‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 128 sur 145 · LES COUTUMES · texte numérisé non relu

LES COUTUMES

royait dans leBerry et ailleurs. » {Œuvres, VII, 354.) Aussi

le droit écrit, qui avait précisément ce caractère d'équité,

de force et d'unité, tend-il à perdre du terrain de jour en

jour, et bientôt la France ne compte plus que des pays de

droit coutumier. (Bouhier, I, 198.) Et quel effroyable dédale

que ce droit coutumier! L'édition de 1724, en huit volumes

in-folio, contient 546 coutumes générales ou locales. En

outre, pour l'Auvergne seule, j'ai compté un cent au moins

de coutumes locales qui régissent peut-être cinq ou six

cents paroisses ; un nombre au moins égal sont régies par le

droit écrit; bon nombre de celles-ci font dérogation au

droit écrit pour le mariage et pour les associations agricoles

ou communautés d'habitants; bon nombre disputent avec

le seigneur pour savoir si elles sont de droit écrit ou de

droit coutumier ; quelques-unes sont à trois seigneurs qui

suivent des juridictions différentes...

Et ce n'est pas tout encore : il y avait en outre les coutumes domestiques et familières, les coutumes seigneuriales, pour régler les droits féodaux dont les commentateurs signalent l'existence sans s'y arrêter (Boucheul, sur Poitou, préface, 29); coutumes en pleine vigueur encore aux derniers jours du xvii® siècle. « A le prendre à la rigueur, écrit en 1698 l'intendant du Languedoc (1), il y a peu de lieux dans la province, même des moins considérables, qui n'aient quelques coutumes locales... Telles étaient les coutumes que la plupart des seigneurs particuliers imposaient autrefois dans le Languedoc à leurs sujets, dans le temps où ils prétendaient être indépendants. »,

La volonté du. noble sire est le code auquel le paysan doit obéir. Rejeté hors de la loi commune, les coutumes l'abandonnent à l'arbitraire seigneurial, elles dédaignent de préciser et dé restreindre à son égard les exigences des châ-

(1) Bâ ville. Mémoires, 140.

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telains, et dans toutes tous trouverez quelque art restrictif qui établit les réserves des gentilshommes, n'est pas formellement énoncé, il est sous-entendu, commentateurs ont soin de le dire (1) :

(( Et aussi au dit pays de Combrailles, y a plusieurs < sont de serve condition et de suite, sur lesquels leurs s< gneurs ont plusieurs droits, tant par droit constitué, pn cription ou aulrementj lesquels droits leur sont résen nonobstant ladite coutume, pour d'iceux jouir ainsi que raison (2). ^

Ceux qui réservent ainsi des droits usurpés qu'ils n'ose pas produire au grand jour, ce sont tous les maîtres sai exception, grands et petits, religieux et laïques. Écoutez coutume de Bretagne (art. 684) :

« Plusieurs prélats, évêques, comtes, barons, seigneur chapitres et communautés d'église et de ville, et autres ce duché, ont certains privilèges et droits particuliers q ne sont écrits, compris et retenus dans ces livres coutumiei desquels ils jouiront, et seront gardés et observés air qu'ils ont été par le passé, nonobstant la réformatiou, le ture et publication desdites coutumes qui ne leur pourro préjudicier, sinon en ce qu'il y sera expressément d rogé. »

Ce sont justement ces chartes seigneuriales des ancie jours, ces chartes des arrière-vassaux, tyrans immédiats d ahaniers, qu'il nous faudrait connaître. Mais elles ont di paru en grand nombre dans la nuit des âges, ceux qui i< dictaient n'étaient point «ssez intéressants pour que leoi chartriers fussent conservés, le\irs enfants avaient intérêt faire disparaître ces monuments d'une oppression devenu

(1) Boucheul, sur Coût, du PoitoUf loc. cit,, et art. 149. — Duiuoi iin, sur Blois, art. lOJ, et Chartres, art. 48. — Tronçon, sur Pan art. 3. — La Thaumassière, Décis. sur coût, de Berry, liv. II, cb. i

(2) Coût. d'Auvergne, ch. xxvir, art. 11. — Voyez aussi Cout.é Chaumont en Bossigni), ^tl. ^. ~CouC.de Troyes, art. 3...

LES COUTLMES, 469

plus honteuse à mesure que la marche des siècles mellait en saillie leurs caractères les plus odieux; beaucoup se sont perdues dans la ruine et Tincendie des châteaux, consumés aux jours des émotions populaires, ou durant les guerres religieuses du xvi® siècle ; beaucoup enfin furent détruites en 89, brûlées par le peuple en armes, ou par les derniers héritiers des tyrans, justement empressés d'anéantir ces preuves accablantes. C'est ainsi, par exemple, que s'est évanoui, sans laisser presque de traces positives dans les coutumes, le droit de markette, racheté déjà à l'époque de leur rédaction, et qui probablement d'ailleurs n'exista jamais comme loi publique, ouvertement reconnue et inscrite dans les codes, mais qui s'est conservé trop vivace dans les souvenirs traditionnels des légistes aussi bien que des vilains, pour qu'il n'ait pas été réservé dans presque tous les terriers des arrière-vassaux, qui toujours sur leurs terres, et en contact continuel avec les paysans, tandis que les grands vassaux vivaient à la cour des rois, commandaient les armées ou résidaient dans les villes capitales des provinces qu'ils gouvernaient, pouvaient seuls l'exercer utilement, et, trop petits possesseurs pour être riches, faisaient acte de puissance en usurpant du moins tout ce qu'ils pouvaient, et comme ils le pouvaient. L'alouette des sillons, le moineau des basses-cours et des granges n'ont rien à redouter des aigles ni des vautours, dont le vol puissant ne s'abaisse point jusqu'à eux, et ceux qui les mangent ne jouissent ni de cette notoriété ni de ce prestige qui assurent l'immortalité aux actes les plus obscurs de ceux qui pillent, égorgent et massacrent sur une grande échelle.

J'irai plus loin, et j'oserai dire que, de la part de la féodalité, il faut tout croire possible, tout accepter et tout admettre, même ce qui n'a pas été écrit, parce que beaucoup de ces droits honteux s'exigeaient sans être portés sur les aveux. En voici la preuve. J'ai parlé des trois premières nuits de noces et des étranges prétentions du clergé à cet

égard. Cela existait, cela n'est ni nié ni contesté. Écoutez ce que dit à cet égard le dernier commentateur de la coutume locale d'Amiens, M. Bouthors : « Le rôle de l'évèché d'Amiens de 1302, qui contient la déclaration de tous les droits que le prélat avait dans la ville, ne fait aucune mention de celui-ci! »

Nous ne pouvons donc connaître qu'une partie du tableau, celle que laissent voir les coutumes, nous contentant d'enregistrer les dépositions des légistes (1), unanimes à reconnaître que les châtelains dictaient les lois que les manants acceptaient sans être admis à les discuter. Mais tout incomplet que le fassent ces lacunes, et surtout l'injuste mépris des annalistes pour lés populations rurales, dont ils ont oublié de parler, le tableau sera encore assez sombre et l'histoire assez lamentable.

La servitude, sans disparaître, devint plus rare, les affranchissements, généraux ou partiels, devinrent plus fréquents.

Remarquons toutefois qu'il en fut sous Charles VU et depuis comme il en avait été aux siècles précédents. L'af* franchissement fut un moyen de repeuplement pour les terres abandonnées, il fut une spéculation, et pas autre chose. Le temps marche, la misère des pauvres ahaniers reste la même, les motifs qui inspirent leurs maîtres implacables n'ont pas varié. On vend la franchise aux serfs qui veulent bien l'acheter, et si l'on accorde à certaines terres la propriété d'affranchir ceux qui viendraient s'y fixer, c'est que ces terres sont désertes et ruinées, et qu'il fauty at^T rer des habitants. ï

(I) « La première marque de leur pouvoir fut de donner des Ï*''*L. leurs sujets ; et l'on peut bien croire qu'ils l.es firent souvent plus f^t\ formes à leurs intérêts qu'à la juslice. « Aux anciennes lois, dit fr^ savant moderne (Dubos, De V établissement de la monarchie en Frt^'Ë L III, 442), ils en substituèrent d'autres, dictées par le caprice, et ^Êh^ plusieurs articles, aussi odieux qu'ils sont bizarres, montrent bieo ^^II.

ne sauraient avoir clé rc^vxs çyie car force. » — Bouhier, I, 185. .1, ,

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