VIII. — SA'SIE ET PRISE DES NAVIRES NEITRES
La loi secondaire, telle qu’elle avait été formulée par les traités du xvn' siècle et par ceux d’Utrecht, au sujet de la saisie et de la prise des navires neutres, ne subit que de très-
légères modifications pendant le cours de cette période. Les principes sont restés les mômes; seulement, quelques actes internationauï ont reconnu, comme causes de saisie, des faits qui, d’après le droit primitif et la loi secondaire existante, ne constituaient aucune violation des devoirs de la neutralité, mais qui, depuis longtemps, avaient été compris par les belligérants au nombre des motifs de confiscation. Les faits nouveaux admis par les traités des xviii* et xix' siècles appartiennent tous à la dernière des catégories que j’ai faites dans le titre précédent ; ils sont tous relatifs à la justification de la nationalité du navire, ou de l’innocuité du chargement.
Le premier consiste dans la destruction de lettres de mer ou autres papiers de bord, à l’approche du croiseur. Ce fait entraîne la confiscation du navire et de tout ce qu’il porte. Un des premiers traités qui aient fait mention de cette cause de saisie, est celui du 1" avril 1769, entre la France et la ville de Hambourg, qui fut renouvelé vingt ans plus tard, le 17 mars 1789. Depuis, celte stipulation a été insérée dans un très-grand nombre d’actes solennels du xviii' siècle *. Elle était tirée de l’ordonnance française de 1681. Ces traités sont réguliers, et, par conséquent, obligatoires pour les nations qui les ont souscrits; mais je ne saurais admettre qu’ils puissent acquérir la valeur de jurisprudence internationale, ni être appliqués aux peuples qui ne les ont pas expressément consentis. En efl'et, l’action par un neutre, c’est-à-dire par un homme libre et indépendant du belligérant, de détruire des papiers, quels qu’ils soient, ne peut porter au belligérant un préjudice direct et réel, de nature à autoriser l’exercice d’un droit de guerre ; cette action ne contient aucune violation ni du devoir de neutralité, ni des droits des parties engagées dans la guerre. D’ailleurs, le croiseur ne peut avoir connaissance de la destruction des papiere que par les recherches, qui sont contraires au droit des gens primitif et
' Y . entre autres, les traiti.s suivants : 1779, France et Mecklembourg; — 1787, Russie et Danemark; 1787, France et Russie; — 1787, Russie et DeuX- Slcilea, etc., etc. De Marient, fier., à l.i itjlc.
DBOIT MARITIME INTERNATIONAL.
secondaire, et qui souvent sont prohibées par les traités mêmes, qui autorisent la saisie pour ce fait. Le neutre qui veut anéantir des papiers n’attend pas que les hommes chargés de la visite soient à son bord ; il ne déclare pas volontairement ce fait; le croiseur ne peut donc en être instruit que par l’interrogatoire de l’équipage. Cet interrogatoire est, à mes yeux, le plus grave de tous les faits constitutifs des recherches. Au reste, j’ai en vain examiné les traités conclus pendant la première moitié du xix' siècle, pouf y trouver cette clause; aucun ne la contient. De ce silence on peut conclure qu’elle est désormais abandonnée.
Plusieurs traités ont imposé à celle des parties contractantes qui resterait neutre, quand l’autre serait en guerre, comme condition essentielle de nationalité, que l’équipage de ses navires fût composé,, dans une certaine proportion, de sujets de la nation propriétaire du navire. La proportion varie, dans les divers actes, de la moitié aux trois quarts; un ou deux traités se bornent à exiger que le capitaine ou le patron soit citoyen de l’État dont lebûtiment porte le pavillon '. Cette clause, que plusieurs nations, notamment la France, avaient déjà imposée aux neutres par leurs lois intérieures, du moment où elle est consentie par les deux parties, n’a rien de contraire à la loi primitive; elle doit être exécutée par les deux auiti-actants; mais, comme la précédente, elle ne peutformer une loi secondaire, môme quand presque tous les traités seraient d’accord pour l’accueillir. Il n’en est pas ainsi; le nombre de ces actes est très-limité
Pour tous les peuples qui n’ont pas consenti de semblables conventions, il n’y a lieu à la saisie d’un navire qu’autantque l’équipage n’est pas composé conformément à sa loi intérieure, lorsqu'il en existe une de cette nature. C’est en ce sens
< F. 9 septembre 1841, Mexique et villes anséstiques.
2 II suflira de citer les actes suivants : IG juin 1800, Russie et Danemark; — m£me date, Russie et Suède (neutralité armée de 1800); — 17 juin 1816, Uaiiemark et Prusse; — 20 novembre 1826, Angleterre et villes anséatiques; —
6 juin 1826, France et Brésil ; — 6 septembre 1841, Angleterre et Sardaigne.
TITRE V. — QUATRIÈME PÉRIOOE. 3o7
que plusieurs traités Irès-récents ont statué, en déclarant que les preuves de la nationalité d’un bâtiment devraient être faites dans la forme indiquée par les règlements de son propre pays Lorsque la guerre éclate, les peuples pacifiques ne peuvent pas être tenus à modifier leurs lois pour obéir aux belligérants; toute prétention élevée par ces derniers, pour imposer une condition quelconque de cette nature aux navigateurs neutres, est un 'attentat à l’indépendance des nations, qui peut et doit être repoussé par la force. D’ailleurs, il est étrange que les belligérants se montrent si injustement exigeants envers les autres nations, alors qu'eux-mêmes modifient leurs propres lois en raison inverse, et admettent une proportion beaucoup plus grande d’étrangers sur leurs corsaires, que sur leurs navires marchands. Et cette mesure est bien plus grave, car les corsaires sont délégataires du droit de guerre, et chargés, à tort sans doute, mais en réalité, de la police et même de la destruction de la navigation neutre.
Quelques -traités, en petit nombre il est vrai, ont statué d’une manière inégale sur la composition des équipages exigée comme justification de nationalité. Cette circonstance ne serait pent-être pas de nature à être signalée, si l’inégalité était en faveur d’une nation faible, dont la population maritime serait au-dessous des besoins de la navigation; mais c’est justement le contraire; la condition est admise en faveur du plus puissant des deux contractants ; en faveur de la France, dans un des traités; en faveur de l’Angleterre, dans les trois ou quatre autres *. Sans doute on doit penser que ces deux
' 15 juin 18?7, Mexii)ue et Pays-Bas; — "6 avril t828, Danemark et Brésil;
— 18 février 1831, Mexique et Prusse; — 4 mars 1835, Autriche et Grèce; — ^ août 1837, Suède et Grèce; — 27 mai 1837, villes anséatiques et Venezuela;
— 31 juillet 1839, Prusse et Grèce ; — 29 octobre 1839, Suède et Sardaigne, etc.
> A l'égard de la France, voyez le traité du 16 juin 1826 avec le Brésil, art. 10 : <1 Seront considérés comme brésiliens les bâtiments qui seront construits ou possédés par des sujets brésiliens, et dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage seront brésiliens... et caminc français, ceux qui navigueront et seront
nations se conformeront à leurs lois intérieures, à l’acte de navigation qui régit leur pays, mais elles n’en prennent pas l’obligation. Elles peuvent modifier ci's actes, et elles enlèvent à leurs faibles cocontractants la faculté de le faire également.
Plusieurs actes solennels ont tracé les conditions que doivent remplir les sujets neutres, pour devenir réellement propriétaires des navires ayant précédemment appartenu à la nation devenue ennemie de l’un des contractants. En général, elles sont au nombre de trois : 1“ la vente doit’avoir été faite un certain temps (3 mois, dans la plupart des traités) avant la déclaration de guerre ; 2" elle doit avoir été faite devant un officier public, par le propriétaire lui-même, ou son fondé de pouvoirs; dans ce dernier cas, la procuration doit demeurer anne.xée à l’acte; 3“ enfin, l’acte de vente doit se trouvera bord, et être représenté au croiseur, en cas de visite. En lisant ces traités, ne dirait-on {)«s une loi faite par un souverain pour scs propres sujets, et destinée à régler certaines formes de procédure, dans la transmission des propriétés civiles? Ce n’est certainement pas une loi internationale.
Enfin, nous trouvons dans un assez grand nombre d’actes solennels, presque tous conclus par la France, la clause que tout navire qui aura résisté à la semonce, et par conséquent refusé de se soumettre à la visite, ou combattu pour l’éviter, sera, s’il est saisi, considéré comme bonne prise ‘. Les lois iiitérieurt's françaises, desquelles ou a tiré cette stipulation, ne pronoucent la confiscation que lorsqu'il y a résistance et combat '. Les traités disent ; le navire qui aura résisté ou cotn-
powëdés courormément aux règlements en vigueur en France. A l'égard de l’Angleterre, tT oe.tolire 1837, avec les Pays-Bas, art. 3; — 17 août 1827, avec le Brésil, art, 12 ; — 26 décembre 1826, avec le Mexique, art. 7.
' K. notamment traité, du 28 septembre I7t6, (France et villes anséatiqnes, art. 19, Uumoiit, t. viii; — 18 septembre 1790, Fiance et Meekiembourg, art. 18, de Marlens, t. il, p. 700; — 1760 et 1789, France et Hambourg.
> r. ordonnances françaises de 1581, nrl. 65; — 1681, liv. iii, lit. 9, art. 12 ; — règlement du 2 prairial an XI, art. 57 ; — 1rs ordonnances es|iagnoles de 1718, art. 13, et 1779, art. 6; — suédoise, de 1715, art. 1. etc., etc.
battu, cette phrase paraît donner beaucoup plus d’étendue au droit de confiscation, et envelopper même le navire qui aura refusé de s’arrêter ou pris la fuite. Mais elle ne peut recevoir cette interprétation, parce que tous les traités ont prévu séparément ce dernier fait, et se bornent à dire que le navire qui refusera de s’arrêter ou prendra la fuite, pourra être contraint, par la force et par l’artillerie, à subir la visite, et que les dommages par lui éprouvés seront à sa charge. C’est également la disposition des lois intérieures *. Cette cause de confiscation me paraît beaucoup plus juste que les précédentes. Toutes les nations, sans exception, ont reconnu la nécessité de la visite, qui, par cet assentiment universel, est devenue un droit du belligérant, et par conséquent un devoir pour le neutre. La résistance à l’exercice de la visite est donc une violation de ce droit et de ce devoir; elle doit être réprimée, comme la contrebande, comme tout autre acte de même nature.
Le droit secondaire soumet à la saisie et à la confiscation tout navire neutre qui n’a pas à bord les pièces justificatives de sa nationalité et de l'innocuité de son chargement; mais aucun traité n’a complètement déterminé quels sont les papiers nécessaires pour faire cette double preuve. Un trèsgrand nombre de conventions ont, dès le xvn' siècle, déterminé la forme des passe-ports destinés à établir la nationalité. Cette marche a continué à être suivie pendant cette dernière période^ quelques actes ont été jusqu’à exiger qne pièce spéciale, établissant que le navire est de construction nationale; ou, lorsqu’il est d’origine étrangère, qu’il est réellement la propriété du neutre; mais on n’a rien statué sur la forme de ces actes. Il en est de môme pour les papiers destinés à éta-
* Il sufRl de citer l’art. tO du traité du 1*' avril 1769, France et Hambourg : (( Les patrons des navires de ladite ville de Hambourg, qui auront réfuté d'amener leurt roilet après la semonce qui leur en aura été Faite par les vaisseaux de S. M. ou par ceux de ses sujets armés en guerre, pourront y être contraints; et, en cas de résistance on de combat, Icsdits navires seront de bonne prise. » ))ellartena,t. i, p. 64?.
DROIT MARITIME LNTERNATIOWAt.
blir l’innocuité de la cargaison ; il est impossible de préciser les pièces qui doivent se trouver à bord, non plus que leur forme. On doit donc s’en rapporter aux usages du pays auquel appartient le navire. Malheureusement ce n’est pas toujours l’avis des belligérants; ni surtout celui des armateurs ; d’ailleurs les capitaines de corsaires, et souvent même des officiers commandant les bâtiments de guerre, ignorent les lois, et même la langue des peuples neutres ; de là résultent de graves difficultés, surtout de la part des croiseurs privés, qui tranchent tontes les que.stions par la saisie des navires, même innocents. Pour remédier à ces graves inconvénients, il suffirait de remettre à chaque armateur et aux bâtiments de guerre un extrait des traités et des lois étrangères, ainsi que le prescrivait le placard hollandais de 1781 , dont j’ai parlé dans le paragraphe précédent.
Le navire qui ne justifie pas sa nationalité, conformément aux traités, s’il en existe de spéciaux entre son souverain et celui du croiseur, ou, en l’absence de conventions expresses, conformément à la loi de son propre pays, est soumis à la confiscation avec toute sa cargaison ; tel est l’usage de tous les peuples, usage reconnu par quelques traités. Il est rigoureux, mais non pas injuste; ne pouvant prouver sa neutralité, le bâtiment est réputé ennemi. Mais on n’admet comme preuve que les papiers trouvés à bord au moment de la saisie ; toutes les autres pièces qui pourraient être apportées postérieurement sont repoussées. Ce mode deprocéder est souverainément injuste; ii laisse les neutres en proie à l’avidité des corsaires, qui peuvent toujours, malgré les peines prononcées contre ce crime, détruire une partie des papiers trouvés à bord ; c’est un acte de tyrannie de la part des belligérants. Eu effet, un navire peut, par cas fortuit, se trouver privé de ses papiers, ou du moins d’une partie de ceux qui sont exigés par les traités, et cependant il n’est pas coupable ; le frapper de confiscation est donc une iniquité. La France et l’Angleterre avaient cherché à changer cette jurisprudence ; elles avaient stipulé, dans la convention du
?6 septembre 1786, que la nationalité pourrait être établie même par des pièces, ou toutes autres preuves, produites postérieurement à la saisie*. Cet exemple ne fut pas suivi ; cependant quelques actes solennels moflernes, mais en trèspetit nombre et émanés tous des fttats-Unis, ont admis cette excuse si légitime et permettent de faire la preuve par pièces nouvelles ou par témoignages pris en dehors du navire. Seulement, le bdliment saisi dans de semblables circonstances, et relâché sur preuves nouvelles, n'a droit à aucuns dommagesintérêts de la part du saisissant. Cette clause est de la plus stricte équité, et devrait être adoptée par tous les peuples®. Il en est de môme d’une autre innovation qui se trouve dans les mêmes traités, et qui exempte de saisie tout navire neutre ayant rais à la voile avant la déclaration de guerre, sans avoir à bord les pièces nécessaires pour établir sa neutralité, c’est-à-dire une qualité qui n’existait pas encore au momelit de son départ*.
Les traités conclus pendant cette période ont conservé,
' L'arl. 33 du traité porte : «... Mais si le navire marchand se trouvait dépourvu de ses lettres de mer ou de certifleats, il pourra alors être examiné par on juge compétent, de fn(on cependant que si, par d'autres indices et documents, il se trouve qu'il appartienne réellement à un des sujets desdits souverains, et qu'il ne contienne aucune marchandise de contrebande destinée pour l'ennemi de l'un d'eux, il ne devra point être conrisqué, mais il sera relâché avec sa charge, afin qu'il poursuive son voyage. »
® 12 octobre 1828, États-Unis et Brésil, art. 21 : « ... Uniess. the said defecl shall be provid to be owing tu accident, and be satisfied and supplied by teslimony entirely équivalent, n IG mai 1832, États-Unis et Chili, art. 19... « A défaut de ces pièces, lesdits navires |>ourront être détenus, pour être soumis an jugement dn tribunal compétent et être déclarés de bonne prise, â moins que leur absence ne puisse être jiistinée ou suppléée par un témoignage entièrement équivalent, n La même stipulation se trouve plus clairement expliquée encore dans le traité du 13 novembre I83G, entre les États-Unis et la république pérubolivienne. Ces trois traités se trouvent dans le Recueil de de Martens et de Cnssy, t. IV.
> V. les traités cités dans la nute précédente, et dé plus celui du 27 mai 1837, entre les villes anséatiques et le Venezuela; l'article 18 porte : «... Le bâtiment neutre ne pourra néanmoins être détenu pour défatit des dispositions mentionnées ei-dessus, ni pour aucune antre cause relative à la propriété on â la nature do son chargement, si, avant son départ, la déclaration de guerre n'était |>ae encore connue dans le lieu d'où il venait. De Martens et do Cnssy, t. iv, p. 47.^.
sans aucun changement, les causes de saisie résultant de services militaires rendus à l’ennemi, et, avec une seule modification, celles relatives à la contrebande. Un très-grand nombre de ces acte», en déclarant que le navire et la partie innocente de la cargaison ne sont pas soumis à la confiscation, ajoutent que le navire, ainsi arrêté, ne pourra être ni saisi, ni conduit dans un des ports dn belligérant, si le subrécargue ou le capitaine offre de remettre au croiseur les objets de contrebande qui se trouvent à bord. Il résulte même de ces traités que le belligérant ne peut refuser de se charger de ces objets et de laisser le neutre continuer sa route, à moins que les marchandises de contrebande ne soient tellement considérables, que le croiseur soit dans l’impossibilité de s’en charger. Dans ce cas seulement, le navire pacifique est saisi et conduit dans un port du belligérant'. Cette disposition, qui, au premier aperçu, semble devoir être très- avantageuse aux neutres, est, en réalité, à peu près illusoire, Sans parler de la difficulté d’opérer un transbordement en pleine mer, le commandant du bâtiment armé esfle seul juge de la possibilité de se charger des objets prohibés, et il est très-douteux qu’il consente facilement à prendre sur son bord des marchandises, qui ne peuvent que le gêner pendant tout le cours de sa croisière, et dont il lui est défendu de disposer, jusqu’à ce que la validité de la saisie ait été prononcée. Il a beaucoup plus d’intérêt, à moins qu’il ne s’agisse de choses très-peu encombrantes et en très- petite quantité, à saisir le navire neutre. Il est donc probable que le croiseur choisira le plus
' V. 1739, France et HolUnde; — 1742, France ei Danemark; — 1763 cl 1786, France et Anglelerre ; — 1769 et 1789, France el llambourg; — 1778, France et EtaU-Unis ; — 1779, France et Hecklembourg ; — 1742. Suède cl Sicile; — 17j3, Sicile cl Hullande; — 1782, Hollande et Ëtals-l’ms; — ■ 1782, Russie et Danemark; — 1783, Suède cl États-Unis; — 1787, Russie et France. — Tous les traités de neutralité de 1780 et de 1800 sont dans le même sent, mais ils sont peu explicites. 1800, Franceel États-Unis; — 3 octobre 1824. États-Unis el Colombie; — 8 juin 1843,- France el Équateur; — 22 février 1856, France el Honduras. Cette clause se trouTe répétée dans tous les traités modernes, excepté ceux dans lesquels l'.Viiplelcrre est partie.
souvent ce dernier parti, malgré la teneur assez impérative des traités. Lorsque le capitaine saisi n’a pas voulu profiter de cette disposition, ou que le croiseur a refusé de se charger des objets de contrebande, le neutre, arrivé dans le port belligérant, n’est pas tenu d’attendre l’issue du pi-ocès; il peut, en débarquant les marchandises prohibées, continuer librement son voyage' .
Les causes de saisie qui résultent de violations de blocus, sont plus clairement énoncées dans les traités modernes, qu’elles ne l’avaient été pendant le avii' siècle. Le droit que s’arrogeaient les belligérants d’arrêter et de confisquer tout navire faisant route vers un port assiégé, bloqué ou investi, et que j’ai appelé droit de prévention, est complètement aboli par le droit secondaire du .\ix” siècle. Quant au droit de suite, en vertu duquel on considère comme confiscable tout bltiment sorti d’un port bloqué, pendant toute la durée de sou premier voyage, il existe encore, non en vertu d'aucun traité, mais eu fait et par la seule volonté des nations engagées dans les hostilités. Cependant quatre actes solennels l’ont formellement aboli ; trois émanent des États-Unis; le quatrième est celui conclu, le 22 février 1856, entre la France et la république de Honduras. J’espère que les nations de l’Europe n’hésiteront pas à suivre ce bon exemple et à faire disparaître une coutume aussi barbare qu’absurde ; car il est absurde de considérer comme pris en flagrant délit, un navire qui n’a été ni poursuivi, ni même vu au moment de sa sortie du port, et il est bien plus absurde encore de 'prétendre prolonger ce flagrant délit pendant tout un voyage, quelque long qu’il soit, sans admettre môme que les relâches puissent le faire cesser.
' Voye: la pluparl des Irailés cites dans la note ci-dessns. L'article 5 de la conventian de 1785, entre la Russie et l'Autriche,' est ainsi conçu ; u Pendant la durée du procès, le capitaine, .après avoir délivré les marchandises reconnues de contrebande, ne sera point obligé, malgré lui, d'attendre la fin de son affaire : mais nous voulons qu'il puisse se mettre à la mer avec son vaisseau et le reste de sa cai^ison... »
Ainsi donc, le droit secondaire continua à s’avancer, lentement sans doute, mais constamment, vers le but où il doit s’efforcer d’arriver, qui est d’assurer à tous les peuples sans distinction, aux belligérants comme aux neutres, aux faibles comme <iux puissants, le libre exercice de tous leurs droits, en les forçant à remplir tous leurs devoirs. Le but n’est pas encore atteint, il est loin encore, mais il y a progrès bien positif, et c’est pour nous un bonheur de le constater.
Les lois intérieures des États belligérants continuèrent, pendant tout le xviii* siècle et jusqu’en 1815, à mettre à la charge des neutres une foule de causes de saisie et de confiscation contraires, non-seulement au droit primitif, mais même au droit secondaire. Dans les paragraphes précédents, en nous occupant des diverses questions, nous avons vu quelles étaient les principales dispositions de ces lois. Il en est quelques-unes qui ne se rattachent directement à aucune de ces questions, qu’il est par conséquent nécessaire de faire connaître.
La loi française limite à un seul voyage la validité du passe-port, et, sans avoir égard aux usages des autres nations, qui peuvent accorder une plus longue durée' à cette pièce importante, elle déclare passible de saisie et de confiscation tout navire rencontré à la mer avec un passe-port périmé, d après cette disposition. Le môme sort est réservé : 1° au bâtiment qui ne se trouvait pas dans l’un des ports de son souverain, au moment où ses lettres de mer lui ont été délivrées; 2° au navire qui, ayant été propriété ennemie, n'a pas à bord certaines pièces justificatives du changement de propriétaire; 3° à tout bâtiment à bord duquel il sera trouvé un capitaine, maître ou patron étranger, à moins qu’il n’ait été légalement naturalisé avant la guerre ; 4° au bâtiment qui aura à bord un officier major, un subrécargue, ou un employé étranger au pays ; 5“ <à celui qui n’a pas de rôle d’équipage. Le rôle d’équipage est une pièce essentiellement française ; elle est inconnue à beaucoup de nations , et aucun traité ne l’a jamais exigée; cette dernière eause de confiscation est donc soiive-
TITRB V. — QUATRIÈME PÉRIODE. 36ÎS
rainement injuste. Son application donna lien, en 1804, à une sentence du conseil des prises qui mérite d’être rapportée.
Le navire américain le Pégou avait été saisi, comme naviguant sans rôle d'équipage, contrairement aux dispositions de l’art. 9 du règlement de 1778; mais, par décision du 9 prairial an IX, il fut fait mainlevée de la saisie, par ce motif: que le traité conclu en 1778, entre la France et les États- Unis, ne faisait pas mention de cette pièce, qui d’ailleurs n’est pas exigée par les lois américaines Ce jugement semble indiquer que, dès cette époque la France renonçait à faire exécuter ses lois intérieures à l’égard des peuples, avec lesquels elleétait liée par des traités contraires à cês lois. C’était donc un progrès, mais ce n’était pas encore le bien. Le bien, c’est de renoncer absolument à exécuter les lois intérieures à l’égard des étrangers.
L’Espagne, dans ses ordonnances de 1716 et 1779, suivit l’exemple de la France, avec laquelle elle fut souvent alliée pendant le xviii® siècle. Cependant, lorÿ de la guerre de. • l’indépendance américaine, et à l’occasion du blocus de Gibraltar, elle tenta d’établir contre les neutres plusieurs cas de confiscation contraires aux prescriptions du droit secondaire. Cette tentative n’eut pas de suites. Le règlement suédois de 1715 proclama à peu près les mômes principes que l’ordonnance française de 1681.
J’ai déjà parlé du placard hollandais du 12 janvier 1781; c’est, de tous les actes émanés des peuples belligérants, œlur qiû témoigne le plus de respect pour les traités, et je n’hésite pas à le présenter comme un modèle de loyauté et de modération. L’ordonnance russe de 1787 contient un grand nombre de dispositions dignes de la puissance créatrice de la neutralité armée de 1780; mais l’article relatif
* Dans les conclusions par lui données, M. Portalis, commissaire du gouvernernent près le conseil des prises^ proclama haulemeat ce principe, que les lois iniérieures n’ont aucune valeur contre les traités. Il eût dû aller plus loin, et dire qu elles ne peuvent jamais avoir aucune valeur contre les peuples étrangers.
Dtgitized by Googlc
DHOIT MARITIME INTERNATIONAL.
aux recherches est tellement exorbitant, qu’il renverse l’édifice entier de la politique russe, et crée toute une série de cas de saisie aussi iniques que contraires aux droits primitif et secondaire.
Je ne crois pas devoir énumérer ici les actes si nombreux par lesquels la Grande-Bretagne a cherché à établir ce qu’elle appelait son droit maritime, pendant les guerres de 1744, 1755, 1778, 1793 et 1803. Pendant les dernières guerres contre la France, la Grande-Bretagne alla jusqu'à déclarer confiscable tout navire, à quelque pays qu’il appartint, qui ne serait pas entré dans l’un de ses ports, pour y acheter, à prix d'argent, un permis de rufviguer sur l'Océan. Celte mesure inqualifiable faisait d’un passe-port anglais la pièce indispensable à tous les peuples pour parcourir la mer.
Les traités se sont peu occupés des formes de la saisie ; mais les dispositions peu nombreuses qu’ils contiennent à cet égard ont été développées par les lois intérieures, qui en général ont respecté les bases posées par la loi secondaire. "Lorsque le croiseur croit devoir saisir le navire neutre visité, il le déclare au capitaine, s’empare des papiers de bord, en dresse un double inventaire et les enferme dans un paquet. Le capitaine, maître ou patron arrêté, est requis de signer les inventaires, dont un double lui est remis, et de sceller le paquet contenant les papiers de bord. Il est de suite dressé procès-verbal des causes de la saisie et des circonstances qui l’ont accompagnée ; le môme capitaine est appelé à le signer. Dans cette position, le navire est saisi, mais il n’est pas encore pris, il n’a pas changé de maître ; l’officier du croiseur doit donc s’abstenir, non-seulement de tout acte de violence envers les personnes, mais encore de toute déprédation contre le navire et la cargaison. Il ne doit ouvrir, rompre, ni briser aucun colis, quel qu'il soit ; son devoir est de veiller à ce que les hommes qui l’accompagnent ne commettent aucun vol ou larcin au préjudice du navire saisi, enfin, il fait fermer et sceller les écoutilles, et les portes des lieux où se trouvent les marchandises. Le navire est ensuite conduit, autant que
possible, dans un des ports appartenant au souverain du saisissant
Lorsque l’arrestation est basée sur le transport chez l'ennemi d’objets de contrebande, les traités réservent au capitaine neutre la faculté d’abandonner au saisissant les marchandises prohibées, et de continuer librement sa route. Lorsque le croiseur peut, ou plutôt veut bien se charger de ces objets, lien est dressé un double inventaire signé parle saisissant et par le saisi, qui conserve l'une des expéditions ; puis on remplit, à l’égard de la partie de la cargaison saisie, les formalités qui sont exigées pour un navire. Ces marchandises, en effet, ne sont que saisies, et la livraison faite par le capitaine neutre , quoique volontaire, ne change pas la nature de l’acte ; le jugement à intervenir peut seul prononcer la confiscation.
Les lois intérieures contiennent de grandes précautions contre le pillage des navires saisis *. Ces précautions, il est vrai, ont pour but beaucoup moins le bien du saisi, que celui des saisissants ; elles tendent surtout à assurer aux intéressés, dans l’armement du corsaire, la part qui doit leur revenir dans cette proie commune ; mais elles ont pour résultat d’empêcher la dilapidation des objets trouvés à bord, et, par conséquent, d'assurer leur restitution, dans le cas où mainlevée de la saisie serait faite en faveur des propriétaires. Ces points sont réglés d’une manière à peu près uniforme chez toutes les nations *.
' r. 1739. France et Hollande, art 77; — 1747, France et Danemark, art; 23-25; — 1748, Danemark et Sicile, art. 23; — 1733, Hollande et Sicile, art. 31.
— 1769, France et Hambourg, art. 24; — 1778, France et Ëtata-UnU, art. 13;
— 1782, Hollande et Étals-Unia ; — 1786, France et Angleterre, art. 28, 30 et 42; — 1787, FrUice et Russie, art. 31 ; — 1789, Danemark cl G£ncs.
> V. pour la France, dans Valin, tommmtaire de l'ordonnance de 1681, les nombreuses ordonnances pour la répression des pillages commis sur les prises . Hollande, placards de 1743 et 1781 ; — Suède, ordonnances de 1715 et 1741 ; — Angleterre, 19, Georges III, cap. 67, statut 14, etc., etc. Au reste, comme le fait remarquer avec raison de Marteng (Essai sur les armateurs), toutes ces ordonnances ont peu d'eflicacité. La cause qui en paraisse l'exécution est le désir immodéré des belligérants d'encourager les armements et de nuire aux neutres.
’ r. France, ordonnance de 1400, art 7, et de 1681, art 18, lit. ix, liv. 3;
Quant au jugement de validité de la saisie, il appartient, ainsi que je l’ai déjà dit, aux tribunaux des belligérants. Tous les traités, sans une seule -exception, reconnaissent la légitimité de cette juridiction, qui est réellement la seule compétente, je dirai môme la seule possible. Elle n'a jamais soulevé d’objections sérieuses, à l'égard des navires conduits dans les ports du saisissant ; elle est reconnue et adoptée par tous les peuples. Cependant quel(]ues questions ont été présentées et ne sont pas encore résolues; le droit secondaire ne s’en est môme pas occupé. Je me liornerai à les indiquer, et, sans entrer dans la discussion, à donner la solution qui me parait la plus juste.
Quel est le juge compétent du navire neutre, saisi et conduit dans un port neutre, autre que «eux de son propre pays? dans un port appartenant à son propre souverain? enQn dans un port ennemi du saisissant? Quoiqu'elles ne présentent pas de graves difficultés, ces trois questions devraient être tranchées clairement par les traités. Je dis clairement, car, la première au moins me parait résolue tacitement par un grand nombre d’actes solennels. En effet, la stipulation, si souvent inscrite dans les conventions, que la partie restée neutre recevra dans ses ports les bâtiments armés de l’autre avec leurs prises ; ou celle plus rare, mais encore assez fréquente, qui veut que les prises ne puissent être vendues dans le poi't neutre qu’après le jugement de validité, indiquent suffis.Tmment que les tribunaux du saisissant sont reconnus comme seuls compétents. Cette règle générale ne souffre qu’une seule exception. Lorsqu’un navire neutre ou belligérant a été saisi ou pris dans la mer territoriale du souverain neutre dans le port duquel ij est ensuite conduit, ce souverain peut et ddil, non pas juger la prise, mais s’en emparer, de gré ou de force, et la restituer à son légitime propriétaire. C’est pour lui un devoir étroit. Il en est
— Espagne, urdoiinance de 1779, art. 6-29; — D.iiiemark, 1710; — Suède, 1715 ; — Hollande, 1781 ; — Angleterre, 19, Georges 111, ciip. 67, slatnl 30,
de môme des bôlimerUs visités, pris ou saisis, en violation des conditions de l’asile neutre, telles qu’elles seront expliquées dans le pai’agraphe suivant.
La seconde question ne me paraît pas soulever de graves difficultés ; les articles ci-dessus peuvent s'y appliquer ; d’ailleurs, si le saisi est coupable, le fait de la conduite de la prise dans uu port de sou pays ne peut le rendre innocent. A mon avis, la compétence ne peut être modifiée. L’ordonnance française de 1681 en a jugé autrement ; elle veut, dans ce cas, que le navire soit rendu au propriétaire ; elle va môme plus loin ; elle e.xige que les propriétés françaises, quelles qu’elles soient, contrebande ou autres, trouvées à bord d’un navire étranger saisi ou pris, el conduit dans un port de France, soient restituées à leur propriétaire *. Quant à la troisième question, elle me paraît devoir être résolue d’après les principes qui régissent les navires pris et abandonnés par l’ennemi, principes qui ont été établis dans le titre précédent'*.
Un grand nombre de publicistes se sont occupés de cette question de compétence ; tous ont reconnu celle du belligérant; deux seulement ont proposé l’établissement de tribunaux mixtes, que je. ne crains pas d’appeler impossibles
La procédure, devant le conseil de prises, n'est pas réglée par la loi secondaire; cependant, dans un assez grand nombre d'actes solennels, ou a stipulé le droit d’appeler, de la sentence des Juges, à une cour d’un degré supérieur. Presque tous exigent que le jugement ait lieu dans le plus bref délai possible et soit basé sur les règles de l’équité, c’est-à-dire sur les conventions existantes entre les deux nations. Enfin les actes solennels les plus récents stipulent que la sentence sera motivée, et qu’une copie authentique du jugement sera remise
' r. ordonnance de t681, liv. m, lit. ‘J, De^ prises.
’ Voye: ci-dessus, lit. iv, cli. t, secl. ï, g 8, Pfs reprises, el ci-apiés, g lU, Des reprises.
’ Hubner, De la Saisie des bdlimeals neutres, el r.aliani, De' drilli e de' doreri, etc., ont proposé coiiime seule juste une juridiciou uiisie
aux parties intéressées'. Quant à la composition des tribunaux ou conseils de prises, tant au premier qu’au second degré, et à la procédure proprement dite, les traités ne s'en sont nullement occupés. Les lois intérieures des belligérants sont seules appelées à les régler.
Ces lois, il faut le remarquer, ne sont pas toujours basées sur la plus stricte équité ; elles sont même fort injustes sur certains points. Ainsi, pour citer un exemple : chez tous les peuples, on considère à priori le navire saisi comme coupable, et on impose au capitaine la preuve de son innocence. Le croiseur arrête le navire et celui qui le commande, s’empare des papiers de bord et les garde en sa possession ; il conduit le bâtiment dans un port de son souverain, étranger 'par conséquent à la partie saisie, et demande aux tribunaux de son propre pays de condamner cet étranger comme coupable d’un fait qu'il articule ; en un mot, il se porte accusateur, il n’est tenu à aucune preuve, et c’est l’accusé qui doit prouver... une négation, sa non-culpabilité. C’est le renversement de toutes les idées reçues en matière judiciaire. Chez tous les peuples, l'accusateur doit prouver les faits qu’il articule. C’est un principe de raison universelle.
Quelques nations, et je dois avouer que la France est du nombre, repoussent toute preuve autre que celles qui se trouvent à bord, au moment môme de la saisie*. L’Angleterre, ordinairement peu favorable aux neutres, est plus équitable sur ce point ; elle admet toutes les preuves qui peuvent être faites ; seulement, lorsque la mainlevée de la saisie est motivée sur des pièces qui n’étaient pas à bord du navire et qui, par conséquent, n’ont pu être soumises à l’appréciation du croiseur, le neutre saisi est condamné aux dépens du procès; et il faut convenir qu’en Angleterre, ces dépens sont souvent
' I'. notamment : IG mars 1832, États-Unis et Chili, art. 21 ; — 5 arril.lSJI, Étata-Unis et Mexique; — 12 décembre 1828, États-Unis et Brésil. Ces trois traités se trouventdans le Aecueit de de Martenset de Cussy, t. iv.
^ En France, toya règlement de 1778, art. 11. Le reglement de l’an XI ne reproduit pas cette disposition, mais il ne l'abroge pas; «elle a doue continué d'étre en vigueur. En Suède, ordonnance*de 1715, art. 7.
Irès-considérables I-a Suède a copié la loi française; le Danemark la suivit aussi jusqu’en 171 1 ; mais, à celte époque, il adopta celle l’Angleterre En Espagne, on admet les pièces produites après la saisie lorsqu’il est prouvé que le navire en était privé sans la faute du c.apilaine. Le droit secondaire, ainsi que je l’ai dit eu parlant des traités, commence à proscrire cet injuste prow'dé.
Une des plus graves difücullés qui aient été soulevées par la saisie des navires neutres est l’indemnité, les dommagesintérêts, qu’ils sont en droit de réclamer lorsqu’ils ont été victimes d’une saisie sans cause. Depuis les traités d’Utrecht jusqu’à ce jour, toutes les conventions maritimes, sans exception, ont soumis les armateurs à donner une caution destinée à répondre des dommages qu’ils peuvent causer aux étrangers pacifiques. Les actes les plus modernes ont déterminé, avec plus de soin, le devoir du belligérant de réparer les pertes occasionnées aux navigateurs neutres, par les hommes auxquels il a délégué son droit de guerre; et notamment par des saisies arbitraires. Mais les lois intérieures n’ont pas reproduit, comme elles devaient le faire, les prescriptions du droit secondaire. D'ailleurs, presque toutes admettent la saisie sur simples soupçons de l’armateur, et les tribunaux de prises suivent et appliquent ces lois, au mépris du droit international. Les traités sont donc restés une lettre morte ; les armateurs, assurés de l’impunité, se sont livrés aux saisies les moins fondées. Pour être absous, il suffit qu’ils déclarent, devant les juges, qu’ils ont eu des soupçons contre leurs victimes; or, on comprend qu’une pareille assertion ne coûte pas beaucoup à un corsaire. Cette jurisprudence, dont toutes les nations sont coupables, détruit toutes les garanties que les traités avaient voulu donner aux peuples neutres; elle est uniquement fondée sur l'encouragement que les belligérants
• Sur ce point, royei de Steck, Essai, 1794, p. 115.
^ L'ordonnance danoise de 1711 porte : « Art. il. S'il conste de l’innocence de la prise par d'autres preuves que celies qui se trouvaient à bord du navire lors de la prise, le capteur sera dispen»* de rembourser les frais. »
37^2 DROIT UAhlTlME INTERNATIONAL.
veulent accorder aux armateurs, et surtout sur le désir de nuire au commerce et à la navigation pacifiques.
La question des dommages-intérêts dus aux peuples neutres, pour saisies arbitraireade leurs navires, serait beaucoup plus facilement tranchée, si on suivait les lumières de la loi primitive. Le gouvernement belligérant serait alors directement responsable de tous les actes des hommes auxquels il permet de faire la course, sauf à lui à se faire rembourser, par ses sujets, les sommes payées pour eux '. Les gouvernements neutres, en se réunissant, parviendraient à faire indemniser leurs sujets, parce qu’il n’y a pas de puissance au monde capable de résister à une telle coalition, quand môme elle se bornerait à fermer ses ports au belligérant récalcitrant et à repousser ses attaques.
Vers la fin du xvii* siècle, un usage, ancien déjà, puisqu’on en trouve des traces dans le Consulat de la mer, mais abandonné depuis longtemps, celui de rançonner les prises, reparut dans les guerres maritimes, mais il ne devint pas général. La Grande-Bretagne le prohibe, et le punit môme comme un acte de piraterie La France, après l’avoir adopté d’une manière générale, l’a restreint aux seules prises ennemies *. L’Espagne permet au corsaire, déjà chargé de trois prises, de rançonner celles qu’il ferait sur l’ennemi *. En Russie, toute espèce de rançon est défendue *. Cet usage me
. ' r. mun traité Des droits et des deroirs, etc. , tit. xiii, tom. ni. 2* éd.
* t9, Georges III, cap. vu, stat. Il (1779j ; 22, Georpès III, cap. xxv, stat, t (1782). '
’ L'ordonnance de 1681 autorisait la rançon des bâtiments ennemis, et peutêtre des neutres, car il n'y est pas fait de distinction. Après de nombreuses vsristiuns, la rançon fut complètement prohibée par ordonnance du 30 août 1782. Le règlement de l'an XI l'a rétablie, mais seulement pour les prises ennemies; l'art. 39, ch. 5, défend expressément de mettre à rançon les navires porteurs d'un pïase-port uentre, même illégal ou expiré. J'ose avouer que je ne comprends pas comment il est possible de mettre à ran(nn un navire saisi, mais nun pris, un navire neutre.
* En Espagne, v. l'ordonnance de 1779. *
Russie,!?, l'urdonnance de 1787 ; l'art. ‘27 défend de rançonner même les
navires ennemis.
parait de nature à donner lien aux plus graves désordres ; il devait être complètement aboli.
§ IX. — lISVIOUBILITË DU TERRITOIRE «EUTRE, DROIT d’aSILE.
J’ai déjà expliqué ce que l’on doit entendre par l'inviolabilité du territoire maritime neutre. Elle consiste surtout dans la défense faite aux belligérants de commettre aucun acte d’hostilité, envers leurs ennemis, dans les limites de la mer territoriale d’une nation pacifique. Lé droit secondaire était- déjà complètement formé sur ce point pendant le XVII' siècle. Un très-grand nombre de traités, conclus dans cette dernière période, sont venus confirmer, sans y rien ajouter, le privilège de la mer territoriale des peuples neutres '.
Cette espace comprend toute la mer qui baigne le rivage jusqu'à la plus grande portée d’un canon placé à terre ; il s’étend sur toutes les côtes d’un État, môme sur celles où il n’existe aucune fortification, môme sur celles qui sont entièrement inhabitées, s’il en existait quelques-unes. J’insiste sur ce dernier point, parce qu’un auteur moderne, considérant la défense faite aux belligérants, de combattre dans la mer territoriale, comme fondée sur le dommage que les boulets pourraient causer aux habitants, prétend que les hostilités sont permises sur les côtes désertes ■*. La seule et véritable
' K. entre autres, 1713, Espagne et Portugal, art. 19; I7’73, Espagne et Autriche, art. 3el5;— 1747. France et Danemark, art. 33; — 1742, Danemark et Espagne; — 1760, Angleterre et Maroc; — 1763, France et Angleterre; — 1778. France et Etats-Unis ; — 1782, Espagne et Turquie ; — 1782. Hollande et États-Unis, art 5; — 1783, Suède et États Unis, art. séparés l et 2; — 1786, France et Angleterre, art. 41 :re traité est iin des plus explicites sur cette matière; — 1787, Fraiire et Russie; — 1787, Russie et Naples, art. 19; — 1787, États-Unis et Maroc; — 1195, Espagne et États-Unis, art. 6; — 1795, .Angleterre et États-Unis; — 1815, États-Unis et Alger; 1818, Prusse et Danemark, etc., cic.
* V. Ortolan, Diplomatie de la mer, liv. ni, ch. 8, tom. li, p. 214. L’auteur reconnaît la règle contraire; mai», en fait, il autorise le combat.
cause de cette défense est le respect dit au territoire d’un peuple ami, l’inviolabilité de ce territoire. Il importe peu, par conséquent, que les côtes soient habitées ou désertes; la juridiction du souverain neutre existe, et tous les bitimenls qui entrent sur cette mer privée sont, dans leurs rapports avec les eaux qui les portent ou ceux qui s'y trouvent, soumis à la juridiction du souverain territorial. Or, le combat est un acte de rapport avec des individus se trouvant sur le territoire ; il ne peut donc avoir lieu sans l’ordre ou la permission du souverain juridictionnel.
Tout acte hostile, visite, saisie, prise ou combat, est défendu dans toute l’étendue de la mer territoriale d’une nation neutre. Quelques auteurs, et notamment Bynkershoek, prétendent que le combat, commencé hors la limite de juridiction, peut être continué en dedans de cette limite Cette opinion, que le savant hollandais n’a pas cru devoir développer, me paraît une grave erreur; et j’ai en vain cher- ( hé une cause, un motif sur lequel on pôt l’appuyer. Le fait que le combat est commencé, le dum fervel opiis, ne peut modifier la nature inviolable du territoire, qui est la seule cause de la règle dont il s’agit. Récemment, Ortolan a reproduit et développé l'idée de Bynkershoek. Malgré les arguments par lui employés, je persiste à la regarder comme une grave erreur.
Les lois intérieures des peuples neutres ont reproduit, avec le plus grand soin, cette disposition du droit secondaire’. Ou vit même les fllats-Unis, au moment où ils combattaient pour conquérir leur indépendance, c’est-à-dire alors qu'ils étaient belligérants, publier un règlement spécial, pour rappeler à
' (( Territorium comœunis amici valet ad prohihendam vim que ibi inchottur. non valet ad exliibendam quæ extra territorium inchoata dum fervet opus in ipso territorio continuatur. » Qus-st jur. pub., Vtb. l, cap. 8. V. aussi Ortolan, DipUmalie de la mer, (. ii, liv. 3 cli. 8.
’ l'. les règlements neutres publiés à l'époque de la guerre de 1 778, et noUrament I*' août 1778, Toscane; — 1î février 1780, Turquie; — 31 dècembte 1787, Russie; — 7 août t80J, Autriebe, etc., etc f. aussi les traités et règle" ments de neutralité armée de 1780 et 1800.
l’exécution de ces règles sacrées quelques-uns de leurs croiseurs qui s’en étaient écartés Malheureusement les belligérants, en général, ne sont pas toujours aussi loyaux observateurs des règles internationales.
Le neutre’ dans le territoire duquel un acte hostile est commis, peut, ou plutôt doit, car c’est un devoir étroit pour lui, employer tous les moyens en son pouvoir pour faire cesser le combat. Il doit user de toutes ses forces pour protéger l’étranger; il doit se servir de ses bâtiments de guerre, s’il s’en trouve sur les lieux, de son 'artillerie, et couler ou détruire le coupable, s’il le faut, pour mettre fip à la lutte. Au reste, il faut bien remarquer que le souverain territorial est responsable de tous les dommages éprouvés par un étranger dans toute l’étendue de sa juridiction. D’après la loi primitive, il doit réparer tout le mal souffert, même alors qu’il a été dans l’impossibilité de l’empêcher. Le droit secondaire n’a pas étendu la responsabilité aussi loin, mjis il exige que le peuple dont les droits territoriaux ont été violés, fasse tous ses efforts, et même se joigne à la nation propriétaire du bâtiment pris ou attaqué, pour obtenir un juste réparation^. D’ailleurs le neutre qui |ouffre que l’un des Ijelligérants enfreigne la règle de l’inviolabilité territoriale, se trouve, par ce seul fait, dans la nécessité de souffrir le même outrage de la part de l’autre partie, de telle sorte que ses mers propres {«uvent devenir le théâtre de la guerre.
Pendant cette période, l'histoire a enregistré plusieurs graves infractions à la règle si juste, de l’inviolabilité du territoire maritime neutre. Je me bornerai à en citer quelquesuns. En 1759, une flotte anglaise, forte de 16 vaisseaux, attaqua quatre vaisseaux français et les poursuivit jusque dans les eaux du Portugal, où elle s’empara de deux bâtiments et brûla les deux autres. Les batteries portugaises joignirent leur feu à celui des Français ; mais elles étaient trop faibles
' V. le règlement amérieain du 9 mai 1778, de Martens, Rrc., I. ni, p. 16.
2 Voyei Ions les traités cités dans ta note, au commencement de ce paragraphe.
pour empêcher le crime. Xon-seulemenl l’Angleterre n’éleva aucune plainte, mais encore, sur les énergiques réclamations du marquis de Pombal, ministre portugais, elle envoya un ambassadeur extraordinaire à Lisbonne, pour faire des excuses au gouvernement offensé. Mais elle refusa de restituer les deux prises faites et de réparer le dommage causé. Le Portugal fut considéré par la France comme responsable de ce dommage, parce qu’il refusa de se joindre à elle dans la guerre, et ce fut une des causes des’ hostilités qui éclatèrent entre les deux nations én 17G2 *.
Pendant la guerre de 1778, le bailli de Suffren crut pouvoir attaquer une escadre anglaise dans la rade de la Praya (île du cap Vert) ; les forts portugais se joignirent aux Anglais pour repousser cette attaque, contraire aux principes du droit des gens, et contribuèrent puissamment à paralyser les projets de l’amiral français. Le cabinet de Versailles ne blâma pas le bailli de SulTren, il eut très-grand tort; mais il ne porta aucune plainte à celui de Lisbonne. Le gouverneur de nie avait usé de son droit ; il avait fait plus, il avait rempli son devoir. En 1807 et dans les années suivantes, les croiseurs anglais se rendirent souvent cou pable.s de ce crime international, sur les côtes de Suède ; toutes les réclamations de la cour de Stockholm restèrent infructueuses.
Le privilège du territoire neutre ne se borne pas à écarter les actes directs d’hostilité ; il s’étend jusqu’aux actes indirects. Ainsi le belligérant doit s'abstenir d'user de la mer privée de la nation amie, des îles et rochers qui s’y trouvent, pour se mettre en embuscade et surveiller les bâtiments ennemis ou neutres, qui peuvent entrer ou sortir des ports de l’État neutre. Il ne peut é’ablir une croisière dans les eaux privées. Les traités ne parlent pas, il est vrai, de ce double devoir du lielligérant, mais il se trouve formulé dans toutes les lois intérieures des peuples ; il est d’ailleurs reconnu par toutes les nations. Dans cette question, les lois intérieures
' r. de Flassan. Hislnire de la diplomniie française, t. vi.
doivent être toutes-puissantes, parce qu il s’agit, non de réglementer la conduite de peuples libres, sur une mer libre, ou dans des lieux étrangers au législateur ; mais de déterminer la manière dont doivent se conduire les individus, même étrangers, qui entrent sur le territoire de l'auteur de la loi, c’est-à-dire, dans un lieu où il a pleine juridiction et le droit incontestable d’exiger une obéissance complète. Plusieurs écrivains ont rangé ce devoir du belligérant parmi les conditions que les neutres imposent aux bâtiments armés, .pour leur accorder l’asile dans leurs ports C’est une erreur ; l’asile ne conamence qu’au moment de l’entrée du bâtiment dans un port, dans une rade, où il est reçu à certaines conditions.
Le devoir de respecter l’inviolabilité de la mer neutre s’étend à toutes les mers territoriales, alors môme qu’il n’y a ni port, ni rade, ni abri; il existe môme alors que la côte voisine serait complètement déserte. 11 s’applique même au bâtiment qui ne fait qqe traverser la mer territoriale, sans avoir l'intention de s’arrêter.
Le droit d’asile n’est pas de nature à être réglé par les traités; il appartient essentiellement à la loi intérieure. Cependant les conventions internationales peuvent s’en occuper, et les stipulations qu’elles renferment sont obligatoires pour les contractants. Le but des premiers traités, conclus sur cette matière, fut évidemment d’assurer aux bâtiments de guerre des lietiv de relâche et de ravitaillement ; mais bientôt on dédépassa le but légitime, et la plupart des actes qui se sont occupes de l’asile l’ont fait d’une manière telle que leurs stipulations sont inexécutables. Au lieu de régler les conditions d’une manière égale pour tous, chaque peuple tenta d’assurer à ses vaisseaux, à ses corsaires, et môme aux prises faites sur l’ennemi, un traitement plus favorable que celui réservé à l'autre belligérant, ou même à faire exclure complé-
' r. GalianI, De' driui e de' doreri de popoli etc, . etc., cap x, 8 4, et Azuni, Droit maritime de l'Europe, ch. v, art. I.
tement ce dernier ; c’est-à-dire que les traités se sont appliqués à mettre les neutres dans la nécessité de violer ou leurs conventions, ou le devoir d’impartialité, le devoir fondamental de la neutralité. J’ai déjà montré le danger des stipulations de cette nature, si multipliées pendant le xvii' siècle. On continua à les insérer dans les actes des deux siècles suivants, de telle sorte qu’elles sont devenues générales, et que toutes les nations les ont consenties avec toutes les autres. Cette généralité rend peut - être le danger moins grand, mais elle annule, en réalité, la clause ; il est peu digne d’un peuple d’accepter une condition qu’il sait être inexécutable'.
L’histoire moderne nous offre un exemple du danger de ces clauses d’inégalité de traitement. L’article 17 du traité de 1778, entre la France et les Ltats-Unis d’Amérique, contenait la stipulation que Je blAmo. Kn 1794-1795, les mêmes États- Unis accordèrent la même faveur à l’Angleterre; cette dernière obtenait même quelques avantages sur la France. Dès que ce traité fut connu, le gouvernement français adressa de vives réclamations au cabinet de Washington, qui ne put ou ne voulut pas y faire droit. Ce fut une des causes de la guerre qui éclata entre deux nations, dont l’une avait, moins de vingt ans auparavant, assuré l’indépendance de l’autre. I..es traités américains les plus récents ne contiennent plus cette stipulation; sans doute, la république a reconnu ce qu’elle a de déloyal, et surtout de dangereux.
Dans quelques traités, les parties contractantes sont convenues que le bâtiment, admis à jouir de l’asile, pourrait pourvoir à tous ses besoins en vivres et agrès, faire toutes les réparations nécessaires, et même se radouber Celte clause, lorsqu’elle n’est pas accordée à l'un des belligérants à l’exclusion de l’autre, est parfaitement légitime. Pourvu qu’il n’aille
' Je me conlenterai de citer les traités suivants : 1778, France et États-Unis; — 1794-I79Ô, Angleterre et États-Unis, art. 24-25; —24 se|itcmbre 1786, France et Angleterre, art. 40; — 1793, France et États rom.iins, ait. 4; — 19 février 1810, Angleterre et Portugal, art. 8, etc., etc.
TITRE V. — QUATRIÈME PÉRIOKE. 379
pas jusqu a fournir des secours de guerre au vaisseau reçu dans ses Étals, le propriétaire du port peut accorder toutes les autres choses. Les actes internationaux, qui ont limité le nombre de vaisseaux qui peuvent être reçus, en même temps, dans le port d’asile, sont moins nombreux pendant cette période que dans la précédente; il en fut cependant signé quelques-uns
C’est dans les lois intérieures des nations qu’il faut chercher les règles du droit d’asile. Dans cette circonstance, alors qu’il s’agit de faits, d’actes qui doivent s’accomplir sur le territoire et sous la juridiction souveraine d’une nation, lorsqu’il est question de réglementer l’asile que cette nation peut refuser ou accorder, à son gré, et auquel elle a le droit de mettre toutes les conditions qui lui conviennent, la loi intérieure de cette nation est obligatoire pour toutes les autres.
Pendant les guerres de 1744 et 1755, le royaume de Sicile refusa toute espèce d’asile aux armateurs des belligérants. Cette politique, rigoureuse, mais légitime, fut adoptée par le Portugal, dans les guerres de la révolution française *. Je parle ici de l’asile tel que je l’ai défini, et non du refuge en cas de péril imminent, refuge que l’humanité fait un devoir d’acconler à tout homme dont la vie est danger
Les six conditions mises à l’asile accordé aux bâtiments de guerre, telles que je les ai énoncées dans le titre précédent, ne reçurent, pendant cette période, aucune modification importante. Mais on ajouta une septième condition, dont j’ai déjà dit quelques mots, parce que, sans être généralement adoptée, elle commençait à s’établir dans les premières années
' 30 juillet 1789, Danemark et Gènes; —8 octobre 1796, France et Naples; — 22 décembre 1798, Russie et Portugal. Celui du 19 février 1810, Grande- Bretagne et Portugal, admet dans les ports de ce dernier pays les vaisseaux anglais en nombre illiuiilé, mais en exclut tous ceax des ennemis de l'Angleterre.
> V. les décrets portugais des 17 septembre 1796, de Martens, t, vu, p. 140. et 3 juin 1803, Supp., t. iii, p. 536.
* Pour la dilTérence gui existe entre le refuge et ra.silr, r. ci dessus, tit. iv, ch. l, seel, 3, è 7, p. 239.
du XVIII' siècle. C'est celle qui impose à tout bâtiment de guerre, reçu dans un port neutre, l’obligation de ne mettre à la voile qu’un certain temps après le départ d'un navire de la nation ennemie. Quelques traités contiennent cette condition d’une manière expresse; mais ils sont en petit nombre, et tous sont conclus entre des puissances chrétiennes et des états musulmans Il semble que les prernières avaient moins de confiancÆ dans les mahométans. Cependant ces nations, que nous appelons infidèles, se sont souvent montrées, plus que les autres, religieuses observatrices des lois internationales. La plupart des lois intérieures, publiées par les peuples pacifiques, surtout en 1778 et dans les années 'suivantes, ont précisé cette règle importante' et fixé à vingtquatre heures’ le temps qui doit s'écouler entre le départ de deux ennemis^. Le règlement du grand duc de Toscane (1778) est celui qui a le plus clairement énoncé celte condition.
Tout bâtiment de guerre belligérant, tout armateur admis dans un port neutre est libie d'en ‘sortir; mais, si un bâtiment de la nation ennemie se tronve dans le môme port, il ne peut appaieiller que vingt-quatre heures après le départ de ce dernier; et si, par suite des circonstances de la mer ou du vent, le premier n’a pu être perdu de vue dans ce délai, le croiseur doit attendre encore, et jusqu’à ce que son ennemi soit complètement disparu. Cette règle s’applique également à la sortie des bâtiments de guerre ou armés en guerre, et à celle des navires marchands, parce qu’il serait contraire à la loi internationale que l’asile devînt une occasion de combats, ou un moyen de guetter et de poursuivre les navires du com-
' '28 juillet 1760, Angleterre el Maroc : l’art. 22 fixe le délai à 40 heures; 17 mai 1767, France et Maroc; — 10 septembre 1784, Espagne et Tripoli; — \ novembre 1796, KlaLs-Unis el Tripoli ; — 14 juillet 1814, Portugal el Alger j — .0 juillet 1815, États-Unis el Alger, etc., etc.
> l"aoùt 1778, toscan; — 19, septembre 1778, napolitain; — 5 mars 1779, édit* du pape; — mars 1779, suédois; — 3 mai 1779, hollandais; — 1" juillet 1779, génois ; — 9 septembre 1779, vénitien ; tous ces documents se trouvent réunis dans le 3* volume du Recueil de de Martens; — 4 mai 1^03, danois; 7 août 1803, autrichien ; —9 juillet 1803. république des Sept lies, etc., elr.
TITRE V. — QLATRlfeME PÉRIODE. cUJl
merce ennemi. 11 a, dès lors, été nécessaire de régler à qui appartiendrait le droit de sortir le premier. L’usage général, et môme plusieurs règlements, l’accordent au bâtiment entré le premier '. S’il refuse d’user de ce droit de priorité, l’autre peut demander à sortir avant, et le premier est dans l’obligaion d’observer le délai de vingt-quatre heures. Pour régler l’exécution de ces formalités, il est nécessaire que les commandants fassent connaître leurs intentions aux autorités du port, qui elles-mêmes les transmettent à l’adversaire. Le délai court, non de la notiflcation, mais de l’appareillage effectif. En 1759, on vit un exemple remarquable de l’application de cette règle. Une divison française était entrée en relâche à Cadix; elle fut suivie de très-près par une escadre anglaise, beaucoup plus forte. La priorité de départ appartenait aux Français; l’amiral ennemi voulait faire courir le délai du moment de la notiflcation faite au, gouvernement espagnol; mais ce dernier fit justice de cette prétention, et le retint dans le port jusqu’à l’expiration de vingt-quatre heures depuis le départ réel des vaisseaux français *.
Cette règle s’applique également au départ des navires de commerce neutres. Les belligérants, ayant le droit de les visiter, et, en certain cas, de les saisir, doivent également laisser écouler vingt-quatre heures entre la sortie de ces navires et leur propre appareillage. Enfin, dès qu’un navire est en vue ou signalé, les bâtiments. de guerre ou armés en guerre ne doivent pas sortir du port, où ils ont reçu l’hospitalité.
Cette double obligation pourrait occasionner de grands retards aux bAliments qui, volontairement ou par suite de circonstances de force majeure, sont entrés dans les ports
* V. règlement autrichien île 180.1, art. 3. «... Bien entemlu que le bütiment qui le premier a Jeté l'ancre dans le port conservera la faculté de remettre en mer avant ou après l'autre... » Règlement toscan de 1778, art. 4. «... Quando abbia dato fondo al niolu o spiaggia, qualunque bastimeiKo di nazione in guerrit, il partir primo ù dopo stia nell' arbitrio di qiiello clie fu il primo ad accostarsivi...i)
^ Sur cette affaire, t. Ortolan, DipUmalie de la mer, liv. iii, cli. 8, tom. ii, p. 749,
neutres, surtout dans les ports très- fréquentés. Pour obvier à ce grave inconvénient, l’usage s’est établi de laisser les vaisseaux de guerre libres d’appareiller, sans observer la règle des vingt-quatre heures, mais à la charge par les commandants de s’engager sur leur parole d'honneur, à ne point attaquer ni inquiéter les bAtimcnts, à quelques nations qu’ils appartiennent, sortis du ‘port d’asile dans les vingt-quatre heures qui ont précédé l’appareillage du vaisseau de guerre, s’ils les rencontrent, non plus que les bAtiments arrivants, eu vue ou signalés. Cette promesse est exigée, une fois pour toute la durée de la guerre, des officiers commandant une division, une escadre ou une flotte, et à chaque départ de ceux qui commandent des bAtiments isolés '. Quant aux corsaires, ils ne peuvent jouir de celte faveur qu’en donnant une caution réelle pour répondre des dommages qu’ils causeraient aux navires qu’ils sont tenus de respecter. Le souverain du port est le seul juge de l’exécution de cette promesse, et des cas où il y a lieu de saisir la caution.
J'ai cité plusieurs fois le règlement rendu par le grand duc de Toscane, le !•' août 1778 ; cette acte contient, aux conditions généralement admises, une exception, trop importante pour ne pas être signalée. Sous prétexte que Livourne est un port franc, le règlement permet aux bAtiments de guerre belligérants, qui viennent y chercher un asile, d’y acheter des armes el des munitions de guerre Nulle nation n'a
' B perche venendo rrequentemente de' haelimenti ai nostri porti cd in apecie a quelle di Livoroo, e partendone cou egual rrei|uenza, potrebbe lungaoienle reaUre impedito di partire ai bastimenti di nazione in gucrra in pregiudizio del commercio, vopliamo che la partenze da' medeaimi ai pernielta anche nci lenipi vielali délia nostra coaliluzione. perche i capUani dei baatimenti da guerra aempre che vorrano partira, o commandanti delle flotte o sqnadre una Tolta per tutto, diano la loro panda d'onore ai povernalori di Livorno o di Porlorerrajo di non moleatare I baatimenti marcati o quelli che fessera aile viste o quelliparliti dentro le 24 orc di qualunque nazione o bandiera aiano. . » Règlement toscan de 1778, art. 5. V. aussi l'ordonnance autrichienne de 1803, et les autres reglements neutres cités ci-dessus.
> « La contrattazione e caricazione di armi, polveri et niunizioni da guerra o da bocca sara sempre permes.sa a cliinnqne e sopra qualsivoplia bastimenio nel
jamais réclamé contre cette disposition, qui cependant est contraire aux lois mêmes de la neutralité. Car, bien que cette faculté d’acheter des armes et des munitions soit accordée également aux deux parties, il est impossible qU’elle ait un égal degré d’utilité pour toutes les deux. Ainsi, dans la guerre de 1778, à l’occasion de laquelle ce règlement fut publié, cette exception était beaucoup plus profitable pour la Grande-Bretagne que pour la france. L’éloignement des ports anglais rendait plus précieuse, pour les vaisseaux de cette nation, la faculté d’acheter des armes et des munitions, qu’elle ne pouvait l’étre pour les Français, qui se trouvaient très-près de leurs arsenaux.
Le même règlement et, après lui, l’ordonnance publiée, le 7 août 1803, par l’Autriche, accordent aux bâtiments admis dans l’asile, la faculté de recruter les matelots, pourvu qu’ils n’enlèvent pas les hommes de force, et qu’ils n’engagent aucun sujet du souverain territorial '. Le traité du 8 octobre 1782, entre les États-Unis et la Hollande, admet aussi cette exception ; mais c’est le seul acte solennel qui ait accueilli ce système. Cette permission, jointe à celle dont je viens de parler, est contraire à tous les principes du droit secondaire, qui défend absolument aux peuples pacifiques de laisser les belligérants armer des bâtiments dans leurs ports, sous peine d'être considérés comme coupables d’avoir pris une part
porto franco di Livomo, ove stato e deve csier sempre libero il trafîco di simili generi considerati corne mercanzia. Ancorche i medesimi potessero service per rinforiü di'bastimcnti gia armaii in puerra o in corso. » Régi, toscan, art IC.
' Sara lecito à qualunque baslimeiUo di nazione in guerra, di rcciforzare il suo equipaggio nei porli del granducalo, purrbe non si tratti di sudditi o abitanti, e non possono prendersi con vioicnza marinari aqcbe' da aliri bastimenti dell' istessa nazione; ma I' augmento e rinforzo sia di persane che vadano volontariamenle. n Art. 13. L'ordonnance autrichienne est moins générale, u... Et dans le cas où les bâtiments appartenant à res pnissiim'cs (belligérantes) auraient besoin de quelques hommes pour compléter leurs équipages, il leur est permis de s'en procurer, i condition toutefois qu'ils n'engageront aucun de nos sujets ou habitants du pays, et qu'ils n'enlèveront pas de force l'équipage d'un autre bâtiment de la même puissance belligérante, mais que le complément de leur équipage se fera avec des individus qui se seront engagés volonlairement.
directe et active aux hostilités. Je ne reconnais qu’une seule exception aux règles qui défendent aux bâtiments belligérants de prendre des armes et des munitions, et de renforcer leurs équipages dans le port d’asile, et encore elle n’est pas acceptée par tous les publicistes La voici ; un vaisseau belligérant trouve, dans le port d’as'ile, un ou plusieurs navires de* sa nation ; je regarde comme licite, de la part de l’oflicier commandant, de prendre à bord de ses nationaux les hommes, les armes et les munitions qui s’y trouvent, et par conséquent de recruter son équipage et de sortir de l’asile plus fort, mieux armé et plus apte au combat, qu’il n’était au moment de son arrivée. Le motif de cette exception est que les bâtiments nationaux, quoique dans le port neutre, sont, à l’exception de ce qui concerne leurs relations avec le sol neutre et ceux qui s’y trouvent, sous la juridiction de l'ofûcier commandant le bâliment de guerre, et que, par conséquent, ce commandant ale droit de leur donner des ordres et de les faire exécuter, sans le concours et même m’algré la volonté du souverain neutre. C’est une conséquence directe de la territorialité du navire ■*. En dehors de cette exception, la règle me parait absolue.
La cinquième condition mise à l’asile, celle de ne pas vendre les prises amenées dans le port neutre avant le jugement de validité, peut soulever quelques difficultés sous le rapport de la compétence; elles ne sauraient être examinées dans ce mémoire. Dans mon opinion, et contrairement à la loi française *, le souverain du port ne doit jamais s’immiscer dans
< Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, t. ii, part. 2, scct. 2, | 285. Il fonde son opinion sur la possibilité, pour les belligérants, d'envoyer des gabarres chargées de munitions, d'armes, etc., dans les ports neutres, qui, dès lors, deviendraient des arsenaux. T. aussi C.h. d'Abreu, Tralado de las presas marilimas, [lart. I , cap, v.
“ V. ci-dessus, tit. i, cli 2, et mon traité Des droits et des dei oirt des nations neutres, tit. vi, ch. 2, sect. I , t. i, p. 300 (‘2* éd.).
’ L'ordonnance de 1081, liv. iii, tit. 9, art. 15, porte ; « Si dans les prises amenées dans nos ports par des navires de guerre armés sous comimssion étrangère, il se trouve des marcliandiscs qui sont à nos sujets ou alliés, etdles de nos sujets leur seront rendues. „ n
Digilized by Gfvogic
l'appréciation de la validité de la prise, même lorsqu’elle a été faite sur ses propres sujets. Il n’y a qu’une seule exception à ce principe ; je l’ai déjà signalée : c’est le cas où la capture a été faite dans la mer territoriale du souverain neutre, ou en violation des conditions de l'asile. Dans cette circonstance, alors môme que le bâtiment pris appartiendrait à l’autre belligérant, la nation propriétaire du port d’asile, non-seulement peut, mais doit s’emparer de ce bâtiment et le restituer à son légitime propriétaire.
L’histoire a enregistré quelques faits commis par les belligérants en contravention aux règles de l’asile mais ces faits, cités comme exemples de la déloyauté de leurs auteurs, ne sauraient faire révoquer en doute l’existence môme de ces règles. Elles se trouvent dans les lois de tous les peuples, elles sont reconnues et acceptées par tous ; on peut donc les regarder comme faisant partie réellement de la loi secondaire.
§ — SECOUSSE ou REPRISE.
Le droit international fit peu de progrès, pendant cette période, sur la question des reprises, et les lois intérieures ne subirent que peu de variations. La France n’a conclu que deux traités sur cette matière. Le premier, eh 1781, avec la Hollande; le second, en 1786, avec l’Angleterre. Tous deux adoptent la règle française*. Au moment môme où le traité de 1781 venait d’être signé, et avant l’échange des ratifications, une division française, commandée par de Lamotte-Piquet,fit la reprise importante d’un grand nombre de navires hollandais, pris par les Anglais dans le port de Saint-Thomas, lorsqu’ils s’emparèrent de cette île. Par sentence du
' V. nolammenl l'afTairc' dp 1.1 rré|!ate française la .tfodes/e, enlevée jiRr ui* vaisseau anglais, en 179.), dans le port de Gènes; Azuni, lom, ii, cli. 5, art. 1, et aussi dans Ortolan, d'autres exemples de ces actes coupatdcs.
- V. CCS deux traités dans de Marions, Uec., t. ii, p. 127 et 680.
30 mai 1781 , confirmée par le conseil royal des üuauces, toutes les prises furent adjugées eu entier aux repreneurs, bâtiments de guerre, par ce motif que lè traité n’était pas encore exécutoire, n’ayant pas été ratifié au moment de la reprise, et que, par conséquent, il y avait lieu d’appliquer la loi générale. Cette décision n’est pas à l’abri de toute critique.
Outre ce traité de 1786 avec la France, l’Angleterre n’a consenti aucune convention sur les reprises, pendant le xviii” siècle. Le 5 février 1814, elle conclut avec l’Espagne un traité fort remarquable sur cette matière. Le navire recous doit être restitué à son propriétaire, quel que soit le temps pendant lequel il est resté au pouvoir de l’ennemi, et môme s’il a été conduit intm præsidia; le droit de recousse est fixé à un sixième, si le recapteur est un armateur, et au huitième, et s’il est bâtiment de guerre. Ce système doit ôlrfe appliqué môme au navire déjà condamné par les tribunaux du belligérant. Le seul cas où il n’y ait pas lieu à restitution, est celui où le bâtiment pris a été armé en guerre et mis à la mer par le capteur, pour faire la course ou la guerre directe*.
En 1725, l’Espagne et l’Autriche convinrent que les bâtiments repris seraient restitués moyennant un droit fixé au cinquième de la valeur du navire et de la cargaison, si la recousse avait lieu dans les quarante-huit heures de la prise; au tiers, si elle était faite dans les quatre-vingt-seisc heures, et à moitié, quand elle aurait eu lieu passé ce délai. Depuis .
0 traité de 1781, la Hollande n’a signé, sur les reprises, que relui de 1782, avec les États-Unis; elle adopta le sytème trançais. Le Danemark ne s’est lié, sur ce point, qu’avec la ! épubUque de Gênes ; mais le traité signé, en 1789, entre ces ■ iux nations, est le plus équitable qui ait été conclu sur ce
1 >int; il est digne de servir de modèle à toutes les conven-
ins à intervenir entre les nations civilisées. 11 veut, que le
Ce traité se trouve Uaiis Murlianl, continuateur de de Martens, A’ouir )!., t. )i, p. 210. 11 eat remari|uablc en ce ([uc son but unique fut de régler .1 t des reprises.
navire neutre recous soit immédiatement mis en liberté et autorisé à continuer son voyage, sous quelque prétexte qu’il ait été saisi et sans que, dans aBcun cas, il y ait aucun droit de recousse *. Le traité reconnaît même et constate parfaitement la cause de cette libéralité extraordinaire ; « Puisque aucun bâtiment neutre, dit-il, ne peut être considéré comme prise, avant qu’il soit légitimement condamné dans un tribunal d’amirauté »
La convention de 1783, entre la Suède et les fitats-Unis d’Amérique, sans entrer dans aucun détail, stipule également que les navires neutres, repris sur l’ennemi, seront restitués en entier au propriétaire neutre
Les lois intérieures restèrent partout à peu près les mômes. En France, l'ordonnance de 1C81 continua à régir la matière, jusqu’à la promulgation du réglement du 2 prairial an XI, qui s’est borné à reproduire les mômes dispositions. La Grande-Bretagne maintient le système proclamé par l’acte du parlement de lü92, renouvelé en 1740, 1744 et 1750. Pendant la guerre de l'indépendance de ses colonies, ce droit subit quelques modifications ; l’Angleterre ne considérait pas les Américains comme des ennemis légitimes ; ils étaient à ses yeux des rebelles qui n’avaient pas droit au traitement accordé par le droit des gens aux combattants réguliers. En conséquence de cette opinion, elle déclara que les reprises faites sur eux seraient restituées aux propriétaires nationaux, sous déduction d’un huitième attribué eu recapleur. C’était la condition des recousses faites sur les pirates * ; mais il est assez extraordinaire de voir cette nouvelle législation appliquée aux reprises faites sur les Français, les Espagnols et les
' La'.base de ce traité ac trouve posée, mais non développée, dans celui de 1759. 1’. de Martens, Bec., lom. iv, p. 438.
^ Art. 11 du traité de 1789, Danemark et Gènes.
3 F. de Martens, Bec., tom. iii, p. 565, et .tels of lhe congrrss., î« sess., pape 284.
* F. les .lctes du |iarlement, 16, Ceorpes III, cap. v, slat.2i; Uuniiinptou, toits of I/ic admiraity, I. Ml, p. 436 (1776); 17, Georpes III, eap. mi (1777).
Digilized by GoogI
DUOIT MARITIME INTERNATIONAL.
Hollandais, lorsqu’ils prirent part à la guerre *. Ce syslt-me resta en vigueur jusqu’à la pai.v de 1783 ; depuis, l’Angleterre a repris les usages de 1756.
Dans cette période, comme dans les précédentes, aucune loi intérieure ne fait mention spéciale des reprises des bâtiments neutres ; elles sont faites expressément pour les navires nationaux repris sur l’ennemi ; et, en fait, elles sont appliquées aux navires neutres, saisis par un belligérant et repris sur lui. J’ai déjà démontré l’injustice de cette confusion.
Un assez grand nombre de publicistes se sont occupés de la question des reprises ; presque tous se sont bornés à commenter les lois intérieures des nations, comme si elles avaient quelque valeur internationale ; ils acceptent cette législation barbare et semblent l’approuver. Cependant plusieurs exigent, pour qu’il y ait reprise d’uii navire neutre et lieu à payer le droit de rescousse, que la saisie première de ce navire ait été légitime. Celte restriction soulève une grave difficulté, sans indiquer la solution possible. Quel sera le juge de cette légitimité ? La cause de l’erreur commise par les auteurs est la confusion qu’ils ont faite entre les reprises nationales et celles des neutres, confusion qui se trouvait dans les lois intérieures qu'ils commentaient. Ils ont pris pour guide la loi romaine, aux termes de laquelle la guerre est un moyen d’acquérir la propriété ; Grotius l’a appliquée non-seulement aux propriétés des belligérants, mais à celles des neutres, auxquelles elle devait rester étrangère Bynkershoek ’Vattel ^ Puffendorf* suivirent la môme voie et considérèrent le navire arrêté comme acquis au capteur, dès qu'il avait été mis en lieu de sdreté. Mais ils ne firent pas attention que ce principe, vrai lorsqu’il s'agit d’un bâtiment ennemi, ne l’est pas lorsqu’il
' I . l'J, Georges III. cap. lxvü, suit, ii; ItunDington, ouvrage cilc, loin, ni, p. 463.
“ De jure btUi el pacis, lib. ni, cap. 5, ( 3.
“ (Ju.ml.jur. jmbl., lib. i, cap. 4.
‘ Droit (tes ijens, loin, il, lib. 3, cli. 'J, ê 13 cl 24.
■' l’ulTcinloiT, liv. IV, cli. 6, jf, 12.
s’agit d’un neutre, soumis seulement à une saisie, souvent partielle, et toujours susceplililc d’étre annulée par le jugement définitif. Cette différence si essentielle a échappé au.v auteurs que je viens de nommer, ainsi qu’à beaucoup d’autres, et notamment à Valin
Deux écrivains modernes ont seuls soutenu les principes vrais, à mon avis. Ils considèrent les règles admises jusqu’ici par les lois intérieures et par les traités, sauf les deux que je viens de signaler, comme n’étant applic.ables qu’aux seuls navires belligérants, et blâment les nations de vouloir les faire peser sur les neutres. De Martens et Massé ’ soutiennent que le navire neutre recous doit être immédiatement remis à son propriétaire, sans e.xiger aucun droit de reprise. Ils développent ce système d’une manière qui me paraît établir complètement la justice de leur opinion, et appellent une réforme dans cette partie de la loi internationale. Nous avons également émis et soutenu cette opinion *.
En résumé, le droit secondaire, sauf les quelques traités que j’ai signalés ^ est resté ce qu’il était au moment des traités d’Utrechl. L’usage dominant est celui qui est adopté par la France : restitution du navire repris à son ancien propriétaire, lorsque la recousse a été faite dans les vingt-quatre heures de la prise, sous déduction d’un droit de recousse d’un tiers de la valeur du bâtiment et de la cargaison, si le recapteur est un corsaire, et d’un trentième, s’il est bâtiment de guerre ; adjudication entière de la reprise au corsaire, si elle est restée plus de vingt-quatre heures entre les mains de l’ennemi; ou paiement d’un droit d’un dixième, si le reprenant
* Traité des prises, ch. vi, sccl. 1, 1‘. aussi dans ce sens Zouchœus, De
Jure feciali, pan. 1, sect. S; qu.Tsl. 1 ; Locceniiis, De jure marit., lib. ii, cap. 4; da Luc», De ereditn, dise. 4, n” 9.
a kssni .sur les armateurs, etc., etc., chap. ni, sect. 1, 8 40 à 55.
> Dmil commercial, etc., liv. n, (il. i, ch. 2. sccl. 3, i G, n° 420.
* Des droits cl des deroirs des nations nhtires, etc., lit. xm, ch. 3, sccl. I. I. lit (2' êd.).
a r. les traités siis-énoncés de 1783, Suède et Élals^l'nis, et 1789, Danemark et Gênes, f. aussi 1814, Angleterre et Espagne, cl 1785, Unisse et Etals-Unis.
Digilized by Googic
390 I>R01T MARITIME INTERNATIONAL
est un vaisseau de guerre. Les autres usages sont moins rigoureux, mais tous exigent un droit de reprise très-élevé. Cette solution est contraire au droit primitif; elle constitue, à regardées neutres, une graA'e injustice.
A l'egard des reprises faites sur les pirates, le droit secondaire et les lois intérieures, Vieaucoup plus équitables, n’ont subi aucune variation. Les bâtiments repris doivent être restitués aux propriétaires qui en font la réclamation dans l’année et justifient de leurs droits. Passé ce délai, ils sont attribués au repreneur. Un grand nombre de traités modernes ont adopté cette stipulation, et l'ont même étendue aux marchandisees prises par les pirates et apportées, d’une manière quelconque, sur le territoire de l’une des nations contractantes *. 11 est assez extraordinaire de voir les peuples se préoccuper des reprises à faire sur les pirates, c’est-à-dire d’un fait assez rare, et, par conséquent, peu important, pendant qu’ils négligent complètement les reprises proprement dites, qui se répètent si souvent en temps de guerre.
Il n’a rien été innové, pendant cette période, sur le sort des navires pris et abandonnés par l’ennemi, puis trouvés et ramenés au port par les bâtiments de l’autre belligérant. D’après les lois intérieures, ils sont traités de la même manière que les bâtiments naufragés.