‹ Histoire des paysans (volume 3)Chapitre 29 sur 114 · LES COUTUMES AU XYII» SIÈCLE · texte numérisé non relu

LES COUTUMES AU XYII» SIÈCLE

deux termes, Noël et Saint- Jean, et de plus une géline. Ces redevances étçiient dues non par tête, mais par feu, par communauté d'habitants; ils étaient mortaillables, et devaient moudre leurs grains, fouler leurs draps, battre leurs écorces au moulin du châtelain, sous peine de soixante sols d'amende et de confiscation de bœufs, chevaux et charrettes. Quant aux abonnés, ils ne Tétaient que pour la taille, les corvées et les gélines, et restaient mortaillables pour tout le reste.

Dans une autre partie du Berry, sur la terre du Chastelet, ils faisaient une corvée de bœufs et charrettes par quinzaine, payaient douze sols de taille à chaque fête de Pâques, de la mi-août et de Noël, plus trois boisseaux d'avoine à la Saint- Michel.

Ceux qui étaient venus s'y établir depuis 1521 ne payaient point ces tailles.

Ainsi, encore une fois, jamais de libéralité spontanée de

la part des seigneurs. LJexcès Hp. la misp.rft amftnft la dipn-

pulation d'une, contrée, et alors le châtelain, pour la repeupler, accorde des privilèges a ceux qui viendront s'y établir. Le mieux être de quelques-uns ne s'achète qu'aux pHx de l'excessive misère des autres.

Dans leJV^al:idÊ::Lurcy-(Nivernais), lorsque parmi les pa- ^ rents, l'un est serf et l'autre libre, le premier enfant a le choix d'être libre ou d'être en servitude ; le second est serf; le troisième peut également choisir son état, le quatrième subit la servitude, et ainsi pour tous ceux qui viennent à naître. On optait fréquemment pour la servitude, parce qu'en acceptant la franchise il fallait délaisser au seigneur tous les biens et héritages de ses auteurs (1). « Tu seras mon serf, ou tu mourras de faim, disait le noble sire : du reste, choisis ; tu es parfaitement libre! ))

En outre des mille redevances que la terre du vilain

(1) G. Coquille, sur Nivernais, 342. ^

payait au gentilhomme, celui-ci se faisait encore payer pour permettre d'enlever la tangue, le sable que l'Océan prodigue sur ses rivages, et qui donne de la légèreté aux terres trop fortes. (États généraux, XVIII, 36.) Rien n'était donc oublié, on le voit : la poussière des grandes routes, le sable de la mer, et ce fut en 1760 seulement que le parlement, tout en confirmant tous les droits que réclamaient les seigneurs, abolit le vitrillage, que l'on payait lorsqu'un cheval se vautrait par les chemins (1).

Quant à la taille, elle se payait en trois termes, août, Noël et Pâques. « Le droit de taille se lève ordinairement au doublement de la censive », disent des arrêts du parlement de Toulouse, en date d'avril 1652 et mai 1693.

Inutile de dire qu'il s'agit ici de tailles annuelles et non de tailles aux quatre cas, dont presque toutes les coutumes gardent des traces jusqu'à la fin du xviii® siècle. Ainsi la coutume d'Auvergne fixe la taille aux quatre cas à trente sols par feu, et parmi ces cas se trouve le mariage de ses filles, cas réitérable, ainsi que celui de la captivité. L'aide de rançon était exigible, même en temps "de guerre civile, et je trouve dans les Arrêts notables de Papon un arrêt du 26 octobre 1596, qui ordonne aux habitants de Sabazat de payer un fouagfe de trente sols pour racheter leur seigneur fait prisonnier par ceux qui tenaient pour la Ligue (liv. XIII, tit. m, n<» 4).

Qui croirait qu'au xvii® siècle le paysan payait encore à Toccasion de la chevalerie des gentilshommes de la cour, et pour celle des enfants de France au maillot (2)! Cependant, dans le Perche, la taille est, en 1620, réduite aux trois cas : pour la captivité du seigneur, pour l'armement de son fils aîné, et pour le mariage de sa fille aînée.

« Il y a aussi des aides raisonnables, écrit en 1764 le commentateur de la coutume de Touraine, qu'on paye au

(1) Cambry, Descrip. de l'OisBy I, 49.

(2) Madame de Sévignô, Lettres, vin, 33. — Chabrol, sur Auvergne^ lU, 411.

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seigneur en cas de nécessité, et qu'on taxe raisonnablement selon les facultés de chaque noble ou roturier. »

L'arbitraire perd néanmoins du terrain, et, à côté d'un arrêt du parlement de Metz, en date du 27 janvier 1674, et d'un autre du 4 décembre 1682, qui limitent à une quantité déterminée les corvées à toutes mandées, j'en trouve deux, l'un du parlement de Grenoble, à la date du 9 juillet 1664, l'autre du parlement de Toulouse, à celle du 2 février 1658, qui réduisent à quatre cas la taille à miséricorde.

Il arrive même que dans certaines contrées, l'usage, l'excès de la misère, l'impossibilité de les payer, font tomber en désuétude quelques-uns de ces cas. Ainsi, dès 1548, un arrêt rendu à Toulouse déboute Gilbert de Lévis, comte de Ventadour, du droit de lever la taille au sujet d'une nouvelle acquisition de terre.

Je lis dans le commentaire de la coutume du Loudonnois, publié en 1612 : « Et quant au second et troisième cas, fondés sur le mariage de la fille aînée du seigneur, et pour l'ordre de la chevalerie, elles sont comme éteintes par la cessation du payement procédée des grandes charges, qui depuis ont été imposées sur le peuple, tant pour les tailles, desquelles les rois ont fait un service ordinaire, et autres subsides et impôts en si grand nombre, que le pauvre peuple ne peut plus respirer, ne vivant qu'en l'espérance que notre roi les relèvera par sa bonté et misérisorde, autrement il n'y a plus de moyen qu'ils puissent subsister, mesmement à cause des impôts du sel, qui lui sont de beaucoup plus onéreux que la taille. »

« Le droit de franc-fief, ancien et domanial, dit l'historien du Perche, introduit au temps que les rois n'étaient contraints de fouler les gens du tiers état de tant de charges, comme ils font maintenant, leur devrait être remis ; et si les rois étaient bien informés du peu de secours qu'ils en tirent, et de la grande ruine que cela apporte à leur pauvre peuple, ils l'aboliraient sans doute. y>

Donc, dans le Perche comme dans le Loudonnois, le Nivernais et partout, la situation de fait ne s'améliore pas, et r- c'est avec raison que Boutaric dit qu'au xvii® siècle les j^ paysans étaient plus malheureux que les serfs (1). Si en droit, et dans certaines provinces, elle paraît le faire à chaque réformation de coutume, c'est que la misère du peuple s'oppose à l'exécution des exigences des seigneurs. Où il n'y a plus rien, le seigneur comme le roi perd ses droits ; mais dès que le villageois possède quelque chose, le seigneur sait bien le lui extorquer, en dépit des réserves établies par les coutumes réformées. (Loyseau, Des ordres, ch. VIII, 47.) w Du reste, si l'on veut voir combien il y a loin pour les

^ paysans de la position légale à la position de fait, et combien, en réalité, ils étaient en dehors du droit et de la loi, on peut lire ces lignes de ,Bas»age dans son commentaire de la coutume de Normandie (1678). Il s'agit d'une allusion à une vieille comédie intitulée Querolus : « Brodeau, Coutume de Paris, art. LXXI, n° 17, l'explique à la lettre

^ des gentilshommes français qui traitent leurs pauvres villageois à coups de bâton, ce qui était pratiqué principalement dans les provinces d'Anjou, du Maine et autres voisines de la Loire, dont nous avons d'illustres témoignages dans les capitulaires de Charlemagne. Il reste encore aujourd'hui trop de gens de cette humeur et qui en usent de la sorte lorsqu'ils osent le faire impunément. »

a: Dieu sait, dit Loyseau, comment le seigneur usurpe hardiment et impunément sur ses sujets, soit banalités^ soit l'augmentation de ses cens, soit la haute taxe de ses rachats à tant par arpentj soit les fruits de pure perte, soit les biens des mineurs ou des pauvres gens, sous prétexte de déshérence ou autres prétextes, soit des péages, soit des corvées, soit des subsides et levées de deniers, soit des amendes en

(1) Boutaric, Questions sur les baux à ferme, p. 365.

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toutes cause^^ dont les pauvres gens n'osent se plaindre; et quand ils s'en plaindraient, leurs juges n'en oseraient faire justice, et si on les saurait bien attraper au passage. Et c'est pourquoi on dit que le seigneur de paille mange le vassal d'acier. » {De l'abus des justices de village.)

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