XL — ANGARIE ET EMBARGO
Le nombre des traités qui, pendant cette période, ont proscrit l’angarie, est tellement considérable, que l’on peut dire, sans craindre de se tromper, que la jurisprudence internationale s’est complètement prononcée contre le prétemiu droit réclamé par les belligérants. En droit donc, l’angarie, si elle avait jamais légitimement existé, ce que j’ai toujours nié, au-
' Voyei notamment les traités conrlus, par les puis.sances européennes et les Etats-Unis, arec les nouveaux Étals (l'Amérique^ Presque tous contiennent une clause spéciale relative à cette restitution.
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TITUF, V. — QlIATniÈMK PÉRIODE.
rait cessé d’étro rscomiue ; la loi secoudaire, d’accord avec la raison et la justice , l'aurait complètement anéantie. Ces traités, au nombre de plus de soixante-dix, d’après de Gussy, ne peuvent être énumérés ici et il n’en existe pas un senl, depuis que les nations ont commencé à formuler leurs conventions, qui ait, je ne dirai pas reconnu, mais môme fait une simple mention du prétendu droit d’angarie. (Jette jurisprudence est si complète, que je regarderais le mot angarie comme rayé du dictionnaire international, et que je n’en parlerais plus que comme d’une coutume barbare, abolie depuis longtemps, si les conventions étaient toujours fidèlement exécutées. Malheureusement il n’en est pas ainsi. L’angarie, créée en violation de la loi primitive, continue à e.xister malgré la loi secondaire; condamnée en droit, elle continue à vivre en fait, et, il faut le dire, elle a trouvé parmi les publicistes de nombreux et ardents défenseurs L'auteur moderne qui a donné le plus de développement à son opinion est Azuni ; il s’est d'ail leure conformé aux idées de ceux qui l’avaient précédé. Aux yeux de ses défenseurs, l’angarie est légitime, parce qu'elle est un droit régalien’, parce que le souverain du port est dans la nécessité d’agir ainsi pour sa propre défense, parce qu'il paie les services qu’il se fait rendre de force*. Enfin, rargument le plus fort de
* V. entre autres, fîîb, Autriche et Ks|iagne; — 17W, France et Danemark ; — 1748, Sicile et tlnliamle; — 1783, fitats-L'nis et Prus.se; — 1787, France et Hpllamlc ; — 1787, France cl Russie ; — 171)3, E.s|»agne et É.tals-I.nis; — 1801, Suède et Rus.sic ; — 1827. Ktals-linis et Suède; — 1831 . Mcxhinc et Prusse; — 1840, Angleterre cl ItoHvie; — 1840, Danemark et Grèce, etc., etc.
ï Vinnius ad /’cfcinm, De narib. nan e.cait.; Sly|imannus, .4(1 jus.maril, (7II.SCO., part. 3, cap. i, n“ 23; Loccenius, De jure maril., cap. v, I 3; Aruni, Droit maritime de l'Europe, l. i, eh. 3, art. 3; Feudor, 0«.r suni reijaliae ; de Cussy, Phases et causes célèbres, I. t, liv. l, lit. ii, 8 49.
<( Elles sont au nombre des prt’rogalives de la puissancesuprême... Ce droit li'angarie e.st un droit régalien dont jouissent les puissances supn nies, dans les cas de m'ccssiti' et d'utilité piihliiiue... » .V/.imi, /or. cil.
< «... Gum hac lanicn lege ut sui laboris et oflirii digna copiant præmia emoliimi'nlaipie... » .Stypmannus, Inc. cit, .Massé, i|ue je ne compte pas parmi les défenseurs du droit d’angarie, parce qu'il se home h constater le fait sans l'ap-
ces auteurs consiste à dire : l’existence légitime de l’angarie est prouvée par les traités eux-mêmes, puisque les nations qui ont voulu s’en affranchir ont dû faire des stipulations spéciales pour y parvenir.
Il me paraît impossible de considérer l’augarie comme un droit régalien, parce que les droits de cette nature ne peuvent être établis que sur les hommes et sur les choses soumis au sceptre du souverain qui les exerce. Or, il est constaut, et je crois avoir établi que ni le navire étranger, ni les hommes qui le montent, ne sont sous la domination du prince propriétaire du port dans lequel ils se trouvent pour un moment. D’ailleurs, si un pareil droit existait réellement, on devrait en trouver quelques traces dans les lois internationales ou intérieures; on aurait réglé son étendue, ses limites, son mode d’exécution, etc., etc.; mais rien de tout cela n’existe. Sans doute, on lui donne pour bornes celles de la nécessité éprouvée par le belligérant, ou môme celles de l’utilité qu’il peut en retirer*. Mais c’est le belligérant lui-même qui est le seul juge de ces limites, c’est-à-dire qu’il n’y en a pas. D’ailleurs, j’ai prouvé d'une manière complète, je l’espère, que le droit de la nécessité n’existe pas, qu’il est une invention de la jalousie et de l’ambition des nations qui ont les armes à la main.
Quant au salaire dont parle Stypinannus, il ne saurait rendre légitime ce qui ne l’est pas; il ne peut suppléer à ce qui n’existe pas , au consentement des parties intéressées. D’ailleurs, le fait même de donner nécessairement un salaire, est contradictoire avec l’idée première de l’exercice d’un droit. En effet, si l’angarie est un droit, celui auquel il appartient ne doit pas être tenu de payer pour l’exercer ; car il s’agit d’un
prouver, on même en le désapprouvant, dit ; h Observons, au surplus, que les prestations imposées aux navires atteints par l'angarie, ne sont pas gratuites, et que les armateurs doivent recevoir le salaire du serviee forcé qu’ils ont rendu. » Druit cnmmerrinl, etc., tom. i. liv. 2, tit. i, chap. 2, sect. 7, 8 5- • «... Néanmoins elle ne détruit pas la liberté <ln commerce et de la navigation, puisqu'elle n'esl que momentanée et qu elle n'a lieu que lorsque la nécessilé ou l'utiliié publique l’exige... » Azuni. uUi supri).
droit international, qui, comme tous ceux de cette espèce, doit, s’il existe, être absolu, et non d’un droit civil, qui, créé par la loi intérieure, peut être modifié par le législateur qui lui* a donné le jour. L'obligation de payer pour exercer l’angarie est exclusive de l’idée que c’est un droit régalien. Ce prétendu salaire, en quoi consiste-t-ilV Le navire étranger est entré dans le port, sous la foi dos traités, pour y faire le commerce; le souverain le saisit, lui fait mettre se^ marchandises à. terre, le force à rompre le cours de son voyage commercial, les contrats de négoce, d’assurance, etc., etc., et enfin le contraint à faire un service de guerre, qui l’expose à tous les dangers de la guerre. S’il est pris par l’adversaire, il sera considéré comme ennemi et confisqué; s’il fait naufrage, il n’a droit à aucune indemnité ; les hommes de l’équipage sont soumis à la loi militaire d’un peuple étranger, et passibles des peines les plus graves, et de la mort, s’ils enfreignent un code qu’ils ne connaissent pas ; et pour tous ces sacrifices, pour tous ces dangers, quel sera son salaire? Le fret des objets qu’on le force à transporter; le fret fixé par le souverain qui use du prétendu droit d’angarie. Ce salaire est donc réellement illusoire. Enfin, celui qui a été dans la nécessité de recourir à ce moyen, peut aussi se trouver dans la nécessité de ne pas payer le salaire, et c’est ce qui est souvent arrivé.
Quant au fameux argument tiré des traités, c’est celui l’aide duquel Jenkinson a entrepris de justifier toutes les prétentions de la Grande-Bretagne. S'il était admis, il en résulterait que toutes les stipulations du droit secondaire seraient contraires à la loi primitive, que la liberté du commerce et de la navigation, et tous les droits des peuples sur lesquels ont porté les transactions humaines, sontdesexceptionsàdesrègles complètement opposées et préexistantes. L’absurdité de ce raisonnementesttrop évidente pour qu’il soit besoin de le réfuter.
Les auteurs dont je viens de parler ont étendu le droit d’angarie jusqu’au temps de paix : lorsqu’il s’agit de prendre possession d’un territoire cédé, d’une île nouvellement découverte, de faire nue expédition avantageuse; en un mot,
nnOIT MARITIME INTEHNATIONAI..
lorsqu’il y a utilité publique. Ce n’est plus le droit de la nécessité ; c’est un droit nouveau, le droit de rulilité
La loi internationale secondaire n’a jamais reconnu l’existence du droit d’angarie ; tous les actes de la jurisprudence des peuples le proscrivent; il n’e.xiste pas même une loi intérieure qui l’ait proclamé; ce droit n’existe donc pas. La guerre qui s’est terminée si glorieusement pour la France en 1856 montre combien est absurde la prétendue nécessité de l’angarie. Deux nations puissantes avaient à combattre, à mille lieues de leur territoire, un peuple très-puissant aussi; il fallut transporter des armées nombreuses, les approvisionner dans un pays sans ressources, porter les vivres, les munitions et le matériel de guerre le plus formidablement complet qui ait jamais été vu, et cependant ni la France ni l’Angleterre n’ont eu recours à l’angarie. Ce fait prouve que la nécessité n’est qu’un mot, destiné à masquer le désir des belligérants de ruiner les neutres.
Pendant cette période, le droit d’embargo fut exercé beaucoup plus fréquemment qu’il ne l’avait jamais été; il donna môme lieu à des mesures de la plus liante injustice, à la violation de tous les principales des lois primitive et secondaire. Ainsi que je l’ai dit, dans la plupart des traités conclus 'depuis la paix d'ütrecht, les puissances contractantes ont inséré une stipulation spéciale, par laquelle, en cas de rupture, elles assuraient à leurs sujets respectifs, qui se trouvaient sur le territoire devenu ennemi, un délai fixe pour se retirer librement et emporter leurs biens. L’embargo servit à éluder, ou plutôt àA'ioler cette disposition sage et humaine. Plusieurs fois, on vit les nations, enœre en paix, mais sur le point d’entrer en gueire, frapper d'embargo les navires des
' «... Il faut feiiendant distinguer r.ingîirie ordonnée à l'occ,ision d’une guerre, de relie exigée pour le Iran.sporl ds< marrhandises, à rorcasion d’une iléeouvertc ou de la eoni|iiête de i|ueli|ue plage-nn de qiieli|ue île dans le nouveau monde, ou pour d'autres renvois de celle nature... « Asimi, (or. sil., ïT. Dans ces ras, l'auteur expriiiie le \n’U que le souverain soit responsable des avaries cl des naufrages.
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TITRE V. — Ol'ATRlÈME PÉRIODE. 39o
sujets de leur futur ennemi, qui se trouvaient dans leurs ports; et, dès que la guerre était déclarée, condamner, comme étant de bonne prise, ces bâtiments arrêtés à l’avance. Une pareille violation de tous les principes doit être signalée à l’indignation générale.
11 existe encore une autre mesure de cette nature, qui est asseï mal définie pour pouvoir se prêter à tous les abus ; c’est l’er* rêl (le prince, ou par ordre de puissaiur. Massé la définit ainsi ; « Une nlesure de sûreté qui, hors le cas de guerre, empêche a le départ du navire ou le saisit en mer, pour interrompre « son voyage. » La première partie de cette définition est, à mon avis, celle de l’embargo, en temps de paix. Quant à la seconde partie, le fait, en temps de paix, d’arrêter un navire étranger, en pleine mer, sous quelque prétexte qu’il soit cotivert, sera toujours un attentat à la liberté des mers et l’indépendaiice de la nation propriétaire du bâtiment. C’est une juste cause de guerre.