‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 12 sur 145 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Différentes Conditions du paysan en dehors du servage* r K L*aubain est celui qui, quoique Français cl né

dans le royaume, demeure et décède dans un autre diocèse que celui où il est né; » •

De LAURIÈRE;

Les plus généreuses passions, comme aussi les viceé des hommes, dépendent souvent des habitudes ou des nécessités de leur existence; Lés peuples pasteursj qui dressent L pour un jour sous le ciel leurs tentes mobiles, et qui chas-^ sent partout devant eux leurs troupeaux, leur vivante for-^ tunej échappent sans peine à la tyrannie^ et sont jaloui d'une indépendance qu'il leur est plus facile de conserver; D n'en est point de même des peuples agriculteurs» Le pauvre laboureur qui, courbé sur le sol, a confié en novembre à la terre la semence qui exige une lente gestatioiv

de neuf mois avant de pouvoir être arrachée de ses vastes flancs^ s'attache à elle comme Thomme qui sent qu'une partie de lui-même est renfermée dans le sein de l'épouse à laquelle il a donné son cœur et toutes ses pensées. Il a fécondé la terre, il est de moitié dans l'acte subliine de création qu'elle accompUt chaque année, il se sent lié à son œuvre, là est son amour et sa vie. Il veut récolter ayant semé; puis, sa récolte faite, il ne peut l'emporter dans ses bras ni se faire suivre par elle. Il faut donc qu'il demeure, et c'est bien lui, le pauvre manant, qui peut dire ce mot profondément mélancolique de Danton : « Est-ce qu'on emporte la patrie à la semelle de ses souliers? »

Aussi voyons-nous les robustes pasteurs de l'Helvétie chasser leurs tyrans et se mettre en république dès les premières années du xrv° siècle, tandis qu'à côté d'eux les IjIs de cette glorieuse et puissante France qui remplit l'Europe du bruit de ses armes, attendirent jusqu'aux dernières années du xviii° avant de reconquérir leur liberté perdue. Que la propriété soit asservie par la violence comme au moyen âge, qu'elle agonise sous le poids de l'impôt comme aujourd'hui, le laboureur, pourvu qu'on lui laisse la terre, se cramponnera à elle de ses ongles et de ses dents, jus-

Slu'à ce qu'elle lui manque ; il mourra s'il le faut, attendant a récolte là où il a mis la semence.

Hélas ! elle lui manquait souvent alors, cette terre que les porte-lances avaient accaparée toute, et sur laquelle ils lui permettaient à peine de travailler, sans qu'il pût la posséder. Si encore ils lui eussent laissé le travail et ses fruits 1 Mais non, ils venaient chaque jour piller et saccager sa chaumière, enlever ou brûler ses gerbes, ou faire paître leurs destriers sur ses champs que le soleil de juillet n'avait pas encore dorés aux feux de ses rayons. De là cette misère continuelle, ces famines incessantes ; de là aussi ces migrations persévérantes, ce douloureux hymen di» paysan et de la terre violemment brisé, ces désertions de

serfs qui passaient d'une chàtellenie, d'une province, parfois d'un royaume dans un autre.

Le malheureux, cependant, ne conservait pas même dans sa fuite l'espoir d'un sort meilleur. On connaît les rigueurs de l'aubainage, ce droit haineux, comme l'appelle Boutheiller dans sa Somme rurale. Eternellement soumis au droit de fors-fuyance vis-à-vis d'un tyran qui, lui, transportait au gré de ses caprices sa tombe loin de son berceau (1), le serf, en entrant dans les domaines d'un nouveau maître, au lieu d'un, en avait deux. Il y avait « bonne aubaine » pour ce dernier, mais quant à lui, il n'évitait le mal que pour rencontrer le pire. Celui qu'il fuyait s'emparait de tous ses biens, et tout ce qu'il pouvait amasser dans la suite, par une longue existence de fatigues et de labeurs, appartenait, à l'exclusion de ses enfants, à son nouveau possesseur. Il était indifférent que ce maître fut laïque ou ecclésiastique; dans ce cas particulier, comme dans tous ■ les autres, la tyrannie était la même (2). A Besançon, par çxemple, le droit des caduques attribuait à l'archevêque la saccessioh des étrangers et celle d'une certaine classe de citoyens décédés sans enfants. Les bourgeois se révoltent, pillent, ravagent et brûlent plusieurs villages appartenant à

(1) « Qu'il soit permis à tout seigneur qui se trouvera être légitime U^ possesseur de fonds de terre, de transporter ses serfs- de campagne de

1^ et l'autre sexe, encore bien qu'ils soient originaires, dans un autro ie ses domaines, ou même de les employer à quelque métier dans les tilles, en sorte qu'ils soient acquis à l'héritage où il sera certain qu'ils i auront été transférés par leur seigneur. Que, de plus, il soit permis aux ieig;neurs de vendre les hommes de la condition dont on vient de parler, sans y joindre aucune portion de terre. » — Édit du roi Thierry, cité par du Gange, au mot Originarii. — Voy. aussi Maichin, Ilist. de Saintonge, 197.

(2) « Les évoques et les abbés suivaient l'exemple de tous les sei- ^faeurs'et gentilshommes laïcs, qui, dans ces temps de barbarie, ne it'occupaient que de vols et de rapines. » Chevard, /fist. de Gharlve% el rftt pays Charlrois, I, S93,. ^ V. aussi d'Aguesseau, Œuvres, N\\, "i^Vi.

l'Eglise, et contraignent Tarchevêque à transiger et à S( contenter de conserver ses droits à Tégarddes étrangers (1)

Et encore ne devenait pas aubain qui voulait, car, poui l'être, il fallait pouvoir payer trois sous de bienvenue en arrivant dans cette nouvelle patrie qui vendait sa précaire hospitalité (2). Excepté dans le cas où il y avait entre deux seigneurs limitrophes un traité de « parcours et entrecours », il était difficile de remuer de place, tant la seigneurie était parfois resserrée entre des limites étroites, sans s'exposer à devenir aubain : il suffisait pour cela d'aller « hors du baptême, hors du crème, hors du diocèse, » et il était interdit au serf de passer d'une paroisse dans une autre sans cause légitime et sans urgente nécessité (3).

L'aubainage était en réalité le servage dans toute sa rigueur. La classe libre ayant disparu à peu près complètement sous la féodalité, les étrangers, isolés et sans protecteurs, en étaient réduits à se faire serfs. Ils ne possédaient rien, ne pouvaient rien léguer. — Moritur ut servus. — Le roi succède à l'aubain, et non-seulement à ses biens, mais à ceux de ses enfants et ai^tres descendants de lui, tant que la mémoire en dure, quoiqu'ils soient nés en France, pourvu qu'ils n'aient pas d'héritiers régnicoles (4). — (c Aubains ne peuvent succéder ni tester que jusqu'à cinq sols, et pour le repos de leur âme », — disent certaines coutumes (Châlons, Troyes, Vitry, etc.). C'est-à-dire que l'autorité séculière accorde une part du cadavre à l'autorité religieuse. Quant au reste, les rois et les seigneurs se le disputent. Ainsi, nous trouvons l'aubainage réservé aui seigneurs dans les coutumes de Touraine, la Marche, Anjou, le Maine, le Bourbonnais, le Hainaut, Montargis

(1) Roiigebief, la Francfie-Comté ancienne et morfcmc, 203.

(2) Ordonnances de janvier 1355, décembre 1400, novembre 1406.

(3) Confirmation des privilèges de l'abbaye d'Épinal, par Pierre d Brixei, évêque de Toul, en 1190.

(■i) Boucheul, Coutume du Poitou, \\, '^"'i.

Senlis, Sens, Auxerre, etc., tandis qu'il est droit royal, domanial, inaliénable et imprescriptible dans celles de Poitou, Melun, Valois, Vitry-en-Partois, Vermandois, Châlons, Ponthieu, Reiras, Amiens, Péronne, Normandie, Laon, Orléans, etc.

Moins rigoureux dans les pays de droit écrit, les rois le firent peser sur ces contrées à mesure qu'ils en acquirent la souveraineté, en dépit des protestations des légistes. « Quoi ! — s'écrie avec une généreuse indignation Maynard dans ses Arrêts notables — l'étranger mourra parmi nous, et de son labeur nous aurons fait tel dessein que de plusieurs animaux immondes dont nous supportons les infections pour en avoir la graisse et le lard ! »

Aux jours des religions anciennes, l'homme errant sur la terre avait sa place marquée au foyer de chaque famille. Les Juifs allaient au-devant de l'étranger, qu'ils accueillaient avec respect, et lorsque Ulysse naufragé aborda chez le roi Alcinous, la fille de ce monarque s'écrie : « Tous les étrangers et les indigents nous sont envoyés par le souverain des cieux! » (Odyssée, ch. vi.) Et voilà que les barons chrétiens, les évêques et les abbés, les ministres du Dieu d'amour et de charité, du Dieu qui n'avait pas eu une pierre pour reposer sa tète, dépouillent de ses biens et de sa liberté l'étranger qui fuit en vain et n'a pas d'asile ici-bas. Qu'avait donc gagné le peuple à l'avènement du christianisme, puisque pour lui l'antique hospitalité était remplacée par l'odieux aubainage? — Hôte, hoste, hostis, ennemi!

Les Établissements de saint Louis, tout en travaillant à en adoucir les cruels abus, démontrent jusqu'à quel point ils étaient tyranniques : a L'étranger, disent-ils, qui vient en la châtellenie d'un baron sans le reconnaître pour son seigneur dans l'an et jour, est exploitable à merci par le baron. Si l'étranger dont il s'agit vient à mourir sans avoir légué quatre deniers au baron, tous les meubles de l'étranger appartiendront au baron. » (Liv. I, ch. 87.)

Ainsi donc ce n'est déjà plus qu'une menace, aux effets de laquelle on se soustrait à la condition de s'avouer homme du baron, et en lui léguant une somme de quatre deniers. Puis, dans la suite, les héritiers prirent les biens de leurs auteurs en payant, dans les vingt-quatre heures de l'inhumation, les quatre deniers dans une bourse neuve, sous peine de soixante sols d'amende, poursuivie sur les biens personnels des héritiers comme sur ceux du défunt. L'aubainage ainsi modifié se retrouve jusqu'à la fin de la monarchie dans la plupart des coutumes. Celle du Loudonnais dit que ce droit sera acquitté avant la levée du corps, et celle de Prully, en Touraine, ajoute à la bourse neuve et aux quatre deniers une livre de cire. — Il faut toujours la part de l'Église. — Dans quelques autres, c'est une paire de gants, etc.

La législation qui régit les aubains régit aussi les bâtards, fort nombreux à une époque où les prêtres et les évêques eux-mêmes donnaient l'exemple d'un concubinage qui ne prenait pas même la peine de se dissimuler. Ils avaient pris à cet égard leurs précautions, car il faut remarquer qu'il y avait alors deux législations et deux morales, l'une à l'usage de la vile multitude, l'autre à l'usage des hautes classes. « Le bastard du noble, même pendant sa vie, prend par honneur le titre de bastard », dit Guy Coquille (sur Nivernais, 117). Le bâtard de roturier n'avait qu'une possession attachée à sa personne, et non une propriété transmissible à ses héritiers. Le fisc lui succédait per annihilationem personnœ, par l'anéantissement du possesseur. Après que les bâtards avaient fait aveu au roi, « pour se mettre à couvert des violences et des usurpations des seigneurs » (d'Aguesseau. Œuvres, VII, i08), celui-ci donnait à ses serviteurs la succession de ces fruits infortunés d'une union illégitime, succession qui n'appartenait aux seigneurs, religieux aussi bien que laïques, que lorsqu'ils étaient nés, domicWés et décodés sur leur totUoke (id,, p. 345). Du reste,

ajoute d'Aguesseau, ce personne n'ignore que les bâtards, et même les aubains roturiers étaient autrefois regardés comme de véritables serfs, à l'exemple de presque tous les roturiers que les seigneurs, pendant un certain temps, avaient réduits en servitude... Le droit de bâtarderie est né de Toppression et de la violence, et ils ne Font usurpé que par une suite delà servitude à laquelle ils avaient assujetti tous leurs sujets roturiers (346, 348). ï>

Quant aux nobles, il n'existait aucune différence entre leurs enfants légitimes et leurs enfants naturels. Cçux-ci en étaient quittes pour croiser les armes p*aternelles par une barre diagonale. Le .clergé avait également ses privilèges, et Fléchie^ dans ses Grands Jours d'Auvergne^ nous apprend que les chanoines de Clermont avaient obtenu du pape une bulle qui exemptait de la juridiction de l'évoque eux et les enfants qu'ils pourraient avoir, pour quelque crime que ce fût (p. 414).

Il est une classe d'aubains dont la situation est pire encore, c'est la classe de ceux qui, bien que Français, sont nés hors du royaume. Ceux-là ne font plus partie de la race humaine; « homes mesconeus », comme les appellent les Établissements de saint Louis, ils tombent plus que tous les autres au rang des choses, ils sont épaves (1), ils appartiennent à qui les trouve et à qui les ramasse. Leurs enfants, comme du reste ceux des bâtards, sont « tenus et réputés aubains », et il leur faut deux générations pour racheter leur déchéance originelle.

On comprend d'ailleurs qu'on agissait avec un suprême arbitraire avec toutes ces catégories de déshérités, on y rejetait ceux que l'on voulait dépouiller, et les états généraux de 1484 se plaignaient que « les officiers du roi ou

(1) « Sont, par ladite coutume et usage (de Laon), répulcz épaves ceux qui sont natifs hors du royaume, sujets néanmoins, et demeurant au dit royaume. »

leurs commis, sans information ou preuve suffisante, fissent souvent saisir et mettre en la main du roi les biens d'aucuns trépassés, en disant indifféremment que lesdits trépassés étaient épaves, bâtards ou aubains (1). »

11 y avait toutefois une classe de serfis qui dépassait en misère les mainmortables, les aubains et les épaves : je veux parler des juifs à la glèbe, qui étaient en dehors de la loi et jde l'humanité. Quelle que fût leur condition, les sires héritaient de leurs biens, et ils ne pouvaient disposer par testament, au préjudice de leur maître, d'une somme dépassant cinq sols. La politique, comme la religion, commandait d'être implacable à leur égard et de les dépouiller sans pitié, parce qu'étant naturellemerU pécunieux, ils eussent accaparé la fortune territoriale. On leur laissait le trafic de l'argent, on leur arrachait des mains ce sol qui ne pouvait être pour eux une patrie.

La véritable mission du juif, au moyen âge, était de faire des économies pour son seigneur. C'était une tirelire qu'on laissait s'arrondir et qu'on brisait dès qu'on en avait besoin.

Le serf juif ne pouvait pas même éviter la spoliation en embrassant la religion de ses persécuteurs, car dans ce cas tous ses biens étaient confisqués sous prétexte que sa liberté dépouillait son seigneur de la propriété de sa personne. Lorsqu'une contestation s'élevait entre deux juifs, ou entre un serf juif et un chrétien, le jugement de la cause était porté devant les enfants de chœur, « afin que la grande innocence des juges corrigeât la grande malice des plaideurs. y>

On peut poser en principe qu'il n'y avait nulle différence entre les seigneurs ecclésiastiques et les seigneurs laïques, au point de vue des relations des maîtres avec les esclaves; la tyrannie était égale chez tous, et le clergé se montra

(ij États généraux et assemblée nationale de France, IX, 366.

aussi hostile à toute idée d'affranchissement pendant la longue période monacale du moyen âge, qu'il avait été largement émancipateur durant la glorieuse période philosophique des premiers siècles. Souvent même le serf des seigneuries ecclésiastiques se trouvait placé en face d'éventuaHlés qu'il n'eût point rencontrées ailleurs. Si l'évêque ou Vabbé était mauvais, il était pire que le châtelaiYi, n'ayant derrière lui ni famille dont il fallait sauvegarder l'avenir, ni intérêts dynastiques à ménager. S'il était bon, il pouvait sans doute traiter ses hommes selon l'esprit de l'Évangile; mais aussi il pouvait se montrer jaloux de défendre « les ' libertés de son Église », lesquelles étaient de disposer sans réserve des biens et de la liberté de ses sujets. Pour ces derniers, les chances d'affranchissement étaient bien moindres, vu que le châtelain affranchissait quelquefois par acte de dernière volonté, en récompense de services personnels, et que le sire ruiné ou partant pour la croisade pouvait se trouver dans la nécessité de vendre la franchise à ses hommes, toutes circonstances qui ne se rencontraient pas sur les terres de l'Église. Ajoutons qu'elle exerçait à l'égard des individus la même puissance d'envahissement qu'à l'égard des choses ; elle accaparait les hommes comme elle avait accaparé les biens, et c'est l'Évangile, c'est le code de la liberté en main qu'elle mendiait les esclaves.

« Que tout chrétien sache, disait-elle, que celui qui affranchit un serf pour l'amour de Dieu, sera récompensé dans l'éternité. Le Christ le dit dans l'Évangile : « Renvoyez Ubres ceux qui sont dans les fers de l'esclavage, et brisez leurs chaînes! Alors vous pourrez iavoquer le Sei- ^eur : alors vous crierez vers lui, et il dira : — Me voilà ! » Et chacun de s'empresser, non pas d'affranchir ses hommes, ïïïais de les donner aux couvents, pour lesquels, sans doute, 1 Evangile n'avait pas été écrit, et qui, eux, se gardaient bien d'affranchir leurs tenanciers. Il est vrai que l'on ne

donnait pas ces serfs aux moines, mais à Dieu et au saii patron de ce monastère (1). Ce qui est bien différent.

Une fois qu'elle les tenait, l'Église ne les lâchait pli guère, et leurs révoltes plus fréquentes prouvent que se joug était souvent intolérable. Dans celte sombre nuit d moyen âge, les orages seuls jettent quelques lueurs q\ montrent à l'historien sa route embarrassée. Les première cités qui arrachèrent à leurs seigneurs des chartes d commune, Noyon, Laon, Beauvais, étaient des villes épis copales. Eh 1102, « les serfs de Saint- Arnould-de-Crép se révoltèrent en si grand nombre, et le tumulte populair eut tellement le dessus, qu'ils refusaient complètement le droits perçus pour leurs mariages, et la partie de leur argen qu'on appelle vulgairement mainmorte (2). » Ici, c'es Eudes l'Ancien, prince de Déols et Issoudun, qui accordi aux religieux de Notre-Dame d'Issoudun le droit de pour suivre leurs serfs sur ses terres (3); là, c'est le comt Archambaud VI qui passe avec les moines de Souvigny ui compromis en vertu duquel il stipule que ni lui ni ses suc cesseurs, par eux-mêmes ni par leurs officiers ou vassaux ne pourront faire d'affranchissement sur les terres di prieuré (4) ; enfin les derniers serfs, auxquels la révolu tion de 1789 rendit la Hberté, étaient possédés par le moines de Saint-Claiide, dans le Jura, et c'est avec raisoi que Monteil a fait observer que la 'diminution progressiv' du servage a été plus lente sur les terres de l'Église que su celles du roi et même des seigneurs (5).

Cependant Louis le Gros, dans sa lutte victorieuse contr

, (1) Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, 158, 174, 180, 29^

(2) Ducange, Glossarium. V. Manus-mortua.

(3) La Thaumassière, Hist. du Berry, 357, 366. — Pallet, Nonv. his du Berry, V, 139.

(i) Ach. Allier, Hist. de Vanc. Bourbonnais, 302. (5) Hist. des Français des divers états, Vï, 538, note.

ses vassaux révoltés (1108-1111), ayant eu besoin d'arvcmr les serfs des églises, alors que les chevaliers lui faisaient défaut, comprit la nécessité de traiter en hommes ceux qui, donnant aux villes un exemple qu'elles n'allaient pas larder à suivre, s'étaient battus en braves soldats contre leurs tyrans. Il rendit donc, en 1118 et 1128, des ordonnances dont les termes témoignent du progrès qui s'accomplit en faveur des sujets des églises, en leur faisant une situation intermédiaire, en quelque sorte, entre celle des serfs des seigneurs et celle des vilains. Je cite l'ordonnance de 1118, rendue sur la demande de Thibaud, abbé de Saint-Pierre des Fossés, près Paris :

. « Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous les fidèles du Christ : Que tous sachent que Thibaud, abbé du monastère de Saint-Pierre des Fossés, est venu en présence de Notre Sérénité, se montrant plaignant et se plaignant, montrant que les serfs de la sainte église des Fossés, sont tellement méprisés par des personnes séculières, que, dans les plaids, cours et affaires séculières, on ne veut point les recevoir à témoigner contre les hommes libres, et que les serfs ecclésiastiques ne sont en presque rien préférés aux serfs laïques. D'où la chose ecclésiastique non-seulenient est avilie par l'opprobre d'un tel affront, mais souffre de jour en jour le dommage d'un grand amoindrissement. Ayant connu la plainte de l'église, et ému tant par la raison ?ue par l'affection, j'ai trouvé nécessaire de délivrer absolument d'un tel scandale l'église des Fossés, chère à notre personne entre toutes les autres, et d'élever par un bienfait royal un séjour royal.

» Moi donc, Louis, par la clémence de Dieu, roi des Français, par le conseil unanime et le consentement de nos eveques et de nos grands, par le décret de l'autorité royale, j'établis et j'ordonne que les serfs de la sainte église des Fossés aient la licence pleine et entière de léw\o\ç;^^\ ^^ de (combattre contre tous les hommes lanl libres ç\\xç; ^^\fe,

dans toutes les causes, plaids ou affaires ; et que personne, leur opposant le fait de leur servitude, n'ose jamais ctlomnier aucunement leur témoignage. Leur octroyant donc par la présente la licence de témoigner ce qu'ils auront vu et entendu, nous leur accordons que, si quelque homme libre dans une cause veut les accuser de faux témoignage, il devra prouver par le duel son accusation, ou, recevant sans contradiction son serment, acquiescer à leur témoi* gnage. Que si, par une téméraire présomption, quelqu'un refuse ou calomnie en quelque chose leur témoignage, non-seulement il sera coupable envers l'autorité royale et les lois publiques, mais il perdra irrévocablement sa demande et son affaire, c'est-à-dire que, présomptueux car lomniateur, il ne sera pas entendu davantage sur sa plainte ; et si quelqu'un se plaint de lui, il sera tenu comme coupable, et convaincu sur la plainte de l'autre.

» Nous avons ordonné aussi que si le calomniateur susdit ne satisfait pas à Téglise des Fossés, à raison du péché d'une telle calomnie, il soit frappé d'excommunication, et qu'il ne soit plus admis à témoigner...

» Fait publiquement à Paris, l'an du Verbe incarné 1118, le dixième de notre règne, le quatrième de la reine Adé* laïde. »

Quoi qu'il en soit de la situation diverse que les circonstances et la volonté tyrannique ou charitable du maître fait à l'esclave, et sous quelque nom que l'on désigne cette situation dans les chartes de l'époque féodale, tous indifféremment en portent un dans la langue usuelle, qui témoigne de leurs douleurs infinies et de leur incurable misère. Ils s'appellent les ahaniers (1), tant ils vivent « à grand

(1 ; « Si montaient des chevaux des ahaniers qu'ils trouvaient sur les champs. » — Froissart.

Ahaner, labourer, Coût, locale de Blairville^ art. 24; — Ahan, terre )ahomôc. Coût, locale de Barolle, art. 127 ; — Ahanable, terre labourable. Coût, locale, (/'Anf/tieulle, aH. 4. — ^wA^vot?^, %>m Amiens.

peine et ahan », tant ils ahanent à vivre, éloquente expression que j'ai entendue mille fois dans la bouche de nos paysans d'aujourd'hui, comme un dernier ressouvenir des souffrances d'autrefois.

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