‹ Histoire des paysans (volume 3)Chapitre 89 sur 114 · LES LÉGISTES · texte numérisé non relu

LES LÉGISTES

ne sont aujourd'hui esclaves de moines que parce qu'ils sont Français. »

Pendant que le servage, battu en brèche de toutes parts, perdait incessamment du terrain, quelques légistes, entraînés par le courant des idées, complétaient l'œuvre de démolition en mettant en doute la légitimité des droits seigneuriaux. Les banalités et corvées ne s'établissent que sur un titre valable, et la prescription est frappée d'impuissance à leur égard : k La raison, dit le commentateur (1), est que souvent les seigneurs contraignent par force et violence leurs sujets à des charges, sujétions et servitudes, en sorte qu'ils sont souvent obligés de quitter leur pays et d'abandonner leurs biens, ce qui est contre l'intérêt du roi et de l'État, car, étant ainsi opprimés par les seigneurs, ils ne peuvent point payer la taille et les droits auquels ils sont obligés envers le roi. »

On va plus loin, on discute la validité et l'âge de ces titres, et jusqu'à leur date : « Cette condition, au dire de Basnage, avait été mise pour le temps où la coutume fut réformée, lequel ayant été précédé de troubles et de guerres civiles, pendant lesquels il avait été facile aux seigneurs de faire passer tels actes qu'ils avaient voulu à leurs habitants, on avait demandé que le titre fût de vingt-cinq ans avant la réformation, afin qu'il se trouvât d'un temps moins suspect. » (Coutume de Normandie.)

(1) De Perrière, sur Coût, de Paris. — « La raisoa qui rend les corvées imprescriptibles, dit le commentateur de la coutume d'Orléans, est fondée sur ce qu'il y a présomption qu'elles ont été extorquées par force et contrainte. »

« On ne peut nier, dit Valin (Coût, de la Rochelle), que ce droit et tous les autres qui tiennent de la servitude ne dérivent en général d'une source impure. Il n'est si petit seigneur haut justicier qui ne prétende jouir du droit de corvée... On ne saurait donc être trop en garde contre un droit si onéreux, qui, malgré les titres que l'on produit ordinairement et la plus longue possession, ne doit être regardé que comme une exaction illicite. »

<SL Les seigneurs s'attribuaient autrefois les communaux, dit un autre commentateur de la coutume de Normandie (Le Terrien), et les appliquaient à leur profit : cette usurpation leur fut défendue par Tordonnance du mois d'avril 1GG7. »

Me faut-il répéter une fois encore que les prohibitions royales n'empêchèrent jamais rien ; qu'en naissant les ordonnances tombaient en désuétude devant la persévérance des privilégiés à les violer, devant la connivence des corps judiciaires, intéressés pour leur bonne part à la conservation des abus, et devant l'insuffisance absolue des moyens de répression ? « Dans les campagnes, écrit Forbonnais en 1758 (I, 312), cette aliénation, consistant en bois et en pâturages communs, avait porté une atteinte considérable à l'agriculture et à l'aisance de petits fermiers : malgré les recherches qu'on a faites à ce sujet à diverses fois, comme les usurpateurs sont des riches pour la plupart, il s'en faut bien que cet objet soit perfectionné. »

Nous avons vu que les seigneurs recevaient un droit de pacage pour permettre à leurs tenanciers de conduire leurs troupeaux sur les terrains vagues et les chemins : € Mais, dit Valin, dans quelles seigneuries de la province trouvet-on des communaux pour le pâturage ? Elles sont en bien petit nombre, et cependant combien n'y en a-t-il point où le droit de pacage est prétendu par les seigneurs ? i (La Rochelle.)

En 1777, Fourré, commentateur de la coutume de Blois, s'exprime ainsi au sujet des droits seigneuriaux : « Pour charger une communauté de ces droits odieux, il faut un titre constitutif qui ait une cause légitime, ou, à défaut, des aveux très-anciens, qui expriment très-clairement le droit, qui soient antérieurs aux troubles de 1555, tous uniformes et sans contradiction; et, en outre, une possession bien connue et bien prouvée. »

Il n'y a dans cette phrase pas un mot, pas une syllabe

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