‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 4 sur 37 · PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT MARITIME INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT MARITIME INTERNATIONAL

Dans le chapitre précédent, j’ai établi : 1“ que le droit international tout entier découle d’une source unique : de la loi primitive ; 2“ et que ce droit est contenu tout entier dans les traités et dans les quelques coutumes adoptées par les nations : dans la loi secondaire. Ces vérités absolues prouvées, je crois devoir poser les principes fondamentaux du droit maritime international. Ils sont au nombre de trois-:

1* Liberté de la mer ;

2° Indépendance des nations ;

3" Liberté du commerce et de la navigation.

lilberté de la mer.

La mer est libre, en ce sens qu’elle ne peut être soumise à la souveraineté d’aucun peuple; que nul potentat, quelque puissant qu’il soit, ne peut élever la prétention de dicter des lois, même à la nation la plus faible, sur la vaste étendue des mers. Ce principe est absolu, et ne reçoit d’exception que pour les mers territoriales et les mers fermées, telles qu’elles seront définies ci-après.

Le principe que je viens de pofeer a soulevé do vives dis-

eussions et causé des guerres sanglantes. Dans l’antiquité, aucun peuple ne réclama la souveraineté de la mer Méditerranée, la seule dont l’histoire nous soit connue , ni d’aucune de ses parties ; il est probable que cette prétention ne fut élevée sur aucune partie de l’Océan. Sans doute, chacune des nations qui successivement se flrent remarquer par leur puissance maritime, se rendirent coupables d’actes tyranniques plus ou moins fréquents, plus ou moins odieux ; mais, en réalité, d’après ce que l’histoire nous apprend de ces temps éloignés, aucune ne réclama l’empire de la mer '. Il n'en fut pas do môme au moyen âge; les peuples qui se livraient au commerce maritime, les villes italiennes surtout, Gênes, Pise et Venise, élevèrent la prétention de dicter des lois, et surtout d’accaparer le monopole sur la mer Méditerranée. La rivalité de ces puissantes cités prenait sa source, non dans une ambition plus ou moins justifiée par des idées de gloife, mais dans l’amour du gain , dans la jalousie mercantile ; elle engendra des guerres qui durèrent plusieurs siècles, presque sans interruption, et finirent par la ruine complète de quelques-unes de ces insatiables républiques.

Plus tard, lorsque la découverte de l’Amérique et de la route maritime des Indes eut déplacé la supériorité commère ciale, l’Espagne, le Portugal, la Hollande, et l’Angleterre surtout*, élevèrent successivement des prétentions à lasouverai-

' Plusieurs auteurs, et notamment Azuni, ont cru trouver dans l'Iiistoire la preuve que les peuples anciens avaient, eux aussi, élevé des prétentions à la souveraineté des mers. Mais les exemples sur lesquels ils appuient leur opinion me paraiasent |ieu concluants. Les écrivains, les poètes ont pu donner é leur patrie les titres somptueux de mat'lrezse des mers, dominatrice de l'Océan, etc., etc. Carthage a pu promulguer une loi défendant aux navires étrangers de s'arrêter plus de cinq Jours dans les ports de Sicile et de Sardaigne, Iles dont elle, revendiquait la souveraineté; Rome enfin a pu, dans un traité, limiter les forces navales de sa rivale vaincue, sans que ces diverses nations puissent être accusées d'avoir élevé des prétentions au domaine souverain de la mer.

^ Ces prétentions modernes ont été attaquées et soutenues par plusieurs publicistes célèbres.. Grotius publia son traité Mare liherum, pour combattre la prétention élevée par le l’oalugal d'exclure toutes les autres nations des mers de l'Imle. Selden réfuta, dans le Mare clausum, les arguments de Grotius, et soutint, en faveur de l'Angleterre, le principe de la propriété de la mer.

neté de la mer libre, de la haute mer. Il est à remarquer qu’à l’époque même oCi elles réclamaient avec le plus d’énergie le domaine souverain des mers, ces nations repoussaient, avec la plus vive indignation , les prétentions de leurs rivales , sur d’autres parties de cet espace immense Depuis près d’un siècle, il semble que tous les peuples ont enfin renoncé à aes folles prétentions. Cependant il faut se garder d’ajouter une foi aveugle à cette apparente modération. On ne réclame plus la souveraineté de l’Océan, mais on proclame les lois les plus, iniques, et on les fait exécuter par la force, sur les mers libres ; ou s’abstient du mot, mais on retient le fait. Ce modeste silence est plus dangereux que les plus bruyantes déclamations.

Le principe de la liberté de la mer a été attaqué et défendu, avec beaucoup de vivacité, par les publicistes les plus distingués. Le cadre restreint de ce travail ne me pennet pas d’entrer dans l'examen des arguments produits de part et d'autre. Je me bornerai à un simple énoncé, qui suffira, je crois, pou'r établir la vérité.

La liberté de la mer ressort de sa nature môme. La souveraineté ne peut ^'établir que sur les choses susceptibles de devenir propriétés des individus, parce qu’elle n’est autre chose qu’une partie des droits de propriété , abandonnée par les sujets à leur souverain, pour être gérée dans l'intérêt de la communauté. La mer peut-elle, par sa nature, devenir la chose privée d’un homme ? Trois conditions doivent se trouver réunies pour constituer le caractère essentiel de l’objet soumis au droit de la propriété : 1° il doit être de quelque utilité ; 2* de

' Au oiomenl uù l'Angleterre réclamait avec une grande énergie l'empire dea meri, qu'elle appelait emphatiquement : Its mers britanniques, les amhassadeuri d'Espagne se plaignirent à Elisabeth des courses du célèbre marin anglais Francis Drake, qui employait la force pour violer le domaine espagnol sur les mers d'Amérique ; la réponse de la souveraine des mers d'Europe doit être citée : « L’u* sage de la mer et de l'air, dit-elle, est commun à tous; aucun peuple, aucune personne privée ne peut avoir de droit sur l'Océan, parce <|ue ni la nature, ni l'usage public n'en permettent l'occupation. » Cambden, Vie d'Elisabelh, ad ann"in l.ôSU; Hume, Hist. d'Anglet.

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telle nature que l'usage de plusieurs ou de tous nuise à l’usage de celui qui se prétend propriétaire; 3“ et surtout il doit être réduit en la possession réelle et matérielle du propriétaire.

La première de ces conditions se trouve dans la mer : elle est utile, nul ne saurait le contester ; elle est même d’une immense utilité, soit pour la pêche, soit pour la navigation ; elle sert de lien entre les nations les plus éloignées, de route pour le transport des plus lourds fardeaux, pour la plus grande .quantité de produits de toute nature que les hommes, de tous les pays, veulent échanger entre eux.

Le but unique de la propriété est de mettre l’homme dans la possibilité de pourvoir à ses besoins, de satisfaire ses désirs de bien-être ; c’est par cette raison que l'un des caractères essentiels des choses susceptibles d’appropriation est qu’elles ne [missent servir à l’usage de plusieurs sans s’épuiser. Lorsqu’il s’agit de choses inépuisables, par leur nature, le but est complètement rempli, sans qu’il soit besoin de recourir à ce moyen. 11 serait même injuste, et par conséquent contraire aux devoirs naturels, de le faire, puisque le fait de s'emparer de l’objet inépuisable aurait pour résultat unique de priver les autres hommes de l’usage de la chose, sans aucun profit pour le prétendu possesseur’. La mer est immense et inépuisable ; elle peut suffire à tous les besoins de. la pêche et de la navigation ; elle supporte facilement toutes les flottes qu’il plaît aux hommes de mettre sur sa surface ; elle peut même les engloutir toutes, sans que la profondeur de ses ahtmes en soit diminuée, sans qu’il reste une ride à sa surface. Les ar-

' U La propriété des biens a été établie pour nettre cbacun à même de pourvoir b sa conservation et é ses besoins sans qu’un autre puisse l'en empêcher, soit par la violence, soit par la ruse ou de quelque autre façon que ce soit. C'est le grand principe d'où il faut partir pour raisonner avec justesse sur cette matière;

sans ce fond, l'on risque toujours d'échouer De la combinaison de ces régies

nait la maxime suivante, savoir : Que les choses, quelque utiles qu'elles soient, qui sont inépuisables et dont tout le monde peut se servir, sans que pour cela, à cause de leur étendue immense et de leur nature, chacun en ait moins, ne sont pas capables d’entrer en propriété, u Ilubner, De la taisie des bdlimeiils neutres, 1. 1, part. 1", chap. J.

mées navales les plus forniirlables la parcourent sans tracer une seule ornière ; elles passent, et leur sillage a disparu; et celles qui suivent, fussent-elles celles de l’ennemi, ne peuvent retrouver aucune trace, aucun indice, ni rencontrer aucun obstacle. L’usage du premier navigateur n’a pas nui, et ne pouvait pas nuire au second, ni à aucun de ceux, quelque nombreux qu’ils soient, qui voudraient le suivre. La mer est inépuisable ; elle suffit aux besoins de tous ; tous peuvent en user, et même en abuser, sans nuire à l’usage des autres. Elle n’a pas le second caractère des choses susceptibles d’être possédées ; elle est libre comme l’air, comme la lumière, comme la chaleur.

Tous les auteurs sont d’accord que la possession seule donne la propriété : je parle de la propriété naturelle ; il ne peut être question ici de la propriété civile *. Ce troisième caractère essentiel ne se rencontre pas dans la mer. L’immensité de l’Océan ne permet pas à l’homme de s’en emparer, d’y asseoir son domaine; sa fluidité metuu obstacle invincible à ce qu’il puisse le saisir, le réduire en sa puissance. Lorsqu’un peuple s’empare d’une partie de la terre, il y fonde des villes, des forteresses ; il l’occupe par ses soldats ; on peut dire avec vérité; Rem tenu et rei insislif^. Mais villes, forteresses ou garnisons sont également impossibles pour garder les frontières plus ou moins imaginaires que l’on voudrait tracer sur la liquide plaine. L’ancre même d’un vaisseau n’a jamais pu mordre le sol de ses vastes profondeurs, qu’après avoir cessé d'être la propriété de son maître humain. Le laboureur peut reconnaître le champ qu’il cultive, le pdtre la

' n Dominus nemo est rjus rei ncc ipse uni|uatn posscdil. » Grotiuü, itare /■berum, llb. i«, cap. ït. n Nullum Igilur jus hominibus in res lerriB compelit nisi ex exprehensione et quatenùs appréhendent ; qu» igilur nondum apprehensa , id est in possessione corporali hoininum constitula non suni, vel constitui non pussent, noaiient nullius. i> Grotius, toc. ci(., J i K. lu même auteur, De jure belli el pacis, lib. il. cap. 8, 3 et G; Hubner, loc. cil., et mon traité Des droits et

des deroirs, etc., etc., tit. i, rh. I, sect. 2, et la !.. 1", IT. De acpiirenda possessionc.

3 V. L. t", pr., A. P.

jinririe qui roiiiTil son li'oupeau ; ils les retrouvent toujours et facilement ; mais, soit que les couches supérieures de la mer disparaissent dans ses gouffres pour faire place, au soleil, à celles qui leur étaient inférieures, soit que, sous le moindre souille du vent, sous l’action incessante et mystérieuse encore des courants, les flots soient roulés d’un pôle à l’autre ; quel, est l’homme qui pourrait suivre et reconnaître la partie de celte immense étendue dont il voudrait se prétendre propriétaire? quel est l’homme qui pourrait dire: Rem teneo cl rei iiisislo ? La mer ne peut donc être réduite en la puissance d’aucun être humain.

La mer, manquant de deux des trois caractères essentiels aux choses pour pouvoir devenir propriété privée, ne peut être possédée par aucun homme, et par conséquent par aucune nation, puisque la nation tient tous ses droits de l’homme, et que ce dernier ne peut céder que ce qu’il possède, et rien au-delà. La mer est donc libre par sa propre nature.

Quelques publicistes ont soutenu que la mer pouvait être possédée par l’homme de la même manière que la terre Selden, le plus célèbre de ces écriA’ains, reconnaît tous les principes qui précèdent ; il soutient seulement qu’ils ne sont lias applicables à la mer, qui, à son avis, peut être partagée entre les peuples et devenir la propriété prix^ée d’une nation. A l’objection tirée de la nature immense et inépuisable de la mer, Selden répond par une concession qui ne repose sur aucune base, et que probablement il a tirée de son imagination. 11 exige que le souverain d’une partie de l’Océan permette aux autres hommes de parcourir son domaine liquide, pour une navigation innocente Seulement, il ne nous

' Le> principaux auteurs qui uni soutenu te dumaine maritime sont : Selden dans son célèbre traité Mare clausum ; Julius l’aclus, Disceptatio de dominio marte Adrialici, pro Kenitis; J. Gotliurredus, De dominio mari’t,' Jenkinson, depuis lord Liverpool, Discoure apologétique de la conduite de la Grande- Bretagne (1758.)

^ « ... Quod ad peiius priinum uttinet liumanitatis quidem officia exigunt ut hospitioexcipiantiir peregrini, etiam ut innoxiusnon negetur transitus... u Selden, Mare clausum, lib. i, cap. 70.

indique pas quel sera le juge désintéressé de l'innocuité de cette navigation. A défaut d'arguments solides ponr appuyer son opinion, Selden cherche sa force dans les faits historiques ; il en cite un grand nombre, et veut que ces exemples servent de base au droit qu’il soutient. Les autres auteurs ont adopté le système du savant jurisconsulte anglais.

Ainsi, en suivant les lumières de la loi primitive sur cette grave question, on peut poser ce principe : La mer rsl libre La loi secondaire n’a pas apporté de modification à cette vérité naturelle. Aucun traité, aucune convention n’a sanctionné les prétentions d’une nation à la souveraineté môme d’une faible partie de l’Océan. Il existe, au contraire, un très-grand nombre d’actes qui ont proclamé le principe de la loi primitive, la liberté des mers.

Ce principe souffre cependant deux exceptions qu’il importe d’expliquer ; elles s’appliquent à ce que l’on appelle les mers territoriales et les mers intérieures ou fermées.

La mer territoriale est la partie de l’Océan qui touche immédiatement au rivage ; elle appartient en propre la nation propriétaire des terres baignées par les flots. Si la haute mer ne peut être possédée privalivement par aucun peuple, parce qu’elle ne peut être mise et retenue en la puissance humaine, la portion des eaux qui touche h la côte peut facilement être protégée, défendue par le riverain, c’est-à-dire qu’elle peut être retenue sous son obéissance par la force et possédée par lui. Avec quelques machines de guene, quelques canons, il I règne réellement sur cet espace ; il peut en exclure les bâtiments étrangers, ou admettre seulement ceux qui lui conviennent. D’uii autre côté, si la haute mer est inépuisable, tant pour la navigatiou que pour la pèche que l’on peut y faire, il n’eu est pas de même de la partie qui baigne la terre ; la pêche côtière, qui se fait dans cet espace plus resserré, peut être détruite, épuisée par un usage immodéré ou par l’abus. Pour la conserver, il faut la réglementer, la mettre pour ainsi dire en coupes réglées. Il en est de même des autres produits que l’on lire du fond de la mer, le long des

DROIT MARITIME IMTERNATIONAL.

côles; le corail, les perles, etc., ne sontpîis inépuisables. Enfin, le peuple possesseur du rivage a un puissant intérêt, pour protéger son pays contre les attaques des ennemis extérieurs et des pirates, à posséder les portions de la mer qui touchent ses côtes, û’où il résulte que les qualités qui assurent la liberté de la pleine mer ne se trouvent pas dans la mer territoriale, et que cette dernière peut être possédée et considérée cnmme un accessoire de la terre qu'elle baigne.

On a beaucoup discuté sur l'étendue de la mer territoriale ; aujourd'hui encore quelques nations donnent à cette exception un tel développement, qu'elle deviendrait l’anéantissement du principe même de la liberté de la mer La définition de la mer territoriale suffit pour fixer son étendue. Les eaux maritimes ne deviennent territoriales que lorsqu'elles peuvent être défendues, par le souverain du rivage, d'une manière absolue et permanente ; il n’y a donc que celles qui sont ainsi soumises au joug qui acquièrent cette qualité. La portée réelle de la puissance défensive est la limite de la mer privée. La plupart des peuples civilisés ont adopté cette limite ; ils regardent comme territoriale toute la partie de la mer comprise sous la plus grande portée d'un canon placé à terre *. Toutes les réclamations faites, par certaines nations, au-delà de cette limite, sont des prétentions illégitimes, qui ne sauraient être justifiées.

La seconde exception est celle qui concerne les mers in-

' L'opinion le plus généralement adoptée au xiv* siècle lixait à 60 milles, c'est-i-dire à l'extrême limite de la navigation des galères, l'étendue de la mer territoriale. V. Baldus, De rerum divisione, ff., et I. 3. Cod. de naulico foenore; Uodinua, De represaliis, cap. nlt. ; Targa, Pnnderasione maritl., cap. 2, n* 3; Oasaregia, 136, n® I ; chevalier d'Abreu, Traliado de la$ prêt, marit., cap. 5 ; Scarpi, De/dominio del mare Adrialieo.

* Grotius, Hiibner, Bynkershoek, Valtel, Valin, Galiani, Aiuni, Klüber, ont adopté celte règle que nous avons déjà soutenue. Un grand nombre de traités et de règlements inférieurs des nations maritimes l'ont sanctionnée. V. notamment les traités consécutifs de la neutralité armée de I78U; les règlements : to.-can, !•' août 1778; génois, I" juillet 1779; vénitien, 9 septembre 1779; russe, 13 décembre 1787; autrichien, 7 août 1803. Toutes ces pièces sont rapportées par de Martens, Reaietl, à leurs dates respectives. i

térieures ou mers famées. Celte dénomination ne peut être appliquée qu’aux portions de mer s’avançant profondément dans les terres, et ne communiquant avec les parties libres que par un détroit assez resserré pour être commandé par les forcit des deux rives. Il faut, de plus, pour qu’une mer soit réellement fermée, que tous ses rivages et les deu.x côtés de son entrée soient soumis au même souverain. Lorsque ces deux conditions sont réunies, une pareille mer, quelle que soit son étendue, est réputée territoriale ; elle est la propriété exclusive de la nation qui règne sur ses rives. Mais, du moment où le littoral appartient à plusieurs souverains, aucun d’eux, pas même le propriétaire des deux bords du détroit, n’a le pouvoir de fermer le passage. La navigation est et doit rester libre pour tous, sans exception, sauf à lui à tirer parti de sa position contre les navires de ses ennemis, lorsqu’il est en guerre, mais sans nuire à la navigation des autres peuples.

La mer Noire fut longtemps une mer fermée, parce que les Ottomans, maîtres des détroits, l’étaient également de tous les rivages. Elle a perdu cette qualité par les conquêtes des Russes sur ses bords ; par suite de cette circonstance, elle est redevenue légalement une mer libre. Cependant, par suite de conventions spéciales, intervenues entre tous les possesseurs des terres riveraines, la mer Noire resta longtemps encore fennée. Aujourd’hui elle est régie par une législation conventionnelle spéciale; libre pour la marine commerciale, elle est fermée pour les bâtiments de guerre. La Baltique n’a jamais été une mer fermée ; cependant, et dans plusieurs circonstances, les peuples riverains s’accordèrent pour lui donner cette qualité, au moins en ce qui concernait les opérations de guerre, afin de la préserver de tous actes d’hostilité '. De ces faits, qui,

' y. le traité du 9 mars 1759, Russie et Suède, de Martens, Rec., I. ni, p. 37, et l'accession du Danemark, 17 mars 176U; la déclaration de neulralité de la Baltique, du 6 mai 1780, même recueil, t. ii, p. ; les réponses de la France cl de l'Anglelerre, I. vi, p. 20î; lelrailé du 8 mai 1781, Russie et Prusse, t. ni, p. 250; ceux des 9 juillet 1780, Russie el Danemark, et 1" août 1780, Russie et Suède, l. ni, p. 195.

nUOlT MMIITIMB INI KRNATIONAL.

d’ailleurs, à mon avis, n'ont rien de cQptraire aux principes fondamentaux dn droit, il résulte que l’accord unanime de toutes les nations riveraines peut suppléer à la condition de possession unique, et faire une mer fermée d’une mer naturellement et légalement libre *

Le proprietaire des deux rives d’un détroit, donnant passage d’une mer resserrée à la grande mer, ne peut mettre aucun obstacle, aucune enti’ave au passage des autres nations. Tous les publicistes ont reconnu cette obligation ; mais quelques-uns admettent une restriction très - importante. Ils pensent que le peuple propriétaire du détroit peut mettre des conditions au passage, établir des droits, etc., etc. Malgré la grande autorité de ceux qui ont émis celte opinion, je. ne puis la partager. Les faits historiques mêmes ne peuvent me convaincre ; il en existe un très-important sur lequel ces auteurs s’appuient : je veux parler du péage perçu, pendant si longtemps, par le Danemark, au passage du Sund; mais je ferai remarquer que cet impôt était établi en vertu de traités spéciaux, consentis par toutes les nations qui le payaient, et n’était pas considéré comme un droit résultant de la possession des deux rives, droit qui aurait dô cesser dès que les Danois cessèrent d’être propriétaires des côtes de laNorwége. Ce droit est aboli aujourd’hui. Il est même à remarquer que les sommes, une fois payées, allouées au Danemark, ne le sont pas comme rachat d’un droit, mais comme indemnité des frais de phares, feux, balises, etc., etc., que le riverain s’engage de construire et d’entretenir à perpétuité, pour faciliter la navigation dans ces parages difficiles’.

Telles sont les deux seules exceptions qui existent au principe de la liberté de la mer.

On ne doit pas, en cfl’et, regaixler comme une exception

' Grolius, De jure bellielpicis, lib. ii, cnp. 3. j U; II. r.occcius aJ Grotium, loc. cil.; Aluni, Droit maritime de VEximpe, I. i, ch. 3, art. 2.

2 V. le traité du 14 mars 1837, entre le Uanemark d’une part, la France, rAnpIelcrre, la Itiessie, la .Suède, et d’autres puissances, moniteur du 7 octobre 1857). Sur cette i|iicstion, r. mon traité Des droits cl des devoirs des nations iifM/rci, etc., t. I, ch. 3.

TITRE I. — SOURCES DU DROIT INTEn^■AT10^ AL. âS

l'espèce d’appropriation d’une partie de la mer, qui a lieu par suite de la présence d’un bAtiment sur cette partie. La mer étant libre et commune à tous les hommes, la parcelle de cette immense étendue sur laquelle flotte un navire, devient propre à la nation à laquelle appartient le navire, et conserve ce caractère tant que dure l’occupation réelle '. Cette sorte de domaine, que j'appellerai territoire, ou domaine naml, pour le distinguer des autres, e^t limitée à l'espace occupé par le navire et nécessaire à sa manœuvre. Il a pour résultat de ne pas permettre à un bâtiment d’une autre nation de forcer le premier occupant à lui céder sa place, et d’assurer ainsi à tous le libre usage de la mer. Son caractère spécial est d’ôtre temporaire ; si le navire marche, il l’accompagne, changeant de place avec lui ; s’il s’arrête, il ne cesse qu’avec l’occupation elle-même; mais il finit avec cette occupation, et le sillage même a cessé d’être propre. Un publiciste moderne prétend que le domaine naval, acquis par le vaisseau de guerre, s’étend tout autour de lui jusqu’à la portée du canon ; de telle sorte que, si le vaisseau est neutre, tout acte hostile sera défendu dans celte espèce d’atmosphère neutralisée par la présence d’un bâtiment neutre''. L'auteur pense que Ton doit interpréter, dans ce sens, le grand nombre de traités qui ont stipulé que les bâtiments de guerre des deu.x*j parties devraient accorder leur protection réciproque aux navires marchands par eux rencontrés. Je nie formellement; la possibilité de donner une pareille valeur aux traités dont parle cet auteur. D’ailleurs, l’admission d’une pareille extension du domaine naval serait fort dangereuse; elle augmente-

< « l'sus ille Liiitum acquiritur occupaiili qnaleniis occupât, iil est qiiatcnùs utilur. 1) S. Cocccius ail Grollum, Liberum mare, cap. 5.

^ De Cu.ssy, Phases et causes célèbres, liv. i lit. 3, g 2i. Voici tiaiis quels termes il conclut : n .\iiisi. lorsqu'un bâtiment est poursuivi (non pas seulement par des pirates, mais par des hiitiments .armés du pays avec lequel le souverain du bâtiment poursuivi se trouve en guerre), s'il rencontre un bâtiment de puerre d'une puissance neutre, toute poursuite doit cesser, du moment que le bâtiment poursuivi se trouve dans le rayon de la portée des canons du bâtiment de guerre neutre, aussi bien que si le bâliment poursuivi avait pu atteindre un port neutre et y trouver un abri, u

DIIOIT MAHITIMF. INTERNATIONAL.

rail considérablement la puissance, déjà si formidable, des belligérants aux dépens de la navigation des peuples neutres. Il pourrait même arriver, qu’un peuple pacifique aurait la puissance de paralyser le droit de l’un des belligérants, en accordant le convoi de ses bâtiments de guerre aux navires de l’autre. Jamais pareil droit n'a existé; il est impossible de le faire résulter des traités existants.

Une conséquence nécessaire et forcée du principe de la liberté de la mer, c’est que l’usage de la mer est commun à tous les hommes. Tous, sans exception, ont un droit égal et parfait à tirer de l’Océan tous les produits qu’il peut fournir à l’humanité. Ce droit est commun à tous les hommes, et par conséquent à tous les peuples. Sans doute, un très-grand nombre de nations, reléguées dans l’intérieur des terres, sont dans l’impossibilité de profiter des avantages qu’offre la navigation ; mais cette privation tient uniquement à la situation de leur pays, qui est telle, qu’elle leur interdit l’accès aux rivages de la mer. Ces nations n’ont pas le droit d’exiger un passage sur le territoire de leurs voisins ; mais si, par voie d’accession, de conquête ou toute autre, elles parviennent à devenir riveraines, elles peuvent exercer le droit naturel d’user de la mer. ^’est ainsi qu’au’ moyen âge, Florence, longtemps privée du .commerce maritime, devint une des puissances dominantes Lsnr la Méditerranée, lorsqu’elle se fut emparée de Pisejuans un temps plus rapproché de nous, pendant la seconde partie du xviii® siècle, la Russie, enfermée jusque-là, se fit jour dans la Baltique et dans la mer Noire, et partagea avec les autres nations l’usage de la mer. ^

Le di oit de se servir de la mer est imprescriptible et inaliénable ' ; quelque long espace de temps qu’un peuple ait laissé écouler sans user de ce droit, sans le revendiquer, il peut tou-

' PIn.Cieurs (mbliclsles, meme parmi ceux qui eouliennent le principe de la lihrrlé dea mers, pensent que l'usage exclusif en peut être ac(|uis par le consentement exprès ou tacite des peuples, par prescription, etc., etc. Les limites élroiles dans lesquelles je dois me renfermer ne me permettent pas d'entrer dans la discussion de celte question. Je dirai seulement que, si le droit à l'usage exclusif de la mer peut être cédé ou acquis d'une manière quelconque, il est, dès

jours le reprendre et l’appliquer. Nul homme, nul souverain ne peut légitimement s’y opposer. La prescription, invention du droit civil, n’existe pas entre les nations. Quant à l’aliénation, il est de principe qu’un peuple ne peut aliéner ses droits naturels d’une manière permanente. Les traités les plus positifs, les plus formels, ne peuvent priver, pour toujours, une nation du droit d’user de la mer. Une pareille clause, si elle existait, serait nulle, et par conséquent non obligatoire. Elle subsisterait tant qu’il plairait aux deux parties de la soutenir par le concours de leurs volontés ; mais chacune d’elles serait parfaitement libre de la faire cesser, en dénonçant les conventions à l’autre contractant. Ce qui précède ne s’applique pas aux traités qui fixent la force navale qu’une nation peut entretenir à la mer, c’est-à-dire le nombre, la grandeur et la qualité des bâtiments de guerre qu’elle peut posséder. Ces traités sont parfaitement légitimes et obligatoires; ils ne lèsent en rien le droit d’user de l'Océan ; ils ne touchent qu’aux questions d’équilibre et de prépondérance maritime.

En résumé donc, et sauf les deux exceptions relatives aux ' mers territoriales et aux mers fermées, l’Océan est libre ; son usage est commun à tous les hommes, à toutes les nations.

Indépendance des nations.

Le second principe fondamental du droit international est l'indépendance absolue dans laquelle chaque société humaine, chaque peuple se trouve à l’égard des autres peuples. La na-

lors. ce qoe l'on peut appeler dans le commerce, et peut par conséquent être l'objet de la con([uéle; la liberté de la mer n'existe plus. Y. Selden, Uareclausum, lib. I, cap. 16; lib. ii, cap. 16, 17 et IS. et surtout cap. 26; Azuni, Droit maritime de l'Europe, I'* part., ch. 1, art. t, S 16; Montesquieu, hsprit des lois, liv. XXI, cil. 20 et soiv.; Vaticl, Droit des gens, liv. 1", cli. 2t, J 28.t;(jrotius, De jure belli et pacis, lib. ii, cap. 2.7, g 15. Pour l'opinion que je soutiens, r. Barère, De la liberté desiners, I. i ; de Rayneval, Liberté des mers, I” partie; mon traité : Droits et devoirs des neutres, lit. I, ch. 2, sect. 7, 1 2.

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2C DHOIÏ MAIUTIMK INTf.RN.VTIONAL.

tionalité est tout entière dans l’indépendance; elle cesse d’exister dès que l’indépendance est perdue. Un peuple soumis à un autre n’est plus un peuple, mais seulement une réunion de sujets de celui auquel il obéit. Le principe n’a pas besoin d’être développé; il est reconnu de tous, il est incontestable, il est même incontesté. Je puis le regarder comme prouvé. Je sais que quelques faits historiques, même récents, semblent porter atteinte à ce que je viens de dire, je veux parler du protectorat tel qu’il était établi par les Anglais sur les îles Ioniennes, par la France sur les îles de la Société. Il suffit de jeter un coup d’œil sur ces prétendus États, pour se convaincre que la république des sept îles, ainsi que les États de Taïli, sont des provinces des prétendus protecteurs.

SF.CTION lit.

■.ilberU: dn commerce. ^

■ De l'indépendaucc absolue des peuples, découle un principe non moins important dans ses conséquences, la liberté du commerce ; et de celte indépendance, combinée avec la liberté de la mer, résulte la liberté du commerce maritime, dont j’ai surtout à m’occuper.

J’ai déjà montré l’origine du commerce. Avant la formation des grandes sociétés, et chez les peuples encore dans l’état de barbarie, la liberté des échanges fut sans doute illimitée ; chaque individu était maître de vendre ou de conserver ce qu’il possédait. Plus tard, l’autorité intérieure s’empara de l’indépendance individuelle, pour la faire servir à l’avantage de tous ; elle limita la liberté de chacun, au profit de la société; elle publia des lois politiques, exécutoires par tous ses sujets et par tous les hommes qui, venus sur son territoire, s’étaient ainsi rangés sous sa juridiction. Ces lois n’avaient aucune force pour les étrangers, au-delà des limites de ce territoire. La nation conserva pour elle, comme nation, l’indépendance complète et entière à l’égard des autres peuples. Ainsi, le cora-

merce privé est régi par des lois spéciales; le commerce international reste complètement libre. Chaque peuple peut vendre ou conserver ce qu’il possède, suivant son avantage, suivant son caprice ; il peut lier des relations commerciales avec une ou plusieurs antres nations, repousser celle-ci, accueillir celle-là ; il est libre, absolument libre, et aucun autre peuple ne peut, sans injustice, le forcer à vendre ou à acheter ce qu’il désire retenir ou repousser.

La liberté du commerce, cependant, n’est pas absolue, comme celle de la navigation. Toute nation peut équiper des navires, des Hottes, et les envoyer parcourir les mers ; nul n’a le droit de s’y opposer, parce que le fait de navigation n’e.xige aucun consentement de la part d’une seconde société; il n’y a aucun contrat. Le commerce, au contraire, est un contrat; il exige le concours de deux volontés, celle du vendeur et celle de l’acheteur. La liberté du commerce doit donc être entendue en ce sens : 1“ qu’aucune nation ne peut être contrainte à faire des échanges qu’elle repousse ; 2° et que, lorsque deux peuples sont d’accord pour faire entre eux un commerce, quel qu’il soit, aucun autre n’a le droit d’intervenir, soit pour empêcher, soit pour modiher ou partager ce commerce. La nation, quelque puissante qu’elle soit, qui tenterait de troubler cet accord, ou de forcer le consentement d’une autre, serait coupable de violation de ses devoirs et d’attentat contre l’indépendance des peuples. Tous les auteurs sont d’accord sur ces principes, tous reconnaissent qu’ils émanent du droit primitif *, mais tous n’en tirent pas les mêmes conséquences.

Quelques-uns ont soutenu que la vente des denrées de première nécessité était un deyoir, pour le peuple qui en possédait une quantité supérieure à ses besoins, et que, dans ce cas, il

< U Cummercandi ij;ilur libertaa ex jure est genlium primario, quud naluraleui et |>er|ieuiatn causam habet, ideôque tolli non potest .. tantum abest ut iillo

modo gens iilii|ua gentea duas inter se conlraberu volenles jusiè ini|jedial »

Urotius, Mare liberum, lib, iv, cap. 8 V. aussi S. Cocceius eid Orotium, loc. cit., et Hubner, De la saisie des biUiments neutres, l. i, part. I.ch. 3, 7 et

suiv.

DROIT MARITIME I.NTERÎIATIONAL.

devait vendre le superflu à celui qui en était privé '.•Il en est même qui ont été lieaucoup plus loin et ont accordé à la nation, frappée par la disette, le droit de s’emparer, par la force, des vivres appartenant aux peuples qui sont dans l’abondance *. Il m'est impossible d’entrer dans la discussion de ces théoi'ies; je les repousse d’une manière absolue. Je ne saurais admettre qu’une nation indépendante pût être contrainte, par une autre nation, à vendre des denrées qu’elle désire conserver, ou que même elle préfère donner à une autre. D’ailleurs, quel serait le juge de l’abondance pour l’une et de la disette pour l’autre ? Il n’en existe pas ; il faudrait recourir à la force. Reconnaître l’existence d’un pareil droit, serait renverser du môme coup la liberté du commerce , l’indépendance des peuples et les lois de la propriété, bases de toutes les sociétés humaines.

Toutes les nations établies sur les rivages de la mer, empruntent cette grande voie de communication pour le commerce. La mer étant essentiellement libre et d’un usage commun pour tous les hommes, le commerce étant également libre, le commerce maritime est libre aussi. Il ne doit, il ne peut recevoir aucune entrave de la part des peuples étrangers au contrat d’échange. Tout ce qui précède s’applique , par conséquent, aux relations maritimes. Elles ont donné lieu à des conventions Ijeaucoup plus nombreuses que les relations terrestres, non pas seulement parce que qu’elles sont beaucoup plus importantes et plus multipliées, mais encore, et sur-

' Grotius liii-méme ajoute cette opinion ; Ad hæc ipitur aequo pretio

comparanda jus esse omnibus hominibus asseveramus » De jnrtbelU et pacis,

lib. Il, cap. 2, I 1!). L'illustre auteur cherch», il est vrai, à restreindre ce droit exorbitant au cas où le peuple détenteur est porté à vendre. « ... Hic non .vgitur

de eo quod Hat invito domino, sed de modo acquirendi, dominis volentibus >

Loc. cil.

^ (I Centi cuilibet competil jus ad res quibus indiget, ab aliis gentibus qnæ iisdem opus non habent, æquo pretio sibi comparandas, non vero apiidaliam gentem venilendi sine consensu ipsius. » Wolf, g 1098. F. Lampredi, Du commerce des ruuires, part. I,J 1, note. Cet auteur autorise la prise de force des denrées de première nécessité. Pour la réfutation, v. mon traité Des droits, etc., tit. i, secl. 2. *

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tout, parce que chaque navire peut, dans sa traversée, se trouver en contact avec ceux de toutes les autres nations, et même avec leurs Mtiments de guerre, et que de ce contact peuvent naître , et sont nés trop souvent , des conflits toujours malheureux.

De la liberté commerciale, telle que je viens de la définir, il résulte que chaque nation a le droit de restreindre le commerce de ses sujets, et même celui des étrangers qui viennent pour négocier dans ses domaines, en défendant l’importation ou l’exportation de certaines denrées, ou ne les permettant que sous des conditions qu’elle juge utiles à sa prospérité, ou moyennant le paiement de certains droits. Les lois prohibitives, celles de douane, ne sont pas des atteintes portées au principe de la liberté du commerce, elles sont au contraire le résultat de l’exercice de cette liberté. En effet, elles forment les conditions auxquelles l’une des parties contractantes accorde son consentement à l’acte commercial ; l’autre est libre de refuser, et par conséquent de porter ailleurs les produits de son sol ou de son industrie ; mais si elle y a consenti, elle doit exécuter fidèlement les conditions faites et acceptées.

Les traités conclus avec une nation étrangère peuvent aussi limiter, restreindre la liberté naturelle commerciale. Ainsi un peuple s’engage, envers un autre, à ne vendre qu’è lui seul, à ne recevoir que de lui seul, certaines denrées spéciales, ou même à ne faire aucun commerce avec les autres ; il aliène sa liberté commerciale. Cependant, si le traité est égal, il est valable, et doit être exécuté fidèlement ; c’est une sorte de loi restrictive de la même nature que celles dont je viens de parler,^une loi particulière dont l’exécution appartient exclusivement au souverain obligé. Lui seul peut contraindre ses sujets et les étrangers qui se trouvent sous sa juridiction à res- ’pecter les conditions du traité. L’antre partie intéressée n’a pas le droit d’exécution ; elle peut seulement se plaindre des infractions, demander au souverain de les faire cesser ou de réparer le dommage par lui souffert, et, en cas de refus,

recourir à la force et môme à la guerre, pour le contraindre à . faire respecter la convention.

Les trois grands principes que je viens définir, la liberté de la ‘mer, l’indépendance des peuples et la liberté du commerce senties bases fondamentales du droit maritime international; sainement interprétés, loyalement appliqués, ils suffiraient pour régler toutes les difficultés qui se sont élevées entre les peuples. Mais c’est demander plus que ne peut donner la nature humaine. Avant d'examiner comment ces principes ont été exécutés dans les siècles passés et comment ils le sont de nos jours, il me paraît utile d’en tirer, en suivant les lumières de la loi primitive seule, les conséquences, et de les appliquer aux principales questions qui ont divisé ou divisent encore les nations. De cette manière, la comparaison entre ce qui doit être et ce qui est sera nettement établie, sans que je sois dans la nécessité de rappeler à chaque paragraphe les bases inaltérables du droit. L’état de guerre exerce, sur les relations des peuples, une influence qui se fait sentir aux nations mômes qui continuent à vivre en paix avec toutes les autres ; je commencerai donc par déterminer cette action, en posant les limites des droits que la guerre peut conférer à ceux qui la font, soit envers leur ennemi, soit ù l’égard des peuples restés spectateurs paisibles de la lutte.

CHAPITIiK m.

DES DROITS ET DES DEVOIRS DES NATIONS d’aPRKS LA LOI PRIMITIVE.

De la guerre.

Les peuples ne se laissent pas toujours guider par les principes de la sagesse éternelle. 11 n’arrive que trop souvent que les uns chercheut à opprimer les autres, à s’emparer de ce qui appartient à ‘leurs voisins. Aucun pouvoir n’existe pour arrêter ou réprimer ces coupables entreprises; la seule ressource pour celui qui est victime de l’injustice, c’est de repousser la force par la force : c’est la guerre. Considérée sous ce point de vue, la guerre, je ne crains pas He le dire, est conforme à la loi primitive ; elle est d'institution divine. Toute guerre juste est, non-seulement un acte permis, mais encore l’accomplissement d’un devoir, parce que, CAimme les simples citoyens, les nations ont reçu de Dieu l’instinct, le besoin, le devoir de la conservation.

Je ne crois pas devoir examiner les nombreuses classifications proposées par les écrivains pour les divemes espèces de guerre ; elles me paraissent puériles. Une seule peut être utile, moralement du moins, car elle ne saurait avoir de sanction ; c’est celle qui divise les guerres en justes et injustes.

11 me suffira de dire que, pour être juste, la guerre doit être motivée par l’une des trois causes suivantes ; 1“ récupération du bien enlevé par force ou par adresse, ou redressement de l’injure reçue, parce que l’honneur de la nation est une partie de son indépendance ; 2“ résistance à l’invasion ou à tout autre acte d’agression ; 3® protection accordée au faible contre le fort, et opposition à l’agrandissement démesuré de la puissance d’un peuple, qui pourrait ensuite menacer l’indépendance de ses voisins. Les guerres basées sur cette dernière cause sont essentiellement justes; elles sont connues sous le nom de guerres d'équilibre ' . Il importe peu de savoir quel a été l’agresseur; la guerre peut être juste de la part de celui qui la commence, comme de la part de l’antre partie. Cette distinction, je le répète, est purement morale; en fait, elle n’a aucune importance, parce que les nations ne reconnaissent aucun juge commun. Un souverain ne doit compte qu’à Dieu des guerres qu'il entreprend. C'est en ce sens que plusieurs auteurs ont dit : Toutes les r/uerres régulières doivent être réputées justes de la part des deux parties^. Tous les autres peuples doivent le juger ainsi. Pour les nations qui ne veulent pas prendre part au.\ hostilités, cette réserve est un devoir étroit.

Pour être régulière, la guerre doit réunir deux caractères : 1“ émaner du pouvoir souverain ; 2“ et avoir été notifiée, ou déclarée, ou annoncée d’une manière positive. Tout acte d’hostilité, «commis avant l'accomplissement de cette formalité, est un acte de brigandage, de piraterie

* Le> XVII*, XVIII* et xi'x* siècle présentent des exemples mémorables de guerres d'équilibre : la guerre de trente ans (1618 è 1648), terminée par le traité de Westphalie, elle eut pour but et pour résultat de limiter la puissance de la maison d'Autriche; celle de 1701, dite de la succession d'Espagne, était dirigée contre l'accroissement de la puissance française; la guerre entreprise par la France. l'Angleterre, la Sardaigne et la Turquie, en 1854, contre la Russie, fut aussi une guerre d'équilibre.

* V. KlUber, Droit des gens moderne, | 237, note; Valtel, Droit des gens. Iiv.iii,ch. 12, J 100; de Marlens, Précis du droit des gens,

^ ’ F, Grotius. De jure belU et paris. I. iii. cjp. 3, ? 5; Vattel, Dnit des

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Toute guerre, sur quelque motif qu’elle soit fondée, doit avoir pour but unique d’arriver à la paix, à une paix solide, basée sur les principes de l’équité. Les efforts des belligérants doivent donc tendre vers ce résultat. Ils ne doivent jamais perdre de vue qu’un traité injuste, ou contenant des conditions trop onéreuses, ou de nature à blesser la juste susceptibilité d’une nation, peut être imposé par la force, accepté dans le moment de la défaite, mais ne saurait être durable.

Les relations des belligérants entre eux sont nécessairement peu nombreuses, peu variées; elles ne donnent lieu qu’à nu très-petit nombre de règles internationales; mais les rapports des peuples engagés dans les hostilflés avec ceux qui continuent à vivre en paix, avec les neutres, sont très-fréquents et soulèvent des qucsticms si graves, .si difficiles, qu’après plusieurs siècles elles n’ont pu être résolues d’une manière conforme aux préceptes de la loi divine, ni même d’une manière uniforme par toutes les nations. La difficulté tient surtout à ce que, par ambition, par intérêt sordide, par jalousie commerciale, ccriains peuples puissants, lorsqu’ils sont en guerre, se croient autorisés à violer tous leurs devoirs envers les neutres.

• Le droit du belligérant est de nuire à son adversaire par tous les moyens directs qui sont en son pouvoir, afin de le forcer à consentir à la juste demande, que la guerre a pour but d’obtenir; on pput môme tuer les hommes pour atteindre ce résultat '. Il n’entre pas dans le cadre que je me suis tracé d’examiner tous les moyens qui peuvent être employés; Grotius l'a fait, et son immortel traité a puissamment contribué à diminuer les maux de la guerre Il suffit de dire

gens, li». iii, cli. 4, 51 ; de RayneTal, Droit de la nainre et des gens, liv. il,

cil. 3, 1 1, el mon traité Des droits et des devoirs, lit, 3, cli. t, secl. 2. 8 I .

' Qii® ad finem jus conscqnendi sont necessaria... ad en jus haberc intclligtmu». I) Grotius, De jure MU el pacis, lib. III, c-ip. i, ^ 3. « Dix! per vim, non per viol juslam; omnis enim vis in liello justa est, si me audias, et ideô justa cimi

liceathostem opprimere etiam inermem, cum liceat veneiio ; cum lireat per

ciissore immisso... cum liceat quomodocumque libuerit... n Bynkcrshoek, Quœst. juris puh , lib. I. cap.' i.

2 V. Grolins, De jureheVi el pocis. loc, cil., el llyukerslioek, loc. cil.

ai

HUOir MAltlTlME INTEHNAIIONAL.

fjuo tolU acte de rigueur qui ne peut diminuer la force de rcnnemi, qui n'est pas immédiatement et directement propre à briser sa résistance, est illicite ; c’est un acte de vengeance, de cruauté, mais non un acte de guerre. Le droit du belligérant est donc limité par les devoirs d’humanité, qui sont ses corrélatifs.

J’ai dit que les moyens employés par le belligérant pour nuire à son ennemi doivent être directs ; il est nécessaire de bien préciser ce que l'on doit entendre par ce mot. Le moyen direct est celui qui frapi3e immédiatement l’ennemi auquel le coup est destiné, sans auparavant atteindre un étranger. Tout moyen qui fait tort d’abord à une nation pacillque , pour rejaillir ensuite sur l’ennemi, est indirect, et par conséquent illicite. Mais celui qui, après avoir porté sur l'ennemi, cause un dommage indirect à un autre peuple, est parfaitement licite. Cette distinction n’a été faite d’une manière expresse que récemment, et par nous seul ‘ ; les autres auteurs Tout passée sous silence; mais, en réalité, elle résulte suflisarnmeiit des écrits de quelques-uns d’entre eux. Cependant le plus grand nombre professent ouvertement la maxime que l’emploi des moyens indirects est permis, lorsque la nécessité de la défense de soi-môme l’exige

Le droit du belligérant envers son adversaire doit donc être formulé ainsi : nuire à son ennemi par tous les moyens directs qui sont en son pouvoir, alin de l'amener à accepter de jtistes conditions de paix. Ses devoirs ne sont pas moins simples ; éviter tous les actes susceptibles de rendre la guerre plus cruelle, sans contribuer à atteindre le but, la paix. C’est 1e devoir d'humanité ; il ne se trouve écrit nulle part, mais il émane de la loi divine et reçoit chaque jour une exécution plus complète de la part des peuples civilisés. La nation qui est engagée dans une guerre a le droit incontestable de veiller à ce que les "peuples, restés neutres, ne se mêlent pas aux

' Pes droits et des devoirs, eli ., til. 2, di. 2, sccl. 1.

- Albéric Gentilis. Groliiis, Wolf, livnkcr^hofk, VaUel. .Scliiiii!i, Azimi.

|.i cili cl ^l'anlrl'^ t-ncoro.

TITHE 1. — SOIBCES DU DHOIT INTEHNAT10NAL. 3’i

hostililés; en portant des secours à son ennemi ; mais elle est tenue envers ces peuples aux mêmes devoirs qu’eu temps do paix : elle doit respecter leur indépendance, c’est-à-dire tous leurs droits, car tous sont compris dans celte expression.

Telles sont les règles générales de la guerre; elles s’appli-' quent également sur terre et sur mer. Il c.xiste en outre des usages adoptés par les nations civilisées, qui, sans déroger à aucune des prescnptions de ces bases primitives, en règlent l’application. Ces usages diffèrent essentiellement; ils sont beaucoup plus rigoureux sur mer que sur terre. On a cherché les raisons de cette différence ; des publicistes du plus grand mérite se sont irrités contre ce qu’ils appelaient l’inhumanité des hostilités maritimes. Dans mon opinion, les dissemblances qui existent dans les deux modes de guerre sont parfaitement fondées, et même justes; elles ont leur source dans la dissem» blance môme des lieux où s’exercent les hostilités, et je n’hésite pas à déclarer qu’il n’est ni possible ni même désirable qu’elles cessent d’exister.

Deux différences surtout doivent être signalées : sur terre, l’usage moderne a complètement modifié les usages primitifs, ;n ce qui touche les personnes et sujets désarmés et inolfenifs; il est de règle aujourd’hui de les respecter. On ne saisit lie les hommes qui portent les armes, et on les retient prionniers; quant aux autres, ils sont laissés libres, et, pourvu l’ils n’anlreprennent rien contre la sûreté du conquérant, l'ils respectent les lois par lui promulguées, ils peuvent conmer à vivre tranquilles. Sur mer, au contraire, l’un des ryens les plus efficaces de nuire à l’ennemi, do le réduire; à ■nander la paix, en le privant de ses plus indisfÆiisables sources, c’est l’enlèvement des navires marchands, c’est la se et la détention des marins qui les montent. La raison de e différence est facile à saisir.

. terre, l’intérêt des conquérants, beaucoup plus que les iirients d’humanité, dont cependant ils ont eu soin d’invo- ' la sanction, force les armées envahissantes à respecter •itaiit. Fin effet, ou le vain(jueura l’infenlinn de conserver

DROIT MARITIME IM ER.NATIONAL

la province envahie, pour la joindre à ses États, ou il.la retient seulement pour diminuer les forces de son adversaire, en le privant des ressources qu'il pouvait en tirer. Dans le premier cas, il est très-important de ne pas ruiner une terre que l'on veut conserver; dans le second, on doit désirer profiter soimôme des ressources dont on prive l’ennemi; or, pour arriver à ce résultat, le plus sûr, l’unique moyen est de rassurer les habitants, de les encourager à continuer la culture des terres, de les 'protéger en un mot. Ét, dans l’un comme dans l’autre cas, il est de la plus grande importance de ne pas réduire au désespoir, en persécutant les personnes, en confisquant les biens, une population entière, qui bientôt pourrait trouver des armes et se venger, ou du moins qui exigerait, pour être maintenue dans la soumission, la présence d’une armée nombreuse; de telle sorte que la conquête enlèverait au conquérant une partie des forces sur lesquelles il comptait pour faire face son ennemi. D’ailleurs, comment conserver un si grand nombre de prisonniers? comment transporter ce butin? 11 ne profiterait donc qu’au soldat, et par conséquent il ruinerait la discipline militaire. Il y a une impossibilité matérielle à agir de cette manière. Tels sont les motifs d’humanité qui ont adouci les usages de la guerre terrestre.

Sur mer, aucune de ces difficultés ne peut se rencontrer; l’intérêt du belligérant ne vient pas réveiller ses idées d’humanité. Le commerce maritime est, pour les nations qui s’y livrent, une source féconde de richesse et de puissance; ruiner son commerce est un moyen efficace de nuire à l’ennemi, de l’amener à faire la paix. Le navire marchand est isolé sur l’étendue de l’Océan, ne porte qu’un petit nombre d’hommes facilement retenus prisonniers; il sert lui-même de véhicule pour transporter le butin dans les ports du capteur ; en un mot, sa prise alfaiblit l’ancien propriétaire et augmente la force du vainqueur. Pourquoi donc renoncerait-on à un mode de guerre, d’ailleurs parfaitement conforme à la loi primitive, et dont l’efficacité ne peut être contestée?

Dans l’origine des sociétés, et aujourd’hui encore, chez les

TITRE 1. — SOinCES DU DROIT INTERNATIONAL. 37 peuples sauvages, dès que la guerre éclate entre deux tribus, chaque homme devient un comtraltant; isolé ou en troupes, il attaque l’ennemi ou défend son pays. Il n'en est plus ainsi chez les nations civilisées. L’humanité, l’intérêt même des belligérants ont depuis longtemps restreint le droit de faire la guerre; les actes directs d’hostilité ne peuvent être exercés que par les hommes faisant partie des armées régulières. 11 est interdit aux autres citoyens, et môme sous des peines trèsgraves, de faire la guerre isolément et pour leur compte, même à l’ennemi commun; il n’y a plus de partisans. Cependant, il faut observer qu’il n’est pas illégitime de joindre aux troupes de l’armée permanente des compagnies franches; pourvu qu’elles soient antorisées et reconnues par le chef de l’État, elles sont regardées comme troupes régulières. Il est vrai de dire qu'elles sont très-peu en usage de nos jours ; mais elles doivent être considérées comme parfaitement licites, elles sont les auxiliaires de l’armée.

Dans les guerres maritimes, l’un des moyens les plus efficaces de nuire à l’ennemi étant de ruiner son commerce, par la prise ou la destruction des propriétés privées de ses sujets, on a conservé l’usage des auxiliaires de l’armée régulière, des corsaires, que j’appellerai les compagnies franches navales. C’est à eux qu’est, en quelque sorte, confiée cette partie de la guerre, qui consiste à s’emparer des navires du commerce ennemi. Les corsaires ou armateurs sont des citoyens non soldés, mais autorisés et reconnus par l’État; ils font la guerre à leurs risques, périls et fortune. C’est ce que l’on appelle la course maritime; ceux qui la font sont connus sous le nom de corsaires; auxiliaires de la flotte proprement dite, ils peuvent souvent contribuer à réduire l'ennemi.

Un grand nombre de Ixms esprits, des gouvernemenis même, s’étaient élevés contre la course maritime ; ils avaient demandé sa suppression, afin, disaient-ils, que la guerre maritime fflt restreinte dans les mêmes limites que la guerre terrestre *. Le traité à jamais mémorable de Paris a cru

< Galiani, l>e doreri rie' prineipi neulrali, etc., raji. 10, S 2 ; de Rayneval, l>e

PROIT M.UUTIME INTERNATIONAL.

devoir prononcer celte suppression, qui avait été réclamée au nom de l’humanité. Je crois que celte question demaude à être examinée avec le soin le plus scrupuleu.x. Avant de terminer ce traité, et dans le titre dernier, je me livrerai à cet examen avec tout le soin qu’il exige.

Telles sont les deux grandes dissemblances entre les guerres terrestres et maritimes. J’ai dû m’étendre sur ces deux points essentiels, afin de n'avoir pas besoin d’y revenir dans la suite. Malgré ces diHérences, les droits des belligérants et leurs devoirs restent exactement les mêmes ; ils sont simples et faciles à comprendre ; s’ils ne sont pas toujours fldèlemeut exécutés, c’est que la passion et l’intérêt aveuglent les nations comme les simples citoyens.

De lu neutralité.

L'indépendance, ce droit essentiel et constitutif de la nationalité, donne à chaque peuple le droit de prendre parti dans la guerre qui divise deux ou plusieurs de ses voisins, ou de rester tranquille spectateur de la lutte et de continuer à vivre en paix avec toutes les parties, conserv.Tnt avec chacune d’elles les rapports de voisinage, do commerce et même d’amitié, qui existaient avant les hostilités. La nation pacifique peut môme augmenter ses relations avec les belligérants, les diminuer, les modifier, suivant sa volonté ou même son caprice '. Des engagements antérieurement pris .avec une

la liberté des mm; de Centz, Mém., p. 401 ; Massé, Droit rnmmercial, I. ii, 1. 1, cil. 2, section 1,2 3. En 1702, l'asseinlilée lépislalivc française fait à tous les peuples civilisés nu appel pour s'entendre sur rabuiition de la capture des propriétés privées et de la course maritime, et invita le pouvoir exécutif à négocier avec toutes les puissances étrangères pour faire eonnaitre ce double principe. Hambourg seule, ville maritime de commerce, dépourvue de marine militaire, et dont la ncutralilé est le rôle obligé, répondit à cet appel et adopta ce système, plus pliilosopliiipie que pratique.

' l’Insienrs écrivains, et même plusieurs nations, refusent aux neutres le droit d’augmenter ou de modifier leuis rapports avec les nations en guerre. I.c principe

TlTnE I. — SOURCKS DU DROIT l.NTEUNATIÛNAI.. Ji!)

autre nation peuvent seuls priver un peuple du droit de choisir le repos, et le forcer à prendre part à la guerre. Celui qui, usant de sa liberté, conserve ainsi la pai.x avec toutes les parties, s’appelle neutre. Plusieurs publicistes ont cherché à donner une définition de la neutralité, mais ils n’ont pas réussi parfaitement Voici colle d’IIubner; elle ne me semble pas complète, et cependant elle est, je crois, la meilleure ; « La neutralité consiste dans une inaction absolue » relativement à la guerre, et dans une impartialité exacte et » parfaite, manifestée par des faits, à l’égard des belligérants, » autant que cette impartialité a rapport à la guerre et aux » moyens directs et immédiats de la faire. »

La guerre ne modifie pas la position de l’État neutre ; elle le laisse en possession de sa liberté et de son indépendance ; il ne doit ressentir aucuhe des conséquences directes de la lutte à laquelle il désire rester étranger. Cependant cet état violent étend ses effets indirects jusqu’à lui; il donne naissance à de nouveaux devoirs et limite quelques-uns de ses droits. Ces devoirs sont au nombre do deux : 1“ abstention absolue de toute immixtion aux actes directs ou indirects d’hostilité ; 2® impartiahté complète envers les deux parties dans toutes les relations n'ayant pas rapport avec les hostilités. Cette impartialité ne doit pas s’entendre en ce sens que le neutre ne puisse pas entretenir avec l’un des belligéi'auLs des relations qui n’existeraient pas avec l’autre ; qu’il doive faire avec tous deux le même commerce, dans la même mesure, ni même accorder les mêmes avantages, les- mêmes privilèges commerciaux .à tous les deux. Le devoir du neutre se borne à remplir à l’égard de tous deux, dans la même mesure, les devoirs d’humanité et de sociabilité. Four tous les autres rapports, il est parfaitement libre de suivre son penchant ou son intérêt Ces deux obligations, les seules qui

ijuc Je pose ici est le seul coiironno à lo loi intcrnalionalc. I'. ci-après, lit. v, <-h. 2,scct. 2, ?2, Peu commerces nntiremi.

• Azimi, après avoir vivement criti(iué la définition donnée par üaliani, finit p.ir l adoptcr, en y chalipcniit ipiclipics mots insipnifiants.

■t (1 D.1IIS lont ce qui ne coiiBernc pas la puerre, le neutre ne refu^era p.is à

DIIOIT MARITIME ISTERNATIONAL.

résultent, pour les neutres, de l’état de guerre, ne portent aucune atteinte à leur indépendance. Chaque nation peut, si telle est sa volonté, prendre parti dans la lutte ; si elle choisit la position pacifique, elle est tenue des deux devoirs de cette position, qu’elle peut toujours quitter, dès qu’elle le juge nécessaire ou utile.

Sans entrer dans le développement des divers systèmes mis en avant par les publicistes sur la neutralité, il suffira de dii'e que le neutre n’a pas d’autres devoirs à remplir, mais que ceux-ci sont absolus ; qu’aucune circonstance volontaire ou involontaire ne peut en relever le peuple qui veut rester pacifique. La faiblesse même d’une nation, qui est hors d’état de résister à la demande d’un ^belligérant puissant, ne saurait excuser la violation de l’un de ses devoirs. Si elle manque à l'un des deux, elle devient immédiatement l’alliée de la partie à laquelle elle a obéi, et l’ennemie de l’autre ; elle est belligérante, et doit être soumise à toutes les conséquences de cet état nouveau. Il arrive très-souvent que le peuple offensé, ne voulant pas accroître le nombre de ses ennemis directs, doit, par politique et dans son propre intérêt, fermer les yeux et ne pas demander compte au neutre de sa coupable conduite'. En agissant ainsi, il use de son indépendance ; pais il pourrait se montrer plus sévère, le droit

l'une (les parties, à raison de sa querelh' présente, ce (]u'il accorde h l’autre, ce ({ui n'cmpérhe pas la liberté de cnmmerr,p plutôt avec l'une qu'avec l'autre. Il use de son droit; il n'y a pas de partialité, à moins que le refus ne soit fait !i l’une à cause de la puerre, et pour favoriser l'autre. » Vatlel, tit. ii, liv. 3, ch. 7, S 104. « La neutralité la plus rigoureuse Ac nous enqiéche pas d'entretenir un cnnmierce plus grand avec une partie belligérante qu'avec l'autre, suivant que nos propres alTaires l'exigent, que nous mettons plus de conOance dans l'une que dans l'autre.. » Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, t. i, part. 1, ch. 2, I I, n* 3. K. aussi Axuni, Droit maritime de l'Europe, part. 2, ch. 1, J 12, et Galiani, De doreri de' principi. cap. ü.

< Je me bornerai à citer un de ces faits (|ui vient de se passer sous nos yeux : r.\utricbe s'est chargée de garder et de défendre les principautés danubiennes c antre les invasions de la Russie, tout en di'clarant qu'elle entendait conserver la ]dus exacte neutralité. Le czar n'a pas cru de son intérêt d'augmenter le nombre de .ses adversaires ; il n'a pas traité l’Autriche en ennemie ; cependant il avait parfaitement le droit d'agir ainsi, car le fait était une violation du devoir de neutralité, an acte direct d'hostilité.

TITRE I. — SOURCES DU DROIT INI ERNATIONAU. 41

dos gens l'y autorise pleinement. Les exemples do cette modération calculée sont si nombreux dans l’histoire, qu’ils ont induit plusieurs auteurs dans une grave erreur, qui consiste à regarder tel ou tel fait, réellement hostile, comme permis aux neutres *.

En remplissant exactement ces deux devoirs, les seuls qui lui soient imposés par la loi internationale, le peuple neutre reste en paisible jouissance de tous les droits, de toutes les • prérogatives qui appartiennent aux nations indépendantes. Il a le droit complet et absolu de ne se ressentir en rien des conséquences directes des hostilités.

De Vaccord qui exlaie entre lea droKa de lu guerre et ceux de la neutralité.

Le belligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous les moyens directs en son pouvoir; ce droit est essentiel pour la guerre ; s’il n’existait pas, il serait impossible d'obtenir justice par les armes ; la même impossibilité pourrait se rencontrer, s’il était permis aux peuples neutres d’aider l’une des parties dans la lutte, de lui fournir des hommes, des subsides, des armes, etc.; en un mot, de la soutenir dans les faits qui sont directement relatifs à la guerre. Le devoir du neutre est de s’abstenir de tous les actes qui ont trait à la guerre, qui s’y rapportent directement ; il est donc*en harmonie parfaite avec le droit du belligérant, dont il facilite et assure l'entier exercice. La seconde obligation imposée aux amis communs, cumme on les appelle souvent, l'impartialité dans les faits étrangers aux hostilités, est également destinée à maintenir

• V. nulamment Grotius, De jure belli et pacis, lib. ii, 2, J 15; Wolf, Vattcl, Schiara, Galiani, etc., sur le passade des troupes armées par les pays neutres, la cession des plates fortes, la levée des soldat-s, etc., etc., faits cssenlielleineiit contraires aux devoirs des neutres, et qu'ils considèrent comme couformes à ces devoirs.

un équilibre parfait entre les deux adversaires, afin que leurs forces propres soient seules appelées à décider les questions qui les divisent.

D'un autre côté, le peuple neutre est indépendant de tous les autres, et par conséquent des belligérants ; il a donc le droit de rester complètement étranger au conllit qui a pu s’élever entre deux peuples ses voi>ins, ses amis ; il ne doit pas en souffrir; aucune des conséquences directes de la lutte ne ■ doit l’atteindre ; c’est son droit, le droit qu’il tient de Dieu, et . qui découle de son indépendance môme. Ce di-oit est pleinement satisfait par l’exécution du devoir, imposé au belligérant, de n’employer contre son ennemi que les moyens directs de nuire. Sans doute, lorsque la guerre éclate entre deux ou plusieurs nations, celles môme qui restent neutres souffrent de cet état de choses : le prix des denrées de première nécessité ou deluxe, produits de l’un des pays en guerre, devient' plus élevé ; les ports de l’une des parties peuvent être fermés par l’autre ; les navires neutres qui se trouvent dans un port attaqué de vive force peuvent être atteints et détruits ; mais les moyens de nuire employés par le belligérant, la ruine du commerce de son adversaire, le blocus ou le bombardement de ses ports sont dirigés directement contre l’ennemi ; le neutre en> souffre, c’est possible, mais seulement par voie de conséquences indirectes; il ne saurait se plaindre. Le droit du neutre et le devoirdu belligérant se trouvent donc, encore dans ce cas, calculés d’une manière <à s’aider, à se compléter mutuel- , lement. Tous les autres droits et devoirs des nations en guerre et pacifiques sont compris dans ceux que je viens d’énumérer; il est donc inutile de pousser plus loin la comparaison.

De ce qui précède il résulte donc , d’une manière' évidente, que tous les droits et tous les devoirs des peuples, tels qu’ils dérivent de la loi primitive, se coordonnent et s’enchaînent, sans jamais se heurter, sans jamais se froisser, et avec une harmonie digne de l’immense sagesse de celui qui les a dictés à sa créature. La plupart des actes du droit secondaire, surtout ceux conclus depuis un siècle, ont consacré cette har-

monie; la loi humaine est conforme à la loi divine ; et cependant, excepté pendant la guerre qui vient de se terminer (en 185CJ, toutes les fois que les hostilités commencent, on entend tous les peuples belligérants et neutres réclamer contre la violation de leurs droits. A quelle cause peut-on attribuer la violence déployée par les belligérants contre les neutres ?

Depuis plusieurs siècles, depuis surtout que , par la découverte du nouveau monde et du passage maritime de l'Inde, le commerce maritime est devenu une source inépuisable de richesses et de puissance, les nations belligérantes ont vu avec un œil jaloux les neutres faire tranquillement leur commerce, pendant qu’elles ne pouvaient s’y livrer qu’avec crainte ; développer leur marine marchande, pendant qu’elles voyaient leurs navires ou diminuer ou rester oisifs. Elles ont donc cherché d’abord à empêcher le développement de la prospérité des nations restées en paix; puis, lorsqu’une nation se crut assez puissante pour ne pas craindre que son ennemi nuisît à son commerce, la jalousie augmentant avec la force, elle pensa que la guerre était une occasion favorable de sc défaire de tous ses concurrents commerciaux, ennemis ou amis. Dès lors, toute guerre maritime, dans laquelle se trouva engagée une des grandes puissances, fut une guerre faite à toutes les mai-ines commerciales du monde. De cette manière, la nation a pjlus forte, loin de soutfrir de la guerre , bien que belligé- ■ante, développait sa marine et son commerce, en même temps u’elle anéantissait ceux non-seulement de son ennemie, mais :icore de tous les neutres; et, arrivant la paix, elle ne trouiit aucun concurrent, elle était en possession du monopole 1 monde. La Grande-Bretagne a pratiqué cette politique roce depuis le commencement du xvni' siècle, avec une pervérance et un esprit de suite dignes d'une meilleure cause, puis plus de cinquante ans, cette puissance se trouve assez •(* de sa force, pour négliger de pallier l’iniquité de sa conte sous une apparence de légalité; mais pendant longtemps ) s’était crue dans la nécessité de chercher à justifier sa liére d’agir, et de réclamer ce qu’elle appelait ses droits.

DnOlT MAIUTIME ISTEHNATIO.NAL.

Quels pouvaient être ces droits qui l’autorisaient à violer toutes les lois divines et humaines? Un grand nombre d’actes, émanés du gouvernement anglais lui-méme, des ordres du conseil britannique nous apprennent que c’est le droit de la nécessité. J’aurai souvent à parler de l’application de ce prétendu droit.

Mais 011 trouver son origine, sa base, ses limites? Quels sont les devoirs corrélatifs qu’il engendre ? car je soutiens qu’il n’existe pas un droit qui ne donne naissance à un devoir. Faut-il le chercher dans le droit primitif? Je ne le pense pas, car il renverse toutes les idées de justice et d’équité. Se trouvel-i! dans la loi secondaire? Non, car, jusqu’à la fin du ■xviii° siècle, il n’existe pas un seul acte solennel qui en fasse la plus légère mention ; et, depuis, un seul traité en parle, et encore d’une manière vague et embarrassée '. Il semble donc impossible de le faire entrer dans le cadre de ma discussion ; et cependant il est important de connaître un droit qui a joué un si grand rôle, qui se rencontre dans toutes les guerres maritimes, depuis la fin du xvii* siècle. Je crois donc devoir m’en occuper dans ce titre préliminaire.

La première trace d’un droit quelconque, qui pourrait dériver de la nécessité, se rencontre dans une phrase du traité üe jure belli, d’Albéricus Gentilis Grotius aussi semble reconnaître son existence. Ce dernier auteurprétend qu’à l'origine du monde, toutes les choses étaient la propriété commune de tous les hommes, que l’indivision cessa par une sorte de partage consenti entre tous les intéressés, et que chacun devint alors propriétaire a'bsolu et exclusif de son lot; mais que, dans les cas d’urgente nécessité, la primitive communauté

• Traite de 179.1-1794, entre l'Angleterre et les Etats-Unis d’Am6riquc, au sujet de la contrebande de guerre.

^ L'auteur, agrès avoir constaté l’existence de deux droife oppusés et la difliculté qui existe pour les concilier, termine la seule phrase de son livre oiiil soit question des neutres par ces mots : ii Est tequo æquius, et favorahili favorabilius. et utili utilius. Luci'um illi commerciorum sibi perire noluiit. Anpii nolunt quid lieri quod contra salutem suam e.st. Jus comiiicrcioruiii æquum est, at hoc aequius tuend.-e salutis; est illud gentium jus, hoc est naturæ; est illud privaturum. hoc est regnorum. U

renaît, et que chacun est maître de s’emparer de ce dont il a un pressant besoin Telle est l’origine, ou plutôt la pre- ' mière explication du droit de la nécessité ; car son origine réelle, sa base môme, est toute différente ; j’aurai souvent à la signaler, et à donner de tristes preuves de la vérité de ce que j’avance ici. L’origine du prétendu droit dont je parle est l’ambition des belligérants, ou, pour parler plus juste, la basse jalousie mercantile qui dévore les peuples commerçants, le désir d’ânéantir le négoce et la navigation des nations neutres. Les écrivains qui ont suivi les traces de Grotius ont adopté et beaucoup étendu la doctrine de ce grand homme, en la combinant avec celle de Gentilis. Lampredi est celui qui a donné le plus dé développement à son opinion, qui, du reste, est absolument la même que celle de ses prédécesseurs Voici l’analyse de ses raisonnements.

Tous les peuples ont des droits égaux ; lorsque la guerre éclate, elle n’apporte aucune modification aux droits des peuples qui croient devoir s’abstenir d'y prendre part ; leur liberté ne reçoit aucune atteinte, aucune restriction ;* ils peuvent donc continuer, avec les deux belligérants, les relations qu’ils avaient pendant la paix, et agir absolument comme si la guerre n’existait pas. Aucun genre de commerce ne peut leur être défendu ; ils peuvent s’immiscer, si bon leur semble, aux actes hostiles, secourir les places bloquées ou assiégées, porter des armes, des munitions, en un mot faire tout ce qui leut convient, user et abuser de leur indépendance naturelle. Mais, de son côté, chacun des belligérants a le droit de nuire à son ennemi par tous les moyens possibles, de s’opposer à tous les actes qui peuvent rendre son adversaire ou plus redoutable, ou plus difficile à réduire, ou même qui seraient de nature à rendre sa position moins dure, à adoucir les maux de la guerre. Or, le commerce étranger est, par sa nature môme,

I a Hinc priind sequitur in gr.ivii:sinnS necessilate revivisccre jus illuil priatimim

rebus iilcndi tanquûm si communes mansissent n De jure belli et pneis, lib. ir,

cap. 2. 5 G, n* 2.

5 Du commerce des neutres, pari. 1,? i.

susceptible de diminuer les privations que peut éprouver un belligérant ; l’adversaire a donc le droit de modifier ce commerce, de le réglementer, et môme de le supprimer complètement. Ainsi, d’un côté, les neutres ont le droit de réclamer leur liberté commerciale tout entière; de l’autre, le belligérant a le droit d'empôclier tout commerce avec son ennemi. Kt ces deux droits sont des droits naturels, dérivant tous deux de la loi primitive. Ils ont la même force, et sont également absolus, et cependant ils sont contradictoires, inconciliables ; l'existence de l’un est la négation de l’autre.

Ce raisonnement, spécialement fait pour le commerce et à l’occasion de la contrebande de guerre, est appliqué, par les partisans du droit de la nécessité, à toutes les autres questions : au passage dos armées belligérantes sur le territoire neutre, à la prise de possession des forteresses, villes et places neutres, à leur démolition, etc., etc. Grotius lui-même l’admet dans le cas spécial de prise de possession des forteresses'. Ainsi 1e neqtre a le droit parfait de défendre au belligérant d’entrer sur son territoire, de s'emparer de telle ou telle place ou ville lui appartenant ; mais le belligérant a le droit également parfait de nuire à son ennemi, et par conséquent de trav'erser l’État pacifique, ou de s’emparer de la place, etc., etc.

De là est née la question, je ne dirai pa.s la plus difficile, car, à mes yeux, elle ne présente pas la moindre difficulté, la moindre obscurité, mais la plus controversée du droit international maritime. Si, en effet, il existe deux droits parfaitement égaux et absolus, que ces droits soient contraires et inconciliables, il semble qu’il n’y a pas d’issue possible, et

' « sic et lcrræ et flumina et si qux pars maris in proprietatem populi alicujus venil, patere débet liis qui transita opus habent. .. Aut etiam quia quod suum est justo bello petunt. » l)c jure belli et paeù, lib. ii, cap. 2, i 13. Hinc eollipcre est quomodo eiqui belluin pinm gerit, liccatlocumoccuparc quiSitus sit in solo pacalo : niminina si non ioiaginarium, seil cerlum si! perirulum ne bostis enm locum invadaf et indc irreparabilia damna dct... » i'ài tuprd, g 10. CocceiUs, dans son Commentaire, appuie fortement cette opinion, qui a été combattue et réfutée par Gronovius, Puffendorf, Dr jure natnra et gentium, et Galiani, De' doi eri de’ principt. eic.,

rirUK 1. — SOl'RCES du diioit inteknationai.. 17

que chaque guerre doit nécessairemem, forcément, devenir une guerre universelle.

Les écrivains qui ont inventé l’antagonisme des droits, ont aperçu la difficulté. La question est très-difficile, dit Geiitilis, le père du droit de la nécessité; mais : « est æquo » æquius, favorabili favorabilius, utili utilius, etc., » dit-il. Les droits ne sont déjà plus égaux ; il y a juste et plus juste, utile et plus utile; il eût dià se borner à ce dernier mot, car jamais abus n’a été plus utile et plus profitable aux belligérants.

Le mot droit n’avait pas encore été réuni au mot nécessité ; Grotius les accoupla, d'abord dans l'inlérét de sa théorie de copropriété primitive, puis pour appuyer ses idées sur la contrebande de guerre. Malgré les restrictions dont ce grand.génie pensa devoir entourer ce droit exorbitant, malgré les limites qu’il avait tracées d’une manière trop vague *, le maître avait parlé, les disciples devaient le suivre, et le dépasser de bien loin dans la voie qu’il avait ouverte. L’intérêt personnel des peuples, la rivalité commerciale, la jalousie mercantile devaient achever l’œuvre ébauchée, et lui faire produire les -monstrueux excès que j'aurai à signaler dans les pages qui vont suivre.

Ainsi donc Genlilis et Grotius trouvèrent une issue à l’embarras où les jetait la coexistence de deux droits égaux et contraires, en créant, en faveur du belligérant, un troisième droit, plus fort et de meilleure qualité, si je puis m’exprimer ainsi, que les deux autres. Et comme il fallait une origine à ce nouveau produit de l’imagination, on le fit dériver de l’instinct de conservation, du besoin do pourvoir à sou propre salut, en un mot de la nécessUè : « Angli nolunt quid fteri quod rontra suam saliUem est * En vertu de ce droit, le belligé-

' a ... Üeindé, si nihil suniatur qu»d non ad canUoacm sit necessarium : putÂ, tiuda loci custodia, rclictâ dominn xoru jurisdiclione et frucliliiis : posireoio. si id liai aniiiio rcddciidæ custodiæ miuuI atque nccessilas ilia crssavcril. <i (Irollus, m(ii suprù.

a .Alhdric (jtntili>. De juro ticlif

i8 DIIOIT MAniTlME INTERNATIONAL.

rant devient le souverain do tous les pei^ples de l’univers, son adversaire exœpté ; il dicte des lois à toutes les nations ; il s'empare des navires dont il a hesoin, des vivres et des denrées qui lui sont nécessaires ; il règle le commerce des peuples pacifiques avec son ennemi, et même entre eux ; enfin il traverse le territoire des neutres et prend leurs places fortes, Celte dernière partie du droit est rarement exercée, parce que, sur le territoire et dans les forteresses, il y a des soldats et des canons, et que les belligérants ne so soucient pas ordinairement d’augmenter le nombre de leurs ennemis. Sur l’Océan, il n’en est pas de même, il n'y a pas de forteresses ; les navires sans armes parcourent l'Océan et sont souvent rencontrés par les croiseurs belligérants. Sut mer, le peuple en guerre applique le prétendu droit de nécessité ; non-seulement il promulgue des lois, mais il les fait exécuter par la force ; il confisque tous les navires qui ne s’y soumettent pas. Ue cette manière il n’existe plus de conflit entre le droit de la guerre et celui de la neutralité, car ce dernier n'existe plus, il est absorbé par l’autre. Le droit de la nécessité, c’est l’empire du monde.

Les auteurs anciens, et notamment Qrolius, ont, il est vrai, mis quelques conditions à l’exercice de ce droit. Elles sont au nombre de trois ; 1“ existence d’une fiécessité réelle; 2’ justice de la guerre; 3° réparation du dommage causé. La première de ces conditions aurait peut-être quelque efficacité, s’il existait un jury international chargé d’apprécier les cas de nécessité ; mais celle institution n’existe pas, et ne peut exister. Quel, doit donc être le juge de la nécessité? le neutre ? Non, il trouverait que la condition n’est jamais remplie ; il n’existerait jamais de nécessité à ses yeux. D’ailleurs le belligérant, peuple libre et indépendant, ne peut être tenu de se soumettre à la décision d’un autre peuple. Le belligérant? On pourrait sans doute lui faire les mômes objections, mais il n’en lient pas compte ; il veut être juge. Lui seul peut apprécier ce qui lui est indispensable pour mener la guerre à bonne fin ; lui seul connaît la mesure de ses be-

soins; lui seul enfin sait ce qui peut convenir, non pas à son salut, mais à l'extention de sa marine, au développement de son commerce, à la satisfaction de sa jalousie, ce qui peut amener l’anéantissement de la navigation neutre. Mais les peuples pacifiques, eux aussi, sont indépendants ; ils ne sont pas tenus de se soumettre aux ordres d’un peuple étranger. Non, ils ne sont plus indépendants depuis l’invention du droit de la nécessité ; ils sont les plus faibles, ils n’ont pas les armes à la main ; donc ils doivent obéir aux caprices des nations fortes et armées.

Je ne dirai rien de la condition que la guerre soit juste: c’est le belligérant qui est le juge ; et quel belligérant n’a pas la prétention d'avoir la justice de son côté V Quant à l’obligation de réparer le dommage causé, elle n’a jamais été niée ; mais je puis affirmer aussi qu’elle n’a jamais été exécutée. Le belligérant est dans la nécessité de ne pas payer. D’ailleurs, Grotius lui-même a détruit cette condition, en ajoutant ces mots ; a nisi causa alia accedat. » 11 est toujours Jacile de trouver une cause, et souvent on ne cherche pas môme à en alléguer.

Mais ce droit superbe existe-t il ailleurs que dans l’esprit tyrannique de quelques peuples puissants et dans l’imagination des écrivains ? Aucun de ceux qui ont proclamé son existence n’a cherché à la prouver; aucun n’a parlé de son étendue, de ses limites, de son mode d'exercice ; tous se bornent à invoquer l’appui des faits historiques ; ils. veulent prouver le droit par les faits : c’est la marche rationnelle renversée. Dans mon opinion, le droit de la nécessité n’e.xiste pas, et puisque ceux qui l’ont inventé n’ont pu établir leur afflnnalion, je chercherai à prouver la vérité de ma négation.

La première et la plus complète preuve que je puisse donner est, à mon avis, celte qui se tire de la source même du droit international. L’auteur de la loi primitive est le créateur même de l’univers, c’est Dieu. C’est lui qui a tracé aux hommes, et par conséquent aux nations, et leurs droits et leurs devoirs. Sans doute, ce législateur, source de toute

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DROIT MARITIME l\ TERN \TIONAI. .

sagesse, n’a pas pu commeltTe une de ces fautes grossières qui n’échappent pas môme aux» législateurs humains; il u’a pas pu faire des lois inapplicables, des lois absurdes. Comment donc l’accuser d’avoir créé doux droits contradictoires et inconciliables, le droit des peuples en guerre, le droit des peuples en paix? Comment oser prétendre qu'il n’a pu assurer- le salut des premiers que par la mine des seconds ? Cela est impossible à soutenir. Dieu a fait les droits de tous, et il les a coordonnés de la manière la plus sage, et de telle .sorte que l’un ne puisse heurter l’autre; il les a limités par des devoirs réciproques, afin qu’ils s'enchaînent les uns aux autres sans froissement. Or, s’il n’y a pas de conflit de droits, la nécessité tombe, elle n’existe plus ; le droit qu’elle engendre disparaît avec elle. Sans doute, les auteurs de cette invention ont agi très-habilement; ils ont supprimé tous les devoirs, pour ne reconnaître que des droits. De celte manière, il était facile d’arriver au conflit indispensable pour engendrer la nécessité, seul moyen de trancher la question ; ils ont donné aux neutres beaucoup plus de droits qu’ils n’ont en réalité, pour leur enlever tout ceux qu’ils possèdent ; ils ont réduit le pauvre telligérant à l’impossibilité de terminer la guerre, pour lui donner le droit d’exploiter l’univers. La manœuvre est adroite, mais elle repose sur une grave erreur. Rendons à chacun, avec ses droits, ses de\'oirs, tels que je les ai définis ci-dessus, et jamais il ne pourra y avoir de froissement entre eux ; l'œuvre de Dieu reprendra sa beauté et son harmonie. Ce raisonnement, si puissant pour moi, sera peutêtre rejeté par des esprits plus forts, plus indépendants ; mais je puis donner dos preuves plus matérielles, car l’explication n'a été inventée ni par Iliibner, ni par moi, et si elle prend sa source dans la loi primitive, elle se trouve aussi dans la loi secondaire.

Tous les traités, sans exception, nous montrent les droits des peuples limités par leurs devoirs ; quelques actes ont pu commettre des erreurs sur l’étendue de ces droits ou de ces devoirs, mais tous reconnaissent l’existence des uns et des

TITRE I. — SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL. Kl

autres, et la parfaite harmonie qui régne entre eux. Il serait trop lopg de citer tous ces actes, il faudrait copier les tables de tous les recueils ; et d’ailleurs, chose rem.nrquable, les défenseurs les plus ardents du conflit et du droit de la nécessité, n’ont pu trouver qu’un seul traité à citer en faveur de leur système; un acte unique sanctionne le prétendu droit'.

On peut dire, sans craindre de commette une erreur, qu’il n’existe pas un seul droit des peuples, quelque minime qu’il soit, qui n’ait été défini, limité, ou du moins mentionné dans les traités ; dont le mode d’exercice ne soit prévu et réglé. Comment se fait-il donc que le plus important de tous les droits, celui qui absorbe tous les autres, soit complètement passé sous silence? On s’occupe avec soin, avec détail, de la liberté du commerce des neutres avec les belligérants; on règle l’exercice du droit de visite, le blocus, la contrebande de guerre, etc., etc., et on ne dit pas un seul mot du droit de la nécessité, qui supprime entièrement l’indépendance essentielle et primitive des peuples! D’où peut naître une pareille omission?... De la non-existence de ce prétendu droit : à moins <jue l’on ne veuille prendre au sérieux le paradoxe de Jenkinson, qui prétend que les traités ne consacrent que les exceptions, les dérogations au droit primitif *. D’où il résulte que, pour trouver le texte de ce droit, il suffit de prendre le contraire de la loi secondaire.

Les droits et les devoirs des peuples, ainsi que je l’ai dit, sont parfaitement d’accord et admirablement coordonnés ; il ne peut se rencontrer aucun conflit. Le droit de la nécessité n'existe pas; c’est une invention de la tyrannie des belligérants puissants et de leur basse jalousie.

< Le traité de 1793, eutre l'Angleterre et les États-Unis d'Améric|ue, laisse au belligérant à Axer la liste des marchandises de contrebande, suivant la nécettilé qu’il éprouve.

a Discours apologétique de la conduite de la Grande-Bretagne pendant I a guerre de sept ans.

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