‹ Histoire des paysans (volume 2)Chapitre 64 sur 85 · LE SERVAGE AU XYIII^ SIÈCLE · texte numérisé non relu

LE SERVAGE AU XYIII^ SIÈCLE

nière devant rafïVanchissemenl ; mais le tcrrihle champion du progrès élail partout sur la brèche, vengeant l'humanité et fustigeant de son fouet vengeur le tyranniijue égoïsme des moines :

« Au milieu des rochers et des abmies qui bordent le pays de Gex, dit-il ailleurs (1), au revers du mont Jura, au bord d'un torrent nommé la Valserine, se trouve le village de Chezery, qui appartenait à la Savoie, et qui est réputé français depuis l'échange lait avec le roi de Sardaigne en 1760. Les bernardins sont seigneurs de ce terrain, et voici les droits que s'arrogent ces seigneurs par excès d'humilité et de désintéressement.

« Tous les habitants sont esclaves de l'abbaye, et esclaves de corps et de biens. Si j'achetais une toise de terrain dans la censive de monseigneur l'abbé, je deviendrais serf de monseigneur, et tout mon bien lui appartiendrait sans difficulté, fùt-il à Pondichéry. Le couvent commence, a ma mort, par mettre le scellé sur tous mes effets, prend pour lui mes meilleures vaches, et chasse mes parents de la maison.

V Les habitants de ce |)ays les plus favorisés sèment un peu d'orge et d'avoine dont ils se nourrissent ; ils payent la dîme sur le pied de la sixième gerbe à monseigneur, l'abbé, et l'on a excommunié ceux qui ont eu l'insolence de prétendre qu'ils ne devaient que la dixième gerbe.

« En 1762, le 20 janvier, le feu roi de Sardaigne abolit dans |,ous ses États cet esclavage chrétien. Il

(1) Correspondance, 23 février 1776.

permit a tous ces malheureux d'acheler leur liberté de leurs seigneurs, et prêta même de l'argent a tous les colons qui n'en avaient pas pour se rédimer.

« Ainsi, il est arrivé que ces cultivateurs auraient été libres s'ils étaient restés Savoyards jusqu'en 17G'2, et qu'ils ne sont aujourd'hui esclaves de moines que parce qu'ils sont Français. »

Pendant que le servage, battu en brèche de toutes parts, perdait incessamment du terrain, quelques légistes, entraînés par le courant- des idées, complétaient l'œuvre de démolition en mettant en doute la légitimité des droits seigneuriaux. Les banalités et corvées ne s'établissent que sur un titre valable, et la prescription est frappée d'impuissance h leur égard : « La raison, dit le commentateur (1), est (pie souvent les seigneurs contraignent par force et violence leurs sujets 'a des charges, sujétions et servitudes, en sorte qu'ils sont souvent obligés de quitter leur pays et d'abandonner leurs biens, ce qui est contre l'intérêt du roi et de l'Etat, car, étant ainsi opprimés par les seigneurs, ils ne peuvent point payer la taille et les droits auxquels ils sont obligés envers le roi. »

(I) De Ferrière, sur Cou t. de Paris. — « La raison qui rend les corvées imprescriptibles, dit le commentateur de la coutume d'Orléans, est fondée sur ce qu'il y a présomption qu'elles ont été extorquées par force et contrainte. »

« On ne peut nier, dit Valin {Coût, de La Rochelle), que ce droit et tous les autres qui tiennent de la servitude ne dérivent en général d'une source impure. Il n'est si petit seigneur haut justicier qui ne prétende jouir du droit de corvée. . On ne sauiait donc être trop en garde contre un droit si onérefix, qui, malgré les titres que l'on produit ordinairement et la plus longue possession, ne doit être regardé que comme une exaction illicite. »

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On va plus loin, on discute la validité et Tâf^^e de ces titres, et jusqu'à leur date . « Cette condition, au dire de Basnage, avait été mise pour le temps où la coutume fut réformée, lequel ayant été précédé de troubles et de guerres civiles, pendant les(iuels il avait été facile aux seigneurs de faire passer tels actes qu'ils avaient voulu a leurs habitants, on avait demandé que le titre fût de vingt-cinq ans avant la réformation, afin qu'il se trouvât d'un temps moins suspect. » (Coutume de Normandie.)

« Les seigneurs s'attribuaient autrefois les communaux', dit un autre commentateur de la coutume de Normandie (Le Terrien), et les appliquaient a leur profit : cette usurpation leur fut défendue par l'ordonnance du mois d'avril 1007. »

Me faut-il répéter une fois encore que les prohibitions royales n'empêchèrent jamais rien ; qu'en naissant, les ordonnances tombaient en désuétude devant la persévérance des privilégiés a les violer, devant la connivence des corps judiciaires, intéressés pour leur bonne part a la conservation des abus, et devant l'insuflisance absolue des moyens de répression? « Dans les campagnes, écrit Forbonnais en 1758 (I, 512), cette aliénation, consistant en bois et en pâturages communs, avait porté une atteinte considérable a l'agriculture et 'a l'aisance de petits fermiers : malgré les recherches qu'on a faites a ce sujet a diverses fois, comme les usurpateurs sont des riches pour la plupart, il s'en faut bien que cet objet soit perfectionné. »

Nous avons vu (jue les seigneurs recevaient un droit de pacage pour permettre 'a leurs tenanciers de

conduire leurs troupeaux sur les terrains vagues et les chemins . « Mais, dit Valin, dans quelles seigneuries de la province trouve-t-on des communaux pour le pâturage ? Elles sont en bien petit nombre, et cependant combien n'y en a-t-il point où le droit de pacage est prétendu par les seigneurs ? » (La Rochelle.)

En 1777, Fourré, commentateur de la coutume de Blois, s'exprime ainsi au sujet des droits seigneuriaux : « Pour charger une communauté de ces droits odieux, il faut un titre constitutif qui ait une cause légitime, ou, à défaut, des aveux très anciens, qui expriment très clairement le droit, qui soient antérieurs aux troubles de 1555, tous uniformes et sans contradiction ; et, en outre, une possession bien connue et bien prouvée. »

Il n'y a dans cette phrase pas un mot, pas une syllabe qui ne soit une sanglante accusation de tyrannie et d'injustice 'a l'adresse des seigneurs. Le paysan ne veut plus payer qu'a bonne enseigne : il payera ce qu'il doit, mais rien de plus.

Heureux encore si l'on eût agi de même à son égard ! Quand les vilains ne furent plus taillables a miséricorde, les seigneurs se réservèrent le droit de prendre leurs denrées a crédit, et à tels termes qu'ils jugeraient à propos de stipuler. La coutume d'Aix, l'une des plus complaisantes a cet égard, donnait au seigneur la faculté de faire estimer ces denrées par des hommes choisis par lui-même : « Je connais, ajoute Renaudon, beaucoup de seigneurs qui, sans titre, ont étendu le terme de crédit jusqu'à ne jamais payer. »

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« C'est ici le comble de la servitude, dit-il ailleurs. Le pauvre serf, après avoir travaillé toute sa vie pour sou seiguour, après avoir été lyrauuisé par les fermiers du seigueur en mille dillérentes taçous, meurt enfin, et, après sa mort, le seigneur exerce sur ses biens le même pouvoir qu'il exerçait sur sa personne, il s'empare de tous ses biens ; et comme le serf ne peut avoir d'autre règle de ses actions que la volonté de son seigneur, (jui est de tout prendre, le serf ne peut préjudicier a cette volonté par aucun testament, aucune donation entre vifs (1). »

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