‹ Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime internationalChapitre 31 sur 37 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

EXAMEN DES PRINCIPALES QUESTIONS A RÉSOUDRE PAR LE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

ContBlst» et autres questions relativM & la paix.

Les consulats, fondés pour protéger les sujets et le commerce d’une nation à l’étranger, sont régis par des traités qui manquent d’uniformité entre eux, et qui surtout présentent tous de regrettables lacunes. L’acte le plus complet sur cette matière est la convention du 22 février 1853, entre la France et les fttals-Unis d’Amérique; et cependant il ne se prononce pas sur le caractère accordé aux consuls ; pour la plupart des privilèges auxquels ces fonctionnaires peuvent avoir droit, il s’en réfère aux usages généralement reçus ; enfin, il ne définit pas asser clairement, assez complètement, les fonctions dévolues à ces agents étrangers. Il serait trèsimportant, sur ce point comme sur tous les autres, que les nations s’entendissent enfin pour donner à tous les consuls envoyés le môme caractère, les mêmes prérogatives, les mômes fonctions. Je parle seulement des consuls envoyés, c'est-àdire sujets du prince qui leur délègue une partie de ses pouvoirs, non commerçants, et spécialement commissionnés, parce que les autres ne me paraissent pas pouvoir obtenir un

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TITRE VI. — QUESTIONS A RÉSOrORE.

traitement égal, une autorité aussi grande, que ceux qui réunissent ces qualités. Cet accord unanime des peuples est peut-être difficile à obtenir, mais il n’est pas impossible. Je crois même que l’on exagère beaucoup les difficultés, peutêtre pour n’avoir pas à les combattre.

Voici, dans mon opinion, les points principaux quê les traités devraient régler, d’après un système uniforme adopté par toutes les nations ; 1“ Le consul doit être sujet, naturel ou naturalisé, du souverain qui le nomme; il ne peut, dans aucun cas, se livrer directement ou indirectement à aucune opération commerciale ou industrielle, dans le pays, où il exerce ses fonctions. ■2° Le caractère accordé au consul doit être exactement réglé. Je ne pense pas que les consuls, même généraux, à moins qu’ils ne soient des agents diplomatiques, accrédités auprès de petits États, sous ce titre plus modeste, doivent être revêtus du caractère représentatif; il pourrait en résulter de très-graves inconvénients, et des embarras tels, que l'établissement d’un consulat rencontrerait toujours de nombreux obstacles, de la part de la nation chez laquelle on désirerait le fonder. 3° Les cas où les consuls doivent être soumis aux juridictions territoriales, civiles, correctionnelles et criminelles, doivent être clairement déterminés. A nos yeux| ils doivent être soumis à ces juridictions, pour tous les actes qui ne sont pas de l’essence même de leurs fonctions, sans aucune exception. Il n’est pas moins important de fixer lês immunités qui doivent être .accordées aux titulaires, aux personnes attachées aux consulats et aux chanceliers, enfin à la demeure même du consul et à la chancellerie.

Quant aux fonctions attribuées aux consuls, elles sont ou administratives ou judiciaires. 11 serait bon, sans doute, que les premières fussent réglées par les traités, mais cela est moins important, parce qu’elles intéressent peu la souveraineté territoriale. On peut donc laisser aux lois intérieures du souverain du consul le soin de les déterminer. Il n’en est pas de même des autres, parce que le droit de juridicliou est uni; [)artie essentielle de la souveraineté, et que, par conséquent,

nul ne peut l’exercer, même en partie, sur un territoire, s’il n’y est spécialement autorisé par le chef de l’État. La seule juridiction qui puisse être attribuée aux consuls est la connaissance des faits civils et criminels accomplis, à bord des navires de leur nation, entre les hommes portés, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage de ce navire, ou d’un autre bâtiment national, en mer, en rade, et môme dans les ports, toutes les fois que l’ordre public n’a pas été troublé, et lorsque ‘ces faits n’intéressent en rien les rapports du navire ou des hommes avec le pays 'OU ceux qui l’habitent. Celte juridiction doit appartenir au consul, privalivement aux autorité locales, dans la limite fixée à ses pouvoirs par son propre souverain. Pour tous les faits qui dépassent cette limite, il Soit préparer l’instruction, et renvoyer le coupable ou les parties devant les tribunaux de son pays, seuls compétents pour juger. La cbnvention du 22 février 1853 est assez explicite sur ce point. Toute espèce de juridiction sur les nationaux établis à terre doit être refusée aux consuls, sauf le pouvoir de concilier les différends, ou d’en connaître comme arbitres, lorsque les deux parties demandent expressément cette intervention.

• Les fonctions, que l’on peut appeler quasi-judiciaires, c’està-dire, le droit de dresser et de recevoir certains actes, et de leur donner le caractère authentique, de gérer les successions des nationaux, les biens naufragés, etc., etc., doivent être énoncées dans les traités ; mais, comme pour les fonctions administratives, le souverain du consul peut seul déterminer les limites des pouvoirs qu’il confère à son délégué. Tels sont les points principaux à régler sur cette importante institution.

On ne saurait trop recommander aux peuples de ne jamais consentir des stipulations de nature îl porter atteinte à leur indépendance, et de se dégager, le plus promptement possible, sans violer la foi due aux traités, de toutes celles qui peuvent avoir ce caractère. Les conventions qui, sous le spécieux prétexte d’abolir la traite des nègres, ont institué la visite en

TITRE VI. — QUESTIONS \ RÉSOUDRE. i29

temps de paix, sont de ce nombre ; elles doivent être dénoncées et rompues, dès que la loyauté le permettra. L’Angleterre, je le sais, tient beaucoup à ce droit de police sur toutes les marines de l’univers ; c’est pour elle une suprématie qu’elle aime à exercer, et dont elle sait tirer un grand profit; elle chercha môme à l’augmenter, en tentant d’y soumettre le seul peuple navigateur qui ait refusé de lui en accorder le droit. Mais cette tentative ne fut pas heureuse pour elle; les Américains sont Anglais, ils connaissent l'esprit de leur ancienne métropole, et savent apprécier à leur juste valeur commerciale ses beaux sentiments religieux et philantropiques; ils sauront aussi profiter des circonstances dans lesquelles se trouve la Grande-Bretagne, pour lui faire payer cher la visite faite par ses croiseurs sur des navires américains, dans le golfe du Mexique Que toutes les nations actuellement liées par des traités de visite les dénoncent et les déclarent rompus, que toutes s’entendent pour se soutenir mutuellement, et. l’Angleterre, avec beaucoup de regrets, et, sans doute, après de belles tirades philosophiques, se résignera ; elle obéira à la nécessité, comme elle l’a déjà fait, et comme elle le fera encore à l’égard des États-Unis d’Amérique.

Depuis quelques années, cette môme puissance élève une prétention nouvelle, ou plutôt fait dériver d|un usagp ancien un droit nouveau, contre lequel tous les peuples doivent se mettre en garde. Elle s’arroge sur ses sujets, établis dans les autres pays, un droit de protection menaçant pour l’indépendance des nations qui ont le malheur d’avoir accueilli ces sujets ; elle étend même cette protection sur les citoyens étrangers qui la réclament. Dès qu’elle croit, ou feint de croire, que ses protégés ' sont lésés, dans ce qu’il lui plaît d’appeler leurs intérêts ou leurs droits, elle prend leur cause en main, et, lorsque la nation est faible, elle se porte envei s

I Des croiseurs anglais se sont permis de visiter plusieurs navires américains dans le golfe du Mexique. Cette violation des principes du droit des gens a excité BU plus haut degré les susceptibilités des Américains, qui ont élevé de vives réclamations.

DROIT MiUlTIME IJiTERNATlONAL.

elle aux pins graves excès. L’Angleterre veut que ses sujets soient en Angleterre chez tous les peuples du monde ; qu’ils soient eu dehors des lois locales, qu’ils aient des avantages, des immunités que les regnicoles ne possèdent pas ; elle veut, surtout, avoir des prétextes pour inquiéter successivement, tous les peuples, pour paralyser, par la crainte d'uue guerre, les développements du commerce, et, au liesoin, pour détruire la marine qui, bien que faible relativement à la sienne, est ilorissante, et par conséquent excite son ombrageuse jalousie. Elle veut entretenir, par la crainte de ses flottes formidables, une sorte de suprématie tyrannique sur tous les peuples, et humilier les gouvernements aux yeux de leurs propres sujets, en leur imposant des conditions honteuses, en les forçant à payer à des misérables, plus ou moins anglais, pour des faits non juslitiés, des indemnités exorbitantes.

Personne n’a oublié la scandaleuse afl’aire du juif portugais Pncifko, adopté par l’ambassadeur anglais à Athènes, aüu d’avoir un prétexte pour diriger une attaque contre la marine grecque, dont la •‘prospérité portait ombrage aux maîtres de l’Océan'. On se rappelle les violentes réclamations faites contre le gouvernement toscan, à l’occasion de missionnaires coupables d’avoir violé les lois du pays où ils étaient reçus; celles élevées contre le roi de Naples. L’intervention de la Russie et de la France empêchèrent, seules, que ces deux Etats subissent le sort imposé à la Grèce’.

Au moment même où j’écris ces lignes, chaque jour le parlement britannique retentit des clameurs les plus acerlies contre le gouvernement napolitain, à l’occasion de deux mécaniciens anglais, trouvés abord, du navire sarde Cagliari. Je n’examine pas la saisie du Car/Zù/iT; c'est une question entre les coum de Naples et de Turin ; je me borne à ce qui est

' Sur l'affaire Pacilico, v. liaron de Cnssy, Phasn et rauses célèbres, t. ii, p. 491 et 5?0. et aussi mon traité Des droits et des dnoirs des nations iieiitres, etr.; discourt préliminaires, t. i, p. 24.

* Sur ces deux affaires, r. baron de Cussy, dans rouvrapc cité dans la uotc précédente; il rapporte en entier la noie du cabinet de Saint, l’éierslioiirg.

TITRE VI. — «jUESTlONSi À RÉSOODRE. 431

relatif aux individus réclamés par l’Àugleterre. Ces deux hommes, quel que soit le lieu de leur naissance, étaient Sardes, et non Anglais; car ils servaient sur un bâtiment sarde, et étaient soumis à la loi sarde. Cependant l’Angleterre a saisi cette occasion ; elle a contraint le gouvernement napolitain à relâcher deux sujets sardes, et s’occupe avec âi'deur à leur faire donner des indemnités, qui, si elles sont dues, appartiennent à des Sardes, et non à des Anglais, et devaient être réclamées par l’envoyé piémontais. et hon par l’ambassadeur britannique. On a été plus loin : on a cherché à pousser le gouvernement de Turin à faire la guerre à Naples, on lui a promis aide et secours ; puis, lorsque l’on s'est aperçu que cette question pouvait attirer l’intervention armée de l’Autriche et de la France, on s’est retiré lâchement, et on a laissé la Sardaigne dans l’embarras d’une négociation mal commencée. Cette question était très-simple, l’Angleterre l’a embrouillée; elle pouvait, parce moyeu, déttuire, l’une par l'autre, deux marines secondaires très-florissantes, et sans doute ce résultat eât flatté sa basse jalousie.

Il serait urgent que le droit secondaire .prévînt de semblables excès, qui menacent toutes les nations secondaires, et les livrent en proie au mauvais vouloir d’un peuple puissant et peu scrupuleux. La protection des consuls et des ambassadeurs n’est due qu'à ceux de leurs nationaux i^ui, dès leur arrivée dans le pays étranger, ont été inscrits sur les registres matricules tenus par ces fonclîonnaires ; et cette protection ne doit, en aucun cas, aller jusqu’à assurer à ces étrangers aucun droit autre ni plus étendu que ceux dont jouissent les regnicoles, ni jusqu’à les soustraire à l’application de toutes les lois du pays. Sans aucun doute, l’Angleterre cherchera à nser de sa force pour éluder l’exécution de ces stipulations ; mais que les États secondaires, menacés par cette prétention exorbitante, se réunissent et se soutiennent, et ils arriveront facilement à maintenir la protection britiinnique dans les justes limites dont elle ne doit pas sortir. Ce*moyeu est le seul ellicace pour atteindre le but

iSâ DROIT MARITIME INTERNATIONAL*,

et pour écarter cette menace incessante que la déloyauté anglaise tient suspendue sur tous les pays qui ont à ses yeux le tort très-grave à’ôtre tranquilles et florissants.

Les diverses stipulations qui peuvent être insérées dans les traités, pour régler les rapports des peuples, en temps de paix, sont trop nombreuses, et surtout sujettes à trop de variations, pour pouvoir trouver place dans ce rapide tableau. Les conventions modernes contiennent beaucoup de clauses très-importantes à conserver, et à prendre pour les peuples qui ne les ont pas encore consenties.

Contrebande de g^uerre et commercea nouTcnnx.

Presque tous les traités out clairement défini la contrebande de guerre; un assez grand nombre ont été jusqu’à donner une liste des objets qui pouvaient être douteux (ustis aiicipilis), pour assurer leur liberté. Sur ce point, il y a donc peu de choses à faire ; la loi secondaire est à peu près complète..Cependant la liste de contrebande n’est pas exactement la môme dans tous les actes ; il en existe même quelques-uns qui proscrivent des marchandises parfaitement innocentes, d’après les principes du droit. Les nations doivent mettre le plus grand soin à ce que les articles de nomenclature soient exactement les mômes, et surtout à ce qu’ils ne soit employé aucune de ces expressions génériques, susceptibles de donner lieu à des interprétations dont elles seraient plus tard les victimes. Elles ne doivent pas perdre de vue la manière dont l’Angleterre interpréta, en 1780, le traité par elle conclu, un siècle auparavant, avec le Danemark, et, en 1803, celui qui la liait arvec la Suède *.

' V. ci-dessus, litre v, cli. l.secl. 2, |j I, comment rAnglcterrc interpréta les traités (le 1670 avec le Danemark, et de 1661 avec la Suède. *

Quelques traités modernes, conclus surtout par les États- Unis d’Améi'ique, terminent rénimiération des objets de contrebande par une phrase à laquelle il suffirait d’ajouter un mot pour la rendre très-juste et très-complète. Voici comment ils s’expriment ; «4° et toute espèce d'armes ou instruments « en fer, acier, bronze, cuivre, ou autres matières quelcon- « ques, manufacturés, préparés et fabriqués expressément pour a faire la guerre sur terre ou sur mer a Kn ajoutant, dans le dernier membre de phrase, un seul mot, et en le terminant ainsi : «... expressément et ünique.\ient destinés,... etc., » on aurait une définition très-exacte de la contrebande. Je n’hésite pas à recommander une rédaction de celte nature à tous les peuples, parce que, appliquée loyalement, cette phrase ne peut jamais donner lieu à aucun embarras, et qu’elle' exclut naturellement tous les objets qui, pour servir à la guerre, ont besoin do subir une transformation par la main de l’homme; toutes les matières premières; enfin, parce qu’elle renferme la contrebande dans les limites du droit primitif, et même du droit secondaire tel qu’il nous a été légué par le XVIII* siècle.

Lorsque l’on considère ou le texte ou l’esprit des traités conclus depuis plus de deux siècles, on y trouve ce principe que le commerce des neutres avec le belligérant, sauf l'exception relative à la contrebande et aux relations avec les lieux bloqués, doit être complètement libre; que les peuples pacifiques peuvent faire le commerce, avec leurs navires, soit d’un port étranger à un port lielligérant, soit d’un port ennemi à un autre port ennemi, soit qu'ils soient sous la juridiction d'un même ou de différents princes. Ce sont les expressions mômes des traités d’Utrecht ^ et d'un grand nombre d’autres. Les commerces

I V. traité du 13 ituvembre 1830, Etats-Unis et républlijue péru-holiviciinu , * art. 13; — 22 février 1800. France et Honduras.

a r. milamineni l'art. 17 de la convention coiiimerciale entre la France et l'Angleterre, et aussi les traités de 1703, entre les mêmes puissances; — 1700, Angleterre et Russie; — 1778, France et Etats-Unis; — 1783 et 1780, F' rance et Angleterre : l'art. 20 de ce dernier est très-explicite ; — etc., etc.

nouveaux sont donc formellement prévus et permis par la loi secondaire. Cependant l’Angleterre a élevé la prétention de les défendre, et elle a fait l’application de ses nouvelles exigences par la force, en confisquant tous les navires neutres qui faisaient le commerce avec les colonies françaises.

En présence de ces faits, les traités, qui seront conclus à l'avenir, devront contenir une clause expresse par laquelle il sera stipulé que la liberté commerciale des peuples neutres s’étend jusqu’à faire les commerces qui, pendant la paix, leur étaient interdits par le souverain du territoire, bien que cette faculté leur soit accordée .à cause de la guerre, et seulement pour la durée de la guerre.

SECTIO.N lit.

Course maritime.

Dans l’origine, la course était uniquement dirigée contre l’ennemi ; le corsaire était l’auxiliaire des forces régulières, des flottes lorsqu’il en existait, et rendait aux souverains des services i-éels et incontestables; il assurait le succès de leurs armes, ou contrebalançait l’infériorité de leurs forces navales. En effet, les nations puissantes sur mer ont, en général, une marine commerciale considérable ; c’est souvent le seul côté par lequel elles soient vulnérables. Inquiéter la navigation marchande, enlever ses navires, contrarier et même ruiner, S’il est possible, le commei-ce d’une telle nation, est souvent le seul moyen de la réduire à reconnaître ses torts, et de mettre un frein à ses entreprises injustes ou dangereuses * pour les autres peuples. Or, les armateurs sont merveilleusement propres à cotte espèce do guerre ; c’est, à proprement parler, leur véritable mission. C’est par celte raison que j’ai dit ; la course est un moyen légitime de faire la guérre, de nuire à l’ennemi; je l’ai dit, et je ne crains pas de le répéter.

TITRE VI. — OrESTIONS A RÉSOUDRE. 435

au risque de m’exposer de nouveau aux injures de ces écrivains salariés pour soutenir les opinions éphémères de celui qui les paie.

Depuis longtemps, il est vrai, et sans qu’il soit possible de fixer la date de l’origine de cet abus, la course a été détournée de son but primitif. Jaloux de la prospérité des peuples neutres, les belligérants ont cherché tous les moyens de nuire à ceux qu’ils appellent leurs amis. Pour ruiuer les nations pacifiques, ils ont inventé une foule de devoirs à leur imposer; ils se sont arrogé une foule de droits imaginaires, et notamment celui de punir les infractions leurs lois iniques, par la saisie et la confiscation des bAtiments neutres. Puis, pour augmenter le nombre des corsaires, par l’appât du gain, ils les ont autorisés à faire la police des navires neutres, à saisir les bâtiments pacifiques coupables de n’avoir pas obéi à leurs ordres tyranniques. Enfin, ils ont soldé leurs armateurs avec les prises à faire sur leurs amis. C’est là, non pas l’usage, mais l’abus de la course maritime.

Armés de pareils pouvoirs, soutenus par leurs souverains, tant qu’ils se bornaient à nuire au commerce neutre ; sûrs de l’impunité pour tous leur méfaits, pourvu qu’ils s’abstinssent de crimes trop atroces, les armateurs se livrèrent aux plus graves excès et devinrent les fléaux de l’Océan. Je ne veux pas justifier des faits injustifiables ; je suis le premier à reconnaître que les corsaires des nations les plus civilisées se sont rendus coupables des plus odieux attentats. Mais ce que j’atlirme, ce qu’il est facile de prouver, c’est que ces crimes doivent être imputés beaucoup plus aux gouvernements belligérants qui les ont autorisés, qu’à ceux qui les ont exécutés. Un exemple choisi entre mille suffira pour justifier cette opinion. Si, malgré la teneur expresse des traités, la France n’avait pas permis, ordonné même, à ses corsaires de faire des recherches à bord des navires neutres visités, d’interroger les équipages de ces bâtiments; si*, au contraire, ellè avait sévèrement puni ceux de ses sujets qui se rendaient coupables de pareilles infractions aux couvenlions internationales, elle

aurait évité tous les pillages dont les recherches ont été la source; les mauvais traitements, les tortures môme, infligés aux marins neutres, pour leur faire avouer des fait faux; en un mot, tous les crimes commis, par les armateurs français, à l’occasion de cette violation de la loi secondaire. Ce que je dis de la France, je puis le dire de tous les peuples, et surtout de l’Angleterre, qui, plus que toute autre nation, a favorisé et encouragé l’odieuse conduite de ses corsaires.

Pour prévenir tous ces crimes, une seule me.mre est nécessaire, et seule elle peut être efficace. Il faut enlever aux armateur une attribution qu’ils n’auraient jamais dù posséder, la police de la navigation neutre. Que la course soit restreinte à son rôle primitif et légitime, à combattre l’ennemi, à inquiéter son commerce, à enlever ses navires ; mais que jamais un corsaire n’ait aucun pouvoir contre un navire neutre, et les crimes si souvent reprochés, avec tant de justice, à la course, diminueront beaucoup et disparaîtront complètement, si les belligérants veulent enfin écouter la voix de la justice, et punir sévèrement ceux de leurs sujets qui se rendront coupables de ces forfaits, si communs en temps de guerre.

Quelques objections peuvent être faites contre ce système. Voici les principales que je puis prévoir. « Si les corsaires n’ont aucun droit sur le pavillon neutre, tous les navires ennemis leur échapperont, en arborant cette bannière. » Ceci ne me paraît pas sérieux, car, sans donner à l’armateur aucun droit sur le navire neutre, on peut lui accorder celui de faire l’enquête du pavillon; il fera la visite du navire rencontré et aussitôt que des passe-ports neutres lui seront montrés, il devra se retirer, sans s’enquérir d’autre chose, pas même de la destination ou de la nature du chargement.

Mais, peut-on dire, si vous enlevez aux corsaires le droit de saisir les navires neutres et de s’enrichir de leurs dépouilles, la course, insuffisamment rémunérée, ne pourra se soutenir et tombera d’elle -même. Si la course est inutile comme moyen de guerre directe, elle doit être condamnée. Mais les peuples pour lesquels celle arme sera nécessaire ou

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utile, auront toujours un moyen efficace de l’entretenir; il suffira d’accorder aux arma leurs, devenus de véritables auxiliaires de la flotte, d’utiles combattants, des subsides assez considérables pour les engager à tenir la mer. On aura, de cette manière, des corsaires moins nombreux peut-être, mais de meilleure qualité. Tous ceux qui ne cherchaient qu’une proie facile et désarmée disparaîtront. Ce système donnera autant de combattants et beaucoup moins de brigands.

L'objection la plus sérieuse qui puisse être faite à ma proposition, est celle-ci : Un grand nombre de sujets neutres profiteront de la guerre pour s’enrichir, en violant tous leurs devoirs. Ils forceront les blocus, feront le commerce de contrebande avec l’ennemi, couvriront de leur pavillon les navires belligérants, etc., etc. J1 est trop vrai que l’amour du gain, même illicite, est aussi fréquent chez les peuples pacifiques que chez les belligérants ; mais le danger n’est pas très-grand pour les parties en guerre. Le neutre, quelle que soit son habileté, ne peut violer impunément un blocus, tel que l’entend la loi secondaire, c’est-à-dire un blocus réel ; et, quand il tenterait de le faire, les’ corsaires, armés des pouvoirs qu’ils possèdent aujourd’hui, ne pourraient l’eu empêcher. En effet, jamais ils n’ont été aptes ni à former ni à maintenir un blocus réel; ces fonctions sont exclusivement réservées aux bâtiments de guerre. Jusqu’ici, les armateurs n’ont pu servir, dans ce cas, que pour faire l’application des prétendus droits de prévention et de suite, odieux abus inventés et mis à exécution par la force brutale, mais proscrits par le droit international.

Quant à la contrebande, il serait sans doute plus difficile de la réprimer ; mais les croiseurs de guerre pourraient être chargés de cette mission, et les gouvernements neutres seraient mis en demeure de veiller plus exactement à l’exécution des traités. Enfin, la partie de ce commerce qui échapperait à cette double surveillance, ne saurait être suffisante pour nuire réellement au belligérant. Je ne partage pas l’avis de Galiani, qui veut que la prohibition des commerces dits

fie contrebande, n ayant aucune efficacité pour forcer un des belligérants à faire la paix, doit être abolie. Je ne crois pas, arvcc le gouvernement des États-Unis que cette prohibition doive disparaître du code internationaf; mais je crois que le belligérant ne peut la maintenir que par des moyens avoués par la loyauté.

Les navires ennemis sont trop souvent co»ver^^ par le pavillon neutre, accordé par ignorance ou par collusion. Cet abus est grave, mais il est facile d’y remédier; et s’il existe encore, c’est que les belligérants n’ont pas pensé devoir le détruire ; tout le monde y trouvait un bénéfice illégitime. Les neutres parvenaient toujours à sauver quelques-uns des bâtiments frauduleusement couverts de leurs couleurs ; le belligérant livrait, comme proie, à ses armateurs des bâtiments ennemis, qui, sans cette fraude, seraient restés en siâreté dans les ports. Le fait de permettre à un bâtiment étranger de prendre le pavillon national, et de lui délivrer des papiers de bord, est le résultat de la connivence coupable du gouvernement neutre avec ses sujets et avec les sujets du belligérant. Le gouvernement neutre est donc responsable, envers l’autre belligérant, de tous les actes de cette nature qui ont lieu sur son territoire. Or, il est facile à ce dernier de menacer le souverain coupable de l’envelopper dans les. hostilités, s’il ne cesse pas de violer ses devoirs. Il lui est môme permis d’exécuter cette menace, si le neutre persiste à couvrir de son pavillon des bâtiments ne remplissant pas les conditions exigées par les traités, s’il y en a de spéciaux à cet égard, ou par les lois intérieures du peuple neutre. Cette menace, énergiquement faite, serait beaucoup plus efficace que la saisie et la confiscation de quelques navires fraudeurs.. Elle atteindrait le but, la suppression de l’abus, d’autant plus facilement, que l’immense publicité, et la rapidité des communications, per-

• r. I* (topéchc (lu 28 juilicl I85fi, M. de Marcy, en réponse à l’invilalion des puissances européennes, représentées au congrès de Paris, d'accéder à la déclaration du 16 arril 1856.

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mettent au belligérant de ne rien ignorer de ce qui se passe dans les ports étrangers.

Ainsi ré^ée avec une loyale et énergique sévérité et restreinte dans ses limites primitives, la course n’est pas seulement un moyen de guerre conforme <à la loi primitive ou divine et à la loi secondaire ; elle est encore un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour établir l’équilibre maritime, ou du moins pour compenser en partie la disproportion qui existe, de nos jours, dans les forces navales des divers peuples. La puissance de la Grande-Bretagne est arrivée aujourd’hui à un tel développement, qu’aucune nation ne peut s’opposer, efficacement, à ce qu’elle fasse peser sur le monde entier le poids de ce qu’elle appelle son droit maritime ; et, d’après sa conduite passée, il est permis d’affirmer que, dès qu’elle en trouvera l’occasion, elle reprendra sa politique séculaire, et fera revivre toutes les inventions qu’elle sait trouver dans l’arsenal inépuisable du droit de la nécessité. Nul peuple ne peut opposer aux flottes de l’Anglelerre des flottes égales en nombre ; nul n’est assez fort pour espérer réduire cette puissance, à un point où elle cesse d’être une menace pour l’indépendance de toutes les nations du monde. Mais l’Angleterre a un côté vulnérable ; sa marine marchande est immensément développée, et le commerce est un des éléments essentiels de son existence ; c’est môme pour augmenter encore son négoce qu’elle se livre ù tous les excès qui lui sont reprochés. Attaquer sa marine marchande, lancer à la poursuite de ses innombrables navires de .nombreux corsaires, c’est la frapper à l’endroit sensible. Scs bûlimerits de guerre, quelque nombreux qu’ils soient, ne le sont pas assez encore pour protéger tous ses navires, sur toutes les mers du globe. Attaquée de cette manière, la Grande-Bretagne devra, ou abandonner son commerce en proie aux armateurs ennemis, ou, pour le protéger, diviser ses forces navales, et, par conséquent, les rendre moins redoutables. La course devient ainsi un moyen, sinon unique, du moins très-efficace d’établir une sorte d’équilibre, qui, malheureusement pour

toutes les nations du monde, n’a pas encore été fondé sur l'Océan

. L’Angleterre a bien compris cette position, et. toujours habile, elle a repris le vieux manteau d’humanité et de dévotion, qui déjà lui avait servi pour obtenir le droit de visite en temps de paix, et, sous ce déguisement, elle a demandé ou fait demander, au congrès de Paris, l’abolition complète de la course, de cette institution des temps de barbarie, de ce mode de guerre digne tout au plus du ix' siècle et des Sarrasins. Elle avait, sans doute, oublié que ses armateui's étaient ceux qui avaient commis les plus graves excès; que, le plus souvent, ils n’avaient agi qu’en vertu des ordres du coqseil britannique, et que jamais ses cours d’amirauté n’avaient songé à les punir des crimes les plus atroces.

Les négociateurs réunis au congrès de Paris, les <«présentants de six des puissances principales de l’Europe, ont accueilli cette habile cl captieuse proposition. La déclaralion du 16 avril 1850 proclame l’abolition complète de la course. Sans doute il peut paraître téméraire de ma part de penser, et de dire, que les ambassadeurs de plusieurs grandes nations se sont laissé tromper, qu’ils ont accueilli, au nom de leurs souverains, une stipulation dangereuse pour l’avenir ; cependant je crois de mon devoir d'énoncer ma pensée, et, sans bl.lmer, sans critiquer la décision, dé l’examiner; et d’en appeler à ces mômes ambassadeurs et à leurs souverains mieux éclairés. L'abolition de la course est le vœu de l’Augleterre ; si on pouvait en douter, les paroles mêmes de l’un de ses plénipotentiaires, premier ministre de son pays, paroles prononcées en plein parlement, prouveraient la vérité de ce que j’avance *. C’est au nom de l’humanité que cette propo-

• V. ci-après, ch. 2, le moyen proposé pour établir un équilibre maritime.

2 « Lorsque le bâtiment raarcbami et le corsaire attendaient tous deux leur force motrice du vent, ils étaient couiparativemenl sur le pied d'égalité, et c'était le plus lin voilier qui prenait l'avunee. Mais la majeure partie de votbe commerce, se faisaul artuelleiueul sur de.s bâlimen’s à voiles, serait absolument à la merci d'un corsaire, quelque petit qu'il fût. faisant la course à la vapeur.

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sition a été faite. Il y a tant d’entraînement lorsque l’on invoque cette vertu sublime, lorsque l’on parle des souffrances de ses semblables, en proposant de les faire cesser! Il est si difficile de venir dire, au nom de toute une nation : Je refuse de souscrire à une mesure d’humanité; alors surtout que les réserves de la politique et la nécessité de maintenir la plus parfaite harmonie entre toutes les parties, empêchent de dévoiler le piège tendu et d’arracher le masque de l’hypocrisie! La proposition a été acceptée.

I.a course maritime est abolie, au moins pour toutes les nations qui furent représentées au congrès de Paris. A leur égard doue, l’.\ngleterre a gagné la partie. En cas de guerre, sa marine marchande ne pouvant plus être inquiétée par les corsaires, une partie de ses forces navales pourront bloquer ou paralyser les flottes de son ennemi, tandis que l’autre anéantira le commerce de cet adversaire.

La déclaration du 16 avril 1856 a été portée à la connaissance de toutes les nations maritimes; toutes ont été invitées à SC joindre aux puissances signataires, pour reconnaître et adopter les principes qui y sont énoncés, et, par conséquent, l’abolition de la course. Dès le 28 Juillet 1856, les États-Unis ont fait une réponse <à cette invitation. Cette puissance qui, par sa marine marchande, est la seconde, si ce ii'est la première du monde, mais dont les forces maritimes militaires sont loin d’être développées dans la même proportion ', refusa de consentir ^ l’abolition de la course. Les motifs donnés par

.En conséquence, je regarde l'abolition des lettres de mari|iie, comme étant du jjlus grand avantage pour un peuple austi commm^ant que le peuple anglais. » (Applaudissements ) Dbcours de lord Clarendon à la chambre de.s pairs, du 22 mai 1856, Times du 23 mai. m... C'est nous qui avons le plus gagné à re changement, par suite duquel, pendant toute cette guerre, nos relations commerciales n'ont pas soulTurt, et j'ai la conllance que nous aurons Tait faire un grand p.as à la cause de l'humanité, si nous parvenons à faire abolir la pratique d'armer en course et de délivrer des lettres de marques. » Lord l’almcrston, discours a la ch.smbre des communes, séance du 6 mai.

< D'après des statistiques dont il est impassible de garantir l’exactitude, les Etats-Unis ne seraient que la f* puist.incc navale. Leur flotte compterait 70 à 80 bâtiments portant 2,120 bouches il feu.

DROIT MARITIMS IHTKEÎiATlONAL.

M. de Marr.y, dans sa dépêche, sans être les mêmes que ceux que je viens de développer, s’en rapprochent beaucoup. Ils sont surtout tirés de ce que la mesure proposée est exclusivement dans l’intérêt des nations qui entretiennent, d’une manière permanente, des forces navales considérables, et de ce qu’elle ne peut être que fatale aux puissances secondaires, qui, en cas de guerre avec l’une des autres, verraient leurs flottes paralysées par une partie de relie de l'ennemi, tandis que l’autre partie pourrait balayer leur commerce de l’Océan. Dans l'opinion du gouvernement américain, « la nation qui a une .supériorité réelle serait, de fait, la maîtresse'de l’Océan, et, par l'abolition de la coiirse, cette domination serait plus fortement assurée »

Les réponses des autres nations n’ont pas été publiées, ou du moins nous ne les connaissons pas. Mais, quelles qu’elles soient, il manquera à cette mesure l’assentiment d’une puissance de premier ordre; de celle qui, par la nature même de ses forces et de sa constitution politique, est dans le cas de faire l’usage le plus étendu et le plus elTicace des armements en course; de celle enfin qui, comme le dit lord Clarendon, est considérée comme la protectrice de tous les États neutres Cette mesure n’est donc pas encore passée dans le droit international.

Si les considérations que je viens de développer sont, comme je le crois, basées sur la raison et sur l’intérêt bien entendu de tous les peuples, un seul excepté; si les motifs donnés par 1e gouvernement américain sont vrais, les nations qui ont signé la déclaration du 16 avril, devront faire tous leurs etlorts pour slilfranchir de rengagements pris, en ce qui concerne la première proposition, l'abolition complète de la course.

Sans doute, le traité est obligatoire pour toutes les nations qui l'ont consenti, envers leurs cocontractants; mais, outre

' r. la noie de M. de Marry, du Î8 juillet 185C.

K. le discours de lord Clarendon énoncé dans l'une des notes |)récédentes.

TIJRF, VI. QL'KSTIO.NS A RÉSOUDRE.

qu’une convention de cette nature, bien que faite d'une manière absolue, est toujours révocable, en remplissant les formalités de dénonciation, l’Angleterre elle-même ne tardera pas à fournir aux autres puissances un motif suffisant, pour revenir sur cette importante disposition. Je puis même dire que déjà, si on voulait le saisir, elle en a donné un trèsgrave. Outre l’abolition de la course, la déclaration du 16 avril 1856 contient la reconnaissance de deux principes : 1° navire libre, marchandises libres; 2“ le blocus doit être réel. Ces deux principes fondamentaux du droit maritime international sont essentiellement contraires à ce que la Grande-Bretagne appelle son droit particulier, dont les bases sont ; 1“ les blocus fictifs, 2“ et la confiscation des propriétés ennemies chargées sur les navires neutres. Déjà dix fois, dans dix traités très-solennels, l’Angleterre a reconnu le premier de ces principes, et dix fois elle a violé ses engagements; elle vient de le reconnaître une fois de plus ; tiendra-t-elle mieux ses serments? Je pourrais dire que le passé répond pour l’avenir, et par conséquent affirmer que le traité de 1856 ne serait pas plus sacré, pour le cabinet de Saint-James, que ne le furent les traités de 1713, 1763, 1783, 1786, etc. Mais je n’ai pas besoin, pour prévoir le sort réservé à l’œuvre du congrès de Paris, de me jeter dans des suppositions plus ou moins hasardées ; l’Angleterre elle-même a déjà proclamé, à la face du monde, le respect que lui inspiraient ses nouveaux engagements. Quelques mois s’étaient à peine écoulés depuis la signature du traité, lorsque, le 14 juillet 1857, en pleine séance du parlement, la déclaration du 16 avril 1856, en ce qui concerne le principe Navire libre, murchanilises libres, était proclamée onéreuse pour l’Angleterre, ruineuse pour sa prospérité commerciale, inexécutable ; et les ministres défendirent à peine le traité. Enfin, on conclut qu’en cas de guerre, la nation s’adresserait à la chambre des communes, pour être relevée de ses engagements envers les peuples étrangers '.

* r. dans le MmileiÂr français du 17 juillet 1857, le compte rendu de la séance de la chambre des communes du U joillet: les discours de MM. L}iidsav

Ne scmble-t-il pas que la chambre des communes d’Angleterre fait des lois pour l’univers ! Mais le traité de Paris forme un ensemble, un tout indivisible ; si une seule de ses dispositions est violée, méconnue par une des parties, le traité entier est nul pour toutes les parties; chacune d'elles ressaisit sa liberté; la course redevient pour les nations européennes, comme pour Jes États-Unis, un moyen licite de guerre, une arme formidable contre l'ennemi.

En résumé, dans mon opinion, les traités à venir devraient stipuler que la course sera désormais employée exclusivement contre les hAtiments ennemis, et jamais contre les neutres; que les armateurs ne pourront visiter les navires neutres que pour s’assurer de leur nationalité, fait qui sera établi par le passe-port régulier, auquel foi devra être ajoutée, comme le disaitl’une des conventions d’Utrecht;enfln, qu’aucun corsaire ne pourra, sons peine d’être puni comme pirate par son propre souverain, ou par le souverain neutre intéressé, s’emparer d'aucun navire appartenant à un peuple pacifique.

Les divers États devraient également prendre l'engagement de ne jamais admettre, sur leurs navires armés, des sujets étrangers, et par conséquent de ne pas souffrir que leurs sujets prissent du service sur des armateurs d’un autre pays.

Poprlrl^B ennrmipii sar navires nentres, propriétés nrntrrt sur navires ennemis.

Le droit international secondaire est aussi cemplet qu'il peut l'être sur la question de la propriété ennemie chargée

el Bcniiiik, el lord John Kusscll. Précédemment, et des le 2Ï m.ii t856, lord Colchesler ovail |irovoi|ué un vote de blâme de l:i rhiinibre dc.v lords sur le principe même : Marire libre, mnrrhandixn librrt, el cest keix voix avaient appuvé celte proposition, rejetée par 156.

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à bord d’un navire neutre ; presque tous les traités proclament que cette propriété est libre, comme le navire lui-môme : Navire libre, marchandises libres. C'est le principe de la loi primitive. Ce principe vient d'ôtre sanctionné de nouveau par la déclaration du 16 avril 1856; et pour la première fois depuis le commencement du siècle, là Grande-Bretagne a reconnu une maxime qu’elle avait auti-efois souvent juré d’observer, mais qu’elle avait toujours violée. Quels que soient les motifs qui l’ont portée à donner son consentement; que la crainte inspirée à la Grande-Bretagne par la puissance de la marine américaine soit entrée pour une grande part dans sa détermination ' ; peu importe, elle l’a donné. La loi existe donc; ce qui est nécessaire, c’est assurer son exécution. Dans le chapitre suivant, nous examinerons s’il n’y a pas un moyen do contraindre tous les peuples, même les plus puissants, à exécuter loyalement les traités par eux consentis.

Jusqu’au traité de Paris (1856), tous les peuples qui reconnaissent le principe : Navire libre, marchandises libres, prononçaient la confiscation de la propriété neutre chargée sur un bi’itiment ennemi. C’était une iniquité flagrante ; mais on œnsidérait cette mesure comme uue conséquence forcée de la première. La déclaration du 16 avril a prouvé que l’on pouvait se montrer juste dans tous les cas. Elle veut que le pavillon neutre protège tout ce qu'il porte, excepté la contrebande de guerre ; et que la' propriété neutre, excepté la contrebande, reste libre, môme à bord du navire ennemi. Ce sont les vrais principes de la justice et de l’équité. Désormais aucune nation ne doit consentir un traité qui ne les énonce positivement tous les deux. La loi secondaire, en les adoptant, a fait un grand pas vers la perfection, car cette double

' «... L'AngleU'rre a é(é rarement neutre dans une grande guerrre; mais l’Amérique, qui est maintenant une grande puissance maritime, est considérée eomme la protectrice de tous les États neutres. Dans les précé<lenles guerres, la marinie américaine était relativement faible; au commencement delà présente guerre, elle dépassait 5,000,000 de tonneaux. L’Amérique ne se soumettait pas é notre loi exclusive (la confiscation de la jiropriété ennemie sur navires neutres]. H Discours de Lord Clarendon, cité dans les notes précédentes.

, question est une des plus importantes pour le commerce de tous les peuples du monde.

Bloeus.

Les traités qui exigent d’une manière claire et positive que le blocus soit réel, ne sont pas, il est vrai, en très-grand nombre ; mais, comme les autres actes internationaux contiennent, implicitement du moins, la même obligation, ils suffisent pour fonder une loi secondaire bien complète. D’ailleurs, il n’y a pas une seule convention qui reconnaisse ou sanctionne, môme indirectement, l’existence des blocus fictifs. La déclaration du 16 avril 1856 a de nouveau proclamé le principe ; c’est la première fois, depuis près d’un siècle, que l’Angleterre ait consenti à l’admettre. Il est à regretter que cet acte ne soit entré dans aucune explication. Il se borne à énoncer le principe. Tous les peuples sont d’accord ; le blocus doit être réel, c’est-à-dire que le port attaqué doit être investi par un nombre de bâtiments de guerre suffisant pour qu’aucun navire ne puisse y pénétrer, sans s’exposer au feu de l’artillerie. Cependant un grand nombre do traités sont incomplets ; il importe que la loi internationale soit plus explicite. Les actes à venir doivent tous contenir une clause positive ; ils pourraient emprunter la définition donnée par les conventions constitutives de la neutralité armée de 1780, qui est beaucoup plus claire que celle de 1856. Cependant il serait préférable de donner une définition encore plus complète. .le crois qu’il est indispensable de prohiber, d’une manière absolue, toute espèce de blocus fictif, sur papier, de cabinet, per nolificatioiicm, par croisière, etc., etc., dont on a si souvent et si odieusement abusé.

Il est très-important que les actes solennels, à conclure.

TITRE VI. — grESTIONS k RÉSOUDRE. 447

Umitenl, d’une manière exacte et absolue, la valeur des notifications de blocus, faites par voie diplomatique. Ces proclamations ne doivent avoir par elles-mêmes aucune force ; elles ne doivent servir à déterminer ni l’instant oii commence l’investissement, ni celui où il finit. L’investissement est un fait, qui ne peut ni commencer ni se prolonger avant ou au delà de son existence matérielle. Donner à la notification diplomatique une valeur intrinsèque, c’est ressusciter le blocus per notificnlionem, c’est-à-dire sur papier. Sur ce point, comme sur les autres, mais sur celui-ci surtout, la déclaration de Paris est beaucoup trop laconique. Il faut donc que les traités s’expliquent clairement. La notification diplomatique n’est pas un acte obligé de la part du belligérant ; elle n’est pas obligatoire pour les neutres ; c’est un acte de pure courtoisie de la part des premiers, afin d’éviter aux sujets neutres les pertes que pourraient occasionner des expé- , ditions faites pour un port, dans lequel ils ne pourraient pas entrer.

Pour assurer la réalité des blocus, il faut, comme l’ont fait un assez grand nombre de traités modernes, accorder à tout navire neutre le droit de vérifier, par lui-même, l’existence de l’investissement. A son arrivée sur les lieux, il doit recevoir une notification spéciale, dans la forme adoptée par la France pendant le blocus des rives mexicaines ; et il ne peut être considéré et puni comme coupable de violation de blocus, que dans le cas où, pêndant le même voyage, il se présente une seconde fois pour entrer dans le port fermé. Quant aux bâtiments qui se trouvaient dans le port au moment de l’investissement, les conventions doivent leur assurer la libre sortie, lorsqu’ils sont sur lest, ou lorsqu'ils n’ont à bord que des marchandises chargées avant le commencement du blocus. Ces bâtiments devront se présenter à l’iin des vaisseaux attaquant, pour faire vérifier l’exécution loyale de . cette condition. S’il se trouve à bord des marchandises embarquées depuis la fermeture du port, le navire sera renvoyé dans l’intérieur, pour y décharger ces marchandises ; et s’il

DROIT MARITIME INTERNATIOMAL.

se représente pour sortir sans l'avoir fait, il sera soumis à la confiscation, comme coupahle de violation du blocus.

Depuis longtemps les belligérants se sont attribué deux prétendus droits que j’ai appelés : droit de prévention et droit de suite. Ni l’un ni l'autre n’ont jamais eu d’existence légale; cependant ils ont été appliqués dans toutes les guerres. L’adoption par tous les peuples de la réalité du blocus et de la notification spéciale, aurait détruit ces deux droits, s’ils avaient existé. Malgré cette conséquence très-logique des principes adoptés, il est indispensable d’énoncer positivement, dans tous les traités, que le navire neutre, rencontré à la mer faisant route pour uu port bloqué, n’est pas coupable de violation de blocus, même alors que le fait était counu au port de déjiart, avant sa mise à la voile ; que, par conséquent, il ne peut être saisi, ni détourné de sa route, ni autrement inquiété ; que le btUiment neutre, sorti d'un port bloqué, ne peut être saisi à la haute mer, s’il n’a été aperçu au moment de la sortie, et poursuivi à vue, par un des vaisseaux du blocus, qui seul peut l’arrêter.

Enfin, il est, sur le blocus, une autre stipulation nouvelle, mais très-importante : c’est la proscription absolue de cette espèce de blocus que j’ai appelé paci^/uc ' . Les traités doivent déclarer nul, et non obligatoire pour les peuples neutres, tout blocus ou investissement qui n’a pas été précédé d’une déclaration de guerre, notifiée par la partie attaquaule, en la forme ordinaire, aux peuples pacifiques.

Vlaite dea navlrea neotrea.

La législation internationale, en ce qui concerne la visite, était assez complète à la fin du siècle dei'iijer,- elle traçait,

• r. ci-(les8U«, lit. V, cli. I, secl. 2.jt G, cl mon Irailé Des druits el Jet devoirs des nations neutres, etc., lit. », tom. 2 (2* éd.).

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d’une manière précise, les obligations du croiseur et celles du navire visité; le but était indiqué, un peu vaguement peut-être ; la foi due aux papiers de bord était reconnue ; enfin les recherches étaient interdites. Dans ces dernières années, une grave innovation a été faite : c’est celle qui laisse à l’arbitraire du fxdligérant la distance à laquelle il doit s’arrêter, pour procéder à la visite. Da nouvelle stipulation n’est pas encore devenue une loi pour toutes les nations ; il est important de la repousser, dès aujourd’hui, parce qu’elle change complètement le caractère essentiel de la visite.

Outre les stipulations contenues dans les traités des xvii' et xviii' siècles, les nouvelles conventions devront énoncer qu’en aucun cas, lo capitaine nentiÿî, ni aucune autre personne de son navire, ne peut être appelé à bord du bùtiment armé, pour ÿ apporter les papiers ou pour toute autre cause. Toute recherche, ouverture de coffre, armoire ou autres objets ; tout interrogatoire, soit du capitaine, soit de l’équipage ; tout acte quelconque d’autorité, doivent être sévèrement interdits, sous des peines graves et déterminées.

Une clause très-importante, et qui ne doit être omise dans aucun traité, est celle qui déclare qu’en aucun cas les navires convoyés par un ou plusieuis biUiments de guerre ne peuvent être soumis la visite. Lorsqu’un bâtiment belligérant voudra s’assurer de la nationalité et de la destination des navires convoyés, et de l’innocuité de leur chargement, il 'devra s’adresser au commandant de l’escorte et ajouter foi pleine et entière à la déclaration verbale de cet officier. Si le belligérant est un corsaire, il serait nécessaire, à mou avis, que le chef du emnvoi neutre pût, si Ixm lui semble, visiter lui-même le croiseur, et s’assurer de la régularité de ses coiTlmissions. Les bâtiments de guerre d'une nation neutre peuvent-ils prendre, sous leur couvoi, des navires de nations étrangères, mais neutres'? L’affirmative ne peut paraître douteuse; mais il serait niile que les traitè’S continssent une stipulation formelle à cet égard. Dans l’état

actuel de la loi inlernatiouale secondaire, on peut soutenir que ce fait n’est pas permis.

Si la modification par moi proposée, dans les pouvoirs accordés aux corsaires, était adoptée, la visite par les armateurs serait limitée à la simple inspection du passe-port ou de toute autre pièce émauée de l'autorité légitime neutre, et constatant la nationalité.

11 est important de ne pas omettre de rappeler les limites du droit de visite, quant au temps et aux lieux. La visite peut être faite en pleine mer, et dans les mers territoriales des deux belligérants; mais elle est formellement défendue dans les mers soumises à la juridiction des peuples neutres. Nulle visite ne peut être faite avant la notification diplomatique de la déclaration de guerre, et le droit cesse dès que la paix est signée, môme lorsque le traité contient un delai pendant lequel les prises faites sur l’ennemi sont déclarées valables.

La visite ne peut avoir lieu en temps de paix; toutes les nations qui, cédant à la force ou à la séduction, ont consenti à se soumettre à la visite en temps de paix, sous quelque prétexte que ce soit, doivent, pour recouvrer l’indépendance qu’elles ont aliénée, saisir toutes les occasions pour mettre fin à cette violation des principes les plus essentiels du droit international.

SECTlOiN Vil.

Prise des bAtimenla ennemis i saisie et confiscation des navires neutres.

La prise des navires ennemis, ainsi qu’on l’a vu dans les titres précédents, n’a été, dans les traités anciens, l’objet que d’un très-petit nombre de dispositions. Le droit de la guerre autorise la conquête de tout ce qui appartient à l’ennemi ; et

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le navire pris, môme alors qu’il l’a été contrairement aux lois de la guerre, n’a en jusqu’ici que bien peu de chance d’ôtre restitué :i son précédent propriétaire. Le capteur illégitime est déclaré déchu de sa part de prise ; mais cette dernière est confisquée au profit du trésor public. Le principe de la loi secondaire, conforme, sur ce point à la loi primitive, ■ peut se résumer dans ce mot : ocmpalio bdlica est modus acquirendi dominium. Cependant il existe quelques questions, relatives à la prise des navires ennemis, qui devraient être décidées par le droit international.

La plus grave de toutes est celle-ci ; le navire, propriété privée des sujets de l’ennemi, pi-ut-il être soumis à la conquête? Elle SQ présente encore à l’état de théorie. Cependant un traité, unique il est vrai et non renouvelé sur ce point, depuis 1785, par les nations môme qui l’avaient signé, l'a déjà tranchée par la négative f plusieurs écrivains jihilosophes l'ont e.xaminée ; enfin elle vient d’ètre soulevée d’une manière sérieuse par les États-Unis d’Amérique.

Dans sa dépêche du 28 juillet 18,56, M. de Marcy, ministre des États-Unis, répondant à l’invitation faite <à son gouvernement, par les puissances signataires du traité de Paris, d’adhérer aux principes contenus dans la déclaration du 16 avril 1850, fait connaître que son pays serait disposé à souscrire à la première proposition de la déclaration, la suppression de la course, si on consentait à y ajouter la disposition suivante : « et que la propriété particulière et a privée des sujets ou citoyens d’une puissance belligérante tt sur les mers, no puisse être saisie par les vaisseaux armés « des autres puissances lielligérantes, si ce n’ost quand il y a a contreb.ande. »

Cette proposition, si elle était acceptée, ferait nnc révolution complète dans le droit de guerre maritime. Mais doit-elle être acceptée? Dût-on me ranger, une fois encore, au nombre dos écrivains qui soutiennent les abus des lemps de barbarie, je ne crains pas de dire que l’idée américaine est inadmissible.

4o2 DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

Pour appuyer sa deiiiamle, M. de Marcy invoque les usages de la guerre sur terre. Si on adoptait ce raisonnement, il faudrait le pousser jusqu’à ses dernières conséquences, et appliquer à l’Océan tous les principes admis sur terre; et cependant l'Océan, ce vaste espace libre, n’appartenant à aucun peuple, mais, commun à tous pour 1 usage, ne ressemble en rien à la terre, soumise, dans toutes ses parties, au sceptre d’un souverain ; à la terre, assujettie par l’homme à une appropriation absolue.

Au commencement de ce mémoire, j’ai démontré que les différences entre les guerres maritimes et les guerres terrestres tenaient essentiellement aux différences qui séparent la terre de l'Océan. Tant que ces dernières existeront, les premières ne doivent pas être détruites.

* Le ministre américain pose en fait que, dans les guerres terrestres, c’est un principe re«u, que l’on ne peut pas s'emparer de la propriété privée'des sujets ou citoyens de la nation ennemie. En 1785, Franklin, en rédigeant le traité avec la Prusse, ne considérait pas ce principe comme admis ; il cherdhait à le faire admettre, pour l’avenir, sur terre et aussi sur mer. Aucun autre' traité international n’a parlé de cette prétendue règle, pas même ceux conclus par les Etats- Unis avec la Prusse, en renouvellement de l’acte de 1785.

En droit donc, le respect de la propriété privée de l'ennemi sur terre n’existe pas. Mais ce respect existe-t-il en fait?cst-il le résultat de l’un de ces usages qui s’établissent tacitement entre les peuples? Les biens des citoyens d.jiventse diviser en deux classes : les immeubles, c’est-à-dire la propriété du sol, et les meubles. A l’égard des premiers, dans des temps trèsanciens, il est arrivé que le vainqueur, lorsqu’il faisait une conquête, avec la volonté de s’établir, dépouillait les vaincus de leurs propriétés territoriales, pour les donnera ses propres sujets, fjes exemples de faits de cette nature sont loin de nous; ils ont cessé avec les guerres de l’empire romain, et celles qui furent motivées par le déplacement des peuples. Aujourd’hui, le conquérant, dans son propre intérêt, et non par humanité.

TITRE VI. — qi:estion'.s a résoiirrr. 153

comme on voudrait le faire croire, ne s’empare plus de terres qu’il ne peut ni enlever ni cultiver, qui, dans ses mains, resteraient complélemeut stériles, et, par conséquent ne pourraient ni aider 5 la subsistance de son armée, ni même nourrir les habitants, ses nouveaux sujets. Il respecte cette espece de propriété, pour en tirer un plus grand profit, soit par les vivres qu’elle fournit à ses soldats, soit par les contributions dont il la frapjic. En suivant cette politique, quelques faibles garnisons suffisent pour maintenir une conquête, dont on tire de grandes ressources, et qui exigerait une armée nombreuse si on voulait dépouiller l'habitant de son héritage. En effet, les hommes les plus paisible*, les cultivateurs, ainsi ruinés, se lèveraient en masse. Chacun d’eux, armé, au hasanl, d’un instrument quelconque, deviendrait un ennemi terrible. La conquête d’une province exigerait toutes les. forces d’une nation. Ici il y a une sorte de respect porté à la propriété privée immobilière, mais ce respect est un fait dérivé de l’intérêt même du conquérant ; il n’est pas le résultat soit d’un devoir du vainqueur, soit d’un droit du vaincu ; il no tire pas origine de la loi primitive; il n’est né ni de la loi secondaire, ni d’un usage international. D’ailleurs, il n’existe pas toujours d’une manière absolue. Les contributions de guerre, si souvent frappées sur les provinces conquises, ne sont-elles pas de véritables confiscations partielles, ou plutôt des rançons pour ces biens immobiliers, impossibles à enlever, mais parfaitement soumis au droit de prise? L’Angleterre vient do nous donner une preuve éèlatante que le droit de confiscation des propriétés foncières n’est pas aboli. Elle a dépouillé le plus grand nombre des habitants du royaume d'Oude de leurs terres', (iet acte peut, sans doute, être règardé comme très-rigoureux ;

' T. la prodaoiatroii faite par turd Cannint;, gouverneur générai de l'Inde anglalüe, apréi la prise de l.ucknow. I.'.innexion du terriloire de l'Oudc aux (Kisses-sions anglaises était récente et avait soulevé de vives réclamations, à cause de son Caractère d'iniquité. Il est dinicile de dire, avec lord Canning, que ses hatiilanis fussent des rebelles ; ils étaient dans la posliion où se trouvent les tribus de l'Algérie, lorsqu'elles tentent de secouer le joug de la France.

mais on ne saurait contester à la Grande-Bretagne le droit de le faire et de l exéculer. Le parlement anglais a failli renverser les ministres qui avaient osé blâmer la conduite du gouverneur général de l'Inde.

Jusqu’ici j’ai parlé des propriétés immobilières ; cependant, nous ne devons pas nous occuper de cette espèce de biens, parce qu’elle n’a pas de similaire sur mer. Tout ce que l’homme, possède, sur l’Océan, est essentiellement meuble.

Les belligérants n’ont jamais considéré comme un devoir de respecter les propriétés mobilières privées des sujets ennemis ; lorsqu'ils l’ont fait, c’est que leur intérêt les y engageait ; pour prouver ce fait, il suffit dk lire l’histoire. Sans remonter très-haut, nous voyons le Palatiiiat deu.x fois ravagé (lC7i et Uli8) par les troupes françaises, __commandées, dans l’une des expéditions, par le général le plus humain de son siècle. Plus près de nous, pendant les guerres de la fin du xviii* et du commencement du xix' siècle, tons les biens mobiliers du cultivateur étaient à la nierci du soldat ; ses moissons étaient ravagées, ses kistiaux enlevés, tout ce qu'il posstidaitpris par les réquisitions ou livré au pillage, scs maisons brûlées, et souvent sa personne accablée de mauvais traitements. Ces faits ont en lieu d’un bout de l’Europe à l’autre. De nos jours, il en est de mêtne ; les Français en .\frique, les Anglais dans l’Inde, les Russes dans le Caucase, agissent de la môme manière. Dans la guerre qui vient de se terminer, guerre ijui sera jusUnnent remarquée par la modération des procédés employés par les partis, les Anglais n’ont-ils pasTuiné les populations riveraines de la mer d’Azof, détruisant et brûlant les barques, même tirées â terre, les pêcheries, les filets, les a])provisionnements, et jusqu’aux maisons? Sans doute, dans les grandes villes, dans les places prises sur capitulation, sauf les cas de sac et de pillage, cas très-rares aujourd’hui, l’intérêt ou la loyauté du vainqueur le porte à respecter les propriétés privées. Mais il ne le fait que dans la mesure de son intérêt ou de ses engagements pris. On ne peut donc pas dire que la propriété privée du sujet ennemi est respectée,. en vertu d’un

TITllE VI. — QUESTIONS A IIÉSOUÜIIE. i.'iS

principe admis el reconnu par les jieiiples, d’un principe international.

Dans les guerres terrestres, on laisse en pleine liberté l’ha-, bitant désarmé, le cultivateur, le commerçant, etc., etc.; pourquoi ne pas appliquer ce même usage, sur mer, au marin marchand inoffensif et désarmé ? Cet usage des hostilités sur terre est parfaitement vrai ; on ne s’empare pas de la personne de l'habitant désarmé, mais ou ne le fait pas, parce que cela est impossible. Comment, en effet, le vainqueur pourrait-il faire prisonniers tous les habitants d’une province, d’un département, d’une ville môme? Comment pourrait-il les garder, les nourrir, les transporter en lieu de silreté? C’est impossible. Du moment on l'esclavage des prisonniers n’existe plus, du moment o.i il n'y a plus de rançon à obtenir, le belligérant a intérêt à laisser libres des hommes dont il n’arien à redouter, et dont il ne peut s’emparer sans grands dommages pour luimême.

11 n'en est pas de même des marins ; ils sont en très-petit nombre sur chaque navire marchand, et ce navire lui-même sert à les transporter en lieu de sûreté. D’ailleurs, le matelot n’est pas un homme ordinaire, comme le cultivateur. Tout homme de mer est un homme de guerre, npn comme le paysan est un soldat, mais d’une manière beaucoup plus complète, beaucoup plus absolue. Tous les citoyens ne sont pas aptes à devenir marins, et, pour ceux qui le sont, il faut un apprentissage de plusieurs années pour se former. Dans tous les lïtats, même les plus puissants, le nombre des hommes propres <à ce beau, mais dur métier de marin, est très-limité. Tous ceux qui montent les navires marchands, sont aptes à monter les bûtiments de guerre ; rentrés dans leur pairie, ils peuvent immédiatement être appelés au service de la flotte, et devenir des combattants dangereux pour le belligérant ennemi. Par sa spécialité, le marin, mômô désarmé, est un militaire.

Mais admettons, ce qui n'est pas, que, dans les guerres terrestres, on porte un très-grand respect aux propriétés privées

4ofi

des citoyens, jo ii’admels pas que cet usage soit applicable dans les guerres maritimes. Tout navire, même marchand, est susjceptible de recevoir iin armement plus ou moins considérable, et, par conséquent, de devenir une machine de guerre directe. Il peut, dans tous les cas, être employé aux ser\dces indirects de transport pour les vivres, munilions, etc., etc. Tous les hommes qui montent le navire sont, ainsi que je viens de le dire, des hommes de guerre. Enfin, le commerce maritime lui-même est une source de richesses et, par conséquent, de forces. Comment serait-il possible de défendre à un belligérant de nuire à son ennemi, en lui enlevant des machines propres à la guerre, ou du moins an service de la guerre ; des hommes sans lesquels le plus formidable matériel naval est inutile, et qui ne peuvent être remplacés, et enfin les ressources qu’il lire du commerce? Les marchandises, les denrées, appartenant à un négociant dans une grande ville, sont souvent respectées ; j’en ai dtqfi dit la cause; d’ailleurs, ces denrées peuvent être utiles même au vainqueur et à son armée ; maislesmêmes marchandises chargées sur un navire traversant l’Océan, si on les laisse passer, ne peuvent servir qu’à l’ennemi du belligérant, qui aurait pu, légitimement à mon avis, s’en emparer.

Il serait facile de donner de nouvelles preuves ; mais ce qui précède suffit pour montrer : 1° que les guerres continentales ne sont pas aussi innocentes qu’on le prétend ; 2° et que, même lorsqu’elles le seraient, dans des circonstances aussi dissemblables, il est impossible d’appliquer un usage unique.

li’ablié Galiani est un des premiers auteurs qui aient sou- . levé cette question mais ce religieux diplomate et philo-

' « E' pin voile nell' ela nostra avveniilo il caso di veder»i enirar un soVrano o il auo pcneralissimo leto p Tesiriso in qnalche cilla conquislala, accollo con arclamazinni acrordar (zrazie, coiifirmar i privilcgi. conservar i mapistrali, res|icclar la propricla d'ogni privalo. prrsri var i magazziiii de' negozianli, in (jucllo .siesso leoipo d,i un armalorc siio sudililo preuarsi parle dclle rolibe di c]uc>li siessi maga/zini alalc prima imbarcale per opgello d'innoccnie coinmcrcio, ed esser di

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TITRE VI. — Ol’KSTIONS A RÉSOUDRE. 457"

sophe, l’ami de Diderot, n’invoque pas le respect porté aux propriétés privées sur la terre comme un principe ; il dit seulement que, plusieurs fois pendant son siècle, on a vu le vaiqueiir agir ainsi, et il ne parle que des villes. D’autres écrivains l’ont suivi dans cette carrière; ils ont été plus loin, ils ont posé en principe que la propriété privée était toujours . respectée sur terre. Il est vrai qu’ils n’ont cité ni un texte, ni un fait à l’appui de leur assertion; leur discussion repose sur une erreur matérielle ; il est donc inutile de l’examiner.

Mais quels seraient les résultats de l’adoption de la proposition"' Ils sont faciles à prévoir. Depuis longtemps déjà les fitats-Unis ont élevé la prétention que les puissances européennes ne devaient jamais se mêler des affaires du continent américain, que le vieux monde ne devait jamais intervenir dans le nouveau ; en d’autres termes, que l’Europe devait aliandonner rAinérique entière en proie à l’ambition de rUnion ; que l'Europe devait soulfi ir que l’équilibre universel Ml rompu au profit de la république américaine : en effet, il n’existe pas, sur le nouveau continent, un seul État assez puissant pour résister à une attaque de la confédération du Nord, et l’ambition de cette confédération est assez connue, pour qu’il soit facile de dire à l’avance quelle serait sa conduite, si elle n’était contenue par la^ainte de la guerre avec les puissances européennes, de la guerre maritime.

Les États-Unis possèdent la marine marchande la plus florissante du monde, par le nombre et par la grandeur de scs navires. Ils existent surtout par le commerce maritime. Éloignés des côtes de l’Europe, inaccessibles aux puissances de l’ancien monde par terre, ils ne craignent que la guerre maritime ; mais ils la craignent essentiellement, parce que, quelque puissants qu’ils soient sur mer, leur commerce souffrirait énormément par la capture de leurs navires marchands. C’est le seul côté vulnérable de cette puiss.anle république. Si

chinrn(e di hiiona jirefJa Oh atroce ft doloroso rontrasto (li’lopislazione! )) Gallani, De' dfjveri de' principi neufrali, etc., ca{). x, J 3, p. 430.

DROIT MARITIMR INTERNATIONAL.

on lui enlevait ce frein salutaire, rien ne pourrait plus la retenir. En effet, à moins de faire, à mille lieues des côtes de l’Europe, des expéditions longues, dispendieuses et toujours incertaines, expéditions qu’une seule puissance au monde est en état de faii-e, les Etats-Unis seraient complètement U l’abri de toute espèce d’attaque européenne. Quelques blocus frappant quelques-uns des nombreux ports de ce peuple commerçant; quelques bombes, quelques boulets jetés sur quelques points de ces côtes si étendues, coûteraient plus à la nation ennemie qu’ils ne causeraient de dommages. Dés lors, le but serait atteint; aucune puissance européenne n’aurait le pouvoir de se mêler aux affiùres du continent américain ;• l’Union pourrait donnera son système de piraterie, organisé et avoué, tout le développement nécessaire pour s’approprier tous les points convoités par son insatiable ambition ; elle serait, en peu de temps, maîtresse de tout le commerce des, deux Amériques, et par conséquent de celui de l’Europe, qui ne peut se passer des produits du nouveau monde. Pour atteindre ce but, ils trouveraient de nombreux Lopez, de nouveaux Walker, qu’on ne se donnerait plus la peine de désavouer.

Tel serait, pour l’Amérique, le résultat de l’adoption de cÆtte proposition ; c’est%ce but que veulent atteindre les États-Unis; c’est pour y parvenir qu’ils demandent l’abolition de la capture des propriétés privées sur mer. Eu Europe, le même résultat serait produit en faveur de l’Angleterre; tout le commerce passerait entre ses mains, sans qu’il soit possible de s’y op|)oser, puisque désormais la Grande-Bretagne serait délivrée de la seule crainte qui puisse encore la retenir aujourd’hui. Enfin, le système proposé serait l’abolition de la guerre maritime et son remplacement par les guerres terrestres, c’est-à-dire par des gueires plus longues, plus sanglantes, et par conséquent plus inhumaines. Ce système serait surtout, et c’est pour cela qu’il est proposé, l’assurance do l'impunité, dans tous les cas, pour deux nanations les plus puissantes du monde maritime, séparées des

autres par la mer, et par conséquent plus à l’abri des invasions terrestres. 11 serait la consécration du despotisme maritime et mercantile de l’Angleterre, l'établissement du despotisme absolu des États-Unis dans les deux Amériques; il doit donc être repoussé. Il le doit être même sous un autre point de vue.

La proposition de M. de Marcy aurait pour résultat, avoué par son auteur, d'enlever aux belligérants un moyen de nuire à sou ennemi, moyen qui jusqu'ici a été très-efficace, et par conséquent de traîner les hostilités en longueur. Il est une vérité que les peuples et les souverains ne doivent jamais perdre de vue : c’est que le moyen le plus humain de faire la guerre, est celui qui rend la guerre la plus courte possible ; celui qui la fait traîner en longueur, qui tend à prolonger les hostilités, est le plus inhumain ; car les malheurs résultant de l’état de guerre lui-même sont Ixjaucoup plus nombreux et beaucoup plus graves que ceux qui sont causés par l’action môme de l’ennemi. La proposition américaine est donc maivaise, même au point de vue de son but avoué, do son but humanitaire.

Un très-grand nombre de traités ont stipulé que, eu cas de rupture entre les deux États contractants,, un délai, souvent assez long, serait accordé aux citoyens de l’un établis sur le territoire de l’autre, pour se retirer et disposer de leurs biens comme ils le jugeraient convenable. Cette disposition, dans sa généralité, • est évidemment applicable aux navires qui, au moment de la déclaration de guerre, se trouvent dans les ports de la nation devenue ennemie. Cependant, dans les cas assez rares où elle a reçu son exécution, elle n'a pas été étendue jusqu’aux bâtiments de mer. Dans la guerre de 1854, la France et l’Angleterre ont donné un noble exemple, suivi • immédiatement par la Hussie. Un délai de six semaines fut accordé à tous les bdtinients ennemis qui étaient dans les ports, pour sortir librement; ils furent même protégés contre toute capture, jusqu’à leur arrivée dans le port de destination de ce premier voyage, que ce port fût un lieu neutre ou de leur

DROIT MARITIME INTERMATIONAL.

patrie Les ports de France furent ouverts aux navires russes qui avaient mis à la voile pour ces ports avant la déclaration de guerre, avec permission de débarquer leur cargaison, et môme de reprendre le chargement de retour qui leur était destiné; enfin un sauf-conduit leur fut donné pour assurer leur retour Celle conduite équitable, môme envers les ennemis, doit, dans l'avenir, servir de régie à tons les peuples. Tous les traités devront contenir, comme condition expresse, les dispositions des déclarations françaises des 25 mars et 15 avril 1854.

Les prises faites sur l’ennemi doivent être soumises h l'appréciation d’un tribunal, institué par le sonver.ain du capteur. Ce n’est qu’après la sentence des juges que le croiseur devient propriétaire du navire pris. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les marchandises neutres, trouvées .4 Ixjrd du bdliment ennemi, doivent ôlrc restituées à leurs propriétaires légitimes.

Un des points les plus importants .4 régler par les traités est celui de la saisie eide la confiscation des navires neutres. Jusqu’à ce jour, à côté des devoirs imposés par la guerre aux peuples pacifiques et dont la violation peut, d’après le droit secondaire, motiver la saisie des navires coupables, les belligérants ont, suivant leurs caprices on leurs intérêts, créé d’autres devoirs, à l’infraction desquels ils ont attaché la même sanction ; les lois intérieures, qui contiennent leur volonté, ont été appliquées, par la force, à tous les peuples du monde. Toutes les causes de saisie, qui ne sont pas spécialement et clairement énoncées dans les traités solennels, doivent disparaître. Le consentement exprès du neutre peut seul donner au belligérant un droit de juridiction, qu’il ne possède pas naturellement, sur des sujets étrangers, qui n'habitent pas sur son territoire. Les traités devront donc énumérer, avec soin, tous les cas qui peuvent donner lieu à saisie, soit du navire et

' la iléclaralion Trancaise du 27 mars I8ât. La déclaration anglaise étiil Conçue dans les mêmes lermes.

’ r, le rapiiurt f.iit, le 15 avril 185i, à l'euip.rcur par le ministre des alTaires étrangères, et approuvé le même Jour par S. H. 1.

Titre vi. — questions a résoudre. 461

(le sa cargaison, soit de la cargaison, ou seulement de certaines denrées; et stipuler que toute arrestation faite," en dehors des cas expressément prévus, sera sévèrement réprimée, non-seulement par la réparation des pertes causées par la saisie, mais encore par une peine personnelle appliquée au coupable. Les dommages-intérêts (jui doivent être alloués au neutre, illégitimement saisi, seront mis à la charge du gouvernement belligérant; sauf le recours qu’il pourra exercer, lorsqu’il le jugera convenable, contre son sujet coupable. Cette responsabilité existe de droit dans tous les cas; en fait, elle n’est jamais appliquée lorsque le coupable est un armateur; mais elle reçoit toujours son exécution, lorsqu'il s’agit d’un croiseur de guerre. Si les corsaires doivent continuer à être chargés de la police de la havigation neutre, il est indispensable que l’État, dont ils reçoivent leurs pouvoirs, soit directement responsable des abus qu’ils peuvent faire de ces pouvoirs.

Les tribunau.x institués par le belligérant sont seuls com<pétents pour statuer sur la validité des saisies faites sur les neutres. Cependant ce principe souffre quelques exceptions, qu’il S0*ait utile de faire consacrer par les traités. Le souverain du port neutre dans lequel le navire saisi a été amené, est juge de la validité de cette saisie et môme de la prise d’un bâtiment belligérant, si elles ont été faites sur son territoire maritime, ou en violant quelques-unes des conditions de l’asile par lui accordé au capteur. Il peut également statuer sur le sort <1 es. navires pris ou saisis, même hors de son territoire et sur la haute mer, par un bâtiment armé et non pourvu de lettres démarqué régulières. Il peut même retenir ce bâtiment et le livrer, ainsi que tous ceux qui le montent, à la justice de son souverain, comme coupables de piraterie. Un Iwtinient armé sans commission régulière, coupalde d’avoir fait une saisie, une prise ou un acte de guerre quelconque sur le territoire neutre, doit être jugé parle sohver.ain du port neutre lui-même. *

La procédure à suivre devant les tribunaux chargés de

juger les prises et les saisies, n’est pas du ressort de la loi internationale ; les lois intérieures du souverain compétent doivent seules la régler. Cependant les traités peuvent contenir, sur ce point, telles stipulations que les parties veulent y insérer ; et dès qu’elles sont consenties, elles sont obligatoires. Un grand nombre d’actes solennels exigent que le jugement soit rendu promptement et sans délais; ils donnent aux parties le droit de se pourvoir, par voie d’appel, contre la sentence des premiers juges. Cette faculté d’appel, dont le résultat est de retenir très-longtemps, dans le port belligérant, le neutre frappé d’une saisie annulée par les juges du premier degré, devrait, à mon avis, être restreinte au neutre seul. Le capteur, jugé par ses concitoyens, court beaucoup moins de risque d’ôlre jugé avec partialité. La înainlevée de la saisie, une fois prononcée, devrait être acquise définitivement au saisi. Dans les cas où des dommages-intérêts auraient été prononcés contre le croiseur, il pourrait appeler de la sentence; mais le navire neutre ne serait pas retenu, sà présence étant inutile pour juger un débat de cette nature.

Un point de cette procédure, qu’il serait urgent de changer complètement, est la manière de faire la preuve. Le *eulre a produit ses papiers ; s’ils sont réguliers, il ne peut être tenu à faire aucune autre preuve; c’est au saisissant à établir les faits de culpabilité qu’il articule. Déjà quelques traités ont stipulé formellement que les tribunau.x devraient recevoir les preuves mêmes qui ne se trouvaient pas à bord au moment de la saisie, et que, si mainlevée de la saisie .était. accordée sur la production de pareilles justifications, le saisi serait condamné aux frais du procès. Cette manière de procéder me semble très-équitable, et je crois que toutes les nations doivent l’adopter.

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TlTRK Vl. — questions A RÉSOUDRE.

SECTION VIII

Asile t InTiolebilité dn territoire nentre.

Les conditions de l’asile sont réglées par le souverain qui l’accorde; les lois intérieures sufflsent pour rendre ces conditions obligatoires à l’égard de tous les étrangers. Les traités qui s’occupent de cette question ont pour but unique de limiter le droit du prince territorial, de l'obliger à accorder ce qu’il serait en droit de refuser. Une fois consentis régulièrement, ces traités sont obligatoires. Une nation secondaire agirait sagement, en refusant de se lier ainsi, et en se réservant le pouvoir de repousser des traités toujours incommodes et souvent dangereux, ou du moins de leur imposer les conditions qu’exige son intérêt. Cette réserve, sans mettre dans l’obligation de refuser l’asile, lui permettrait de l’accorder dans la mesure qui lui conviendrait. A cet égard, le seul devoir, en temps de guerre, est de se montrer impartial envers les deux belligérants.

Ce devoir unique est violé dans la plupart des traités qui ont fait mention de l’asile; presque tous contiennent une clause qui stipule, en faveur du contractant, un traitement plus favorable que celui réservé à son ennemi ; il en existe même qui, eu accordant toutes les faveurs possibles à l’un des belligérants, prononcent l’exclusion complète de l’autre. Outre que ces conventions constituent la violation d’un devoir essentiel, elles sont de nature à entraîner leurs auteurs dans de graves complications, et môme dans la guerre. Les peuples doivent donc s’abstenir, avec soin, de consentir de pareils traités; s’ils ne peuvent laisser la question de l’asile complètement en dehors, que dn moins ils n’acceptent que des conditions conformes à leurs devoirs et compatibles avec leur sûreté.

L’inviolabilité du territoire neutre est parfaitement expli- -

DBOiT Maritime international.

quée par les traités ; niais il est un point qui ne l’est pas suffisamment, et surlequel.il est bon d’appeler l’altentron des nations. Un peuple est responsable de tous les actes commis sur son territoire, même alors qu’il n’a pu ni les prévoir ni les empêcher. Cette responsabilité est complète ; elle va jusqu’au devoir d'indemiuser la victime de l’attentat, de toutes les pertes matérielles i^u’elle a subies. Le devoir du neutre est doue, ou de forcer le coupable à faire la réparation, ou de la faire lui même. ( ette obligation n’est pas assez clairement énoncée dans les raités; il est nécessaire que les stipulations soient plus formelles.

La partie restée neutre doit aussi employer toutes ses forces pour que l’ofleule, commise contre sa souveraineté, soit réprimée, pour que le coupable fasse toute les réparations nécessaires ; et ici l’intérêt et le devoir se trouvent d’accord. Kn ellét, s’il n’exige pas cette réparation, étant dans l’obligation de se montrer impartialj il doit souffrir les mêmes offenses de la part de l’autre partie ; son pays devient le théiltre des hostilités. Mais, pour atteindre ce but, il est nécessaire de modifier la teneur des traités qui s'occupent uniquement des devoi s du peuple propriétaire territorial, et ne parlent pas de cemv des belligérants. Les conventions à venir devront donc, à côté des obligations du neutre, rappeler les devoirs de la partie engagée dans la guerre, devoirs qui cousisteut à inspecter, d’une manière alisolue, le territoire maritime neutre ; à e.xéciiler toutes les conditions de l’asile ; enfin, à accoitîer la réparation de toutes les fautes commises par ses sujets ; matériellement, eu payant tous les dommages causés, même à l’ennemi ; moralement, eu faisant officiellement les excuses pour l'offense faite à un souverain pacifique.

* Beprise» ou reconsBes.

La loi secondaire n’a pas à s’occuper des navires belligérants pris par l’ennemi et repris par les LAtiments de leur propre souveraip ; dans ce cas, les lois intérieures seules peuvent régler le sort du navire recous. Mais il n'en est pas de môme pour le navire neutre saisi par un croiseur et repris sur celui-ci par son ennemi ; la loi internationale doit statuer sur la destinée de ce bâtiment.

Sur cette matière, le droit secondaire est complètement à refaire. Trois ou quatre traités ont résolu la question d’une manière à peu près équitable; un seul, celui de 1789, entre le Danemark et la république de Gènes, adopta les vrais principes et toutes leurs conséquences. Je n’hésite donc pas à le proposer pour modèle à tous les peuples. D'après cet acte, aussitôt qu’il est recous, le navire neutre, quelle que soit la cause qui avait motivé la saisie, doit être mis en liberté et pouvoir continuer son voyage, sans avoir à payer aucun droit de reprise ou autre. C'est, à mon avis, l’unique solution équitable que puisse recevoir cette question.

Anifsrip, embarKo, arrRt de prince.

L’angarie et l’arrêt de prince, ou par ordre de puissance, n’ont jamais e.xisté, légalement du moins, et un grand nombre de traités, sans les nommer, ont proscrit leur usage. Cependant je crois utile, nécessaire même, de répéter à l’avenir et d’une manière plus e.xplicite, la prohibition de l’em-

ploi de ces moyens illégitimes. Ce que je dis s’applique également aux deux mesures qui, sous le nom d’embargo, ont été souvent mises à exécution par les puissances maritimes. L’une consiste à saisir tous les navires d’une nation, qui se trouvent dans les ports du souverain, pour contraindre cette nation à consentir à ce que l’on veut exiger d’elle. L’autre est l’arrestation, par un prince, de tous les navires qui se trouvent dans son territoire, et appartiennent à une nation avec laquelle il a un démélé qui menace de dégénérer en hostilités ouvertes. Ces navires ainsi saisis, pendant la paix, sont ensuite confisqués, dès que la guerre est déclarée. Cette dernière manière d’agir est plus odieuse encore que l’autre ; mais toutes deux doivent également être proscrites par la loi internationale.

Quant à l'embargo proprement dit, qui se borne à suspendre pour un temps, souvent très-court, le départ des navires étrangers, il est beaucoup moins injuste et moins nuisible ; cependant il est contraire aux principes du droit primitif, et doit également être aboli par le droit secondaire.

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