AFFRANCHISSEMENTS GÉNÉRAUX
Le 17 octobre 1400, les habitants du fief deMilly, pour devenir libres, avaient offert à leurs seigneurs une augmentation de redevances : « Nous acceptons, dirent ceux-ci, en considération de ladite humble requête, et que l'offre qu'ils nous font nous serait et est de plus grand profit chacun an, que ce qu'ils nous peuvent devoir, et tout ce qui nous en vient et peut venir, que notre dite terre s'en pourra mieux peupler, et ne seront plus les hommes en icelle ville reprochés d'icelle vile servitude, considéré que du premier droit chacun naissait franc, et que Notre-Seigneur Jésus-Christ veut que nous ayons compassion et pitié les uns des autres. » (Louvet, Hist, de Beauvaùy 594.)
Les habitants d'Issoudun avaient souffert (i grans maux et dommages piteux à ouïr et lamentables à réciter » ; le pays était ruiné, dépeuplé, le droit de mortaille n'y rappor-tait pas de 20 à 26 livres de bonne monnaie ; on lui vend la franchise moyennant deux mille livres tournois. (Ordon. de juin. 1423.)
Jean de la Brosse, maréchal de France, voit sa châtellenie de Boussac dépeuplée par les guerres et les calamités du '- temps. On ne peut y séjourner sans devenir serf et mortaillable, « pourquoi plusieurs gens refusent d'y venir habiter ; et si la chose était disposée pour que les venans et demeurans en icelle fussent et demeurassent francs et de franche condition et orine, serait notre dite ville bien peuplée et habitable, serait notre profit et des nôtres, et accroissement de notre seigneurie et châtellerie... » C'est à ces causes qu'il leur vend la franchise pour mille écus d'or comptants (15 sept. 1423). 11 faut qu'ils en payent encore sept cents au roi, en 1447, pour acheter de lui la confirmation de cet affranchissement.
En 1424, le duc de Bourgogne Jean le Bon trouve également son avantage à affranchir quelques hommes de ses domaines, parce que « les hommes mainmortables de condition serve de sa terre et seigneurie de Faucogne^ lui
ont plusieurs fois fait exposer la grande diminution et le petit nombre de peuples étant de présent dans ladite Tille» anciennement bien peuplée, et aussi la grande désolation en quoi est et vient de jour en jour sadite terre pour cause de ladite mainmorte, pour occasion de laquelle plusieurs habitants desdites villes s'en sont allés demeurer, et marier leurs enfants autre part en lieu franc, et aucuns étrangers n'y veulent venir demeurer... Pourquoi icelles villes sont en voie de venir en totale dépopulation, si par lui n'était pourvue en affranchissant ladite mainmorte et serve condition... »
Le pays de Mehun-sur-Eure est dépeuplé par les guerres, et il se repeuplerait s'il était franc; en conséquence, les lettres de mai 1430 y affranchissent les serfs, à la condition qu'ils payeront prestement sept cents réaux d'oF. {Ordonn,, t. XIII.)
Le duc Pierre de Bretagne s'étant aperçu que son duché était dépeuplé, et que la population agricole menaçait de disparaître, envoya, en 1455, des commissaires avec injonction « de s'informer quel profit ou dommage il recevrait eu affranchissant plusieurs hommes serfs qu'il avait dans les évêchés de Léon et de Cornouàilles... Ce projet fut exécutif sous le duc François dernier, qui avait besoin de finances- Cette conversion, qui fut faite, non par la considération d'aucune dureté que contient le droit de motte, mais po^^ futilité qui en devait revenir aux coffres du duc, ne touchait point les seigneurs particuliers... (1) y> En effet, lo^ de la réformation de cette coutume en 1580, le vicomte i^ Léon fit maintenir dans ses domaines cette odieuse servi' vitude. Quant à l'affranchissement que vendait le. duc i^ Bretagne, il se bornait à ceci : Le droit de motte fut converti en domaine congéable.
C'est-à-dire qu'au xv° siècle comme au xni®, l'affranchis-
(l) Goutumier de France, coutumes locales de Bretagney ch. vifl.
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sèment était une conversion de servage, et pas autre chose. Entre temps, la position toujours précaire et quasi nomade du paysan sur cette terre qui n'était point à lui, à laquelle nul lien ne l'attachait, et dont le chassait incessamment la guerre, entretenait la servitude et comblait le vide creusé par les affranchissements. C'étaient, de duché à duché et de province à province, d'incessantes migrations. Ainsi, antérieurement à 1455, sous le duc Jean V, mort en 1443, la Bretagne se repeupla aux dépens des provinces voisines, et, s'il faut en croire Mézeray (VI, 355), plus de trente mille ûuuilles, de Normandie seulement, vinrent s'y fixer, chassées do chez elles par les misères dont j'ai dit quelques mots. Attiré par des avantages et séduit par des garanties l6 plus souvent illusoires, mais par le fait livré pieds et poings liés au nouveau maître auprès duquel il allait men iier du travail et de la terre, le vilain ne pouvait se sousfraire à sa tyrannie, car il fût retombé serf de poursuite de son ancien seigneur, et se fût trouvé écrasé entre les «olères de ses deux maîtres irrités.
La royauté continuait à se poser en médiatrice entre les seigneurs et les serfs, rencontrant à jouer ce rôle le double avantage de gagner des sujets en enlevant des tenanciers aux vasseaux. Nous en trouvons la preuve encore dans la seconde moitié du xvi® siècle. Le roi possédait un <^àteau et siège royal à Châtillon-sur-Indre, ce qui lui <lonnait le droit de recevoir l'aveu des hommes des chàtel- 'coies de Buzançais, Maizières, Saint Genoust, Clou, Argy, ^t autre seigneuries voisines dépendant à la fois de la Touraine pour l'autorité temporelle, et de Bourges pour •'autorité spirituelle, et dans lesquelles les châtelains possédaient des serfs de deux genres, les uns taillables à Volonté, les autres abonnés. Lorsque les hommes et ^^flimes serfs, c qui étaient excessivement taillés de taille ^ Volonté par leurs seigneurs », faisaient aveu au roi et ve- '^^ent faire leur demeurance sur les terres eV ç\v^\.^^\!ûfô3»
de Châlillon, ils devenaient « francs et libères, et de libère condition (1) ».
Il est, du reste, au xvi*' comme au xiii^ siècle, impossible de poser des principes fixes, tant le servage continue à se montrer multiple dans ses formes, tant la franchise diffère peu du servage. Je n'en veux pour preuve que cet article de la coutume de Troyes, rédigée en 1509 :
• c( Quand aucune desdiles franches personnes se joint par mariage à personne de l'une desdites conditions serves dessus déclarées, les enfants qui sont nés de tels mariages entre les rivières de Seine et Aube, et de Seine et Yonne, ensuivent et ont choix et option d'ensuivre et prendre laquelle des deux conditions que bon leur semble, en délaissant les biens et succession de celui duquel ils délaissent la condition et servitude. Excepté en la prévôté de Troyes, en laquelle les enfants nés en mariage de père franc et de mère serve, vel e contra, ensuivent la franche condition — veuillent ou non, — et ne succèdent point à leur père ou mère serf. Excepté aussi les enfants nés d'hommes ou femmes de condition et servitude de l'évêché de Troyes, et de franche condition : lesquels se partagent par moitié entre le roi et ceux qui de lui ont droit, et l'évèque de Troyes. Et quant aux hommes de serve condition d'autres seigneurs, quand ils sont mariés avec hommes ou femmes de la condition dudit évêché, icelui évéque emporte, pour le tout, le fruit et enfants issus de tel mariage : et entre autres seigneurs, le fruit se partage entre eux pour telle part et portion que les père et mère sont tenus hommes ou femmes de servitude, s'il n'y a parcours ou coutume dérogeant à ce, en leurs terres et seigneuries. »
Le servage était donc encore très-commun au xvi® siècle. De plus, il ne faut pas s'abuser, je le répète, sur la portée de ces affranchissements, mêmes généraux, qui n'enga-
(i) Touraine, Coui. loc, de Châtillony rédigée en 1559.