CHAPITRE IV
APPLICATION LIES PRINCIPES FONIUME.NTAÜ.V DU DROIT PRIMITIF AUX PRINCIPALES UÜESTIONS DD DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
Le droit maritime international soulève do nombreuses questions que je devrai e.xamiuer successivement, afin de constater les progrès et les variations éprouvés sur chacune d’elles parla loi secondaire. Cette loi ne peut faire de progrès qu’autant qu’elle se rapproche des prescriptions du droit primitif. Pour constater sa marche, il est donc nécessaire d’avoir sons les yeux ce que j'appellerai le type sur lequel elle doit se modeler. Afin d’éviter de frèqiientes répétitions, j’ai pensé utile de faire un chapitre spécialement consacré à l’application, en quelque sorte théorique, des principes fondamentaux du droit primitif aux questions soulevées par la pratique des nations maritimes. Ces questions se divisent naturellement en deux parties, celles relatives au temps de paix, celles qui se rapportent au temps de guerre. Les premières sont en très-petit nombre, et les principes qui les régissent sont très-simples. Les autres, au contraire, sont très-multipliées, et siii’toiit, je ne dirai pas très-ardues, car en réalité elles ne présentent aucune difficulté sérieuse, mais très-cmbrouillées par les nations et par les publicistes.
TITRE I. — S0URI;ES DU DROIT ISTERN VTlONAl’. o3
4|uestiona relativca an («mpi de paix.
La question du territoire maritime pourrait sans doute se rattacher au temps de paix; mais, comme elle présente beaucoup plus d’intérét lorsque la guerre trouble les relations des peuples, je crois devoir la renvoyer à la section suivante.
La mer est libre, et son usage est commun à toutes les nations indépendantes elles-mêmes, pour la navigation, pour la pêche, et [lour tous les autres avantages qu’elles peuvent en tirer. En temps de paix, peu de diffictillés peuvent surgir, surtout de la nature de celles qui doivent être réglées par le * droit primitif, l.es limites des rayons douaniers, et celles des pêches exclusives, sont des institutions du droit secondaire. Les restrictions imposées par les souverains à la liberté du commerce, soit de leurs propres sujets, soit des étrangers soumis à leur juridiction, rentrent dans la même classe; mais les peuples ne doivent jamais perdre de vue que les lois restrictives qu’ils rendent ne doivent pas s'étendre au-delà de la limite de leur territoire. Ils ont le droit incontestable de dicter les conditions auxquelles ils consentent à faire le commerce, à recevoir des étrangers sur le sol qui leur appartient en propre ; mais, ati-delà des bornes de leur domaine particulier, le principe de la liberté est seul applicable. Ils peuvent sans doute déroger à cette règle par des conventions spéciales; mais ces actes, quelque nombreux qu’ils puissent être, ne peuvent former une jurisprudence ; ils n’obligent que les nations qui les ont spécialement consentis, et seulement pendant le temps fi.xé par leur durée. Il en est de même pour toutes les entraves qui pourraient être apportées à la liberté de la navigation dans les détroits qui ne sont pas légitimement fermés, d’aprf'S les principes que j’ai énoncés
Si
•DROIT MARITIMK INTERNATIONAL.
ci-dessus. D’après la loi primitive, cette navigation doit être absolument libre et dégagée de toute espèce d’obstacles, môme financiers. En effet, la perception des impôts est un droit qui n’appartient qu’au souverain, et un détroit libre ne reconnaît pas de souverain '.
Le droit de rendre la justice est un attribut esseuliel de la souveraineté; il ne peut jamais être enlevé au chef territorial, sans porter une atteinte grave à ses droits, à son autorité. Considérés sous ce point de vue, le seul vrai d’après les prescriptions de la loi primitive, les consuls, établis en pays étrangers, ne peuvent avoir aucune espèce de juridiction sur les sujets de leurs souverains fi.xés à terre, ou même s’y trouvant accidentellement, parce que ces hommes sont naturellement réputés sujet du souverain du lieu où ils sont, et soumis ^ à ses lois. Mais il n’en pas de môme à l’égard des hommes habitant un navire ; même alors qu’il est dans un port étranger, le bâtiment, quelle que soit sa force et sa grandeur, est, ainsi que je l’établirai en parlant du territoire une colonie de son pays, une partie llottante du territoire ; les hommes qui l'habitent n’ont pas quitté le sol de la patrie ; ils sont restés soumis à leur propre souverain, et ne peuvent reconnaître d’autre juridiction que la sienne, au moins pour tous les faits qui, exclusivement relatifs au navire et à ceux qui le montent, n’ont aucun rapport direct ni indirect avec le territoire étranger sur lequel Hotte le bâtiment. La nation à laquelle appartient un navire peut donc déléguer le droit de rendre la justice aux équipages, et même aux passagers de ses bâtiments, aux œnsuls par elle établis en pays étrangers, mais seulement pour les faits que je viens de spécifier. Quant aux autres fonctions confiées ordinairement aux consuls, elles appartiennent complètement à la loi secondaire ; les conventions conclues entre les peuples peuvent seules les régler.
' K. ci-dessus, même lilrc, ch. 2, section 1, sur les détroits du Simd et des Da rd,nnclles.
* V. ci-après, même chapitre, section 2, 1 1.
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TITUK 1.
SUÜKCKS I)i; DllOlT I.MEIINATIONAI..
SRCTIÜ.N II.
Qneatlona relatUea au ti-mpa de Kucrrr.
La loi primitive donne au belligérant le droit de nuire son ennemi par tous les moyens directs qui sont en son pouvoir; mais les devoirs d’humanité, qui font partie, eux aussi, de cette loi, lui défendent d'employer aucun moyen qui, susceptible d’imposer de graves souffrances à l'adversaire et <à ses sujets, ne peut en rien contribuer à le réduire. Les relations entre ennemis sont peu nombreuses; elles consistent surtout dans les échanges de prisonniers, les armistices ou trêves , les capitulations, etc. Tons ces actes sont régis par le droit secondaire, qui les a inventés ; ils ne sont pas contraires !i la loi primitive, puisqu’ils ont pour base les devoirs qu’elle impose; mais, à leur égard, elle ne donne aucun précepte spécial, car je ne considère pas comme un précepte de cette nature, et susceptible d’être rappelé, la loyauté et la bonne foi, qui doivent présider à toutes les transactions internationales, même h celles qui sont faites avec un ennemi. 11 arrive trop souvent, sans doute, que les nations l’oublient ou le violent; mais ces faits, historiques il est vrai, ne font pas la loi et ne peuvent avoir sur elle aucune influence.
Les relations entre les belligérants et les peuples qui ne prennent aucune part à la guerre sont très-nombreuses, trèsvariées, puisqu’elles restent les mêmes à peu près que pondant la paix; elles ne devraient donc pas présenter plus de difficultés que les rapports ordinaires. 11 en est autrement cependant; un grand nombre de questions sont soulevées, discutées depuis près de deux siècles, et non résolues encore d’une manière uniforme par toutes les nations. Presque toutes peuvent facilement être tranchées • par les seules lumières de la loi primitive ; deux seulement, la visite des navires neütres à la mer, la saisie et la prise de ces navires,
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sont relatives des droits inventés par la loi secondaire, droits qui n'ont rien de contraire aux prescriptions divines, et qui, par conséquent, peuvent être exercés par ceux auxquels ils sont accordés, et doivent être respectés par ceux qui les ont concédés. Ces dernières questions seront examinées à l’époque ovi elles ont pris naissance.
S I''. — nu TERRITOIRE EN GÉNÉRAL ET DU TERRITOIRE MARITIME.
Il importe de bien déterminer ce que l'on doit entendre par le territoire d'une nation, parce que cette fixation exacte exerce une grande influence sur la solution de plusieurs questions importantes.
Le territoire proprement dit. ou territoire terrestre, est facile à déterminer ; c’est la partie de la surface de notre globe soumise à la propriété d’une nation. Sans doute, il peut souvent s’élever des contestations, entre des peuples voisins, pour la délimitation de leurs frontières ; mais ce sont des questions de fait, que le droit primitif ne saurait régler. Le territoire maritime a déjà été déterminé; il comprend la mer qui baigne les côtes jusqu’à la plus grande portée du canon placé à terre, et les mers fermées, telles qu elles ont été définies. Le territoire d’une nation est sacré et inviolable; nulle autre nation n’a le droit d’y entrer en armes ou sans armes, sans se rendre coupable d’un grave attentat contre l’indépendance du peuple propriétaire. Il n’y a qu’une seule exception à cette règle, c’est le cas de guerre, et elle est expressément limitée au territoire appartenant à l’ennemi. Quelle que soit lu nécessité , le belligérant n’a p.is le droit de pénétrer sur le territoire d’nn soin’erain avec lequel il n’est pas en guerre. Mais le navire est-il une partie du territoire de la nation dont il porte le p.avillon? Telle est la question qu’il s’agit de résoudre. D’après la loi primitive, l’aflirmative ne peut être douteuse. Sans doute, cette loi n’a pas prévu d’une manière positive l’existence des navires, ni même de la navigation ; mais les lumières qu’elle nous donne, bien qu’elles ne s’appliquent pas spécialement et exclu-
TITRE I. — SÜl'RCES DE DROIT INTERMATIOISAI,. î)7
sivement au bâtiment naval placé sur l’Océan, et les usages constants, et on pourrait presque dire instinctifs, de tous les peuples, le prouvent suffisamment.
Iæ mer est libre, et son usage est commun à tous les hommes, qui peuvent la parcourir et la parcourent elîectivement dans tous les sens. Ces principes sont absolus. C’est également un principe absolu qu’une nation ne peut commander, dicter des lois que sur son propre territoire. Le navire, avant de quitter le port, est soumis au souverain dont il porte les couleurs; s’il n’est pas une partie réelle et intégrante du territoire, dès qu’il aura franchi les limites de 1a juridiction, se trouvant dans un lieu libre, il est libre lui-même. Il n’appar-, tient plus à aucune nation, il n’est plus soumis à aucune loi, protégé par aucun peuple ; il est abandonné de tous ; son équipage forme désormais une société nouvelle et indépendante. Mais dès qu'il aborde dans un port quelconque, il est saisi par la juridiction étrangère ; il devient la propriété de la nation souveraine de ce port, qui peut dès lors en disposer comme bon lui semble ; car, au moment où il est arrivé, il était étranger à toute nation, il n’appartenait qu’â son propre équipage. Si on adopte ce système, il faut en subir toutes les conséquences. Le navire, ne faisant pas partie du sol do la patrie, ne doit pas être régi par ses lois, ne peut pas réclamer sa protection ; mais il ne peut non plus exercer le pouvoir d’un souverain qui lui est désormais étranger. Dès lors, les bâtiments de guerre, devenus, eux aussi, des sociétés libres et indépendantes, ne peuvent plus faire la guerre, en vertu des ordres d’un prince à la juridiction duquel ils ne sont plus soumis ; ils ne peuvent attaquer un navire qui n’est plus la propriété du peuple ennemi, qui ne lui appartient plus, qui est également libre et indépendant. En un mot, ils ne peuvent plus faire la guerre, parce que la guerre est un attribut de la souveraineté et ne peut être faite que sous l’autorité d’une nation souveraine.
Si, au contraire, on admet le principe si vrai, si positif, à mes yeux, que le navire à la mer, et partout où il se trouve,
DUOll MAHIIIMK IMïllNATIONAL.
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est une portion détachée du territoire, il reste soumis aux lois de son pays, protégé par la puissance de son souverain. Chargé de faiie la guerre, il exécute les ordres qu’il a reçus, s’empare des portions flottantes du territoire ennemi, les acquiert par droit de conquête, attaque les bAtiments que l’adversaire veut envoyer au-delà de l’Océan, les détruit, s’il le peut; en un mot, le chef qui le commande et les hommes qui le montent, n’ayant pas cessé d’habiter le territoire de leur pays, agissent comme sujets de leur souverain.
Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire de la navigation, ou trouvé l’usage des peuples, même les moins civilisés, conforme à ce principe. Le bâtiment, tronc d’arbre creusé à l’aide du feu et mê par des voiles de natte, comme le magnifique steamer, chef-d’œuvre de l'industrie humaine, poussé par la double force du feu et du vent, restent soumis à la loi de leur pays, qui les suit dans tontes leurs courses et les ramènent au point de départ; ils font partie du territoire de la patrie. Tous les bâtiments, sans exception, même le plus petit navire, celui dont tout l’équipage se cumpose de quatre hommes et d'un enfant, sont soumis à un chef, patron ou capitaine, délégataire d’une partie plus ou moins considérable de l’autorité de son souverain, chargé de faire exécuter les lois de son pays par les hommes soumis à son commandement. Les usages des peuples sont donc d'abord avec les indications, les inspirations du droit primitif, dont ils sont, sans aucun dotite, le résultat immédiat.
Les conséquences de ce principe sont faciles à déduire. Le navire, qu’il soit en pleine mer, on qu’il se trouve dans un port étranger, ne cesse pas de faire partie du territoire de son souverain; il est, par conséquent, inviolable. Nul ne peut, sans se rendre coupable d’attentat contre le teriitoire, c’està-dire de la plus grave offense qui puisse être faite à une nation, porter aucune atteinte à l’indépendance du bâtiment. En pleine mer, cette conséquence du principe est absolue. Le navire est aussi sacré que le territoire continental. Dans les ports étrangers, elle est modifiée par les conditions que le sou-
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verain local a cru devoir mettre pour recevoir le bâtiment sur son territoire maritime. Ces conditions sont du droit secondaire ; en général, elles consistent à metlie le navire sous la juridiction du pays auquel appartient le port , pour toutes les relations avec ce pays lui-méme ou ceux qui l’habitent, indigènes ou étrangers. Pour tous les faits qui sont exclusivement relatifs au navire et à ceux qu’il porte, ou à d’autres navires de la môme nation, la juridiction de la mère-patrie est conservée; le navire reste territorial.
Tels sont, à mon avis, les enseignements de la loi primitive. La territoiialité du navire a été vivement controversée ; elle est niée par le peuple qui soutient l’existence du droit de la nécessité. Hubner, de Haj neval et d’autres publicistes l'ont soutenue, tandis qu’Azuni et Lampredi l’ont combattue avec énergie '. Ce dernier surtout a donné à son opinion quelques développeméiits; mais ses arguments ne semblent pas être de nature à faire triompher l’opinion qu’il soutient.
g II. — DE l’asile.
Une des conséquences do la souveraineté absolue d'une nation sur son territoire, est que cette nation peut, selon son intérêt, sa volonté, son caprice môme, admettre ou repousser tous les étrangers qui se présentent pour entrer dans ses
* Hubner, Dr ta saisie des bdiimenis neutres, et de Raynevol, De la liberté des mers ; Azuni, Du droU maritime, k Quant aux autres personnes i|ui peuvent se trouver avec eux, elles n’ont d'iiutres lois à suivre i|iic celles de la justice naturelle et de la police établie par le souverain... Deux vaisseaux i|ui se rencontrent en pareille circonstance ressemblent à deux voitures <(ui se trouveraient ilans un lieu désert et qui ne serait occupé par personne. Il serait très-ridicule que Kune des deux prétendit être territoire d'un État parce qu'elle en porterait la bannière ;
la prétention d'une voiture de mer n'est pas moins ridicule Les hommes qui
s’s trouvent doivent être respectés, sans doute .., non parce qu’ils sont sur un territoire, mais par la loi naturelle qui les rend libres de tout autre que de leur souverain naturel...» Lampredi, Du commerce des neutres, è 10. Dans notre traité Des droits et des deioirs des peuples neutres, etc., nous avons examiné celte question avec quelques développements, et soutenu la territorialité du navire. V. tit. VJ, ch. 1, sccl. I, t. ‘i, p. Bel suiv.
fiO DHOIT MAniTIMK IMTKR.NATIONAL.
domaines; qu’elle peut accorder cette faveur aux uns, la refuser aux autres, enfin l'accorder sous telles conditions qu'il lui plait de dicter. Elle est libre de recevoir dans ses ports les navires marchands pour y faire le commerce, ou, au contraire, de les tenir éloignés de ses côtes. 11 en est de même des bâtiments de guerre et des corsaires ; ils peuvent être repoussés ou admis; ils le peuvent être sous les conditions qu’il phiît à la nation souveraine d’imposer. Les devoirs d'humanité conseillent, il est vrai, d’accueillir les bâtiments qui sont en péril de naufrage; mais, outre que ces devoirs ne sont pas absolument obligatoires, en ce sens que les peuples ne peuvent pas exiger qu’ils soient remplis à leur égard, la nation propriétaire du port peut se borner à accorder un asile, restreint à ce qui est strictement nécessaire, pour arracher le navire au danger ou lui donner des secours plus efficaces» en un mot, elle est complètement maîtresse d’agir suivant son impulsion. Il y a cependant une exception importanle à signaler. Eu temps de guerre, le peuple pacifique doit se montrer impartial envers les deux belligérants; s’il accueille les bâtiments de commerce de l’une des parties, il doit faire la même faveur à ceux de l’autre, et dans la même mesure. 11 doit observer la même égalité, en ce qui concerne les vaisseaux de guerre et les armateurs des deux ennemis. Cette égalité ne s’applique pas au traitement commercial, qui peut toujours être différent et conforme aux volontés de celui qui l’accorde, mais seulement à l’asile. Les conditions que le souverain peut mettre à l'entrée de ses ports sont dii domaine de la loi secondaire; ce qui appartient à la loi primitive, c'est le droit du souverain de refuser l’entrée, ou de l’accorder sous telles conditions qu’il juge convenables.
L’asile est donc ufl droit du propriétaire du territoire qui l’accorde, et non de l’étranger qui le demande. Il existe des différences essentielles entre l’asile sur le territoire maritime et celui qui est donné sur terre. Tl en est deux qui me paraissent tenir à l’application môme des principes de la loi primitive ; la première concerne les mers territoriales soilcment; la
seconde s’applique également et aux mers territoriales et aux mers fermées.
Sur le territoire terrestre, aucun étranger ne peut entrer sans la permission du souverain, môme pour le traverser sans s’y arrêter; sur mer, au contraire, il est d’usage que tout navire de commerce, que tout bâtiment de guerre puisse traverser librement la mer territoriale étrangère, soit qu’il se dirige vers les ports du souverain, soit qu’il se rende à une autre destination. Cette faculté lui est accordée sous une seule condition, celle de ne commettre, aucun acte hostile contre les étrangers qu’il pourra rencontrer sur la partie de mer soumise à un autre peuple, quand même ces étrangers seraient ses ennemis. Tout acte d’hostilité qui serait commis sur cet espace, soumis à la juridiction étrangère, serait une grave offense faite à la nation propriétaire, une atteinte portée à sa souveraineté, à son indépendance; elle aurait donc le droit parfait de saisir le bâtiment coupable, et de punir ceux qui le montent, pourvu qu’elle l’arrête sur son territoire. Elle peut le couler et le * détruire avec son artillerie; elle peutenûn demander et exiger par les armes une réparation de l’insulte faite à son territoire. Celte différence tient, sans aucun doute, à la liberté générale de la mer, qui s’étend, plus restreinte il est vrai, même à la partie de l’Océan qui est devenue propriété privée d’un peuple, et par conséquent à une application de la loi primitive.
Sur terre, lorsque des soldats étrangers, isolés ou en troupes, se présentent, eu armes, pour pénétrer sur le territoire d’un peuple neutre, soit pour échapper à la poursuite de l’ennemi, soi t pour é vi 1er tout au Ire danger , on peu l refuser de les recevoir ; cependant il est d’usagej qu’ils soient accueillis, mais il» sont immédiatement désarmés et retenus dans des lieux d’où ils ne peuvent partir pour aller reprendre le service militaire, au moins pendant la guerre existante. Sur mer, la nation neutre peut recevoir dans ses ports les bâtiments de guerre et les corsaires belligérants, qui fuient devant l'ennemi ou devant tout autre danger; elle peut leur permettre d’acheter des vivres et de réparer les avaries éprouvées, soit dans le combat, soit par
l'effet de la tempête, et elle doit leur permettre de se retirer, lorsqu’ils désirent reprendre la mer. Le souverain territorial ♦ ne peut ni les soumellre au désarmement, ni les retenir dans ses ports malgré leur volonté. Les conditions imposées aux Mlimenls de guerre pour jouir de cette faveur sont l’œuvre de la loi secondaire ; mais l’asile lui-même est le résultat de l’application d'un principe du droit primitif. Un grand nombre d’auteurs, en signalant cette différence entre l’asile terrestre et l’asile maritime, en ont cherché la cause et l’origine; un seul, Hubner, l’a trouvée ; c’est la qualité territoriale du bêtiment. Le vaisseau est une parcelle du sol de la nation dont il porte le pavillon ; le souverain neutre peut lui refuser l’entrée de ses ports, il peut, en manquant aux devoirs d’humanité, devoirs qui ne sont pas absolus, le laisser périr ; mais il ne peut pas monter à bord, il ne peut pas entrer sur ce territoire étranger, pour enlever les armes qui s’y trouvent, ou ^ pour le retenir dans le port malgré la volonté de ceux qui le montent, et qui sont les délégataires de l’autorité du souverain de cette parcelle territoriale.
§ lit. — CONTREBANDE DE GUERRE ET COHIIERCE NOUVEAU.
Le droit primitif impose au peuple qui désire rester tranquille spectateur de la guerre survenue entre deux autres nations, comme premier devoir, l’abstention complète de tout acte direct ou indirect d’hostilité. D’un autre côté, ce même droit veut que le peuple resté neutre ne souffre pas des conséquences de la lutte, à laquelle il reste complètement étranger, et qu’il puisse continuer son commerce avec les autres peuples, et même avec les deux parties en guerre, mais pourvu que ce commerce lui-même ne constitue pas une immixtion aux actes de la guerre. S’il existe un genre de commerce qui soit de nature à constituer une immixtion aux actes hostiles, le neutre devra s’en abstenir. Il est évident que le commerce ordinaire, la vente des objets de première nécessité, des vivres de toute espèce et des matières premières ou fabriquées, propres h la
TITRE 1. — SOinr.ES IH' DROIT INTERNATIONAL. TiS
confection des vêtements, des objets de luxe, des matériaux de toute sorte non ouvrés , ne peut présenter ce caractère. Mais la vente des armes, des munitions de guerre, des instruments de toute nature préparés pour l’attaque ou la défense, doit évidemment être considérée comme un acte hostile, au moins indirect. En efl'et, si le belligérant cherche à se procurer ces objets, sans lesquels il lui serait impossible d'attaquer et de se défendre, c’est évidemment qu’il en manque; lui en fournir, c’est donc lui donner les moyens de prolonger la lutte, c’est se mêler de celte lutte : c’est donc violer le devoir de la neutralité. Le commerce des armes, munitions et instruments de guerre, est donc interdit au neutre par la loi primitive, par le devoir que lui impose cette loi; ce sont ces objets que l’on est convenu d’.Tppelcr : marchandises de contrebande de guerre.
Mais là se borne l’obligation imposée au neutre, la restriction mise à sa liberté commerciale. Il peut doue librement commercer de tous objets généralement quelconques qui sont utiles dans la paix. Lien qu’ils puissent aussi servir à la guerre ; de tous ceux qui, pour devenir propres aux usages hostiles, ont besoin d'être transformés par l’industrie de l’homme; de tous ceux enfin qui ne sont pas expressément fabriqués pour l’usage exclusif de l’attaque ou de la défense. Telles sont, à mon avis, les limites de la contrebande de guerre d’après le droit primitif, limites qui ne peuvent être changées par la loi secondaire, .sans le consentement exprès des peuples : ces derniers peuvent d’ailleurs consentir à restreindre leurs droits par des traités, obligatoires seulement pour ceux qui les ont souscrits et pendant le temps fixé pour leur durée. Sauf la restriction relative aux armes et autres objets de contrebande de guerre, le commerce des peuples neutres avec les belligérants reste donc absolument libre, comme il l’était au milieu de la paix la plus profonde. De là il résulte que ces peuples peuvent, sans mauquer à leurs devoirs, et par conséquent sans froisser aucun des droits des belligérants, accepter l’olfre faite par une des parties en
guerre, d'une branche de commerce qui leur était défendue avant l’ouverture des hostilités ; un commerce nouveau. Ils pouvaient accepter cet oBre pendant la paix, ils le peuvent également pendant la guerre, bien que la concession ail un caractère temporaire et limité à la durée des hostilités.