LA DIME RUINE LES CAMPAGNES
par eux (1). Ils sont cependant contraints de céder, et en 1195, Célestin III ordonne en outre d'établir la dîme sur la chasse, et jusque sur la paye des soldats, qui cependant étaient rarement soldés alors, et se voyaient dans la nécessité de piller le vilain pour ne pas encourir les foudres de rÉglise.
Saint Thomas de Cantorbéry, qui écrivait, dans la seconde moitié du xii® siècle, alors que l'arbitraire avait ses coudées franches et pouvait dire son dernier mot, saint Thomas voulait que le pauvre payât la dîme au curé riche, et qu'elle fût acquittée sur le produit brut, avant le prélèvement de tous frais et charges, semences, impôts, gages et salaires des domestiques et ouvriers (2)... Du reste, rien n'était réglé par le législateur, et « dans ces contestations, tout dépendait de la coutume et de la possession. » (Id., p. 258.) Nous savons que, dans le droit ancien, coutume et possession sont synonymes d'usurpation.
« Les canonistes allèrent plus loin, dit le Traité des dîmes, mais il serait ennuyeux, et même indécent, si l'on voulait rapporter leurs maximes (3). »
C'est qu'en effet l'Église avait poussé l'impudeur jusqu'à exiger des filles publiques qu'elles l'associassent aux bénéfices de leur infâme métier (4-), et, dans sa généreuse indignation, Grimaudet prend à partie le cardinal- évêque d'Ostie, Henri de Suze {Hostiensis), et le cardinal-archevêque de Florence, Zababella, l'un des plus grands canonistes lu xV" siècle, a qui ont été d'avis que la dîme est due du
(1) Legrand d'Aussy, Vie privée des Français ^ II, 98.
(2) Du Perray, Traité des dîmes, 425.
(3) Par M. E. D. L. P. D. F., baUly des villes et marquisat de la >alisse, 1761.
(i)'« La glose veut que la dîme soit payée des choses acquises par les voies illicites, et sic meretrix, histrio, simoniacm et qui de mamnone iniquitatis vivunt, teneniur decimam dare. » — Basnage, sur ']out. de Normandie, I, 26. — Voy. aussi Simon Richard, Traité d&i miéfices, I, 188.
Xm HïSTOmE DES PAYSANS.
loyer de la paillarde; » (1) c'est que les évêques et les abbi et jusqu'aux curés eux-mêmes, osaiei^l réclamer, à titre seigneurs temporels, leur droit de markette sur la virgini des nouvelles épousées (2); et au xvi® siècJe, un présid( au parlement de Bordeaux, Nicolas le Bohier, écrivait c lignes (3) :
« J'ai vu juger dans la cour de Bourges, devant le métr politain, un procès d'appel où le curé de la paroisse prête dait que, de vieille date, il avait la première connaissam charnelle avec la fiancée; laquelle coutume avait étéannuh et changée en amende. »
a Les moines de Montauriol, dit un historien du Qucn (Calhala Coture, le34), avaient, dans leurs droits seignei riaux, \ejus cunnif reste de l'ancienne barbarie. »
MM. les abbés Marcellin et G. Ruck, annotateurs d'il autre historien du Quercy, Lebrel, ont ajouté cette note i texte de leur auteur :
d. Nous avons Vherché longuement, patiemment, dans li livres d'où ces notions sont extraites, et nous n'y avons trou^ qu'un seul exemple du jtis cunni prélevé en nature par u ecclésiastique, qui fut immédiatement débouté de cette pr tention par sentence interdictoire de son évêque. ]» J'aid moi-même que ce droit ne s'exerça pas longtemps en m ture, et qu'il fut converti en redevance. Mais enfin, il ne fi pas venu à l'esprit d'un prêtre d'oser revendiquer judicia rementune chose pareille, si anciennement cette chose n'ei pas légalement existé.
Falsifier les textes quand ils ne peuvent plus les nier, tel est la tactique habituelle des apologistes à outrance du pass Ils n'ont voulu voir là rien que de très-innocent, le droit < coin (cunei), de monnayage. Par malheur voici comme
(1) Grimaudet, Paraphrase du droit des dîmes, 62.
(2) « Des évoques, dit-on, des abbés, jouirent de ce privilégiai qualité de hauts barons. » — Velly, Hist. de France^ ann. 1270.
(3) Boërii Dechioms. l>ec\s.l^'i.
une autorité des plus compétentes, une publication spéciale, la Revue numismatiqvSy tranche la difficulté :
« Le jus cunni est le droit odieux de prélibation, de marquette, de cuissage, etc., etc., bien connu de nos jurisconsultes, et dont certains seigneurs du moyen âge se montraient si jaloux; droit dont l'usage et l'exercice étaient exprimés parmi les sujets des moines de Saint-Théodard par ce dicton, populaire chez eux : « Conduire la mariée au moustier, » qui n'a guère de rapports ni d'analogie avec l'action du monnayage (1). »
Tous les moyens avaient été bons à l'Église pour établir 5es odieuses exactions. Avant même que Charlemagne sanctionnât civilement la dîme, les moines fabriquèrent une lettre ie Jésus-Christ adressée aux fidèles, par laquelle le Sauveur tnenaçait les païens, les sorciers et ceux qui ne payaient pas la dîme, de rendre leurs- champs stériles, de les accabler d'infirmités, et d'envoyer dans leurs maisons des serpents iilés qui dévoreraient le sein de leurs femmes. Après Dieu, le diable vint à son tour, en bon chrétien, prêcher la dîme, hurlant par les campagnes pour effrayer les récalcitrants, dévastant les terres, et dévorant lui-même les grains dans les épis (^2)..
Dès l'inslatit que Dieu et Satan étaient d'accord pour prêcher la nécessité de payer la dîme, il devait arriver qu'elle serait exigée à outrance, et que rien ne pourrait s'y soustraire. Bientôt, à côté des grosses dîmes, il y eut les moyennes et les menues dîmes, et jusqu'aux dîmes vertes, qui frappaient les produits du verger et du jardin, et pesaient sur les pommes, les poires, les cerises et tous les fruits, les choux, les raves et tous les légumes, et jusque sur les fleurs. Ne vit-on pas, en 1701, un curé réclamer le payement de la dîme de pommes vertes abattues par l'impétuosité du vent (Du Perray) ?
^^) ^e baron de Crazannc, Revue iiumismaliqm, n» \n\\\ i^V^T^X^. ^-' Mabhy ^Af^rm/. siirVhhl. de Fr., liv. XI, c\\. \\,
ÏCd IIISTOfHE DKS PAYSANS.
C'était donc, pour le malheureux campagnard, un trouW une vexation, un pillage de tous les instants; c'étaient perpétuelles difficultés entre le décimateur, qui se prête dait incessamment volé, et le décimé, qui se disait ince samment dépouillé. Alors, en présence de l'impossibili matérielle de percevoir ces dîmes vertes à la satisfactio générale, le clergé, de son autorité privée, les remplaç par ceci : le curé s'attribua le tiers de la succession mobi lière de chacun de ses paroissiens, et cette extorsion hardi prit le nom de droit de tierçage.
(( Ce droit, avoue un écrivain de l'ordre du clergé (i) était fondé sur de simples usages que les ecclésiastique avaient introduits eux-mêmes. y> Les paysans se laissèren tout d'abord dépouiller, habitués qu'ils étaient de l'être, e s'estimant heureux cette fois de ne l'être qu'après leu mort. Le même prêtre qui venait d'absoudre le mourant avant que le cadavre fût refroidi et que l'on eût pu fair disparaître quelques pièces du mobilier que son regar avait inventorié en exerçant son pieux ministère, venai faire son choix et ajouter une douleur de plus à la douleu de la famille éplorée.
De Bretagne, le tierçage se répandit en Anjou et en Tou raine (Hiret, Antiquités d'Anjou), Ce droit, l'une des plu arbitraires et sans contredit des plus odieuses spoliation de l'Église, ne tarda pas à exaspérer les malheureux seri des campagnes, et Pierre de Dreux, qui devait à ses fré quents démêlés avec le clergé de Bretagne son surnom d Mauclerc, prit fait et cause pour ses sujets et voulut l'abolii d'autorité. Mais le pape Innocent IV l'excommunia et mi ses États en interdit. Les temples saints furent fermés, et sauf le baptême aux nouveau-nés et les derniers sacrement) aux mourants, l'Église refusa tous ses secours et toutes se! prières à ces malheureux qu'elle dépouillait si indignemen
(J) hom MoFÎce, //tst. de Bretagne,
TIEROA(;fc:. — PAST NUPTIAL. 1G3
et par tous les moyens. — Car le tierçage lui-même était dépassé par \e jugement des morts, ancien droit seigneurial en vertu duquel le sire héritait de tous les meubles de celui des deux époux qui décédait le premier. En vain le concile de Nantes Tabolit-il en 1227, le clergé s'empressa de le iâire revivre et d'en user comme par le passé (dom Morice).
Grâce à la terreur qu'inspirait alors l'excommunication, ie fier duc de Bretagne, abandonné par ses sujets dont il prenait la défense, fut contraint de courber la tête, et dut, en 1252, aller faire amende honorable à Rome, et jurer de ne plus s'opposer aux envahissements du clergé.
Les plaintes des pauvres ahaniers étaient si vives, qu'en 1288 un autre duc de Bretagne, Jean II, dans un parlement qu'il tint à Nantes, voulant reprendre l'œuvre de Pierre de Dreux, abolit le tierçage, le past nuptial, et une foule d'autres droits illégaux qu'exerçait l'Église, entre autres celui de faire payer une certaine somme au mari qui pré- - tendait exercer ses droits d'époux dès la première nuit de ses noces. Le clergé remua ciel et terre, et députa des émissaires à Rome chargés de demander de nouveau la mise en interdit des Etats du duc. Mais l'arme de l'excommunication commençait à s'user, et cette fois la cour de Rome attendit et laissa l'affaire en suspens. Nous verrons aux siècles suivants ce qui advint de ces deux étranges querelles.
Dans l'Ancien Testament, Dieu, après avoir absolument
interdit à son peuple d'usurper la propriété du sol, pour ne lui en accorder que l'usufruit (1), dont l'usage était lui-même entouré de charitables et fraternelles restrictions, avait donné la dîme à la tribu des prêtres, parce qu'ils n'a- Vaient point eu leur lot dans le partage de la terre. Dans la loi nouvelle, qui semble interdire encore plus sévèrement
(1) « La terre ne sera point vendue absolument, car elle est mienne, «et vous êtes étrangers et forains chez moi. » — Lcvitique, t.TsM, ^\ id„ XIX, 9, 10; -^ Deutéronomey xv, 4, 12, 13, 14-, id.,^^N\, VtA^--
16i HISTOIRE DES PAYSANS.
toute propriété indinduelle, on eût pu prétendre que dime entretiendrait le prêtre, chaîné de semer la parole Dieu sans nulle préoccupation des vains soucis ni des l sors de la terre (1). Mais au moyen âge, les conditi étaient bien changées, et le clergé détenait entre mains la meilleure partie des domaines de la France, k vantBoulainvilliers, « dans leTn*" siècle, il absorbait presi toutes les richesses... Le seul évêché de Troyes, le [ petit de toute la Champagne, valait beaucoup mieux qui duché entier. > La richesse de certains moutiers atteigi à des chiffres inimaginables. Sous les rois mérovingie le monastère de Saint-Martin d*Âutun possédait cent m menses ; celui de Saint-Ricquier possédait, outre la ville Saint-Ricquier, treize autres nlles, trois cents villages, nombre infini de métairies ; les offrandes faites au tomb du saint s'élevaient seules, par an, à un chiffre qui montait pas à moins de deux millions de notre monnaie La terre était de peu de prix, grâce à Timpossibilité Ton était de la cultiver en paix, à la misère des paysan la dépopulation des campagnes. Les moines songèrent i conquérir, et mille moyens les conduisirent à ce résulta Texception de quelques saints hommes (3), astres égj au milieu de cette nuit sombre des temps féodaux, on ( bien loin de ces jours glorieux de l'Église, alors que d leur sainte horreur de la propriété, et se faisant scru[ de posséder des biens en propre, ils ne prenaient que terres abandonnées pour s'aider à vivre (4). Ils eureii
(1) Saint Luc, xii; — Saint Paul (passim).
(2) Chateaubriand, Etud. hist. — Voy. aussi Lehuéron, II, 539.
(3) « Anselme eut horreur de ce mot de propriété. » — De Rémi Saint Anselme de Cantorbérijy 67. — Voy., pour la défense faite moines de posséder : Concile de Latran, chap. ii. De statu m chorum; — Concile de Trente, sect. xxx. De regularihus etmoniali cap. Il; — De Lommeau, sur Coul. d'AiyoUy fri; — Valin, sur C de la Ilochelle
(4') Riciiard Simon, Traité des bénéfices, W^^V,