‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 127 sur 145 · LES COUTUMES · texte numérisé non relu

LES COUTUMES

sans s'attendrir plus longtemps à ces petits faits, indignes de la majesté de l'histoire (1).

Toutefois, la situation habituelle des ahaniers n'est plus désormais aussi complètement misérable. Chaque siècle n'a plus de physionomie qui lui soit particulière, et il ne nous reste plus qu'à décrire la situation que firent aux campagnes les diverses coutumes. C'est un tableau dont les lignes iront toujours en s'aiTaiblissant; les coutumes, à chacune de leurs réformes, perdront ce qu'elles ont de spécial et do plus tyrannique, et, sous l'influence toujours croissante de la royauté, elles tendront, grâce surtout aux travaux des légistes du xvi® et du xviii® siècle, et malgré ce long interrègne des libertés publiques et de la pensée humaine qui s'appelle le siècle de Louis XIV, à revêtir certains caractères d'unité qui rendront plus facile l'œuvre de 1789.

C'est à Charles VII que revient l'honneur d'avoir ordonné (avril 1452) que les coutumes fussent rédigées « par écrit et mises en livres », et j'ai expliqué comment se faisait l'enquête « par tourbe », confirmée et complétée par une consultation de jurés et de prud'hommes, à laquelle on donnait le nom Je légitima recordatio. Toutefois l'ordonnance de Charles VII resta sans nul effet sous Louis XI, ce roi ayant différé, dans le désir qu'il avait de pouvoir donner à ces lois un caractère d'unité et d'uniformité, pensant porter ainsi un rude coup aux autorités seigneuriales. Ce ne fut donc en réalité que de 1495, année où parut celle du Ponthieu, à 1580, et même à 1609, qu'elles furent mises en lumière. Sous Louis XII parurent celles de Chartres, Dreux, Maine, Anjou, Meaux, Troyes, Auvergne, etc. Les autres

(1) « Ces petits détails (pilleries des troupes et des seigneurs dans les campagnes) ne mériteraient pas d'avoir place dans une histoire généralç, si l'histoire n'était pas obligée de faire connaître les mœur» du temps et Tétat du pays pendant l'absence du souverain. » — D. Calmet, Hist. de Lorraine^ IV, 64 (1442).

furent rédigées sous François P' et ses successeurs, et quelques-unes furent réformées dans cet intervalle, telles que celles de Paris, Orléans, Amiens, Senlis, Bretagne, Normandie, ce qui se faisait avec les mêmes formalités que les premières rédactions.

Mais ces coutumes, concédées par les suzerains, discutées jusqu'à un certain point par les bourgeois des bonnes villes, ne nous apprennent pas tout, il s'en faut, sur les rapports qui existaient entre les cliâtelains et leurs hommes ; les coutumes locales elles-mêmes ne nous renseignent point complètement : or les coutumes générales, les plus importantes des coutumes locales, sont seules parvenues' jusqu'à nous. Ce qu'il faudrait connaître, ce sont les chartes concédées par les seigneurs directs, imposées par la violence, acceptées par la faiblesse (1), variables à l'infini suivant la force, le caprice, les besoins ou la méchanceté des maîtres, qui tous, à Tenvi les uns des autres, se plaisaient à donner aux peuples des lois d'autant plus différentes qu'ils étaient plus voisins, afin de les retenir forcément chez eux, en les déroutant dès qu'ils se fussent trouvés hors du territoire étroit qui les avait vus naître. (Bouhier, CouL de Bourgogne, I, 190.) Dictées seulement dans l'intérêt de ceux qui les donnèrent , on chercherait en vain l'accord et la sympathie entre elles : l'antipathie seule semble les avoir formées, (/d.) « Dans le même pays, dit d'Aguesseau, et sous la même coutume générale, il y avait des | usages locaux contraires les uns aux autres, comme on le

(1) « Il n'est point vraisemblable que les peuples aient accordé volontairement à des seigneurs particuliers tant de droits contraires à la liberté publique, dont la plupart des coutumes font mention, et dont . plusieurs subsistent (1674). |

> Tous ces droits sentent la servitude de ceux à qui ils ont été imposés, ou la violence de ceux qui les ont établis. » — L'abbé Fleury, Hisl. du droit français, § xvi.

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