II. - 'Il
accusé d'un crime passible d'une peine corporelle, ne se trouvait pas en position de donner caution de se présenter devant les juges, on pouvait le chasser de sa maison et l'arrêter, saisir ses habits, la garniture de son lit^ et jusqu'à ses instruments de labourage (i).
Le nombre des propriétaires ayant augmenté à parth* dn XIV® siècle, par suite de la faculté concédée aux roturiers d'acquérir des arrière-fiefs, on dut comprendre que les sires ne pouvaient être à la fois juges et parties dans les débats, et ils furent contraints de commettre des baillis ou des sénéchaux, leurs procureurs fiscaux, devant lesquels il fallut qu'ils comparussent eux-mêmes. Le caractère de la législation changea; elle était surtout personnelle, elle devint territoriale. Ce fut un incontestable progrès, que l'introduction d'une classe d'hommes voués à l'élude des lois et destinés, à les faire respecter. Ils combattirent, an profit du droit écrit, la législation féodale qu'ils appelaient le droit haineux. Mais, en même temps, ils furent une nouvelle cause de misère, par suite de l'avarice et de la tyrannie des seigneurs, toujours habiles à regagner d'un côté le terrain qu'ils perdaient de l'autre. Ils nommaient et révoquaient à leur gré ces juges qui ne dépendaient que d'eux, et ces nominations étaient faites au rabais. Ils choisissaient, non celui qui présentait le plus de garanties, mais celui qui se contentait des appointements les plus mo« destes. Et puis on craignait, les seigneurs, de faire les frais d'un procès criminel, les juges, de se livrer à des procédures qui eussent pu ne pas leur être payées. Les châtelains devaient entretenir les prisons en bon état, fournir le pain et la paille aux prisonniers, et il arrivait que les grands criminels trouvaient moyen de s'échapper, grâce à la conni-
n'ctait par aventure autorisé du prince. » — Bouteillcr, Somme ruralft iîv. I, tit. IX.
il) Ordonii. d'aoust 13i)6; 10 nav. 1408, etc.
vcnce des officiers ou au peu de solidité des prisons, tandis que les petits coupables mouraient de faim faute d*aHments. Aussi, au lieu de prison, au lieu même des peines corporelles qui, du moins, ne ruinaient pas les familles, juges et gentilshommes préféraient-ils les amendes, dont ils liraient profit. De là cet adage : « Il n'est pas fouetté qui veut, car qui peut payer en argent ne paye en son corps (1). »
Après avoir fait expédier la justice au rabais, ils trouvèrent qu'il y avait encore mieux à faire : ils mirent à Tencan les offices de judicature et les vendirent au plus offrant et dernier enchérisseur, à des juges mercenaires, dont Tunique soin était de se rembourser promplement, au moyeu des amendes, du prix de leur achat (2)»
« Il faut que celui qui a acheté vende », disait Alexandre Sévère (3). La justice était donc leur commerce : ils la vendaient, la détaillaient, et en distribuaient à chacun pour son argent. Point d'argent, point de Stiissel dit Petit-Jean, qui savait, lui aussi, lever son impôt sur les solliciteurs de son maître. Le roi donnait à ses favoris, à des gens de guerre, à des courtisans, à des veneurs, trois ou quatre oflices de conseillers que ceux-ci revendaient à leur profit (4)* Les
(1) Loisel, Imtit. coulum., Hv. VI, tit. ii, g IC.
(2) La Thomassière, Ilist. du Berry, liv. I, cli. xlyi, p. 33.
Si Ton ne savait combien il faut de temps aux vérités, même les plus simples et les plus évidentes,. pour triompher d'une erreur accréditée^ on s'étonnerait de voir Montesquieu (Esprit des lois^ livre V, chap. xix) et Forbonnais {Hecherches sur les finances^ année 1014, lGi5) défendre la Yénalité des oflices judiciaires.
(3) « Necesse est ut qui émit vendat. » — Alex. Scv.
« Ceux qui achètent les offices, disait Louis XII, vendent chèrement, par le menu et le détail, ce qu'ils ont acheté en gros et à bon mar- • ohé. » — Confér.. de Dornier, I, i92.
(4) Souvent le roi (Henri II) donnait à un de ses courtisans, à un militaire qui Tavait bien servi, trois ou quatre charges de conseillers au parlement, que celui-ci vendait à son profit. De simples huissiers à verge osaient acheter ces charges. Tous les rapporteurs étaient souvent engagés. C'était ainsi que l'insouciance et la prodigalité du monarque
seigneurs imitaient cet exemple sur une petite échelle, et les états généraux se plaignaient en vain de l'incapacité et de la fourberie de ces juges pris dans l'écurie ou dans le chenil du châtelain. (IX, 348; X, 73.)
Qui pourrait donc s'étonner de trouver légistes et historiens unanimes à nous montrer le temple de Thémis converti en caverne de brigands et en lupanar, antre sombre dans les profondeurs duquel des juges indignes rivalisaient de crimes avec les seigneurs eux-mêmes (1)?
« Le bailli vendange, dit Olivier Maillard, le prévôt grappe, le procureur prend, le sergent happe, le seigneur n'a rien s'il ne leur échappe. y> Olivier Maillard oublie de nous apprendre ce qui reste au paysan.
« Il faut, dit Raulin, leur emplir les mains d'or ou d'argent, autrement il est inutile de retourner vers eux (2). »
Dclicienle pccu, déficit omue, nia,
comme parle le juge de Pantagruel.
avilissaient les ordres les plus respectables. » — LacreteUe, Ilist* des (juerres de religiorij I, 23i.
(1) « Il y a des seigneurs qui vendent leurs offices. Qu*arrive-l-il alors? La justice, souvent et trop souvent exercée par des ignorants ou (les fripons, dcgcnèrc en brigandage, ou dans une impunité affreuse, i — Rcnaudon, Traité des droits seigneuriaux, tit. des Baux des seigneurs, chap. ler.
« Les ofliciers de justice exerçaient dans les tribunaux le même genre de brigandage que les seigneurs français avaient commis par la force ouverte, pendant ces siècles de barbarie et de dissolution, où nos rois n'avaient qu'une ombre d'autorité. » — D. Carlicr, Hist. du Valois^ liv. Vil, 5G0. — Voy. encore Lcgrand d'Aussy, Voyage en Auvergne^ I, 457.
« Les officiers de justice faisaient mettre en prison, sous de faux pré* textes, des femmes, même honnêtes, pour les faire servir à leurs plaisirs. » — Papou, Hist. de Proveme, II, 181 ; — Arcli. de Grasse.
(•2) «Oportet implore manus eorum auro vel argento, alias non oporlel reverti secuiida vice. »
Le célèbre prédicateur Barletta comparait les gens de justice à un chat préposé à la garde d'un fromage, et qui en mange plus d'un seul coup de dent que ne l'eussent fait vingt rats ensemble (1).
Aussi les habitants du haut Limousin ajoutaient-ils à leurs prières : « Délivrez-nous de tout mal et de la justice! y>
Que de fois, en écoutant ces naïves chansons qui jadis défrayaient pour leur part les veillées des champs, n'ai-je pas retrouvé dans ces refrains si fortement empreints du vieil esprit gaulois, de vagues réminiscences de l'avocat Patelin? La friponnerie d'un homme de loi a inspiré le premier chef-d'œuvre dramatique français, et un avocat a précédé sur notre scène les Frontins, les Scapins et les Mascarilles (2) !
Ces juges et officiers de justice qui, grâce à leur ignorance, prodiguaient les nullités .dans tous les jugements qu'ils rendaient, ruinaient encore indirectement le peuple, en parvenant à se faire exempter de tout ou partie du fardeau des tailles, soit par leur autorité ou par celle de leurs maîtres, soit par la terreur qu'ils savaient inspirer aux asséeurs, répartiteurs et collecteurs d'impôts. {Etats gênéraux, X, 77 ; XVII, 35.)
Les châtelains ayant reconnu combien la vente des fonctions judiciaires était lucrative pour eux, exploitèrent celte mine, et multiplièrent ces charges à l'infini (3).
(1) t Homines justiciijo sunt veluti catusquem prœponunt ad guardam casei ; plus nocet uno morsu quam mures in viginti. »
(î2) L'une des dernières iUustrations de l'ancien barreau, Bonnet, quis dans l'afTairc Kornman, sut se faire distinguer auprès de Beaumarchais et de Bergasse, disait qu'il était tel de ses confrères auquel il n'eût pas permis de décrotter ses souliers... s'il y avait eu des boucles d'argent.
(S) Monteil estime qu'il n'y avait pas moins de 100 000 basses justices en France. — Doyen va plus loin, il pense qu'il y avait bien un million de seigneurs justiciers. — Redi» sur les lois féodales, 02.
a II n'y a aujourd'hui, disait Loyseau, si petit gentilhomme qui ne prétende avoir en propriété la justice de son village ou hameau ; tel même qui n'a ni village ni hameau, mais un moulin ou une basse-cour près de sa maison, veut avoir justice sur son meunier ou sur son fermier; tel encore qui n'a ni basse-cour ni moulin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir justice sur sa femme et sur son valet; tel finalement qui n'a point de maison, prétend avoir juslice en l'air sur les oiseaux du ciel, disant en avoir eu aih trefois. »
On comprend quelle devait être la misère de ces juges sans justiciables. Il fallait bien qu'ils vécussent cependant, à leur point de vue, du moins ; car sans doute les villageois n'en voyaient pas la nécessité. Et comme ils ne vivaient que de procès, ils excellaient dans l'art de faire croître, engraisser et venir à maturité les petits procillom, et l'excellent Bridoye nous a appris, par la bouche de son divin interprète Rabelais, toutes les recettes alors en usage pour arriver à cet honnête résultat.
Le trop grand nombre de juges entraînait comme conséquence une multitude prodigieuse do sergents. On en comptait deux cents là où jadis vingt ou trente avaient suffi à la besogne {Etats génér,, X, 79), et beaucoup même, à la faveur du désordre, s'instituaient sans titre. Aussi voyonsnous les ordonnances des 24 août 1439, 27 juillet 1440, 4 février 1480, etc., remédier à leur nombre excessif, et « aux exactions, forfciicls, roberies, pilleries et autres maulx, dommages et inconvénients qu'ils occasionnent aux pauvres peuples (1). y>
Nous avons vu que, dans le principe, les dons offerts aux juges, et compris sous le nom générique A'épiceSy étaient volontaires ; on ne pouvait donner que des choses que Ton peut manger ou boire dans un seul jour, sans s'enivrer ou
(1) Voy. aussi Ét(^is du Languedoc, li5C,
se donner d'indigestion (1). L'abus alla si loin dans la suite, que les épices dévorèrent le pain des plaideurs, et que les juges en vinrent jusqu'à écrire en marge de leurs registres : Non deliberetur donec solvantiir species (2). « En France, au dire de Ragueau (3), l'achat des offices de judicature fait espicer les procès excessivement. > Celui qui était en position d'épicer davantage gagnait son procès ; et l'on n'osait pas toujours porter obstacle à ces exactions honteuses des magistrats (4). Lisez les ordonnances civiles de l'évêché de Metz (1602) : « N'entendons, toutefois, par cette présente ordonnance, déroger aux droits des officiers de justice pour les dépens de bouche que les parties leur doivent, et qui leur sont ordonnés par les précédents règlements. y>
C'est surtout pour rendre un arrêt contraire à l'équité que ces juges à l'encan exagéraient leurs exigences, et cela non sans quelque ombre de raison. Devant à tous la justice, ils ne pouvaient, consciencieusement, la vendre : mais ils ne devaient l'injustice à personne, à moins d'être payés à cet effet. Les casuistes vinrent à leur aide, et décidèrent unanimement « qu'un juge était bien obligé de rendre ce qu'il avait reçu pour faire justice, si ce n'est qu'on le lui eût donné par libéralité; mais qu'il n'était jamais obligé à ren-
(1) « Exceptis esculento vèl etiam polucento : et in tali quantitate ea récipient, quod infra imam diem possint absque devastatione illicila con^ sumi. » — Ordonn. de 1302.
(2) Sauvai, Aiitiq. de Paris, II, 4fG3.
Le palais de justice ayant brûlé en 16 1 8, on Ht ce quatrain :
Certes ce fut un triste jeu Quand, à Paris, dame Justice, Pour avoir mangé trop d'épice, Se mit le palais tout en feu.
(3) Indice des droits royaux et seigneuriaux.
(A) Les épices étant devenues de droit, s'acquittèrent sans préjudice des dons volontaires. J^
:m HISTOIRE DES PAYSANS.
(Ire ce qu'il avait reçu d'un homme en faveur auquel ilavail rendu un arrêt injuste (1). »
Pour se soustraire aux éventualités d'une situation toujours précaire, les juges affermaient les amendes et revenus de leur office à des prévôts fermiers (2), qui devenaient alors, pour le peuple des campagnes, une autre classe de maltôtiers, non moins rapaces et non moins impitoyables que ceux qui avaient mission de percevoir les deniers îles tailles et gabelles (3), si bien que Ton peut dire que Jacques Bonhomme devint justiciable à merci et à miséricorde (4).
Les seigneurs ayant pu s'apercevoir que, grâce à tous ces trafics, la justice était devenue pour eux une propriété d'un excellent rendement, ces terribles jugeurs firent de leurs justiciables un objet de commerce et de transaction; ils se les disputèrent Tépée à la main, ravageant les terres du couvent ou delà chàtellenie voisine, jusqu'à ce qu'ils les eussent soumises à leur juridiction, ou qu'ils eussent succombé eux-mêmes dans la lutte (5). C'était alors, leurs propres terres que le vainqueur mettait à sac, et ils subissaient la loi qu'ils avaient voulu donner.
Désireux avant tout de rentrer dans ses déboursés, le juge était incessamment à la piste de voleurs souvent imaginaires, faisant, sous le plus léger prétexte, pousser le cry et haM qui réunissait autour de lui tous ses justiciables, pour le
(1) Molina, disp. 94 et 99; — Reginaldus, liv. X, n. 18i, 185, 187; — Fillintius, tr31, n. -220, 298; — Escobar, tr. 3, ex. I,n. 21,23;- Lessius, lib. II, cap. xiv, d. 8, n. 52. — Pascal, Lettres provinciales
(2) Etats généraux^ X, i03. — Sous Louis IX, on affermait déjà los amendes, ainsi que le prouve une ordonnance de décembre 1254.
(3) « Il existait deux classes de justiciers publics; ces deux classes répondent à deux moyens de pillage et à deux catégories de déprédateurs. » — Championnière, 205.
(i) Ordonn. d'octobre 13G2; 20 juillet 1307, etc. (5) Hennebert, Artois^ 380. — Cbampionnit^re, i7(i.
suivre à la chasse du voleur (1). S*il était pris, c'était lui qui payait Tamende ; dans le cas contraire, comme il y avait toujbtirs bien quelqu'un qui n'avait pas entendu le cry et qui ne s'était pas rendu à l'appel, l'amende tombait sur celui-là, et le juge était dans tous les cas payé de son zèle. On comprendra, d'ailleurs, que le paysan devait être à chaque instant soustrait à ses travaux sous une foule de prétextes, si l'on songe que tous les offices, sans exception, se donnaient à ferme, et que le but unique de ces fermiers était d'instrumenter à tort et à droit, envers et contre tous (2).
Après avoir affermé la justice et ses revenus, les gentilshommes, pour faire argent de tout, donnèrent à ferme et à bail la garde des prisons de leurs châteaux à des geôliers fieffés, qui n'eurent d'appointements que les droits abusifs, que les extorsions qu'ils tiraient des infortunés abandonnés à leur impitoyable rapacité (3). Si la place était importante, le concierge avait des guichetiers qu'il était censé salarier, mais qui se contentaient des fruits de leurs propres exac-
(1) Ordonnances du Louvre. Note de Secousse sur rordonnancc confirmalive d'octobre 1362.
(4) État de Compiègne. Ordonn, de 1358 :
« Comme nous avons entendu que le peuple a été et est moult grevé, tant parce que prévôtés, clergies, et autres offices, plusieurs au temps passé ont été baillés à ferme, et de ce moult de maux et d'inconvénients sont venus, comme aucun de ceux qui tiennent les dits offices ainsi à ferme ne peuvent que roher et exiger indûment, etc. »
(3) « Se trouve un aveu rendu audit duc d'Alençon, le 12 mai 1-467, par Jean Boudin, bannier fieffé, geôlier et portier du ehiUeau de Bellesme, et sergent en la dite baronnie, avec le droit de bannerie de Saint-Germain de la Coudre, par lequel il recognoit tenir en foi et bommage la dite geôle et porte du château, avec plusieurs droits d'entrée et issue des prisonniers, visite d'iceux deux fois le jour, d'usage de bois mort en la forêt, de pain et de vin aux Rogations sur le prieur de Saint-Martin-des-Mercs, et de mesure de sel et de blé, de jauge, messerie, de dîner o le bailly et le vicomte toutes les fois que les assises et plaids se tiendront, auxquels il est tenu d'assister. » — Bry, Hist, du Perche et du dudiè d'Alençon^ 343.
STfi HISTOIRE DES PAYSA-\S.
lions. Il fallut payer pour voir chan'er la paille pourrie sor laquelle on couchait, paver pour n'être pas ooblié dans la distribution des aliments, payer en -entrant, payer pour sortir, payer toujours.
Voici ce que Necker dit, en 1784, des prisons de Paris; d*après ce qui se fiassait au centre de la capitale et sous les yeux du monarque, on peut juger de ce qui avait lieu au fond des cachots des manoirs seigneuriaux :
€ Le concierge et le greffier n'ayant point d'appointements fixes, leurs émoluments étaient composés de droits, les uns tolérés, les autres abusifs, et qu'ils exigeaient des prisonniers, soit à rentrée et à la sortie de la prison, soit pour le loyer des chambres, soit pour diverses fournitures; et cependant, jusqu à ce que les prisonniers eussent acquitté ces dettes, leur captivité se prolongeait... Les prisonniers étaient couchés sur de la paille et des lambeaux de couvertures, et comme ces petites fournitures étaient entre les mains du concierge, et qu'il les avait prises à forfait, les fréquents renouvellements qu'exigeaient si essentiellement la propreté et la salubrité, se trouvaient en opposition avec ses intérêts. Et ce que je ne dois point négliger de dire encore, les guichetiers étaient aux gages de ce même concierge, l'épargne qu'il cherchait à faire sur cette dépense l'empêchait souvent de choisir des hommes convenables, et les prisonniers se trouvaient exposés à de mauvais traite* ments et à de petites vexations d argent (1). »
Si quelque vilain obtenait, par exception, un jugement contre un gentilhomme, il se trouvait placé en présence de rimpossibilitc de le faire exécuter, les seigneurs ayant adopté rhabitude de faire mettre en pièces les sergents qui s'aventuraient à venir le leur signifier (:2). Je sais bien qu'un
n » Nwîkpr, De l'administration des finances, ÏII, 203, 205.
(i) « Un sergent, il y a deux cents ans, ne regardait qu'avec frayeur les créneaux d'un donjon. S'il osait y entrer, on se faisait un jeu cruel de l'y faire mettre en pièces. » — Renaudon, Des droits sâgneuriatu:.
grand nombre d'édits, notamment celui de février 1580, ordonnent aux seigneurs ayant des maisons fortifiées hors de Tenceinte des villes, d'élire un domicile, pour y recevoir les assignations, dans la cité la plus voisine où siège une juridiction royale. Mais nous savons désormais ce que pèsent les ordonnances royales, et Dangeau, dans ses Mémoires, cite Maureval, qui, le 11 février 1689, tua, de deux coups de pistolet, deux sergents qui venaient saisir les chevaux de son écurie. Le roi lui fit grâce.
Aux états généraux de Tours, sous Louis XI, les doléances du commun ne manquèrent pas de parler de « la cautelle et pillerie des avocats, qui est si grande en ce royaume, qu'il n'en est nulle part de semblable. Il faut croire qu'on ne remédia pas à cet abus, puisqu'on 1498 Louis XII réduisit en nombre compétent les procureurs « qui rongeaient la substance du pauvre peuple » ; il défendit aux juges de prendre dépens ni autres choses des parties, hors les épices, qu'il réduisit àun taux raisonnable. Aux états d'Anjou (1560), Grimaudet, l'avocat du roi, appela les juges les sangsues du peuple, les greffiers ses bouchers, et les sergents ses harpies et griffons. L'année suivante, en 1561, les états renouvelèrent leurs plaintes et demandèrent la réforme de la juS" tice, qui ruine par ses lenteurs.
S'agissait-il d'impôts et de contraventions faites aux baux, les fermiers généraux choisissaient eux-mêmes les juges exceptionnels qui devaient en connaître, et qui n'étaient que leurs commis (1). Comme il en était exactement de môme pour le paysan vis-à-vis de son seigneur (2), qui donnait pour consigne à ses baillis de rendre, non la meilleure justice, mais, avant tout, la plus économique, le plus sûr pour lui était de tout souffrir sans se plaindre.
Encore dans la seconde moitié du xviii® siècle, le peuple
(1) États généraux de 1614.
(2) Etats généraux de 1560, XII, 213.
mendiait aux pieds des juges la justice comme une aumône, et un arrêt de règlement du parlement de Normandie, en date du 45 décembre 1763, ordonne que « les audiences des vendredis, après dîner, ne seront que pour les pauvres,... qui, suivant Tancien usage de ce parlement, les devront demander à genoux. > (Floquet, VII, 339.)
Rien n'était plus facile que d'égarer Jacques Bonhomme dans les détours de l'inextricable labyrinthe formé par la multiplicité et par l'enchevêtrement de ces justices rivales. Presque dans chaque ville on trouvait, sous le nom de juges ordinaires, le tribunal de police, la prévôté, la sénéchaussée, le présidial; et sous le nom de juges extraordinaires, le consulat, la monnaie, les traites, le grenier à sel, l'élection, la maîtrise des eaux et forêts.
Chacun de ces tribunaux ressortissait à une juridiction différente et souveraine : la prévôté, la police, la sénéchaussée, le présidial, relevaient du parlement; la monnaie, de la cour des monnaies ; les traites, l'élection et le grenier à sel, de la cour des aides; la maîtrise des eaux et forêts, de la table de marbre.
Venaient ensuite les juridictions seigneuriales, reconnues encore par l'ordonnance du 16 mai 1788. A la veille de la révolution, Louis XVI constatait que des procès peu importants avaient quelquefois six jugements à subir.
A côté de ces tribunaux laïques pouvaient se rencontrer plusieurs officialités : celle du chapitre, celle de l'évêque, dont les décisions étaient successivement déférées en appel à l'archevêque, au primat archevêque, et enfin au sainlsiége. Ces juges avaient, comme les autres, leurs délégués, subdélégués, et autres commissaires, qui tous travaillaient surtout à empêcher les parties de s'accorder, afin de ne pas manquer de pratiques (1). La justice ecclésiastique était d'ail-
(1) Fleury, Hist. ecclésiastique, !*■' dise. — ConciL diart. gouth., chap. Il, .1-2 (1231).
leurs, pour tout ce qui tenait directement ou indirectement au clergé, un moyen assuré de se ménager une impunité certaine; aussi Grimaudet Tappelait-il la porte de derrière, la fausse porte, la poterne de la justice, moyen d'impunité pour tous les sacripants. (Dom Roger, Anjou, 420.)
Il arrivait encore que des personnages puissants, des moutiers et des communautés religieuses prenaient une sorte d'abonnement avec certains tribunaux, et leur payaient une rente pour avoir toujours gain de cause devant eux (1).
La France se divisait en provinces, généralités, intendances, gouvernements, diocèses, et en bailliages et sénéchaussées, suivant qu'on la considérait au point de vue politique, financier, de l'ordre civil, militaire, ecclésiastique ou judiciaire. Il y avait la France des gabelles et la France rédimée, la France du concordat papal et celle des pays d'obédience; celle des pays d'élection, payant les aides, et celle des pays d'étal, payant le don gratuit. Il y avait la France du droit romain et la France du droit coutumier, et comme la division diocésaine différait de la division provinciale, les justices laïques et canoniques s'entremêlaient, et multipliaient à l'infini les impossibilités d'arriver à un jugement définitif. Le chef-lieu d'une paroisse 'obéissait quelquefois à une loi différente de celle qui régissait les villages qui la composaient, loi qui n'était pas toujours la même pour le même village. La moitié d'un hameau se régissait par une jurisprudence, une autre suivait le droit romain pour les successions et les testaments, et les coutumes pour le reste. Une même maison reconnaissait deux ou trois législations diverses, tandis que les notaires, ne sachant jamais s'ils instrumentaient sur leurs ressorts, allaient faire
(1) « Le cardinal de Bouillon prétendait que le grand conseil tirait pension de Tordre de Saint-Benoit dont toutes les causes lui étaient attribuées, et qu'aucune de leurs parties n'y pouvait avoir justice. » — Saint-Simon, XYI, 17. ji
37i HISTOIRE DES PAYSANS.
signer leurs actes en pleine campagne, sur des terndns qu'ils étaient certains d'en faire partie. On y portait les moribonds pour y signer les testaments, au risque de les voir expirer dan§ le trajet (i).
« Vers l'orient, dit un historien de l'Anjou, du côté de Montreuil-Bellay et Mirebeau, on voit plusieurs paroisses qui sont d'Anjou, et qui néanmoins reconnaissent l'évéque de Poitiers au spirituel ; du côté du midi, vers Veâns, Yihers et Passavant, sont aussi plusieurs belles et grandes paroisses d'Anjou, qui reconnaissent au spirituel l'évéque de Maillezais, qu'on dit à présent de la Rochelle. Du côté du couchant, toute la chàtellenie de Champtoceaux est des enclaves du pays d'Anjou, quoiqu'au spirituel elle soit sujette à l'évéque de Nantes ; c'est ce qui a donné lieu au vieux quolibet de ces quartiers-là : « Nous sommes au Dieu de 1^ Bretagne et au diable d'Anjou ! > D'autant que les habitants de ces marches, comme étant d'Anjou, payent l'impôt du sel, dont les Bretons et Poitevins sont exempts. Pareillement, vers Château-Gonthier et Laval, il y a encore plusieurs belles et grandes paroisses d'Anjou qui reconnaissent au spirituel l'évéque du Mans. Ainsi, quant au spirituel, il y a plusieurs évoques qui ont juridiction en Anjou, savoir, l'évoque d'Anjou, qui a presque tout le corps et le principal de la province, l'évéque de Poitiers, Tévêque de la Rochelle, et l'évéque du Mans ; et, outre tous ceux-là, l'évéque de Chartres, qui a le Yendômois, qui est une portion du partage de l'Anjou, et qui en relève entièrement^ quant au temporel, hommage et juridiction. ï>
Ce n'est pas tout encore, et l'un des commentateurs delà coutume d'Anjou complète ce document au point de vue du Yendômois, où, sans nul doute, les choses n'étaient pas plus embrouillées que partout ailleurs.
(1) Chabrol, Coiit. d'Auvergne, I, 9, 10. — Louandro, Hist. d^Abbfri] h y 414. — Lpgranil d'Aussy, Voyage en AuvergnCy I, 90,
€ Dans la ville et les faubourgs de Vendôme, il y a quatre paroisses; la paroisse de la Madeleine et la paroisse Sainl- Léobia sont régies par la coutume d'Anjou ; il en est de même de ]a paroisse de Saint4Iartin, à la réserve de quatre maisons, dont trois suivent la coutume de Chartres, e| la quatrième, pour le tout ou partie, est soumise à la coutume de Blois. La paroisse de Bienheuré, située dans le faubourg de ce nom, est régie en partie par la coutume d'Anjou, et en partie par celle de Blois (1). 3^
C'est, on le voit, de Tanarchie élevée à la dixième puissance, et Charles Colbert avait bien raison, dans un rapport au roi sur l'Anjou (1064), de dénoncer « la quantité près* que infînie de différentes justices et justiciers qui, par leurs conflits, leurs jalousies et leurs contradictions, déshonorent la dignité de leur ministère, et, par les vexations et chicanes qu'ils font aux parties, pour subsister, les dévorent et les consument. ^
« Nous gémissons, sire, disent les officiers de la sénéchaussée et du présidialde cette province, dans un mémoire adressé au roi en 1703, nous gémissons de voir les parties se ruiner avant qu'elles puissent connaître leurs véritables juges. >►
A l'imitation des grands jours, que les rois instituaient de temps en temps, mais toujours trop rarement, dans les provinces où l'oppression des grands devenait par trop flagrante, les seigneurs vicomtiers tenaient une fois chaque année sur leurs terres des franches vérités, pour connaître des délits ruraux commis sur leur territoire. Le seigneur suzerain, à son tour, venait tenir chez ses vassaux des vé-rites générales, pour la répression des crimes et délits qui ressortissaient à sa juridiction. N'allez pas croire que les pauvres ahaniers trouvassent dans ces institutions la moindre garantie contre les tyrannies multiples qui pesaient sur eux :
(1) Pocquetde Livonnière, sur Cou/. d*AnjoUy I, 1715.
cette belle apparence cachait une réalité terrible, et ces seigneurs hauts justiciers k torturaient, pressuraient leurs sujets par toutes sortes (f exactions. Ils convoquaient des plaids selon leur bon plaisir; ils y venaient avec une suite nonfîbreuse qu'il fallait héberger et nourrir, avec des cheveaux, des chiens, des éperviers, auxquels il fallait aussi une provende. Ils forçaient les hommes libres, les serviteurs et les censitaires des abbayes à y assister sous peine d'amendes exorbitantes, et à y rester pendant trois et quatre jours à leurs dépens (1). »
Les prévôts de justice des seigneurs supérieurs s'empressaient de marcher sur les traces de leurs maîtres, les corbeaux imitaient les aigles, et commettaient c très-grands el très-énormes abus, pilleries, vexations, concussions et rançonneries es lieux champêtres (2). > Ils assignaient indûment à leur tribunal lès justiciables des fiefs servants, ne fixaient point les jours de leurs audiences, qu'ils tenaient dans des lieux isolés, peu habités, ou même qui ne Tétaient pas du ^ tout, de telle sorte qu'ils les condamnaient par défaut à des amendes qui faisaient passer dans leurs mains tout l'argent de la contrée. (Chabrol, I, 89, 402.)
Malheur à celui sur lequel venait à planer le soupçon d'un crime ou d'un délit, car la justice était, comme tout le reste, le droit du plus fort, et il pouvait subir autant de jugements qu'il y avait de seigneurs ou déjuges intéressés à lui extorquer une amende (3).
Que pouvait faire le pauvre paysan perdu au milieu de ce dédale, étouffé sous cette longue série hiérarchique déjuges à outrance, alors que les gages que leur payait l'État ouïe seigneur, quand ils leur en payaient, ne représentaient pas même l'intérêt du prix de l'office, et que la magistrature
(i) Chabrol, Coût. d'Auvergne, II, 708, 715. (:2) Leltrcs patentes d'Anne de France, duchesse d'Auvergne, en date du 3 septembre 1516, sur les plaintes des trois états. (3) Bouthors, Coût, hc. d*Amiens, I, 2i,
LA JUSTICE. a77
n'avait d'autre rémunération que Timpôt que, sous le nom d'épices, elle prélevait sur les plaideurs? Ce qu'il pouvait faire, Loyseau, le spirituel auteur des Manger les de villages , va nous l'apprendre :
« Qui est le pauvre paysan qui, plaidant de ses brebis et de ses vaches, n'aime mieux les délaisser à celui qui les détient injustement, qu'être contraint de passer par cinq ou six justices avant qu'avoir arrest? Et s'il résout de plaider jusqu'au bout, y a-t-il brebis ni vache qui puisse tant vivre? Voire que le maître môme mourra avant que son procès soit jugé en dernier ressort. »
a II est notoire, dit-il encore, que c'est la ruine d'un village d'y avoir une justice... S'il y a un bon* manager dans la paroisse, les chicaneurs lui courent sus, et ne cessent qu'ils ne l'aient ruiné. Quand le temps de la récolte vient, toutes les terres sont saisies faute de foi, faute de cens, faute de payement des rentes; de sorte qu'au lieu de cueillir la gerbe, il faut aller chicaner :
Jamqiie serit lites, qui fruges ante serebat (1).
Que si l'on dit en commun proverbe qu'il ne faut qu'un sergent pour ruiner un village, que serait-ce donc s'il y a un nombre complet d'officiers? »
Cédant aux doléances persévérantes des états généraux et provinciaux (:2), les ordonnances royales et les arrêts des parlements ne firent jamais défaut pour porter remède à ces abus sans cesse renaissants (3). Mais nous sommes
(1) C'est le rustre qui sème et Théaiis qui récolle.
(:2) Les états de 1588 se plaignent de « la multitude eiîrénée de tant d'officiers inutiles, do la vénalité des offices de judicature, où la corruption est si grande... » Ceux de 1G14- disent que « pour le regard de la vénalité des offices, il n'y avait un seul cahier qui n'en fût chargé, etc. »
(3) Arrêt du parlement de Dijon, du 24 mai 1505 ; art. 55 de l'ordonn. d'Orléans; — art. 0 de l'édit.dc 1703 (ou 1708?)...
édifié depuis longtemps sur leur complète inefficacité.
« Il y a, écrit Renaudon en 4765, peu de seigneurs qui obéissent à ces lois : les uns ne donnent point de gages à leurs officiers, les autres en donnent de si modiques qu'ils ne sont point capables de remplir les vues de Tédit. Hais ce qu'il y a de pire, c'est que la plupart des seigneurs vendent aujourd'hui leurs offices... Une serait pas difficile de faire connaître combien la contravention à cette loi entraîne après elle d'abus et de vexations dans les campagnes. » ,
A côté des juges guêtres qui vident les causes à Vavantage de ceux qui payent Vécot, veut-on savoir quels étaient, au bon vieux temps, comme on l'appelle, les notaires des campagnes (1)? C'est encore Loyseau qui va nous l'apprendre.
« Chaque gentilhomme veut avoir son notaire à sa porte, qui refera trois fois, s'il est besoin, son contrat de mariage, ou lui fera tant d'obligations antidatées, si les affaires se portent mal, ou s'il y a un coup à faire. Notaire qui, de longue main, se pourvoit de témoins aussi bons que lui, ou bien qui en sait choisir, après leur mort, de ceux qui ne savaient point signer. Et s'il a reçu quelques vrais contrats qui soient d'importance, il n'oserait faillir d'eu mettre les minutes es mains et à la merci de son gentilhomme, s'il les demande, qui par après les vend, et en compose ainsi qu'il lui plaît. Voilà comment la foi publique
(1) Les états (lu Languedoc, en 1456, se plaignent qu*il y a au pays « nombre infini de notaires et sergents qui vivent tous sur le pauvre peuple, duquel ils tirent presque toute la substance du travail et labeur de leurs pauvres mains, et lèvent, les dits notaires, grands et excessifs émoluments, tels qu'il leur plaît, tant d'escriptures comme de contrats et autrement, et aussi exigent grands salaires, et trouvent diverses manières et pratiques de commissions à l'ombre desqueUcs font de grandes mangeries sur le pays ; et se trouvera telle moyenne ville en ce pays où il y a 70 ou 80 notaires royaux, »
est observée au village ! Concluons donc par le dire de cette ancienne comédie :
0 s)iY0B, ô solituUines ! quis vos dixit libéras? (1) »