‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 27 sur 37 · S VI. — BLOCUS · texte numérisé non relu

S VI. — BLOCUS

La question du droit de blocus est l'une de celles qui ont fait le plus de progrès pendant la période qui nous occupe. Jusqu’aux traités signés fk Utreclh, en 171.3, sauf un pi'lit nombre d’actes, qui avaient parlé de la réalité du blocus et qui n’avaient pas été imités, le droit secondaire s’était borné .à œnstater l’existence de ce droit, mais sans le définir, sans en poser les limites. La môme lacune se retrouve dans la

plupart des actes conclus pendant le xviii<> siècle jusqu'au moment où éclata la guerre de l’indépendance américaine. Cependant quelques conventions signées pendant cet intervalle ont proscrit, d’une manière absolue, les blocus fictifs; il en est môme qui ont été jusqu’à fixer le nombre de bâtiments dont la présence est indispensable pour former l’investissement d’un port. On peut citer entre autres le traité de 1742, entre la France et le Danemark, et celui de 1753, entre la Hollande et les Deux-Siciles '.

Un des abus dont les peuples neutres avaient le plus à so plaindre, était celui que les belligérants faisaient du droit de blocus. Aussitôt que la guerre était déclarée, l’une des parties, souvent toutes les deux, déclaraient bloqués tous les ports ennemis, sans se mettre d’ailleurs eu peine d’envoyer uii seul bâtiment pour exécuter celte conquête. Ainsi, au moyen d’une proclamation, elles enlevaient aux neutres tout commerce avec les lieux frappés d’une interdiction qui ne leur coûtait qu’un coup de plume. Les belligérants maintenaient ces simulacres de blocus au moyen des prétendus droits de prévention et de suite, dont ils faisaient un odieux usage. C’était ainsi qu’avaient agi l’Angleterre et la Hollande, en 1089, en 1701 et en 1744; c’est ainsi qu’avait procédé la Grande-Dretagne seule, en 1755; c’est la conduite que déjà elle tenait en 1780.

Les traités constitutifs de la neutralité armée donnèrent une sorte de définition du blocus, ou plutôt du port bloqué. « On n’accorde cette dénomination, disent les actes do 1780, qu’à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l’attaque avec des vaisse<àux arrêtés et suffisamment proches, un danger d’entrer... » C’est le blocus réel et positif, c’est la

' Le premier île ces Iraités est rapporté (nr Wenck, Codex jiiris gent. rerenlUs., 1. 1. p. 521. L'art. 22 du second est ainsi conçu : <i II est convenu que nul port on ville ne seront tenus pour assiégés ou bloqués, i moins qu'ils ne soient investis soit par mer, par six vaisseaux de guerre au moins, d'un peu an delà de la portée du canon de la place; soit du rùté de la terre, par des batteries de canon et autres ouvi-ages, tellement qu'on ne pourrait y entrer sans passer sous le canon des assiégeants, n

TITRE V. — QV.VTRIÈME PÉRIODE. 327

conquête de la mer par l’attaquant sur l’attaqué, c’est le blocus tel qu’il résulte de la loi primitive, tel que je l’ai défini dans le titre précédent.

Les traités de 1780 doivent avoir un très-grand poids dans la loi secondaire. Ils furent signés par la Russie, la Suède, le Danemark, la Prusse et l’Autriche ; acceptés par la France, l’Espagne, la Hollande et les nouveaux Etats-Unis ; enfin reconnus par tous les États de l’Italie, qui y adhérèrent expressément. Ils réunirent donc l'assentiment de toutes les puissances maritimes, une seule exceptée; ils sont réellement des traités européens. Il est à remarquer que ces actes, tout en exigeant la réalité du blocus, ne parlent pas des prétendus droits de prévention et de suite. J’ai expliqué, dans le titre précédent, ce qu’il faut entendre par ces droits. Ce silence, je l’avoue, semble devoir être considéré comme la reconnaissance des prétentions des belligérants.

Depuis cette époque, chacun des traités conclus a continué l’œuvre commencée. Celui de 1786-1787, entre la France et la Russie, constate un petit progrès. 11 exige que les vais- * seaux bloquants soient m nombre ‘proportionné : sans doute à l'importance et à la force du port; c’est ce que le traité ne dit pas. Les actes constitutifs de la neutralité armée de 1800 répètent les stipulations de 1780, sans y rien ajouter. Depuis la paix de 1815, un très-grand nombre de traités ont été conclus entre les diverses puissances, et notamment entre la Franco et les nouveaux États indépendants do l’Amérique. On trouve, dans ces conventions, une marche progressive assez rapide vers la définition du blocus, tel qu’il ressort du droit primitif; elles commencent, à donner à ce droit son origine vraie, à le faire dériver de la conquête réelle et pcimanente de la mer territoriale ennemie.

Le premier traité conclu dans ce sens est celui du 4 septembre 1816, ratifié seulement le 24 juillet 1818, entre les États-Unis et la Suède '. Il détruit absolument le droit de

* Art. 13- (( Vu réloigncmcnl des pays respectifs etHncertitude qui en résulte

DROIT MARITIME INTERNATIOMAL.

prévention, mais il laisse subsister le droit de suitQ. En effet, l’art. 13 veut que le navire neutre, pouvant don/rr de la cot^tinvation du blonts, dont il a d(5jà eu connaissance, puisse se présenter une première fois, devant le port attaqué, sans être soumis à la saisie. 11 n’est susceptible de confiscation que si, dans le môme voyage, il tente une seconde fois l’entrée du port attaqué.

11 n’est donc plus permis d’arrêter et de saisir un bâtiment, pour le seul fait d’ôtre en route pour un port réellement bloqué. Cette mesure estcertainementla'plus efficace, ou plutôt la seule efficace pour faire cesser les blocus fictifs. Elle est l’origine de la notification spéciale. Ce nom a été donné à une notification qui doit être faite, par l’un des officiers de l’escadre de blocus, à tout navire qui se présente pour entrer dans un port fermé. Jusqu’à cet acte, qui constate la réalité du blocus, le navire neutre se dirigeant vers le port assiégé, n’est pas coupable. Mais, à partir du moment où il a ainsi acquis la conviction du fait, où il s’est assuré de la réalité; du blocus, s’il se représente une seconde fois, pendant le môme voyage, pour entrer dans le port, l’investissement existant encore, il est coupable de violation de blocus et soumis à la confiscation, avec toutes • les marchandises qu'il porte. Telles sont les dispositions des

sur les évê!henicnls qui peuvent avoir lieu, il est eonvenu qu'un bâtiment marcliand, appartenant â l'une îles parties contractantes et se trouvant ilestiné pour un port qui serait supposé bloqué au iTionient du départ du bâtiment, ne sera cependant pas capturé ni condamné pour avoir essayé d'entrer dans ledit port, à moins qu’il ne puisse être prouvé que ledit bâtiment a pu et dù apprendre en route que l'état de blocus de la place en question continuait. Mais les bâtiments qui, après avoir été avertis une première fois, essaieraient, pendant le même voyage, d'entrer une seconde fois, durant la continuation du blocus, se trouveraient alors sujets â être détenus et condamné.s. n De Martens, t. vin, p. '251. La même stipulation se trouve dans le traité du 26 novembre 1838, Ktats-L'nis et la Sardaigne; de .Martens et r.ussy. Recueil, t. iv, p. 552. V. encore â juillet 1827, Etats-Unis et Suède, art. 18; — !•' mai 18'28, Etats-Unis et Prusse, de Martens et Uiissy, t. iv, p. 96 ;— 5 avril 1831, Etats-Unis et Mexique, même recueil, p. 315; — 16 mai 183’2. Etats-Unis et Cbili, même rec., 348 ; ~ l'2 dèrembre I8'28, EtaLs-Uniset Brésil, même rec.. 194;— 18 février 1831, Prusse et Mexique, même rec., 207; — 13 novembre 1836, Etats-Unis et Pérou, même rec., 454; — 10 décembre 1837, Etats-Unis et Grèce, même rec., 501 ; — 31 juillet 1839, Prusse et Grèce, même rec., 615 ; — 25 septembre 1839, France et Texas, même rec., 619.

traités les plus récents '.Ces traités sont assez nombreux ; mais, conclus surtout par quelques puissances européennes avec les États d’Amérique, ou par ces derniers entre eux, ils ne peuvent encore être considérés comme formant une jurisprudence complète. J’ose espérer qu’ils serviront de bases à toutes les conventions futures, et, par conséquent, ?i la loi internationale positive.

Cette dernière remarque s’applique également, et à plus forte raison, aux traités, très-rares encore, qui, poussant plus bin les conséquences vraies et incontestables de l’origine et de la nature du droit de blocus, ont aboli, non-seulement le droit de prévention, mais encore le droit de suite. Je ne connais que cinq conventions de cette nature; quatre sont émanées des États-Unis d’Amérique Elles constatent un progrès immense dans le droit international. Je ne doute pas que bientôt cette clause importante soit adoptée par toutes les nations. Elle renferme le droit de blocus dans les justes limites que lui assigne la loi primitive. Sans doute les drois de prévention et de suite ne reposent sur aucune disposition des traités, même les plus anciens; ils ne s’appuient que sur les lois intérieures des belligérants ; cependant il serait utile, nécessaire même, que des actes solennels les proscrivissent formellement tous deux, en réglant positivement les droits des belligérants et les devoirs des nations pacifiques. Le traité conclu le 22 février 1856, entre la I''rance et la république de Honduras, est un des plus explicites sur cette matière ; il peut servir de modèle à toutes les nations •

• V. les traités cités dans la note précédenti', et, de plus, 31 août 18 J8, France et Brésil ; — 15 septembre 18Î8, villes anséaliquc-s et Brésil; — 20 janvier 1836, KlaLs-Unis et Venezuela; — 20 septembre 1836, États-Unis et Sardaigne; 25 septembre 1830. France et Texas; — 1839, Etats-Unis et république de l'Equatenr;

— 6 juin 1843, Franco et Veneaiiela ; — 1843, France et républiiiuc de rUquatenr; — 24 octobre 1844, France et Nouvelle-Grenade ;— 22 février 1856, France et Honduras.

a F. 4 juillet 1827, avec la Suède; — 5 avril 1831, avec le Mexique; — 16 niai 1832, avec le Chili; — 13 novembre 1836, avec le Pérou.

* V. .Vonilnir du 14 novembre 18.57.

DROIT MARITIME INTERKATIONAL.

Il est à regretter que la déclaration du 16 avril 1856 n’ait donné aucun développement aux principes par elle émis, au sujet du blocus ; elle se borne à exiger qu’il soit réel et maintenu par une force suffisante pour interdire l’accès du littoral ennemi

Il est sans doute inutile d’ajouter que, depuis le commencement de ce siècle, et sauf la déclaration du 16 avril 1856, l’Angleterre n’a signé aucun acte solennel susceptible de restreindre ou de réglementer le droit de blocus, tel qu’elle l’entend et le pratique. Il y a cependant une exception à faire; dans la fameuse convention maritime de 1801, imposée par la Grande-Bretagne aux trois puissances du Nord, le cabinet de Saint- James avait paru adopter la définition du blocus donnée par la neutralité armée : « On n’accorde cette déno- « mination qu’à celui (au port) où il y a, par la disposition « de la puissance qui l’attaque avec des biltiments arrêtés et « suffisamment proches..., etc. ; » mais, il avait changé un mot, une particule; il avait substitué le mot oit au mot cl. Avec ce changement, l’Angleterre obtenait, d’après son interprétation, l’adoption de son propre système complet. Un seul petit bâtiment de guerre, croisant devant une céte de 500 lieues d’éteudue, était arrêté ou suffisamment proche pour fornler un blocus réel. C’est ainsi que, dans le parlement britannique, en renouvelant la célèbre discussion de Brid’Oison, Pitt lui-même soutenaitque ce traité était la consécration du système anglais

Sur cette importante question, les lois intérieures ont suivi les progrès du droit secondaire. A la tête de toutes les nations, la France a montré l’exemple do la justice et de la modération. Nous avons déjà fait remarquer qu’elle n’avait

. ' Les plitni|iolcntiaires, tomliés rt'acroril, ont arrêlé la di’claralion solen-

nelle ci-après : n ... 4“ Les blocus, pour tire obligatoires, doivcnl tire efreclifs, c'est-à-dirc iiiainlcmis par une force suffisante pour inlcrdirc réellement l'accès du littoral de l'ennemi, n Déclaration du IG avril 1856, annexée an traité du 30 mars précédent. Wnnili'ur du 29 avril 1856.

2 V. Wbeatou, lliiloire des proijn's du droit des gens, etc., 4* période, 8 9, et Ortolan, Diplomatie de la mer, t. ti, eh 9.

jamais cherché à étendre le droit de blocus ; qu’elle n’avait fait usage de blocus fictifs que lorsque, frappée elle>méme par des mesures de cette nature, et voyant les neutres so soumettre aux exigences de ses ennemis, elle avait été forcée de recourir à des représailles. Elle continua toujours à tenir la môme conduite. Les règlements de 1744 et de 1778 ne contiennent aucune disposition spéciale au blocus. Pendant les guerres de la révolution et de l’empire, la France dut déclarer les Iles Britanniques en état de blocus, et soumettre à la confiscation les navires neutres arrêtés faisant route pour les États de l’Angleterre. Mais ces mesures exceptionnelles étaient prises avec l’offre de les rapporter dès que les neutres cesseraient de se soumettre aux volontés de la Grande-Bretagne, et de respecter les blocus fictifs qu’elle avait jetés sur tous les pays appartenant à la France. Aussitôt après le rétablissement de la paix, la France reprit son ancienne législation, et la modifia régulièrement, pour la mettre d’accord avec les traités qu’elle concluait avec les autres nations.

En 1838, à l’occasion du blocus des côtes mexicaines, nous vo^ns le gouvernement français prescrire à ses officiers de faire aux navires neutres la notification spéciale '. Le conseil des prises conforme sa jurisprudence à ces instructions, et statue, d'après ces principes, sur les causes qui lui sont soumises. En un mot, le droit, secondaire est complètement exécuté par les lois intérieures, qui, dès lors et sur ce point, se renferment dans le seul rôle qui leur appartienne. C’est dans ce sens que les instructions françaises déterminent la manière

' r. la lettre écrite, en 1833, par M. le comte Molé, alors ministre des affaires étrangères ; on y trouve ee c|ui suit : ce ... Je ne r.Tppellerai pa.s les raisons d'après les(|uelles, indépendamment de la notification officielle et diplomatiipie d'un blocus, tout navire qui se présente devant un port bloqué doit recevoir, de la part du commandant des bâtiments chargés de faire respecter le blocus, l'avertissement, ([ui est il la fois dans l'intérêt de ce navire et dans l'intérêt de la rt'sponsabililé de l'ofllcicr commis b l'exécution du blocus... n Ortolan, Diplnmalie rie lu mer, t. 2, liv. 3, p. 304. I.a dépêche du 17 mai 1838, relative au blocus des rives de la Plala, est dans le même sens.

.dont les officiers commandants des bâtiments chargés du lilociis, devront faire la notification spéciale à ch.aque navire neutre, qui se présentera pour, entrer dans les ports fermés. Klles exigent que la notification soit inscrite, par l’officier délégué du, commandant du blocus, sur le livre de bord du navire averti, toutes les fois, du moins, que^la mer le permettra. Cette manière si complète de notifier l’existence d’un blocus aux bâtiments neutres, la France l’emploie même envers les peuples avec lesquels elle n’est liée, à cet égard, par aucun traité spécial

Pendant la guerre de 1851, il a été fait un très-grand usage du blocus ; mais aucune déclaration officielle n’a fait connaître comment devaient agir les bâtiments français chargés, conjointement avec les Anglais, de former les investissements. Je crains que, dans l’impossibilité de faire admettre son système entier par sou alliée, la France n’ait renoncé à la nptification spéciale. Ce qui me confirme dans cette idée, c’est le très-grand soin pris de publier les notifications diplomatiques de formation et de levée de blocus. Cette précaution me semble indiquer une renonciation à une partie de la politique française. Aucun document officiel, aucune décision des conseils de prises, n’est venu éclaircir les doutes que j’énonce. Au reste, le point principal de cette politique a été admis et respecté ; tous les blocus déclarés ont été effectifs et maintenus par des forces plus que suffisantes pour interdire l’accès des rivages compris dans les déclarations officielles.

Pendant cette période, la Hollande, qui, aux jours de sa puissance, avait été l’inventeur du blocus fictif, déchue de sa grandeur, reconnut par des traités la néc.essité do la réalité de cet acte de guerre, mais elle ne publia aucune loi intérieure sur ce point. Il en fut do même de l’Espagne et de plupart des autres nations; cependant l'histoire rapporte deux faits qui doivent être signalés.

• V. la décision tlii conseil d'F.UI, statuant comme conseil des |irises, dans l'affaire de la goélette américaine la Jusépinne, 17 juillet 1843.

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TITRE V. — yt’AlUlKME l’ÉUlOUE. 333

En 1781, lorsqu’elle forma le blocus de Gibraltar, l’Espagne rendit une ordonnance qui lésait essentiellement les droits des peuples pacifiques, et étendait ceux des belligérants au delà des justes limites. Mais cette mesure ne tenait pas réellement au blocus, à l’occasion duquel elle avait été prise. L’Espagne voulait donner des lois à la navigation du détroit, qu'elle n’avait le droit ni d’entraver, ni même de réglementer A l’époque de la révolution françaisç, en 1793, la Russie s’associa complètement aux mesures prises par r.\ngleterre, son alliée, et, par conséquent, forma plusieurs blocus fictifs. Mais ces faits ne sauraient être considérés comme un changement de politique de la part de cette puissance. Elle avait été le premier promoteur de la coalition des neutres en 1780, et avait publié les déclarations les plus positives sur la question du blocus. Depuis, et en 1807, elle est revenue à ces principes, pour ne plus les abandonner; au moins, c'est ce qu’elle affirme elle-même. Dans la dernière guerre, la Russie n’a pu montrer si elle restait fidèle à sa politique ; étroitement i-enfermées dans leurs ports, ses forces navales n'oul jamais osé aü'ronler celles des ennemis, ni, par conséquent, former aucun blocus.

L’Angleterre, loin de suivre les progrès des autres nations, loin d’amener sa politique, par une marche progressive et régulière, à se rapprocher le plus possible des règles de la loi primitive, et surtout du droit secondaire, semble, au contraire, s’en éloigner de plus en plus. Pendant le xviii' siècle, chaque guerre nouvelle la retrouvait armée de prétentions nouvelles et plus exorbitantes. Sa puissance maritime croissait, et avec elle croissaient aussi ses idées de domination exclusive sur l’Océan, de monopole 3e l’univers, et sa jalousie contré tous les peuples, qui trouvaient encore, dans le commerce et la navigation, une ressource ou une aisance. Eu

' V. de Marlens, Hee., t. iii, p. 97, le document sous forme de lettre adressé par le comte de Florida Blanca, ministre des alTaircs étran^téres d'Espagne, au marquis de Gonzalès, ministre de la marine, et aussi mon traité des Droits et des devoirs, etc., lit. ix, lom. li, 2' éd.

:j3i D^OIT MARITIME INTERNATIOKAL.

1744, elle déclara bloquép une partie des rivages de la France, sur lesquels elle n’envoya pas un seul vaisseau. Elle alla mômejusqu’à prétendre que les côtes de sa rivale étaient naturellement bloquées, par leur position géographique, à l’égard des rivages britanniques! En 175C, ce ne fut plus une partie des côtes françaises, mais tout le littoral, sur les trois mers, qui fut frappé par le blocus fictif. En vertu de ces déclarations, qui avaient pour but et pour résultat de substituer une feuille de papier à des flottes ; la volonté, le caprice d’un souverain, à un fait, à la conquête réelle; tous les navires neutres, rencontrés faisant route pour les lieux compris dans le prétendu blocus, étaient saisis et confisqués. La Hollande, restée neutre dans cette dernière guerre, vit enlever un trèsgrand nombre de ses navires marchands, sous prétexte de violation de blocus; en vain elle éleva les plus vives réclamations ; elle n’était plus assez puissante pour les appuyer. Elle avait inventé les blocus fictifs, elle en fut la victime ; elle dut môme en reconnaître la validité '.

Dès le commencement de la guerre de l’indépendance des colonies, l’Angleterre se préparait à suivre le môme système ; l’alliance de neutralité armée l’arrôta dans l’exécution de ses desseins. Elle chercha cependant à le maintenir et môme à le justifier; une des raisons les plus puissantes et les plus logiques par elle alléguées était que les côtes de la France étaient naturellement bloquées, par leur position géographique, à l’égard des côtes de la Grande-Bretagne 1 II sulïit de signaler cette idée cü passant ; elle ne peut mériter une réfutation.

Si la coalition des nations pacifiques avait neutralisé la politique de l’Angleterre en 1780, cette puissance en tira une terrible vengeance dans les guerres de la révolution et de l’empire. La France d’abord, puis la France et ses colonies; ensuite la France, ses colonies, les alliées de la France et

' Sur la transaction intervenue entre l'Angleterre et la Hullamle, à l'occasion des réclamations de cette dernière, t. de Flassan, Diplomatie françaite, t. vi, p. Ci.

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TITBE V. — QUATHIÈME PÉRIOÜE. 3iio

leurs colonies, et les nations assez soumises à l'inlluence française et leurs colonies furent déclarées en état de blocus ; la moitié du monde était bloquée, avec des morceaux de papier. Ces faits excitèrent quelques réclamations de la part des États- Unis d’Amérique. L’Angleterre ne voulait pas rompre avec cette nation naissante, mais déjà i-edoutable ; elle ne voulait pas même nier complètement les principes du droit international ; sa réponse est digne d’être citée. Le blocus doit être réel, disait Fox ; mais, pour qu’il ait cette qualité, il suffit que la puissance qui le déclare ait des forces suflisantes pour le maintenir. Or, il est constant que l’Angleterre a suffisamment de vaisseaux pour maintenir les blocus décrétés par elle au mois de mai 18üü. Ces blocus sont donc réels et valables. En fait cette assertion est fausse, à moins d’adopter l’inlerprétatiou de Pitt; les forces delà Grande-Bretagne ne pouvaient suffire pour former un pareil blocus ; en droit il jno semble inutile de réfuter de pareils jeux de mots.

Dans la guerre de 1854, l’Angleterre n’a rien promulgué de spécial à la question des blocus, mais elle n’a pas tenté d’en établir de fictifs. Tous ceux qu’elle a formés, soit seule, soit avec le concours de la France, ont été léels et complets. 11 eu est de môme de quelques actes de cette nature, exécutés depuis 1815, parla même puissance, sur les côtes des nouveaux États de l’Amérique, pour obtenir le redressement de griefs plus ou moins sérieux. A l’occasion de la Grande- Bretagne, il ne peut être question de la notification spéciale, dont elle n’a jamais reconnu la légitimité ; môme lorsqu’elle fait un blocus réel, elle se borne à la notification diplomatique du commencement du bloCus ; elle notifie, dans la môme forme, la levée de l’investissement, et conserve le droit de prévention et celui de suite ; de telle sorte qu’elle arrête et confisque tout nayire neutre rencontré à la mer, entre les deux notifications, se dirigeant vers le port bloqué; ou sortant de ce port. La double déclaration a, d'ailleurs, le grave inconvénient et de faire commencer l'interdiction de commerce avant le blocus, et de la prolonger au delà de l’exis-

imoiï MAUITIME I.NTEHNAT10NAL.

lence réelle du fait. Enfin, la Grande-Bretagne ne lient aucun compte des interruptions de l’inveslissement, qui peuvent résulter de circonstances fortuites ou prévues, interruptions qui, légitimement, laissent libres l’entrée du port. Ce n'est plus le blocus fictif sans doute, mais c’est encore un blocus irrégulier et tyrannique.

Depuis quelques années, il s’est produit un fait nouveau, dont la gravité est immense, qui, par conséquent, doit être signalé. Je veu.v parler d'une sorte de blocus qui se fait sans déclaration de guerre, et alors même que la puissance bloquante proteste qu’elle est en paix avec le souverain du port bloqué. Faute d’une expression plus rationnelle, je l’appellerai blocus pacifu]ue.

Le blocus est une conquête, c’est par conséquent un acte de guerre ; il ne peut avoir lieu en temps de paix, puisque son existence seule estime rupture de la paix. Je n’examinerai pas la question au point de vue des deux belligérants; chacun • d'eux a le droit de nuire à l’autre par tous les moyens licites qui sont eu son pouvoir; chacun d’eux peut également renoncer à une partie de son droit, et se contenter de nuire par dos moyens restreints. 11 peut donc renoncer a. tous autres actes d’hostilité, et borner son action à un blocus. Cependant ce sera toujours un fait de guerre, un fait exclusif de l’état de paix, et l’adversaire pourra lui répondre à sou grc, ou en employant tous les moyens, ou en limitant également l'exercice de son droit. Mais la partie de celte question qui concerne les relations intern.Ttionales en général, et en particulier les relations commerciales, est beaucoup moins simple. En temps de paix, le commerce de tous les peuples est absolument libre; la guerre modifie ce droit essentiel, elle apporte quelques restrictions à cette liberlé ; elle impose des devoirs à tous les peuples restés pacifiques. Au nombre de ces devoirs est celui de ne pas communiquer avec les lieux bloqués, assiégés ou investis. Mais ce devoir n’existe qu’eu temps de guerre, que par la guerre.

Si donc il n’y a pas de guerre officiellement déclarée, il est impossible d’exiger des peuples neutres l’exécution d’un

TITRB V. QUATRIÈME PÉRIODE. 337

devoir qui n’existe pas. Je dis de guerre officiellement déclarée ou notifiée, parce que la déclaration ou notification officielle seule peut mettre les neutres en demeure de remplir les devoirs nouveaux que le nouvel état de choses leur impose.

Je comprends parfaitement le but des puissances qui forment des blocus pacifiques ; je n’ose les appeler belligérantes, puisqu’elles affirment être en paix. En général, jusqu’ici du moins, ce sont des puissances de premier ordre, attaquant des peuples beaucoup plus faibles. Elles veulent, en évitant la déclaration de guerre, éviter les embarras, les frais, les dangers môme qu'elle entraîne. La France ou l’Angleterre, déclarant la guerre au Mexique ou à la république Orientale, étaient forcées, pour l’honneur de leurs armes, de faire des expéditions ruineuses, afin d’en finir promptement; en se restreignant au blocus pacifique, elles ont pu, sans déshonneur, faire durer cette prétendue paix pendant dix ans. De' plus, il faut remarquer qu’en ne déclarant pas la guerre, ces puissances conservent le commerce de leurs sujets avec tous les ports de la nation attaquée, qui ne sont pas soumis au blocus, quelquefois môme avec ceux qui sont investis en apparence. Mais il n’est pas possible d’admettre que, pour satisfaire leurs besoins d’économie, pour ménager leur amourpropre et surtout pour favoriser le commerce de leurs sujets, des nations, quelles que soient d’ailleurs leurs forces, puissent imposer des entraves à la liberté du commerce des peuples indépendants. Entre la paix et la guerre, pour les neutres, il n’y a pas, il ne peut y avoir d’état intermédiaire. Si la paix existe, les étrangers jouissent de leurs entière indépendance; si la guerre survient, elle leur impose des devoirs envers et bn faveur des belligérants qui, eux aussi, sont soumis à ses chances, bonnes ou mauvaises. Ce n’est que par suite de ces chances que les devoirs sont imposés aux peuples pacifiques. En un mot, la guerre seule engendre la neutralité et ses obligations.

Le premier exemple de blocus pacifique ne remonte p.as au

DBOIT UARITIME INTERNATIONAL.

delà de 1827. Ce blocus ne dura que peu de temps; il n’eut aucun effet sur les peuples neutres. La France, L’Angleterre etJa Russie, voulant, à tort ou à raison, ce n’est pas ici le lieu de l’e.'iaminer, mettre fin à la guerre d’extermination qui existait entre la Tprquie et les Grecs révoltés, bloquèrent les lieu.x où se trouvaient l’armée et la flotte ottomane. Les ambassadeurs des trois puissances étaient cependant à Constantinople, et protestaient de l’amitié de leurs souverains pour le sultan. Ces protestations étaient renouvelées chaque jour, et encore le lendemain de l’affaire de Navarin, où les trois escadres réunies avaient anéanti la flotte turcoégyptienne.

Depuis cette époque, la France et l’Angleterre ont, plusieurs fois, employé le blocus pacifique contre les États de l'Amérique ; mais elles en ont étendu les effets aux peuples neutres; elles ont fait durer cet état de choses pendant plusieurs années. Ainsi, la France tint une partie des côtes du Mexique bloquées pendant deux ans, et si la guerre fut enfin déclarée, ce fut le Mexique qui la déclara, lorsque la division française eut bombardé et détruit Saint-Jean-d’Ulloa, malgré l’existence de la prétendue paix. Pendant la durée de ce blocus, le commerce fut soumis aux restrictions de la guerre; et on arriva à ce singulier résultat, que les navires mexicains, arrêtés^ avant la déclaration de guerre, furent simplement mis sous séquestre, et restitués lorsque la paix fut signée; tandis que les bâtiments neutres, saisis à la môme époque, furent condamnés et confisqués '. Ce résultat seul suffit pour montrer l’immense iniquité de ces prétendus blocus pacifiques.

La France et l’Angleterre, réunies ou séparées, ont main-

' Qnarantc-six navires étrangers arrélés Rirent condamnés comme coupables de violation de blocus, et les i|ualre bâlinieuts mexicains riirenl restitués. V. le rapport fait à la chambre des députés le 31 juin 1839, Uoniteur du 33 juin, et le traité du 9 mars 1839, art. 3. de Martens, .Voue, rcc., t. xvi, p. 007. Les Anglais, plus logiques que les Français, ont prononcé la conOscatiun des bâtiments appartenant à la nation bloquée.

TITRE V. — OUATRIÈME PÉRIODE. 339

tenu, pendant près de di.x ans, les ports de la Plata apparte- ^ nant à la république Argentine, sous le coup d’un blocus pacifique ; en restant toujours en paix, à ce qu’elles prétendaient, elles ont livré plusieui-s combats sanglants. Sans doute ce blocus fut maintenu avec des iprces suffisantes, il fut réel; sans doute toutes les formes indiquées par la loi secondaire furent scrupuleusement observées; la notification spéciale fut faite à chaque navire ; mais ces puissances avaientelles le droit, étant en paix avec les nations attaquées, d'empécher les autres peuples de continuer leur commerce avec le territoire de ceux qu’elles appelaient encore leurs amis? Avaient-elles le droit, elles ^nations pacifiques, d’arrêter, de saisir et de condamner les navires d’autres nations pacifiques aussi? Évidemment non ; un pareil droit ne peut exister.

Que les gouvernements eu général, et spécialement celui de la France, réfléchissent bien sur ce fait; il est de la plus grande importance. Il sera facile, au moyen de blocus pacifiques, de faire au commerce de tous les peuples autant de mal que l'on en fit autrefois par les blocus fictifs aux nations neutres ; ce moyeu sera d’autant plus dangereux, que le bloquant peut continuer ses opérations commerciales. Les nations doivent accepter franchement et loyalement les conséquences de leurs actes. Si elles ont à réclamer, par la voie des armes, le redressement de quelques injures, qu’elles déclarent la guerre, et alors les neutres auront leurs devoirs à remplir; s’ils y manquent, ils encourront les peines décrétées par la loi internationale. D’ailleurs, la déclaration de guerre n’est pas un obstacle à ce que le belligérant limite ses opérations de guerre autant qu’il le veut ou le trouve convenable ; il peut se borner à mettre le blocus devant un ou plusieurs ports de son ennemi; à cet égard, rieu ne peut gêner sa volonté, je dirai même son hnmanilé. Cette manière d’agir, plus franche, plus loyale envers l’adversaire, est la seule légitime à l’égard des nations étrangères.

DHOIT MARITIME INTERNATIONAL.

§ VU. — Visite des navires neutres.

La question de la visite des navires neutres, rencontrés à la mer, par les bâtipents de guerre et par les armateurs belligérants, est clairement résplue par le droit secondaire. Le nombre des traités qui ont réglementé cette difficulté, pendant la période qui nous occupe, est très-considérable, et, à un très-petit nombre d’exceptions près, tous ont adopté les mômes principes, les mômes règles que ceux du xvii' siècle. Il n’y a, sur ce point, qu’une seule variation importante, qui sera examinée. 11 est donc, je crois, complètement inutile d’énumérer les actes solennels qui ont établi ou sanctionné la loi secondaire. Il suffira de dire que toutes les nations, sans exception, se sont liées par des stipulations absolument identiques ' . Sur cette matière, comme sur toutes les autres, depuis 1801, l’Angleterre a toujours refusé de signer aucun traité; elle n’est n’est liée que par des actes antérieurs à cette époque.

Le but de la visite est double : 1" reconnaître la nationalité du navire rencontré ; et, dans le cas où il se dirige vers un port ennemi du visiteur, s’assurer qu’il ne porte pas de contrebande de guerre. Celte double vérification doit se faire exclusivement par l’inspection des papiers de bord. Le mode d’exécution n’est pas moins clairement établi. Pour arriver à l’inspection des papiers de bord, le croiseur doit : t“ avertir le navire aperçu de s’arrêter ; cet avertissement est donné par le coup de canon de semonce; 1e navire neutre est dans l'obligation d’attendre le bâtiment armé; 2° s’arrêter à la portée du canon ; 3“ envoyer à bord du neutre une embarcation, dont deux ou trois hommes au plus peuvent monter à bord; 4“ se

< Je citerai notamment les actes de t716, France et villes anséatiques; — 1725, Espagne et Hollande; — 1742, France et Danemark; — 1742, Suède et Sicile; — 1748, Danemark et Sicile; — 1748, France et Angleterre; — 1758, Hollande et Sicile; — 17G3, France et Angleterre ; — 1760, Angleterre et Maroc ; — 1778, France et États-Unis; — 1780, France et Angleterre ; — 1787, France et Russie; — 1818, Danemark et Prus.se; — 1824, États-Unis et Colombie; — 1844, France et Nouvelle Gieiiade, etc., etc. .

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TIXnE V. — QLATBIÊME PÉRIODE. 341

faire représenter les papiers de bord, qui, en général, doivent être canformes à des modèles joints aux traités; 5“ si de ces documents il résulte que le navire visité est neutre et est destiné^pour un port neutre, le visiteur doit se retirer et laisser le bâtiment libre de continuer sa route ; 6*si le navire reconnu neutre se dirige vers un port ennemi, l’oflicier se fait représenter les actes relatifs à la cargaison, et lorsque ces papiers établissent que le chargement ne contient aucune marchandise de contrebande, il doit se retirer immédiatement. S’il y a des objets de contrebande, il peut saisir le navire. Dans aucun cas, même après la saisie, il n’est permis au croiseur d’ouvrir aucune armoire, aucun coffre ou autre meuble, aucun ballot ou colis quelconque, pour y chercher lui-même soit d'autres papiers, soit des marchandises suspectes. Ce que j’ai appelé les recherches est expressément défendu. Les papiers de bord doivent, pour ceux prévus par les traités, être conformes au modèle annexé à ces actes ; pour les autres, et môme pour tous, lorsque les traités n'ont pas donné de modèles, le belligérant doit se contenter qu'ils soient réguliers, d’après les usages de la nation propriétaire du navire. Plusieurs traités modernes ont expressément rappelé ce devoir, qui résultait implicitement de tous les actes solennels.

Telle est la forme de la visite adoptée .par la loi secondaire. Quelques traités contiennent des variations qui, peu graves en apparence, sont cependant réellement contraires h cette loi. Ainsi, le nombre d'hommes qui peuvent monter à bord du navire visité, est généralement fixé au maximum de trois; quelques actes veulent qu'il n’y en ait qu'un seul. Cette différence est trop peu importante pour porter aucune atteinte à la loi générale.

Il en existe une qui est beaucoup plus grave. La très-grande majorité des traités, la loi secondaire, par conséquent, veut que le croiseur s’arrête hors de la portée du canon, ou, selon quelques actes, à la portée du canon du navire visité. Le but est évident ; la visite n’est pas un acte juridictionnel, c’est seulement un moyen donné au belligérant d’exercer son droit de

guerre; il ne doit donc pas revêtir la forme d'un acte d’autorité ; il ne faut pas qu’il soit appuyé par la force. D’ailJfeurs, il faut éviter que le croiseur puisse user du feu, ni même de la présence de son artillerie, pour imposer aux neutres les exigences illégitimes que l’officier visiteur pourrait vouloir exercer. Tel a été le but des nations. Des traités assez nombreux, surtout depuis quelques années, ont méconnu les sages dispositions de la loi ; ils ont progressivement modifié cette distance, si équitablement calculée. La convention de 1787, entre la France et la Russie, porta le premier coup, en fixant cette distance à la demi-portée du canon'. Celles conclues en 1766 et le 21 février 1797, entre la Russie et l’Angleterre, allèrent beaucoup plus loin; elles laissent entièrement à l’arbitraire du belligérant le mode d’exécution de la visite, en lui imposant seulement l’obligation d’y mettre autant de modération que les circonstances pourront le permettre*. La date de ce dernier traité et les puissances entre lesquelles il fut conclu lui enlèvent toute autorité internationale. Aveuglée par sa haine pour la révolution française, la Russie s’était alliée avec ■ l’Angleterre contre la France, et avait renié sa politique pour adopter, en l’exagérant, celle de sa nouvelle amie. Les traités de 1797 autorisent les soupçons et tous les abus dont le belligérant peut vouloir se rendre coupable.

La convention du 16 mai 1832, entre les États-Unis et le Chili, supprime complètement les précautions prises par le droit secondaire, et livre le neutre h la discrétion des croiseurs belligérants, c’est-à-dire des corsaires, d’hommes étrangers à tous sentiments autres que l’amour du gain. Ce traité ■

' Art. 3t. Il n'rst pa.s moins slriclrmoiil ordonné nuxdils vaisseaux dr guerre ou armateurs de ne jamais, s'.ipproetier riesdits navires marchands qu'à la distance, an plus, delà demi-portée dii canon..» Lampredi, Tommerce des neuire.?. 2' partie, p. 305, et de Marleiis. flec , t. vi. p. 357.

* Art. 10. «... jjiianl à la vi.sile des vaisseaux marchands, les vaisseaux de guerre et corsaires se couditironl avec nntnnt de moddrofion que les circonslances de* la guerre permeUcnl dVu user envers tes ptiissances amies qui sont restées neutres, et en o1)servanl, ?e phi.s qii'i.' sera powthîe, les principes généralement reconnus. el les préceptes du dr uT des gens. » De Martens, Rcc., I. VI. p. 357.

autorise le bâtiment armû à s’arrêter à la plus grande distance compatible avec le but de la visite, l’état de la mer et le degré de soupçon porté au navire Cette disposition a été répétée par la plupart des traités conclus, depuis 1832, par les États-Unis avec les peuples de l’Amérique. Elle est presque aussi dangereuse que celle du traité de 1797; elle laisse tout à l’arbitraire du croiseur, qui seul peut juger de l’état do la mer et surtout du degré de suspicion, et qui, par conséquent, se trouve juge et partie. Ces actes cependant n’autorisent pas les recherches.

Il résulte implicitement de tous les traités que c’est le croiseur qui doit se rendre à bord du navire visité, et qu’il ne peut exiger que le neutre vienne à son bord, pour y produire ses papiers. Cependant ils ne contenaient aucune clause spéciale sur ce point important. De ce silence, quelques bâtiments armés ont cru pouvoir conclure qu'il leur était loisible de faire venir le neutre, et ont, en effet, exercé cette grave contrainte. Pour prévenir le retour do pareils abus, un grand nombre de conventions modernes ont formellement énoncé que, dans aucun cas, les hommes du navire visité ne pourraient être appelés à bord. du bâtiment visiteur 2.

11 est assez extraordinaire que les traités constitutifs de la neutralité armée de 1780 aient gardé le silence sur la visite, et que ceux de 1800 ne se soient occupés que de la visite des navires convoyés. En faisant remarquer ce silence, un auteur moderne croit pouvoir l’attribuer à deux causes ; 1“ la crainte d'irriter la France et l’Espagne, puissances alors belligérantes, qui consentaient à admettre les principes de droit proclamés

• Art. 3. n Le Mlinicnt ite guerre se tiendra à ta plus grande distance compatible avec tE BIT de la visite, tes circonstances de la mer et du vent, et le degré de suspicion portant sur le vaisseau visité... n De Martens, A'oiii'. ree., I. Il, p. 438.

ï L'un des premiers traités qui aient pris celte sape précaution est celui du 30 septembre 1800, entre la France et les États-Unis d'Amérique. L'art. 18 se termine ainsi ; « Il est expressément convenu que le neutre ne pourra être contraint d'aller à bord du vaisseau visitant, pour y Taire l'exhibition demandée des papiers, ou pour tout autre rausc. n Depuis, un grand nombre d'actes solennels ont adopté celte disposition.

3i4 DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

parles traités de l’association neutre, mais dont les lois intérieures étaient opposées à la réglementation légitime de la visite ; 2® et, peut-être à la persuasion que les règles de la visite étaient tellement arrêtées, qu’il était inutile de les rappeler.

A la fin du titre dernier, j’ai parlé de la question de la visite des navires de commerce placés sous l’escorte d’un ou plusieurs bâtiments de guerre. L’Angleterre élevait la prétention de soumettre les neutres convoyés à la visite, comme les autres navires. Pendant le xviii* siècle, chaque fois que la Grande-Bretagne entreprit une guerre, elle renouvela cette prétention ; mais chaque fois elle souleva de nouvelles résistances ; elle amena même souvent de sanglants conflits. La visite des navires sous convoi est beaucoup moins onéreuse pour les neutres, que la plupart des autres prétentions des lelligérants, et surtout de l’Angleterre ; mais elle touche de plus près à l’indépendance nationale, elle froisse plus vivement l’amour-propre des gouvernements et des peuples ; elle a lieu sous les yeux de la force publique des Étals, et au mépris de cette force. Quoique soulevée dans le xvii' siècle, cet|e question ne fut résolue par aucun des traités de cette époque, et ceux qui furent conclus pendant la plus grande partie du xvin", ont gardé un silence absolu sur ce point. Les actes constitutifs de la neutralité armée de 1780 ne s’en sont pas occupés. Cependant les puissantes coalisées furent dans la nécessité de faire connaître leur opinion. Le H'a^a, bâtiment de guerre suédois, escortant un convoi, résista par la force à des croiseurs anglais, qui voulaient .visiter les navires placés sous sa protection. La cour de Londres fit d’énergiques réclamations à celle de Stockholm. La Russie, consultée, déclara que la résistance avait été légitime, parce que les navires convoyés ne pouvaient être soumis à la visite. Jje cabinet de Saint-Pétersbourg envoya même une circulaire aux cours étrangères, pour leur faire connaître l’opinion par elle émise, opinion qu’elle était disposée à soutenir même par la force. L’Angleterre, sans se désister de sa prétention, renonça, pour le moment, à la faire prévaloir.

TITRE V. — QUATRIÈME l’ÉRlODE. 345

Enfin on sentit la nécessité de régler ce point par les traités. L'acte le plus ancien qui ait donné une solution, est celui del782, entre la Ilollande et les États-Unis d’Amérique Depuis, un très-grand nombre de traités solennels ont tranché cette question, et tous, à l’exception d’un seul, l’ont fait do la même manière. Les navires neutres, convoyés par un ou plusieurs bAtiments de guerre, sont exempts de la visite des croiseurs belligérants; elle èst remplacée, à leur égard, par la déclaration verbale de l’officier commandant le convoi, que les navires placés sous sa protection appartiennent réellement à la nation et ne portent pas de marchandises de contrebande chez l’ennemi du croiseur. Celte déclaration, comme on le voit, satisfait aux deux buts de la visite Quelques actes exigent qu’elle soit faite sous la garantie de la parole d’honneur du commandant. Les traités qui ont adopté cette décision sont très-nombreux, mais ils ne comprennent pas tous ceux qui ont été conclus depuis 1782. Un certain nombre d'actes solennels, uotamm^t tous ceux dans lesquels l'Angleterre est partie, ont' gardé le silence sur cette question. I^a solution est, on le voit, la conservation, à l’égard des navires convoyés, de la visite telle qu’elle était pratiquée dans le XVI* siècle, à l’égard de tous les bâtiments.

Le seul traité qui ait résolu la question dans le sens anglais, est la fameuse convention de 1801, dont j’ai déjà parlé. La Russie, la Suède et le Danemark l’ont souscrite, il est vrai, mais elle ne saurait être considérée comme un acte du droit

' Art. 10. a... Cependant, (>n ne le demandera pas des vaisseaux convoyés par des vaisseaux de puerre. mais on ajoutera foi à la parole de rofllcicr qui conduira le convoi. « De Martens, Rec., tom. iii, p. 427. «

3 V. 19 septembre t7S2, Russie et Danemark; — 17 janvier 1787, Russie et Sicile; — 12 janvier 1787, Rmssie et France; — 25 janvier 1787, États-Unis et Maroc ; — 20 décembre 1787, Russie et Portugal ; — 30 décembre 1800, France et Portugal; — 20 décembre 1800, traités de neutralité armée entre la Russie, la Suède, te Danemark et la Prusse; — 3 décembre 1824, États-Unis et Colombie; — 18 mais 1829, États-Unis et Brésil; — 5 avril 1831, États-Unis et Mexique; — 25 septembre 1839, France et Texas; — 18 septembre 1840, Hollande et Texas; — 18 octobre 1844, France et Nouvelle-Crenade, etc., etc. Tous ces traités se trouvent dans le recueil de de Martens, à leurs dates.

3ifi DROIT MARITIME INTERNATIONAL,

secondaire; elle ne peut avoir aucune autorité. Cet acte contient, sur la visite des navires convoyés, un article très-développé. La visite est déclarée légitime, mais seulement par les bâtiments de guerre belligérants ; les armateurs ne peuTCnt la pratiquer. Le croiseur peut toujours, malgré la régularité des papiers, s’il a de justes motifs de suspicion, motifs dont il est le seul juge, procéder à des recherches sur les navires et interroger les équipages, en présence de l'un des officiers du convoi si le ôommandaut juge à propos d’en envoyer un. Enfin, il peut saisir et emmener ceux des navires marchands qu’il a de justes et suffisantes raisons de détenir. Le chef du convoi a le droit d’envoyer un de ses officiers pour accompagner les bâtiments saisis. Telle est l’analyse de cet article, qui n’a pas moins de cinq paragraphes, en style de chancellerie anglaise, c’est-à-dire très-obscur '.

Bien que les traités ne soient pas unanimes dans la solution donnée à cette question, je crois pouvoir la considérer comme jugée, dans le sens de ce^actes, par le droit international. En effet, le droit de visite est une invention de la loi secondaire, dont les deux buts sont parfaitement remplis par la mesure adoptée par les traités dont je viens de faire l’analyse. D’un autre côté, les bâtiments de guerre ont, de tout temps, été exempts de la visite, par leur nature môme, et parce que cet expédient, œuvre des hommes, n'a jamais été créé pour eux. Enün, le droit de saisir et de confisquer les navires neutres, coupables de violation de leurs devoirs, n’appartient aux Ijclligérants qu’on vertu de l’abandon, exprès ou tncite, fait par le souverain neutre, de ceux de ses sujets qui méconnaissent les lois générales et celles de leur pays. Or, dans l’espèce qui nous occupe, aucun souverain, aucun peuple n’a jamais consenti, môme tacitement, à ce que ses navires escortés fussent soumis à la visite, et, par suite, à la saisie et à la confiscation ; et s’il convient aux neutres de soutenir leur indépendance, le belligérant ne peut légitime-

' Voytz le texte de ecl article 4 dans de Marlens, «ec.. I. vu. p. I7i.

TITRE V. — OVATRIÈME l’ÉRIODE. 347

ment se prétendre olfensé; c'est au contraire lui qui est l’offenseur, en attentant à la prérogative la plus essentielle des nations pacifiques. D’après ces principes, que je crois incontestables, la réglementation de la visite , en ce qui concerne les navires convoyés, me paraît aussi sage que rationnelle.

■Jolis les peuples sont d’accord pour l’accepter; l'Angleterre seule résiste, seule elle veut exiger que les bâtiments convoyés . soient soumis à la visite, comme les navires isolés. Cette résistance se comprend facilement; outre son amour-propre, qui se trouverait froissé d’abandonner un seul point de ce qu’elle appelle son droit maritime, la Grande-Bretagne verrait s’écrouler tout son système, si elle admettait les règles tracées par les traités et par le bon sens. En effet, elle seule a jusqu’ici persisté à saisir les marchandises ennemies chargées sur les nan’res neutres ; elle seule cherche â élargir la liste des marchandises de contreb.ande au delà des limites tracées par les traités; elle seule forme des blocus fictifs et les maintient au moyen des prétendus droits de prévention et de suite; elle seule, enfin, prohibe les commerces nouveaux. Si elle admettait l’immunité des navires convoyés, elle cesserait de pouvoir faire valoir, sur ces navires, tous les droits qu’elle s’arroge; elle perrlrait de nombreuses occasions de saisir et de confisquer les navires neutres, objets de sa convoitise ; elle n’aurait plus autant de facilité pour ruiner les marines amies, ruine qui est le but essentiel de sa jalousie mercantile. Il est même permis de penser que cette nation trouve une sorte de satisfaction à humilier les officiers militaires des peuples pacifiques, pour les habituer, sans doute, à respecter le despotisme maritime universel auquel elle tend de toutes ses forces. Si cette idée est vraie, il serait possible que la conduite de l’Angleterre produisît un effet directement opposéj et que, loin de préparer les voies à sa domination, elle lui attirât de nombreux et braves ennemis.

Pendant la guerre de la révolution française, la question de visite des navires convoyés fut vivement contestée par les puissances du Nord ; plusieurs combats eurent lieu entre les con-

DBOIT MARITIME INTERNATIONAL,

voyeurs pacifiques et les croiseurs belligérants (Anglais)*. Les Danois en soutinrent deux. La Grande-Bretagne engagea, à cette occasion, une vive discussion, dans laquelle ses négociateurs, MM. Mercy et Whilworth, ne purent parvenir à établir même une apparence de droit, contre l'habile et énergique argumentation du comte de Bernstorff’. Voulant donner plus de force à ses arguments et obtenir un engagement formel du Danemark, le cabinet de Londres fit appuyer les négociations par une flotte de seize vaisseaux de ligne. Sous cette pression, le Danemark signa une convention dans laquelle il s’engageait à ne pas faire escorter les navires marchands, pendant la durée de la guerre existante, mais conservait entiers tous ses droits*. Cet acte, quoique réellement nul, pesait à la cour de Copenhague. Quelques mois plus tard, elle entra dans la coalition de neutralité armée; mais, le 2 avril 1801, l’Angleterre, qui voulait à tout prix briser cette résistance et empêcher le renouvellement de la ligue de 1780, attaqua la flotte danoise dans le port même de Copenhague et la brilla, puis fit signer la fameuse convention de 1801, dont j’ai parlé ci-dessus, et qui est le seul acte favorable aux prétentions anglaises, acte déchiré par la Russie et renié par l’Angleterre elle-même, en 1807.

Les lois intérieures des peuples reconnaissent le droit de visite; mais, en général, elles ne contiennent aucune disposition sur le mode d’exercice de ce droit; il semble que les traités soient tenus comme suffisants pour le régler. Les ordonnances des peuples puissants, lorsqu'ils sont en guerre, ont povir but unique de prescrire à leurs croiseurs d’arrêter les navires neutres, qui se trouveront dans les cas par elles

* Kn t793, ta fréiiate suédoise Utla-t'ersen soutinl un rombat contre une division anglaise, et Tut prise avec tout son convoi. En 1790, la fiégate danoise Baufemen engagea également le combat contre plusieurs Frégates brilauniques. Enfin, le juillet 1800, la Freyo, autre frégate danoise, ne se rendit qu'aprés un très-vif engagement contre six vaisseaux anglais.

3 roÿfi dans de Martens, flcc., 1. vu, p. 130 et suiv., les diverses pièces de cette discussion diplomatique. ‘

* y. cette convention en trois articles dans de .Marions, I. vu, p. HO.

prévus, et très-souvent contraires aux traités. Les règlements des peuples pacifiques prescrivent à leurs sujets l’exécution des stipulations solennelles, et les engagent à se pourvoir des papiers nécessaires pour établir leur nationalité et l’innocuité de leur chargement, afin d’échapper, s’il est possible, à la rapacité des belligérants. Mais ces documents ne parlent pas de la forme même de la visite.

Cependant, parmi les ordonnances émanées des belligérants, il en existe deux qui se sont occupées de la visite. La première fut rendue par les états généraux des Pays-Bas, le 26 janvier 1781, au moment où ils se trouvaient entraînés dans la guerre de l’indépendance américaine. Sauf la fixation de la contrebande, qui dépasse de beaucoup les limites tracées par les traités, cette ordonnance est la plus modérée de toutes celles qui, jusqu’en 1854, ont été promulguées par une nation belligérante. Sans entrer dans de grands détails, l’art. 6 prescrit aux croiseurs de s’en rapporter aux papiexs de bord des navires neutres, et reconnaît que les bAtiments convoyés sont exempts de la visite '. Il serait à désirer que toutes les nations puissantes, qui ont imité les excès commis par les Hollandais pendant le xvii® siècle, imitassent également l’exemple donné par eux dans cette circonstance; les maux que la guerre maritime fait peser sur toutes les nations du monde, seraient beaucoup amoindris.

L’ordonnance hollandaise se termine par une recommandation très-importante faite aux officiers de l’amirauté : c’est celle de remettre à chaque commandant de bâtiment de guerre, à chaque capitaine de corsaire, un exli'ait de tous les traités existants avec les peuples neutres, afin que ces délégataires du droit souverain de guerre, puissent connaître exactement les engagements pris avec les autres nations. L’ordonnance

' (( ...Quant aux vaiaseaux sous cunvoi, on devra ajuuler Toi aux déciaraliona des ofllciers des convois, que les navires sons leur convoi ii'ont point cliargé de marchandises de contrebande, selon la pleine connaissance qu'ils en doivent avoir, et dès lors il ne sera point exigé de visite ultérieure o De Martens. t. iv, p. 281.

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ne le dit pas ; mais il est probable que ces extraits devaient être faits en langue hollandaise.

La seconde exception est dans le sens opposé ; elle se trouve dans l’ordonnance russe de 1787. Elle autorise les croiseurs, bâtiments de guerre et armateurs, à étendre la visite jusqu’où ils la croient utile, et même à saisir un neutre sur de simples soupçons. Ou peut remarquer que cet acte est d’accord avec le traité de 17CG, entre la Russie et la Grande-Bretagne, qui laisse au belligérant le soin de déterminer le mode d’exercice de la visite. Mais nous ferons observer qu’il est absolument contraire à tous les traités qui liaient alors la Russie avec les autres puissances, et notamment à celui de 1 787 avec la France.

Les règlements- promulgués par les nations pacifiques sont très-nombreux, surtout depuis la guerre de 1778 ‘ ; cependant il n’y en a qu’un qui retrace les devoirs du belligérant et du neutre d’une manière nette et positive : c’est l’ordonnance suédoise de 1779 *. Le souverain neutre déclare qu’il considère les traités comme l’unique règle de conduite de ses sujets, avec cette fermeté digne qui semble indiquer qu’il est disposé à faire respecter ses droits, môme par la force, comme il le fît réellement pendant cette guerre, de concert avec la Russie et le Danemark.

Les recherches, que les belligérants veulent absolument

* V. le Recueil de de Martens pendant les années 1778, 1779, 1780 et 1781, et notamment les ordonnances du prand-duc de Toscane, du 1" août 1780; — Hambourg, 10 septembre 1778; — 29 septembre 1778, Denx-Siciles; — 9 mars 1779, Pape; — 1" juillet 1779, Gènes, — 9 septembre 1779, Venise; — 12 février 1780, Turquie, etc., etc.

> « Il est permis à tous mes fidèles sujets de poursuivre tout autre commerce (excepté la contrebande) et navigation librement et sans einpccbement, de la manière que leur assurent les traités et le droit des gens en général, et attendu que les papiers de mer doivent être la preuve unique que les bâtiments appartiennent elTectivemeut à nos sujets, nous voulons aussi les avertir de se munir de toutes les lettres ut passe-ports nécessaires pour prouver tant l'endroit auquel les vaisseaux appartiennent , que ce qui est d'ailleurs d'usage de la part des armateurs... La: tout, afin qu'ils puissent jouir de notre protection et réclamer l'appui de nos ministres, agents et consuls dans les pays étrangers... » Urdonnance suédoise du mois de mars 1779, deMartens, Hec.. t. iii, p. OU.

TITRE V. — Ot'ATRIÈME PÉRIODE. 351

faire subir aux neutre^, sous le nom de visité, ne trouvent aucun appui dans les traités conclus depuis 1713 jusqu’à nos jours. Quelques-uns de ces actes sont très-explicites ; ils reproduisent la stipulation du traité d’Utrecht, entre la France et l'Angleterre, et, par conséquent, prohibent tout mode de visite autre que riiispeciiou des papiers de bord ' ; et par ce mot visite, ainsi que je l’ai fait observer, la langue diplomatique du xviir siècle entendait ce que j’ai appelé recherches. Le plus grand nombre des traités gardent un silence complet sur cette matière ; mais ce silence même prouve qu’ils repoussent ce mode de procéder. En effet, tous règlent, avec le plus grand soin et dans ses plus minutieux détails, la vériûcalion de la nationalité des navires neutres et de l’innocence de leur Chargement ; et aucun ne fait mention du pouvoir bien plus grave, bien plus exorbitant, réclamé par les belligérants, de rechercher eux-mêmes, dans les coffres et armoires, des documents autres que ceux qui leur sont représentés ; d'ouvrir les colis, de bouleverser le chargement, de faire subir au capitaine et aux matelots des interrogatoires, etc., etc. Or, il est évident que si la loi internationale eilt créé ou reconnu ce droit, les nations, auteurs des traités dont je viens de parler, eussent pris soin de le réglementer. Le silence général gardé sur ce point important suffit pour prouver qu’aucun peuple n’admet ce prétendu droit; il a surtout cette force, si on le rapproche de la teneur si expresse des traités au sujet de la visite simple, réellement reconnue.

Un seul acte solennel, mais auquel j’ai déjà refusé toute valeur internationale, la convention de 1801, imposée, par

• V. entre autres, les traités de 1748, Aix-la-Oiapelle; — 1763, Paris; — 1783 et 1786, entre la France et l’Angletcire. Le dernier porte, art. ‘26 : «... Et il sera libre aux vaisseaux qui les aura montrés (les papiers d»bord), de poursuivre sa route, sans qu'il soit peiniis de le iiiulester et visitïr en façon quelconque... » De Marteiis, t. iv, p. 155. En ripporlant cet acte, Laoipredi ne donne pas l’art. 26, qui cependant se rapporte à un des sujets qu'il traite. C'est sans doute parce que cet auteur soutient la légitimité des reelierches. V. Commerce des neuiret, 2" partie, p. 450.

35â DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

l’Angleterre à‘la Russie, à la Suède at au Danemark, permet les recherches. Lampredi a commis une grave erreur en disant que le traité de 1766, entre la Russie et l’Angleterre, autorisait les recherches. Celte erreur vient de ce qu’il a mal transcrit l’art. 10 ; au lieu de ces mots : « quant aux rechercha à faire sur les vaisseaux marchands..., » que donne cet auteur, il faut lire : « lors de la visite des vaisseaux marchands... ‘. » Avec cette rédaction, qui est la seule ofQcielle, le traité rentre dans la classe de ceux qui ont gardé le silence sur les recherches.

Pendant cette période, les lois intérieures ne cessèrent pas d’être en désaccord avec le droit secoüdaire. En France, l’ordonnance de 1681, inlerpi-étée par l'arrêt du conseil de 1692, continue à régir la visite, et autorise les abus que je combats ; abus qui ont toujours été exercés par les Français. L’ordonnance russe- de 1787, si remarquable d’ailleurs par son respect pour les peuples pacifiques, reconnaît formellement le droit de recherches*. 11 ne se trouva qu’un seul belligérant qui, dans une loi intérieure, ait prescrit à ses croiseurs l’exécution des traités sur cette matière ; ce sont les états généraux de Hollande. L’ordonnance du 26 janvier 1781 est tiès-explicite sur ce point*. Les autres peuples ne se

' Lampredi. 2' partie, p. 343, rapporte le texte de ce traité. Le texte français ofllciel de Saint-Pétersbourft donne l'article 10 ainsi que je viens de le rectifier. Il est le même dans le Political Hegisier, London, t. ii, p. I , et dans Jenkimson s treaties, t. ni, p. 215. Enlin,ce même textes été adopté par tous les recueils d'actes diplomatiques, notaiiimeiit par Wenk. fod.jur.publ., t. m, p. 572, et de bartens, t. I. p. 141 .

* Art. C. (( Puisque, sur les vaisseaux neutres qui font profession de porter de la'coitrebande de guerre à l'ennemi, il y a toujours doubles documents, il faut tâcher de s'enquérir, auprès du capitaine et des gens de l'équipage, si le navire n'est |ias chargé de semblables munitions. S'il arrive que le pilote on quelqu'un de l'équipage en donne avis, ou bien que l'armateur lui-méme a des renseignements sufllsants«)u'il y a, en effet, de pareille contrebande sur le navire, alors il est permis à l'armateur d'ouvrir les écoutilles et de faire la visite, tant dans le couloir que dans le fond ; mais il y procédera avec autant d'honnêteté que de précaution, pour ne point endommager le reste des marchandises... i) De Martens, t. IV, p. 338.

f Art. (>. U... Il sera permis aux susdits capitaines d'accoster en mer tous les

sont point expliqués sur la question; mais tous les belligérants ont exercé les recherches, surtout à l’égard des peuples plus faibles qu’eux, et dont ils ne craignaient pas le ressentiment.

Entraînés par l’autorité qu’ils accordent trop souvent aux faits historiques, presque tous les publicistes considèrent les recherches comme un droit des peuples belligérants ; seulement ils veulent que ces derniers usent (ïe ce pouvoir avec tous les égards possibles pour les neutres'. Demander des égards à un corsaire avide de butin ! Cependant Hubner, le premier défenseur des peuples pacifiques, repousse complètement ce prétendu pouvoir accordé aux nations engagées dans la guerre ; et ‘de Rayneval ne l’admet qu’à l’égard des navires rencontrés dans les mers territoriales des deux conv battants. Je ne trouve, ni dans la loi secondaire, ni même dans les ordonnances intérieures, aucun motif ponr appuyer cette distinction. Enfin Massé, après avoir proscrit les recherches, fait une autre exception, qui ne me parait pas mieux fondée; il croit pouvoir admettre ce droit lorsque les papiers de mer ne sont pas complètement réguliers, et ne prouvent pas suffisamment la nature pacifique de la cargaison .

vaisseaux contre lesquels il y aurait quelques soupçons, et d'exiger d'eux leurs lettres de mer, passe-ports, lettres d'adresses et connaissements, pour prouver A qui les vaisseaux appartiennent, où et dans quelle place ils ont été chargés, en quoi consistent leurs cargaisons et en quels lieux elles seront déchargées, ce qui leur étant démontré, et ayant trouvé que les susdits vaisseaux n'ont point été destinés, avec aucunes marchandises de contrebande, devers quelques ports ou places de la domination du roi de la Grande-Bretagne, ils les laisseront passer librement... » De Martens, t. iti, p ‘280.

' F. Lampredi, Du commerce des neutres, § 12; Aiuni, Droit maritime de l'Europe, ch. tu, art. 4, J 8, t. ii, p. 2“i; Ortolan, Dipl. de la mer, liv. lit, eh. de "Martens, Essai sur les armateurs, ch. ii, | 22, p. 77; Vattel, Droit des gens, I. ii, liv. 3, ch. 7, | 1 14 ; Klubcr, Droit des gens moderne del'Europe, ‘2* part., t. Il, ch. 2, J 274; Massé, Droit commercial, t. i, liv. 2, tit. I, ch. 2, sect. 2, ! 5; Hubner, Saisie des bdiimeius neutres, t. i, part. 2. ch. 3, S 1 1 i de Rayneval, De la liberté des mers, l" part., t. i, ch. 16. J 4. Ces trois derniers ont seuls soutenu la non- existence du droit de recherches. F. mon traité Des droits et devoirs des nations neutres, etc,, où j'ai également soutenu et développé cette opinion

Malgré les faits historiques, malgré toutes ces autorités, je regarde les recherches comme un abus de la force, comme une violation des droits du neutre et des devoirs du belligérant ; elles sont contraires à la loi primitive et à la loi secondaire, qui les prohibent expressément.

En résumé, pendant cette période, le droit de visite, créé en faveur des belligérants, fut de plus en plus ramené dans ses véritables limites par les traités, qui fixèrent plus positivement et plus clairement le mode d’exercice de ce droit. La question de la visite des navires convoyés, soulevée et restée sans solution pendant le xvn' siècle,' fut réglée d’uue manière équitable, enfin les recherches furent de nouveau et plus positivement prohibées. Telle fut la marche réellement ascendante de la loi secondaire. En fait, les belligérants ne se montrèrent pas plus soucieux que par le passé d’exécuter leurs engagements les plus positifs. Toutes les nations en guerre exercèrent les recherches avec la plus audacieuse rigueur. l’Angleterre continua à réclamei^ comme un droit, la visite des navires neutres sous convoi, et elle employa la violence pour l’appliquer. La Eranc^ qui sur les autres question a donné et donne encore au monde un si bel exemple de modération, ne fit aucun progrès en ce qui concerne la visite ; elle appliqua iiiênie les recherches; et cependant tous les traités sont formels ; tous condamnent la conduite de la puissance la plus libérale de l’univers. Espérons que, fidèle à la mission qu’elle a reçue du ciel, la France mettra bientôt son code intérieur maritime d’accord avec le droit secondaire, sur cette question, comme il l’est déjà sur beaucoup d’autres très-importantes.

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