ORIGINE DE LA DIME
suivre impitoyablement le trafic de l'argent, le prêt à in térêt(l).
Les fidèles en effet, au lieu de vendre leurs biens, les confondent entre les mains de Tévêque, qui n'en est que le dispensateur, et qui, les fonds demeurant en commun, divise les revenus en quatre parts : la première lui est abandonnée, la seconde est attribuée aux prêtres et aux clercs, la troisième est*ulilisée aux réparations des églises, et la quatrième à l'entretien des pauvres.
Ainsi-, anéantissement de la propriété elle-même, voilà la prenïière étape de l'Eglise (2); propriété confuse, mais déjà avec une première division dans les revenus, telle est la seconde. Mais bientôt, soit que le zèle, en se refroidissant, laissât parler plus haut ce désir incompressible de nous approprier certaines parties mobilières ou immobilières de la fortune sociale, soit que les fidèles relevassent de graves abus dans la répartition des revenus communs, les évêques et les divers fonctionnaires ecclésiastiques tendant incessam^ Ment à s'approprier la part qu'ils ne devaient que distribuer, les donations d'immeubles se montrèrent de plus en plus rares, et les pauvres surtout continuèrent à venir enrichir la communauté, mais de leur nombre seulement.
C'est alors que les Pères de l'Eglise tonnèrent du haut de la chaire évangélique ; c'est alors qu'ils lancèrent aux riches ces fougueux analhèmes; qu'ils comparèrent la propriété individuelle au vol, à l'homicide, à l'assassinat, dépassant en virulence tout ce qui s'est dit depuis sur ce thème banal et facile. On laissa passer l'orage de leur éloquence. Forcés de se rabattre sur l'aumône, ils la rendirent obligatoire et de droit strict (3), et n'accordèrent à chacun que le néces-
i^j Voir l'excellente préface de M. Troplong sur le prêt à intérêt. ("J ** Qui quidquam possidet in terra, remotus est à Christi doc- ^^^' * — Saint Augustin, Sermo de contemptu mundi, ') ^e iviaistrc de Sacy, Saint Paul aux Coririt/iicm, w.
saire sur ses propres biens, tout le superflu appartenant aux pauvres, à titre de restitution (1).
Cette troisième étape fit son temps comme les deux autres : chacun trouva que rien n'était nécessaire comme le superflu, la source de l'aumône s'appauvrit, comme la vente et la mise en commun des immeubles, et ces infatigables apôtres de la charité virent avec douleur l'abîme du paupérisme se creuser et s'élargir encore sous leurs yeux.
Il fallut songer à autre chose.
Afin de ne point efl'rayer en innovant, on se contenta d'emprunter à l'ancienne loi juive une de ses institutions, la dîme : c'est-à-dire que l'on passa condamnation sur la propriété individuelle, à la condition d'associer, en quelque sorte, pour une part, le pauvre dans la fortune du riche. — Tributa egentium animanim in signum dominii nniversalis. — C'est le tribut accordé aux déshérités de ce monde, en signe de ce droit que les hommes ont tous avec égalité sur les choses de la terre.
Certes c'était là une grande et magnifique idée, et vraiment chrétienne. Mais il était écrit qu'entre les mains du clergé dégénéré, tout remède tournerait en poison; celte institution tout évangélique, qui devait soulager la misère du peuple, pesa bientôt sur lui d'un poids écrasant, et l'appauvrit encore au profit de prêtres indignes dont le luxe proverbial dota la langue d'une expression nouvelle : se prélasser.
Il n'est question de la dîme ni dans l'Évangile, ni dans les Actes , ni dans les Épîtres des apôtres (2). Elle n'était
(1) Massillon, 4^ dimanche de carême; — Bourdaloue, l«r dim. do carême.
(2) « Les Actes des apôtres nous font connaître par cette communauté de biens dont ils parlent, que dans le commencement de l'Église on ne connut ni dîmes ni prémices. Les fidèles, en se dépouillant de tous leurs biens, fournirent au delà de ce qui était nécessaire pour la subsistance des clercs. Les pauvres en étaient encore commodément
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point en usage du temps de Constantin, et saint Hilairc de Poitiers écrivait, en 369, que le joug des dîmes avait été ôlé par Jésus-Christ. Il n'en pouvait pas être autrement, et à ceux auxquels on prescrivait de donner toute leur fortune et de mettre tous leurs biens en commun, on ne pouvait guère demander d'en payer encore la dîme par surcroît.
Saint Augustin, l'un des premiers docteurs qui en parle, ne paraît pas fixé sur sa légitimité. Il semble inviter les chrétiens à l'offrir avant qu'on la réclame, mais sans permettre encore aux clercs d'en présenter le payement comme ' obligatoire. D'autres fois il se montre plus explicite (1), et dit que le clergé a le droit d'exiger son entrelien, soit par les dîmes, soit par quelque manière encore plus libérale. Ailleurs même il va plus loin, et compare aux ravisseurs ceux qui refusent de les acquitter. (Serm., 219.)
Saint Grégoire de Nazianze, saint Césaire, évêque d'Arles, disent aux laïques que les dîmes de leurs biens ne sont point à eux, et que les retenir est un vol et un sacrilège (2). Car on ne saurait croire quelle était la tendance des Pères de l'Église à assimiler aux voleurs, parfois même aux assassins, ceux qui hésitaient à se dépouiller de leurs biens en faveur de la communauté chrétienne.
Le concile de Tours (567), le second de Màcon (585), exhortent les fidèles à donner la dîme de leurs biens aux églises, et il n'est pas sans intérêt d'étudier quelle progression suit le clergé dans ses exigences. Dans le premier il adresse une invitation, et déjà dans le second c'est un ordre qu'il intime avec menace d'excommunication (3). Disons
entretenus, ou plutôt personne ne manquait de rien, sans ôlrc ni riche ni pauvre. » — Dlct. du droit canonique.
(1) Comment, sur le psaume 146.
(2) Le Maistre de Sacy, Épit. de saint Paul aux Corinth., ix.
(3) « C'est la première loi pénale pour la dîme que j'aie remarquée. » — Fleury, Hist. ecclésiastique.
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que comme correctif à sa rigueur, il constate que tout < qui reste après l'entretien modeste et frugal des ecclésias tiques appartient aux pauvres, ce qui, du reste, ne fut jî mais contesté en théorie.
Charlemagne est le premier qui, dans ses capitulaires, a fait du payement de la dîme une obligation civile, et il fai remarquer que depuis Charles Martel, les biens ecclésiasti ques se trouvaient entre les mains des gens d'armes, c qui réduisait à néant le trésor des pauvres. Les ordon nances de Charlemagne avaient donc à ce moment leu raison d'être. Depuis lors, elle fut considérée comme d( droit divin et de droit humain à la fois, par les légiste! comme par les canonistes, jusqu'aux jours où les progrès d( l'esprit humain, les vices du clergé, l'habitude du doute ei de la discussion vinrent soulever les susceptibilités des jurisconsultes, qui la sapèrent dans sa base fragile et la fireni sombrer dans le grand naufrage de 1789.
Le principe une fois admis, les exigences de l'Église suivirent une progression incessamment croissante. Le pap Alexandre III lança l'excommunication contre ceux qui refusaient d'acquitter les dîmes, non-seulement sur le fonds, mais encore sur les moulins, les rivières, les prés les laines, les mouches à miel... « Quelqu'un dira peut-être je ne suis pas laboureur, je n'ai ni terres ni troupeaux don je puisse donner la dîme. — Qu'il soit militaire, négocian ou artisan, que chacun sache que l'intelligence dont il tir sa nourriture lui vient de Dieu, et qu'il lui en doit la dîme. Ainsi s'exprime le concile de Troli, en 909. Une charl do Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, accorde au chapitre li Saint-Laud d'Angers, en 1408, le dixième de la monnai frappée dans la ville ; le monastère de Saint-Bertin, pri Calais, obtient, en 1180, de dîmer la pêche des harengs les Calaisiens veulent résister, et jurent qu'ils aimeraie mieux décimer les moines que de voir leur pêche décima