CHAPITRE XII
La justice.
« Les archives des familles justicières contenaient le dépôt le plus riche de leurs titres à la haine des populations, ï Championniére, 509.
L'époque féodale était si merveilleusemenl organisée pour la plus grande oppression possible du peuple des campagnes, que jusqu'à la chute de la monarchie la justice elle-même fut presque toujours, pour le paysan, une source nouvelle de calamités et de ruine.
Dans le principe, la justice avait été un droit personnel concédé aux barons; mais, au dire de Loyseau (1), ils l'annexèrent adroitement avec leur domaine et seigneurie, et la tirent héréditaire. Ils la devaient donc 'a l'usurpation seule (2), comme tout le reste. Puis, quand ils partagèrent leurs grands lîefs, soit entre leurs enfants, soit entre leurs arrière-
(1) De Vahus des justices seigneuriales.
(2) Le président Hénault et l'abbé Dubos constatent que les jus tices seigneuriales furent une usurpation du X° siècle. — Voyez aussi Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, liv. I, ch. i'''', p. 3. — Fleury, Hist. du Droit français, § xv. — Fr. Bourjon, Le Droit commun de la France, 1, 211. — Du Moulin, sur art. 41 de Coût. d'Anjou, et 48 de Cout. du Maine. — Duplessis, Des fiefs, liv. VIII, ch. lor, p. 64.
vassaux, la justice se trouva divisée, subdivisée, morcelée à Tinfini (1), le temple de Thémis devint le labyrinthe de Dédale, et Loyseau, qui appelle ces justices des mangeries de village ('2), put écrire avec raison : « En France, la confusion des justices n'est guère moindre que celle des langues, lors de la tour de Babel. » Aussi Beaumanoir avoue-t-il qu'il ne croit pas qu'il y eût deux seigneuries gouvernées par la même loi (5), et il nous apprend (cbap. vi) que, de son temps, il y avait deux manières de juger, l'une, « suivant l'establissement-Ie-roi, l'autre, suivant la pratique ancienne ; » le seigneur avait le droit de choisir d'après l'espèce et les moyens de la cause. Souvent même on taisait mieux que cela, et, 'a la fin du xiv" siècle, Bouteiller, dans sa Somme rurale, dit que les procureurs avaient deux cahiers contradictoires d'une même coutume, qu'ils produisaient, selon qu'ils voulaient faire gagner l'une ou l'autre des parties.
Ne nous étonnons donc plus de trouver dans Beaumanoir cet arrêt souverain : « Justice si couste souvent moult 'a garder et 'a maintenir plus que elle ne vault (cliap. xxvn). »
Elle agissait 'a l'égard des villageois avec un merveilleux sans façon. Ainsi, tandis que le gentilhomme devait être ajourné h la quinzaine, le manant l'était
(1) Voy. le procès-verbal de la Coût, du Poitou.
(2j Le mot resta longtemps dans la langue... (c Dans les petites justices ont fait mille mangeries. — Les sergents, en faisant payer les paysans, font outre cela mille mangeries. » (Dict. de Trévoux, exemples cités.)
(3) Prologue sur la Coût, du Beauvoisis.
sur l'heure et a l'improviste (1), et, sans se perdre dans les lenteurs d'une minutieuse instruction, il semblait plus facile d'avoir recours au jugement de Dieu, qui devait intervenir et faire un miracle pour éclairer ces juges ignorants. Il avait lieu de quatre manières diflerentes : par l'eau froide, le fer rouge, l'eau bouillante ou le duel. On jetait l'accusé dans une grande cuve pleine d'eau, après lui avoir lié la main droite au pied gauche et la main gauche au pied droit. S'il enfonçait, il était innocent ; s'il surnageait, il était coupable. On ne conservait nul doute 'a cet égard, et un bénédictin du xvn« siècle avance, sur la foi de plusieurs iuijuisiteurs, que les sorciers, notamment, étaient fort légers, et pesaient à peine vingt ou trente livres. (Doni Roger, Anjou, 454.)
Il plongeait son bras dans l'eau bouillante, ou bien saisissait dans sa main un fer rougi au feu : on enveloppait et scellait avec soin le bras ou la main, et il fallait (|u'au bout de trois jours ils fussent complètement intacts, et sans aucune lésion apparente (2).
Quant au duel judiciaire, nous avons dit déj'a que le noble sire descendait dans la carrière à cheval, armé de toutes pièces et cuirassé jusqu'au bout des ongles, tandis que le vilain s'y montrait 'a pied, un simple bâton a la main. Le chevalier combattait le casque en tête, tandis que le chef du manant restait découvert ; le visage de celui-ci se trouvait exposé aux horions, ce (|ui lit regarder les coups sur la face
(1) Pierre de Fontaines, le Conseil à un ami, ch. m.
(2) De là viennent ces façons de parler proverbiales : J'en mettrais ma main au feu !... Que ce vin me serve de poison !... Que ce morceau de pain m'étrangle !. .
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comme particulièrement déshonorants. Le sonlllet devint et resta une injure de vilain (1), sanglant outrage qui s'efface, cependant, si le lendemain roll'enseur y joint un coup d'épée. H en est de même de Tarme : un coup de hàtou déshonore, un coup d'épée relève un homme aux yeux de tous.
Saint Louis voulut enlin proscrire le duel et introduire l'appel en faveur du manant contre son sire : le premier avait pour lui le droit, mais l'autre avait la ibree, ce qui vaut bien mieux, et les seigneurs empêchaient violemment d'y avoir recours. Aussi trouve-t-on souvent, dans le recueil des Olim, des arrêts portant condamnation contre des châtelains qui avaient usé de violence contre leurs sujets (jui venaient se plaindre d'eux au parlement, ou s'y portaient appelants de leurs jugements. Le roi d'Angleterre, comme duc d'Atjuitaine, faisait habituellement pendre les notaires qui avaient dressé les actes d'appel, et se livrait a des cruautés inouïes contre ceuxquiles avaient interjetés. Un manifeste dePhilippele-Bel (vers 1293), qui se trouve a la fin des Olim, dit qu'on ne se contentait pas de les enfermer dans d'étroites prisons et de mettre leurs maisons au pillage ; on les dépouillait de leurs biens, on les l)annissait du pays, ou les mutilait, on les pendait pour la plupart. On en coupa même quel(|ues-uns en quatre quartiers que l'on jetait ensuite dans le fleuve.
Le clergé lui-même, qui avait oublié depuis long-
(l) Dom Calmet, Lorraine, IV. — Dissertations sur les duels,
temps que, dans le principe, il n'avait connu que la jurisprudence romaine (1), le clergé, au moyen âge, ne pratiquait pas autrement la justice. Un évêque de Laon, par exemple, dépouillait de leurs biens ceux de ses vassaux qui interjetaient appel au parlement (1501). Un abbé de Tulle les emprisonnait et les mutilait, et parce qu'un homme, condamné par ses juges a perdre la main gauche, en avait appelé au parlement, il lui lit couper la main droite. {Élats généraux, V, 201.)
Les Seigneurs avaient donc usurpé la justice et substitué les arrêts arbitraires de leur volonté aveugle au jugement par les pairs {'2). « Presque tous les cas étaient réglés par les statuts des lieux, dit l'historien du Dauphiné. C'étaient autant de lois particulières que chaque seigneur imposait a ses habitants. Les seigneurs donnaient le nom spécieux de franchises à ces règlements, et sous prétexte de liberté et de privilèges, ils mettaient leurs sujets a contribution, et leur faisaient acheter chèrement l'impunité de leurs crimes. Dans les lettres accordées en J22i aux habitants de Grenoble, par Tévéque et par le dauphin, co-seigneurs de la ville, les vols, les homicides, les simples blessures, en un mot, tous les différents cas
(1) Terrasson, Hist. de la Jurisprudence romaine. — Robertson, Hist. de Charles-Quint, Introd., H, 261.
(2) « NuUus in regno Francoruin débet ex âlisquo jure spoliari, nisi per judioiuin duodecim parium. » (Malh. Paris.)
« Il ny avait point de justice allodiale , c'est-à-dire que les possesseurs de franc -alleu restèrent justiciables des seigneurs. Cela seul fournissait à ceux-ci les moyens de forcer les propriétaires libres à s'avouer leurs homrnes. » (Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, liv. VI, ch. ii, p. 560).
sont exprimés, et le prix qu'il en coulait pour se racheter. Et si solvere non possunt, arbitrio curiœ puniantur. Cet acte, de même que plusieurs autres qui nous sont restés, peut fournir des exemples des abus que les seigneurs faisaient de leurs justices, qu'ils exerçaient impitoyablement contre ceux qui, ne pouvant se racheter, demeuraient exposés à la rigueur de leurs lois.
« Les peines pécuniaires pour fautes commises ne pouvaient manquer d'être dun grand rapport aux seigneurs dont les revenus augmentaient à mesure que les rechutes étaient fréquentes. Souvent même il suffisait d'avoir donné lieu au soupçon pour n'être pas jugé innocent. » (Valbonnais, I, 8, 72.)
Descendons le cours des siikles, arrivons jusqu'à la moitié du xvii«, et nous y verrons encore les seigneurs, dans les provinces éloignées, tirer le plus clair de leur revenu de la justice, faire emprisonner leurs hommes sous de futiles prétextes, afin de les contraindre à se racheter, renvoyer les criminels devant le juge, promettre justice aux assassins, 'a la condition qu'ils leur feraient des obligations de certaines sommes, et faire, moyennant finances, brûler les informations instruites contre ceux qui avaient attenté a l'honneur de leurs sujettes (1).
La plus grande inégalité devant la loi régnait entre les serfs, les vilains et les nobles (2). Si l'un des
(1) Fléchier, Grands Jows d'Auvergne, 173, 289.
(2) « Si est à savoir qu'en demandant un court laye, n"est à recevoir homme de serve condition contre homme de franche condition, s'il n'était par aventure autorisé du prince. » (Bouteiller, Somme rurale-, liv. I, tit. ix.)
premiers, accusé d'un crime passible d'une peine corporelle, ne se trouvait pas en position de donner caution de se présenter devant les juges, on pouvait le chasser de sa maison et rarrôler, saisir ses habits, la garniture de son lit, et jusqu'à ses instruments de labourage (l).
Le nombre des propriétaires ayant augmenté 'a partir du xiv'' siècle, par suite de la faculté concédée aux roturiers d'acquérir des arrière-fiefs, on dut comprendre que les sires ne pouvaient être a la fois juges et parties dans les débats, et ils furent contraints de commettre des baillis ou des sénéchaux, leurs procureurs fiscaux, devant lesquels il fallut qu'ils comparussent eux-mêmes. Le caractère de la législation changea ; elle était surtout personnelle, elle devint territoriale. Ce fut un incontestable progrès, que l'introduction d'une classe d'hommes voués 'a l'étude des lois et destinés 'a les faire respecter. Ils combattirent, au proht du droit écrit, la législation féodale qu'ils appelaient le droit haineux. Mais, en même temps, ils furent une nouvelle cause de misère par suite de l'avarice et de la tyrannie des seigneurs, toujours habiles 'a regagner d'un côté le terrain qu'ils perdaient de l'autre. Ils nommaient et révocjuaient à leur gré ces juges qui ne dépendaient que d'eux, et ces nominations étaient faites au rabais. Ils choisissaient, non celui qui présentait le plus de garanties, mais celui qui se contentait des appointements les plus modestes. Et puis on craignait, les seigneurs, de faire les frais d'un procès criminel, les juges, de
fi) Ordonn. d'aoust 1S96; 10 nov. 1408, etc.
se livrer a des procédures qui eussent pu ne pas leur être payées. Les cliâlelains devaient entretenir les prisons en bon état, fournir le pain et la paille aux prisonniers, et il arrivait cjne les grands criminels trouvaient moyen de s'échapper, grâce a la connivence des olïiciers ou au peu de solidité des prisons, tandis que les petits cou[)abIes mouraient de faim faute d'aliments. Aussi, au lieu de prison, au lieu même des peines corporelles qui, du moins, ne ruinaient pas les familles, juges et gentilshommes préféraientils les amendes, dont ils tiraient profit. De la cet adage : « 11 n'est pas fouetté qui veut, car qui peut payer en argent ne paye en son corps (1). »
Après avoir lait expédier la justice au rabais, ils trouvèrent qu'il y avait encore mieux 'a faire : ils mirent a l'ancan les offices de judicature et les vendirent au plus offrant et dernier enchérisseur, à des juges mercenaires, dont l'unique soin était de se rembourser promptement, au moyen des amendes, du prix de leur achat (2).
« Il faut que celui (jui a acheté vende », disait Alexandre Sévère (5). La justice était donc leur commerce : ils la vendaient, la détaillaient, et en distri-
(1) Loisel, Insllt. coutum., liv. VI, lit. ii, § 16.
('2) La Thomassière, Hi^t. du Bernj, liv. I, ch. XLV[, p. 3,'J.
Si l'on ne savait combien il faut de temps aux vérités, même les ])lus simples et les plus évidentes, pour triompher d'une erreur accréditée, on s'étonnerait de voir Montesquieu (Esprit des lois, livre V, ch. xi.x) et Forbomiais {Pvchcrches sur les finances, année 1614, 1(315) défendre la véualilé des offices judiciaii'cs.
(i) « Necesse est ut qui émit vendit. » (Alex. Sév.)
ft Ceux qui achètent les offices, disait Louis XIl, vendent ohèreluent par le menu et le détail ce qu'ils ont acheté en gros et à bon marché. » (Confcr. de Bornier, I, i'J2.)
huaient a chacun pour son argent. Point d'argent, point de Suisse! dit Petit-Jean, qui savait, hii aussi, lever son impôt sur les solliciteurs de son maître. Le roi donnait a ses favoris, a des gens de guerre, à des courtisans, a des veneurs, trois ou quatre oflices de conseillers que ceux-ci revendaient a leur profit (1). Les seigneurs imitaient cet exemple sur une petite échelle, et les états généraux se plaignaient en vain de l'incapacité et de la t'ourherie de ces juges pris dans l'écurie ou dans le chenil du châtelain. (IV, 548 ; X, 75.)
Qui pourrait donc s'étonner de trouver légistes et historiens unanimes à nous montrer le temple de Thémis converti en caverne de hrigands et en lupanar, antre sombre dans les profondeurs duquel des juges indignes rivalisaient de crimes avec les seigneurs eux-mêmes (2) ?
(1) « Souvent le roi (Henri IJ) donnait à un de ses courtisans, à un militaire qui l'avait bien servi, trois ou quatre charges de conseillers au parlement, que celui-ci vendait à son profit. De simples huissiers à verge osaient acheter ces charges. Tous les rapporteurs étaient souvent engagés . C'était ainsi que l'insouciance et la prodigalité du monarque avilissaient les ordres les plus respectables. » (Lacretelle, Hist. des fjuerrcs de relirjion, I, 234.)
(2) « Il y a des seigneurs qui vendent leurs offices. Qu'arrive-t-il alors? La justice, souvent et trop souvent exercée par des ignorants ou des fripons, dégénère en brigandage, ou dans une impunité affreuse. » (Renaudon, Traité des droits seigneuriaux, tit, des Baux des seigneurs, ch. i"".)
a Les officiers de justice exerçaient dans les tribunaux le même genre de brigandage que les seigneurs français avaient commis par la force ouverte, pendant ces siècles de barbarie et de dissolution, où nos rois n'avaient qu'une ombre d'autorité. )) (D. Carlier, Hist. du Valois, liv. VII, 5G0. — Voy. encore Legrand d'Aussy, Voyage en Auvergne, l, 457.)
« Le bailli vendange, dit Olivier Maillard, le prévôt grappe, le procureur prend, le sergent happe, le le seigneur n'a rien s'il ne leur échappe. » Olivier Maillard oublie de nous apprendre ce qui reste au paysan.
« Il faut, dit Raulin, leur emplir les mains d'or on d'argent, autrement il est inutile de retourner vers eux (1). »
Déficiente pecu, déficit omne, nia,
comme parle le juge de Pantagruel.
Le célèbre prédicateur Barletta comparait les gens de justice a un chat préposé a la garde d'un fromage, et qui en mange plus d'un seul coup de dent que ne l'eussent fait vingt rats ensemble ('2). Aussi les habitants du haut Limousin ajoutaient-ils a leurs prières : « Délivrez-nous de tout mal et de la justice î »
Que de fois, en écoutant ces naïves chansons qui jadis défrayaient pour leur part les veillées des champs, n'ai-je pas retrouvé dans ces refrains si fortement empreints du vieil esprit gaulois de vagues réminiscences de l'avocat Patelin ? La friponnerie d'un homme de loi a inspiré le premier chef-d'œuvre dramaticjue français, et un avocat a précédé sur
« Les officiers de justice faisaient mettre en prison, sous de faux prétextes, des femmes, môme honniHes, pour les faire servir à leurs plaisirs. » (Papon, Hist. de Provence, II, 181; — Arch. de Grasse.)
(1) « Oportet implere manus eoriim auro vel argento , alias non oportet reverli seconda vice. »
Ci) « Homines justicia> sunt veluti catus quem prœponunt ad guardam casei ; plus nocet uno morsu quam mures in viginti. »
notre scène les Fronlins, les Scapins et les Mascarilles (1).
Ces juges et officiers de justice qui, grâce a leur ignorance, prodiguaient les nullités dans tous les jugements qu'ils rendaient, ruinaient encore indirectement le peuple, en parvenant a se faire exempter de tout ou partie du fardeau des tailles, soit par leur autorité ou par celle de leurs maîtres, soit par la terreur qu'ils savaient inspirer aux asséeurs, répartiteurs et collecteurs d'impôts. {Étals généraux, X, 77 ; XVII, 55.)
Les châtelains, ayant reconnu coml)ien la vente des fonctions judiciaires était lucrative pour eux, exploitèrent cette mine, et multiplièrent ces charges 'a l'infini ('2). « Il n'y a aujourd'hui, disait Loyseau, si petit gentilhomme ([ui ne prétende avoir en jiropriété la justice de son village ou hameau ; tel même qui n'a ni village ni hameau, mais un moulin ou une basse-cour près de sa maison, veut avoir justice sur son meunier ou sur son fermier ; tel encore qui n'a ni hasse-cour ni moulin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir justice sur sa femme et sur sou valet ; tel finalement qui n'a point de maison prétend avoir justice en l'air sur les oiseaux du ciel, disant en avoir eu autrefois. »
(1) L'une des dernières illustrations de l'ancien barreau, Bonnet, qui, dans l'affaire Kornman, sut se faire distinguer auprès de Beaumarchais et de Bergasse, disait qu'il était tel de ses confrères auquel il n'eût pas permis de décrotter ses souliers... s'il y avait eU' des boucles d'argent.
(2) Monteil estime qu'il n'y avait pas moins de 100,000 basses justices en France. — Doyen va plus loin, il pense qu'il y avait bien un million de seigneurs justiciers. [Rech. sur les lois féodales, 62.)
On comprend quelle devait être la misère de ces juges sans justiciables. Il lallait bien qu'ils vécussent cependant, a leur point de vue, du moins ; car sans doute les villageois n'en voyaient pas la nécessité. Et comme ils ne vivaient que de procès, ils excellaient dans l'art de faire croître, engraisser et venir a maturité les petits procillons, et l'excellent Bridoye nous a appris, par la bouclie de son divin interprète Rabelais, toutes les recettes alors en usage pour arriver à cet honnête résultat.
Le trop grand nombre de juges entraînait comme conséquence une multitude prodigieuse de sergents. On en comptait deux cents l'a où jadis vingt ou trente avaient sulTi à la besogne {États génér., X, 79), et beaucoup même, 'a la faveur du désordre, s'instituaient sans titre. Aussi voyons-nous les ordonnances des 24 août 1439, 27 juillet 1440, 4 février 1486, etc., remédier 'a leur nombre excessif, et « aux exactions, forfaicls, roberies, pilleries et autres maulx, dommages et inconvénients (ju'ils occasionnent aux pauvres peuples (1), »
Nous avons vu que, dans le principe, les dons offerts aux juges, et compris sous le nom générique à^épices, étaient volontaires ; on ne pouvait donner que des choses que l'on peut manger ou boire dans un seul jour, sans s'enivrer ou se donner d'indigestion (2). L'abus alla si loin dans la suite, que les épiées dévorèrent le j)ain des plaideurs, et que les
(1) "Voy. aussi États du Languedoc, 1456.
('2) « Exceptis esculento vel etiam polucento : et in tali quantitate ea récipient, quoci infra unam diem possint absqiie devastatione illicita consumi. » (Ordonn. de 1302. J
juges en vinrent jusqu'à écrire en marge de leurs registres : Non deliberettir donec solvantur species (1). « En France, au dire de Ragueau (2), l'achat des offices dejudicature fait espicer les procès excessivement. » Celui qui était en position d'épicer davantage gagnait son procès; et l'on n'osait pas toujours porter obstacle 'a ces exactions honteuses des magistrats (3). Lisezles ordonnances civiles de l'évêché de Metz (1602): « N'entendons, toutefois, par cette présente ordonnance, déroger aux droits des officiers de justice, pour les dépens de bouche que les parties leur doivent, et qui leur sont ordonnés par les précédents règlements. »
C'est surtout pour rendre un arrêt contraire a l'équité que ces juges à l'ancan exagéraient leurs exigences, et cela non sans quelque ombre de raison. Devant à tous la justice, ils ne pouvaient, consciencieusement, la vendre : mais ils ne devaient l'injustice à personne, à moins d'être payés à cet effet. Les casuistes vinrent a leur aide, et décidèrent unanimement « qu'un juge était bien obligé de rendre ce qu'il avait reçu pour faire justice, si ce n'est qu'on le
(1) Sauvai, Anliq. de Paris, II, «53.
Le palais de justice ayant brûlé en 1G18, on fit ce quatrain :
Certes ce fut un triste jeu Quand, à Paris, dame Justice, Pour avoir mangé trop d'épice, Se mit le palais tout en feu.
(2) Indice des droits royaux et seigneuriaux.
(3) Les épices, étant devenues de droit, s'acquittèrent sans préjudice des dons volontaires.
LA .H'STICE. 283
lui eût donné par libéralité ; mais qu'il n'était jamais obligé à reiulre ce qu'il avait reçu d'un homme en faveur auquel il avait rendu un arrêt injuste (I). »
Pour se soustraire aux éventualités d'une situation toujours précaire, les juges affermaient les amendes et revenus de leur office 'a des prévosts fermiers (2), qui devenaient alors, pour le peuple des campagnes, une autre classe de maitôtiers, non moins rapaces et non moins impitoyables que ceux qui avaient mission de percevoir les deniers des tailles et gabelles (ô), si bien que Ton peut dire que Jacques Bonhomme devint justiciable 'a merci et 'a miséricorde (i).
Les seigneurs ayant pu s'apercevoir que, grâce a tous ces trafics, la justice était devenue pour eux une propriété d'un excellent rendement, ces terribles jugeurs firent de leurs justiciables un objet de commerce et de transaction ; ils se les disputèrent l'épée a la main, ravageant les terres du couvent et de la châtellenie voisine, jusqu'à ce qu'ils eussent succombé eux-mêmes dans la lutte (5). C'étaient alors leurs propres terres que le vain(pieur mettait a sac, et ils subissaient la loi qu'ils avaient voulu donner.
(1) Molina, disp. 94 et 99 ; — Reginaldus, liv. X, n. 18i, 185, 187; — Filliulius, tr. 31, n. 220, 298; — Escobar, tr. 3, ex. I, n. 21, 23; — Lessius, lib. II, cap. xiv, d. 8, n. 52. — Pascal, Lettres provinciales.
(2j États-Gcnéraux, X, 403. — Sous Louis IX, on afTermait déjà les amendes, ainsi que le prouve une ordonnance de décembre 1254.
(3) « Il existait deux classes de justiciers publics ; ces deux classes répondent à deux moyens de pillage et à deux catégories de déprédateurs. » (Championniére, 205.)
(4) Ordonn. d'octobre 13(i2, 20 juillet 1367, etc.
(5) Hennebert, Artois, 386. (Championniére, 466.
Désireux avant tout de rentrer dans ses déboursés, le juge était incessamment a la piste de voleurs souvent imaginaires, faisant, sous le plus léger prétexte, pousser le cry et Itaha qui réunissait autour de lui tous SCS justiciables, pour le suivre à la chasse du voleur (1). S'il était pris, c'était lui qui payait l'amende ; dans le cas contraire, comme il y avait toujours bien quelqu'un qui n'avait pas entendu le cry et qui ne s'était pas rendu 'a l'appel, l'amende tombait sur celui-là, et le juge était dans tous les cas payé de son zèle. On comprendra, d'ailleurs, que le paysan devait être a cbaque instant soustrait à ses travaux sous une foule de prétextes, si l'on songe que tous les offices, sans exception, se donnaient à ferme, et que le but unique de ces fermiers était d'instrumenter 'a tort et à droit, envers et contre tous (2).
Après avoir affermé la justice et ses revenus, les gentilsliommes, pour faire argent de tout, donnèrent 'a ferme et a bail la garde des prisons de leurs cliàloaux 'a des geôliers fieffés, qui n'eurent d'appointements que les droits abusifs, que les extorsions qu'ils liraient des infortunés abandonnés a leur impitoyable rapacité (5). Si la place était importante, le
(1) Ordonnances du Louvre, Note de Secousse sur l'ordonnance confirnnative doclobre 1302.
(2) Étals de Compicrjne, Ordonn. de 1358 :
« Comme nous avons entendu que le peuple a été et est moult grevé, tant parce que prévotés, clergies, et autres offices, plusieurs au temps passé ont été baillés à ferme, et de ce moult de mauï et d'inconvénients sont venus, comme aucun de ceux qui tiennent les dits offices ainsi à ferme ne peuvent que rober et exiger indûment, etc. »
(3) « Se trouve un aveu rendu au dit duc d'Alencon, le 12 mai 1467, par Jean Boudin, bannier fieffé, geôlier et portier du château
concierge avait des guichetiers qu'il était censé salarier, mais qui se contentaient des fruits de leurs propres exactions. Il fallut payer pour voir changer la paille pourrie sur laquelle on couchait, payer pour n'être pas oublié dans la distribution des aliments, payer en entrant, payer poin* sortir, payer toujours.
Voici ce que Necker dit, en 17(S4, des prisons de Paris ; d'après ce (jui se passait au centre de la capitale et sous les yeux du monar(jue, on peut juger de ce qui avait lieu au fond des cachots des manoirs seigneuriaux :
<■( Le concierge et le greffier n'ayant point d'appointements fixes, leurs émoluments étaient composés de droits, les uns tolérés, les autres abusifs, et qu'ils exigeaient des prisonniers, soit a l'entrée et à la sortie de prison, soit pour le loyer des chambres, soit pour diverses fournitures ; et cependant, jusqu'à ce que les prisonniers eussent acquitté ces dettes, leur captivité se prolongeait... Les prisonniers étaient couchés sur de la paille et des lambeaux de couvertures, et comme ces petites fournitures étaient entre les mains du concierge, et qu'il les avait prises h forfait, les fréquents renouvellements qu'exigeaient si essentiellement la propreté et la salubrité se trou-
de Bellesme, et sergent en la dite baronnie, avec le droit de bannerie de Saint-Germain de la Coudre, par lequel il recognoit tenir en foi et hommage la dite geôle et porte du château, avec plusieurs droits d'entrée et issue des prisonniers^ visite d'iceux deux fois le jour, d'usage de bois mort en la forêt, de pain et de vin aux Rogations sur le prieur de Saint-Marlin-des-Mercs, et de mesure de sel et de blé, de jauge, messerie, de diner o le bailly et le vicomte toutes les fois que les assises et plaids se tiendront, auxquels il est tenu d'assister. » (Bry, tlist. du Perche et du duché d'Alcnçon, 343.)
vaienl en opposition avec ses intérêts. Et ce que je ne dois point négliger de dire encore, les guichetiers étant aux ga^es de ce même concierge, l'épargne qu'il cherchait a faire sur cette dépense l'empêchait souvent de choisir des hommes convenahles, et les prisonniers se trouvaient exposés à de mauvais traitements et 'a de petites vexations d'argent (l). »
Si quelque vilain obtenait, par exception, un jugement contre un gentilhomme, il se trouvait placé en présence de l'impossibilité de le faire exécuter, les seigneurs ayant adopté l'habitude de faire mettre en pièces les sergents qui s'aventuraient 'a venir le leur signifier (2). Je sais bien qu'un grand nombre d'édits, notamment celui de février 1580, ordonnent aux seigneurs ayant des maisons fortifiées hors de l'enceinte des villes d'élire un domicile, pour y recevoir les assignations, dans la cité la plus voisine oi"i siège une juridiction royale. Mais nous savons désormais ce que pèsent les ordonnances royales, et Dangeau, dans ses Mémoires, cite Maureval, qui, le 11 février 1689, tua, de deux coups de pistolet, deux sergents qui venaient saisir les chevaux de son écurie. Le roi lui ht grâce.
Aux états généraux de Tours, sous Louis XI, les doléances du commun ne manquèrent pas de parler de « la cautelle et pillerie des avocats, qui est si grande en ce royaume, qu'il n'en est nulle part de
(1) Necker, De l'administration des finances, III, 203, 205.
(2) « Un sergent, il y a deux cents ans, ne regardait qu'avec frayeur les créneaux d'un donjon. S'il osait y rentrer, on se faisait un jeu cruel de l'y faire mettre en pièces, » (Renaudon, Bes droits seig7ieiiriaux.)
semblable. » Il faut croire qu'on ne remédia pas à cet abus, puisqu'en 1498 Louis XII réduisit e^ «o»i6re coinpélenl les procureurs « qui rongeaient la substance du pauvre peuple ; » il défendit aux juges de prendre dépens ni aulres choses des parties, liors les épices, qu'il réduisit à un taux raisonnable. Aux états d'Ajijou (1560), Griniaudct, l'avocat du roi, appela les juges sangsues du peuple, les greffiers ses l30ucbers, et les sergents ses barpies et griflbns. (Roger, Hist. d'Anjou, 418.) L'année suivante, en làOl, les états renouvelèrent leurs plaintes et demandèrent la réforme de la justice, qui ruine par ses lenteurs.
S'agissait-il d'impôts et de contraventions faites aux baux, les fermiers généraux choisissaient euxmêmes les juges exceptionnels qui devaient en connaître, et qui n'étaient que leurs commis (1). Comme il en était exactement de même pour le paysan vis-'a-vis de son seigneur (2), (jui donnait pour consigne a ses baillis de rendre, non la meilleure justice, mais, avant tout, la plus économique, le plus sûr pour lui était de tout souffrir sans se plaindre.
Encore dans la seconde moitié du xvni" siècle, le peuple mendiait aux pieds des juges la justice comme une aumône, et un arrêt de règlement du parlement de Normandie, en date du 15 décembre 1705, ordonne que « les audiences des vendredis, après diner, ne seront que pour les pauvres,... qui, suivant l'ancien usage de ce parlement, les devront demander à genoux. » (Floquet, VII, 559.)
Rien n'était plus facile que d'égarer Jacques
(1) États-Généraux de 1614.
(2) États-Généraux de 15G0, XII, 'il3.
Bonhomme dans les détours de l'inextricable labyrinthe formé par la mulliplicilé et par renchevêtrement de ces justices rivales. Presque dans chaque ville on trouvait, sous le nom de juges ordinaires, le tribunal de police, la prévôté, la sénéchaussée, le présidial ; el sous le nom de juges extraordinaires, le consulat, la monnaie, les traites, le grenier. à sel, l'élection, la maîtrise des eaux et forêts. Chacun de ces tribunaux ressorlissail a une juridiction différente et souveraine : la prévôté, la police, la sénéchaussée, le présidial, du parlement ; la monnaie, de la cour des monnaies; les traites, l'élection el le grenier à sel, de la cour des aides ; la maîtrise des eaux et forêts, de la table de marbre. Venaient ensuite les juridictions seigneuriales, reconnues encore jiar l'ordonnance du 10 mai 1788. A la veille de la révolution, Louis XVI constatait que des procès peu importants avaient quelquefois six jugements 'a subir.
A côté de ces tribunaux laïques pouvaient se rencontrer plusieurs ollicialités : celle du chapitre, celle de l'évêque, dont les décisions étaient successivement déférées en appel 'a l'archevêque, au primai archevêque, et enlin au saint-siège. Ces juges avaient, comme les autres, leurs délégués, subdélégués, et autres commissaires, qui tous travaillaient surtout à empêcher les parties de s'accorder, afin de ne pas manquer de pratiques (1). La justice ecclésiastique était d'ailleurs, pour tout ce qui se tenait directement ou indirectement au clergé, un moyen assuré de se
(1) Fleury, Hit:t. cccJéiiaslique, 1° dise. — Concil. chart, rjoul/i., chap. K, 12 (1231;.
mônaiJter une iinptiiiilé cerlaine ; aussi Griinaudot Tappelail-il la porte de tlerrière, la fausse porte, la poterne de la justice, moyen d'impunité pour tous les sacripants. (L)om Hoger, Anjou, 420.)
11 arrivait encore que des personnages puissants, des moutiers et des communautés religieuses, prenaient une sorte d'abonnement avec certains tribunaux, et leur payaient une rente pour avoir toujours gain de cause devant eux (1).
L'Eglise a le pouvoir de lier et de délier. Ceux qui peuvent absoudre les crimes commis contre Dieu, à plus forte raison le peuvent pour les crimes commis contre les hommes. En Bretagne, les chanoines de Saint-Malo vendaient, à qui y mettait le prix, des lettres de rémission en matière criminelle ("2).
Chaque prélat, chaque monastère avait ses prisons. Le For-rÉvêque était, a Paris, celle de l'évèché de cette ville.
L'Église avait ses notaires, comme elle avait ses juges. Il y avait les notaires épiscopaux et les notaires apostoliques. Ces derniers tenaient leur pouvoir du Saint-Siège. Les baillis et les présidiaux réglaient leur nombre, « alin de ne pas causer un trop grand préjudice aux notaires royaux (5). »
La France se divisait en provinces, généralités,
(1) « Le cardinal de Bouillon prétendait que le grand conseil tirait pension de Tordre de Saint-Benoit dans toutes les causes qui lui étaient attribuées, et qu'aucune de leurs parties n'y pouvait avoir justice. « (Saint-Simon, XVI, 17.)
(2) Daru, Hist. de Bretagne, II, 2. — Ilenrion de Pensey, Œuvres, I, 591.
(3) Cl. de la Fenière, Inlrocl. au droit ecclésiastique, V. Notaires.
intendances, gouvernements, diocèses, et en bailliages et sénéchaussées, suivant qu'on la considérait au point de vue politique, lînancier, de Tordre civil, militaire, ecclésiastique ou judiciaire. Il y avait la France des gabelles et la France rédimée, la France du concordat papal et celle du pays d'obédience ; celle des i)ays d'élection, payant des aides, et celle des pays d'état, payant le don gratuit. Il y avait la France du droit romain et la France du droit coulumier, et comme la division diocésaine différait de la division provinciale, les justices laïques et canoniques s'entremêlaient, et multipliaient ii l'inlini les impossibilités d'arriver a un jugement détinitif. Le chef-lieu d'une paroisse obéissait quehiuefois a une loi différente de celle qui régissait les villages qui la composaient, loi qui n'était pas toujours la même pour le même village. La moitié d'un hameau se régissait par une jurisprudence, une autre suivait le droit romain pour les successions et les testaments, et les coutumes pour le reste. Une même maison reconnaissait deux ou trois législations diverses, tandis que les notaires, ne sachant jamais s'ils instrumentaient sur leurs ressorts, allaient faire signer leurs actes en pleine campagne, sur des terrains qu'ils étaient certains d'en faire partie. On y portait les moribonds pour y signer les testaments, au risque de les voir expirer dans le trajet (1).
« Vers l'orient, dit un historien de l'Anjou, du côté de Montreuil-Bellay et Mirebeau, on voit plusieurs
(1) Chabrol, Coul. cV Auvergne, I, 9, 10. — Louandre, Hisl. d'Abbevillc,m. — Legrand d'Aussy, Voyage en Auvergne, I, 90.
paroisses (|iii sont (l'Ai)jou, et qui néanmoins reconnaissent rcvê(|ne de Poitiers au spirilnel : du côté (lu midi, vers Vezins, Vihiers et l^assavant, sont aussi plusieurs belles et grandes paroisses d'Anjou, qui reconnaissent au spirituel l'évêque de Maillezais, qu'on dit a présent de La Rochelle. Du côté du couchant, toute la chàtellenie de C.hamptoceaux est des enclaves du pays d'Anjou, quoiqu'au spirituel elle soit sujette a l'évêque de Nantes ; c'est ce qui a donné lieu au vieux (juolihet de ces quartiers-la : « Nous « sommes au Dieu de Bretagne et au diable d'Anjou ! » D'autant que les habitants de ces marches, comme étant d'Anjou, payent l'impôt du sel, dont les Bretons et Poitevins sont exempts. Pareillement, vers Château- Gonthier et Laval, il y a encore plusieurs grandes et belles paroisses d'Anjou qui reconnaissent au spirituel l'évêque du Mans. Ainsi, quant au spirituel, il y a plusieurs évoques qui ont juridiction en Anjou, savoir, l'évêque d'Anjou, qui a presque tout le corps et le principal de la province, l'évêque de Poitiers, l'évêque de La Rochelle, et l'évêque du Mans; et, outre ceux-là, l'évêque de Chartres, qui a le Vendômois, qui est une portion du partage de l'Anjou, et qui en relève entièrement, quant au temporel, hommage et juridiction. »
Ce n'est pas tout encore, et#l'un des commentateurs de la coutume d'Anjou complète ce document au point de vue du Vendômois, où, sans nul doute, les choses n'étaient pas plus embrouillées que j)artout ailleurs : « Dans la ville et les faubourgs de \ cndôme, il y a quatre paroisses ; la paroisse de la Madeleine et la paroisse Sainl-Léobin sont régies par la coutume
(l'Anjou ; il en est de même de la paroisse de Saint- Martin, a la rôserve de quatre maisons, dont trois suivent le coutume de Chartres, et la quatrième, pour le tout ou partie, est soumise à la coutume de Blois. La paroisse de Bienheuré, située dans le faubourg de ce nom, est régie en partie par la coutume d'Anjou, et en partie par celle de Blois (1). »
C'est, on le voit, de l'anarchie élevée a la dixième puissance, et Charles Colbert avait bien raison, dans un rapport au roi sur l'Anjou (16G4), de dénoncer « la quantité presque infinie de différentes justices et justiciers qui, par leurs conflits, leurs jalousies et leurs contradictions, déshonorent la dignité de leur ministère, et, par les vexations et chicanes qu'ils font aux parties, pour subsister, les dévorent et les consument. »
« Nous gémissons, sire, disaient les officiers de la sénéchaussée et du présidial de cette province dans un mémoire adressé au roi en 1765, nous gémissons de voir les parties se ruiner avant qu'elles puissent connaître leurs véritables juges. »
A l'imitation des grands jours, que les rois instituaient de temps en temps, mais toujours trop rarement, dans les provinces oîi l'oppression des grands devenait par trop flagrante, les seigneurs vicomtiers tenaient une fois ch^ue année sur leurs terres des franches vérités, pour connaître des délits ruraux commis sur leur territoire. Le seigneur suzerain, 'a son tour, venait tenir chez ses vassaux des vérités générales, pour la répression des crimes et délits qui
(1) Pocqiiet de Livonnière, sur Coiit. d'Anjou, I, 1715.
ressortigsaient a sa juridiction. N'allez pas croire (jue les pauvres ahaniers trouvassent dans ces institutions la moindre garantie contre les tyrannies multiples qui pesaient sur eux : cette belle apparence cachait une réalité terrible, et ces seigneurs hauts justiciers « torturaient, pressuraient leurs sujets par toutes sortes d'exactions. Ils convoquaient des plaids selon leur bon plaisir ; ils y venaient avec une suite nombreuse qu'il fallait héberger et nourrir, avec des chevaux, des chiens, des éperviers, auxquels il fallait aussi une provende. Ils forçaient les hommes libres, les serviteurs et les censitaires des abbayes à y assister sous peine d'amendes exorbitantes, et à y rester pendant trois et quatre jours a leurs dépens (i). »
Les prévôts de justice des seigneurs supérieurs s'empressaient de marcher sur les traces de leurs maîtres, les corbeaux imitaient les aigles, et commettaient v( très grands et très énormes abus, pilleries, vexations, concussionç et rançonneries es lieux champêtres (2). » Ils assignaient indûment a leur tribunal les justiciables des fiefs servants, ne fixaient point les jours de leurs audiences, qu'ils tenaient dans des lieux isolés, peu habités, ou même qui ne l'étaient pas du tout, de telle sorte qu'ils les condamnaient par défaut 'a des amendes (|ui faisaient passer dans leurs mains tout l'argent de la contrée. (Chabrol, I, 89, 1(!2.)
Malheur 'a celui sur lequel venait a planer le soupçon d'un crime ou d'un délit, car la justice était, comme
(1) Chabrol, Coût. d'Auverane, II, 708, 715.
(2) LeUres-patentes d'Anne de France, duchesse d'Auvergne, en date du 3 septembre 1516, sur les plaintes des trois états.
tout le reste, le droit du plus fort, et il pouvait subir autant de jugements qu'il y avait de seigneurs ou de juges intéressés a lui extorquer une amende (1).
Que pouvait l'aire le pauvre paysan perdu au milieu de ce dédale, étouffé sous cette longue série hiérarchique de juges a outrance, alors que les gages que leur payait TÉtat ou le seigneur, quand ils leur en payaient, ne représentaient pas même l'intérêt du prix de roflice, et que la magistrature n'avait d'autre rémunération que l'impôt que, sous le nom d'épices, elle prévalait sur les plaideurs? Ce qu'il pouvait faire, Loyseau, le spirituel auteur des Mangeries de villages, va nous l'apprendre :
« Qui est le pauvre paysan qui, plaidant de ses brebis et de ses vaches, n'aime mieux les délaisser 'a celui qui les délient injustement, qu'être contraint de passer par cinq ou six justices avant qu'avoir arrest ? Et s'il résout de plaider jusqu'au bout, y a-til brebis ni vache qui puisse tant vivre ? Voire que le maître même mourra avant que son procùs soit jugé en dernier ressort... — Il est notoire, dit-il encore, que c'est la ruine d'un village d'y avoir une justice... S'il y a un bon ménager dans la paroisse, les chicaneurs lui courent sus, et ne cessent qu'ils ne l'aient ruiné. Quand le temps de la récolte vient, toutes les terres sont saisies faute de foi, faute de cens, faute de payement des rentes ; de sorte qu'au lieu de cueiUir la gerbe, il faut aller chicaner:
Jamque serit lites, qui friiges ante serebat (2).
(1) Bouthors, Coût. loc. d'Amiens, I, 24.
(2) C'est le rustre qui sème et Thémis qui récolte.
LA .Tt'STinE. 205
« (^)ne si Ton dit en commun proverbe qu'il ne faut qu'un sergent pour ruiner un village, que serait-ce (lonc s'il y a un nombre com|tlel d'olïiciers ? »
Cédant aux doléances persévérantes des états généraux et provinciaux (1), les ordonnances royales et les arrêts des parlements ne firent jamais défaut pour porter remède a ces abus sans cesse renaissants (2). Mais nous sommes édifiés depuis longtemps sur leur complète ineHicacité.
(c II y a, écrit Renaudon en 17G5, peu de seigneurs qui obéissent a ces lois: les uns ne donnent point de gages 'a leurs officiers, les autres en donnent de si modiques qu'ils ne sont point capables de remplir les vues de l'édit. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que la plupart des seigneurs vendent aujourd'bui leurs offices... Il ne serait [)as difficile de connaître combien la contravention a cette loi entraîne après elle d'abus et de vexations dans les campagnes. »
Déjà, en 174G, on avait cherché à simplifier la justice en supprimant les prévôtés et autres juridictions royales dans les villes pour les réunir aux bailliages, afin d'ôter du moins un degré de juridiction. « On ferait encore mieux, ainsi que Barbier le fait observer avec un grand sens, de supprimer toutes les justices des seigneurs dont les officiers sont des paysans ; et tous ces degrés de justice mangent en
(1) Les états de 1588 se plaignent de « la multitude effrénée de tant d'officiers inutiles, de la vénalité des offices de judicature, où la corruption est si grande... » Ceu.'t de 1614 disent que « pour le regard de la vénalité des offices, il n'y avait un seul cahier qui n'en fût chargé, etc. »
(2) Arrêt du parlement de Dijon, du 24 mai 1565 ; art. 55 de l'ordonn. d'Orléans ; — art. 9 de l'édit. de 1703 (ou 17u8'?).
frais les gens de campagne, mais cela n'arrivera pas, parce que tous les gros seigneurs qui ont des terres sont jaloux de leur qualité de hauts justiciers (IV, 372). » A côté des juges guêtres qui vident les causes à l'avantage de ceux qui payent Vécot, veut-on savoir quels étaient, au bon vieux temps, comme on l'appelle, les notaires des campagnes (l) ? C'est encore Loyseau qui va nous l'apprendre. « Chaque gentilhomme veut avoir son notaire a sa porte, qui refera trois fois, s'il est besoin, son contrat de mariage, ou lui fera tant d'obligations antidatées, si les affaires se portent mal, ou s'il y a un coup 'a faire. Notaire qui, de longue main, se pourvoit de témoins aussi bons que lui, ou bien qui en sait choisir, après leur mort, de ceux qui ne savaient point signer. El s'il a reçu quelques vrais contrats qui sont d'importance, il n'oserait faillir d'en mettre les minutes ôs mains et 'a la merci de son gentilhomme, s'il les demande, qui par après les vend, et en compose ainsi qu'il lui plaît. Voil'a comment la foi publique est observée au village ! Concluons donc par le dire de cette ancienne comédie :
Sylvœ, ô solitudines ! quis vos dixit libéras (2) !
(1) Les états du Languedoc, en 1456, se plaignent qu'il y a au pays II nombre infini de notaires et sergents qui vivent tous sur le pauvre peuple, duquel ils tirent presque toute la substance du travail et labeur de leurs pauvres mains, et lèvent, les dits notaires, grands et excessifs émoluments, tels qu'il leur plaît, tant d'escriptures comme de contrats et autrement, et aussi exigent grands salaires, et trouvent diverses manières et pratiques de commissions à l'ombre desquelles font de grandes mangeries sur le pays ; et se trouvera telle moyenne ville en ce pays où il y a 70 ou 80 notaires royaux. »
("2) Solitudes des champs, qui peut vous dire libres !