IV. — BLOCUS
La question du blocus maritime, considérée d'après la loi primitive, n’est pas moins simple que celle qui précède. Le belligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous les moyens directs qui sont en son pouvoir. L’un de ces moyens, et le plus efficace peut-être, est la conquête de son territoire. Par la conquête, le nouveau possesseur devient souverain des lieux pris ; il les tient sous sa puissance de la môme manière que ses Ëtats primitifs ; à lui seul appartiennent la juridiction et le droit de dicter des lois. 11 peut donc défendre à tous les élraugers d’entrer sur ce territoire, et mettre à celle défense telle sanction qu’il juge convenable. 11 peut môme faire punir de mort celui qui, ayant violé ses ordres souverains, est saisi sur son territoire. En un mol, sa puissance est aussi étendue, aussi complète sur la partie conquise que dans ses propres États. Ces principes sont incontestables.
L’investissement, le siège ou le blocus sur terre, le blocus sur mer, ne sont autre chose que l’application de ces principes, si simples et si clairs. Pour faire l’investissement ou le siège d'une place, l’altaquanl s'empare de la partie du ten-i> loire qui l’avoisine ; il en fait la conquête cl en retient la possession par la présence de ses troupes; il fait défense aux étrangers de traverser cette partie de ses États pour entrer dans la place. Le blocus sur mer est identiquement semblable; seulement, la partie du territoire envahie, au lieu d’être terrestre, est maritime. Le belligérant dispose ses bâtiments de manière à ce qu’aucun étranger ne puisse traverser sa conquête sans être exposé au feu de son artillerie, et fait défense à tous navires étrangers, sous peine d'être cou-
lés OU pris, de traverser son nouveau domaine maritime.
Mais, sur mer comme sur terre, si l’assiégeant ou le bloquant abandonne ses positions, s’il se retire, il perd sa conquête ; il n’a plus aucun droit de juridiction sur les lieux qu’il n’occupe plus; il ne peut y dicter aucune loi, ni les faire exécuter. Si c'est sur terre, le territoire retourne à son ancien souverain; si c’est sur mer, la partie qui était territoriale retourne également à son ancien souverain dont l’artillerie la tient soumise, la partie libre redevient libre. Tous les étrangers auxquels la nation maîtresse de la place ou du port veut bien le permettre, peuvent entrer librcinent. Il importe peu que le siège ou le blocus ait été levé volontairement ou par suite d’une défaite ou par toute autre cause, même par le manque de vivres ou par le fait de la tempête; il importe peu que l’attaquant ait ou non l’intention de revenir plus tard recommencer l’attaque. Le blocus est une conquête, c’est un fait matériel; il existe réellement ou il n’existo pas, et s’il n’existe pas, il ne peut pas être violé. Le fait d’entrer dans un port qui a été bloqué, mais qui ne l’est plus au morneîit de l'entrée, n’est pas un fait coupable et ne peut être puni. D’ailleurs, il faut bien remarquer que, pour être passible des peines prononcées par le conquérant contre celui qui viole ses ordres, il faut que le coupable soit saisi sur le territoire du souverain offensé, car ce souverain n'a pas de droit de juridiction au delà de sa conquête. D’un côté est le port, qui appartient à une autre nation; de l’autre, la mer libre, qui n’est soumise à aucun peuple et sur laquelle nul ne peut faire acte de juridiction. En dehors donc du territoire conquis, rattacjuaut n’a et ne peut avoir aucune juridiction, il ne peut punir.
Ainsi, d’après le droit primitif, le blocus doit avoir une existence reelle, et la violation du blocus ne peut être punissable que lorsque Je coupable est saisi en flagrant délit et sur le territoire du souverain oll’ensé.
ÜilOlT M.MllTIME INTERNAI IO>AL.