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CHAPITRE XIII

La chasse.

« Les chasses ne sont tant exactement défendues aux autres nations qu'elles sont en France, les ordonnances de nos rois ayant quelquefois fait plus d'état de tuer une bête qu'un homme : l'homme a facilement gi'âce, et c'est un crime Irrémissible de chasser aux bêtes rousses. »

Saugrain, Traité du droit de chasse, 396.

Il y a deux choses dans la chasse : le droit de détendre soit son terrain, soit le fruit de son travail, contre les ennemis ailés ou a quatre pieds qui le ravagent, et le droit de manger la chair de ces animaux créés par Dieu pour tous également, qui se nourrissent inditléremment aux dépens de tous, et, vivants, n'appartiennent à personne. Le droit des gens et l'équité naturelle avaient enseigné a Rome qu'elle devait rester permise a tous sur la terre ; en France elle fut interdite au paysan sur ses propres possessions.

On sait quelle était la passion des rois et des gentilshommes pour la chasse, -et combien ils étaient jaloux de ce ])rivilège. Le célèbre comte de Foix, Gaston l'hœbus, qui n'avait jamais moins de quinze a seize cents chiens, élevait, dans ses Déduits de la chasse^ ce passe-temps cruel 'a la hauteur d'un science

et d'un art, et du Fouilloux dédiait son savant traité a Charles IX, père de la vénerie ; la science cynégétique était aussi le principal mérite de Louis XIII.

A peine établi en Angleterre, Guillaume-le-Conquérant s'empressa de détruire soixante paroisses (1) et d'en expulser les habitants pour planter, entre Salisbury et la mer, une forêt neuve, où lui et ses fds pussent satisfaire leur goût pour ce plaisir barbare. « Il ordonna, dit une chronique contemporaine, que quiconque tuerait un cerf ou une biche eût les yeux crevés ; la défense faite pour les cerfs s'étendit aux sangliers, et il lit les mômes statuts pour que les lièvres fussent a l'abri de tout péril. Ce roi aimait les bêtes sauvages comme s'il eût été leur père ("2). »

Fidèle observateur des traditions paternelles, son successeur, (luillaume-le-Houx, le berger des bêtes fauves, comme l'appelaient les Saxons, détruisit également dix-huit paroisses pour planter des forêts et étendre ses chasses, et le peuple crut voir la main de Dieu dans ces accidents répétés qui frappèrent, au milieu de leurs plaisirs, le Conquérant et ses deux lils sur le théâtre même de leurs criminelles dévastations.

Le vainqueur de Hastings n'avait fait que transporter en Angleterre les habitudes des rois de France, des vassaux de la couronne et des moindres gentilshommes (5). Tous dépossédaient les propriétaires,

(1) Ord. Vital ecclesiast. hist., lib. X, apud script, rer. norman.,

(2) « Amabat rex férus feras ac si esset paler ferarum. » (Thomse Rudborne, Hist. major. Winton. — Anglia sacra, I, 258.)

(3) Championnière, De la propriété des eaux courantes, 68.

et, détruisant l'œuvre sainte des moutiers, chassaient les malheureux lahoureurs pour les remplacer par des hètes sauvages, qui portaient la terreur, la ruine et la mort dans ces mêmes lieux où le travail persévérant des moines avait semé la fécondité et la vie. Ici c'était Geoffroy Martel, qui, établi par son père, Kouhjues Néra, seigneur de Saumur, défendit de défricher, aux portes de cette ville, la forêt de Saint- Lambert des Levées, que les moines de Saint-Florent menaçaient de remplacer tout entière par de riches moissons et de gras pâturages (1) ; la c'était Burchard, comte de Vendôme, qui brûlait les maisons élevées par les envahisseurs, et s'appropriait, comme de juste, les récoltes qui avaient mûri sur les terres défrichées (2) ; c'était ailleurs Guy de Laval et André de Vitré, qui, séduits par les agréments des bois, le charme des sites et le voisinage de la rivière, évinçaient les possesseurs d'héritages et laissaient de tous côtés les bois croître a la place des cultures abandonnées (3).

Les petits tyrans sont pires que les grands, et si Guillaume-le-Conquérant faisait crever les yeux aux meurtriers de ses cerfs et de ses sangliers, près de deux siècles plus tard, en l^.iO, Enguerrand de Coucy faisaù pendre trois jeunes gentilshommes venus de Flandre, pour avoir poursuivi avec arcs et sajettes des connins {cuniculi, lapins) jusque dans ses forêts.

(1) Archives de la préfecture d'Angers, abbaye de Saint-Florent, orig. Nnlilia de vicaria saltnuriensi.

(2) Charte de la Trinité de Vendôme, ann. 1032 environ.

(3) Dom Maurice, Hist. de Bretafjne, I, Preuves, 495. — Travers, llist. de Nantes, 21G.

Mais le roi d'alors était Louis IX, qui préférait la vie des hommes a celle des lièvres et des connins des bois, prétérence hardie pour l'époque ; car Louis ayant fait arrêter messire Enguerraud, et ayant porté atteinte 'a ses privilèges jusqu'à" lui ôter toute justice sur les bois et sur les viviers, et tout droit de faire emprisonner et mettre a mort, il faut voir a quelle indignation se livra toute la noblesse ! « Si j'avais été le roi, s'écria le noble sire Jean Thonrot, j'aurais fait pendre tous les barons ; car un premier pas fait, le second ne coûte plus rien. — Comment, Jean, reprit le roi, vous dites (jue je devrais faire pendre mes barons! Certainement, je ne les ferai pas pendre, mais je les châtierai s'ils meft'ont. »

Malgré les efforts de saint Louis, la mort d'un lièvre resta, à la lettre, un cas pendable (1) ; le meurtre d'un pluvier fut imputé a crime capital, et puni des peines les plus rigoureuses (2); la mort fut prononcée contre ceux qui tendaient des rets pour prendre des pigeons (ô) ; on attacha vifs sur des

(1) « Ceux qui dérobent des lapins ou autres grosses bêtes sauvages, s'ils sont pris de nuit, seront pendus ; et si c'est de jour, ils seront punis d'une amende d'argent. » (Beaumanoir, (^out. de Beauvoisis, chap. xxx, 1G3.)

« Dans ce temps-là, on regardait la chasse dans une garenne comme un crime capital. » {Manuel des chasses, 7.)

(2) « Les grands seigneurs, dit La Bruyère-Champier {de re cibaria), prisent infiniment le pluvier, mais cependant c'est moins sa chair qu'ils recherchent que le plaisir que leur procure cette chasse. Aussi, dans leurs terres, est-ce un crime capital d'en tuer un, et ce crime ils le punissent très-rigoureusement. » (Legrand d'Aussy, Vie privée des Français, 21.)

(3) Un prévôt de Paris ne craignit pas de rendre une ordonnance par laquelle il prononça la peine capitale contre ceux qui ten-

cerfs des malheureux coupables d'avoir lire sur quelques-uns de ces animaux (l), et ce devint, entre seigneurs, une excuse banale, pour écarter le reproche d'avoir tué une pièce de gibiCr, de dire que c'était une erreur, et que l'on crovait tirer sur un serfC2).

Le droit voluptueux de la chasse, comme l'appelle Fallu, commentateur de la coutume de Touraine, s'exerçait de diverses manières, ainsi que le droit de pêche, régi par la même législation. Quant a leur établissement, il est inutile de dire que c'était un fait de violence pure et simple, environné parfois de circonstances honteuses (ô). Le jus chaciandi et piscandi s'exerçait par les seigneurs sur leurs propres terres ; le jus garennce s'exerçait sur celles de leurs

(Iraient des retz pour y prendre des pigeons. » (Ordohnances du Louvre, XVIII, préface, xxv. — Ordonn. du 29 août 1368, VI, 497.)

(1) Encyclopédie de Diderot, art. Chasse.

(2) « Il y eut une époque, en Danemark, où l'on échappait au supplice, après avoir tué une pièce de gibier, en protestant qu'on voulait tuer un serf.

a Des mœurs aussi sauvages font frémir ; malheureusement elles ne sont pas propres aux seuls peuples du Nord : on les retrouve jusque dans nos contrées. Le livre rouge de la Chambre des comptes de Paris, cité par D. Carpentier au mot Villa.ni, porte : Il Vous savez que la Coiilume de Hainault est que qui tue un « vilain, puisque il est chevalier, ou fils de chevalier dessouls « XXVI ans, il est quitte pour xxvi blancs ; ce sont trente tour- « nois. » (Perreciot, De l'état des personnes et des terres, 111,284.)

(3) « Hœredes Johannis le Boteiller de Cana Pavila petunt piscariarn de Bonchevilla sibi reddi, eo quod Nicholaus de Montignie, tempore quo erat baillivus in Normania, dessaisivit seu spoliavit dictum Johannem a dicta piscuria, eo quod dictus Johannes noluit consentire qiioJ dictus Nicholaus carnaliter cognosceret in adulterio quamdam neptem, uxoris ejusdem Johannis, quœ erat in domo dicli Joliannis. » (Olim, I, 30'2, n" 1, ann. 1260.)

sujets, dans toute rétendue de leurs justices ou de leurs fiefs, en évitant de le faire de mars a la récolte, pour les vignes, et dans les champs, depuis le moment où les blés sont en tuyau. « Hors ces cas, les sujets ne seraient pas recevables à se plaindre du préjudice qu'ils souffrent par la chasse des seigneurs (1). » Le roturier ne pouvait chasser sur ses propres terres, le noble sans terres le faisait sur les domaines du roturier. Souvent le châtelain venait établir violemment son droit de garenne jusque dans les vergers et les jardins, et même en dehors des limites de sa chàtellenie, pour en vendre l'exemption : ce qui neFempèchait pas de le rétablir ensuite ('2). La rçyauté laissait volontiers grandir cet abus ; d'abord parce que, le plus souvent, elle était impuissante 'a s'y opposer (5), ensuite parce que les états généraux et provinciaux lui accordaient les subsides qu'elle demandait, à la condition qu'elle donnerait l'ordre de les restreindre. Elle le faisait en permettant a toutes personnes, excepté aux laboureurs et gens de petit état, d'y venir chasser, c'est-a-dire qu'elle ouvrait les terres des paysans à quiconque voulait les ravager (4).

(1) Pocquet de Livonnière, Coût. cV Anjou, I, 81, art. 37. — Pallu, sur Tourai)ie, 5'2. — Championnière, 67. — Basset, I, liv. III, tit. 18, chap. I ; II, liv. III, tit. 13, chap. i.

(2) Olim. I, 83.

(3) Pour le Vermandois seul, je trouve des ordonnances restrictives de 13.=i0, 1352, 1353, 1354...

(4) Ordonnance de 1418, art. 242 : « Plusieurs seigneurs de nouvel et depuis quarante ans en çà, par la grant force et puissance, et par la foiblesse et povreté et simplesse de leurs sujets, ont fait nouvelles garennes et étendu les anciennes, en dépeuplant les pays voisins des hommes et habitants, et les peuplant de bêtes sauvages, par quoi les labourages et vignes des povres gens ont

Quant il ceux-ci, il leur fallait payer les veneurs des nobles, afin que les loups ne fissent dommage aux bonnes ij;ens du pays et aux bourgeois qui avaient bestes a laine. » Malgré cela, les loups infestaient les villages et les villes elles-mêmes. (Louandre, Abbeville, 09.)

Nous avons eu lieu de remarquer déjà que c'était toujours in articiilo morlis que rois et seigneurs, revenant sur leurs tyrannies passées, accordaient aux hommes du plat pays (pielquc faible et insuffisante réparation qui n'empêchait nullement leurs successeurs de continuer pour leur propre compte les mêmes exactions. C'est ainsi que Piiilippe-le-Bel et Charlesle-Bel léguèrent en mourant une certaine somme aux laboureurs voisins des forêts royales, « en dédommagement du tort que leur avaient causé les bêtes rousses et noires. » C'est ainsi encore qu'en 1.511, Humhert, dauphin d'Auvergne, touché des misères que ses chasses avaient occasionnées aux serfs des abbayes, accorda, au lit de mort, en compensation aux moines, un quart des amendes qu'il louchait dans les lieux où étaient situés ces moutiers. Le vilain avait le pillage, son maître touchait l'indemnité. (Valbonnais, Dauphiné, I, 525.)

Sur la plainte des états généraux de Compiègne, en 1558, le dauphin rendit une ordonnance pour

esté tellement ravagés et gâtés par icelles bêtes sauvages, que iceux povres gens n'ont pas de quoi vivre et leur a convenu laisser leur domicile . Par quoi donnons congé à toutes personnes de chasser es nouvelles garennes et accroissements d'anciennes, pourvu qu'ils ne soient mie laboureurs ou gens de petit état qui s'y pourraient occuper en délaissant leur métier. » (Ordonnances,

X, rà:\, 142.)

s'opposera la multiplicité des garennes nouvelles et à l'extension des anciennes, « par quoi Ton ne peut labourer profitablemenl, mais demeurent les labourages a faire, et quand ils sont faits, ils sont perdus et gâtés. »

Ce qui n'empêche point l'ordonnance royale du 25 mai 14J3 de reconnaître que l'extension toujours plus grande accordée aux garennes dépeuple les campagnes d'hommes et d'habitants, pour les peupler de bêtes sauvages, « par quoi les labourages et vignes des pauvres gens ont été tellement endommagés et gâtés par ces bêtes sauvages, que les pauvres gens n'ont eu de quoi vivre, et leur a convenu laisser leurs domiciles. »

L'abus prend des proportions telles que l'on ordonne de détruire toutes les garennes qui ont été établies depuis quarante ans, et de ramener les autres 'a leurs anciennes limites. On va même jusqu'à accorder aux paysans le droit <le tuer les animaux qui venaient sur leurs terres : mais cette autorisation elle-même n'était rien qu'un leurre plein de périls, car lorsqu'ils voulaient ensuite les vendre dans les villes, ils étaient « opprimés, mangés et travaillés par adjoiirnement, compositions et autrement par gens et ofliciers des eaux et forêts. »

Il en était des ordonnances royales sur la chasse comme de toutes les autres, c'étaient lettres mortes, et, sous François l^"", la Bruyère-Champier écrivait : « Il y a très peu de terres en France, il n'y a point de genlillommière fieffée qui n'ait une garenne. C'est la un de ces revenus (jue les seiguenrs se font aux dépens de leurs vassaux. Les jardins et les maisons

(le ceux-ci en sont dévorés, mais on n'y a nul égard. » (Legrand d'Aussy, o8G.)

Sous l'empire de la féodalité, tout abus était en quelque sorte un mode composé, et a côté de ses fruits directs on pouvait compter ses fruits indirects, au moyen du rachat que les seigneurs vendaient de l'exaction 'a laquelle il donnait lieu. Charles de Valois, comte d'Anjou et du Maine, accorde aux bourgeois d'Angers d'aller 'a la chasse et de tuer toutes sortes de bêtes fauves, tant grosses que petites et tous oiseaux, excepté le gerfaut et le faucon, 'a la charge par ceux qui avaient des vignes de lui payer une redevance annuelle de seize deniers, qui n'était que de douze pour ceux qui n'avaient que des prés hauts, non noyables. (Dom Roger, Anjou, 291.)

Il fut besoin que Philippe V confirmât cette concession, ce qu'il lit par une ordonnance de juin 1521. « Le pays, dit-il, est si endommagé et cheu en si grant détruit et pauvreté, que sont ja départis et issus gens sans nombre. » Fidèle 'a la tradition, invariable en pareil cas, il vendit de nouveau cette permission de chasser, déjà vendue une première fois par le seigneur direct, et exigea par an trente-deux deniers par arpent de vigne, et deux sols par arpent de terre et pré. {Ordonnances, XII, 451.)

Nous voyons, vers la même époque, eu 1520, les habitants de Deuil s'engager avec Hurchard de Montmorency, leur seigneur, a lui payer dix sols parisis par chaque arpent de terre ou de vigne, afin d'obtenir qu'il détruisit sa garenne. (Legrand d'Aussy, 586.) Pour qui connaît les façons d'agir de la féodalité, il est hors de doute que son héritier, si ce

n'est lui-même, rétablit la garenne et conserva la redevance.

Philippe y porta une ordonnance prohibitive de la chasse (1518), et Charles VI la défendit aussi a Tours, à l'exception des nobles et des bourgeois vivant de leurs possessions et rentes.

11 appartenait a Louis XI de renchérir sur la sévérité des rois ses prédécesseurs ; aussi Claude de Seissel disait-il que de son temps, il était plus rémissible de tuer un homme qu'un cerf ou un sanglier. « Et étaient les bêtes plus franches que les hommes, » disaient les États de HSÔ.

En ili, l'empereur llonorius avait permis de tuer les lions d'Afri(jue, ce qui avait été défendu jus(jue-la. « Il faut, disait le rescrit du prince, que l'intérêt de nos peuples soit préféré a nos plaisirs. » François !«•■, le roi très chrétien, retourna ces paroles si bien inspirées, et, par une ordonnance du 1" mars 1515, il défendit 'a tous ceux qui n'avaient pas droit de chasse « de prendre les bêtes rousses et noires, en commettant larcin et en nous frustrant du déduit et passetemps que prenons à la chasse... Et tant nous qu'autres seigneurs et nobles de notre royaume, dit une autre ordonnance de 1555, a qui et non à autres appartient soy récréer à chasser pour éviter oisiveté... »

Les peines terribles édictées par le roi, les seigneurs haut-justiciers les appliquèrent donc sur leurs domaines, sauf conventions contraires intervenues entre eux et leurs sujets ou leurs voisins. Le Parlement protesta, au nom des habitants des campagnes, contre cette législation draconienne ; il dut

céder après une longue résistance et enregistrer les édits royaux.

On reconnut aux nobles seuls le droit de posséder des chiens, sous peine d'amende arbitraire, et les manants furent contraints de déposer dans le château le plus voisin leurs arcs et arbalètes. Ceux qui chassèrent aux grosses bêtes furent punis d'une amende de 250 livres pour la première fois, et de la confiscation de leurs engins. S'ils n'avaient pas de quoi payer cette amende énorme, ils étaient battus de verges jusqu'à effusion de sang; pour la seconde fois, ils étaient battus de verges autour des forets et garennes, et bannis a quinze lieues, sous peine de la hart; la troisième infraction entraînait la peine des galères par force, ou le bannissement du royaume. S'ils récidivaient, ils étaient punis du dernier supplice (1).

Henri II, en 1549, renouvela ces sévères prescriptions, toujours mises en oubli par « la dureté et obstination du menu peuple. »

Aux États-Généraux de 1500, le commun, dans ses doléances, supplia le roi « de faire cesser les extorsions et violences que plusieurs veneurs, fauconniers, valets de chiens, archers de toiles, muletiers et autres de sa maison, et des princes et autres seigneurs de sa cour, font aux habitants des villages où ils logent 'a la suite dudit seigneur, contraignant lesdits pauvres laboureurs et habitants, avec leurs familles, par le moyen desquels tous les autres états sont nourris et entretenus, de déloger de leurs mai-

(I) Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, XII, 49, 74.

sons, et prennent a leur discrétion les provisions et meubles qu'ils y trouvent, comme s'ils leur appartenaient, et bien souvent transportent lesdits meubles en la cour, où ils sont adirés et perdus, ou grandement endommagés, le tout sans faire aucune raison en paiement auxdits pauvres laboureurs. » {États- Généraux ^ XI, 540.)

On poussait alors la sollicitude a l'égard des bêtes sauvages jusqu'à poursuivre en justice le paysan qui prétendait les écarter de sa terre. Cbarles IX, jaloux de témoigner sa sollicitude pour son peuple, permit à tous de chasser de leurs domaines les bêles rousses et noires à jels de pierre, bâtons et cris, sans toutefois les offenser, (/d., 454.)

Non seulement le gibier détruisait les récoltes du cultivateur, mais encore et surtout la chasse était une cause de ruine par suite des milles mangeries aux(juelles se livraient les oflieiers des eaux, forêts et chasses, sous prétexte de garder les ordonnances. « Pour une amende de cent sous, dit Charles Colbert dans son rapport sur l'Anjou (1061), il en coûte cent cinquante livres de frais aux pauvres parties. On a remarqué un cas contre un prêtre qui était accusé d'avoir tué un lièvre ; il lui en a coûté quatre mille livres de frais. » {Id., 147.)

11 est bien vrai que les canons interdisaient la chasse aux ecclésiastiques, mais ils ne se préoccupaient pas plus d'observer les lois divines que les lois humaines. « Les prêtres et les moines d'aujourd'hui, dit Delhommeau {Coût. cV Anjou, 50), quittent les heures du service divin pour prendre le service de la chasse. » L'évêque de Senlis, Denis Sanguin, pas-

sait sa vie à courir les forets. Madame de Sévigné appelait ses chiens les aumôniers de monsieur de Senlis. (V. GO.)

Malheur aux champs qui se trouvaient sur le passage des chasseurs ! Vignes et moissons, tout était impitoyablement foulé aux pieds et renversé par les piqueurs, les chiens, les chevaux, les carrosses (1), et si l'historien de Louis XVI, pour donner une marque de la modération de son héros, nous le montre arrêtant d'autorité son cocher, qui, entendant sonner la mort du cerf, se disposait 'a traverser un champ de blé pour couper au plus court, ce n'est qu'a la condition de nous laisser voir 'a côté de lui ses deux frères de Provence et d'Artois lidèles à des traditions toutes différentes (2).

De Ta ces dépenses ruineuses et inutiles, ces murailles qui entouraient chaque champ, et dont on retrouve aujourd'hui les ruines dans beaucoup de nos campagnes. Elles protégeaient les champs en temps ordinaire, mais sans préjudice des chasses du maître, qui conservait le droit d'en faire abattre une partie dès qu'il lui plaisait de courre la plaine à la suite de ses chiens et de ses piqueurs (3). Encore n'était-il

(1) Art. 94 des doléances du commun aux états de 1560 :

« Que les gentilshommes et autres, encore que les terres soient ensemencées, les vignes et les grains prêts à cueillir, chassent en tout temps, à pied et à cheval, avec nombre de gens, chiens et oiseaux qu'ils mènent avec eux, ne faisant difficulté de passer et repasser dedans les vignes et gaignages, ce qui fait un grand dégât et apporte grand dommage et ruine aux propriétaires, laboureurs et vignerons, sans que les dits propriétaires, laboureurs ou vignerons en osent faire poursuite. >/

('2; De Falloux, Hist. de Louis XVI.

(à) M"io de Montespan avait acheté en Poitou la terre d'Oiron.

pas loisible a tous d'élever partout ces barrières protectrices, et l'ordonnance du 2 avril 1652 défendait à tous propriétaires, non seulement de chasser sur leurs propres terres a six lieues autour du château du Louvre, mais encore de bâtir des maisons, ou de creuser autour de leurs héritages des fossés qui pussent empêcher le plaisir de la chasse a Sa Majesté ; et tandis que l'abus tendait 'a diminuer a l'égard des chasses seigneuriales, il augmentait 'a l'égard des chasses royales, de telle sorte que, jus(|u'a la fin du XVIIF siècle, le gibier du roi dévastait une immense étendue autour de toutes les capitaineries (1).

Sous Henri III, en 1581, non seulement il fut défendu de chasser sous peine de la hart, mais encore les louvetiers eurent le droit, en présentant la tête de la bête tuée par eux, d'exiger par chaque feu deux deniers pour un loup et quatre pour une louve (2).

Henri IV lui-même, qui le croirait ? reproduisit les peines rigoureuses édictées par François I", et signa l'arrêt de mort de paysans coupables d'avoir défendu leurs champs contre les dévastations des bêtes sau-

beau château et beau parc ; « mais cette terre relevait de celle de Thouars, avec une telle dépendance que toutes les fois qu'il plaisait au seigneur de Thouars, il mandait à celui d'Oiron qu'il chasserait un tel jour dans son voisinage, et qu'il eût à abattre une certaine quantité de toises de murs de son parc, pour ne point trouver d'obstacle, au cas que la chasse s'adonnât à y entrer. » (Saint-Simon, IV, 222.)

(1) Marquis de Turbilly, Mémoire s»r les défrichements.

(2) Un arrêt du 17 avril 156i, rendu en faveur du louvetier de Sézanne et Chantemerle , contre les habitants de Villeprésent , l'autorise à lever sur les habitants un fouage dans un rayon de deux lieues.

LA CHASSE. .'Jil

vages (l). Il alla jusqua leur interdire d'avoir des chiens a une lieue des l'orèls, a moins qu'ils ne les tinssent a rattache, où qu'ils n'eussent une jambe rompue (2); ils ne purent mener aucun mâtin dans les champs, et les bergers, sous peine de fouet, durent tenir perpétuellement leurs chiens en laisse, sauf le cas oîi la conduite ou la défense du troupeau autorisait a les lâcher.

lue elîroyable amende de "20 livres frappait celui qui tirait sur les pigeons, qui, 'a cette époque, s'abattaient par milliers, dévorant tout sur les champs ensemencés. On ne pouvait les tuer, même sur ses propres terres, et des paysans se virent condamnés au fouet par trois jours, et même aux galères pour ce crime Çy). Tenons compte du progrès, cependant, puis([ue nous avons vu que le meurtre d'un pigeon avait été crime capital.

L'année KiSl avait vu les difficultés que faisait naître le droit de colombier soulever de longs débats. Le droit commun était que tout seigneur haut-justicier pouvait élever un colombier à pied, bâti ordinairement en forme de tour, et garni de boulins ou paniers pour les nids de pigeons, depuis le rez-de-

(1) Sous Charlemagne, dans un âge de barbarie, le braconnage n'était puni que d'une amende. (Voy. les capitulaires de 802 et 803. En 1.j07, la Coutume de Houdain (Araiénois) défend aux manants de ciiasser sous peine d'avoir le poing coupé. — Bouthors, II, 313.)

(2) On peut voir dans le premier chapitre A'IvanJwé, que jadis les serfs étaient obligés d'arracher les griffes de devant de leurs chiens, afin de les rendre impropres à poursuivre le gibier.

(3) Guyot, Inslit. féodales, VI, 821. — Valin, sur La Rochelle, 52. — Bérard, sur Normandie, art. 127. — Pallu, sur Touraine,

chaussée jusqu'au haut ; les autres seigneurs de lîefs ■jouissaient du même droit, lorsqu'ils possédaient un domaine de plus de cinquante arpents autour de leur château. Quant aux particuliers anoblis, ou roturiers, qui n'avaient ni liels ni censives, mais qui étaient propriétaires de cinquante arpents de terres labourables aux environs de leurs habitations, ils pouvaient avoir une fuie ou volière de cinq cents boulins.

Un colombier a pied contenait ordinairement deux mille boulins, c'est-a-dire deux mille couples de pigeons, chacun faisant deux ou trois couvées par an : on en citait un a Châteauvillain, en Champagne, qui en comptait douze mille.

En outre, aucune coutume n'interdisait aux seigneurs de faire élever plusieurs colombiers dans l'étendue de leur seigneurie. Celle de Normandie, cependant, prescrivait qu'en cas de division du fief, le droit de colombier devait rester 'a l'un seulement des héritiers.

Quant au manant, il ne lui était permis ni d'avoir des pigeons, ni de tuer ceux des seigneurs; il les nourrissait de ses semences et de ses récoltes, mais il ne pouvait se défendre contre eux, ni se nourrir à son tour de leur chair.

Six années de demi-disette avaient désolé la P^rance, de 1680 à 1686. Le fléau des pigeons devint plus pressant, les plaintes furent plus vives, arrivèrent de tous côtés ; les intendants s'émurent. Colbert, averti de l'intensité du mal, et assez peu au courant de la législation multiface d'alors, que nul ne connaissait, puis(|iril y avait autant de coutumes que de villages,

LA CIIASSK. 313

Colberl, disons-nous, ordonna de détruire par le pied ces pigeonniers, dont la niulliplicité seule sul'lisait a prouver <ju1ls étaient le Iruit de l'usurpation. Alors les intendants l'assurèrent que c'était le droit, et qu'on ne pouvait les renverser, sans renverser du même coup la loi elle-même. Fort peu parlementaire à l'occasion, Colbert répondit : «Que de toute nécessité cet abus, s'il s'était introduit, en effet, n'avait pu l'être que par des arrêts du Parlement, c'est-'a-dire par des juges qui étaient parties dans la cause. » En dénonçant une usurpation évidente, le grand ministre plaçait la question sur son véritable terrain. Mais les intendants étaient d'avis qu'il y avait lieu d'établir seulement une taxe sur les colombiers : leurs propriétaires l'eussent acquittée sans trop de résistance, étant inquiétés par la clameur publique, et satisfaits, par ce léger sacrifice pécuniaire, de s'assurer la complicité de l'Etat, qui y eût gagné. Tout le monde y eût donc trouvé son compte, sauf le manant, qui avait tellemeut Tbabitude d'être mangé, qu'il ne crierait [)as beaucoup pour continuer de l'être. Colbert répondit 'a ces belles raisons avec une sévérité de principes et une droiture de vues auxquelles il faut applaudir sans réserve, car un tel langage était bien rare au XVIP siècle :

« 11 est pres(jue impossible que les peuples aient souffert une servitude telle que celle des colombiers, sans (ju'il y ait eu plusieurs plaintes portées aux juges et aux Parlements, et si les juges et les Parlements, les ont maintenus, c'est une violence (|u'ils ont exercée sur les peuples par leurs intérêts particuliers qui doit être fermement réprimée ; et je vous

prie (l'examiner celle affaire dans ce sens et non pas dans celui d'une taxe à recouvrer par un traitant, parce que vous devez tenir pour certain que ce n'est point là le principe qui m'oblige de vous en écrire aussi fortement que je le fais. »

Hélas ! pourquoi faut-il que les faits soient venus si vile démentir les paroles? Colbert en ayant référé au roi en son conseil, Louis et les autres ministres, en présence des immenses besoins de la cour, le contraignirent à revenir au moyen qu'il avait repoussé tout d'abord avec l'énergie d'un honnête homme que révolte l'injustice, c'est-a-dire 'a taxer ceux qui possédaient des colombiers, et a confier aux traitants le recouvrement de ces taxes, puis a pousser l'assemblée des Etats a lui offrir une somme considérable pour révoquer cette déclaration. Louis signale une extorsion violente, et se fait payer pour la maintenir. Il vend sa complicité dans tous les actes criminels qui se commettent sous son règne. Et en effet, les premières lettres de Colbert furent bientôt suivies de celles-ci:

« Le roi veut non seulement que ceux (\{\'\ ont des colombiers paient une taxe pour l'injuste usurpation qu'ils ont faite; mais même Sa Majesté veut que vous examiniez a fond celte matière dans ce sens, voulant ensuite donner une déclaration pour abolir tous les colombiers, et n'en donner la faculté qu'à ceux aux- (juels elle pourra l'accorder sans faire tort aux habilanls qui ont des terres autour de ces colombiers... »

Il est trop évident que ceci devenait une question de tarif, et que la faculté pourrait être accordée à tous ceux qui }>ourraient payer assez cher pour l'acheter.

« ... Je vous envoie une copie de la déclaration qui a été expédiée pour le règlement des colombiers en Provence... Sa Majesté désire que vous donniez au traitant les ordonnances nécessaires pour faire signifier les taxes, afin que le payement qui en sera l'ait par ceux qui ont des colombiers donne une première disposition a l'exécution de la déclaration de Sa Majesté, ou serve a disposer l'assemblée des communautés a lui offrir une somme considérable pour révoquer cette déclaration (l)epping, III, 2!lll). d

Ainsi les intéressés a la continuation de l'abus que le roi et son ministre (jualiriaient d'injuste usurpalion, c'est-a-dire les nobles, les ecclésiastiques, les magistrats, et toute l'aristocratie des cités, allaient faire payer au peuple le radiât, le retrait de la déclaration qui les délivrait de cette même- injuste usurpation !

Les cliiens de la grande vénerie étaient nourris de pain de froment du temps de Henri IV, de Louis XIII et de Louis XiV (l). On sait que le grand roi aimait a donner lui-même a manger a ses cbiens : en vain ses sujets moins beureux mangeaient, dans leurs bons jours, du pain d'orge et d'avoine, avec son, balle et tout, bourre et balliers (t2) ; ses royales mains pouvaient-elles rompre autre clioseque du pain de froment ])Our les compagnons de ses plaisirs cynégéti(|ues?

Tout un monde d'ofliciers spéciaux, veneurs, gardes-forestiers, gruyers, etc., défendaient et protégeaient les bêtes, poursuivaient et cbassaient les

(1) La Tlriffardière, Nouveau Imité de vénerie, 1742.

Ci) Le Duchat, Commentaire sur Rabelais, liv. I, chap. xxv.

hommes. L'auteur du Mariage de Figaro, Beaumarchais, qui était l)ien en cour, avait acheté une charge de lieutenant général de chasse au bailliage de la garenne du Louvre. Le 15 juillet 1766, il condamna un fermier à 100 livres d'amende et a démolir des murs de clôture et un hangar nouvellement élevés sans autorisation, parce qu'il pouvait arriver qu'ils gênassent les plaisirs du roi (1).

Quand les bêtes sauvages étaient en trop grande quantité, et cela, au dire de Saugrain, arrivait souvent, « en telle sorte que les terres demeuraient incultes, ce qui obligeait les paysans de quitter les fermes, » la crainte de la famine faisait que l'on se décidait 'a sacrifier la vie de quelques-unes d'elles. Mais c'était Ta encore une source de corvées pour le paysan, qui, de trois mois en trois mois, pouvait être convoqué pour faire des battues générales dans les forêts. C'est surtout contre les loups que l'on se trouvait d'ordinaire contraint de diriger des expéditions considérables (2). Aussi la chasse du loup resta-t-elle déconsidérée ; elle était ignoble, comme ceux qui la faisaient l'étaient eux-mêmes. En vain Henri IV, pour remédier à de pressants abus, transporta-t-il, en 1601, aux seigneurs hauts justiciers seuls le droit de rassembler les paysans pour les faire marcher contre ces redoutables ennemis des cam-

(1) De Loménie, Beaumarchais et son temps, I, 125.

(2) 1712 : « Il y eut en ce temps-ci un grand débordement de loups qui firent de grands ravages dans l'Orléanais ; l'équipage du roi pour le loup y fut envoyé, et les peuples furent autorisés à prendre les armes et à faire quantité de grandes battues. » (Id., XIX, 103.-)

pagnes ; les ofliciers de la louveteric se remirent bientôt en possession dn droit d'ordonner les huées, au moins dans certaines provinces. « Ils en abusèrent même, soit en convoquant les paysans lorsque ceux-ci étaient occupés aux travaux de la terre, soit en condamnant a de fortes amendes ceux qui ne s'y trouvaient pas, soit enfin en exigeant des contributions exorbitantes quand ils avaient tué un loup (1). »

Les officiers de chasse allèrent jusqu'à défendre d'arracher les chardons et les mauvaises herbes, de faucher toute terre non close avant la Saint-Jean, pour l'éclosion des couvées (2), de renfermer les héritages situés dans les plaines au milieu desquelles s'élevaient les demeures royales (5) ; on ordonna de ficher en terre des épines dans les champs ensemencés en blé, orge ou avoine, afin que l'on ne pût chasser aux filets. (Ordonn. d'avril 1G71.)

11 y eut défense de couper et d'arracher les chaumes avant le 1'' octobre (i). Ainsi c'était pour l'éclosion

(!) Legrand d'Aussy, 436, 437. — « Dans les pays de marais, les paysans faisaient, par corvées, de grandes chasses aux canards sauvages et aux oiseaux aquatiques. En juillet, quand ils ont des petits ou qu'ils rnuent et qu'ils volent mal, tous les censitaires, nus et sur une ligne, s'avançaient en frappant l'eau avec des bâtons, pour forcer le gibier à fuir dans des filets tendus de distance en distance. « (Louandre, Abbeville, 401.)

(2) Ordonu. de 1669 sur le fait des eaux et forêts. (Des chasses, art. 23.)

(3) « Sa Majesté a fait aussi inhibitions et défenses à tous les propriétaires et locataires des terres situées dans les dites plaines, de bâtir maisons ni faire fossés autour de leurs héritages qui puissent empêcher le plaisir de la chasse à Sa dite Majesté. » (Sdugrin, 'tôt.)

(4j Art. 6 du règlement des chasses pour la capitainerie de Yincennes, 27 septembre 1672.

(les perdrix et pour la chasse aux cailles que l'on sacritiait les intérêts de l'agriculture, que Ton retardait les travaux, et que Ton compromettait là rentrée des fourrages et litières.

L'article 52 de l'ordonnance de 1669 laisse à l'arbitrage du juge, tant le crime était énorme, les peines encourues pour la chasse du cerf. Toutefois les peines afflictives ne pouvaient recevoir leur exécution « sinon sur les personnes viles et abjectes, et non autres. » Les deux articles suivants accordent aux dénonciateurs le tiers des amendes et confiscations prononcées.

Cette législation sauvage subsista jusqu'à la révolution. Voici quelques extraits du Règlement général des chasses, du 27 septembre 1762, qui ne laissent aucun doute a cet égard :

Il y a défense de prendre, vendre ou acheter des œufs de faisans, perdrix ou cailles, sous peine de cent livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, du fouet et du bannissement a six lieues de la forêt pour la troisième.

Défense, a peine d'amende arbitraire et confiscation, de faucher ou arracher l'herbe avant la Saint-Jean et même après, sans visite préalable et permission du garde du canton.

On ne peut cueillir, quoique mûrs, certains légumes sans accomplir la même condition.

Pour la destruction des œufs de caille, il y avait une monstrueuse amende de 100 livres pour la première fois, du double pour la seconde, et du fouet et bannissement à six lieues de la forêt pendant cinq ans pour la troisième. (Ordonnance de 1660, tit. XXX, art. 8.)

Défense cFarraclier les chardons et mauvaises herbes dans les blés ; de rôder dans les plaines et bois des capitaineries royales, hors des chemins, d'y entrer pour y ramasser le bois sec, les champignons ou toute autre chose ; d'avoir des chiens a une lieue des capitaineries : le tout sous peine d'amende arbitraire.

Toutes les ouvertures des maisons autour des capitaineries, jusqu'à une hauteur de douze pieds, seront garnies de grillages, les portes seront tenues constamment closes, afin qu'aucun chat ne sorte.

Défense d'enclore aucun terrain de haie vive ou sèche, ou fossé, sans permission, et sans laisser de cinquante en cinquante toises des passages pleins de quatre pieds de largeur.

Ceux qui ne peuvent pas payer l'amende de cent livres sont punis corporellement, ou déclarés personnes inutiles, chassés des capitaineries avec défense pour tous de les recueillir, sous peine d'encourir les amendes qui frappent les inutiles. Ces derniers peuvent être condamnés aux galères.

Chaque prince, chaque gentillâtre établissait ses capitaineries et imposait ses lois. Celle de Gentilly, aux Condé, avait plus de trente lieues de circonférence, ce qui frappait de stupéfaction l'agronome anglais Arthur Young, dans *son ignorance des habitudes françaises: « C'est-a-dire, s'écriait-il, que tous les habitanls de ces cantons sont infectés de gibier sans avoir la permission de le détruire, pour le plaisir d'un seul homme (I) ! »

(Ij Voyage en France pendant les années i787-d700, I, 172.

« Monseigneur le prince de Conti, dit d'Argenson dans ses Mémoires, s'est fait une capitainerie de onze lieues autour de rile-Adam, où tout le monde est vexé (25 janv. 1755)... »

« Depuis que Monseigneur le duc d'Orléans jouit de Villers-Cotterets, il a fait revivre la capitainerie, et il y a plus de soixante terres a vendre a cause de ces vexations... » {Id., 27 sept. 1753.)

« Le sieur de Montmorin, capitaine des chasses de Fontainehleau, tire de sa place des sommes immenses et se conduit en vrai brigand. Les habitants de plus de cent villages voisins ne sÎMiient plus leurs terres, les fruits et les grains étant mangés par les biches, cerfs et autre gibier. Ils ont seulement quelques vignes qu'ils gardent six mois de Tannée en faisant des factions et garder jour et nuit avec tambour et charivari pour faire fuir les bêtes destructives... »

La poudre, en mettant aux mains de tous une arme facile a dissimuler, qui frappe de loin et sûrement, n'a pas peu contribué a rendre impossible la défense absolue de la chasse. Puis, quand vint l'heure de l'affranchissement, parce qu'on en avait fait une cause de ruine pour le pauvre, un prétexte de vexations cruelles et un monopole inique, le peuple, 'a qui nous ne laissons, par malheur, que la force grossière qui détruit, au lieu d'allumer dans son âme l'intelligence qui vivilie et perfectionne, le peuple dirigea, sans cesse ni pitié, vers les hôtes des forêts et des airs, l'instrument terrible de destruction, tuant du même coup la chasse et le gibier, et faisant disparaître en même temps que les bêtes nuisibles et dangereuses bien de belles et utiles espèces que l'homme

eùl pu rallier h lui, et qui lui eussent rendu d'éminents services. La chasse aujourd'hui n'existe plus, et autant elle était jadis un poétique délassement, alors que les dames, montées sur de belles liaquenées, portaient sur leur poing mignonnenient enganté rémerillon au vol rapide et sûr, autant notre siècle prosaïque et mesquin a fait du noble déduit d'autrefois un plaisir insipide et brutal, et tel qu'il faut être bien oisif et J)ien ennuyé pour y trouver des charmes. L'arme 'a feu effraye les femmes et les enfants, et leur a fait déserter un passe-temps auquel leur présence ajoutait son plus grand attrait, en même temps que l'explosion de la poudre, en portant au loin la terreur et l'épouvante dans le cœur du gibier, l'a fait fuir hors de la portée de l'homme. Mais nous nous consolons en rêvant avec Toussenel, le spirituel autour de ÏEsprit des bêles, la restauration de la chasse a l'oiseau dans l'avenir, qui sera respectée par tous, parce que tous y prendront leur part de plaisir et de profit.

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