TOUJOURS A TITRE ONÉREUX
laçaient jamais que celui qui les accordait, fût-il le roi. Ainsi, en 13H, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, afifranchit tous les serfs du Valois, affranchissement confirmé par le roi le U mai de la même année. Plusieurs seigneurs voisins imitèrent cet exemple, et accordèrent à leurs hommes <( la permission de se racheter de la servitude ». Dans la même année, Pabbé de Valsery accorda la liberté à tous ses sujets, et le seigneur de Nanteuil-le-Haudouin la concéda également à plusieurs familles. Il parait que déjà, dans ce temps-là, il y avait des chartes vérités et des chartes mensonges,, et que les chartes d'affranchissement étaient de cette dernière espèce, ainsi que le prouve ce passage de Thistorien des Valois :
« L'abbesse Jeanne de Corbie s'attribuait le droit de mainmorte et de formariage sur les clercs mariés nés des serves de son église. Le principal revenu de cette abbaye consistait dans le travail des familles serves; c'est par cette raison que la charte de commune de Crépy contient, touchant l'abolition de la servitude, des exceptions favorables aux religieuses.
» Plus d'un siècle après l'affranchissement général du Valois, cette abbaye avait encore des familles de serfs occupés au service de la maison. Je lis dans un compte de l'an 1465, que l'abbesse de Mornienval devait au domaine de Valois, le jour de Saint-Remy, cent huit livres de taille, à cause de ses hommes et femmes de corps de Bettancoujrt. » (D. Carlier, II, 177, 199.)
Il faut aussi se tenir en garde contre cette assertion, que l'on rencontre dans beaucoup de coutumes, qu'il n'y a que des personnes franches dans la province qu'elles régissent. Cela veut dire seulement que la servitude de mainmorte n'y existe pas de droit, mais n'empêche nullement le servage de s'y rencontrer avec toutes ses conséquences : « Toutes personnes sont franches en ce royaume » , dit Loisel. — « Cela, ajoute de Laurière, doit être entendu de la franchise, entant
qu'elle est opposée à Fesclavage, car en France il y a encore des serfs, qui ne sont point des personnes franches, et qui ne sont point esclaves, comme le remarque Durand dans sa Pratique (1). »
Il arrivait encore que le roi ou le seigneur dominant affranchissait les serfs de ses domaines, et que cet affranchissement n'avait point d'effet, grâce à la tyrannie des vassaux et feudataires. Dans ce cas, après avoir payé poar être affranchis, les manants en étaient pour leurs frais. J'en trouve des exemples jusqu'à la fin du xvi* siècle. En 1554, Henri II donna des lettres patentes pour affranchir plusieurs gens de mainmorte du duché de Boui^ogne. Mais le parlement de Dijon s'étant refusé à la vérification de ces lettres, elles n'eurent point d'effet et furent comme non avenues ; aussi la mainmorte est-elle maintenue lors de la réforme de cette coutume, en 1569.
En 1574, Henri III accorda, moyennant une médiocre finance, des lettres semblables aux mainmortables du Berrf, du Nivernais et de plusieurs provinces de la généralité du Languedoc; mais en 1580, le maréchal d'Aumont, alors comte de Châteauroux, et plusieurs autres seigneurs da Berry, s'opposèrent victorieusement à ce qu'elles fussent prises en considération.
(!) Loisel, Institutes coutumièreSy liv. I, lit. i. Notes de de Laorière.