CHAPITRE VI
La justice.
«( Les archives des familles justicièrcs «contenaien t le dépôt le plus riche de leurs titres à la haine des populatiohs. » Championnière, 509.
L'époque féodale était si merveilleusement organisée pour la plus grande oppression possible du peuple des campagnes, que jusqu'à la chute de la monarchie la justice elle-même fut presque toujours, pour le paysan, une source nouvelle de calamités et de ruine.
Dans le principe, la justice avait été un droit personnel concédé aux barons; mais, au dire de Loyseau(4), ils l'annexèrent adroitement avec leur domaine et seigneurie, et la firent héréditaire. Ils la devaient donc à l'usurpation seule (^), comme tout le reste. Puis, quand ils partagèrent leurs grands' fiefs, soit entre leurs enfants, soit entre leurs arrière-vassaux, la justice se trouva divisée, subdivisée, morcelée à l'infini (3), le temple de TRémis devint le labyrinthe de Dédale, et Loyseau, qui appelle ces justices des mangeries de village (4), put écrire avec raison : « En France,
(1) De Vdbus des justices seigneuriales.
(2) Le président Hénault et l'abbé Dubôs constatent que les justices seigneuriales furent une usurpation du x^ siècle. — Voyez aussi Poe quet de Livonnière, Traité des fiefs, liv. I, chap. pr, p. 3. — Fleury, Hist. du droit français^ g xv. — Fr. Bouijon, le Droit commun de la France, I, 211. — Du Moulin, sur art. 41 de Coût. d'Anjou, et 48 de Coût, du Maine, — Duplessis, Des fiefs, liv. VIII, chap. i^r, p. 64.
(3) Voy. le procès-verbal de la Coût, du Poitou.
(4) Le mot resta longtemps dans la langue... « Dans les petites justice on fait mille mangeries. — Les sergents, en faisant payer les paysans, font outre cela mille mangeries. » Dict, de Trévoux, exemples cités.
Via HISTOIRE DIS P1TSA5S.
la confusion des justices n'est guère moindre que celle des lan^u^i. \*jr> de U toar de Babel. > Aussi Beaumanoir avouet-il qu'il ne croit pas qu'il y eût deux seigneuries gouvernées par la m^rne loi i i u et il nous apprend (chap. yi) que, de son temps, il y avait deux manières de juger, Tune c suivant re>tablissement-1e-roi, Tautre suivant la pratique ancienne p ; le seigneur avait le droit de choisir diaprés l'espèce et les moyens de la cause. Souvent même on fiaisaif mieux que cela, et, à la On du xrr siècle, Bouteiller, dans sa Somme rurale^ dit que les procureurs avaient deux cahiers contradictoires d'une même coutume, qu^ils produisaient selon qu'ils voulaient faire gagner Tune ou Tautre des parties.
Ne nous étonnons donc plus de trouver dans Beaumanoir cet arrêt souverain : t Justice si couste souvent moult à garder et à maintenir plus que elle ne vault. > (chap. xxvu.)
Elle agissait à Tégard des villageois avec un merveilleux sans façon. Ainsi, tandis que le gentilhomme devait être ajourné à la quinzaine, le manant Tétait sur l'heure et à rimproviste (3), et, sans se perdre dans les lenteurs d'une minutieuse instruction, il semblait plus facile d'avoir recours au jugement de Dieu, qui devait intervenir et faire un miracle pour éclairer ces juges ignorants. Il avait lieu de quatre manières différentes : par l'eau froide, le fer rouge, l'eau bouillante ou le duel. On jetait l'accusé dans une grande cuve pleine d'eau, après lui avoir lié la main droite au pied gauche et la main gauche au pied droit. S'il enfonçait, il était innocent; s'il surnageait, il était coupable. On ne conservait nul doute à cet égard, et un bénédictin du xvii° siècle avance, sur la foi de plusieurs inquisiteurs, que les sorciers, notamment, étaient fort légers, et pesaient à peine vingt ou trente livres. (Dom Roger, Anjou, 454.)
(i) Prolojçuo sur la Coût, du Beauvoisis, g) Picrro do Fontaines, le Comeil à un ami, cliap. ni,
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Il plongeait son bras dans Teau bouillante, ou bien saisissait dans sa main un fer rougi au feu : on enveloppait et scellait avec soin le bras ou la main, et il fallait qu'au bout de trois jours ils fussent complètement intacts, et sans aucune lésion apparente (1).
Quand au duel judiciaire, nous avons dit déjà que le noble sire descendait dans la carrière à cheval, armé de toutes pièces et cuirassé jusqu'au bout des ongles, tandis que le vilain s'y montrait à pied, un simple bâton à la main. Le chevalier combattait le casque en tête , tandis que le chef du manant restait découvert; le visage de celui-ci se trouvait exposé aux horions, ce qui fit regarder les coups sur la face comme particulièrement déshonorants. Le soufflet devint et resta une injure de vilain (2), sanglant outrage qui s'efl'ace, cependant, si le lendemain l'ofFenseur y joint par surcroît un coup d'épée. Il en est de même de l'arme : un coup de bâton déshonore, un coup d'épée relève un homme aux yeux de tous.
Saint Louis voulut enfin proscrire le duel et introduire l'appel en faveur du manant contre son sire : le premier avait pour lui le droit, mais l'autre avait la force, ce qui vaut bien mieux, et les seigneurs empêchaient violemment leurs hommes d'y avoir recours. Aussi trouve-t-on souvent, dans le recueil des O/iw, des arrêts portant condamnation contre des châtelains qui avaient usé de violence contre leurs sujets qui venaient se plaindre d'eux au parlement, ou qui s'y portaient appelants de leurs jugements. Le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine, faisait habituellement pendre les notaires qui avaient dressé les actes d'appel, et se livrait à des cruautés inouïes contre ceux
(1) De là vienoeiit ces façons de parler proverbiales : J'en mettrais ma main au feu!... Que ce vin me serve de poison!... Que ce morceau de' pain m'étrangle!..,
(2) Dora Calmet, Lorraine, IV. — Dissertation sur les duelSf xviii.
qui les avaient interjetés. Un manifeste de Philippe le Bel (vers 1293), qui se trouve à la fin des Olimy dit qu'on ne se contentait pas de les enfermer dans d'étroites prisons et de mettre leurs maisons au pillage ; on les dépouillait de leurs biens, on les bannissait du pays, on les mutilait, on les pendait pour la plupart. On en coupa même quelques-uns en quatre quartiers que l'on jetait ensuite dans le fleuve.
Le clergé lui-même, qui avait oublié depuis longtemps que, dans le principe, il n'avait connu que la jurisprudence romaine (1), le clergé, au moyen âge, ne pratiquait pas autrement la justice. Un évêque de Laon, par exemple, dépouillait de leurs biens ceux de ses vassaux qui interjetaient appel, au parlement (1301). Un abbé de Tulle les, emprisonnait et les mutilait, et parce qu'un homme, condamné par ses juges à perdre [la main gauche, en avait appelé au parlement , il lui flt couper la main droite. {Etats généraux. Y, 201.)
Les seigneurs avaient donc usurpé la justice et substitué les arrêts arbitraires de leur volonté aveugle au jugement . par les pairs (2). « Presque tous les cas étaient réglés par les statuts des lieux, dit l'historien du Dauphiné. C'étaient autant de lois particulières que chaque seigneur imposait à ses habitants. Les seigneurs donnaient le nom spécieux de franchises à ces règlements, et sous prétexte de liberté et de privilèges, ils mettaient leurs sujets à contri-
(1) Terrasson, Hist. de la jurisprudence romaine. Hoberlson, Hist.de Charles-Quint, Introd., II, 261.
(2) « Nullus in regno Francorum débet ex aliquo jure spoUari, nisi pcr judicium duodecim parium. » — Mallh. Paris.
« Il n'y avait point de justice allodiale, c'est-à-dire que les possesseurs de franc-alleu restèrent justiciables des seigneurs. Cela seul fournissait à ceux-ci les moyens de forcer les propriétaires libres à s'avouer leurs hommes. » — Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, liv. VI ehîtp. 11,^. 560.
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bulion, et leur faisaient acheter chèrement l'impunité de leurs crimes. Dans les lettres accordées en 1224 aux habitants de Grenoble, par l'évêque et par le dauphin, coseigneurs de la ville, les \ols, les homicides, les simples blessures, en un mot, tous les différents cas sont exprimés, et le prix qu'il en coûtait pour se racheter. El si solvere non possunt^ arbilrio ctiriœ puniantur. Cet acte, de même que plusieurs autres qui nous sont restés, peut fournir des exemples des abus que les seigneurs faisaient de leurs justices, qu'ils s'exerçaient impitoyablement contre ceux qui, ne pouvant se racheter, demeuraient exposés à la rigueur de leurs lois.
« Les peines pécuniaires pour fautes commises ne pouvaient manquer d'être d'un grand rapport aux seigneurs dont les revenus augmentaient ^ mesure que les rechutes étaient fréquentes. Souvent même il suffisait d'avoir donné lieu au soupçon pour n'être pas jugé innocent. }> (Valbonnais, I, 8, 72.)
Descendons le cours des siècles, arrivons jusqu'à la dernière moitié du xvii®, et nous y verrons encore les seigneurs, dans les provinces éloignées, tirer le plus clair de leur revenu de la justice, faire emprisonner leurs hommes sous de futiles prétextes, afin de les contraindre à se racheter, renvoyer les criminels devant le notaire et non devant le juge, promettre sûreté en justice aux assassins, à la condition qu'ils leur feraient des obligations de certaines sommes, et faire, moyennant finances, brûler les informations instruites contre ceux qui avaient attenté à l'honneur de leurs sujettes (1). .
La plus grande inégalité devant la loi régnait entre les serfs, les vilains et les nobles (2). Si l'un des premiers,
(i) Fléchier, Grands Jours d'Auvergne, 173, 289. (t) K Si est à savoir qu'en deiuaudant un court lave, n'est à recc-» voir lioninic de serve condition contre iionnuc de iVaiiclic condition, s'il