CHAPITRE I
lioi primitive.
L’état primitif de l’homme n’est pas, je l’ai déjà dit, l’isolement absolu, c’est l’état de société restreint à la famille, sous l’autorité du père commun. Dans cette position, chaque membre de la famille abandonne forcément une partie de ses droits naturels, pour les mettre en commun et en confier l’exercice au chef de la petite société. Ainsi chacun abdique le droit personnel de tirer vengeance de l’injure reçue d’un autre membre de la môme famille, et môme celni’d’attaqner
lus voisins dont la puissance peut être redoutable à ses compagnons. Souvent il dut consentir à se priver d’une partie des fruits de son travail pour l’intérêt commun, enfin il se soumit aux jugements, aux ordres même du chef. L’homme se dépouilla donc d’une portion de son indépendance et de ses droits, il la mit en commun, en échange des avantages qu’il retirait de la vie sociale. Mais la famille, prise collectivement, conservait entiers et intacts, à l’égard des familles étrangères, et cette indépendance et ci s droits dont l’exercice lui avait été confié. Elle ne reconnaissait aucun chef autre que le sien propre. Elle se défendait, se vengeait, attaquait et commettait même des injures à l’égard des étrangers. Nul ne pouvait lui faire défense d’agir comme elle le croyait utile, nul n’avait le droit de la juger. Elle jouissait d’une indépendance absolue à l’égard de toutes et de chacune des autres familles.
Lorsque, soit l’instinct naturel de sociabilité, soit le besoin de la défense contre un ennemi commun, soit même la force et la conquête, réunirent plusieurs familles sous un même chef, chacune d’elles abandonna également entre les mains du souverain la partie de l'indépendance et des droits qui lui avait été confiée par ses membres ; elle se soumit au jugement et aux ordres du chef. 11 en fut de môme à la formation de toutes les tribus, de toutes les nations. La nouvelle société conserva l’indépendance envers toutes les autres, et dut la protéger contre toutes les attaques du dehors. Dépositaire des droits de chacun de ses membres, son devoir fut de les faire valoir, de les défendre par tous les moyens en son pouvoir, même par la force ; c’est-à-dire par la guerre.
Ainsi donc les nations sont, à l’égard les unes des autres, dans un état d’indépendance absolue ; elles ne reconnaissent aucun chef commun qui puisse leur donner dos ordres, aucun juge qui puisse prononcer uue sentence contre elles et la faire exécuter. A Dieu seul appartient ce droit, parce qu’il est le souverain de l’univers. Sans aucun doute, ce juge suprême ne laissera pas sans châtiment la violence et l’injustice ; mais le plus souvent ses arrêts nous restent inconnus, et sa juste
vengeance ne s’eierce qu’au-delà des bornes du monde visible. Doit-on conclure de ce f.iitque le Créateur de l'homme a délaissé sa créature en proie à ses mauvaises passions, et que la force seule doive trancher toutes les difficultés qui peuvent s’élever entre les nations? Loin de moi celte pensée sacrilège. Dieu est non-seulement l’arbitre et le juge suprême des peuples, il est encore leur législateur souverain ; il a pris soin de graver dans le cfuur de tous les hommes la loi qu'ils doivent observer les uns envers les autres ; et les lois humaines n’ont de valeur qu'autant qu’elles reproduisent, le plus exactement possible, les préceptes de la loi divine. Lorsque cette loi s’applique aux actions privées de l’être humain, elle s’appelle la conscience ; c’est la loi civile, lorsqu’elle règle les relations des citoyens d’un môme pays entre eux. Enfin, régulatrice des rapports entre nations indépendantes, elle conserve son nom de loi divine, ou prend celui de loi primitive. Je lui donnerai cette dernière dénomination.
La loi primitive est l’unique source du droit international, terrestre ou maritime; ce n’est qu’en remontant jusqu’à elle qu’il est possible de trouver les vrais principes. Toute autre voie conduirait infailliblement à l’erreur, et, en cette matière, toute erreur est grave, car elle peut compromettre le bonheur des peuples et faire couler des flots de sang humain.
Mais cette loi n’est pas écrite; elle n’a été promulguée par aucun législateur. De ce fait, quelques publicistes ont conclu qu’elle n’existait pas. L’un d’eux, justement célèbre d’ailleur.«, ne reconnaît à la nature humaine d’autres instincts que les sensations ; il s’appuie surtout sur la différence des organisations, qui amène souvent, dans la manièrc de sentir, de graves variations, pour soutenir que ce que l’on appelle loi naturelle ou primitive, n’étant pas la môme pour tous les hommes, est une chimère, une erreiir '. La réfutation de
' H Ce qu'il y a ilc nalurel dans l'humnie.'re sont des senllmciits de peine et de plaisir, des penchanls; mais apitclcr ces sentiments, ces peni hanis, des lois, c'est iniruduire une idée fausse et dangereuse, c'est mettre le langage en oppusition avec lui-même, car il faut faire des luis précisément pour réprimer les pen-
DBOIT MARITIME INTERNATIOHAL.
ces objections ne saurait entrer dans ce travail ; il suffira de faire remarquer que la loi primitive ne peut pas être écrite dans une langue humaine, qu’elle ne saurait être promulguée par un législateur humain, parce que, dès lors, elle cesserait d'ôtre la règle universelle, pour devenir rœuvro d'un souverain, auquel les peuples étrangers ne doivent pas obéir, et par conséquent la loi intérieure d’une nation. J’ajouterai que c'est dans cette loi non écrite que les plus. célèbres législateurs ont puisé les seules bonnes dispositions de leurs codes. Bentham lui-même pourrait-il indiquer une autre source où ils auraient pu les trouver? Sans doute, l’ême humaine contient de mauvais penchants, pour me servir des expressions mêmes de cet illustre écrivain, mais elle en contient aussi de bous ; c’est dans ces derniers, qui ne sont autres que les aspirations de la loi primitive, que les plus sages chefs des peuples ont cherché le remède aux premiers. D’ailleurs, qui a enseigné à la créature humaine à distinguer les bons sentiments des mauvais, si ce n’est le Créateur lui-même? Et comment a-t-il donné cette importante leçon, si ce n’est en gravant en caractères inetl'açables, dans le cœur de l’homme, les préceptes qu’fl doit suivre ?
11 n’existe pas un seul être humain, en jouissance de ses facultés intellectuelles, qui n’ait une notion du juste et de l’injuste, un sentiment des droits qui lui appartiennent, des devoirs qui lui incombent. L’idée de la propriété se rencontre chez tous les hommes, à tous les états de civilisation, à tous les âges de la vie ; l'enfant qui ne peut encore exprimer sa pensée, possède déjà cette idée. 11 en est de même de celles qui portent chaque individu au soin de sa propre conservation ; qui imposent le devoir de respecter la propriété d’autrui, de réparer le dommage causé, de tenir la parole donnée, etc., etc. Ces idées, ces sentiments, si on veut leur
donner ce nom, sont des idées, des sentiments innés, qui se
chanU » Jér. DciUham, Fausses manières de raisonner en matière de légis-
lation. V. aussi Moser, Essai sur le droit des gens le plus modente des nations européennes en pais et en guerre.
TITRE I. — SOTRCES DU DROIT INTERNATIONAL. .'i
retrouvent dans le*cœur de tous les hommes, dans tous les temps, sous tous les climats ; ce sont les sources de toutes les bonnes lois humaines, ce sont les préceptes de la loi primitive ou divine.
L'existence de la loi primitive tient à l’existence môme de l’homme ; on ne saurait sérieusement la contester. Cette loi ne s’étend pas à tous les détails de la vie, et surtout de la vie civilisée, comme le doit faire la loi civile; elle signale seument, si je puis m’exprimer ainsi, les sommités du droit, elle jalonne la route, mais elle le fait si exactement, qu’en suivant les points éclairés par elle, l’homme peut marcher sans ■> craindre de s’égarer. Des principes généraux, il est facile de tirer les conséquences et de corhposer une législation complète. C’est ce qui est arrivé pour les lois intérieures des nations. Toutes ont pour base la loi primitive, et celles qui approchent le plus de la perfection sont colles qui, dans les développements, se sont conformées le plus exactement aux principes primordiaux.
En suivant les lumières de la loi primitive, il est facile’ de régler toutes les relations, tous les rapports qui peuvent exister entre les différents peuples de l’univers. Par son origine divine, elle est commune à tous ; aucun ne peut la repousser . au nom de son indépendance ; elle régit toutes les positions, la paix et la guerre, et trace à chacun les droits qu’il doit * exercer, les devoirs qu’il doit remplir. Ces droits et ces devoirs, clairs et positifs, sont corrélatifs les uns aux autres, ils se coordonnent et s’harmonisent, sans jamais se heurter, sans jamais se froisser; ils émanent de l’auteur de l’admirable univers.
Plusieurs nations et un grand nombre de publicistes ont, il est vrai, soutenu que souvent les peuples peuvent avoir des droits complets et absolus, opposés les uns aux autres, inconciliables, de telle sorte que les uns ne peuvent subsister sans anéantir les autres. C’est une erreur de. la part des écrivains*, et malheureusement c’est trop souvent un calcul de
< Dans la plupart des puerres maritimes des xviii* et xtx* siècle, l'anlago-
la part des peuples Je dis malheureusement, car, lorsque l’intérét matériel est préféré à la morale, entre des êtres absolument indépendants, il n’y a plus aucune justice à espérer ; la force seule est appelée à trancher les questions internationales.
La loi primitive, telle que je \iens de la décrire, est donc la source première et unique du droit international, en général, et du droit maritime international, en particulier ; c’est dans ses inspirations que nous devons chercher les principes sur lesquels les lois humaines doivent être appuyées.
lioi ■ccoBdalre.
L’observation pleine et entière de la loi primitive assurerait, à tous les peuples la conservation de tons leurs droits; elle donnerait la paix et le bonheur à l’univers. Mais un tel résultat est une chimère ; tant que les hommes seront aveuglés par leurs passions, c’est-à-dire tant que le monde exis- ■ tera, la loi divine sera violée. Trop souvent les nations, et ceux qui les gouvernent, se laissent volontairement égarer par l’intérêt et par l’ambition. Ils transportent dans le droit international la maxime de droit privé : Sains populi suprema lex, maxime un peu dure peut-être, mais excellente et parfaitement juste, lorsqu’elle est appliquée par un souverain à ses propres sujets, lorqu’elle sacrifie les intérêts d’un citoyen pour le salut, ou môme pour l’utilité de la société à laquelle il appartient; mais inique, absurde même, lorsque l’on pre-
nisme îles ilroil.s roclamés par les bcllipéranls et par les neutres a donne lieu à de vives diseussions et même b des actes d'Iiostilitê. Parmi les auteurs qui ont soutenu la enexistence de droits inconcilialdes, on peut citer : Alberico Gentilis, Dr pire hrlli; on peut l’apiuler le père de cette funeste doctrine; Vattel, Drnil des ijens\ Henneecius, De nnr.. oh vecl. relit, mer comm. ; Lampredi, Ve rommercio de' popoH neulrali in tempo diguerra ; Azuni, Droit maritime de l’Europe.
tend en faire usage envers des hommes étrangers et indépendants de l’État intéressé ; lorsque l’on veut la faire passer dans le droit international.
Pour prévenir cet aveuglement, trop souvent volontaire, les nations ont souvent jugé utile de rappeler les dispositions de la loi primitive dans des conventions spéciales, de les consigner par écrit. Ces actes, appelés traités, forment la base humaine du droit international. Je n'ai pas à m'occuper des traités spécialement destinés à régler les intérêts privés, mais seulement de ceux qui tracent les règles nécessaires pour l’application des grands principes de la loi primitive. Ces actes ne sont obligatoires que pour les deux peuples qui les ont souscrits; ils ne sauraient être opposés aux nations qui n’ont pas donné leur consentement exprès. En effet, la volonté de deux peuples ne pourrait enchaîner un troisième, sans porter une grave atteinte à son indépendance, c’est-à-dire à son existence. Ce principe est reconnu par tous ; il est incontestable.
Cependant, lorque le même précepte de la loi primitive se trouve rappelé par un grand nombre de traités, conclus par la plus grande partie des nations civilisées ; lorsque le mode d’exercer de ce précepte a été réglé d’une manière uniforme par de nombreuses conventions; lorsque surtout les actes contraires sont tellement rares, qu’ils forment à peine une exception, il en résulte une sorte de jurisprudence internationale. Sans doute, les peuples restés étrangers à ces traités ne sont pas absolument obligés, mais ils sont portés à respecter et quelquefois même à adopter celte jurisprudence, que les pubbcistes appellent droit positif, ou conventionnel, ou secondaire. J’adopterai ce dernier nom, parce qu’il est plus en harmonie avec celui que j’ai pris pour désigner la source première du droit.
Quelques auteurs reconnaissent encore une autre branche de la loi internationale qu’ils appellent droit coutumier. Elle se compose de certains usages qui se sont établis, entre les peuples, sans avoir jamais été insérés dans les traités. Ces
usages, très-peu nombreux d’ailleurs, me paraissent devoir être compris dans le droit secondaire.
La loi internationale est exclusivement composée de ces deux parties : la loi primitive, source unique de toutes les lois humaines, et notamment de celles qui doivent régir les relations des êtres indépendants , des peuples ; et la loi secondaire, composée de la jurisprudence résultant des traités et des coutumes non écrites. Ces deux éléments seuls forment le droit international. J’insiste sur ce poiftt, parce que quelques écrivains, et les nations surtout, ont souvent oublié cette vérité fondamentale, et ont cherché à imposer aux relations des peuples des règles puisées à d’autres sources.
I^t* Intérieures des nations et faits historiques.
J’appelle loi intérieure d’une nation, tout acte législatif, à quelque sujet qu’il s’applique, promulgué par un souverain. Une pareille loi, quelles que soient ses dispositions, doit être exécutée par les sujets du législateur et par tous les hommes, même étrangers, qui habitent le territoire soumis à sa juridiction.
Une des plus graves erreurs qui aient été commises, en matière de droit international, est celle qui consiste à vouloir appliquer les dispositions des lois intérieures aux peuples étrangers, c’est-à-dire à des hommes indépendants du pouvoir législatif qui les a publiées. C’est surtout dans les lois maritimes que cette fausse application des lois intérieures se fait sentir. En effet, pour parvenir à faire «xécuter une loi, il est indispensable de pouvoir arriver, avec une force exécutive sufBsànté, jusqu’à l’homme auquel on veut imposer l’obéissance, et, à moins d’envahir Iç territoire des peuples étrangers, il est impossible que cette condition soit exécutée sur terre. Sur mer, il n’en est pas de même ; le navire étranger.
isolé, le plus souvent désarmé, est rencontré par un bAtiment de guerre d’une autre nation, et se trouve contraint par la force d’obéir à cet étranger, d’exécuter la loi étrangère. Cette erreur remonte à une haute antiquité; il est cependant facile de retrouver son origine et de suivre scs développements.
Les Romains s’étaient rendus maîtres de presque tout le littoral de la Méditerranée; les peuples qui n’étaient ni leurs sujets ni leurs alliés, ce qui était à peu près la môme chose, étaient, pour les citoyens de l’empire, des barbares, en dehors de tout droit public, indignes de l’attention du peuple souverain. Les lois promulguées par les Romains avaient donc le caractère de lois générales; elles n’étaient pas internationales, mais elles devaient être exécutées par tous les peuples soumis, c’est-à-dire par tous les habitants du littoral de la seule mer où il y eût alors une navigation un peu développée. Lorsque le colosse de l’empire romain fut renversé par les invasions, les barbares laissèrent aux peuples vaincus leurs lois, les lois romaines, qui continuèrent ainsi <à régir des Étals séparés et indépendants *. Les premières relations qui s’établirent entre ces nouveaux peuples furent exclusiveflient privées; le commerce en était le seul objet; et ces relations entre des parties régies, depuis plusieurs siècles, par la législation romaine, furent nécessairement réglées par cette même législation, la seule qui existât alors avec une sorte d’assentiment général. Lorsque ces rapports privés amenèrent quelques relations officielles de souverain à souverain, ce qui eut lieu rarement pendant le moyeu âge, le droit romain fut quelquefois appelé à servir de' règle. Ainsi, une loi faite par un souverain pour être exécutée par ses sujets, par ceux qui lui devaient obéissance et soumission, fut appliquée aux peuples libres et indépendants. Mais du moins, dans ces siècles de barbarie, elle fut, non pas imposée mais acceptée par ceux qui en firent usage. Ce fait s’explique parfaitement
' V, \Vheaton, Histoire detprot}rds du droit des gens, etc., précis historique, p. 8.
BROIT MARITIME INTERNATIONAL.
à l’époque où il s’est produit; mais il a été la source, non plus d'une erreur, mais d’un grave abus qui s’est perpétué de siècle en siècle et qui existe encore aujourd’hui.
Les nations puissantes, car les peuples faibles n’osent pas employer ces moyens, ont l’habitude, surtout au moment où elles commencent une guerre maritime, de publier des ordonnances pour faire connaître les principes qui régleront leur conduite envers les autres peuples, pendant la durée des hostilités. Le plus souvent, ces ordonnances ne concernent pas l’ennemi, mais les peuples restés neutres, ou comme on les appelle, les peuples amis ; elles contiennent, non la règle de conduite que le législateur belligérant s’impose à lui-méme, mais bien celle qu’il dicte à ses prétendus amis, à des peuples indépèndants; enfin elles prononcent des peines contre les étrangers qui ne se conformeront pas à cette singulière loi, qu’il est permis d’appeler loi de la force. Dans quelques pays , ces ordonnances sont permanentes ‘ et ne sont modifiées que comme les autres actes législatifs; dans d’autres, au contraire, elles sont essentiellement temporaires, et sont modifiées toutes les fois que l’intérêt de leur auteur le demande; elles cessent d’exister à la fin de la guerre
Ces ordonnances ou lois peuvent-elles être considérées comme faisant partie du droit international? Sont-elles obligatoires pour les nations étrangères? Nul n’a jamais prétendu leur attribuer le caractère international ; mais , par une bizarrerie difficile à expliquer, les peuples auteurs de ces actes législatifs et la plupart des publicistes soutiennent qu’elles sont obligatoires pour toutes les nations. La raison qu’ils donnent est un prétendu droit du belligérant, qu’ils appellent
' En France, »</yeï les ordonnances de 1543, 1584, lü81, 1704, 1744, 1778; celle dernière est encore en vigueur en partie. Y. aussi les ordonnances espagnoles.
> En Angleterre, les ordres du conseil varient aussi souvent que le gouvernement le trouve utile; ils sonP toujours rendus pour la circonstance spéciale, et cessent d'exister dès que la guerre est terminée. F. notamment les ordres du conseil rendus en 1806-1807, pendant la guerre contre la France.
droit dr. ia nécessité , 9.nr lequol j'aurai occasion de m'expliquer dans la suite Dans mon opinion, ces ordonnances ne font pas partie du droit international ; elles ne sont pas obligatoires pour les peuples étrangers.
Si ces actes sont basés sur la justice, s'ils se bornent à rappeler les principes du droit primitif et les stipulations des * traités conclus par leur auteur avec les peuples étrangers, les dispositions du droit secondaire, et à recommander aux sujets de les exécuter fidèlement ; ils n’ajoulent rien à la loi, par conséquent ils ne forment pas la loi. Si, au contraire, comme il arrive presque toujours, les ordonnances sont en opposition avec la toi primitive, si elles violent les dispositions des traités consentis, par le souverain même qui les promulgue, avec les peuples sur lesquels il prétend les faire exécuter, elles ne peuvent pas constituer un droit international; elles sont une violation flagrante de toutes les lois divines et humaines. Sans doute, il est arrivé souvent que les peuples indépendants ont exécuté les ordres ainsi donnés par les belligérants (il serait plus exact de dire que les belligérants ont exécuté leurs propres lois, sur les peuples étrangers); mais ces faits, quelque nombreux qu'ils soient, sont loin d'établir le droit des prétendus législateurs. Ils prouvent que le belligérant, ayant les armes à la main, étant le plus puissant, a abusé de ces avantages pour attenter à l'indépendance des peuples pacifiques et plus faibles, en les forçant à subir le joug dé ses lois. Et il faut remarquer que, dans presque toutes ces- circonstances, les nations opprimées ont fait entendre d'énergiques réclamations; elles ont cédé à la force, mais elles n'ont jamais reconnu le droit que le belligérant voulait s'attribuer.
Quelques écrivains ont pensé devoir ranger les faits historiques parmi les sources du droit ; ils ont voulu attribuer à ces faits une autorité internationale, les transformer en une sorte de droit coutumier. C’est une erreur qu’il importe de signaler, et surtout d'éviter. L'histoire enregistre plus souvent les faits
' r. ci-nprÈs, mi'ine litre, el mon Traité des droits et des devoirs des nations neutres, (il. vu, di. 2, icct. 2, t 2, luoie ii, p. 22 (!■ éd.)
qui frappent les hommes par leur nature extraordinaire, ceux qui violent tous les principes du droit, que ceux qui , étant réguliers etconformes aux idées de bien, appellent peu les regards des hommes. Vouloir considérer les faits de la première espèce comme des précédents, d’après lesquels les peuples doivent •régler leur conduite, serait une erreur fatale au genre humain tout entier. La loi ne doit pas être faite sur les actions humaines et pour les justifier ; ce sont ces actions qui doivent être conformes à la loi préexistante. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire sur les lois intérieures, s’applique également aux faits historiques; ils ne doivent avoir aucune influence sur la loi internationale.