V.' — PROPRIÉTÉS ENNEMIES SUR NAVIRES NEUTRES
Le belligérant a-t-il le droit de saisir la propriété de son ennemi, chargée à bord d’un navire neutre renconti-é eu pleine mer ? Cette question est une des plus importantes et des plus vivement controversées du droit maritime international. Je ne crois pas cependant qu’elle puisse présenter aucune difficulté ; l’application des principes géiiérau.x qui précèdent suffît pour la résoudiv par la négative.
La mer est libre, son usage est commun à tous les hommes ; les nations sont indépendantes les unes des butrcs ; le commerce est libre ; enfin le navire est une portion du territoire du peuple auquel il appartient. Toute nation a donc le droit incontestable d’envoyer ses navires dans les ports d’une autre nation, de les charger avec les marchandises (le cette dernière et de transporter ces marchandises au lieu (jui lui (>sl indiqué ; en un mot, de se taire le facteur, le voiturier de cette nation, de faire le commerce de transport, ou, comme on l’a quelquefois nommé, le commerce d’économie. En temps de paix> ce droit est incontestable, il est même incontesté, et ce genre de négoce est très-avantageuN pour celui qui fait les transports. Dès que les deu.v peuples sont d’accord entre eux, nul ne peut s’opposer directement ou indirectement à l’accomplissement de ce contrat commercial.
La guerre peut-elle modifier le droit de chaque peuple sur ce point? La guerre, il est vrai, donne au belligérant un droit nouveau, le droit de nuire à sou ennemi par tous les moyens directs qui sont en son pouvoir, et par conséquent de s’emparer de ses propriéUjs. En vertu de ce droit, il peut prendre tous les navires ennemis qu’il i-eucoutre. Mais il ne peut pas les saisir indistinctement en tous lieux ; son droit ne peut s’exercer (|ue dans les lieux soumis à sa propre puissance, dans ceux qui appartiennent à son adversaire, et enfin dans ceux (jui sont complètement indépendants, ipii ne recon-
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TlTllE 1. — SOURCES DU DROIT l.NTtllNAlTOÎiAL. 07
naissent aucun souverain, à la haute mer *. Dans les localités placées sous la juridiction d’un prince neutre, le belligérant doit respecter la propriété même de son ennemi, parce que son droit est limité par un devoir impérieux, celui de respecter l’indépendance du peuple neutre et son territoire. Ainsi il est interdit au belligérant d’attaquer, de poursuivre et même de surveiller ces mômes bâtiments, dans les ports ou dans la mer territoriale d'une nation neutre. Le territoire de ce peuple est inviolable ; aucun acte d'hostilité ne doit y être commis. Si donc on ne peut rechercher la propriété ennemie sur le territoire neutre, même sur cette partie de la mer soumise à la Juridiction du riverain et qui est ouverte à tous les navigateurs, à bien plus forte raison, cette recherche doit être interdite sur les navires neutres, à bord desquels les étrangers n’ont pas le droit de monter. Le navire est une partie du territoire de la nation dont il porte le pavillon, il doit être respecté comme le territoire terrestre ; tout ce qui est défendu sur l’un est également défendu sur l’autre. Le premier est aussi inviolable que le second. On ne peut admettre que le belligérant ait le droit, d’entrer dans les ports, dans les villes neutres, pour y rechercher les marchandises, les navires mêmes qui appartiennent à son adversaire ; ce droit n'est pas même réclarui'', parce que lo territoire terrestre contient toujours de nombreux moyens de défense. Il doit être de môme pour le bâtiment, car il partage toutes les immunités, tous les jiriviléges du terri loi re dont il fait partie.
Mais, en so chargeant du transport de la propriété ennemie, le neutre viole-t-il son devoir, de telle sorte (pie le belligérant soit en droit de le considérer aimiiv' l’allié de son adver-
' « Jure lielli ailversus liustem dunta.val utimur in nostro, liustis aut nulliu. lerritorio. In nostro, si liintein depreliendamus, niliil iitiqne |iroliiIte( si sine liliuiu commeatu ad nos ]icrvenerit, hoatiliter eimi exeipiamus, Ipsiim liostis lerritoriiini «mrerli, et iki prirdaiB agere.niUci tielli permiull. In nu'diu maris, ul pôle nnlliiis terrilurio. id i|sum licel. Sed in territurio nlriusi|ue aniici, qui liostem agit, agit et adversiis principcm qui ibi iiupcrat, cl oinnem vint a i|uneumque l'actam, lepbns coffcet. » t<ynkiT.lioek, on.rc/. jio- /mld.. lih i, mp. ,s.
DROIT MARITIME IM KRN ATIONAL.
saire, et de le traiter comme ennemi ? Pour répondre à cette question, il suffit de se rappeler quels sont les devoirs imposés par l’état de guerre aux peuples pacifiques : .abstention de toute immixtion aux hostilités, et impartialité dans les .actes n’ayant aucun rapport avec la guerre. Le commerce d’économie ne viole ni l'un ni l'autre de ces devoirs ; il ne peut constituer un acte hostile, du moment où il n’est pas fait avec un port assiégé, investi ou bloqué. Il n’est pas davantage un fait de partialité, mêmç lorsqu’il ne serait fait qu’avec l’uu des deux belligérants, parce que le devoir d’impartialité n’impose pas l’obligation de faire avec les deux ennemis le même commerce et dans la même mesure, ainsi que je l'ai expliqué. En se livrant .à ce commerce, qu’il trouve convenable pour lui, le ueutre ue manque donc à .aucun de ses devoirs ; il no perd pas sa qualité de neutre, il reste avec tous ses droits et avec son indépendauce.
Soit donc que l’on considère les droits et les devoirs du belligérant, soit que l’on examine ceux du peuple pacifique, on arrive à cette solution, que la propriété ennemie chargée sur un navire neutre ne peut être prise par le belligérant. On doit donc considérer cette phrase, consacrée par l’usage ; Le pavilkm couvre la marchandise, comme l’expression exacte des préceptes du droit primitif.
g VI. — PROPRIÉTÉS SEUTRES SUR SAOTRES EXSEMIS.
I.ÆS peuples restés pacifiques pendant la guerre continuent à jouir de tous les droits dont ils étaient en possession pendant la paix , à la seule condition de remplir les deux^devoirs qui leur sont imposées. Au nombre de ces droits, communs à. tous, est la liberté du commerce. Celte liberté côntinue donc d’exister pour tous les actes qui ne sont pas contraires aux devoire imposés parla neutralité. Lorsqu’un peuple pacifique confie, aune des parties engagées dans la guerre, le transport de ses marchandises, de ses propriétés, il fait un acte de commerce bon et licite en lui-même, conforme à ses droits et
non contraire à ses devoirs; il no saurait donc être permis an .belligérant, ennemi du souverain du navire, de regarder ces marchandises, réellement neutres, comme si elles étaient ennemies, et de se les approprier s’il parvient à prendre le biUiment qui les porte. Une pareille conduite serait contraire au devoir du belligérant, au respect dû à l'indépendance du neutre; elle serait un acte direct d’hostilitij contre le peuple pacifique, qui ne doit pas souifrir des conséquences immédiates de la guerre. Car, si la confiscation de ces marchandises neutres peut nuire au belligérant ennemi du capteur, ce ne serait qu’après avoir nui, et d’une manière beaucoup plus grave, au propriétaire pacifique ; elle constituerait donc un moyen indirect de nuire à l’ennemi, moyeu qui excède le droit du belligérant et froisse celui du neutre.
La propriété neutre, trouvée à liord du navire ennemi capturé, doit donc être restituée <à son propriétaire. 11 n’existe qu’une , seule exception à cette règle, ou plutôt, car ce n’est pas une exception, un seul cas où la propriété neutre chargée sur le navire ennemi peut être confi.squée : c’est celui où le commerce fait par le neutre est illicite , où il froisse le devoir d’abstention d’actes hostiles , c’est-à-dire lorsque les marchandises transportées sont du nombre de celles réputées contrebande de guerre. Dans ce cas, le belligérant a le droit parfait de s’opposer à ce commerce ; mais ce n’est pas parce que la propriété neutre se trouve sur le navire ennemi, qu’elle pourra être retenue et confisquée, majs bien parce qu’elle est d’une nature telle, que le commerce en est défendu au neutfe. C'est le commerce de contrebande, fait par la voie de la navigation ennemie elle-même, qui est réprimé, et non l’emploi de cette navigation pour un trafic ordinaire et permis.
§ VII. — VISITE, .SAISIE ET PRI.AE DES N.AVTRE? NEUTRES PAR LES BELLir.ÉRANTS.
Le droit primitif proclame les principes généraux de l’indépendance absoluê des peuples, de la liberté de la haute mer,
■<l DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
de sou usage commun à tous les hommes ; mais il n'a pu prévoir tous les détails des rapports des nations entre elles; il est surtout muet sur les moyens d’exécution. La loi secondaire a dû, je ne dirai pas combler ces lacunes , car il n'existe pas de lacunes, mais pourvoir à ces détails, et déterminer la manière dont les belligérants et les neutres pourraient exercer leurs droits les uns envers les autres. Lorsque , par des conventions régulières , les peuples out réglé ces points d’une manière conforme au droit primitif, ces conventions forment le complément nécessaire et indispensable de la loi divine.
Le belligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous les moj'ens directs possibles, et notamment celui de s’emparer de ses navires et des marchandises lui appartenant, qui s’y trouvent ; mais son devoir est de respecter l’indépendance des ■peuples neutres, et de laisser leurs bâtiments parcourir librement l’Océan, pour commercer même avec son ennemi, pourvu cependant que ces bâtiments ne violent pas leur devoir de neutralité en portant des armes chez l’adversaire. Mais comment le lielligérant pourra-t-il reconnaître si le navire rencontré par lui à la mer est ami ou ennemi , s’il doit ou le respecter, ou l’attaquer? et, lorsqu’il est reconnu que c’est un ami, comment constater s’il ne se conduit pas comme un véritable ennemi, en se permettant les actes réputés hostiles ?
Ou a, il est vrai, inventé un signe qui peut indiquer la na- Jioualité du navire rencontré,. le pavillon ;.je ne sais s'il fut. dans les temps ancieuj, plus respecté qu'il ne l’a été depuis plusieurs siècles ; mais il est certain qu’au jourd'hui, et depuis longtemps, ce signe est trop souvent mensonger; à l’égard des bâtiments de commerce, il ne peut faire aucune foi, et il serait ;i désirer que, chez tous les peuples, on pût ne pas appli- (|uer le mémo reproche aux vaisseaux de guerre. Le croiseur Ixîlligérant ne peut donc reconnaître à quelle nation appartiennent les navires qu’il rencontre ; if faut ou qu’il attaque les navires amis, ou qu’il laisse passer en paix les navires ennemis déguisés sous les couleurs neutres ; qu’il abandonne son droit, ou qu’il viole son devoir. Or, à toutes les époques.
TITBE 1. — SOURCE? DI! DROIT INTERNATIONA!.. 71
les peuples, comme les individus, ont préféré In violation du devoir à l’abandon du droit. Pour remédier à ce grave inconvénient, la loi secondaire a inventé le di’oit, qu'elle attribue au croiseur, de visiter les navires rencontrés, à l’effet de s’assurer s’ils sont réellement amis ou ennemis, et encore si, étant neutres et se dirigeant vers les rivages de son adversaire, ils ne violent pas leurs devoirs et ne se rendent pas coupables d’actes hostiles. Telle est l’origine du droit de visite, tel est sou double but. Ainsi constitué, il est l’œuvre de la loi secontlaire, mais il n’a rien de contraire à la loi primitive. Il facilite l’aiæoraplissement des droits, et assure l’observation des devoire des deux parties intéressées. Mais il faut qu’il soit maintenu dans ces limites étroites, autrement il prendrait un caractère juridictionnel et constituerait un grave attentat à l’indépendance des peuples neutres, une violation des devoirs du belligérant, et par conséquent des principes fondamentaux au droit maritime international primitif.
Lorsqu’un navire neutre manque aux devoirs que lui impose la loi des nations , lorsqu’il commet des actes hostiles contre l’un des belligérants, il a abusé de son indépendance naturelle, violé les lois de son propre souverain, auquel seul il doit obéissance, et qui, seul ayant le droit de juridiction sur lui, peut le punir du crime de lèse-nation par lui commis. Higoureusement donc , le belligérant devrait, pour obtenir le redressement de chaque délit commis, par les sujets neutres, contre les devoirs de la neutralité, s’adresser au souverain du coupable, afin qu’il punît l’individu qui non-seulementa violé les lois générales, mais encore les lois spéciales de son pays. Cette voie, la seule régulière, présentait de très-graves inconvénients ; d’abord le neutre, naturellement plus porU> à soutenir ses sujets, alors même qu’ils avaient tort et qu’ils obidssaient beaucoup plus au désir du lucre commercial qu’à leurs devoirs, pouvait, s’il était puissant, refuser de donner satisfaction aux réclamations même fondées du belligérant. Puis, et surtout, la nation puissante, engagée dans la guerre, devant traiter directement pour chaque délit avec le neutre plus
nnOIT MARITIME INTERNATIONAL.
faible, pouvait êlre tentée de peser sur lui et de porter atteinte a son indépendance. De ce conflit d’intérét, et surtout d'amourpropre , devait naître , ou la paralysie des droits des belligérants, si le neutre était puissant , ou l’oppression du neutre, s’il était trop faible , ou enfin l’extension de la guerre aux neutres ; de telle sorte que chaque querelle de deux peuples serait devenue générale , que chaque guerre se serait étendue à l’univers.
Pour prévenir ce danger, chacun des intéressés céda une partie de ses droits ; et je dois constater que cette transaction ne fut pas égale, les belligérants s'attribuèrent la meilleure part ; le neutre déclina la responsabilité de l’acte commis par son sujet, coupable d'avoir violé les devoirs de la neutrahté et préféré son avantage particulier à celui de son pays ; il déclara l’abandonner à la colère de la nation offensée, à la vengeance juste du belligérant, dont les droits avaient été violés. Le belligérant, de son côté, renonça à son droit de faire remonter jusqu’au peuple, jusqu’au souverain du coupable, la faute commise, et se chargea de le punir directement. De cet accord tacite, qui n’est écrit formellement nulle part, mais qui existe partout, qui est reconnu par tous les peuples, sont nées la saisie et la prise des navires neutres : le droit que possède et qu’applique chaque belligérant, de s’emparer du navire neutre surpris en flagrant délit de violation des devoirs de la neutralité.
Ce droit, tel que je viens de le décrire, renfermé dans les limites tracées par le droit secondaire, n’a rien de contraire à la loi primitive ; il donne au belligérant, il est vrai, un pouvoir qu’il ne trouve pas dans cette loi, une sorte de juridiction sur le sujet neutre qui, en violant ses devoirs, s’est volontairement rangé au nombre de ses ennemis; mais il restreint, même à l'égard des neutres, les malheurs de la guerre. C’est moins un droit nouveau qu’un mode d’exercice des droits préexistants, en vertu des principes qui doivent régir tous les peuples. Malheureusement les nations puissantes, lorsqu’elles sont en guerre, loin de se conformer aux
TITRE I. SOinCES DU DROIT INTERNATIONAL. “3
prescriptions précises de la loi créatrice du droit, ont élevé la prétention qu’il était émané directement de la nature même, et l’ont exagéré à un point tel, que la concession faite par les neutres, pour éviter la guerre, les a soumis à des maux plus grands, plus insupportables que ceux mômes qui «ont le fruit des hostilités. J’aurai à signaler ces excès dans les titres qui vont suivre.
IjCs principes posés, leur application faite aux questions qui ont été ou qui jont encore controversées, il me sera facile désormais de suivre les développements du droit maritime international dans chaque période, de constater ses progrès, ses variations, ses erreurs môme. Il y a progrès toutes les fois que la loi secondaire se rapproche de la loi divine ; l’erreur au contraire existe, lorque la politique humaine s’éloigne de ces règles invariables et éternelles.
Avant d’entrer dans l’examen de la marche suivie par la loi secondaire, il est utile de constater un fait très-important. Le droit maritime international s’est développé plus lentement, plus difficilement que le droit terrestre, et tandis que ce dernier semble avoir presque atteint le degré de perfection auquel il peut parvenir, l’autre soulève encore un grand nombre de questions vivement controversées et quelquesunes inôme qui sont à peine discutées, malgré l’immense importance qu’elles présentent pour tous les peuples navigateurs. La cause de cette diU'érence est dans la nature môme de la mer et de la terre.
La terre est occupée par les hommes, et s’il reste encore quelques parcelles qui ne sont pas habitées, elles deviennent la propriété du premier occupant. Toute partie habitée est soumise aux lois qu’il plaît au souverain de lui imposer; les habitants, indigènes ou étrangers, sont tenus d’obéir au chef du peuple et aux lois locales. L’étranger peut s’abstenir d’entrer dans un pays qui n’est pas le sien ; mais, s’il y entre, il doit respecter et observer les institutions ; il devient sujet du souverain territorial. Les nations, comme nations, c'est-àdire dans leur indépendance naturelle, ne peuvent donc pas,
i moins que ce ne soit en temps de guerre et sur le sol de l’une des parties, se rencontrer sur une terre quelconque. Cette impossibilité de contact immédiat entre les peuples indépendants et égaux, mais ayant des mœurs, des institutions dilîérente.s, des intérêts souvent opposés, simplifie beaucoup le droit international terrestre, prévient un grand jiombre d’occasions de collision et empêche de naître les questions les plus graves et les plus difficiles.
La mer est libre, son usage est communia tous les hommes, et, quelque vaste qu’elle soit, les peuples navigateurs s’y rencontrent sans cesse; ils s’y rencontrent comme peuples, dans toute leur indépendance naturelle, avec leurs passions, leurs mœurs, leurs intérêts. Là, nul chef commun, nulle autorité pour maintenir les uns et soutenir les autres. Le belligérant croise sur la route que doit parcourir son ennemi, pour le surprendre ou le combattre; il rencontre les neutres, plus ou moins fidèles dans l’accomplissement de leurs devoirs ; et luimême, trop souvent assuré de l'impunité, se laisse emporter par la jalousie que lui cause la prospérité de ceux qu’en langage diplomatique, il appelle ses amis. De ce contact continuel et inévitable des nations, que de conflits, que de difficultés se sont élevées, et quelle foule de questions ont dû naître! questions graves et difficiles à résoudre.
Cette difficulté a. sans doute, été la cause do la lenteur avec laquelle s’est développé le droit maritime international, et de l'éloignement qu’nn grand nombre de publicistes anciens ont témoigné pour s’occuper de celte loi. Mais cette difficulté même rend l’étuda de cette partie de la science importante et nécessaire; c’est elle qui lui donne une utilité qui, de nos jours, ne se retrouve au môme degré dans aucune autre partie du droit des gens.
TITRE II
DROIT MARITIME INTERNATIONAL. LOIS CHEZ LF
ANCIENS (première PÉRIODE).