LE FRANOALLEU DISPARAIT AU X^^ SIÈCLE
tous ces vautours n'en avait pas, lorsqu'elle fut épuisée et qu'elle eut élé accaparée toute, on créa des « fiefs en l'air », qui, n'ayant pas de base, pas d'appui sur le sol, reposaient sur des rentes et des redevances incorporelles (1).
Il ne reste donc plus rien au serf, écrasé sous cette série de copropriétaires, à des degrés différents. Il a, de luimême, tout aussi peu de droits sur ce sol qu'il féconde, que le bœuf, son compagnon de travail et de misère; il lui est interdit de prendre « bêle au buisson, poisson dans l'eau, oiseau dans l'air », et c'est avec raison que le préambule de la déclaration du 4 août 1704 porte que les gens de mainmorte ont été censés dans tous les temps incapables de posséder aucune sorte d'immeubles, et qu'ils sont assujettis au payement de l'amortissement pour être relevés de celte incapacité.
A côté de la propriété féodale ou bénéficiaire, car c'est tout un, il y avait bien la propriété allodiale, qui se tenait « sans faire nulle redevance à nullui », et qui « ne relevait que du soleil ». Mais outre qu'elle était exceptionnelle et avait besoin de faire ses preuves pour exister (2), et qu'elle ne se rencontrait guère qu'entre les mains de quelques seigneurs ou de quelques moutiers, elle avait, moitié par nécessité, moitié par violence, entièrement disparu depuis le milieu du x'' siècle (3). Hommes et domaines, personnes et choses, tout avait été usurpé, tout était asservi.
C'était pour éviter un plus grand mal, la perte de la li-
(1) Doyen, 419. — Brussel, Usage des fiefs^ 801.
(2) « Nul n'est fondé en franc-alleu, s'il n'en fait apparoir. »
(3) « Les faits historiques, les lois, tout atteste que, du vip au x^ siècle, les propriétaires des petits alleux furent peu à peu dépouillés ou ^•^duits à la condition de tributaires par les envahissements des grands propriétaires. » Guizot, Dictionn. de la conversation, art. Alleux
« Déjà difficile à conserver ù la fin de la première race,«'ralleu ne »^^l plus tenable au milieu des violences de la seconde. » Guérard, Pokpl. (Itlrminon, I, 206.
• U Gaule, entièrement allodiale dans les premievs lem^s, \\<içX \\w"î>^
berté ou de la vie, que Ton se laissait dépouiller de sa propriété. « Vous m'avez chassé de mes terres, disent les actes d'inféodation ; et ensuite, à la prière des gens de bien, vous me les avez données à cultiver. C'est pourquoi nous les tenons de vous à titre précaire (1). d On inféoda tout, puis, quand tout fut usurpé, on donna en fief des repas, des rentes, et enfin des fiefs en l'air. Pour les femmes, au lieu de domaines, c'était le droit de percevoir sur des terres désignées : à l'une la moitié des essaims d'abeilles trouvés dans les bois, à l'autre une partie du produit de la pêche, etc. On inféodait de même le droit de veiller sur les domestiques de l'épouse du châtelain, d'accompagner celle-ci dans ses voyages. (Henrion de Pansey,, 29-33.)
A partir de cette époque, les habitants de la campagne ne possédèrent rien, et attendirent, pour songer à la propriété, qu'ils fussent un peu plus tranquilles et que, par lesaffranchissements généraux, ils eussent été préalablemenSi remis en possession d'eux-mêmes. Jusque-là, c'e8t-à-dirF=" jusqu'au xrv® siècle, vivant dans un pays sans cesse ravagé ils faisaient peu de cas d'un bien dont tout le fruit pouvaL leur être enlevé dans un instant. Ils conservaient le plu : possible de bois autour de leurs habitations pour pouvoL s'y sauver et s'y retrancher lors des incursions. Ils y él^^ vaient même des forts où chacun se rendait et où l'o ^ déposait ce qu'on pouvait rentrer de plus précieux. Mais ^ arriva souvent qu'un bandit audacieux s'empara du fort, ^ "• tournant contre les manants les fortifications qu'ils avaie élevées pour se protéger, de son autorité privée, se co stitna noble et seigneur. L'Église, de son côté, venait bâl^ Ji une chapelle au pied du donjon, et détachait un vie«^>^ chapelain pour veiller sur ses ouailles égarées aumili
vers le x« siècle, qu'un assemblage bizarre de seigneurs et de vassa' de tyrans et d'esclaves. » Henrion de Pansey, Traité des fiefs^ 29, (/; Marculfi formulœ, \ib. W, tovux. ^^, !«.,.
U FORCE RÈGNE ET GOUVERNE. i^
des forêts, — et aussi pour lever la dime sur des terres qui y avaient échappé jusqu'alors (i).
A qui d'ailleurs, au milieu de cette anarchie générale, le serf s'adresserait-il pour obtenir justice, pour réclamer, avec sa franchise et sa liberté perdues, sa part dans la créa^ tion de Dieu? « Il n'y a, prononce Pierre de Fontaines, entre tof, seigneur, et ton vilain, autre juge fors Dieu. » — « Cet homme est à moi, dit le noble sire, j'ai le droit de le bouillir et de le rôtir (2). i^ Le sire, en effet, est à la fois la loi, le juge et le bourreau. Aussi toute celte hiérarchie de maîtres, qui du roi descendait jusqu'au dernier chevaKer, se distinguait- elle par le nombre des crocs à pendre. Le gibet est le premier blason seigneurial ; plus on en pouvait exposer, plus on était puissant, et le baron dressait fièrement devant la porte de son manoir ou sur les limites de ses possessions (3), la potence, dont le bras sinistre agitait incessamment dans les airs des squelettes cliquetants. Audessous du roi il y avait le duc, qui pouvait dresser un gibet à six piliers, ou comme il voulait. Puis venait le baron, dont le gibet n'avait que quatre piliers; le châtelain, que trois; le seigneur haut justicier, deux piliers à liens audessus et au-dessous, au dedans et au dehors : le moyen justicier, deux piliers, au gibet duquel les liens manquaient par dehors ; et enfin le bas justicier, qui ne connaissait que des causes civiles qui ne devaient point entraîner une amende excédant sept sols six deniers.
(1) Championnière, De la propriété des eaux courante,^, 534. — i>oyen, 13.
(2) Bouthors, Coût, d'Amiens, I, 470.
(3) Monteil, Traité de matériaux manuscrits, II, 281. — Arthur Voung, Voyages m France, 1787-1790, II, 88.
Hi HISTOIRE DES PAYSANS.