LE CLERGÉ HÉRITIER A OUTRANCE
intestats, et refusèrent de payer leurs dettes. Or il faut ro* marquer que jusqu'à rordonnance du 12 février 1396, on refusait d'accorder un prêtre aux condamnés, qui mouraient tous sans confession : on exécutait le corps et l'âme du même coup. A la fin du xrv® siècle, on voulut bien lâcher l'âme, mais on garda les bienâ et on maintint la confiscation : c'était le principal.
Saint Louis tenta d'abolir ce mode odieux de confiscation, r^'l mais en le laissant subsister à l'égard de ceux qui, malades depuis huit jours, mouraient sans confession. En voici le ^ii?I motif : on refusait d'appeler un prêtre parce qu'on ne vou- ^J| lait point tester, attendu que les curés, qui recevaient les testaments, ne les recevaient qu'à la condition qu'ils continssent quelques legs pieux. Aussi du Gange a-t-il dit avec raison que mourir intestat ou déconfès était une seule et même chose.
Il ne faut pas s'abuser sur la portée des généreuses tentaae M tiveg de Louis IX, trop en avant de son siècle pour pouvoir être ^ti* suivi par lui sur le terrain de la justice, et encore au milieu lac* [ du XIV® siècle nous voyons que, lorsque le roi réclamait, par droit de confiscation, les biens d'un suicidé, les héritiers cherchaient à établir que « par adventure leur pâlie^ rents avait été noyé, ars, tué, froissé, en ung fosé, ou ag- Jraventé en un rixe. » Mais ils se trouvaient alors en présence d'un concurrent bien autrement âpre et bien autrement redoutable, de l'Église, qui se faisait adjuger les liens du mort intestat (1).
Les villes, toujours plus heureuses, parvinrent quelquefois à s'affranchir du joug de toutes ces prétentions immorales du clergé, et nous voyons, en 1369, l'évêque d'Amiens transiger avec « messieurs de la ville », et permettre que les habitants morts sans confession ou intestats pussent être
(i) Floquet, Hist. du parlement de NormavÂk^ 1, \^^»
inhumés en terre sainte, pourvu qu'ils ne fussent m héré tiques ni excommuniés (1).
L'Église avait donc arrangé les choses pour hériter tou jours; et en effet, en présence de ces légataires à outrance le plus sûr était de se confesser, de tester, et de faire 1 part du feu, sinon le cadavre restait privé de la sépultur ecclésiastique. Les héritiers, pour éviter cet outrage au ca davre d'une personne chérie, obtenaient dans ce cas d< tester à sa place. Quant aux pauvres, leurs corps atlen daient que leurs proches eussent pu rassembler par l'aumône une somme dont le clergé avait fixé le chiffre. La coui tenta de s'opposer, en 1505, à cette tyrannie diabolique, à ce jus satanicum, comme elle l'appelait, mais sans succès, car nous trouvons un nouvel arrêt qui supprime encore ce monstrueux abus en 1552, ce qui ne l'empêcha point de rester en vigueur dans les provinces jusqu'au jour ou, pour le remplacer, il devint de style de léguer en mourant cinq sols à l'Église. (Sauvai, I, 319; 11, 639.)
(1) Lamoiiière, Antiquité d'AmienSj liv. II, 215.