CHAPITRE PREMIER
Les coutumes au xviie siècle.
a il n'est point vraisemblable que les peuples aient accordé volontairement à des seigneurs particuliers tant de droits contraires à la liberté publique, dont la plupart dos coutumes font mention, et dont plusieurs subsistent encore. »
Fleury, Uist. du droit français, § xxi.
Le xvii" siècle, rempli lout entier par les dix dernières et les seules années heureuses de Henri IV, parle tout-puissant ministère de Richelieu, et par le règne quasi séculaire et tant admiré de Louis XIY, est sans contredit le plus brillant que l'histoire de la royauté puisse offrir à nos regards. Acceptons-le donc comme type, et qiie ce soit lui qui nous édifie sur ces quatorze siècles de gloire et de prospérité que la France dut à la monarchie absolue, s'il faut en croire les adversaires de l'avenir, admirateurs peut-être trop passionnés d'un passé qui ne peut plus renaître.
Si, grâce au travail patient des siècles et à la marche persévérante de l'esprit humain, la législation a réussi souvent à modifier, en droit, d'une façon avantageuse la situation
du paysan, en fait y elle reste identiquement la même ; l'armée a remplacé les grandes compagnies, les hauts barons ont cédé la place aux gouverneurs de provinces, et ceux-ci vont la céder tout à Theure aux intendants, mais Jacques Bonhomme restera Gros-Jean comme devant; ceux qui le volent et le pillent changent de nom et de titre, mais on lui prend tout, comme par le passé, on exige de lui de plus fortes redevances à mesure qu'il devient moins misérable, et les maîtres seuls sont plus riches au milieu de la misère éternelle et fatale des pauvres ahaniers.
a Le peuple, écrit en 1605 le commentateur de la coutume d'Anjou, le peuple est aujourd'hui si chargé et si opprimé, qu'il est prêt de tomber sous le pesant fardeau qui l'accable : il n'y a plus moyen qu'il se puisse relever d'une si grande pauvreté où il se voit réduit. Le malheur procède de ce qu'il n'y a que les pauvres qui payent la taille, et les riches en sont affranchis : au lieu que le menu peuple en devrait être déchargé. Mais c'est tout le contraire ; caries plus riches se déchargent sur les pauvres, et les grandes villes sur le plat pays.
a Or, pour remédier à cet inconvénient et soulager les pauvres, il serait nécessaire que les tailles fussent réelles... » (Delommeau, liv. 111,48.)
Chacun le savait parfaitement; mais comme on compte avec les grandes villes, qui font peur, tandis que Ton n'a rien à craindre des campagnes; comme la puissance est toujours aux mains de la noblesse et du clergé, de Téchevinage et de la magistrature, qui constituent la haute bourgeoisie des villes, les tailles deviennent de- plus en plus personnelles, les villes étendent leurs privilèges, la bourgoisie se sépare plus que jamais des campagnards, et voilà ce que, soixante ans après Delommeau, écrivait, au sujet de l'Anjou même, un homme bien informe, et qui tenait de trop près à la cour pour qu'on l'accuse d'assombrir le tableau :
« Tout le monde convient que les plus riches et les plus
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puissants s'exemptent ou font modérer leurs taux à la foule et oppression des plus pauvres. Le remède que l'on y a trouvé jusqu'à présent, c'est la taxe d'office, et il est très-bon diussi, pourvu qu'il soit fait avec connaissance de cause. Mais comme elles se font ordinairement sur les mémoires des sergents et des receveurs, elles ne servent bien souvent qu'à venger les passions, à les faire redouter dans les paroisses et à nécessiter les habitants de prévenir le mal qu'il leur peut faire par des présents et des contributions ; en sorte que le remède est pire que le mal (1). »
« Auparavant six ou sept vingt ans, écrit Guy Coquille vers les premières années de ce siècle, quand les tailles et subsides ne montaient à la dixième partie de ce que le peuple porte aujourd'hui, quand il n'y avait pas la dixième partie des officiers et des procès qui sont de présent, les gens du plat pays du Nivernais étaient fort à leur aise avec les commodités susdites... Mais comme les tailles et subsides ont été accrus presque d'an en an, les officiers et les procès sont multipliés, ce pauvre peuple s'est grandement affaibli en moyens et facultés, et nombre de personnes, par les transmigrations volontaires des habitants, et par les famines et mortalités, passages et séjours ordinaires des gens de guerre, et s'est aussi affaibli de cœur, voyant les pauvres gens que plus ils travaillent plus ils étaient chargés, Jtellement qu'aujourd'hui le plat pays du Nivernais est extrêmement pauvre, et chaque jours'appauvrit davantage. ï) {Hist. du Nivernais, t. I, p. 496.)
La coutume du Nivernais, commentée par ce savant homme (2), auquel ses contemporains décernèrent le surnom
(1) Charles Colbert, Mém. sur V Anjou (1664), 158.
(2) Dépulé du tiers-état aux états de Blois, Coquille llclrissait l'é^oïsme de ses collègues dans ces vers cteroellement de circonstance :
Omnibus his populi commissa est causa : veremur Ne pro re populi rem sibi quisque gerat.
bien mérité de judicieux, prouve que dans cette province le servage ne cessa point de subsister avec une partie de ses rigueurs.
« En ce pays la servitude adhère à la personne, et encore que le serf quitte tout au seigneur, il demeure serf de poursuite. Cet article montre que la servitude étant de naissance, tient et adhère à la chair et aux os, en sorte que le serf demeure serf en quelque lieu qu'il aille, encore qu'il quitte tous ses biens, meubles et immeubles; même la dignité épiscopale ne le délivre pas de la servitude. » Cependant il nous apprend ailleurs que le clerc serf, qui autrefois était déposé des ordres, conserve désormais sa position, à la condition de donner à son seigneur des dommages-intérêts.
« Hommes et femmes de condition servilQ sont taillables par le seigneur à volonté raisonnable, une fois l'au, pour payer la taille à eux imposée, au terme de Saint-Barthélémy.
« Et pour imposer la taille susdite, le seigneur ou ses commis doivent appeler deux ou trois prudhommes, tels que bon leur semblera,,, pour d'eux et soi informer sommairement et sans formes judicielles des facultés desdits hommes et femmes. »
Si tout cela n'est pas de l'arbitraire, ce n'en est pas loin.
<L En cette ancienneté, dit Coquille sous ces articles, les tailles étaient de bons revenus aux seigneurs, qui étaient seuls à les prendre ; mais de présent les tailles du roi sont extraordinaires et excessivement crues, ils prennent tant qu'il n'y a rien de reste pour les seigneurs. »
Je pense, quoi qu'en dise le commentateur, que les gentilshommes trouvaient encore moyen d'obtenir quelque chose de leurs redevables, et que c'est après eux qu'il ne restait rien aux paysans.
« Les seigneurs, dit l'article IV, qui, par convenance ou par prescription suffisante^ ont plus ample droit de tailles qu'une fois l'an sur les hommes et femmes serfs, de tailler
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deux OU trois fois Tan, et de quester (1) leurs gens de trois ans en trois ans, ou autres semblables temps, et d'avoir sur eux corvées, en useront ainsi qu'il est convenu ou qu'ils ont accoutumé. »
Il y a donc encore une variété infinie dans la situation 1 légale des hommes des champs; l'usurpation, sous le nom de prescription suffisante, fait la loi, et tout dépend toujours de l'arbitraire des seigneurs. Ils restent toujours plus ou moins en dehors du droit de propriété. Dans le Nivernais, le serf ne succède point au franc, ni le franc au serf, tandis que sous la coutume de Troyes, où, par l'article 91, le seigneur « n'est saisi par le trépassement de son serf que des biens de mainmorte », ses parents francs lui succèdent pour les biens libres, et réciproquement.
Dans d'autres provinces, au contraire, « l'homme ou la femme franche ne succèdent point au serf, mais le serf succède.bien à ses parents francs (2) ».
C'est tout simple : le serf succédant à tout, et le seigneur seul succédant au serf, la propriété retournait toujours au/7 seigneur.
Lorsque Bourdaloue soutenait et développait devant la cour et la noblesse de France cet aphorisme hardi de saint Jérôme : Omnis dives aut iniqmis est, aut hœres iniqui I (3) combien, s'il eût été chrétien, son brillant auditoire n'eût-il pas dû courber et humilier son front coupable vers cette terre tant de fois usurpée !
(1) « Queste est une espèce de taille, quand le seigneur demande quelque aide à ses serfs, en deniers ou autres devoirs. » — G. Coquille.
(2) Coût, du Bourbonnais j art. 200; — duChasteletenBernj, art. 29... « L'homme motoyer ou quevaisier, mourant sans enfants, la tenue
retourne au seigneur, à l'exclusion des collatéraux, et même à l'exclusion des filles, s'il n'y a des mâles dans la tenue motoyère. » — Traité des droits des communes et bourgeoisies, par *", avocat au parlement (1759), 59.
(3) Carême de Bourdaloue, serm. sur les richesses, 1^» partie. jÉ
Le paysan, enJBourgogne, n'est pas serf de corps, il le devient s'il possède pendant un an et un jour une terre mainlïiortable, et se libère en délaissant Théritage. Puis, une fois asservi, il ne peut acquérir ni prescrire la franchise contre son seigneur. Il est taillable haut et bas, c'est-à-dire « au plaisir et à la volonté des seigneurs ». (Coût, de Bourgogne^ notes.)
Dans la Champagne, il faut des lettres du seigneur pour acquérir la franchise; en Auvergne, dans le pays de Gombrailles, terre de servage, l^s.^nfojits suivent lajirêjco^^ et, bien que fils d'un père libre, sont serfs si leur mère est serve, et Prohet, commentateur de la Coutume d'Auvergne^ plaidait pour les chanoines réguliers de Saint- Augustin, que les mariages des serfs n'étaient pas de véritables mariages. Non matrimonia, sed sodalitia (1).
Dans le bailliage de Troyes, nous retrouvons les serfs de plusieurs conditions et servitudes, selon la nature des terres et seigneuries. Les uns sont de taille à volonté, de poursuite, de formariage; d'autres sont de taille abonnée, et comme les autres pour le reste; quelques-uns sont mainmorlables en meubles seulement. Dans l'évêché de -Troyes, quand un homme franc épouse une serve, lesjmfantft-sajiarlagent par moitié ; s'il se marie avec une femme d'une autre seigneurie, l'évêque prend tous les enfants. Si le serf appartient à plusieurs seigneurs, « le fruit se part entre eux pour telle part et portion que les pères et mères sont leurs hommes ou femmes de servitude y>. (Coût, de Troyes, art. 3-7.)
Ils sont de poursuite en quelque lieu qu'ils aillent, francs ou non, car a ils sont censés et réputés de pied, et partie de la terre y>. Ils sont (c astreints et liés du lien de servitude :», dit la coutume de Meaux.
Les tailles sont personnelles en Bourbonnais, sur le chef et la personne, les unes franches, qui ne rendent point serf,
(1) Fléchier, Mém. sur les grands jours d'Auvergne,
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les autres au contraire ne sont point franches, et rendent serf el mainmortable.
« Quiconque doit tailles personnelles et sur le chef, dit l'article 190 de cette coutume, soit taille franche ou taillé serve, ladite taille est à volonté raisonnable, et la peut le seigneur croître ou diminuer, selon la faculté des biens de celui qui la doit. » ^ ^
Dans la coutume de Château-Meillan, rédigée en 1648, tous les hommes sont serfs, s'il n'appert du contraire. 'Ils sont taillables trois fois l'an, selon leurs facultés, et mortaillables quand ils décèdent sans hoirs communs et de- i meurans ensemble (tit. V, art. 17). S'ils vont demeurer | pendant un an eU un jour en lieu de franchise où le sei- ! gneur ne les peut suivre, ils perdent tous leurs héritages, acquis de plein droit à celui-ci. Chacun doit, par mois, un ' herban à bœufs et charrettes, et s'ils n'ont point d'attelage, une corvée de leur corps. S'ils n'ont point d'héritages, ils payent pour taille douze deniers tournois, que l'on appelle la commande, et sont, pour le reste, comme les autres, et J mortaillables.
Toutes terres incultes, buissons, bruyères ou friches, appartiennent au seigneur (1).
On voit que cet aphorisme féodale : Nulle terre sans seigneur, a de la peine à disparaître.
Ajoutons que les nobles avaient coutume de s'emparer des communs des paroisses, sous ombre qu'ils étaient terres vaines et vagues (2).
Pour la banalité, ils payent au fermier du four un pain sur treize, et un denier tournois; si la fournée est de gros pains, ils n'en donnent qu'un sur dix-sept.
Non-seulement les seigueurs continuaient à exercer les
(1) Voy.^ aussi Hevin, Quest. féod., p. 181; — d'Argentré, sur l'art. 277 de Y Ancienne coutume de Bretagne.
(2) £dit de 1579, sur Remontrances des états de Bretagne.
droits odieux de bris et d'épaves, mais encore ils les établirent jusque sur le bord des fleuves et des rivières (1), et partout où ils le purent ; en Bretagne, par exemple, ils les maintinrent jusqu'à la chute de la monarchie.
<( L'exercice du droit de bris et naufrage fournissait en quelque sorte un revenu régulier aux seigneurs riverains des côtes de la Manche et de l'Océan. Ce droit sauvage n'était pas encore ébranlé dans l'opinion même des membres du clergé. Aux procès-verbaux des états de Bretagne de 1629 se trouve renonciation suivante : « Il a été représenté que » les ecclésiastiques et les gentilshommes qui ont le droit de
> bris y sont troublés par les officiers de monseigneur le » cardinal de Richelieu. Les états ont chargé leurs députés }> de supplier monseigneur le cardinal surintendant de la » marine de laisser jouir lesdits ecclésiastiques et gen-
> tilshommes du droit de bris et autres qu'ils justifieront » leur appartenir (2). »
Le xvii^ siècle n'était plus une époque de barbarie. Voilà cependant jusqu'à quel excès de férocité sauvage l'amour du temporel peut conduire ceux qui ne devraient être préoccupés que du spirituel. Ceci ne donne-t-il pas la mesure de ce que le peuple devrait attendre du clergé, si jamais le pouvoir de tout faire lui et ait rendu !
A Château-Neuf, en Berry, pays de sejcyitude, les uns sont abonnés, les autres non. Les non abonnés doivent en deux termes, Noél et Saint- Jean, taille serve à volonté raisonnable, à l'arbitrage du seigneur et de son bailli. Le serf est de plus bienable, c'est-à-dire qu'il doit une journée d'homme, et pour ledit bian ou arban, quinze deniers tournois, au choix du seigneur. Il doit de plus douze charrois de bœufs, chevaux ou charrettes, ou dix sols tournois pour les douze, en
(1) Registres manuscrits du parlement, 1G16. (2; L. de Carné, les Etais de Bretagne , ap. Revue des deux mondes, 15 nov. 1867.