer la Grande-Bretagne à faire cette concession. Si celte puissance consentait enfin à reconnaître le droit admis par tous, et surtout à l’exécuter sincèrement et loyalement, l’alliance de la France avec l’Angleterre, pour la guerre de 1854, et cette guerre elle-même pourraient être considérées comme de grands bienfaits pour le monde commerçant. Le traité de 1856 semble promettre cet heureux résultat. Puisse-t-il être, pour le gouvernement britannique, un lien plus solide que ceux qui l’ont précédé i

§ V. — PROrRlÉTËS NEUTRES SUR NAVIRES ENNEMIS.

Dans la dernière période, j’ai signalé la tendance générale qui poussait tous les peuples à soumettre à la confiscation les marchandises neutres trouvées sur les navires ennemis. On trouvait commode de considérer la nationalité du navûre seule, de déclarer libre tout ce qui était sous le pavillon ami, et de confisquer tout ce que couvrait le pavillon ennemi. Cette tendance ne fit que s’accroître pendant les xvin' et xix* siècles. 11 semble que l’on ait considéré la maxime ; Namrt ennemi, marchandises ennemies, comme une conséquence naturelle et forcée de cette autre : Navire libre, marchandises lilnes. Je ne saurais m'élever trop vivement contre un pareil système; il est essentiellement contraire aux principes de la loi primitive; mais la loi secondaire l’a complètement adopté. A l’exception du traité de 1856, tous les actes que j’ai cités dans le paragraphe précédent, qui ont déclaré la propriété ennemie libre sur le navire neutre, ont en môme temps proclamé la marchandise neutre confiscable sur le navire ennemi.

' r. ta iléclaration an^ilaise du 29 œari 1854 , Moniteur français du 31 mars 1854.

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Les traités d'Utrecht consacrent la double ma.\iine : Navire libre, marchandises libres;. Navire ennemi, marchandises ennemies. Ces actes ont servi do modèles à tous ccu.t qui ont été conclus, depuis près d’un siècle et demi, sur cette question. Ces deux axiomes étaient considérés comme si étroitement joints, que, dans les traités conclus sur les nouvelles bases données par les États-Unis, et qui n’accordent l'immunité du pavillon neutre que lorsque les deux belligérants la respectent également, il est formellement énoncé que, dans le cas où l’une des deux parties ne voulant pas reconnaître celle immunité, et la propriété ennemie étant confisquée sur les navires neutres, les marchandises amies seront libres sur les bâtiments ennemis '. Le traité de Paris (1856) est enfin entré franchement dans la droite voie; il joint les deux maximes : Pavillon ami couvre la propriété ennemie ; le Pavillon ennemi ne confisque pas la propriété amie. Mais quoique signé par de nombreuses et puissantes nations, quoique ayant reçu l’assentiment de plusieurs peuples, au moins pour la clause dont il s’agit*, le traité de 1856 est encore un acte isolé; il" ne peut constituer à lui seul la jurisprudence internationale.

Quant aux actes, si peu nombreux, qui ont repoussé la maxime Navire libre, marchandises libres, ils ont gardé le silence sur la question qui nous occupe; un seul, celui de 1716, entre la France et les villes anséatiques, prononce la confiscation dans tous les cas. Il frappe la propriété amie sur le navire ennemi et la propriété ennemie sur le navire ami. Le silence de cinq autres traités doit être interprété en ce sens qu’il adoptent le système du Consulat de la mer dans son entier, et, par conséquent, que les marchandises neutres,

' lea Iraltès cités dans la nute I, p. 34C, au paragraplie précédent.

2 Plusieurs nations ont déjà répondu à l'appel des auteurs du traité de Paris, au sujet de l'adoption des principes contenus dans la déclaration maritime du IG avril. On peut citer notamment les Etats-Unis d' Amérii|ne, dont l'acceptation, restreinte aux trois dernières propositions, est furmellc et sans réserve. V. la dépêche de M. Marcy, du '28 juillet 185G.

uiioir maritime international.

Irouvées sur uu bâtiment ennemi, doivent être restituées à leur propriétaire.

Le droit secondaire ne peut donc présenter aucun doute ; il est contraire à la loi primitive, à mon avis, mais il est parfaitement établi. 11 prononce la confiscation.

Cependant, en consacrant ce que je regarde comme une iniquité, les traités ont cherché à en adoucir la rigueur, ou du moins à en régler l'exercice. C'est ainsi que plusieurs actes stipulent que la marchandise neutre ne pourra être confisquée, si elle a été chargée à bord du bAlimenl ennemi avaut la déclaration de guerre, ou môme après celle déclaration, mais à nue époque où elle ne pouvait être connue, au port de chargement. Quelques-uns ont môme été jusqu’à fixer le délai daus lequel la rupture de la paix serait réputée connue dans les diverses parties du monde *.

Sur celte question, les lois intérieures de la France sont d’accord avec le droit secondaire. Longtemps avant d’avoir reconnu l’immunité du pavillon neutre, celte puissance confisquait tout ce qui se trouvait sur le navire ennemi. Elle conserva cette habitude. L’ordonnance de 1704 prononçait celte saisie, et fut copiée, dans celte partie, par le règlement de 1744. Cette violation de la loi primitive se retrouve dans celui de 1778. Ce dernier, il est vrai, n’est pas trés-oxplicilc, mais il reuvoie à l’ordonnance de 1081, dont les dispositions ne peuvent laisser aucun doute. Dans la guerre de 1854, la France a formellement déclaré qu’elle ne comptait pas réclamer le droit de confisquer la propriété neutre trouvée sur les navires ennemis C’est la première fois que l’on, trouve réunis, dans une loi intérieure, les deux principes :

< r. entre autres, le traité de 1*81), entre la France et l Anglelerre ; l'art. 20 est ainsi confu : n ... Excepté les marchandises qui auront été chargées dans ca; vaisseau avant la déclaration de guerre, ou l'ordre général de représailles, ou même depuis la déclaration, pourvu que ç'ait été dans les termes qui suivent : de deux mois après cette dérlaralion nu l'ordre de représailles, si elles ont été chargées ilans quelque port et lieu eompris dans l'espace qui est entre Arehangel, Sainl-Ôélcrshourg et los Sorlingucs., etc., etc. »

5 r. la déclaration française du 29 mars 1854.

TITHE V. — QUATRIÈME PÉRIODE.

Naviff lih'fy nvurhamlkes lihrrs; Proprirl/ nrutre est librr xur navire ennemi. Ce sont les vrais principes do la loi primitive. Je suis henreii.x et fier de devoir leur première union à ma patrie. Au reste, j’ai toujours ptmsé que la France, qui a déjà, fait faire de si grands progrès au droit international, étaitappelée à le perfectionner encore.

L’Espagne suivit la France; son ordonnance de 1770 est conforme au règlement français de 1778. Les autres nations de l’Edrope, môme celles qui restent le plus souvent neutres, ont adopté le môme principe, qui est également proclamé par les nouveaux Etats de l’Amérique. Quant à la Grande-Bretagne, il est assez difficile de dire quelles sont ses lois intérieures sur cette question. Les ordres du conseil semblent proclamer la liberté de la propriété neutre sur le navire ennemi ; mais ils sont formulés d’une manière si obscure, ils entourent cette liberté d’un si grand nombre de restrictions qu'il est toujours très-facile de les interpréter comme on le désire. En fait, on peut dire que l’Angleterre ne restitue jamais, ou très-rarement, le.s marchandises neutres, trouvées sur les navires ennemis. La jurisprudence confisque ce que la loi permettait de laisser libre. Pendant la guerre de 18.7'i, l’.\ngleterre a proclamé le principe qu’elle revendique comme appartenant à son droit maritime particulier : /.c nm-ire ennemi ne confisf/iie pa.'i In propriété amie. Il a été consciencieusement appliqué parles puissances alliées contre la Russie.

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