‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 30 sur 37 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LOIS INTliniEURES COMMEHCIALES ; COMMERCE ET NAVIGATION;

civilisations; purlicistes.

SFXTION 1.

l.ois in(érlear«s rommcrrinles.

Pendant le xviii* siècle, nous .avons à constater peu de cliangeiiients dans la législation commerciale intérieure des peuples, ou du moins ceux qui eurent lieu ne sont pas de nature à trouver pl.ace dans ce mémoire. Les nations avaient compris la différence qui existe entre les dispositions législatives concernant leur commerce et leur navigation, et celles qui devaient régir leurs relations avec les peuples étrangers ; ces deux ordres d'idées, si souvent confondus, furent de plus en plus séparés, et cette séparation môme fut un grand progrès. Les changements qui furent adoptés sont surtout des perfectionnements apportés aux législations existantes; tous signalent une tendance générale à se rapprocher des dispositions de la loi française, de l’ordonn.ance de 1681. Un fait peut paraître surprenant : aucune nation ne songea, pendant ce siècle, à .s'approprier une autre institution française, l’inscription maritime, si admirablement réglée par l'ordonnance de 1689. En 1793, 1a France publia, elle .aussi, un acte de

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navigation, qui détermina clairement la condition des bâtiments de mer, les droits et les avantages attachés à la navigatiop nationale. Cet acte était encore en vigueur dans la plupart de ses dispositious. Il n’a été abrogé qu’en 1863.

Cn France, l’ordonnance de 1681 resta la loi commerciale jusqu’au commencement du six' siècle. Eu 1810, un code do commerce fut publié. Cette loi, la plus complète qui eût e.xisté jusqu’alors, comprend non-seulement le commerce maritime, mais encore le négoce par terre, et règle toutes les transactions commerciales ; mais elle ne contient aucune disposition internationale. Elle fut imitée ou copiée par la plupart des peuples européens. En 1855 parut une loi destinée à assurer la sécurité de la navigation; c’est une loi de répression contre la piraterie et la baraterie de patron. Discutée au milieu de préoccupations politiques très-graves, elle est loin de remplir le but que s’était proposé le législateur; elle manque de précisiou et de clarté. Dans ce pays, les lois relatives aux institutions consulaires reçurent, en 1833 et en 1836, des améliorations très-importantes; elles sont certainement les plus complètes du monde. J'en ai parlé en m’occupant de ces institutions.

La Grande-Bretagne a toujours conservé sa législation commerciale ancienne, ou plutôt elle a continué à n’en pas avoir, car on peut dire, avec le baron de Cussy, qu’elle ne possède pas de code maritime ’. L’amirauté appuie ses sentences tour à tour sur les lois rhodiennes.sur le Rôoles d’Oleron, sur le Consulat de la mer et sur la loi de- 1302, appelée kx mcrcahnia ; mais son principal guide est le recueil des anciennes décisions, des précédents. Cette législation n’a donc jamais été officiellement réunie pour former un corps de lois, un code. Cependant nul peuple au monde ne fait un commei-ce aussi étendu, aussi lucratif que le peuple anglais; nulle marine commerciale n’est aussi puissante que la marine anglaise. Le génie de la nation supplée facilement aux lacunes

* De Cussy, Pliaseaei cawies célèbres du droit murifime des nations, liv. 1>

Ut. 1, 1 6.

DROIT MARITIME INTF.RNAT10>'AL.

qui peuvent se rencontrer dans ses lois écrites, et sans doute le parlement eut raison, en 1749, de repousser le projet de loi qui lui fut présenté. Puisque les lois existantes sufiisaient au commerce le plus florissant du monde, les changements ne pouvaient être que dangereux.

Mais si l’Angleterre a conservé la plupart de ses lois intérieures commerciales et maritimes, elle s’est vue dans la nécessité de modifler la plus importante do toutes, son acte do navigation. A l'issue des guerres avec la France, en 1815, cette puissance avait exploité avec tant d’habileté ce qu’elle appelle son droit maritime ; elle avait confisqué un si grand nombre de navires neutres, coupables de violation de blocus non existants, de transport de marchandises non prohibées, ou même de n’avoir pas pris un passe-port anglais pour naviguer sur l’Océan; elle ax'Rit brûlé ou bombardé jCopenhague, et commis tant d’autres excès, qu’il ne restait plus de marines marchandes au monde autres que celle do l’Angleterre. Elle se trouva donc maîtresse de tout le commerce de l’univers ; c’était le but qu’elle poursuivait depuis fort longtemps. Mais, pendant la longue paix dont put enfin jouir l’Europe, l’industrie se développa dans tous les États européens, les marines sortirent de leurs ruines, enfin la Grande- Bretagne se vit menacée de perdre le fruit de tous ses longs et persévérants efforts. Pour conjurer cette menace, elle n’hésita pas à appeler tous les peuples du monde à une réforme aussi hardie qu’habile, à la proclamation de la liberté commerciale absoluq. Mais aussi politique, dans cette cii-constance, que lorsqu’elle voulut perdre les colonies de ses rivaux eu Amérique, elle prit le manteau de l’humanité; elle vanta la fraternité qui doit unir tous les hommes, parla du progrès des lumières et du bien-être des classes pauvres. Affublée de ces lambeaux, elle proclama ce qu’elle appelait fastueusement la liberté commerciale, fit dans son système douanier tous les changements qui pouvaient aider à sa prospérité, mais sans toucher aux articles qui pouvaient nuire à ses revenus. Elle arriva même à supprimer son acte de uavi-

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gation ‘ : il est vrai qu’elle croyait n’avoir rien à craindre ; elle pensait qu’aucun peuple du monde ne pouvait faire concurrence à sa marine marchande. Le prétendu libre échange n’était donc qu’un leurre ; l'abolition ou l’abaissement des droits ne portaient, en réalité, que sur les matières premières nécessaires à ses usines, afin de les mettre à portée de travailler à plus bas prix ; sur les vivres indispensables à ses ouvriers, pour ne pas être forcée à augmenter leurs salaires, et sur quelques articles dans la fabrication desquels elle n’avait pas de rivaux.

Cette mesure était de la plus grande habileté ; si les autres peuples s’étaient laissé entraîner par ces mots si séduisants, comme Robert Peel l’espérait, dans un siècle où les mots ont une si grande puissance, l’Augleterre, cette grande usine de l’univex’s, se serait encore une fois, et cette fois en pleine paix, emparée du monopole du monde. Heureusement il n’en a pas été ainsi tout d’abord. Sans doute quelques puissances* ont consenti à accorder une réciprocité à la mesure anglaise ; mais cette réciprocité est restreinte dans des limites sur lesquelles ne comptaient pas les promoteurs de la prétendue liberté.

La question du libre éclwtnge, c’est le nom donné au système proposé par l’Angleterre, a donné lieu à une polémique assez ardente entre ses partisans et ses adversaires, auxquels on donna la dénomination, ironique peut-être, de prokclionnisks. Les grands mots mis eu avant par l’Angleterre, la nouveauté du système, la mode, en un mot, eurent une grande part dans l’enthousiasme du moment.

Les lois de douane, considérées comme protectrices de l’indüstrie nationale, ne sont bonnes que pendant un temps, souvent assez court; leur durée doit toujours être subordonnée aux circonstances, souvent imprévues. Un bon tarif est une des créations les plus complexes et les plus difiiciles ; et il ne sera jamais bon, s’il n’est remanié toutes les fois que les

' Cette suppression eut lieu en 1849.

3 Les Ëtnts-linis, l’Autriche, la Prusse, la Suède, le Brésil et le baneoiark ont, BOUS des réserves assez importantes, adlidiv aux propositions de l’.AnpIeterre.

iOO DROIT MARITIME INTER.AATIONAL.

idrconstances l’exigent OU le permettent. Les prohibitions absolues sont mauvaises et doivent disparaître complètement. Les droits protecteurs doivent s'abaisser progressivement, de manière à ne pas assurer à une industrie un monopole sans aucune concurrence possible, parce que, s’il en était autrement, cette industrie resterait stationnaire, ou môme s’affaiblirait, et par conséquent serait onéreuse au pays. Ils doivent, au contraire, s’élever en faveur d’une branche nouvelle de fabrication, et encore en faveur de celle qui, frappée par quelque calamité, a besoin d’aide pour se relever. Enfin ils doivent être calculés de manière à ce que jamais une industrie ne soit sans concurrence possible de la part de l’étranger, si elle venait à cesser ses progrès ou à élever ses prix. Cette concurrence possible est le stimulant indispensable de la fabrique nationale. Les matières premières doivent être dégrevées le plus complètement et le plus promptement possible, afin d’abaisser le prix de revient des produits, de manière à leur assurer un placement, sur les marchés étrangers, en concurrence avec les similaires rivaux.

Quant au libre échange réel, je le repousse de toutes mes forces; il sera fatal à la plupart des pays de l’Europe, et particulièrement à la France. La F’rance cependant a donné dans le piège habilement tendu, et a admis le libre échange parles traités de 1860, l’Angleterre seule pourra en profiter. C’est un piège tendu par son habileté commerciale à toutes les nations qui, depuis la paix, sont parvenues à pouvoir fabriquer elles-mêmes les produits qu’elles étaient, autrefois, obligées d’acheter aux Anglais.

La Grande-Bretagne avait conservé, jusqu’en 1849, le fameux acte de navigation dù au génie de Cromwell ; à cette époque, elle crut pouvoir l’abroger, et ouvrit ses ports et ceux de ses colonies à la libre concurrence des pavillons étrangers, dont les souverains lui accorderaient la réciprocité; elle ne se réserva que le cabotage! Plusieurs nations acceptèrent ces conditions nouvelles. La mesure n’a pas très-bien réussi sous le rapport maritime ; sans doute le commerce en général a

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pu y gagner; mais les pavillons étrangers ont seuls piofité de l’augmentation; le tonnage des Mtiments nationaux est resté stationnaire. Cette innovation ne me paraît pas avoir été favorable à la navigation anglaise, dont les frais sont beaucoup plus élevés qu’ils ne le sont dans quelques autres pays, et notamment dans les États du Nord.

La Hollande n’a pas de corps de lois maritimes proprement dites, mais elle est régie par des dispositions tirées du code de commerce français. La Suède et le Danemark ont également modifié leurs législations anciennes dans le môme sens. La Russie publia, en 1833, un code de commerce qui se rapproche Imaucoup des lois françaises. L'Espagne est encore régie par le Consulat de la mer, pour les provinces méridionales, et par le Consulat de Bilbao, pour les côtes de l’Océan ; quelques inodificatioqs faites à ces lois anciennes ont suffi pour les rendre applicables ju squ’à ce jour. Mais toutes ces lois, quelles que soient leur ancienneté et leur origine, ont entre elles la plus grande analogie. C’est qu’en effet, ainsi que je l’ai fait remarquer, cette espèce spéciale de législation est la moins soumise aux influences purement nationales.

Commerce et navlKation.

Pendant le cours du xviii” siècle et de cette période tput entière, le commerce et la navigation continuèrent à se développer avec une immense énergie et une rapidité qu’il n’était donné à nul homme de prévoir. Les guerres de 174i-17.â.^), 1778, et surtout celles de la révolution et de l’empire français, vinrent, ù ces diverses époques, jeter une grande perturbation dans ces deux branches si importantes de l’industrie humaine. Non-seulement l’un des belligérants, la France, vit son commerce et sa marine marchande ruinés, mais encore la politique suivie par l’Angleterre, à toutes ces époques, fit peser

sur les UHtions pacifiques tous les désastres de la guerre. Uue seule puissance profitait de tant de malheurs, et lorsqu’elle signa la paix, sa marine commerciale était plus riche et plus puissante qu’au début des hostilités. Sou ennemie affaiblie par ses perles, les neutres ruinés par les confiscations inventées et exécutées dans ce but unique ne pouvaient pius lui faire concurrence ; elle était maîtresse du commerce du monde entier. Néanmoins, même pendant le xviii® siècle, le commerce maritime de l’Europe lit de grands progrès. Vers la fin de ce siècle, les colonies anglaises du nord de l’Amérique, all’ranchies du joug de la métropole, vinrent, elles aussi, prendre une large part dans le mouvement généial ; les Etats- Unis, dès leurs débuts, montrèrent que bientôt ils prendraient rang parmi les peuples les plus puissants sur l’Océan.

Les premièi-es années du xix' siècle présentèrent un triste spectacle ; je ne crois pas devoir retracer ici l’état dans lequel était tombé le commerce maritime, état qui a fait dire à un auteur moderne : « (juo jamais on n’avait vu le commerce réduit à un tel point U » La mer était devenue la proie d’un seul peuple, le commerce était son apanage. Mais, à peine la paix eut-elle été rendue au monde, que tonies les nations travaillèrent énergiquement à réparer leurs pertes. Une découverte d’une immense importance vint encore donner aux nations commerçantes une nouvelle impulsion. La force de la vapeur, appliquée à la navigation, vint ajouter aux relations entre les peuples uue rapidité et surtout une régularité qui leuravaienl manqué jusi]u’alors. D’un autre côté, les vastes possessions espagnoles et portugaises en Amérique avaient secoué le joug des métropoles; elles ouvrirent leurs ports aux pavillons de tous les peuples. Enfin une guerre, dont l’injustice doit faire époque dans l’hisloire fit tomber les

' KIEber, Droit des gens moderne de iEuroiir, part. ï, lit, ii, g 310.

“ I.ai lause avancée par rAngletcrrc. de la piicrre qii'dic lil à la Chine en 1840, fut le relus l'ail par l'empcrem de laisser libre le conmierce de l'opium. Ainsi, ou vil une puissance contraindre, les armes h la main, un autre peuple à aceepter nu commerce iju’il repoussait, et celle puissance est l'une des plus civilisées du monde !

TITRE V. — gUATHlÈXIE RÉRIODE. iOi

barrières qui fermaient au commerce européen les ports de l’empire do la Chine, de ce pays vivant loin du incuvement général, et croyant que le contact des étrangers pouvait menacer son existence. La domination britannique s’est étendue, dans l’Asie orientale, sur des contrées à peine connues ; de nouvelles colonies ont été fondées; on a découvert des richesses immenses, (|ui ont appelé sur les bords de l’océan Pacifique ces hommes aventureux, comme il s’en trouve toujours dans tous les temps et dans tous les pays, et qui sont en quelque sorte destinés à être les pionniers du genre humain.

La paix profonde dont l’univers a joui pendant près de quarante années, car ou ne peut compter comme des guerres les quelques démêlés survenus, de 1815 à 1854, entre les grandes puissances maritimes et quelques petits peuples, a puissamment contribué au développement du commerce et de l'industrie. Les secousses si violentes éprouvées en 1848 par plusieurs états, n’eurent que peu d'induence sur les relations des peuples ; elles sont aujourd’hui calmées. La guerre qui, un moment, avait menacé l’Europe, est heureusement conjurée. Les progrès acconiplis sont immenses; mais, s’il plaît à Dieu de maintenir cette paix si loyalement conquise pur l’alliance de la France et de l'Angleterre, qui peut prévoir où s’arrêtera cette marche incessante du génie de l’homme, cet instinct de peefoctibilité, qui le pousse constanimwit à la recherche de nouvelles découvertes ’i’

Tous les arts, toutes les industries qui sr> rattachent à la • navigation, ont suivi ces immenses progrès et ont été portés à un point de e^-fection inconnu de nos pères. Le nombre des navires, leur grandeur, se sont prodigieusement accrus; rairhitectiire navale lance des colosses immenses sur l’Océan, étomié de se voir chargé do bâtiments construits en fer, et le's Jorleresses russes ont été attaquées par des. batteries flottantes, plus résistantes à leur feu que le granit même dont elles sont construites.

DROIT MARITIME IM ERNAT lONAL.

iOt

SKCTION 111.

ClTilisatton.

A aucune époque de l’hisloiro, la civilisation humaine n’atteignit le haut degré où nous la voyons arrivée aujourd’hui; sa marche, comme celle de toutes les choses humaines, a été progressive et lente, et par cela môme plus assurée. Si nous voulons nous convaincre de ses immenses progrès, il sufût de comparer la guerre qui s’est terminée d’une manière si glorieuse pour la France et pour ses alliés, avec celle qui eut lieu un siècle auparavant, en 1756. Les différences immenses qui se trouvent dans les causes de la guerre, dans la manière dont elle fut conduite, dans ce désinsi juste de faire une pai.v durable, en la rendant honorable pour toutes les parties, prouvent à quel point de civilisation nous sommes •arrivés.

Les arts, les sciences, l’industrie humaine n’atteignirent jamais le degré de perfection où nous les voyons arrivés. La navigation à vapeur dont je viens de parler, les chemins de fer qui sillonnent le monde, les fils électri(iues qui embrassent dans leur immense réseau l’Europe entière, i-elientles îles aux continents et rattachent entre eux les continents mômes, jusqu’ici séparés par les mers, montrent à quel degré de perfection est arrivée la civilisation humaine. Sans doute les lettres sont moins florissantes qu’elles ne le furent au XVII' siècle ; mais combien la diffusion des lumières, désormais répandues dans tous les rangs des sociétés modernes, a contribué à améliorer le sort de toutes les classes de citoyens! combien elle a pris part au développement scientifique et industriel que je viens de signaler! Il est un progrès sifitout qui me frappe, et dont j’attends pour l’avenir les plus grands avantages; je veux parler do l’amoindrissement de la rivalité mercantile entre les peuples. Il est sigualé surtout par ces

TITRE V. Ql'ATRlÈME PÉRIODE. iÜ5

expositions, où toutes les nations de l’univers s’empressent de montrer aux autres les plus magnifiques produits de leur sol et de leur industrie, de leur enseigner, en quelque sorte, les secrets de leur réussite, et ‘de les inviter à les imiter. Ces fêtes de la paix, comme on les a nommées avec raison, me paraissent d’un heureux augure; elles garantissent aux peuples un avenir plus pacifique, parce qu’elles leur apprennent à se connaître, et p?ir conséquent à s’apprécier et à s’estimer réciproquement.

Au milieu de cette progression générale, le droit maritime international ne resta pas en arrière des autres sciences. J’ai signalé, dans les pages qui précèdent, sa marche et son état actuel ; il lui reste sans doute encore heaucoup à faire pour approcher, autant qu’il est doqué à la perfectibilité humaine, de la loi primitive ou divine. Dieu seul connaît le point où il veut arrêter la marche de sa créature. Ce que je dois constater, c’est que le droit maritime international suit les progrès de la civilisation ; que c'est elle qui le pousse dans les voies de l'amélioration. La plupart des principes, aujourd’hui admis par les actes solennels, étaient également reconnus par les traités du xvn' siècle ; mais les lois intérieures des peuples puissants paralysaient ces principes, et leur substituaient, dans la pratique, les préceptes étroits et iniques de la jalousie et de l’égoïsme. Cet état de choses déplorable s’est continué, au moins de la part de la nation maritime la plus puissante du monde, jusque pendant les premières années de notre siècle. Pourra-t-il en être encore ainsi dans l’avenir ? J’ose espérer que non ; l’esprit d’association, qui s’est si puissamment développé depuis un quart de siècle, doit s’être fait sentir jusque chez les hommes d’fttat. Ils savent que sur mer comme sur terre, sans l’équilibre dans les forces, il n’y a pas de liberté possible, et que le seul moyen d’établir cet équilibre, dans l’état actuel des choses, c’est l’association des nations secondaires, non pour faire la guerre, mais pour maintenir la paix, pour défendre les droits de tous et de chacun.

Les progrès du droit international maritime, pendant cette période, sont remarquables; il reste encore beaucoup à faire, sans doute, mais je puis répiHer, après Wheaton ; a ... On peut dire que le droit conventionnel résultant des traités dénote un progrès sensible vers la sécurité du commerce des nations pacifiques, et une t ndancc .à l’afl'ranchir des suites destructives de la guerre *

sei:tion IV.

Publirialrs.

r^e .wiii' siècle compte un' grand nombre de publicistes, dont quelques-uns se sont occupés accessoirement ou spécialement du droit maritime international. L’un des plus célèbres est f}ynlirrsliork, jurisconsulte et magistrat hollandais, né à Middelbourg en 1G7.‘1, mort en 1713. Le traiU' qu’il publia, Ih' flominio maris, était surtout dirigé contre les prétentions de l'Angleterre à la souveraineté des mers, qu’elle appelait brilannitjHcs ; et contre celles de Venise à la propriété exclusive, de l’Adriatique. Dans cet ouvrage, vraiment remarquable, l’auteur arrive à la conclusion, aujourd’hui reçue par tous les peuples civilisés, que le domaine privé des nations, sur la mer, est borné à la partie qui baigne les côtes, jusqu’à la plus grande portée d’un canon placé à terre. .Te n’ai point à m’occuper du grand ouvrage de lîynkersboek. De fora Injalorum; mais, en 1737, il publia un traité intitulé : Qu.rsHanrs jutis ptiblin, dont le premier livre est exclusivement consacré à l’examen approfondi des questions du droit maritimi' pendant la guerre. C'est le premier ouvrage spécial sur cette intéressante matière. L’auteur, président de la haute cour des Provinces-Unies, se laisse trop souvent influencer, dans sou

' llisinire des prmjres du dmil des gens, etc., résumé général, p. 44.^

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œuvre, par les lois de son propre pays ; lois intérieures qui ne devraient jamais être invoquées lorsqu’il s’agit de relations internationales. Tl aime à s’appuyer sur les placards des I-ltats généraux, et cherche souvent à justifier les dispositions les moins justifiables, même à ses propres yeux; c’est ce qui lui arrive notamment an sujet des blocus fictifs inventés par les Hollandais.

Bynkei-shoek adopte les princi[ies du Consulat de la mer : Robe ennemie e.sl rnn/isquée .sur w/vire niai ; robe <nitie est snuvc sur navire ennemi. Sur la question de contrebande, il limite la prohibition aux armes, munitious et instruments de guerre ; il veut que les matières premières restent objets d’un commerce libre ; et cependant, entraîné par la nécessité de justifier les lois de son pays, il admet qu’il peut survenir des circonstances de nature à autoriser la défense du commerce des munitions navales. 11 exige que le blocus soit réel et cependant admet les prétendus droits qui, à mon avis, sont les conséquences exclusives du blocus fictif. La partie de ce traité relative à la saisie des navires neutres et aux représailles, est très-remarquable; on y trouve les opinions qui ont prévalu depuis, car il no faut pas perdre de vue que l'ouvrage est de 1 737.

D'après ce court résumé, on voit que je conteste la justice d'une grande partie des solutions données par Dynkorsboek ; je n’hésite pas cependant à l'cgarder son œitvn* comme la plus remarquable de toutes colles qui ont été publiées sur cette matière, pendant le xvin” siècle? Si le savant magistrat eût écrit après la guerre de 17'i'b C“t surtout après la guerre de Sept Ans, la vue des excès commis j^ar les belligérants, même contre les Hollandais, qui étaient restés neutres dans (;otle dernière, aurait, je n’en puis douter, modifié profondément plusieurs de ses opinions.

Wolf' a consacré ijiielqnes courts passages de son grand

' Chrétien-Frédéric dt> Wolf, né en l()79, en Silésie, disciple de Leibnitz, étudia à léna les inathématiques, devint prufesseur à Halle, uii il donna ses premières levons en lanstuo allemande. K\ilé de l’iusse en I7'2d, sur une accusation

ouvrage : Jus mluræ methodo scienti/lca pertractatum, à l'examen des questions maritimes. Ce traité, qui n’a pas moins de neuf gros volumes in-4“, contient une distinction fort importante entre le droit naturel et le droit des gens. Cette distinction purement philosophique, que je suis loin d’admettre, fit alofs une grande sensation.

Quelques années plus tard, en 1758, Vattel* publia sous ce titre ; Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués aux affaires des tialions et des souverains, un ouvrage qui n’est autre chose qu’un extrait de l’œuvre de Wolf. Vattel luimême convient qu’il s’est borné à prendre dans le Jus natiiræ, etc., ce qu’il a trouvé de meilleur, surtout les définitions et. les principes généraux’. Dans ce travail, il se trouve quelques sections du chapitre vu, livre III, qui traitent du droit maritime eu temps de guerre. Le système de l’auteur repose tout entier sur l’hypothèse, que j’ai déjà examinée, de l’opposition des droits. Les belligérants et les neutres ont des droits égaux, mais contraires et inconciliables. Il y a donc conflit; mais le belligérant a de plus un droit spécial, celui de la nécessité. On sait que ce dernier sufTit pour anéantir tous les autres. Malgré ses erreurs, Vattel est généralement regardé comme un des puhlicisles les plus distingués du XVIII' siècle; son autorité est souvent invoquée par les belligérants, et surtout par la Grande-Bretagne, dont elle favorise les prétentions. ,

En 1748, Umneccius auteur d’un traité : Elementa jurisiuiluræ et genlium, publia sous le titre : De navibus oh vecturam vetitarum uwrciurn commissis, «ne disserlation spéciale sur la contrebande de guerre.. L’opposition des droits du belligérant et des peuples pacifiques, l’admission, en faveur du premier, du droit de la nécessité, font encore tous les frais de ce travail,

d'incrédulilé, il rentra dans sa patrié et fui rélabli d.ans sa chaire en 1710, et mourut en 1759.

‘ Vattel, né en 1714, 4 Neuchâtel, en Suisse, étudia ,i Bâle, suivit le système de l.eihniu. fut employé comme conseiller de légation et comme ministre par l'élecleiir de Saxe, Augusle III. Il mourut dans sa patrie en 17C7.

= r Vallel. Droit des »'*«», etc., préface.

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et autorisent la nation en guerre à ranger au nombre des choses dont le coinnierce est prohibé, tous les objets que Grotius désigne comme formant la classe n.vii.v unripitis. J’ai déjà e.vaminé ce système, et je crois avoir démontré qu’il ne saurait soutenir une sérieuse discussion.

Les e.\cès de tous genres qgmmis par l’Angleterre pendant la guerre de Sept Ans avaient excité de vives réclamations de la part des peuples neutres, et notamment des Hollandais et des Danois. La cour de Londres crut devoir publier un mémoire justificatif de sa conduite et chargea Jmkinsnn de ce travail, qui fut publié en 1757. Ce discours apologétique est vraiment remarquable; il est pénible de voir tant de talents employés à défendre une aussi détestable cause. Il fit la fortune de son auteur, qui devint secrétaire d'État de la guerre, sous le nom de lord Liverpool. L'œuvre de Jenkinson est rapportée presque en entier jiar de Rayneval, qui en a fait la réfutation dans son traité De la liherlé des mers.

■\insi que je viens de le dire, pendant la guerre de 1755, la Danemark lit entendre de vives réclamation contre la conduite des belligérants. A cette occasion, la cour de Copenhague envoya en France, comme ministre extraordinaiiy, Iluhiu'r. Cette mission donna lieu à la publication du traité .• De la saisir des bâtiments neutres, imprimé à la Haye en 1759. La liberté absolue des mers, et par conséquent du commerce et de la navigation, sert de base'au système de l’auteur. La guerre survenue entre deux peuples ne modifie pas les droits préexistants des nations restées pacifiques, à moins que, prenant une part aux hostilités, elles cessent d'étre neutres. Ilubner, ainsi que je l'ai dit, pour déterminer la contrebande, considère non-seulement la nature des objets, mais encore le lieu de leur destination. 11 limite la contrebande de guerre aux objets directement et immédiatement propres aux usages de la guerre. Cependant il exige (jue les denrées de la troisième classe de Grotius {usas ancipilis) soient également, sinon fournies, au moins olfertes aux deux belligérants ; sinon il autorise celle des deux parties à laquelle on les

nnOIT MARITIME INTERNATIONAL.

refuse, à les déclarer de contrebande. Il considère le refus fait à l’un des belligérants, comme un acte de partialité, comme une violation de la neutralité.

Hubner adopte la maxime ; Narire libre, marchandùnt libres ; il dénie toute autorité au Consulat de la mer, compilation informe et dépourvue de tout caractère législatif, même intérieur ; composée de lois et ordonnances particulières , assez mal choisies parmi les actes du moyen Age et des siècles peu éclairés. Ce jugement, trop sévère sans doute, a valu à Hubner une réponse plus sévère encore de Pardessus '. Je crois que tous deux avaient raison. Le diplomate d.anois ne • considérait le Consulat de la mer que sous le point de vue où on cherchait à le faire appliquer en 1756, au point de vue international; et il était parfaitement fondé à le regarder comme une compilation dénuée de toute autorité légitime. Pardessus, au contraire, s'était attaché .A étudier ce recueil, comme monument de jurisprudence commerciale, et, sous ce rapport, il pay.Tit un juste tribut d’admiration à une œuvre éminemment remarquable. Tous deux, je le répète, ont été justes dans leur appréciation.

Hubner considère la visite comme un droit du belligérant, mais il repousse toute espèce de recherches La visite doit consister uniquement dans l’examen des papiers de bord, destinés à constater la nationalité du navire et l’innocuité du chargement; il va môme jusqu’à donner un catalogue raisonné des pièces nécessaires pour faire cette double justification. laîs commerces nouveaux lui paraissent licites; ^’est à tort que Wheaton pense qu’il hésite à trancher cette (jnestion *. Le blocus doit être réel, et comme, en général, l’au-

* T'. Pardessus, Collection des lait commerciales antérieures au xviii siècle, 1. II.

s V. Wheaton, Uisloire des progrès du droit des gens, etc., 3* période. I ]’2, p. I5tl. Hubner s’exprime cependant d'une manière Irès-posilive. Après avoir exposé lesarpuments contraires, il termine par ces mots : ii Je ne vois pas pourquoi les sociétés souveraines qui sont neutres devraient se reruser un bénéflee considérable qui se présente, pourvu qu'elles s'absliennent ilc fournir à ces colonies aucune denrée probibi'e en temps de guerre. « Tom. i, art. I , eb. 4. { 6,

TITRE V. — QUATnifcME PÉRIODE. 411

leur refuse au belligérant le pouvoir de saisir un navire neutre en pleine mer, il repousse les droits de jjrévention et de suite.

Toutes cüs questions e.xaminées et résolues d’après le droit primitif, Ilubuer s’attache :i prouver qu’elles sont tranchées dans le môme sens par le droit secondaire, par les traités.

Une grande piartie de l’œuvre du publiciste danois est consacrée à l’examen de la question du juge compétent pour juger les prises neutres. 11 condamne l’usage adopté par toutes les nations, parce que le juge est l’une des parties intéressées et propose l'établissement d’un tribunal mixte. C’est le rêve d’un homme de bien, mais c'est un rêve. Quel est le belligérant qui consentirait soumettre sa conduite à l’appréciation d’un tribunal étranger? D’ailleurs, comment composer un pareil aréopage?

Hubner est le premier qui ait écrit un ouvrage spécial en faveur du droit des neutres. Jusqu’à lui, tous les publicistes, et Dynkershoék, le plus impartial de tous, ne s'étaient occupés des peuples pacifiques que d’une manière accessoire. Les droits de la guerre étaient l’objet principal de leurs méditations. Il est facile de comprendre combien, souvent, l’accessoire a dd être sacrifié au principal, .\prcs l’analyse succincte que je viens de faire, il est inutile de dire que j’ai souvent mis à contribution l’excellent traité d’IIubner. Le seul reproche que j’aie à lui faire est d’étre trop laconique, et de procéder plutôt par sentences que par discussions.

En 17G0, Valin fit paraître un commentaire de Turdonnance de IfiSl. Cette ordonnance, j’ai déjà eu occasion de l’apprécier. Elle , est, à mes yeux, le monument législatif le plus admirable qui ait été fait jusqu’alors, pour tout ce qui concerne le commerce maritime. Rédigée à l’époque où le grand roi, aspirant à l’empire exclusif des mers, ordonnait à tous les peuples de saluer son pavillon et à ses officiers de contraindre, par la force des armes, tous ceux qui refuseraient de lui rendre cet hommage ; cette loi, considérée comme droit international, est un monument de la tyrannie qu’un peuple

puissant veut faire peser sur tous les autres peuples du monde. Le commentaire de Valin conserve le double caractère de l’ordonnance à laquelle il s’applique : œuvre admirable lors- ' qu’il s’agit des dispositions commerciales et maritimes, il est contraire à tous les principes du juste et du bien dans le chapitre i.\, litre I, livre III de l’ordonnance. Dans mon opinion, l'acte législatif de 1081 est une loi intérieure et non une loi internationale ; Valin est un jurisconsulte des plus distingués, mais non un publiciste. Ce jugement s’applique également et surtout au Tniilé des prises, publié par le môme auteur en 17.Ô3, qui n’est, en réalité, que le commentaire du titre des prises de l’ordonnance, détaché et imprimé séparément.

En Espagne, /e c/iera/ier d’.d/ircu publia, en 1743, à Cadix, lin ouvrage sons le titre de Tralado de las presas 7naritimas, qui est le commentaire de l’ordonnance de 1702 et des autres lois espagnoles sur les prises. C'est également une œuvre de jurisconsulte qui ne présente aucun intérêt au point de vue du droit international.

L’un des principaux soutiens de la liberté américaine, Fraulilin, mit au jour un projet tendant à faire adopter, dans les guerres maritimes et dans les guerres terrestres, une plus grande modération, et notamment le respect des propriétés privées de l’ennemi et l’abolition de la course. Ce projet, que je regarde non-seulement comme cliimérique, mais comme impolitique et dangereux, surtout de nos joui's et en l’absence de tout équilibre maritime, vient de recevoir un commencement d’exécution ; le traité de Paris prononce la suppression de la course maritime. Mais les compatriotes mômes de Franklin refusent d'adopter une mesure dont ils apprécient tous les dangers

En 1729, l’abbé ilr Suint-Piore ; en 17C1, J.-J. Rousseau; en 1789, le célèbre Beulham^ ; enfin, en 1795, le philosophe Kant, firent paraître des projets de paix perpétuelle que l’on

* y. ci-après, litre vi, ch. i, secl. 2, 3.

2 Ce projet fut trouvé dans les manuscrits de Bentham et publié après sa mort

TITIIK V. — (jtATRlfeSlE l'ÉUlÜÜE. 113

doit considérer comme des utopies. Tous les quatre sont basés sur la même idée, une confédération composée de toutes les nations de l’Europe et représentée par un congrès. Seulement Kant exige, *comme condition préalable et indispensable de l’exécution de ce beau projet, que tous les États confédérés soient constitués en républiques, seule forme de gouvernement où tous les citoyens puissent être appelés à décider les questions politiques, et par conséquent la paix et la guerre. Il pense que jamais les citoyens d’un État ne seront disposés à assumer sur eux la responsabilité des maux et des malheurs qu’entraîne toujours avec elle la guerre, môme la plus heureuse. Ce système a été depuis repris et soutenu par un autre philosophe allemand, Fichte, mais sans plus de succès.

En 1782, Galiani, religieux et diplomate napolitain, publia par ordre du roi de Naples, sans doute', un traité de droit international sous le titre ; De’ doveri e de' drilli de' prinripi neutvali verso i guerrenyianli ; e di qtiesU verso i neulrali, L’auteur qui prétend ramener la discussion de ces graves questions à la précision d'un axiome de géométrie, après avoir consacré un chapitre entier à poser des ma.ximes et des principes, s'occupe enüu de la contrebande de guerre. Selon lui, on doit ranger dans la classe du prohibé, non-seulement les armes, munitions et instruments de guerre, mais encore les matériaux propres à la construction des grands bâtiments de guerre. Le belligérant ne doit pas s’emparer des objets de contrebande, il doit se contenter de détourner le navix-e qui les porte, et de le livrer à son propre souverain, auquel seul appartient le droit de juger. La réparation des dommages causés, et môme la guerre, sont les peines à infliger au prince neutre qui néglige de punir ses sujets coupables de contrebande.

Aux yeux de Galiani, le blocus fict if, n’élanlpas un moyen efficace pour forcer l’ennemi à faire la paix, n’est pas un moyeu

' O’est (lu moins ce (lue l'on doit conclure de celle phrase de In préface de •iahnni ; u Ln irrcsislihlc comando ha prodoUo (iiiesl’ opéra... ii Je n'ai pu trouver aucun tcnscignemcnl sur l'auteur lui-iriêmc.*

licile de guerre, et ne doit pas être employé. Cet auteur n’examine pas la question de savoir si le pavillon doit couvrir la cargaison ; cependant de l’ensemble de ces raisonnements il résulte positivement qu’il penclie pour l'atrirmative, mais par des motifs spéciaux inconnus jusqu’à lui, et qui, je crois, ne Un seront enviés par aucun publiciste. La xisite est indispensable, la sécurité du belligérant l’exige ; mais elle doit se borner à une simple enquête du pavillon ; les recherches sont prohibées, parce qu’elles constituent un acte de juridiction, qui ne peut appartenir à aucun peuple^ sur les nations libres et indépendantes; le navire rencontre par le croiseur peut se soustraire à la visite par la fuite, car celui qui fuit ne peut menacer la sdrelé du croiseur. Le tribunal compétent pour statuer sur la validité des prises conduites dans les ports du capteur, est un tribunal mixte, dans le genre de celui proposé par Hubner; pour celles qui ont éU5 conduites dans des ports neutres, c’est le souverain môme de ces ports. Cet écrivain est long et dilTus. Trop souvent porté à blâmer ceux qui l’ont précédé, il se croit forcé de chercher des arguments nouveaux et des solutions exti’aordinaires, pour ne pas adopter ceux employés par les autres auteurs. Cependant son ouvrage est fondé sur les principes du droit primitif et de la loi secondaire ; il a réellement contribué aux progrès de la science.

Quelques années plus tard, en 1788, Lampredi', déjà connu par un traité Droit de la nature et des gens (177(5), fit paraître un ouvrage fécial, sous ce titre»; De ivmmercio dei popoli ncutrali, in tempo di guerra. L’auteur commence par poser eu principe que la guerre, survenue entre deux nations, n’àltère en rien les droits des peuples restés neutres ; pourvu qu’ils se montrent impartiaux, ils conservent leur indépendance tout entière. Ils sont, par conséquent, libres de faire

' Lamiiri'ili, professeur de droit à l’acadéiuie de Dise, |jubli.i suji premier ouvrage en latin, sous le lilre de : Jurispublici tinirersalis, shejurin nulurir el genlium lluvremala, 1776-1778.^0 second, écrit en italien', fut Iradujl en français en l8U2,par.M. Peudiet, qui v ajouta quelques notes.

toute espèce de commerce sans- exception, même celui des armés et des munitions de guerre, à la seule condition de ne montrer aucune préférence pour l’un des deux adversaires. C'est beaucoup plus que n’ont jamais demandé les peuples pacifiques. Mais, à côté de cette liberté si complète, si entière, de ces droits si absolus, l’auteur 'place les droits du belligérant, droits complets aussi, absolus aussi, et si parfaitement opposés aux premiers, que leur coexistence est impossible. Ceux du belligérant sont renforcés du droit si impérieux, si souverain de la nécessité. Alors tout change de face. La nation en guerre peut prohiber tout commerce avec son ennemi, si le commerce gêne l’exécution de ses projets, si elle se trouve dans la nécessité d’agir ainsi. Lampredi ne reconnaît pas de contrebande de guerre; celle qui est fixée par certains traités, l'a été ainsi, par suite d’une sorte de transaction entre les parties, pour concilier, autant que possible, les deux droits inconciliables. Mais la nécessité autorise toujours le belligérant à ne pas respecter cette transaction ; il peut toujours prohiber tout commerce avec son ennemi. Au reste, l’auteur s’appuie .beaucoup sur un fait qui peut être plus ou moins vrai, mais qui ne saurait avoir aucune influence sur la solution de la question. Il pense, il soutient que l interdiction de commerce avec l'un des belligérants ou avec tous les deux, ne peut causer qu’un léger préjudice aux peuples pacifiques. Il développe, en l’aggravant'beaucotip, l’idée jetée en avant paa Albéric Gentilis : « Lurrum illi comiiicrciorum sibiperire |«otu/U, Angli noluni qnid /ieri ijuod conira sUum salulem est. »

Lampredi s’étend beaucoup sur une distinction qui n’a jamais pu faire question : le neutre peut-il légitimement vendre, sur sou propre territoire, au belligérant, des armes, munitions, etc. ? Il répond que le transport seul constitué la contrebande. Galiani avait, lui aussi, examiné cette question, et sa solution était, à mon avis, plus rationnelle que celle de son ardent adversaire ; mais elle il’était pas complète. Sans entrer dans Ja discussion d’une difficulté qui n’a jamais été

4 K) DROIT MARITIME 1>TERNA1T0NAL

soulevée, je crois pouvoir donner la réponse qui me paraît la seule vraie, l.e devoir du neutre est absolu ; il ne peut, sans le violer, vendre, même sur son propre territoire, à un des belligérants, des armes, munitions, etc., etc.; mais il n’est pas possible à la nation oiTensée de s'opposer à ce commerce coupable, cominp elle s’oppose au transport ; elle est donc dans la nécessité de supporter l’offense, à moins qu’elle ne soit assez forte pour déclarer la guerre au neutre coupable. Cette cause de guerre est parfaitement juste.

Il n’admet pas que le pavillon couvre la cargaison, mais il suit complètement les prescriptions du Consulat de la mer; le neutre doit être indemnisé du léger tort que lui cause son arrestation. Il prétend que le principe Navire libre, marchandises libres, rend Irès-diflicile et même impossible la défense du belligérant; et que, par conséquent, il est dans la nécessité de confisquer la propriété de son ennemi sur le navire neutre. D’ailleurs, cette confiscation ne cause aux peuples pacifiques qu’un très-léger dommage ; on se borne à enlever de leurs bAtiments les marchandises qui ne leur appartiennent pas. La propriété amie trouvée sur le navire ennemi doit être restituée à son propriétaire. L’auteur italien regarde' la visite comme un droit absolu du belligérant, et autorise les recherches toutes les fois que, malgré la régularité apparente ,des papiers, le croiseur a des soupçons sur leur sincérité. Le seul juge compétent de la prise çst le belligérant capteur, à moins que, faite en violation des droits territoriaux, elle ait élé conduite dans un port du souverain offensé. Dans ce cas exceptionnel, ce prince peut connaître de la prise et la déclarer illégale. Lampredi a consacré une partie assez importante de son traité à réfuter les opinions d’Hubner, et surtout de Galiani. 11 traite ce dernier avec peu de ménagements; il est vrai que celui-ci avait parlé de son traité : f>n droit de la nature et des gens, on termes peu flatteurs. L’ouvrage, d'ailleurs très-court, de Lampredi est suivi d’un i-ecueil d’actes internationaux, auquel on peut faire le reproche de n’êtro pas trèsexact.

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TITBE V. — QUATRIÈME PÉRIODE. 417

De Mariens ' écrivait eu 1788, sous le titre de Précis da droit des gens moderne en Europe, un très-remarquable manuel du droit international. En 1795, il publia son Ess/ii sur les armateurs, les prises, et surtout les reprises. Cet ouvrage est de beaucoup supérieur à tout ce qui a été écrit sur cette matièiai; il est basé sur la maxime : Navire libre, marchandises libres. Il est diflicile de déployer plus de science et de connaissance de toutes les parties du droit de gens, que ne l’a fait de Martens dans les notes qui accompagnent chaque paragraphe de ce petit traité. On peut cependant lui reprocher d’avoir souvent accordé plus d’autorité aux lois intérieures des peuples qu’aux actes solennels du droit secondaire. Le même auteur a commencé un recueil très-estimé de traités et autres actes diplomatiques depuis 1761, qui depuis a été continué d’abord par Murhard puis, jusqu’à ce jour, par Ch. Samwer.

Azitni * imprima, eu 1805, un traité Du droit maritime de l'Europe, qui, quoique un peu moins hostile aux neutres, semble calqué sur celui de Lampredi. Sauf quelques principes généraux, tout le premier volume est employé à retracer l’histoire des législations maritimes anciennes. Le second contient le traité proprement dit, dont la discussion est^ en général, plus claire que celle du professeur pisan. La base fondamentale de l’ouvrage est l’existence de deux droits inconciliables, et par conséquent du droit de la nécessité. L’auteur limite la contrebande de guerre aux armes, muni-

' Georges-Frédéric de Martens, professeur à l'université de Golliiigiie; il avait d'abord publié un résumé de ses leçons sur le ciroit des gens positif IPrm,r linear juris r/entium. europeanorun* prac(icî). Plus tard, il revit et augmenta son œuvre, et la publia en latin en I7S8, en allemand en 1796, et en français en 1801 .

^ Ce recueil, joint au Codex Juris i/enlium de WenW, et au Corps diptomatiijue de Dumont, forme une collection complète des actes les plus importants du droit international.

* Aluni, ancien sénateur et juge au tribunal de commerce de Mce, membre de l'académie des sciences de Marseille et de plusieurs sociétés savantes d'Italie. Il avait publié, en 1795, en italien : Sislema utsiversaie dei prirKijdi del dirilto marillimo deW Europa. Une inexactitude commise dans une traduction française de cet ouvrage, donna b l'auteur l’occasion de publier celui dont je parle ici.

il8 DROIT MARITIME l^■'TEUNATIO^AL.

lions et instruments de guerre; sans se prononcer d’une manière absolue, il incline vers l’adoption de la maxime : Navire libre, marcluindises libres; enfin il admet la visite, les recherches, et même la saisie sur simples soupçons. Azuni ne s’est pas occupé des autres questions, et notamment de celle du blocus.

En 1811, de Rayneval fit paraître un traité De la liberté des mers; c’est un ouvrage pour les gens du monde. L’auteur donne peu de preuves, et cite rarenient les autorités sur lesquelles il s'appuie ; mais sa discussion est pleine de force et de logique. Dans 1;^ première partie, il e.xamine toutes les questions soulevées par le droit maritime international, et les résout d'après la loi primitive et le droit secondaire- Dans la seconde, il s’occupe exclusivement à réfuter Iç Mare clausuni de Selden, et les discours apologétiques de lord Liverpool (Jenkinson). La méthode adoptée par de Rayneval, de réfuter en quelque sorte phrase par phrase, jette beaucoup d’obscurité sur cette partie de son travail.

Klübrr ût paraître, en 1831, sous ce titre ; Droit des gens iiwderne de l’Europe, un des ouvrages les plus remarquables de celte période. C’est un manuel très-succinct et très-clair du firoit international. Le premier volume est consacré aux principes et au droit des gens pendant la paix. Dans le seçotui, l'auteur s’occupe des droits et des devoirs des peuples pendant la guerre. Au premier rang, parmi les devoirs des peuples pacifiques, Klüber place celui de faire respecter leur indépendance par les belligérants. La contrebande de guerre n’est pas de droit primitif, c’est une invention de la loi secondairoi Une nation libre de tous engagements pourrait donc légitimement porter des armes et des munitions chez les belligérants. Il en est de môme de la visite; elle ne peut être exercée que sur les navires naviguant isolément et sans escorte. L’auteur semble admettre les recherches, mais il ne le dit pas formellement. Le navire est une partie du territoire de la nation à laquelle il appartient ; par conséquent, il couvre tout ce qu'il porte ; s’il est neutre, la cargaison est neutre aussi.

TITRE V, — yUATBlKME PÉRIODE. 415

D’un autre côté, la propriété neutre ne perd pas cette qualité, pour être trouvée sur un navire ennemi. Ces principes, que l’auteur déclare tirés du droit naturel, n’ont pas toujours été suivis ; dans la pratique, il y a eu de nombreuses variations que l’on doit déplorer, et qui doivent faire désirer l’établissement d’un code maritime universel.

Kliiber rejette toute espèce de blocus fictif, sous quelque dénomination qu’elle se cache; il approuve les principes proclamés par les deux nentralités armées, et ces associations elles-mêmes, qui lui paraissent une tendance vers ce code maritime universel, qu’il appelle de tous ses vœux. Cet auteur est un des plus énergiques défenseurs de la’ liberté des mers ; son ouvrage, dont le seul défaut est d’être très-abrégé, est enrichi de nombreuses notes, dans lesquelles sont citées, avec un soin munitieux et une science profonde, toutes les sources où il a puisé.

Un membre très-distingué du corps diplomatique américain, longtemps ministre de son pays à Berlin, et près d’autres cours de I Kurope, Wluahm publia, eu 183G, un ouvrage important : Eléments of inUrnaltioml haw. En 1841, il fit paraître l’IlLsloirt: deji prugri'ii du droit drx ÿrns en Europe, depuis le traité de Westphalie jufniu'à nos jours. La partie maritime est assez développée. L’auteur, partisan déclaré de la politique anglaise, montre souveut une grande partialité contre les peuples qui ont osé élever la voix contre les jirétenlions de la Grande-Bretagne. Celte tendance est surtout remarquable lorsqu’il parle de la convention maritime imposée en 1801, par le cabinet de Londres, aux puissances du Nord. Wheaton n’hésite pas à considérer ce traiUi, nul de son origine, déchiré par les parties elles-mêmes en 1807, comme étant encore en vigueur et devant régler, dans l’avenir, les relations maritimes des peuples qui l'ont consenti Malgré

' V. Hisinire (tes ffroflrS», etc., 4' période, ^ 9. La diicussioii de celte coüTeation ne prend pas moins de 15 pa^s. On y trouve ce passaKe : <( Noos avons cru nécessaire d’entrer dans tous ces détails de.s cireonslance i|ui ont ncconipa)<iié la formation de la coiivciilion de 1801, parce <|ue. suivant nous, elle doîl être

cette différence d’opinion, je nie plais à reconnaître que l'oeuvre de Wheaton est, sans aucun doute, un des meilleurs abrégés de l’histoire du droit des gens moderne de l’Europe.

En 1844, Massé, alors avocat au barreau de Paris, aujourd’hui conseiller à la Cour de cassation, publia un remarquable travail sur le droit commercial, dans ses rapports avec le droit international et le droit civil. Les questions qui concernent les relations entre les peuples sont contenues dans le premier volume. L’auteur adopte, pour base de sa discussion, les principes libéraux du droit primitif, aujourd’hui sanctionnés par la loi secondaire. La clarté et la précision dans les arguments, la netteté et l’énergie dans les solutions sont les qualités qui distinguent cet ouvrage. On doit regretter que l’auteur n’ait pas donné de plus grands développements à cette partie de son sujet.

Vers la même époque, James Reddie publia, à Edimbourg, un traité ■ Rcscarches hislorical and crüical in maritime international law. Je ne connais cet ouvrage que par l’analyse et les extraits qu’en donne Ortolan. L’auteur cherche à faire l’apologie de la conduite de sa patrie, pendant les guerres de 1793 et 1803. Il s’appuie, par conséquent, sur le droit tel que le comprend la Grande-Bretagne.

Ortolan, officier de la marine militaire française, fit paraître en 1845 un ouvrage sous le titre de Régies internationales et diplomatie de la mer. La première partie s’occupe des règles h observer pendant la paix ; dans la seconde, l’auteur traite les questions relatives à l’état de guerre. Ses principes sont ceux que soutient la France, tels qu’ils sont formulés dans le règlement de 1778.

Un ancien consul général de France, M. le baron Ferdinand de Cussy, a, dans ces dernières années, publié plusieurs

regardée non-seulement comme formant une nouvelle loi conventionnelle entre les parties contractantes, mais comme renfermant une reconnaissance de ces droits universels préexistants, qu 'elles ne pouvaient justement refuser d'accorder aux autres puissances. )>

TITRE V. — QCATRIÈMF. PÉRIODE. i:21

ouvrages relatifs au droit international. Je citerai spécialement le recueil des règlemcnLs consulaires des principaux États maritimes d’Europe et d'Amérique, imprimé à Leipzig en 1851, et les Phases et causes célèbres du droit viarilime des nations (1856). L’auteur soutient les principes du droit français; il voudrait môme y voir ajouter quelques dispositions plus libérales ; la restitution de la propriété neutre trouvée sur le navire ennemi et l’abolition complète de la course. Ces deux vœux sont exaucés ; le premier est très-juste et je l’avais formulé depuis longtemps ; quant au second, il est téméraire, et je désire ardemment que la France n’ait pas à se repentir d’avoir cédé à un entraînement peu réfléchi sur une question où, de la part de son alliée, il entrait beaucoup plus de calculs mercantiles que d’humanité.

' Pendant cette période, et surtout depuis le commencement du XIX* siècle, la liberté commerciale maritimCj môme pendant la guerre, a enfin trouvé des défenseurs. .Tusque-là les publicistes, exclusivement occupés des droits des belligérants, semblaient avoir oublié que, dans toutes les guerres, à côté des peuples qui ont les armes à la main, il se trouve des nations libres et indépendantes, qui veulent rester étrangères aux hostilités ; que ces nations ont, elles aussi, des droits à faire valoir, et leur indépendance à conserver. Les excès de tous genres commis par les belligérants envers les neutres éveillèrent enfin l'attention des écrivains. Bynkershoek, quoique peu favorable à la cause des peuples pacifiques, cons- • tata une partie de leurs droits; Hubner vint bientôt faire entendre leurs justes réclamations. L’énergique fermeté du roi de Prusse, dans l’affaire de l’emprunt silésien, le complet succès de la coalition des neutres en 1780, poussèrent les savants à s’occuper enfin de ces questions si longtemps délaissées. Sans doute les auteurs ne sont pas unanimes ; un grand nombre d’entre eux soutiennent encore le droit de la guerre, tel qu’on le comprenait, ou plutôt tel qu’on l'appliquait au XVII” siecle. Mais il s’en trouve un nombre presque égal qui ont embrassé la cause de la liberté commerciale et

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422 DROJT MARITIME INTERNATIONAL,

maritime. D’ailleurs les partisans mêmes de la tyrannie des belligérants ont servi la cause de la liberté ; forcés de discuter les prétendus droits qu'ils voulaient soutenir, ils ont donné de puissantes armes à leurs adversaires, ils ont dévoilé la faiblesse de leur cause. Comment, en effet, soutenir raisonnablement l’antagonisme et la coexistence des droits? Comment discuter sérieusement le prétendu droit de la nécessité ? surtout les applications qui eu ont été faites? Ces discussions firent faire de grands progrès à la science du droit maritime international, et ces progrès sont dans le sens de la vraie liberté, de l'indépendance de toutes les nations.

TITRE VI

EXAMEN Df:S l’lUNCIl'AI.ES yLESTIONS A UÉîiOUDRE PAU LE DROIT MARITIME INTERNATIONAL. CONCLUSION.

Pendant les temps anciens, et jusqu’à Ja chute de l’empire d’Occident, la loi maritime internationale secondaire n’existait pas. Née de lu division des provinces romaines entre des peuples étrangers et souvent ennemis, elle (U peu de progrès pendant la première partie du moyen âge ; mais elle commença à se développer, lorsque, pondant les derniers siècles de cette longue période, le commerce et la navigation multiplièrent les relations des peuples entre eux. L’invention de la boussole, la découverte de l’Amérique, celle de la route maritime des Indes, nu moment mémo où la civilisation européenne commençait à prendre son essor, donnèrent une impulsion immense aux rapports des divers États entre eux ; la loi destinée à régir ces rapports dut suivre leurs progrès,

Ce fut surtout pendant le xviè' siècle que la loi secondaire maritime se forma. Depuis, elle n’a pas cessé de faire dès progrès ; elle s’est rapprochée peu à peu du type unique de la perfection, de la loi primitive ou divine. Mais elle est en^ core loin du but ; et pour l’atteindre, bien des efforts doivom être faits, bien des préjugés, bieil des passions, doivent être vaincus. Malgré toutes les nmclioràtions succèssives, un

grand nombre de questions sont encore sans solution, ou ont été résolues d’une manière contraire à l’équité. Essayons de signaler les principales questions encore pendantes, et surtout celles qui ont été tranchées plus par la force que par l'esprit de justice.

Cette étude, toujours si intéressante, présente un intérêt plus grand encore, au moment où toutes les nations civilisées semblent enfin vouloir s’occuper sérieusement de régler le droit international maritime, qu’elles, avaient eu quelque sorte oublié depuis plus de quarante ans, au moment où le congrès de Paris vient de donner aux peuples, dans sa déclaration du 16 avril 1856, une sorte de programme à méditer.

Avant d’entrer dans cette étude, il est nécessaire de prémunir les nations contre deux écueils également dangereux, et qu’il est important d’éviter dans la rédaction des traités : la prolixité et le silence. Le négociateur qui, dans la rédaction d’un acte solennel, cherche les phrases longues et embarrassées, les expressions générales ou ambiguës, est de mauvaise foi ; il veut réserver à son gouvernement le moyen d’éluder le traité, ou de l’interpréter à son avantage ; on ne doit pas accepter de semblables couventions. L’autre vice est d’autant plus à craindre, que souvent il paraît sans danger. On ne doit jamais oublier que le fait de conclure un traité nouveau, sans rappeler et remettre en vigueur les anciennes sli[iulalions, peut, et très-légitimement, être interprété en ce sens que l’on renonce aux actes que l’on ne rappelle pas, et que, par conséquent, on les regarde comme annulés de droit.

Depuis le commencement de ce siècle, la Grande-Bretagne a conclu, avec chacune des puissances maritimes, un ou plusieurs traités. Dans presque tous, celui de 1 856 excepté, elle a gardé un silence calculé sur toutes les questions maritimes ; les rares exceptions qu’elle a faites à ce système ont eu lieu dans le cas où elle a pu faire adopter, par l’autre partie, quelques articles de son droit maritime particulier. Quel sens donnera-t-elle ù ce silence? I^e passé répond pour

TITRE VI. — Ot'KSTIONS A RÉSOtDRE. 425

^avenir. Dans le traité de 1802, la France avait négligé de rappeler les conventions maritimes antérieures, et aussi de faire aucune condition relative à la navigation ; l’Angleterre prétendit que, par ce fait seul, les traités maritimes de 1713, 1763, 1783 et I78G, étaient abrogés. Cette jurisprudence, qui, je le répète, n’est pas dénuée de toute justice, appliquée envers toutes les puissances, rendrait l’Angleterre libre de tous engagements sur les questions maritimes. Elle ne serait liée aujourd’hui que par le traité de 1856. Elle pourrait donc, sans violer sa parole, appliquer son droit maritime, tel que nous l’avons fait connaître.

Je sais que les rédactions ambiguës et le silence sont, aussi bien que certaines stipulations onéreuses, imposées par la force ; cependant il est nécessaire de signaler les dangers de ces deux faits, afin que les nations, bien prévenues, fassent tous leurs efforts pour les éviter. D’ailleurs, nous examinerons, dans le chapitre suivant, s’il n’y a pas quelques moyens de donner à l’indépendance nationale toute son efficacité, et de rendre plus rares les traités inégaux. Les nations, lorsqu’elles concluent des conventions, doivent ne jamais perdre de vue celte vérité, qu’un acte international, ne pouvant être soumis à l’interprétation d’aucun juge impartial, doit contenir tout ce que l'on veut, et rien que ce que l’on veut. On ne doit donc jamais, pour éviter une discussion actuelle, passer sous silence des points, quelque minimes qu’ils paraissent, parce qu’ils peuvent acquérir plus tard une grande importance ; ni accepter une rédaction ambiguë, qui, dans l’avenir, peut susciter les plus graves complications.

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